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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 21 mars 2025, n° 22/09518

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)

SCI DU 3 ROUTE DE CHALANDRY

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



L'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Par acte du 16 novembre 1992, M. [S] [F] et Mme [X] [C] épouse [F] ont vendu à Mme [H] [Y] les lots n°13 et n°16 au sein de cet immeuble.

 

Par acte d'huissier du 26 décembre 2016, la SCI du [Adresse 6] (ci-après la SCI [Adresse 6]) a assigné Mme [Y] devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, aux fins d'ordonner la libération par celle-ci et de tout occupant de son chef du lot n°12 situé dans l'immeuble précité, dont la SCI [Adresse 6] prétendait être propriétaire, et d'indemnisation du préjudice subséquent.



Par acte d'huissier du 12 septembre 2017, Mme [Y] a assigné M. et Mme [F] en intervention forcée aux fins de leur rendre opposable la décision à intervenir.



Les deux affaires ont été jointes.



Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.



Par acte d'huissier délivré le 17 mai 2019, la SCI [Adresse 6] a assigné Mme [Y] ainsi que les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins de libération du lot n°12 sis au sein de l'immeuble du [Adresse 8] [Localité 10].



Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

-déclare la SCI du [Adresse 6] propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10],

-déclare l'occupation par Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] sans droit ni titre,

-ordonne l'expulsion de Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeure infructueux, si besoin est avec le concours de la force publique,

-déboute la SCI du [Adresse 6] du surplus de ses demandes concernant l'exécution de la mesure d'expulsion,

-condamne Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts,

-déboute M. [S] [F] et Mme [X] [C] épouse [F] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

-condamne Mme [H] [Y] à payer à la SCI du [Adresse 6] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [S] [F] et à Mme [X] [C] épouse [F] une somme de 2 .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [H] [Y] aux dépens,

-prononce l'exécution provisoire de la présente décision,

-rejette toutes autres demandes.



Mme [H] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2022.



[S] [F] est décédé le 23 août 2022.



Par actes des 10 et 16 janvier 2023, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée Mme [SD] [F] et M. [CU] [F] en qualité d'héritiers de [S] [F].



La procédure devant la cour a été clôturée le 19 décembre 2024.

















PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 avril 2024, par lesquelles Mme [H] [Y], appelante, invite la cour à :



- Infirmer le jugement entrepris 

 

Vu les articles 32 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les pièces du dossier et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 5 juillet 1985 

 

- Constater que la SCI DU [Adresse 6] n'est pas propriétaire du local occupé par Madame [H] [Y], 

 

- Déclarer la SCI DU [Adresse 6] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et la débouter de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, 

 

Vu les articles 2255, 2256, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil et subsidiairement 1623 à 1628 du code civil 

 

- Débouter la SCI DU [Adresse 6] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, 

 

- Débouter également les Consorts [F] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, 

 

- Dire et juger que Madame [H] [E] [J] [Y] née le 27 août 1955 à Paris 12° pharmacienne française demeurant [Adresse 3] à [Localité 12] a acquis par prescription acquisitive la moitié du lot 12 qualifié 12 B dans l'acte d'apport du 3 décembre 2010 de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré section DP numéro [Cadastre 13] pour 2 a 44 ca Figurant au règlement de copropriété établi par maitre [M] Notaire à [Localité 17] le 15 janvier 1948 transcrit au bureau des hypothèques de la Seine (8° Paris) le 1° mars 1948 volume 1560 numéro 9 dans un acte de partage dressé par maitre [R] [M] Notaire à paris en date du 5 avril 1954 transcrit au bureau des hypothèques de la seine en date du 16 juillet 1954 volume 2311 numéro 11 et dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1° février 2007 publié au 8° bureau des hypothèques de Paris le 1° avril 2008 Volume 2008P numéro 2005 ; 

 

- Dire que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété ; 

 

- Subsidiairement condamner les consorts [F] à relever et garantir madame [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [Adresse 6] en principal intérêts et frais. 

 

- Condamner la SCI DU [Adresse 6] et subsidiairement les époux [F] au paiement de 7.000 euros par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 

 



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 avril 2024, par lesquelles la SCI du [Adresse 6], intimée, invite la cour à :



Vu les articles 544 et 1240 et suivants du Code civil, 

Vu les articles 2255 et suivants du Code civil, 

Vu les articles 564, 565, 789, 904, 907 et 910-4 du Code de procédure civile, 

Vu les articles R.221-5 et 221-38 du Code de l'organisation judiciaire, 

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 

Vu les articles L 411-1 et L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu l'article L 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

 

- Recevoir la société civile immobilière du [Adresse 6] en ses prétentions et la déclarer bien fondée, 

 

Partant, 

 

- Juger irrecevables les prétentions nouvelles de Madame [H] [Y] par application des dispositions des articles 789, 907, 564 et suivants et 910-4 du Code de procédure civile, 

 

- La juger mal fondée dans ses prétentions, fins et conclusions, 

 

Ce faisant, 

 

. Juger que la société civile immobilière du [Adresse 6] SCI s'en rapporte à justice sur l'incident visant à voir juger prescrite la demande de garantie formée par Madame [Y] à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022 et ses assignations en intervention forcée des 10 et 16 janvier 2023 



En tout état de cause, 



. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a notamment : 



- Déclaré la SCI [Adresse 6] propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 16ème arrondissement, 

- Déclaré l'occupation par Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10], sans droit ni titre, 

- Ordonné l'expulsion de Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef, 



Y ajoutant, 

. Condamner Madame [H] [Y] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme à parfaire de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel, 

. La condamner à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Henri ROUSSEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; 



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mars 2024, par lesquelles [X] [C] épouse [F] et les intervenants forcés Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], intimés, invitent la cour à :

Vu les articles 122 et 564 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 2232 du Code civil, 



Déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de garantie formée par Madame [Y] à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022 et ses assignations en intervention forcée des 10 et 16 janvier 2023. 

 

Juger prescrite la demande de garantie formée par Madame [Y] à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022 et ses assignations en intervention forcée des 10 et 16 janvier 2023. 

 

Déclarer Madame [Y] mal fondée en son appel. 

 

Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F]. 

 

En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive. 

 

En conséquence, et statuant à nouveau : 

 

Condamner Madame [Y] à payer à Madame [X] [C], épouse [F] une somme de 10.000 € pour le préjudice moral causé par cette procédure abusive. 

 

Y ajoutant, condamner Madame [Y] à payer à chacun Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Motifs

SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel 



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



SUR LA PROCEDURE ET LES FINS DE NON-RECEVOIR



Sur l'intervention forcée en appel de Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F]



En l'espèce, il est produit l'acte de décès de [S] [F] le 23 août 2022 (pièce 5) et l'acte de notoriété du 15 septembre 2022 (pièce 10) selon lequel ses héritiers sont son épouse Mme [X] [C] et les deux enfants communs Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F] ;



En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée en appel de Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], ès qualités d'ayants droit de [S] [F] ;



Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] formées en appel à l'encontre de la SCI [Adresse 6]



La SCI [Adresse 6] sollicite de juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [Y] par laquelle elle soutient pour la première fois en appel le défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6], en ce que celle-ci ne serait pas propriétaire du lot n°12, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 ; elle estime cette prétention irrecevable, d'une première part sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, d'une seconde part sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, d'une troisième part sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif que cette prétention n'a pas été formée dans les premières conclusions en appel ;



Mme [Y] oppose que la cour est compétente pour statuer sur la qualité à agir de la SCI [Adresse 6] et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 recueilli par Mme [Y] postérieurement au jugement, selon lequel « la SCI [Adresse 6] n'est pas propriétaire du local revendiqué », rend recevable cette irrecevabilité soulevée en appel ;



Sur le moyen relatif à la compétence



Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 13 mai 2022, « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent » ;



Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 13 mai 2022, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » ;



Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date ; Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;

En l'espèce, il convient de considérer qu'en soulevant l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Adresse 6] au motif de son absence de qualité à agir, Mme [Y] a soulevé une fin de non-recevoir ; 



Selon le jugement du 7 avril 2022, l'instance ayant été introduite par une assignation du 17 mai 2019, antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 789 6° ne s'appliquent pas et seule la cour peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la SCI [Adresse 6] ;



Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de la SCI [Adresse 6] ;



Sur le moyen relatif à la prétention nouvelle 



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;



Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ;



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;



En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, qui tend à faire déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses demandes, ne constitue pas une prétention sur le fond, et en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;



Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de la SCI [Adresse 6] ;



Sur le moyen relatif à l'article 910-4 du code de procédure civile



Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;

Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond ; dès lors, elles ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile (2ème chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n°21-20.694) ;

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, qui tend à faire déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses demandes, n'est pas soumise à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile et peut être soulevée pour la première fois dans les dernières conclusions ;



Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de la SCI [Adresse 6] ;



En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI [Adresse 6] de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée en appel par Mme [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6] ;





Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] formées en appel à l'encontre des consorts [F]

Mme [X] [C] épouse [F], Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F] sollicitent, sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de garantie formée par Mme [Y] à leur encontre ; 

 Mme [Y] oppose que « l'évolution du litige et les nouveaux documents et informations recueillis par Mme [Y] après la saisine de la cour d'appel rendent recevable sa demande de garantie à l'encontre des consorts [F] » ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;



Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;

Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'en première instance, la SCI [Adresse 6] a assigné Mme [Y] et les époux [F], auteurs des biens vendus à Mme [Y], devant le tribunal de grande instance aux fins de libération du lot occupé par Mme [Y] qu'il estime être le lot n°12 et lui appartenir ; 

Mme [Y] s'est opposée aux prétentions formées par la SCI [Adresse 6], a conclu à la prescription acquisitive d'une partie du lot n°12 en alléguant que les époux [F] lui en avaient transmis la jouissance mais n'a formé aucune prétention à l'encontre des époux [F] ;

En appel, Mme [Y] sollicite à titre subsidiaire de condamner les consorts [F] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Il convient de considérer que cette demande de garantie est une prétention nouvelle en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions formées en première instance par Mme [Y], au sens de l'article 566 du même code ;

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 ne constitue pas la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais une preuve supplémentaire produite par Mme [Y] pour confirmer ses prétentions présentées en première instance selon lesquelles la SCI [Adresse 6] ne serait pas propriétaire du lot revendiqué ;

Mme [Y] aurait donc pu dès la première instance former un appel en garantie à l'encontre de ses auteurs les consorts [F], à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal rejetterait sa demande de la dire propriétaire par prescription acquisitive, fondée sur la jouissance du local transmise par les époux [F], et considèrerait que la SCI [Adresse 6] serait propriétaire du lot revendiqué ; 

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de Mme [Y] de subsidiairement condamner les consorts [F] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [Adresse 6] en principal intérêts et frais ;



Sur la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6]

 Mme [Y] sollicite de déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, au motif qu'elle n'est pas propriétaire du local occupé par Mme [Y] ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;



En l'espèce, l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès et l'intérêt à agir de la SCI [Adresse 6] n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; 



Aussi la SCI [Adresse 6] a intérêt et qualité à agir à l'encontre de Mme [Y] pour se voir déclarer propriétaire du lot litigieux et solliciter l'expulsion de son occupante ;



Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6] ;



SUR LE FOND



Sur la demande de la SCI [Adresse 6] de libérer le lot n°12



La SCI [Adresse 6] conclut qu'elle dispose d'un titre de propriété du lot n°12 composé de deux chambres, que Mme [Y] occupe sans droit ni titre l'une des deux chambres du lot n°12, dont l'emplacement ressort du plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié de partage du 14 juin 1954 et qu'elle sollicite son expulsion ;



Mme [Y] oppose que ses vendeurs, les époux [F], lui ont remis, pour la délivrance de ses lots n°13 et n°16, une chambre qui fait partie du lot n°12 et qu'elle nomme n°12B ; elle précise que la SCI [Adresse 6] n'est pas propriétaire du lot n°12 et que le notaire Me [M] a commis une erreur sur le plan, annexé à l'acte du 14 juin 1954, en inversant le lot n°12 avec les lots n°10 et n°15 ; elle conclut, sur le fondement des articles 2255, 2258 et 2265 du code civil, qu'elle est devenue propriétaire par la prescription acquisitive de 10 ans, et à titre subsidiaire de 30 ans par la jonction des possessions des époux [F], du lot n°12B ; 



Les consorts [F], auteurs de Mme [Y], contestent avoir possédé l'une des chambres du lot n°12 et contestent avoir remis à Mme [Y] la possession d'une des chambres de ce lot ; ils précisent que l'emplacement des lots n°13 et n°16 qu'ils lui ont vendus correspond au plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié de Me [M] du 14 juin 1954 ;



Aux termes de l'article 2258 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ;



Aux termes de l'article 2261 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ;



Aux termes de l'article 2265 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ;



Aux termes de l'article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ;



Aux termes de l'article 2229 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l'article 2261 depuis le 19 juin 2008, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' ;



Aux termes de l'article 2235 du même code, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l'article 2265 depuis le 19 juin 2008, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux' ;



Vu la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008, aux termes de laquelle le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;



Aux termes de l'article 2265 du même code, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, 'Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort' ;



En l'espèce, il y a lieu d'étudier les éléments produits par la SCI [Adresse 6] pour justifier qu'elle est propriétaire du lot n°12, puis de déterminer si le local occupé par Mme [Y] correspond à ce lot n°12 ou si tel qu'elle l'allègue, ce local constitue le lot n°10 ou n°15, et d'analyser le moyen de Mme [Y] relatif à la prescription acquisitive ;



Sur le titre relatif au lot n°12



La SCI [Adresse 6] produit :



-l'attestation notariée du 10 avril 2014 (pièce 4 SCI) ainsi rédigée :

« Je soussignée Me [B] [AY], notaire à [Localité 18], [Adresse 4], certifie et atteste que :

La société dénommée SCI du [Adresse 6] (. . .), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 017 824

Représentée par sa gérante Mme [GI] [T],

Est propriétaire des biens et droits immobiliers suivants :

Dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 10]), [Adresse 8], cadastré section DP numéro [Cadastre 13] pour 2 ares 44 centiares, savoir :

Lot numéro 12 - Une chambre double, au 6ème étage.

Et les 33/1.000èmes des parties communes de l'immeuble »,



-l'acte authentique du 3 décembre 2010 (pièce 3 SCI) par lequel le lot n°12 a été apporté en nature à la SCI du [Adresse 6], par la société Automobile Bruno Creton - ABC, anciennement dénommée SIGA (Société Industrielle des Garages Ardennais), qui s'était vue attribuer ce lot aux termes de l'acte de dissolution de la SCI du [Adresse 8] et de partage de l'actif social de cette société, par acte notarié dressé par Me [R] [M] le 5 avril 1954 ;



-le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 2007 (pièce 10 SCI), opposant le syndicat des copropriétaires à la société Automobile Bruno Creton-ABC, précisant dans son dispositif : «

Dispositif

Déclare la société Automobile Bruno Creton dite ABC propriétaire du lot n° 12 de

l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] » ;



Il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] justifie d'un titre de propriété du lot n°12 et de l'origine de propriété du lot n°12 ;



Sur la situation du local occupé par Mme [Y]



Selon le règlement de copropriété du 15 janvier 1948, par devant Me [R] [M] notaire (pièce 2 SCI), M. et Mme [D] ont vendu l'immeuble à la SCI du [Adresse 8] et le 6ème étage comporte 10 lots numérotés de 10 à 19 dont :

- « Lot n°12 : Deux chambres n°12 ' 33 millièmes » (des parties communes générales),

- « Lot n°15 : Une chambre n°15 ' 17 millièmes »,

- « Lot n°10 : Une chambre n°10 ' 8 millièmes » ;



Les 7 autres lots sont composés d'une chambre et de 6 à 10 millièmes des parties communes générales ; 

Le règlement de copropriété ne précise pas l'emplacement de chacun des lots du 6ème étage, il ne fait pas mention de « logement », ni de « cuisine » ;



Tel qu'analysé ci-après, la description des lots dans l'acte notarié de dissolution de la SCI du [Adresse 8] et de partage de son actif social du 14 juin 1954 (pièce 9 SCI) correspond aux lots mentionnés sur le plan du 6ème étage, annexé à cet acte de partage (pièce 23 [Y] et pièce 5 SCI), ainsi qu'à la description des lots dans l'acte notarié du règlement de copropriété, sachant que l'acte du 14 juin 1954, le plan annexé et le règlement de copropriété ont été établis par le même notaire, Me [R] [M] ;



En effet, selon ce plan, l'arrivée de l'escalier au 6ème étage donne, à gauche sur un premier couloir, tout droit sur un second couloir et au bout de ce second couloir à gauche sur un troisième couloir ; ce troisième couloir donne, sur sa droite, aux lots suivants, avec la mention manuscrite du numéro de lot, du propriétaire et du locataire :



-au début du couloir : une chambre avec cuisine portant la mention manuscrite « 14ème lot P. [L] L. [K] »,



-plus avant dans le couloir : deux chambres qui portent la mention manuscrite « 12ème lot P. Garages Ardennais » écrite à cheval sur les deux chambres, la première chambre portant la mention manuscrite « L. [D] » et la seconde chambre la mention manuscrite « L. Garages Ardennais », 



Ces mentions correspondent à la description du lot n°12 dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« le lot numéro 12 consistant en deux pièces au sixième étage à droite sur couloir (occupées une pièce par M. [D] et l'autre par les Garages Ardennais) Et la copropriété à concurrence de 33 millièmes ' »,



-plus avant dans le couloir : une chambre portant la mention manuscrite « 15ème lot P. [L] L. [A] »



Ces mentions correspondent à la description du lot n°15 dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« le lot numéro 15 consistant en une chambre au sixième étage (louée à M. [A]) Et la copropriété à concurrence de 17 millièmes ' »,



-au fond du couloir : une chambre avec cuisine portant les mentions manuscrites « 10ème lot P. [U] L. [A] » ;



Ces mentions correspondent à la description du lot n°10 dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« le lot numéro 10 consistant en une chambre au sixième étage au fond du couloir à droite avec une petite cuisine (loué à M. [A]) Et la copropriété à concurrence de 8 millièmes ' » ;



Et pour chacun de ces lots, ces éléments correspondent à la description qui en est faite dans le règlement de copropriété :



- les deux chambres sur le plan qui portent la mention manuscrite « 12ème lot P. Garages Ardennais » écrite à cheval sur les deux chambres, la première chambre portant la mention manuscrite « M. [D] » et la seconde chambre la mention manuscrite « Soc Garages Ardennais », décrites dans l'acte du 14 juin 1954 comme « les deux pièces à droite sur couloir » assorties de « 33 millièmes » de parties communes générales correspondent selon le règlement de copropriété au lot n°12 composé de « deux chambres » assorties de « 33 millièmes », 



-la chambre sur le plan qui porte la mention manuscrite « 15ème lot P. [L] L. [A] », décrite dans l'acte du 14 juin 1954 comme « le lot numéro 15 consistant en une chambre au sixième étage (louée à M. [A]) Et la copropriété à concurrence de 17 millièmes ' », correspond selon le règlement de copropriété au lot n°15 composé « d'une chambre » assortie de « 17 millièmes »,



- la chambre avec cuisine sur le plan qui porte les mentions manuscrites « 10ème lot P. [U] L. [A] », décrite dans l'acte du 14 juin 1954 comme « la chambre au fond du couloir à droite avec une petite cuisine » assortie de « 8 millièmes » de quote-part de copropriété, correspond, selon le règlement de copropriété, au lot n°10 composé « d'une chambre » assortie de « 8 millièmes » ;



Les parties s'accordent sur le fait que Mme [Y] occupe, selon le plan, la deuxième chambre portant la mention manuscrite « L. Garages Ardennais », dans le lot portant la mention manuscrite « 12ème lot P. Garages Ardennais » ;



Il est ainsi justifié que la chambre occupée par Mme [Y] est la deuxième chambre du lot n°12 du règlement de copropriété composé de « deux chambres » assorti de « 33 millièmes » ;



La motivation de l'arrêt du 5 juillet 1985 opposant la Société Industrielle des Garages Ardennais à son locataire M. [A] (pièce 21 [Y]) mentionnant « il ressort des énonciations de l'acte du 14 juin 1954 ' que seul le lot n°12 attribué à ladite Société correspond au logement de deux pièces, au 6ème étage, au fond du couloir à droite ' ; qu'en effet, les autres lots attribués concernant le même étage ne consistent chacun qu'en une seule chambre ' » ne remet pas en cause l'analyse ci-avant ;



En effet, le règlement de copropriété décrit le lot n°12 comme « deux chambres » et non comme un « logement de deux pièces » ;



Et selon la « copie du plan annexé à l'acte de partage du 14 juin 1954 » :

- sur le troisième couloir, à droite, il existe deux chambres,

- au fond du troisième couloir, à droite, il existe d'une part une chambre et d'autre part une chambre et une cuisine ;



Et il ne peut donc pas être considéré que « seul le lot n°12 ' correspond au logement de deux pièces, au 6ème étage, au fond du couloir à droite » puisqu'il n'y a pas de logement de deux pièces au fond du couloir à droite, le lot n°12 n'est pas constitué d'un logement de deux pièces mais de deux chambres, et la description dans l'acte du 14 juin 1954 correspond au plan annexé à cet acte et au règlement de copropriété ;



L'attestation de Mme [N] [Z] épouse [GF] (pièce 23 [Y]) qui conclut par le terme « semble » et non par une phrase affirmative « La chambre ' étant identifiée sur le plan comme partie du lot 12 « semble » donc faire l'objet d'une erreur de numérotation », les conclusions de M. et Mme [I] qui fondent leur allégation relative à une erreur matérielle du notaire uniquement sur la motivation de l'arrêt du 5 juillet 1985 précité, et l'attestation de M. [V] [O] (pièce 35 [Y]) qui mentionne « deux chambres de service situées au 6ème étage » sans préciser leur emplacement exact, ne démontrent pas que le notaire Me [R] [M] aurait commis des erreurs dans le contenu de l'acte notarié du 14 juin 1954 et dans les mentions manuscrites du plan annexé à cet acte ; 



La SCI de [Adresse 6] démontre donc qu'elle est propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] et que ce lot n°12 correspond au lot dénommé n°12 dans le règlement de copropriété, dans l'acte notarié du 14 juin 1954 et sur le plan annexé à l'acte notarié du 14 juin 1954 ;



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI du [Adresse 6] propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] ;



Sur la prescription acquisitive de 10 ans



Pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée, Mme [Y] doit démontrer que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir le juste titre et la bonne foi ;



Le juste titre est un acte translatif de propriété qui concerne le bien litigieux que l'intéressé a entre les mains et qu'il entend prescrire, et qui s'il était émané du véritable propriétaire lui aurait transféré la propriété ;



Le titre invoqué par Mme [Y] est l'acte notarié du 16 novembre 1992 (pièce 4 [F]) par lequel elle a acquis des époux [F] les lots n°13 et n°16 ;



La désignation des lots n°13 et n°16 dans le règlement de copropriété est la suivante :

- « Lot n°13 : Une chambre n°13 ' 10 millièmes »,

- « Lot n°16 : Une chambre n°16 ' 7 millièmes » ;



Elle correspond à la désignation de ces lots dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« Le lot numéro 13 consistant en une chambre au sixième étage dans le couloir à gauche (occupé par les Garages Ardennais) Et la copropriété à concurrence de 10 millièmes »

« Le lot numéro 16 consistant en une chambre au sixième étage côté escalier de service (loué à Melle [G]) Et la copropriété à concurrence de 7 millièmes » ;



Elle correspond à la désignation de ces lots dans l'acte de vente du 23 février 1972 par lequel les époux [F] les ont acquis :

« Lot numéro 13

Au 6ème étage, couloir de gauche, une chambre.

Et les 10.1.000èmes des parties communes générales

Lot numéro 16

Au 6ème étage, côté escalier de service, une chambre.

Et les 7/1.000èmes des parties communes générales » ;



Selon le plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié du 14 juin 1954, le lot n°16 est situé à côté de l'arrivée de l'escalier et porte les mentions manuscrites « 16ème lot P. Garages Ardennais L. [G] » ; l'arrivée de l'escalier donne à gauche sur un premier couloir et tout droit sur un second couloir ; le bout du second couloir donne à gauche sur un troisième couloir ; ce troisième couloir à gauche donne, sur sa gauche notamment au lot n°13 qui porte les mentions manuscrites « 13ème lot Garages Ardennais », puis sur un quatrième couloir ; 



L'emplacement des lots n°13 et n°16 et les mentions manuscrites sur le plan correspondent à la désignation des lots dans le règlement de copropriété, dans l'acte du 14 juin 1954 et dans l'acte notarié du 23 février 1972 ;



L'acte notarié du 16 novembre 1992 (pièce 4 [F]) par lequel Mme [Y] a acquis ses lots des époux [F] les décrit ainsi :

« Lot numéro 13

Au 6ème étage, couloir de gauche, une chambre.

Et les 10.1.000èmes des parties communes générales

Lot numéro 16

Au 6ème étage, côté escalier de service, une chambre.

Et les 7/1.000èmes des parties communes générales.

Les parties précisent que le lot numéro 13 se situe à droite dans le couloir et que le lot numéro 16 se situe à gauche dans le couloir » ;



La désignation des lots n°13 et n°16 correspond à celle des actes précités et du plan ;



Le fait que l'acte notarié du 16 novembre 1992 mentionne « Les parties précisent que le lot numéro 13 se situe à droite dans le couloir » ne remet pas en cause cette analyse puisque cette phrase ne précise pas auquel des quatre couloirs qui apparaissent sur le plan, elle fait référence ; 

 

Il en ressort que le lot n°13 et le lot n°16 décrits dans ces actes comme constitués chacun « d'une chambre » et dont les millièmes sont identiques à ceux mentionnés dans le règlement de copropriété ne correspondent pas au lot n°12 constitué de « Deux chambres n°12 ' 33 millièmes » et qu'ainsi l'acte notarié du 16 novembre 1992 ne constitue pas un acte translatif de propriété du local occupé par Mme [Y] ; 



L'acte du 16 novembre 1992 ne constitue donc pas un juste titre de la partie du lot n°12 que Mme [Y] désigne 12B ; 



En conséquence, il convient d'étudier son moyen subsidiaire relatif à la prescription acquisitive trentenaire ;



Sur la prescription acquisitive de 30 ans



Il appartient à Mme [Y] de démontrer 'l'existence d'actes matériels de possession' constituant une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', au sens de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, de la partie du lot n°12 qu'elle dénomme 12B ; 



Mme [Y] doit aussi démontrer que cette possession du bien a duré pendant 30 ans, sachant que pour compléter la prescription, en application de l'article 2235 devenu l'article 2265 du même code, Mme [Y] peut 'joindre à sa possession celle de son auteur', c'est à dire la possession du bien par les propriétaires antérieurs ;



L'acte d'huissier du 26 décembre 2016 par lequel la SCI [Adresse 6] a assigné Mme [Y] devant le tribunal d'instance aux fins de libération du lot n°12 démontre qu'à la date du 26 décembre 2016, Mme [Y] possédait le lot n°12 ; cet acte ayant interrompu la possession « paisible et à titre de propriétaire » alléguée, Mme [Y] doit démontrer une possession pendant 30 ans soit au moins sur la période entre le 25 décembre 1986 et le 25 décembre 2016 ;



Les consorts [F] précisent que les lot n°13 et n°16 qu'ils ont vendus à Mme [Y] le 16 novembre 1992 correspondent à ceux qui sont mentionnés sur le plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié du 14 juin 1954 et contestent avoir mis Mme [Y] en possession d'une des chambres du lot n°12 ;



Le fait que l'acte notarié du 16 novembre 1992 mentionne « Les parties précisent que le lot numéro 13 se situe à droite dans le couloir » et que [S] [F] ait écrit dans sa lettre du 20 novembre 2013 (pièce 2 [Y]) « Mon vendeur me les a simplement présentées (les chambres des lots n°13 et n°16), dont une chambre située à droite dans le couloir et donnant sur la [Adresse 8] (qui correspondrait au lot n°13) en m'en donnant les clefs avec celles de l'appartement (lot n°7 au 4ème étage). Je n'ai pas échangé cette chambre avec une autre ; bien plus, j'avais fait installer un lavabo avec un ballon d'eau chaude pour y loger ma femme de ménage. Je ne comprends pas ce litige qui vous est imputé aujourd'hui, même si on vous ressort un plan qui daterait de 1954, dont, sauf erreur, je n'avais pas eu connaissance. Par, ailleurs, sur quels critères l'acte de partage de 1965 et ce plan de 1972 ont-ils été établis ' Mais peu importe, depuis 1954 et 1972, il y a prescription » ne démontrent pas que les époux [F] auraient mis en possession Mme [Y] de l'une des deux chambres du lot n°12 au lieu du lot n°13, en ce qu'il n'est pas précisé de quel couloir il s'agit et en ce que la seule mention « donnant sur la [Adresse 8] » est insuffisante à désigner le lot n°12, ce d'autant que les ayants droit de [S] [F] indiquent qu'il a pu confondre avec une chambre de service d'un autre immeuble donnant sur la rue dont il était propriétaire ;



Les courriers et factures de France Telecom à l'adresse « Porte droite étage 06 » (pièces 3, 4, 12 [Y]), la facture EDF à l'adresse « [Adresse 8] » (pièce 16 [Y]), les factures de travaux à l'adresse « [Adresse 8] » (pièces 5, 18, 19 [Y]), les taxes d'habitation relatives aux « lots n°13 et n°16 » (pièces 6, 11, 13, 14 [Y]), l'appel de fonds relatif aux « lots n°4 appartement n°16 chambre » (pièce 17 [Y]), les avis d'échéances d'assurance pour une « chambre louée [Adresse 8] » (pièce 20 [Y]) ne démontrent pas une possession de l'une des chambres du lot n°12 par Mme [Y] ; 

 

Concernant les contrats de location meublée entre Mme [Y] et des locataires, qui situent ainsi le local loué « une chambre meublée avec fenêtre sur la [Adresse 8] » (pièce 1), « par l'escalier dans la cour à gauche, au 6ème étage, couloir droite, troisième porte à droite » (pièce 7), « 6ème étage escalier cour, droite, 3ème porte droite » (pièces 8), « au 6ème étage par l'escalier de service, donnant sur rue », (pièce 9), « par l'escalier de service à gauche dans la cour, au sixième étage, sur le palier la deuxième porte à droite donnant sur rue » (pièce 10), « escalier service 6ème étage couloir 3ème porte droite » (pièce 15), il convient de considérer qu'ils concernent tous la partie du lot n°12 litigieuse, toutefois même à supposer que Mme [Y] puisse démontrer une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', en tout état de cause, ils ne permettent pas à Mme [Y] de se prévaloir d'une prescription acquisitive de 30 ans puisque le contrat le plus ancien est daté du 17 mars 1998 (pièce 1) et que la période jusqu'à l'assignation du 25 décembre 2016 est inférieure à 19 ans ;



Il convient donc de rejeter le moyen de Mme [Y] sur la prescription acquisitive trentenaire ;



Mme [Y] ne disposant d'aucun titre pour occuper l'une des chambres du lot n°12, le jugement est confirmé en ce qu'il a :

-déclaré l'occupation par Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] sans droit ni titre,

-ordonné l'expulsion de Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeure infructueux, si besoin est avec le concours de la force publique ;



Sur la demande indemnitaire de la SCI [Adresse 6]



La SCI [Adresse 6] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 65.000 € au titre de son préjudice matériel et moral et sollicite une somme supplémentaire de 28.000 € au même titre pour la période postérieure au jugement ;



Mme [Y] oppose que la SCI [Adresse 6] n'est pas propriétaire du lot n°12 ;



Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;



Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;



Sur la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12



La SCI [Adresse 6] estime que l'occupation illicite de son lot n°12 par Mme [Y] depuis plusieurs années lui cause un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir mettre en location le lot n°12 de 16 m² en entier, la seule surface d'une chambre inférieure à 9 m² ne lui permettant pas de la louer légalement ; elle sollicite en sus de la condamnation de première instance une somme supplémentaire de 18.000 € pour la période entre le 7 avril 2022 et la date de l'arrêt à intervenir ; 



En l'espèce, la SCI [Adresse 6] est, selon l'analyse ci-avant, propriétaire du lot n°12 depuis le 3 décembre 2010 (pièce 3 SCI) ;



A la date de cette acquisition Mme [Y] avait mis une chambre du lot n°12 en location ; en effet, la SCI [Adresse 6] justifie qu'avant même son acquisition du lot n°12 le 3 décembre 2010, le notaire du propriétaire précédent avait par courrier du 20 mai 2010 écrit au notaire de Mme [Y], que celle-ci occupait une chambre de service qui ne semblait pas lui appartenir (pièce 6 SCI) et, en l'absence de régularisation de la situation, par courrier du 16 octobre 2013, le conseil de la SCI [Adresse 6] a mis en demeure Mme [Y] de libérer cette chambre ;



La SCI [Adresse 6] produit un avis par M. [W] [KA], professionnel de l'immobilier, du 13 janvier 2021 (pièce 11 bis) précisant que le lot n°12 se compose de deux chambres contigües de 8 m² chacune, que pour être loué, le logement doit respecter le décret du 30 janvier 2002 et que la réunion des deux chambres respecte cette règlementation ; 



Il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] a été privée de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 dans son entier et percevoir des loyers, en prenant en compte qu'elle ne pouvait pas louer légalement la chambre restant seule, celle-ci étant d'une surface inférieure à 9 m² ;



Compte tenu de la description de la situation du lot n°12 par le professionnel de l'immobilier du 13 janvier 2021, et en estimant qu'elle était semblable en 2010, soit au 6ème étage sans ascenseur, dans le 16ème arrondissement, à proximité des commodités et des stations de métro, dans un immeuble de bonne allure, bien exposé Sud/Sud-Ouest, il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] avait 80% de chance de pouvoir louer ce bien au prix de location moyen d'un bien équivalent dans ce quartier ; 



L'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne a évalué le 11 janvier 2021 (pièce 11 bis SCI), à la demande de M. [W] [KA], la reconstitution du loyer entre 2012 et 2020 pour un logement similaire (appartement de 16 m², construit avant 2019, situé dans le quartier 62 à Paris) ; la somme de la valeur moyenne de chacun des loyers annuels entre 2012 et 2020 s'élève à 59.806 €, soit un loyer mensuel en moyenne de 554 € hors charges (59.806 : 108 mois, soit 9 ans) ;



Au vu de l'estimation de l'observatoire des loyers, l'avis de M. [W] [KA], professionnel de l'immobilier (pièce 11 bis), les annonces LocService de loyers de chambres à louer sur [Localité 10] du 16 décembre 2016 (pièce 11) et l'article ImmobilierLeFigaro.fr du 16 décembre 2016 (pièce 11 bis), il convient d'évaluer le loyer mensuel hors charges moyen entre 2010 et 2022 à 554 € ; 



En prenant en compte, la période entre le 3 décembre 2010 et le 7 avril 2022, date du jugement de première instance, soit 136 mois, et la perte de chance estimée à 80%, le préjudice de la SCI [Adresse 6] au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 sur cette période est évalué à 60.275 € (136 mois x 554 x 80% ) ;



Mme [Y] reconnaît dans ses conclusions continuer d'occuper la chambre litigieuse puisqu'elle précise qu'elle « est propriétaire au moins par prescription acquisitive (de la chambre litigieuse) qu'elle occupe ou fait occuper par ses locataires depuis son acquisition le 16 novembre 1992 » ;



Il convient donc d'évaluer le préjudice de la SCI [Adresse 6] au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 de 16² dans son entier sur la période du 8 avril 2022 au 21 mars 2025, date du présent arrêt, à la somme de 15.955 € (36 mois x 554 x 80%) ;





Sur le préjudice moral



La SCI [Adresse 6] estime subir un préjudice moral pour ne pouvoir bénéficier librement de la jouissance du local, en dépit de sa qualité de propriétaire ; elle sollicite en sus de la condamnation de première instance une somme supplémentaire de 10.000 € ;



En l'espèce, la SCI [Adresse 6] ne démontre pas que l'occupation litigieuse de la chambre du lot n°12 a pu lui créer un préjudice moral, tel qu'il est susceptible d'être retenu pour une personne morale, notamment elle ne justifie pas que cette occupation litigieuse a porté atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 65.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;

Et il y a lieu de condamner Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 76.230 € (60.275 + 15.955) à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 sur la période du 3 décembre 2010 au 21 mars 2025, et de débouter la SCI du [Adresse 6] de sa demande au titre du préjudice moral ;



Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F]



Mme [F] sollicite de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; 



Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [Y] aurait dégénéré en abus ; 



Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Mme [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 6] la somme supplémentaire de 4.000 € et aux consorts [F] la somme unique supplémentaire de 4.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Y] ; 





PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Déclare recevable l'intervention forcée en appel de Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], ès qualités d'ayants droit de [S] [F] ; 



Rejette la demande de la SCI du [Adresse 6] de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée en appel par Mme [H] [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI du [Adresse 6] ;



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI du [Adresse 6] ;



Déclare irrecevable la demande en appel de Mme [H] [Y] de subsidiairement condamner Mme [X] [C] veuve [F], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [S] [F], Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], tous deux en qualité d'ayants droit de [S] [F], à relever et garantir Mme [H] [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI du [Adresse 6] en principal intérêts et frais ;



Confirme le jugement excepté en ce qu'il a condamné Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 65.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral ; 



Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,



Condamne Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 76.230 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 sur la période du 3 décembre 2010 au 21 mars 2025 ;



Déboute la SCI du [Adresse 6] de sa demande au titre du préjudice moral ;



Condamne Mme [H] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme supplémentaire de 4.000 € à la SCI du [Adresse 6] et la somme supplémentaire unique de 4.000 € à Mme [X] [C] veuve [F], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [S] [F], Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], tous deux en qualité d'ayants droit de [S] [F] ; 







Rejette la demande de Mme [H] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 MARS 2025



(n° , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07593





APPELANTE

 

Madame [H] [Y] née le 27 Août 1955 à [Localité 17],

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée et assistée de Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358







INTIMÉS 



[S] [F] ( décédé)



Madame [X] [C] épouse [F] née le 08octobre 1931 à [Localité 14],

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS





SCI DU [Adresse 6] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 017 824, agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Pierre-henri ROUSSEL de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939





PARTIES INTERVENANTES :



Madame [SD] [F] épouse [P] née le 24 mai 1961 à [Localité 16],

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée et assisté de Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [CU] [F] né le 17 octobre 1964 à [Localité 17],

[Adresse 15]

[Localité 1]

[Localité 1] ESPAGNE

Représenté et assisté de Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Nathalie BRET, conseillère

Caherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère



Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.



ARRÊT : 



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.







FAITS ET PROCÉDURE



L'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Par acte du 16 novembre 1992, M. [S] [F] et Mme [X] [C] épouse [F] ont vendu à Mme [H] [Y] les lots n°13 et n°16 au sein de cet immeuble.

 

Par acte d'huissier du 26 décembre 2016, la SCI du [Adresse 6] (ci-après la SCI [Adresse 6]) a assigné Mme [Y] devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, aux fins d'ordonner la libération par celle-ci et de tout occupant de son chef du lot n°12 situé dans l'immeuble précité, dont la SCI [Adresse 6] prétendait être propriétaire, et d'indemnisation du préjudice subséquent.



Par acte d'huissier du 12 septembre 2017, Mme [Y] a assigné M. et Mme [F] en intervention forcée aux fins de leur rendre opposable la décision à intervenir.



Les deux affaires ont été jointes.



Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.



Par acte d'huissier délivré le 17 mai 2019, la SCI [Adresse 6] a assigné Mme [Y] ainsi que les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins de libération du lot n°12 sis au sein de l'immeuble du [Adresse 8] [Localité 10].



Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

-déclare la SCI du [Adresse 6] propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10],

-déclare l'occupation par Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] sans droit ni titre,

-ordonne l'expulsion de Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeure infructueux, si besoin est avec le concours de la force publique,

-déboute la SCI du [Adresse 6] du surplus de ses demandes concernant l'exécution de la mesure d'expulsion,

-condamne Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts,

-déboute M. [S] [F] et Mme [X] [C] épouse [F] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

-condamne Mme [H] [Y] à payer à la SCI du [Adresse 6] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [S] [F] et à Mme [X] [C] épouse [F] une somme de 2 .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [H] [Y] aux dépens,

-prononce l'exécution provisoire de la présente décision,

-rejette toutes autres demandes.



Mme [H] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2022.



[S] [F] est décédé le 23 août 2022.



Par actes des 10 et 16 janvier 2023, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée Mme [SD] [F] et M. [CU] [F] en qualité d'héritiers de [S] [F].



La procédure devant la cour a été clôturée le 19 décembre 2024.

















PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 avril 2024, par lesquelles Mme [H] [Y], appelante, invite la cour à :



- Infirmer le jugement entrepris 

 

Vu les articles 32 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les pièces du dossier et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 5 juillet 1985 

 

- Constater que la SCI DU [Adresse 6] n'est pas propriétaire du local occupé par Madame [H] [Y], 

 

- Déclarer la SCI DU [Adresse 6] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et la débouter de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, 

 

Vu les articles 2255, 2256, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil et subsidiairement 1623 à 1628 du code civil 

 

- Débouter la SCI DU [Adresse 6] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, 

 

- Débouter également les Consorts [F] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, 

 

- Dire et juger que Madame [H] [E] [J] [Y] née le 27 août 1955 à Paris 12° pharmacienne française demeurant [Adresse 3] à [Localité 12] a acquis par prescription acquisitive la moitié du lot 12 qualifié 12 B dans l'acte d'apport du 3 décembre 2010 de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré section DP numéro [Cadastre 13] pour 2 a 44 ca Figurant au règlement de copropriété établi par maitre [M] Notaire à [Localité 17] le 15 janvier 1948 transcrit au bureau des hypothèques de la Seine (8° Paris) le 1° mars 1948 volume 1560 numéro 9 dans un acte de partage dressé par maitre [R] [M] Notaire à paris en date du 5 avril 1954 transcrit au bureau des hypothèques de la seine en date du 16 juillet 1954 volume 2311 numéro 11 et dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1° février 2007 publié au 8° bureau des hypothèques de Paris le 1° avril 2008 Volume 2008P numéro 2005 ; 

 

- Dire que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété ; 

 

- Subsidiairement condamner les consorts [F] à relever et garantir madame [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [Adresse 6] en principal intérêts et frais. 

 

- Condamner la SCI DU [Adresse 6] et subsidiairement les époux [F] au paiement de 7.000 euros par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 

 



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 avril 2024, par lesquelles la SCI du [Adresse 6], intimée, invite la cour à :



Vu les articles 544 et 1240 et suivants du Code civil, 

Vu les articles 2255 et suivants du Code civil, 

Vu les articles 564, 565, 789, 904, 907 et 910-4 du Code de procédure civile, 

Vu les articles R.221-5 et 221-38 du Code de l'organisation judiciaire, 

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 

Vu les articles L 411-1 et L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu l'article L 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

 

- Recevoir la société civile immobilière du [Adresse 6] en ses prétentions et la déclarer bien fondée, 

 

Partant, 

 

- Juger irrecevables les prétentions nouvelles de Madame [H] [Y] par application des dispositions des articles 789, 907, 564 et suivants et 910-4 du Code de procédure civile, 

 

- La juger mal fondée dans ses prétentions, fins et conclusions, 

 

Ce faisant, 

 

. Juger que la société civile immobilière du [Adresse 6] SCI s'en rapporte à justice sur l'incident visant à voir juger prescrite la demande de garantie formée par Madame [Y] à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022 et ses assignations en intervention forcée des 10 et 16 janvier 2023 



En tout état de cause, 



. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a notamment : 



- Déclaré la SCI [Adresse 6] propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 16ème arrondissement, 

- Déclaré l'occupation par Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10], sans droit ni titre, 

- Ordonné l'expulsion de Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef, 



Y ajoutant, 

. Condamner Madame [H] [Y] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme à parfaire de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel, 

. La condamner à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Henri ROUSSEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; 



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mars 2024, par lesquelles [X] [C] épouse [F] et les intervenants forcés Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], intimés, invitent la cour à :

Vu les articles 122 et 564 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 2232 du Code civil, 



Déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de garantie formée par Madame [Y] à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022 et ses assignations en intervention forcée des 10 et 16 janvier 2023. 

 

Juger prescrite la demande de garantie formée par Madame [Y] à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022 et ses assignations en intervention forcée des 10 et 16 janvier 2023. 

 

Déclarer Madame [Y] mal fondée en son appel. 

 

Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F]. 

 

En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive. 

 

En conséquence, et statuant à nouveau : 

 

Condamner Madame [Y] à payer à Madame [X] [C], épouse [F] une somme de 10.000 € pour le préjudice moral causé par cette procédure abusive. 

 

Y ajoutant, condamner Madame [Y] à payer à chacun Madame [X] [C], épouse [F], Madame [SD] [F], épouse [P] et Monsieur [CU] [F] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; 





SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel 



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



SUR LA PROCEDURE ET LES FINS DE NON-RECEVOIR



Sur l'intervention forcée en appel de Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F]



En l'espèce, il est produit l'acte de décès de [S] [F] le 23 août 2022 (pièce 5) et l'acte de notoriété du 15 septembre 2022 (pièce 10) selon lequel ses héritiers sont son épouse Mme [X] [C] et les deux enfants communs Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F] ;



En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée en appel de Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], ès qualités d'ayants droit de [S] [F] ;



Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] formées en appel à l'encontre de la SCI [Adresse 6]



La SCI [Adresse 6] sollicite de juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [Y] par laquelle elle soutient pour la première fois en appel le défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6], en ce que celle-ci ne serait pas propriétaire du lot n°12, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 ; elle estime cette prétention irrecevable, d'une première part sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, d'une seconde part sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, d'une troisième part sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif que cette prétention n'a pas été formée dans les premières conclusions en appel ;



Mme [Y] oppose que la cour est compétente pour statuer sur la qualité à agir de la SCI [Adresse 6] et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 recueilli par Mme [Y] postérieurement au jugement, selon lequel « la SCI [Adresse 6] n'est pas propriétaire du local revendiqué », rend recevable cette irrecevabilité soulevée en appel ;



Sur le moyen relatif à la compétence



Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 13 mai 2022, « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent » ;



Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 13 mai 2022, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » ;



Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date ; Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;

En l'espèce, il convient de considérer qu'en soulevant l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Adresse 6] au motif de son absence de qualité à agir, Mme [Y] a soulevé une fin de non-recevoir ; 



Selon le jugement du 7 avril 2022, l'instance ayant été introduite par une assignation du 17 mai 2019, antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 789 6° ne s'appliquent pas et seule la cour peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la SCI [Adresse 6] ;



Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de la SCI [Adresse 6] ;



Sur le moyen relatif à la prétention nouvelle 



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;



Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ;



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;



En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, qui tend à faire déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses demandes, ne constitue pas une prétention sur le fond, et en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;



Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de la SCI [Adresse 6] ;



Sur le moyen relatif à l'article 910-4 du code de procédure civile



Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;

Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond ; dès lors, elles ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile (2ème chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n°21-20.694) ;

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, qui tend à faire déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses demandes, n'est pas soumise à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile et peut être soulevée pour la première fois dans les dernières conclusions ;



Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de la SCI [Adresse 6] ;



En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI [Adresse 6] de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée en appel par Mme [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6] ;





Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] formées en appel à l'encontre des consorts [F]

Mme [X] [C] épouse [F], Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F] sollicitent, sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de garantie formée par Mme [Y] à leur encontre ; 

 Mme [Y] oppose que « l'évolution du litige et les nouveaux documents et informations recueillis par Mme [Y] après la saisine de la cour d'appel rendent recevable sa demande de garantie à l'encontre des consorts [F] » ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;



Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;

Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'en première instance, la SCI [Adresse 6] a assigné Mme [Y] et les époux [F], auteurs des biens vendus à Mme [Y], devant le tribunal de grande instance aux fins de libération du lot occupé par Mme [Y] qu'il estime être le lot n°12 et lui appartenir ; 

Mme [Y] s'est opposée aux prétentions formées par la SCI [Adresse 6], a conclu à la prescription acquisitive d'une partie du lot n°12 en alléguant que les époux [F] lui en avaient transmis la jouissance mais n'a formé aucune prétention à l'encontre des époux [F] ;

En appel, Mme [Y] sollicite à titre subsidiaire de condamner les consorts [F] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Il convient de considérer que cette demande de garantie est une prétention nouvelle en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions formées en première instance par Mme [Y], au sens de l'article 566 du même code ;

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 ne constitue pas la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais une preuve supplémentaire produite par Mme [Y] pour confirmer ses prétentions présentées en première instance selon lesquelles la SCI [Adresse 6] ne serait pas propriétaire du lot revendiqué ;

Mme [Y] aurait donc pu dès la première instance former un appel en garantie à l'encontre de ses auteurs les consorts [F], à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal rejetterait sa demande de la dire propriétaire par prescription acquisitive, fondée sur la jouissance du local transmise par les époux [F], et considèrerait que la SCI [Adresse 6] serait propriétaire du lot revendiqué ; 

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de Mme [Y] de subsidiairement condamner les consorts [F] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [Adresse 6] en principal intérêts et frais ;



Sur la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6]

 Mme [Y] sollicite de déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, au motif qu'elle n'est pas propriétaire du local occupé par Mme [Y] ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;



En l'espèce, l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès et l'intérêt à agir de la SCI [Adresse 6] n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; 



Aussi la SCI [Adresse 6] a intérêt et qualité à agir à l'encontre de Mme [Y] pour se voir déclarer propriétaire du lot litigieux et solliciter l'expulsion de son occupante ;



Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 6] ;



SUR LE FOND



Sur la demande de la SCI [Adresse 6] de libérer le lot n°12



La SCI [Adresse 6] conclut qu'elle dispose d'un titre de propriété du lot n°12 composé de deux chambres, que Mme [Y] occupe sans droit ni titre l'une des deux chambres du lot n°12, dont l'emplacement ressort du plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié de partage du 14 juin 1954 et qu'elle sollicite son expulsion ;



Mme [Y] oppose que ses vendeurs, les époux [F], lui ont remis, pour la délivrance de ses lots n°13 et n°16, une chambre qui fait partie du lot n°12 et qu'elle nomme n°12B ; elle précise que la SCI [Adresse 6] n'est pas propriétaire du lot n°12 et que le notaire Me [M] a commis une erreur sur le plan, annexé à l'acte du 14 juin 1954, en inversant le lot n°12 avec les lots n°10 et n°15 ; elle conclut, sur le fondement des articles 2255, 2258 et 2265 du code civil, qu'elle est devenue propriétaire par la prescription acquisitive de 10 ans, et à titre subsidiaire de 30 ans par la jonction des possessions des époux [F], du lot n°12B ; 



Les consorts [F], auteurs de Mme [Y], contestent avoir possédé l'une des chambres du lot n°12 et contestent avoir remis à Mme [Y] la possession d'une des chambres de ce lot ; ils précisent que l'emplacement des lots n°13 et n°16 qu'ils lui ont vendus correspond au plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié de Me [M] du 14 juin 1954 ;



Aux termes de l'article 2258 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ;



Aux termes de l'article 2261 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ;



Aux termes de l'article 2265 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ;



Aux termes de l'article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ;



Aux termes de l'article 2229 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l'article 2261 depuis le 19 juin 2008, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' ;



Aux termes de l'article 2235 du même code, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l'article 2265 depuis le 19 juin 2008, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux' ;



Vu la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008, aux termes de laquelle le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;



Aux termes de l'article 2265 du même code, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, 'Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort' ;



En l'espèce, il y a lieu d'étudier les éléments produits par la SCI [Adresse 6] pour justifier qu'elle est propriétaire du lot n°12, puis de déterminer si le local occupé par Mme [Y] correspond à ce lot n°12 ou si tel qu'elle l'allègue, ce local constitue le lot n°10 ou n°15, et d'analyser le moyen de Mme [Y] relatif à la prescription acquisitive ;



Sur le titre relatif au lot n°12



La SCI [Adresse 6] produit :



-l'attestation notariée du 10 avril 2014 (pièce 4 SCI) ainsi rédigée :

« Je soussignée Me [B] [AY], notaire à [Localité 18], [Adresse 4], certifie et atteste que :

La société dénommée SCI du [Adresse 6] (. . .), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 017 824

Représentée par sa gérante Mme [GI] [T],

Est propriétaire des biens et droits immobiliers suivants :

Dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 10]), [Adresse 8], cadastré section DP numéro [Cadastre 13] pour 2 ares 44 centiares, savoir :

Lot numéro 12 - Une chambre double, au 6ème étage.

Et les 33/1.000èmes des parties communes de l'immeuble »,



-l'acte authentique du 3 décembre 2010 (pièce 3 SCI) par lequel le lot n°12 a été apporté en nature à la SCI du [Adresse 6], par la société Automobile Bruno Creton - ABC, anciennement dénommée SIGA (Société Industrielle des Garages Ardennais), qui s'était vue attribuer ce lot aux termes de l'acte de dissolution de la SCI du [Adresse 8] et de partage de l'actif social de cette société, par acte notarié dressé par Me [R] [M] le 5 avril 1954 ;



-le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 2007 (pièce 10 SCI), opposant le syndicat des copropriétaires à la société Automobile Bruno Creton-ABC, précisant dans son dispositif : « Déclare la société Automobile Bruno Creton dite ABC propriétaire du lot n° 12 de

l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] » ;



Il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] justifie d'un titre de propriété du lot n°12 et de l'origine de propriété du lot n°12 ;



Sur la situation du local occupé par Mme [Y]



Selon le règlement de copropriété du 15 janvier 1948, par devant Me [R] [M] notaire (pièce 2 SCI), M. et Mme [D] ont vendu l'immeuble à la SCI du [Adresse 8] et le 6ème étage comporte 10 lots numérotés de 10 à 19 dont :

- « Lot n°12 : Deux chambres n°12 ' 33 millièmes » (des parties communes générales),

- « Lot n°15 : Une chambre n°15 ' 17 millièmes »,

- « Lot n°10 : Une chambre n°10 ' 8 millièmes » ;



Les 7 autres lots sont composés d'une chambre et de 6 à 10 millièmes des parties communes générales ; 

Le règlement de copropriété ne précise pas l'emplacement de chacun des lots du 6ème étage, il ne fait pas mention de « logement », ni de « cuisine » ;



Tel qu'analysé ci-après, la description des lots dans l'acte notarié de dissolution de la SCI du [Adresse 8] et de partage de son actif social du 14 juin 1954 (pièce 9 SCI) correspond aux lots mentionnés sur le plan du 6ème étage, annexé à cet acte de partage (pièce 23 [Y] et pièce 5 SCI), ainsi qu'à la description des lots dans l'acte notarié du règlement de copropriété, sachant que l'acte du 14 juin 1954, le plan annexé et le règlement de copropriété ont été établis par le même notaire, Me [R] [M] ;



En effet, selon ce plan, l'arrivée de l'escalier au 6ème étage donne, à gauche sur un premier couloir, tout droit sur un second couloir et au bout de ce second couloir à gauche sur un troisième couloir ; ce troisième couloir donne, sur sa droite, aux lots suivants, avec la mention manuscrite du numéro de lot, du propriétaire et du locataire :



-au début du couloir : une chambre avec cuisine portant la mention manuscrite « 14ème lot P. [L] L. [K] »,



-plus avant dans le couloir : deux chambres qui portent la mention manuscrite « 12ème lot P. Garages Ardennais » écrite à cheval sur les deux chambres, la première chambre portant la mention manuscrite « L. [D] » et la seconde chambre la mention manuscrite « L. Garages Ardennais », 



Ces mentions correspondent à la description du lot n°12 dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« le lot numéro 12 consistant en deux pièces au sixième étage à droite sur couloir (occupées une pièce par M. [D] et l'autre par les Garages Ardennais) Et la copropriété à concurrence de 33 millièmes ' »,



-plus avant dans le couloir : une chambre portant la mention manuscrite « 15ème lot P. [L] L. [A] »



Ces mentions correspondent à la description du lot n°15 dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« le lot numéro 15 consistant en une chambre au sixième étage (louée à M. [A]) Et la copropriété à concurrence de 17 millièmes ' »,



-au fond du couloir : une chambre avec cuisine portant les mentions manuscrites « 10ème lot P. [U] L. [A] » ;



Ces mentions correspondent à la description du lot n°10 dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« le lot numéro 10 consistant en une chambre au sixième étage au fond du couloir à droite avec une petite cuisine (loué à M. [A]) Et la copropriété à concurrence de 8 millièmes ' » ;



Et pour chacun de ces lots, ces éléments correspondent à la description qui en est faite dans le règlement de copropriété :



- les deux chambres sur le plan qui portent la mention manuscrite « 12ème lot P. Garages Ardennais » écrite à cheval sur les deux chambres, la première chambre portant la mention manuscrite « M. [D] » et la seconde chambre la mention manuscrite « Soc Garages Ardennais », décrites dans l'acte du 14 juin 1954 comme « les deux pièces à droite sur couloir » assorties de « 33 millièmes » de parties communes générales correspondent selon le règlement de copropriété au lot n°12 composé de « deux chambres » assorties de « 33 millièmes », 



-la chambre sur le plan qui porte la mention manuscrite « 15ème lot P. [L] L. [A] », décrite dans l'acte du 14 juin 1954 comme « le lot numéro 15 consistant en une chambre au sixième étage (louée à M. [A]) Et la copropriété à concurrence de 17 millièmes ' », correspond selon le règlement de copropriété au lot n°15 composé « d'une chambre » assortie de « 17 millièmes »,



- la chambre avec cuisine sur le plan qui porte les mentions manuscrites « 10ème lot P. [U] L. [A] », décrite dans l'acte du 14 juin 1954 comme « la chambre au fond du couloir à droite avec une petite cuisine » assortie de « 8 millièmes » de quote-part de copropriété, correspond, selon le règlement de copropriété, au lot n°10 composé « d'une chambre » assortie de « 8 millièmes » ;



Les parties s'accordent sur le fait que Mme [Y] occupe, selon le plan, la deuxième chambre portant la mention manuscrite « L. Garages Ardennais », dans le lot portant la mention manuscrite « 12ème lot P. Garages Ardennais » ;



Il est ainsi justifié que la chambre occupée par Mme [Y] est la deuxième chambre du lot n°12 du règlement de copropriété composé de « deux chambres » assorti de « 33 millièmes » ;



La motivation de l'arrêt du 5 juillet 1985 opposant la Société Industrielle des Garages Ardennais à son locataire M. [A] (pièce 21 [Y]) mentionnant « il ressort des énonciations de l'acte du 14 juin 1954 ' que seul le lot n°12 attribué à ladite Société correspond au logement de deux pièces, au 6ème étage, au fond du couloir à droite ' ; qu'en effet, les autres lots attribués concernant le même étage ne consistent chacun qu'en une seule chambre ' » ne remet pas en cause l'analyse ci-avant ;



En effet, le règlement de copropriété décrit le lot n°12 comme « deux chambres » et non comme un « logement de deux pièces » ;



Et selon la « copie du plan annexé à l'acte de partage du 14 juin 1954 » :

- sur le troisième couloir, à droite, il existe deux chambres,

- au fond du troisième couloir, à droite, il existe d'une part une chambre et d'autre part une chambre et une cuisine ;



Et il ne peut donc pas être considéré que « seul le lot n°12 ' correspond au logement de deux pièces, au 6ème étage, au fond du couloir à droite » puisqu'il n'y a pas de logement de deux pièces au fond du couloir à droite, le lot n°12 n'est pas constitué d'un logement de deux pièces mais de deux chambres, et la description dans l'acte du 14 juin 1954 correspond au plan annexé à cet acte et au règlement de copropriété ;



L'attestation de Mme [N] [Z] épouse [GF] (pièce 23 [Y]) qui conclut par le terme « semble » et non par une phrase affirmative « La chambre ' étant identifiée sur le plan comme partie du lot 12 « semble » donc faire l'objet d'une erreur de numérotation », les conclusions de M. et Mme [I] qui fondent leur allégation relative à une erreur matérielle du notaire uniquement sur la motivation de l'arrêt du 5 juillet 1985 précité, et l'attestation de M. [V] [O] (pièce 35 [Y]) qui mentionne « deux chambres de service situées au 6ème étage » sans préciser leur emplacement exact, ne démontrent pas que le notaire Me [R] [M] aurait commis des erreurs dans le contenu de l'acte notarié du 14 juin 1954 et dans les mentions manuscrites du plan annexé à cet acte ; 



La SCI de [Adresse 6] démontre donc qu'elle est propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] et que ce lot n°12 correspond au lot dénommé n°12 dans le règlement de copropriété, dans l'acte notarié du 14 juin 1954 et sur le plan annexé à l'acte notarié du 14 juin 1954 ;



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI du [Adresse 6] propriétaire du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] ;



Sur la prescription acquisitive de 10 ans



Pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée, Mme [Y] doit démontrer que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir le juste titre et la bonne foi ;



Le juste titre est un acte translatif de propriété qui concerne le bien litigieux que l'intéressé a entre les mains et qu'il entend prescrire, et qui s'il était émané du véritable propriétaire lui aurait transféré la propriété ;



Le titre invoqué par Mme [Y] est l'acte notarié du 16 novembre 1992 (pièce 4 [F]) par lequel elle a acquis des époux [F] les lots n°13 et n°16 ;



La désignation des lots n°13 et n°16 dans le règlement de copropriété est la suivante :

- « Lot n°13 : Une chambre n°13 ' 10 millièmes »,

- « Lot n°16 : Une chambre n°16 ' 7 millièmes » ;



Elle correspond à la désignation de ces lots dans l'acte notarié du 14 juin 1954 :

« Le lot numéro 13 consistant en une chambre au sixième étage dans le couloir à gauche (occupé par les Garages Ardennais) Et la copropriété à concurrence de 10 millièmes »

« Le lot numéro 16 consistant en une chambre au sixième étage côté escalier de service (loué à Melle [G]) Et la copropriété à concurrence de 7 millièmes » ;



Elle correspond à la désignation de ces lots dans l'acte de vente du 23 février 1972 par lequel les époux [F] les ont acquis :

« Lot numéro 13

Au 6ème étage, couloir de gauche, une chambre.

Et les 10.1.000èmes des parties communes générales

Lot numéro 16

Au 6ème étage, côté escalier de service, une chambre.

Et les 7/1.000èmes des parties communes générales » ;



Selon le plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié du 14 juin 1954, le lot n°16 est situé à côté de l'arrivée de l'escalier et porte les mentions manuscrites « 16ème lot P. Garages Ardennais L. [G] » ; l'arrivée de l'escalier donne à gauche sur un premier couloir et tout droit sur un second couloir ; le bout du second couloir donne à gauche sur un troisième couloir ; ce troisième couloir à gauche donne, sur sa gauche notamment au lot n°13 qui porte les mentions manuscrites « 13ème lot Garages Ardennais », puis sur un quatrième couloir ; 



L'emplacement des lots n°13 et n°16 et les mentions manuscrites sur le plan correspondent à la désignation des lots dans le règlement de copropriété, dans l'acte du 14 juin 1954 et dans l'acte notarié du 23 février 1972 ;



L'acte notarié du 16 novembre 1992 (pièce 4 [F]) par lequel Mme [Y] a acquis ses lots des époux [F] les décrit ainsi :

« Lot numéro 13

Au 6ème étage, couloir de gauche, une chambre.

Et les 10.1.000èmes des parties communes générales

Lot numéro 16

Au 6ème étage, côté escalier de service, une chambre.

Et les 7/1.000èmes des parties communes générales.

Les parties précisent que le lot numéro 13 se situe à droite dans le couloir et que le lot numéro 16 se situe à gauche dans le couloir » ;



La désignation des lots n°13 et n°16 correspond à celle des actes précités et du plan ;



Le fait que l'acte notarié du 16 novembre 1992 mentionne « Les parties précisent que le lot numéro 13 se situe à droite dans le couloir » ne remet pas en cause cette analyse puisque cette phrase ne précise pas auquel des quatre couloirs qui apparaissent sur le plan, elle fait référence ; 

 

Il en ressort que le lot n°13 et le lot n°16 décrits dans ces actes comme constitués chacun « d'une chambre » et dont les millièmes sont identiques à ceux mentionnés dans le règlement de copropriété ne correspondent pas au lot n°12 constitué de « Deux chambres n°12 ' 33 millièmes » et qu'ainsi l'acte notarié du 16 novembre 1992 ne constitue pas un acte translatif de propriété du local occupé par Mme [Y] ; 



L'acte du 16 novembre 1992 ne constitue donc pas un juste titre de la partie du lot n°12 que Mme [Y] désigne 12B ; 



En conséquence, il convient d'étudier son moyen subsidiaire relatif à la prescription acquisitive trentenaire ;



Sur la prescription acquisitive de 30 ans



Il appartient à Mme [Y] de démontrer 'l'existence d'actes matériels de possession' constituant une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', au sens de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, de la partie du lot n°12 qu'elle dénomme 12B ; 



Mme [Y] doit aussi démontrer que cette possession du bien a duré pendant 30 ans, sachant que pour compléter la prescription, en application de l'article 2235 devenu l'article 2265 du même code, Mme [Y] peut 'joindre à sa possession celle de son auteur', c'est à dire la possession du bien par les propriétaires antérieurs ;



L'acte d'huissier du 26 décembre 2016 par lequel la SCI [Adresse 6] a assigné Mme [Y] devant le tribunal d'instance aux fins de libération du lot n°12 démontre qu'à la date du 26 décembre 2016, Mme [Y] possédait le lot n°12 ; cet acte ayant interrompu la possession « paisible et à titre de propriétaire » alléguée, Mme [Y] doit démontrer une possession pendant 30 ans soit au moins sur la période entre le 25 décembre 1986 et le 25 décembre 2016 ;



Les consorts [F] précisent que les lot n°13 et n°16 qu'ils ont vendus à Mme [Y] le 16 novembre 1992 correspondent à ceux qui sont mentionnés sur le plan du 6ème étage annexé à l'acte notarié du 14 juin 1954 et contestent avoir mis Mme [Y] en possession d'une des chambres du lot n°12 ;



Le fait que l'acte notarié du 16 novembre 1992 mentionne « Les parties précisent que le lot numéro 13 se situe à droite dans le couloir » et que [S] [F] ait écrit dans sa lettre du 20 novembre 2013 (pièce 2 [Y]) « Mon vendeur me les a simplement présentées (les chambres des lots n°13 et n°16), dont une chambre située à droite dans le couloir et donnant sur la [Adresse 8] (qui correspondrait au lot n°13) en m'en donnant les clefs avec celles de l'appartement (lot n°7 au 4ème étage). Je n'ai pas échangé cette chambre avec une autre ; bien plus, j'avais fait installer un lavabo avec un ballon d'eau chaude pour y loger ma femme de ménage. Je ne comprends pas ce litige qui vous est imputé aujourd'hui, même si on vous ressort un plan qui daterait de 1954, dont, sauf erreur, je n'avais pas eu connaissance. Par, ailleurs, sur quels critères l'acte de partage de 1965 et ce plan de 1972 ont-ils été établis ' Mais peu importe, depuis 1954 et 1972, il y a prescription » ne démontrent pas que les époux [F] auraient mis en possession Mme [Y] de l'une des deux chambres du lot n°12 au lieu du lot n°13, en ce qu'il n'est pas précisé de quel couloir il s'agit et en ce que la seule mention « donnant sur la [Adresse 8] » est insuffisante à désigner le lot n°12, ce d'autant que les ayants droit de [S] [F] indiquent qu'il a pu confondre avec une chambre de service d'un autre immeuble donnant sur la rue dont il était propriétaire ;



Les courriers et factures de France Telecom à l'adresse « Porte droite étage 06 » (pièces 3, 4, 12 [Y]), la facture EDF à l'adresse « [Adresse 8] » (pièce 16 [Y]), les factures de travaux à l'adresse « [Adresse 8] » (pièces 5, 18, 19 [Y]), les taxes d'habitation relatives aux « lots n°13 et n°16 » (pièces 6, 11, 13, 14 [Y]), l'appel de fonds relatif aux « lots n°4 appartement n°16 chambre » (pièce 17 [Y]), les avis d'échéances d'assurance pour une « chambre louée [Adresse 8] » (pièce 20 [Y]) ne démontrent pas une possession de l'une des chambres du lot n°12 par Mme [Y] ; 

 

Concernant les contrats de location meublée entre Mme [Y] et des locataires, qui situent ainsi le local loué « une chambre meublée avec fenêtre sur la [Adresse 8] » (pièce 1), « par l'escalier dans la cour à gauche, au 6ème étage, couloir droite, troisième porte à droite » (pièce 7), « 6ème étage escalier cour, droite, 3ème porte droite » (pièces 8), « au 6ème étage par l'escalier de service, donnant sur rue », (pièce 9), « par l'escalier de service à gauche dans la cour, au sixième étage, sur le palier la deuxième porte à droite donnant sur rue » (pièce 10), « escalier service 6ème étage couloir 3ème porte droite » (pièce 15), il convient de considérer qu'ils concernent tous la partie du lot n°12 litigieuse, toutefois même à supposer que Mme [Y] puisse démontrer une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', en tout état de cause, ils ne permettent pas à Mme [Y] de se prévaloir d'une prescription acquisitive de 30 ans puisque le contrat le plus ancien est daté du 17 mars 1998 (pièce 1) et que la période jusqu'à l'assignation du 25 décembre 2016 est inférieure à 19 ans ;



Il convient donc de rejeter le moyen de Mme [Y] sur la prescription acquisitive trentenaire ;



Mme [Y] ne disposant d'aucun titre pour occuper l'une des chambres du lot n°12, le jugement est confirmé en ce qu'il a :

-déclaré l'occupation par Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] sans droit ni titre,

-ordonné l'expulsion de Mme [H] [Y] du lot n°12 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeure infructueux, si besoin est avec le concours de la force publique ;



Sur la demande indemnitaire de la SCI [Adresse 6]



La SCI [Adresse 6] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 65.000 € au titre de son préjudice matériel et moral et sollicite une somme supplémentaire de 28.000 € au même titre pour la période postérieure au jugement ;



Mme [Y] oppose que la SCI [Adresse 6] n'est pas propriétaire du lot n°12 ;



Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;



Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;



Sur la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12



La SCI [Adresse 6] estime que l'occupation illicite de son lot n°12 par Mme [Y] depuis plusieurs années lui cause un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir mettre en location le lot n°12 de 16 m² en entier, la seule surface d'une chambre inférieure à 9 m² ne lui permettant pas de la louer légalement ; elle sollicite en sus de la condamnation de première instance une somme supplémentaire de 18.000 € pour la période entre le 7 avril 2022 et la date de l'arrêt à intervenir ; 



En l'espèce, la SCI [Adresse 6] est, selon l'analyse ci-avant, propriétaire du lot n°12 depuis le 3 décembre 2010 (pièce 3 SCI) ;



A la date de cette acquisition Mme [Y] avait mis une chambre du lot n°12 en location ; en effet, la SCI [Adresse 6] justifie qu'avant même son acquisition du lot n°12 le 3 décembre 2010, le notaire du propriétaire précédent avait par courrier du 20 mai 2010 écrit au notaire de Mme [Y], que celle-ci occupait une chambre de service qui ne semblait pas lui appartenir (pièce 6 SCI) et, en l'absence de régularisation de la situation, par courrier du 16 octobre 2013, le conseil de la SCI [Adresse 6] a mis en demeure Mme [Y] de libérer cette chambre ;



La SCI [Adresse 6] produit un avis par M. [W] [KA], professionnel de l'immobilier, du 13 janvier 2021 (pièce 11 bis) précisant que le lot n°12 se compose de deux chambres contigües de 8 m² chacune, que pour être loué, le logement doit respecter le décret du 30 janvier 2002 et que la réunion des deux chambres respecte cette règlementation ; 



Il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] a été privée de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 dans son entier et percevoir des loyers, en prenant en compte qu'elle ne pouvait pas louer légalement la chambre restant seule, celle-ci étant d'une surface inférieure à 9 m² ;



Compte tenu de la description de la situation du lot n°12 par le professionnel de l'immobilier du 13 janvier 2021, et en estimant qu'elle était semblable en 2010, soit au 6ème étage sans ascenseur, dans le 16ème arrondissement, à proximité des commodités et des stations de métro, dans un immeuble de bonne allure, bien exposé Sud/Sud-Ouest, il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] avait 80% de chance de pouvoir louer ce bien au prix de location moyen d'un bien équivalent dans ce quartier ; 



L'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne a évalué le 11 janvier 2021 (pièce 11 bis SCI), à la demande de M. [W] [KA], la reconstitution du loyer entre 2012 et 2020 pour un logement similaire (appartement de 16 m², construit avant 2019, situé dans le quartier 62 à Paris) ; la somme de la valeur moyenne de chacun des loyers annuels entre 2012 et 2020 s'élève à 59.806 €, soit un loyer mensuel en moyenne de 554 € hors charges (59.806 : 108 mois, soit 9 ans) ;



Au vu de l'estimation de l'observatoire des loyers, l'avis de M. [W] [KA], professionnel de l'immobilier (pièce 11 bis), les annonces LocService de loyers de chambres à louer sur [Localité 10] du 16 décembre 2016 (pièce 11) et l'article ImmobilierLeFigaro.fr du 16 décembre 2016 (pièce 11 bis), il convient d'évaluer le loyer mensuel hors charges moyen entre 2010 et 2022 à 554 € ; 



En prenant en compte, la période entre le 3 décembre 2010 et le 7 avril 2022, date du jugement de première instance, soit 136 mois, et la perte de chance estimée à 80%, le préjudice de la SCI [Adresse 6] au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 sur cette période est évalué à 60.275 € (136 mois x 554 x 80% ) ;



Mme [Y] reconnaît dans ses conclusions continuer d'occuper la chambre litigieuse puisqu'elle précise qu'elle « est propriétaire au moins par prescription acquisitive (de la chambre litigieuse) qu'elle occupe ou fait occuper par ses locataires depuis son acquisition le 16 novembre 1992 » ;



Il convient donc d'évaluer le préjudice de la SCI [Adresse 6] au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 de 16² dans son entier sur la période du 8 avril 2022 au 21 mars 2025, date du présent arrêt, à la somme de 15.955 € (36 mois x 554 x 80%) ;





Sur le préjudice moral



La SCI [Adresse 6] estime subir un préjudice moral pour ne pouvoir bénéficier librement de la jouissance du local, en dépit de sa qualité de propriétaire ; elle sollicite en sus de la condamnation de première instance une somme supplémentaire de 10.000 € ;



En l'espèce, la SCI [Adresse 6] ne démontre pas que l'occupation litigieuse de la chambre du lot n°12 a pu lui créer un préjudice moral, tel qu'il est susceptible d'être retenu pour une personne morale, notamment elle ne justifie pas que cette occupation litigieuse a porté atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 65.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;

Et il y a lieu de condamner Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 76.230 € (60.275 + 15.955) à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 sur la période du 3 décembre 2010 au 21 mars 2025, et de débouter la SCI du [Adresse 6] de sa demande au titre du préjudice moral ;



Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F]



Mme [F] sollicite de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; 



Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [Y] aurait dégénéré en abus ; 



Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Mme [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 6] la somme supplémentaire de 4.000 € et aux consorts [F] la somme unique supplémentaire de 4.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Y] ; 





PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Déclare recevable l'intervention forcée en appel de Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], ès qualités d'ayants droit de [S] [F] ; 



Rejette la demande de la SCI du [Adresse 6] de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée en appel par Mme [H] [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI du [Adresse 6] ;



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [Y] relative au défaut de qualité à agir de la SCI du [Adresse 6] ;



Déclare irrecevable la demande en appel de Mme [H] [Y] de subsidiairement condamner Mme [X] [C] veuve [F], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [S] [F], Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], tous deux en qualité d'ayants droit de [S] [F], à relever et garantir Mme [H] [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI du [Adresse 6] en principal intérêts et frais ;



Confirme le jugement excepté en ce qu'il a condamné Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 65.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral ; 



Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,



Condamne Mme [H] [Y] à verser à la SCI du [Adresse 6] la somme de 76.230 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir louer le lot n°12 sur la période du 3 décembre 2010 au 21 mars 2025 ;



Déboute la SCI du [Adresse 6] de sa demande au titre du préjudice moral ;



Condamne Mme [H] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme supplémentaire de 4.000 € à la SCI du [Adresse 6] et la somme supplémentaire unique de 4.000 € à Mme [X] [C] veuve [F], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [S] [F], Mme [SD] [F] épouse [P] et M. [CU] [F], tous deux en qualité d'ayants droit de [S] [F] ; 







Rejette la demande de Mme [H] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2255, code de procedure civile 904, code civil 2229, code civil 2232, code civil 2258, code civil 2272, code de l'organisation judiciaire R221-5, code civil 2256, code de procedure civile 123, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 2235, code civil 2261, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.