Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 15 mai 2025, n° 24/02824
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 9 octobre 2013, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ont acquis le bien immobilier cadastré section [Cadastre 2], n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé au [Adresse 8] à [Localité 9], voisin du bien immobilier dont M. [P] [I] est propriétaire, cadastré section [Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Se plaignant d'atteintes à sa propriété, notamment d'un empiétement de la part de ses voisins, M. [P] [I] a, par assignation signifiée le 7 mars 2024, fait attraire M. [G] [U] et Mme [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, M. [P] [I] demande au tribunal de : CONDAMNER solidairement les défendeurs sous peine d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à mettre fin à l’empiétement : - À l’enlèvement du rajout se trouvant à l’arrière de la propriété à moins de trois mètres de la limite séparative, - À l’enlèvement de tout ce qui obstrue ou encombre la parcelle appartenant au demandeur et cela jusqu’à la limite de propriété matérialisée par un clou de géomètre et représentée par une ligne 11 noire définie comme limite des fonds sur le plan du géomètre -expert du cabinet BAUER. - À la réduction de la clôture en claustra à la hauteur de la clôture séparative CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au demandeur un montant de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens. Sur la demande reconventionnelle, DEBOUTER les époux [U] de leur demande reconventionnelle. Au soutien de ses demandes, M. [P] [I] avance qu’une avancée aurait été construite par les époux [U] à moins de trois mètres de la limite de propriété, ce qui constituerait une contrariété aux règles du plan local d’urbanisme. Il reproche également aux époux [U] une atteinte à une servitude de vue résultant de la mise en place d’une palissade en claustra. Subsidiairement, il considère que ladite palissade constitue un trouble anormal de voisinage. Il conteste, en outre, un empiétement sur sa propriété réfutant toute prescription acquisitive abrégée ou trentenaire de la portion de parcelle litigieuse. Dans leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de : Sur les demandes de M. [P] [I] : JUGER irrecevables les demandes adverses ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions. Sur leurs demandes reconventionnelles : JUGER que la limite Est de leur propriété est celle matérialisée par la ligne figurant en rouge sur le plan produit en pièce 14 et correspondant à la face ouest du mur de la palissade ; Leur DONNER ACTE de ce qu’ils acceptent de considérer que le mur faisant limite appartient à Monsieur [I] et qu’il est implanté sur sa propriété ; DONNER ACTE aux consorts BEISSER/ [S] de ce qu’ils acceptent que la ligne rouge figurant au plan produit en pièce 14 constitue la ligne divisoire entre leur fonds et celui des époux [U] ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer la somme de 1072,52 € TTC au titre des frais d’établissement du plan de situation et le montant des frais à intervenir relatif à la publicité des nouvelles limites au livre foncier, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer une somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance. Les époux [U] sollicitent du tribunal de juger irrecevables les demandes formées par M. [P] [I] en ce que ces dernières seraient imprécises et, partant, incompréhensibles. Au soutien de leurs demandes au fond, M. [G] [U] et Mme [E] [U] font valoir que la limite de propriété entre les deux fonds voisins devant être retenue est non la ligne cadastrale identifiée sur le plan du géomètre du 30 octobre 2024 mais la ligne rouge figurant sur ledit plan. Ils considèrent que les éléments issus du cadastre ne valent pas preuve de la propriété de M. [P] [I]. Ils se prévalent d’une prescription acquisitive abrégée, et à défaut trentenaire, de la portion de parcelle litigieuse. Concernant l’extension érigée sur leur terrain, ils reconnaissent que la distance de 3 mètres n’a pas été respectée mais qu’une régularisation est en cours. Ils indiquent que M. [P] [I] ne justifie pas d’un préjudice résultant de ladite construction de sorte que sa demande de démolition n’est pas justifiée. S’agissant de leur palissade en claustra, ils réfutent tout trouble anormal du voisinage en résultant et conteste toute servitude de vue. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. SUR LES MOTIFS À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’irrecevabilité sanctionne ainsi le défaut de droit d’agir d’une partie. Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, aucune requête n’a été portée devant le juge de la mise en état relative à une fin de non-recevoir des demandes formées par M. [P] [I] de sorte que l’irrecevabilité soulevée par M. [G] [U] et Mme [E] [U] dans leurs conclusions au fond n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, étant par ailleurs rappelé que l’imprécision d’une demande ne constitue pas un défaut de droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. II. Sur la demande de démolition de l’extension sise sur la façade « Est » de la propriété des époux [U] L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En outre, il est rappelé que la présente juridiction n’est pas le juge de l’urbanisme. En l’espèce, il est constant que l’extension édifiée à l’arrière de l’immeuble des époux [U] est située à moins de 3 mètres de la limite séparative de propriété. Toutefois, au-delà de l’éventuelle illégalité administrative de la construction litigieuse, il est apprécié que M. [P] [I] ne se prévaut d’aucun préjudice en résultant, la responsabilité délictuelle de M. [G] [U] et Mme [E] [U] n’étant d’ailleurs pas invoquée par le demandeur. Dès lors, à défaut de justification de tout préjudice résultant de la construction litigieuse, M. [P] [I] sera débouté de sa demande de démolition de l’extension litigieuse sise sur la façade « Est » de la propriété de M. [G] [U] et Mme [E] [U]. III. Sur la demande de réduction de hauteur de la palissade en claustra des époux [U] A. Sur la servitude de vue L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 690 du code civil énonce que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière. Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé, si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. En l’espèce, si M. [P] [I] se prévaut d’une servitude de vue sur la rue afin de voir les visiteurs entrant sur sa parcelle depuis son habitation, aucun acte n’est produit par le demandeur justifiant d’une telle servitude alléguée. Celle-ci n'est pas inscrite au Livre Foncier concernant sa propriété. Dès lors, l'existence de la servitude de vue invoquée par M. [P] [I] n’est pas démontrée. Ce moyen sera écarté. B. Sur le trouble anormal de voisinage En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Pour engager la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, l'excessivité du trouble doit être appréciée en fonction du lieu, de l'antériorité de la situation et de l'ampleur du trouble. De plus, ledit trouble doit être continu et permanent. En tout état de cause, l'existence d'une faute de l'auteur du dommage n'est pas requise. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. En l’espèce, le plan local d’urbanisme applicable aux fonds des parties fait état d’une hauteur de clôture maximale de 2 mètres. Or, M. [P] [I] ne justifie pas que le palissade en claustra litigieuse présente une hauteur excessive, au-delà de ses prescriptions administratives, lui occasionnant un trouble anormal du voisinage. Ce moyen sera également écarté. Dès lors, M. [P] [I] sera débouté de sa demande tendant à ce que soit réduite la hauteur de la clôture de la façade « sud » des époux [U]. IV. Sur la demande au titre de l’empiétement du fonds de M. [P] [I] A. Sur l’existence de l’empiétement L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application de ces textes, le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. En matière d'empiétement, la bonne ou mauvaise foi du constructeur qui empiète sur le fonds voisin est indifférente. Pour rappel, les énonciations du cadastre d’Alsace-Moselle revêtent la même force probante que dans les autres départements français, à savoir qu’elles valent à titre de présomption et peuvent être contestées par tous titres et preuves contraires, notamment par la prescription et la possession de bonne foi. En l’espèce, M. [G] [U] et Mme [E] [U] reconnaissent dans leurs écritures que la palissade implantée par M. [P] [I] entre les deux fonds est située sur le fonds de M. [P] [I] et non en limite séparative. Le plan géomètre du 30 octobre 2024 produit en pièce n°14 par les défendeurs fait état de la ligne cadastrale distincte du tracé de la cloison édifiée par M. [P] [I]. L’édification d’une palissade sur le fonds de M. [P] [I] depuis plusieurs décennie ne permet pas de démontrer une renonciation de M. [P] [I] à sa propriété sur la portion de parcelle située au-delà de ladite palissade jusqu'à la limite cadastrale. Dès lors, sur la base des éléments cadastraux et du plan géomètre du 30 octobre 2024, il sera apprécié que la palissade litigieuse est édifiée sur le fonds de M. [P] [I] et non en limite de propriété des deux fonds de sorte que la portion de parcelle litigieuse située entre ladite palissade et la limite cadastrale relève du fonds de M. [P] [I]. Or, il est constant qu’un soubassement a été mis en œuvre par M. [G] [U] et Mme [E] [U] le long de la palissade édifiée par M. [P] [I] tel que figurant sur le plan géomètre du 30 octobre 2024. Il sera en conséquence retenu l’existence d’un empiètement du fonds des époux [U] sur le fonds propriété de M. [P] [I]. M. [G] [U] et Mme [E] [U] se prévalent cependant d’une prescription acquisitive sur la portion de parcelle litigieuse constitutive de l’empiétement. B. Sur la prescription acquisitive de la portion de parcelle litigieuse L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Les articles 2260 et suivants du code civil précisent les conditions pour prescrire. Ainsi, l’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L’article 2262 du code civil ajoute cependant que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». L’article 2256 du code civil dispose encore que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Sur la durée de la possession alléguée de la portion de parcelle litigieuse L’article 2272 du code civil ajoute enfin que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». L’article 2264 du code civil ajoute, concernant la computation de ce délai que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. En l’espèce, les époux [U] sont propriétaires des parcelles section [Cadastre 2], n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées au [Adresse 8] à [Localité 9] depuis le 9 octobre 2013, selon acte authentique de vente conclu les 8 et 9 octobre 2013. Concernant la description du bien immobilier acquis, l’attestation notariée produit en pièce n°11 par les défendeurs renvoie à un plan annexé qui n’est pas produit dans la présente procédure. Ainsi, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ne justifient pas que l’acte de vente des les 8 et 9 octobre 2013 prévoyait la cession de la bande de terre litigieuse, leur conférant en conséquence un juste titre de nature à leur faire bénéficier de la prescription abrégée issue de l’article 2272 du code civil. A défaut d’un juste titre leur permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, les époux [U], même de bonne foi, sont tenus de démontrer une possession régulière et trentenaire de la portion de terrain dont ils s’estiment propriétaires. Il n’est pas contesté que les époux [U] ne jouissent pas d’une possession trentenaire de ladite parcelle depuis l’acquisition de leur fonds intervenu le 9 octobre 2013. Pour justifier d’une prescription trentenaire, les époux [U] entendent joindre leur possession à celle des anciens propriétaires du bien immobilier. Sur la jonction de possessions L’article 2265 du code civil dispose que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Il convient de préciser, s’agissant de cette hypothèse de jonction des possessions, que l'acquéreur à titre onéreux d’un bien ne pourra joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire la propriété d'un bien qu’à la condition que ce bien fasse, expressément ou implicitement partie des biens vendus. En l’espèce, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ne justifie d’aucune référence expresse à la portion de parcelle litigieuse dans l’acte authentique de vente des 8 et 9 octobre 2013, la désignation de l’immeuble vendu portant sur la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sis à [Localité 9] [Adresse 8], cadastrée comme suit : Section [Cadastre 2] N°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] - [Adresse 10] - avec 2a 67 ca, sol Section [Cadastre 2] N°[Cadastre 7]/[Cadastre 1] - [Adresse 10] - avec 0a 42 ca, sol Concernant une éventuelle référence implicite, si l’acte de vente des 8 et 9 octobre 2013 précise la désignation des biens vendus « tel que l’immeuble existe, s’étend, se poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, droits et mitoyennetés y attachés […] que l’acquéreur déclare parfaitement connaître pour les avoir visités en vue des présentes », cette précision ne vaut que pour les biens spécifiquement désignés par références aux énonciations du cadastre sus rappelées, ce qui exclut de facto l’empiètement sur la parcelle de M. [P] [I]. Dès lors, les époux [U] ne pourront se prévaloir de la jonction de leur possession à celle exercée antérieurement à la vente, par les anciens propriétaires de leur fonds. Aussi, sans qu'il y ait lieu d'apprécier les caractères de la possession alléguée, il sera retenu que les époux [U] ne justifient pas d’une prescription trentenaire de la portion de parcelle, objet de l’empiétement dénoncé par M. [P] [I]. Il sera en conséquence ordonné aux époux [U] de faire cesser cet empiétement en détruisant le mur de soubassement et en enlevant tout autre élément empiétant la parcelle de M. [P] [I] cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, dans un délai maximal de six mois. Les époux [U] seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle en vue de l'établissement de leur propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse ainsi que de leur demande accessoire visant au remboursement de frais relatif au plan de situation et à la publicité de limites de propriétés au Livre Foncier. V. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L’action en procédure abusive ouverte aux parties est fondée sur le mécanisme de la responsabilité civile délictuelle, telle qu’elle est prévue à l’article 1240 du Code civil. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; une simple erreur sur l'étendue de ces droits et conduisant au débouté de la demande ne suffit pas à considérer l'action comme abusive. Il ressort de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus. Le simple fait que le demandeur ait été débouté de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit d’agir en justice. En l’espèce, les demandes formées par M. [P] [I] ayant partiellement prospéré, les époux [U] ne démontrent pas que le demandeur ait agi abusivement à leur encontre. Leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à titre principal, M. [G] [U] et Mme [E] [U] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, l'équité commande de condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [P] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et Mme [E] [U] ; DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de démolition de l’extension sise sur la façade « Est » de la propriété de M. [G] [U] et Mme [E] [U] ; DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande tendant à ce que soit réduite la hauteur de la palissade en claustra présente sur le fonds des époux [U] ; CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [E] [U] à faire cesser tout empiétement sur la parcelle de M. [P] [I] cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 9], notamment en retirant le mur de soubassement et en enlevant tout autre élément empiétant ladite parcelle, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant dans un délai maximal de six mois ; DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle en vue de l'établissement de leur propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse ; DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle portant sur le remboursement de frais relatif au plan de situation et à la publicité de limites de propriétés au Livre Foncier ; DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [P] SCHLEWER10 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anne MOUSTY
Texte intégral
N° RG 24/02824 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS3P 3ème Ch. Civile Cab. 2 N° RG 24/02824 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS3P Minute n° Copie exec. à : Me Jean-marie BOURGUN Me Frank RUGRAFF Le Le greffier Me Jean-marie BOURGUN Me Frank RUGRAFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 15 MAI 2025 DEMANDEUR : Monsieur [P] [I] né le 21 Mai 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] représenté par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318 DEFENDEURS : Monsieur [G] [U] né le 08 Novembre 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337 Madame [E] [U] née le 12 Mai 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne MOUSTY, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 9 octobre 2013, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ont acquis le bien immobilier cadastré section [Cadastre 2], n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé au [Adresse 8] à [Localité 9], voisin du bien immobilier dont M. [P] [I] est propriétaire, cadastré section [Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Se plaignant d'atteintes à sa propriété, notamment d'un empiétement de la part de ses voisins, M. [P] [I] a, par assignation signifiée le 7 mars 2024, fait attraire M. [G] [U] et Mme [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, M. [P] [I] demande au tribunal de : CONDAMNER solidairement les défendeurs sous peine d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à mettre fin à l’empiétement : - À l’enlèvement du rajout se trouvant à l’arrière de la propriété à moins de trois mètres de la limite séparative, - À l’enlèvement de tout ce qui obstrue ou encombre la parcelle appartenant au demandeur et cela jusqu’à la limite de propriété matérialisée par un clou de géomètre et représentée par une ligne 11 noire définie comme limite des fonds sur le plan du géomètre -expert du cabinet BAUER. - À la réduction de la clôture en claustra à la hauteur de la clôture séparative CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au demandeur un montant de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens. Sur la demande reconventionnelle, DEBOUTER les époux [U] de leur demande reconventionnelle. Au soutien de ses demandes, M. [P] [I] avance qu’une avancée aurait été construite par les époux [U] à moins de trois mètres de la limite de propriété, ce qui constituerait une contrariété aux règles du plan local d’urbanisme. Il reproche également aux époux [U] une atteinte à une servitude de vue résultant de la mise en place d’une palissade en claustra. Subsidiairement, il considère que ladite palissade constitue un trouble anormal de voisinage. Il conteste, en outre, un empiétement sur sa propriété réfutant toute prescription acquisitive abrégée ou trentenaire de la portion de parcelle litigieuse. Dans leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de : Sur les demandes de M. [P] [I] : JUGER irrecevables les demandes adverses ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions. Sur leurs demandes reconventionnelles : JUGER que la limite Est de leur propriété est celle matérialisée par la ligne figurant en rouge sur le plan produit en pièce 14 et correspondant à la face ouest du mur de la palissade ; Leur DONNER ACTE de ce qu’ils acceptent de considérer que le mur faisant limite appartient à Monsieur [I] et qu’il est implanté sur sa propriété ; DONNER ACTE aux consorts BEISSER/ [S] de ce qu’ils acceptent que la ligne rouge figurant au plan produit en pièce 14 constitue la ligne divisoire entre leur fonds et celui des époux [U] ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer la somme de 1072,52 € TTC au titre des frais d’établissement du plan de situation et le montant des frais à intervenir relatif à la publicité des nouvelles limites au livre foncier, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer une somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance. Les époux [U] sollicitent du tribunal de juger irrecevables les demandes formées par M. [P] [I] en ce que ces dernières seraient imprécises et, partant, incompréhensibles. Au soutien de leurs demandes au fond, M. [G] [U] et Mme [E] [U] font valoir que la limite de propriété entre les deux fonds voisins devant être retenue est non la ligne cadastrale identifiée sur le plan du géomètre du 30 octobre 2024 mais la ligne rouge figurant sur ledit plan. Ils considèrent que les éléments issus du cadastre ne valent pas preuve de la propriété de M. [P] [I]. Ils se prévalent d’une prescription acquisitive abrégée, et à défaut trentenaire, de la portion de parcelle litigieuse. Concernant l’extension érigée sur leur terrain, ils reconnaissent que la distance de 3 mètres n’a pas été respectée mais qu’une régularisation est en cours. Ils indiquent que M. [P] [I] ne justifie pas d’un préjudice résultant de ladite construction de sorte que sa demande de démolition n’est pas justifiée. S’agissant de leur palissade en claustra, ils réfutent tout trouble anormal du voisinage en résultant et conteste toute servitude de vue. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. SUR LES MOTIFS À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’irrecevabilité sanctionne ainsi le défaut de droit d’agir d’une partie. Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, aucune requête n’a été portée devant le juge de la mise en état relative à une fin de non-recevoir des demandes formées par M. [P] [I] de sorte que l’irrecevabilité soulevée par M. [G] [U] et Mme [E] [U] dans leurs conclusions au fond n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, étant par ailleurs rappelé que l’imprécision d’une demande ne constitue pas un défaut de droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. II. Sur la demande de démolition de l’extension sise sur la façade « Est » de la propriété des époux [U] L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En outre, il est rappelé que la présente juridiction n’est pas le juge de l’urbanisme. En l’espèce, il est constant que l’extension édifiée à l’arrière de l’immeuble des époux [U] est située à moins de 3 mètres de la limite séparative de propriété. Toutefois, au-delà de l’éventuelle illégalité administrative de la construction litigieuse, il est apprécié que M. [P] [I] ne se prévaut d’aucun préjudice en résultant, la responsabilité délictuelle de M. [G] [U] et Mme [E] [U] n’étant d’ailleurs pas invoquée par le demandeur. Dès lors, à défaut de justification de tout préjudice résultant de la construction litigieuse, M. [P] [I] sera débouté de sa demande de démolition de l’extension litigieuse sise sur la façade « Est » de la propriété de M. [G] [U] et Mme [E] [U]. III. Sur la demande de réduction de hauteur de la palissade en claustra des époux [U] A. Sur la servitude de vue L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 690 du code civil énonce que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière. Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé, si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. En l’espèce, si M. [P] [I] se prévaut d’une servitude de vue sur la rue afin de voir les visiteurs entrant sur sa parcelle depuis son habitation, aucun acte n’est produit par le demandeur justifiant d’une telle servitude alléguée. Celle-ci n'est pas inscrite au Livre Foncier concernant sa propriété. Dès lors, l'existence de la servitude de vue invoquée par M. [P] [I] n’est pas démontrée. Ce moyen sera écarté. B. Sur le trouble anormal de voisinage En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Pour engager la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, l'excessivité du trouble doit être appréciée en fonction du lieu, de l'antériorité de la situation et de l'ampleur du trouble. De plus, ledit trouble doit être continu et permanent. En tout état de cause, l'existence d'une faute de l'auteur du dommage n'est pas requise. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. En l’espèce, le plan local d’urbanisme applicable aux fonds des parties fait état d’une hauteur de clôture maximale de 2 mètres. Or, M. [P] [I] ne justifie pas que le palissade en claustra litigieuse présente une hauteur excessive, au-delà de ses prescriptions administratives, lui occasionnant un trouble anormal du voisinage. Ce moyen sera également écarté. Dès lors, M. [P] [I] sera débouté de sa demande tendant à ce que soit réduite la hauteur de la clôture de la façade « sud » des époux [U]. IV. Sur la demande au titre de l’empiétement du fonds de M. [P] [I] A. Sur l’existence de l’empiétement L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application de ces textes, le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. En matière d'empiétement, la bonne ou mauvaise foi du constructeur qui empiète sur le fonds voisin est indifférente. Pour rappel, les énonciations du cadastre d’Alsace-Moselle revêtent la même force probante que dans les autres départements français, à savoir qu’elles valent à titre de présomption et peuvent être contestées par tous titres et preuves contraires, notamment par la prescription et la possession de bonne foi. En l’espèce, M. [G] [U] et Mme [E] [U] reconnaissent dans leurs écritures que la palissade implantée par M. [P] [I] entre les deux fonds est située sur le fonds de M. [P] [I] et non en limite séparative. Le plan géomètre du 30 octobre 2024 produit en pièce n°14 par les défendeurs fait état de la ligne cadastrale distincte du tracé de la cloison édifiée par M. [P] [I]. L’édification d’une palissade sur le fonds de M. [P] [I] depuis plusieurs décennie ne permet pas de démontrer une renonciation de M. [P] [I] à sa propriété sur la portion de parcelle située au-delà de ladite palissade jusqu'à la limite cadastrale. Dès lors, sur la base des éléments cadastraux et du plan géomètre du 30 octobre 2024, il sera apprécié que la palissade litigieuse est édifiée sur le fonds de M. [P] [I] et non en limite de propriété des deux fonds de sorte que la portion de parcelle litigieuse située entre ladite palissade et la limite cadastrale relève du fonds de M. [P] [I]. Or, il est constant qu’un soubassement a été mis en œuvre par M. [G] [U] et Mme [E] [U] le long de la palissade édifiée par M. [P] [I] tel que figurant sur le plan géomètre du 30 octobre 2024. Il sera en conséquence retenu l’existence d’un empiètement du fonds des époux [U] sur le fonds propriété de M. [P] [I]. M. [G] [U] et Mme [E] [U] se prévalent cependant d’une prescription acquisitive sur la portion de parcelle litigieuse constitutive de l’empiétement. B. Sur la prescription acquisitive de la portion de parcelle litigieuse L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Les articles 2260 et suivants du code civil précisent les conditions pour prescrire. Ainsi, l’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L’article 2262 du code civil ajoute cependant que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». L’article 2256 du code civil dispose encore que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Sur la durée de la possession alléguée de la portion de parcelle litigieuse L’article 2272 du code civil ajoute enfin que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». L’article 2264 du code civil ajoute, concernant la computation de ce délai que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. En l’espèce, les époux [U] sont propriétaires des parcelles section [Cadastre 2], n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées au [Adresse 8] à [Localité 9] depuis le 9 octobre 2013, selon acte authentique de vente conclu les 8 et 9 octobre 2013. Concernant la description du bien immobilier acquis, l’attestation notariée produit en pièce n°11 par les défendeurs renvoie à un plan annexé qui n’est pas produit dans la présente procédure. Ainsi, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ne justifient pas que l’acte de vente des les 8 et 9 octobre 2013 prévoyait la cession de la bande de terre litigieuse, leur conférant en conséquence un juste titre de nature à leur faire bénéficier de la prescription abrégée issue de l’article 2272 du code civil. A défaut d’un juste titre leur permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, les époux [U], même de bonne foi, sont tenus de démontrer une possession régulière et trentenaire de la portion de terrain dont ils s’estiment propriétaires. Il n’est pas contesté que les époux [U] ne jouissent pas d’une possession trentenaire de ladite parcelle depuis l’acquisition de leur fonds intervenu le 9 octobre 2013. Pour justifier d’une prescription trentenaire, les époux [U] entendent joindre leur possession à celle des anciens propriétaires du bien immobilier. Sur la jonction de possessions L’article 2265 du code civil dispose que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Il convient de préciser, s’agissant de cette hypothèse de jonction des possessions, que l'acquéreur à titre onéreux d’un bien ne pourra joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire la propriété d'un bien qu’à la condition que ce bien fasse, expressément ou implicitement partie des biens vendus. En l’espèce, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ne justifie d’aucune référence expresse à la portion de parcelle litigieuse dans l’acte authentique de vente des 8 et 9 octobre 2013, la désignation de l’immeuble vendu portant sur la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sis à [Localité 9] [Adresse 8], cadastrée comme suit : Section [Cadastre 2] N°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] - [Adresse 10] - avec 2a 67 ca, sol Section [Cadastre 2] N°[Cadastre 7]/[Cadastre 1] - [Adresse 10] - avec 0a 42 ca, sol Concernant une éventuelle référence implicite, si l’acte de vente des 8 et 9 octobre 2013 précise la désignation des biens vendus « tel que l’immeuble existe, s’étend, se poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, droits et mitoyennetés y attachés […] que l’acquéreur déclare parfaitement connaître pour les avoir visités en vue des présentes », cette précision ne vaut que pour les biens spécifiquement désignés par références aux énonciations du cadastre sus rappelées, ce qui exclut de facto l’empiètement sur la parcelle de M. [P] [I]. Dès lors, les époux [U] ne pourront se prévaloir de la jonction de leur possession à celle exercée antérieurement à la vente, par les anciens propriétaires de leur fonds. Aussi, sans qu'il y ait lieu d'apprécier les caractères de la possession alléguée, il sera retenu que les époux [U] ne justifient pas d’une prescription trentenaire de la portion de parcelle, objet de l’empiétement dénoncé par M. [P] [I]. Il sera en conséquence ordonné aux époux [U] de faire cesser cet empiétement en détruisant le mur de soubassement et en enlevant tout autre élément empiétant la parcelle de M. [P] [I] cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, dans un délai maximal de six mois. Les époux [U] seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle en vue de l'établissement de leur propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse ainsi que de leur demande accessoire visant au remboursement de frais relatif au plan de situation et à la publicité de limites de propriétés au Livre Foncier. V. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L’action en procédure abusive ouverte aux parties est fondée sur le mécanisme de la responsabilité civile délictuelle, telle qu’elle est prévue à l’article 1240 du Code civil. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; une simple erreur sur l'étendue de ces droits et conduisant au débouté de la demande ne suffit pas à considérer l'action comme abusive. Il ressort de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus. Le simple fait que le demandeur ait été débouté de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit d’agir en justice. En l’espèce, les demandes formées par M. [P] [I] ayant partiellement prospéré, les époux [U] ne démontrent pas que le demandeur ait agi abusivement à leur encontre. Leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à titre principal, M. [G] [U] et Mme [E] [U] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, l'équité commande de condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [P] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et Mme [E] [U] ; DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de démolition de l’extension sise sur la façade « Est » de la propriété de M. [G] [U] et Mme [E] [U] ; DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande tendant à ce que soit réduite la hauteur de la palissade en claustra présente sur le fonds des époux [U] ; CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [E] [U] à faire cesser tout empiétement sur la parcelle de M. [P] [I] cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 9], notamment en retirant le mur de soubassement et en enlevant tout autre élément empiétant ladite parcelle, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant dans un délai maximal de six mois ; DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle en vue de l'établissement de leur propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse ; DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle portant sur le remboursement de frais relatif au plan de situation et à la publicité de limites de propriétés au Livre Foncier ; DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [P] SCHLEWER10 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anne MOUSTY
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