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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 août 2026, n° 24/00068

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, Mme [A] [I] épouse [W] et M. [Q] [W] saisissaient le tribunal foncier afin d'être jugés propriétaires des parcelles dépendant de la terre [Localité 3] [Localité 4] cadastrées CL-[Cadastre 1] et CL-[Cadastre 2] qu'ils avaient achetées à [U] et [F] [W].



Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, [U] [Y], [P] [H], [E] [W], [T] [W] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir déclarer [U] [Y] veuve [W] propriétaire pour moitié de la parcelle sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 3] d'une superficie de 2 393 m² ; de déclarer [E] et [T] [W] propriétaires pour moitié de la même parcelle pour venir aux droits de leur père [F] [W] ; déclarer [E] [W] et [P] [H] seuls propriétaires de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 4] d'une superficie de 2 500 m² et de faire interdiction à Mme [B] [J] de troubler les requérants en leur possession paisible.





Par ordonnance du 2 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.



Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] soutenaient que M. [F] [W] et son épouse la requérante Mme [U] [Y] s'étaient portés acquéreurs suivant acte notarié du 12 octobre 1972 d'une parcelle de terre située à [Localité 1] d'une superficie de 6 800 m² dépendant de la terre [Localité 3] et [Localité 4] ; qu'ils avaient acheté les droits de Mme [C] a [L] qui était devenue propriétaire de ces terres suivant jugement de partage rendu le 2 juin 1972 ; que dès l'année 1984, les époux [F] et [U] [W] se voyaient délivrer un permis de construire sur lesdites terres et qu'ils avaient rapidement réalisé leur maison d'habitation ; que suivant acte du 19 octobre 1988, ils avaient cédé une partie des terres litigieuses au profit de Mme [E] [W], leur fille et de son époux M. [P] [H] ; qu'ils avaient également cédé une autre partie de ces terres au profit de M. [Q] [W], frère d'[F] [W] ; que M. [F] [W] est décédé à [Localité 5] le 27 juin 2002 en laissant pour lui succéder ses 2 enfants, [T] [W] et [E] [W].



Les requérants soulignaient que, par jugement non daté, la vente du 12 octobre 1972 avait été annulée pour vileté de prix ; que l'extrait des transcriptions au nom d'[U] [Y] épouse [W] ne portait pas une telle mention ; qu'ils se sont procuré une copie du jugement rendu le 9 mars 1977 annulant la vente ; qu'ils ont pu apprendre que M. [F] [W] avait formé appel à l'encontre de ce jugement et que par arrêt rendu le 13 octobre 1977, la cour d'appel de Papeete ordonnait, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée au géomètre [O] [X] ayant pour mission de déterminer la valeur de la terre vendue au mois d'octobre 1972 ; qu'aucune autre décision ne parait avoir été rendue mais les requérants n'en savent pas davantage ; que le jugement intervenu le 9 mars 1977 n'a été transcrit que le 16 mars 2017 quand il n'est nulle part porté mention de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete ; qu'en tout état de cause, jamais les requérants n'ont été troublés dans leur possession utile de la terre concernée alors qu'il est notoire qu'ils ont pu l'occuper sans aucune difficulté pendant plus de 30 ans.



Ces deux demandes étaient dirigées contre Mme [B] [J].







Cette dernière, petite-fille de Mme [C] a [L], faisait valoir que par jugement de Partage du 2 Juin 1972, Mme [C] a [L] est devenue propriétaire de la Terre [Localité 3] [Localité 4] située à [Localité 1] d'une superficie totale de 3ha 16a 20ca ; que par acte du 12 octobre 1972, M. [F] [W] et son épouse [U] [W] ont acheté à Mme [C] a [L], une parcelle de terre d'une superficie de 6.800 m² dépendant de la Terre [Localité 3] ' [Localité 4] ; que par jugement du 9 mars 1977, la vente était annulée pour vileté du prix ; que par arrêt du 13 octobre 1977, le tribunal supérieur de Papeete ordonnait, avant dire droit, une expertise, afin de déterminer la valeur de la terre vendue au mois d'octobre 1972 ; que l'on ne sait si l'expertise a réellement eu lieu, ou si le rapport de l'expert ne satisfaisait pas M. [F] [W] et son épouse [U] [W] mais qu'en tous cas, les acheteurs ne reprenaient pas l'instance ; que les époux [F] et [U] [W] ont cédé des parcelles de cette terre par acte du 28 mai 1982, 9 mai 1983, et 19 octobre 1988 ; que le jugement du 9 mars 1977 et l'arrêt du 13 octobre 1977 ont été transcrits à la Conservation des Hypothèques le 16 mars 2017 (Vol. 4504 11003) à sa demande.



Les consorts [W] avançaient alors que le jugement évoqué n'a jamais été rendu opposable à [U] [Y] ou aux époux [H], et indiquaient solliciter le bénéfice de l'usucapion assorti d'une demande de transport.



Les époux [I]-[W] exposaient quant à eux être propriétaires des parcelles CL [Cadastre 1] e [Cadastre 2] ; qu'ils n'ont jamais été appelés en la cause du procès engagé en 1977 ; qu'ils sont étrangers à cette procédure, qu'ils sont munis de juste titre et occupent les lieux depuis plus de trente ans et sollicitent de se voir reconnaître propriétaires par usucapion.



Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la production de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 mai 1977.



Mme [U], [E], [W] et M. [P] [H] demandaient alors au tribunal de constater qu'ils justifient de la régularité de l'acte de vente conclu entre Mme [L] et les époux [W] [Y] le 12 octobre 1972, de déclarer que Mme [B] [J] venant aux droits de feue Mme [L] est sans droit ni titre sur la parcelle concernée, et donc de déclarer Mme [U] [Y] veuve [W] propriétaire pour moitié de la parcelle sur laquelle était édifiée une maison d'habitation de la parcelle CL[Cadastre 3] d'une superficie de 2393 m² ; [E] et [T] [W], propriétaires de l'autre moitié pour venir aux droits de leur père, [F] [W], et déclarer [E] [W] et [P] [H] seuls propriétaires de la parcelle cadastrée CL39 pour 2500 m².



Mme [A] [I] et M. [Q] [W] demandaient au tribunal de déclarer nulle la transcription effectuée le 16 mars 2017 par [B] [J] du jugement du 9 mars 1977 annulant la vente faite par [C] a [L] à [F] et [U] [W], d'annuler la mention de transcription effectuée le 16 mars 2017.



[B] [J] n'a pas conclu au fond après que l'arrêt infirmant le jugement annulant l'acte de vente ait été produit.



Par jugement n° RG 20/00104, minute 142, du 6 juin 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :

- Constate que [B] [J] venant aux droits de feue Mme [C] [L] est sans droit ni titre sur les parcelles de la terre [Localité 3] - [Localité 4] cadastrées CL [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2],

- Constate qu'[U] [Y] veuve [W] est propriétaire pour moitié de la parcelle CL [Cadastre 3] de la terre [Localité 3] - [Localité 4] d'une superficie de 2393 m² ;

- Constate que [E] et [T] [W] sont propriétaires de l'autre moitié de la parcelle CL [Cadastre 3] pour venir aux droits de leur père, [F] [W], décédé le 27 juin 2002 ;

- Constate que [E] [W] et [P] [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 5] pour 2500 m² ;

- Constate que [A] [I] et [Q] [W] sont propriétaires des parcelles cadastré CL [Cadastre 2] CL [Cadastre 1] pour respectivement 932 m² et 1035 m² ;

- Fait interdiction à [B] [J] de troubler [U], [E], [T] [W] et [P] [H] en leur possession sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée ;

- Condamne [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la sommes de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018 outre la somme de 5.000.000 francs à titre de préjudice moral et de jouissance ;



- Déclare [A] [I] et [Q] [W] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal de dire nulle la transcription effectuée le 16 mars 2017 par [B] [J], d'annuler la mention de transcription effectuée le 16 mars 2017, et dire la responsabilité de la Polynésie française, et condamner solidairement la Polynésie française à des dommages et intérêts à hauteur de 500.000 francs ;

- Ordonne la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques, à la charge de la Polynésie française ;

- Déboute [A] [I] et [Q] [W] de leur demande tendant à voir le tribunal condamner [B] [J] à des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 francs ;

- Condamne [B] [J] en application des dispositions de l'article à verser à [U], [E], [T] [W] et [P] [H] la somme de 500.000 francs, et à verser à [A] [I] et [Q] [W] la somme de 250.000 francs au titre des frais irrépétibles,

- Condamne [B] [J], partie perdante, aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Papeete, saisi par [B] [J] d'une demande de péremption de l'instance enrôlée devant le tribunal supérieur d'appel ayant abouti à l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 1977, constatait l'extinction de l'instance enrôlée devant le tribunal supérieur d'appel et reprise par [B] [J] le 20 décembre 2021, l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 1982 ayant infirmé le jugement rendu le 9 mars 1977, en ce qu'il a déclaré nulle la vente des 30 janvier et 12 octobre 1972 et ordonné la restitution du prix à M. [W] ; qu'il ressort des éléments et de leur chronologie que la vente initiale du 12 octobre 1972, au terme de laquelle M. [F] [W] et son épouse [U] [W] ont acheté à Mme [C] a [L], une parcelle de terre d'un superficie de 6.800 m² dépendant de la terre [Localité 3]-[Localité 4] située à [Localité 1] est valide, ainsi que toutes les ventes subséquentes réalisées ensuite par [F] et [U] [W] au profit de [Q] [W] et [A] [I], les 28 mai 1982, et le 9 mai 1983, et au profit de [E] [W], leur fille et de son époux Monsieur [P] [H] le 19 octobre 1988.



Le tribunal relevait également qu'au terme du constat d'huissier établi le 2 septembre 2020, une maison d'habitation se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3], propriété d'[U] [Y] veuve [W] a été détruite par [B] [J], qui reconnaît avoir détruit cette maison en 2018 ; que les photographies jointes au constat permettent de constater que cette maison paraissait spacieuse et relativement récente.

S'agissant des transcriptions, le tribunal précise qu'il n'a aucun pouvoir d'injonction sur un service dépendant de l'administration, de sorte que [A] [I] et [Q] [W] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir le tribunal dire nulle la transcription effectuée le 16 mars 2017 par [B] [J], et d'annuler la mention de transcription effectué le 16 mars 2017.



Le jugement a été signifié à Mme [B] [M] épouse [J] le 21 août 2024.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [V] [B] [M] épouse [J], représentée par Me [Z] [HX], a interjeté appel du jugement n° RG 20/00104, minute 142, du 6 juin 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, seulement en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la sommes de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018 outre la somme de 5.000.000 francs à titre de préjudice moral et de jouissance. 



Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 3 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelante soutient que son appel est recevable et demande à la cour :

Vu l'article 1382 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française,

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Infirmer in parte qua le jugement n° 142 rendu le 6 juin 2024 par le tribunal foncier de Papeete en ce qu'il a condamné Mme [B] [M] épouse [J] à payer à Mme [U] [W], Mme [U] [W] et M. [T] [W] la somme de 20.000.000 FCFP en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5.000.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

Statuant à nouveau,





- Débouter Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral et de jouissance ;

- Condamner solidairement Mme [U] [W], Mme [U] [W] et M. [T] [W] à payer à Mme [B] [M] épouse [J] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'instance.



Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [Y] veuve [W], M. [P] [H], Mme [E] [W], M. [T] [W] (les consorts [W]), représentés par Me [NO] [ZI], demandent à la cour :

- Prononcer l'irrecevabilité comme tardif de l'appel interjeté par Mme [B] [M] épouse [J] ;

En tout état de cause

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2024 ;

- Débouter Mme [B] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

- Condamne Mme [B] [J] à verser à [U] [Y], [P] [H], [E] [W] et [T] [W] une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- La condamner aux entiers dépens.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.



L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

L'article 337 de ce même code dispose que ce délai court :

1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection ;

2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d'appel et d'opposition se confondant ;

3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l'article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; cependant si l'exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d'exécution ;

4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n'a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel qui l'instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263.



Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.



En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu le 6 juin 2024 contradictoirement à l'égard de Mme [V] [B] [M] épouse [J]. Il lui a été signifié à personne le 21 août 2024. Elle réside sur l'île de Tahiti. L'exploit a mentionné que le délai d'appel est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième.

Le délai d'appel expirait donc le 23 octobre 2024.



La requête d'appel a été enregistrée sur RPVA le 20 octobre 2024. Il s'en déduit que l'appel de Mme [V] [B] [M] épouse [J] a été interjeté dans le délai. La cour dit l'appel recevable.



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil :



Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.



Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.

Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.

C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.





Il est constant que le demandeur en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 doit rapporter la preuve de la faute de celui qu'il poursuit, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.



En l'espèce, les consorts [W] produisent un constat d'huissier en date du 2 septembre 2020 dont il résulte que devant l'huissier, Mme [V] [B] [M] épouse [J] a indiqué que : «Elle a fait appel à Maître [NX] [CO] pour établir un procès-verbal de constat des lieux. Elle indique avoir détruit la maison d'habitation de M. [F] [W] époux de Mme [U] [Y] en 2018 sans plus de précision... »



Ainsi, devant huissier, Mme [J] a reconnu être l'auteur des destructions constatées par l'huissier sur la maison. Elle n'a par ailleurs jamais contesté être l'auteur de cette démolition jusqu'à sa requête d'appel.



Détruire la maison édifiée sur la parcelle en litige, dans les mois qui ont suivi la transcription partielle des décisions de justice sur la validité de la vente et alors que Mme [V] [B] [M] épouse [J] ne pouvait pas être à ce stade certaine de ses droits, constitue incontestablement une faute.



Mme [V] [B] [M] épouse [J] produit des attestations pour contester, ou minorer, sa faute, arguant que d'autres ont procédé à la destruction de la maison tout en indiquant que, l'état de la construction constituant un environnement dangereux pour les enfants, elle a alors pris l'initiative d'abattre les quelques planches de contreplaqués qui servaient auparavant de murs et qui étaient intégralement détériorées par les intempéries :

Attestation d'[BK] [AN] veuve [DC] qui est fille de Mme [U] [Y] veuve [W] : «Quant à l'extension qui jouxte la maison de PUEU, je confirme l'avoir détruite en septembre 2016 suite au jugement d'expulsion par le Tribunal».

Attestation de Monsieur [BT] [SG] : «C'était en 2018 juste après la démolition de la maison d'[U] par [BK] sa fille. J'ai aperçu [SJ] [M], fils de mon oncle [M] [KG] et petit-fils de [L] [C] épouse [M] se rendre chez [F] [W] avec des copains afin de récupérer des affaires (tôles, bois...). Il faut savoir que [SJ] était l'homme à tout faire de [U] [W] et [E]. On ne le payait pas beaucoup.» 



Ainsi, il résulte de ces attestations que [BK] [AN] veuve [DC], membre de la famille des consorts [W], a habité la maison avant d'en détruire une partie en suite d'un jugement d'expulsion qui n'est pas produit devant la cour.



Il est ainsi établi que Mme [V] [B] [M] épouse [J] a participé de la destruction de la maison de Mme [U] [Y] veuve [W] mais qu'elle n'a pas été la seule. Il résulte de ses dires qu'elle a cependant été la dernière à intervenir. Et si Mme [U] [Y] veuve [W] était légitime a intervenir sur le bâti pour être fille de la propriétaire, Mme [V] [B] [M] épouse [J] était elle sans droit ni titre. Si la maison présentait des dangers, il lui appartenait d'en informer Mme [U] [Y] veuve [W] ou les autorités publiques dans le silence de celle-ci. La faute de Mme [V] [B] [M] épouse [J] est donc pleinement démontrée, tout comme le lien de causalité, la maison ayant été définitivement inhabitable après l'action de celle-ci. 

Mme [V] [B] [M] épouse [J] soutient que le tribunal a surestimé la valeur de la construction détruite.

Il est produit devant la cour des attestations contradictoires entre elle quant à l'état de dégradation de la maison. Cependant, il se comprend des termes de celles-ci que la maison a été habité et entretenu par la fille de Mme [U] [Y] veuve [W] avant d'être plus ou moins laissé à l'abandon, au point que [E] [W] a autorisé M. [SJ] [M] a récupéré certains matériaux de construction :

«J'atteste avoir été témoin de l'arrivée d'une pelleteuse jusqu'à la destruction de la maison d'[F] et d'[U] [W] située à [Localité 1].

Par l'autorisation de [E] [W], fille d'[U] qui m'a donné l'autorisation de récupérer les tôles. La pelleteuse appartient à la mairie de [Localité 1].»



En présence d'attestations contradictoires et dont les termes mêmes démontrent la prise de parties des attestant, la cour retient les éléments objectifs pour fixer le préjudice, à savoir :

- Le permis de construire a été délivrée en 1984, soit depuis plus de 40 ans au temps de la destruction

- la maison est une maison traditionnelle avec principalement une ossature bois et un toit en tôle

- la maison était constituée de deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains et une terrasse. Il est de notoriété publique qu'un fare MTR T3 neuf a une valeur de 7.500.000 XPF en 2026. 



Il n'est produit aucune facture d'entretien de la maison entre 1984 et 2018. En l'absence d'entretien, compte tenu du climat, il est certain que la maison n'a pu que se dégrader en 40 ans. De plus, si la maison avait été en parfaite état, la détruire aurait eu peu de sens, y compris dans le cadre d'une revendication foncière. 

La somme de 20 millions retenue par le Tribunal ne peut pas être une juste évaluation pour une maison non entretenue pendant 40 ans.



La cour retient de plus que Mme [BK] [AN] veuve [DC], fille de Mme [U] [Y] veuve [W], demandeuse à l'indemnisation, a par ailleurs reconnu en son attestation avoir détruit une partie de la maison en 2016.







Ainsi, le préjudice matériel résultant de la perte de la maison pouvant être mis à la charge de Mme [V] [B] [M] épouse [J] peut être fixé à la somme de 2 millions de francs pacifiques, étant acquis que certains matériaux étaient réutilisables puisque récupérés par M. [SJ] [M].

La violence de la destruction de la maison par Mme [V] [B] [M] épouse [J], qui a agit par la force pour s'accaparer la terre qu'il lui appartenait de revendiquer en justice est telle que le préjudice moral des consorts [W] a été justement estimé par le tribunal à la somme de 5 millions de francs pacifiques.

En conséquence, statuant dans les limites de l'appel, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 20/00104, minute 142, en date du 29 mai 2024 en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la somme de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018.

Statuant de nouveau, la cour condamne Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer à Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] la somme de 2 millions de francs pacifiques au titre du préjudice matériel résultant de la perte de la maison pouvant être mis à la charge de Mme [V] [B] [M] épouse [J] ;



Sur les autres demandes :



Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer aux consorts [W] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.



Mme [V] [B] [M] épouse [J] doit être condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



Statuant dans les limites de l'appel,



INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 20/00104, minute 142, en date du 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la somme de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018 ;



CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 20/00104, minute 142, en date du 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la somme de 5.000.000 francs à titre de préjudice moral et de jouissance ;



Statuant de nouveau,



CONDAMNE Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer à Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] la somme de 2 millions de francs pacifiques au titre du préjudice matériel résultant de la perte de la maison sise sur la parcelle cadastrée CL [Cadastre 3] en 2018 pouvant être mis à la charge de Mme [V] [B] [M] épouse [J] ;



CONDAMNE Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer aux consorts [W] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;





CONDAMNE Mme [V] [B] [M] épouse [J] aux dépens d'appel ;



Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 63





KS

--------------



Copie exécutoire délivrée à :

- Me Peytavit,

le 13.08.2026.





Copie authentique délivrée à :

- Me Tavanae,

le 13.08.2026.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres



Audience du 13 août 2026



RG 24/00068 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 142, rg n° 20/104 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 6 juin 2024 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 octobre 2024 ;



Appelante :



Mme [G] [B] [M] épouse [J], née le 10 mars 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



Mme [U] [Y] veuve [W], née le 15 février 1946 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;



M. [P] [K] [H], né le12 octobre 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;



Mme [E] [R] [N] [W], née le 23 mars 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant àPirae [Adresse 4] ;



M. [T] [D] [S] [W], né le 22 novembre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 20 mars 2026 ;

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSÉ DU LITIGE :



Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, Mme [A] [I] épouse [W] et M. [Q] [W] saisissaient le tribunal foncier afin d'être jugés propriétaires des parcelles dépendant de la terre [Localité 3] [Localité 4] cadastrées CL-[Cadastre 1] et CL-[Cadastre 2] qu'ils avaient achetées à [U] et [F] [W].



Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, [U] [Y], [P] [H], [E] [W], [T] [W] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir déclarer [U] [Y] veuve [W] propriétaire pour moitié de la parcelle sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 3] d'une superficie de 2 393 m² ; de déclarer [E] et [T] [W] propriétaires pour moitié de la même parcelle pour venir aux droits de leur père [F] [W] ; déclarer [E] [W] et [P] [H] seuls propriétaires de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 4] d'une superficie de 2 500 m² et de faire interdiction à Mme [B] [J] de troubler les requérants en leur possession paisible.





Par ordonnance du 2 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.



Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] soutenaient que M. [F] [W] et son épouse la requérante Mme [U] [Y] s'étaient portés acquéreurs suivant acte notarié du 12 octobre 1972 d'une parcelle de terre située à [Localité 1] d'une superficie de 6 800 m² dépendant de la terre [Localité 3] et [Localité 4] ; qu'ils avaient acheté les droits de Mme [C] a [L] qui était devenue propriétaire de ces terres suivant jugement de partage rendu le 2 juin 1972 ; que dès l'année 1984, les époux [F] et [U] [W] se voyaient délivrer un permis de construire sur lesdites terres et qu'ils avaient rapidement réalisé leur maison d'habitation ; que suivant acte du 19 octobre 1988, ils avaient cédé une partie des terres litigieuses au profit de Mme [E] [W], leur fille et de son époux M. [P] [H] ; qu'ils avaient également cédé une autre partie de ces terres au profit de M. [Q] [W], frère d'[F] [W] ; que M. [F] [W] est décédé à [Localité 5] le 27 juin 2002 en laissant pour lui succéder ses 2 enfants, [T] [W] et [E] [W].



Les requérants soulignaient que, par jugement non daté, la vente du 12 octobre 1972 avait été annulée pour vileté de prix ; que l'extrait des transcriptions au nom d'[U] [Y] épouse [W] ne portait pas une telle mention ; qu'ils se sont procuré une copie du jugement rendu le 9 mars 1977 annulant la vente ; qu'ils ont pu apprendre que M. [F] [W] avait formé appel à l'encontre de ce jugement et que par arrêt rendu le 13 octobre 1977, la cour d'appel de Papeete ordonnait, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée au géomètre [O] [X] ayant pour mission de déterminer la valeur de la terre vendue au mois d'octobre 1972 ; qu'aucune autre décision ne parait avoir été rendue mais les requérants n'en savent pas davantage ; que le jugement intervenu le 9 mars 1977 n'a été transcrit que le 16 mars 2017 quand il n'est nulle part porté mention de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete ; qu'en tout état de cause, jamais les requérants n'ont été troublés dans leur possession utile de la terre concernée alors qu'il est notoire qu'ils ont pu l'occuper sans aucune difficulté pendant plus de 30 ans.



Ces deux demandes étaient dirigées contre Mme [B] [J].







Cette dernière, petite-fille de Mme [C] a [L], faisait valoir que par jugement de Partage du 2 Juin 1972, Mme [C] a [L] est devenue propriétaire de la Terre [Localité 3] [Localité 4] située à [Localité 1] d'une superficie totale de 3ha 16a 20ca ; que par acte du 12 octobre 1972, M. [F] [W] et son épouse [U] [W] ont acheté à Mme [C] a [L], une parcelle de terre d'une superficie de 6.800 m² dépendant de la Terre [Localité 3] ' [Localité 4] ; que par jugement du 9 mars 1977, la vente était annulée pour vileté du prix ; que par arrêt du 13 octobre 1977, le tribunal supérieur de Papeete ordonnait, avant dire droit, une expertise, afin de déterminer la valeur de la terre vendue au mois d'octobre 1972 ; que l'on ne sait si l'expertise a réellement eu lieu, ou si le rapport de l'expert ne satisfaisait pas M. [F] [W] et son épouse [U] [W] mais qu'en tous cas, les acheteurs ne reprenaient pas l'instance ; que les époux [F] et [U] [W] ont cédé des parcelles de cette terre par acte du 28 mai 1982, 9 mai 1983, et 19 octobre 1988 ; que le jugement du 9 mars 1977 et l'arrêt du 13 octobre 1977 ont été transcrits à la Conservation des Hypothèques le 16 mars 2017 (Vol. 4504 11003) à sa demande.



Les consorts [W] avançaient alors que le jugement évoqué n'a jamais été rendu opposable à [U] [Y] ou aux époux [H], et indiquaient solliciter le bénéfice de l'usucapion assorti d'une demande de transport.



Les époux [I]-[W] exposaient quant à eux être propriétaires des parcelles CL [Cadastre 1] e [Cadastre 2] ; qu'ils n'ont jamais été appelés en la cause du procès engagé en 1977 ; qu'ils sont étrangers à cette procédure, qu'ils sont munis de juste titre et occupent les lieux depuis plus de trente ans et sollicitent de se voir reconnaître propriétaires par usucapion.



Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la production de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 mai 1977.



Mme [U], [E], [W] et M. [P] [H] demandaient alors au tribunal de constater qu'ils justifient de la régularité de l'acte de vente conclu entre Mme [L] et les époux [W] [Y] le 12 octobre 1972, de déclarer que Mme [B] [J] venant aux droits de feue Mme [L] est sans droit ni titre sur la parcelle concernée, et donc de déclarer Mme [U] [Y] veuve [W] propriétaire pour moitié de la parcelle sur laquelle était édifiée une maison d'habitation de la parcelle CL[Cadastre 3] d'une superficie de 2393 m² ; [E] et [T] [W], propriétaires de l'autre moitié pour venir aux droits de leur père, [F] [W], et déclarer [E] [W] et [P] [H] seuls propriétaires de la parcelle cadastrée CL39 pour 2500 m².



Mme [A] [I] et M. [Q] [W] demandaient au tribunal de déclarer nulle la transcription effectuée le 16 mars 2017 par [B] [J] du jugement du 9 mars 1977 annulant la vente faite par [C] a [L] à [F] et [U] [W], d'annuler la mention de transcription effectuée le 16 mars 2017.



[B] [J] n'a pas conclu au fond après que l'arrêt infirmant le jugement annulant l'acte de vente ait été produit.



Par jugement n° RG 20/00104, minute 142, du 6 juin 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :

- Constate que [B] [J] venant aux droits de feue Mme [C] [L] est sans droit ni titre sur les parcelles de la terre [Localité 3] - [Localité 4] cadastrées CL [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2],

- Constate qu'[U] [Y] veuve [W] est propriétaire pour moitié de la parcelle CL [Cadastre 3] de la terre [Localité 3] - [Localité 4] d'une superficie de 2393 m² ;

- Constate que [E] et [T] [W] sont propriétaires de l'autre moitié de la parcelle CL [Cadastre 3] pour venir aux droits de leur père, [F] [W], décédé le 27 juin 2002 ;

- Constate que [E] [W] et [P] [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 5] pour 2500 m² ;

- Constate que [A] [I] et [Q] [W] sont propriétaires des parcelles cadastré CL [Cadastre 2] CL [Cadastre 1] pour respectivement 932 m² et 1035 m² ;

- Fait interdiction à [B] [J] de troubler [U], [E], [T] [W] et [P] [H] en leur possession sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée ;

- Condamne [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la sommes de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018 outre la somme de 5.000.000 francs à titre de préjudice moral et de jouissance ;



- Déclare [A] [I] et [Q] [W] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal de dire nulle la transcription effectuée le 16 mars 2017 par [B] [J], d'annuler la mention de transcription effectuée le 16 mars 2017, et dire la responsabilité de la Polynésie française, et condamner solidairement la Polynésie française à des dommages et intérêts à hauteur de 500.000 francs ;

- Ordonne la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques, à la charge de la Polynésie française ;

- Déboute [A] [I] et [Q] [W] de leur demande tendant à voir le tribunal condamner [B] [J] à des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 francs ;

- Condamne [B] [J] en application des dispositions de l'article à verser à [U], [E], [T] [W] et [P] [H] la somme de 500.000 francs, et à verser à [A] [I] et [Q] [W] la somme de 250.000 francs au titre des frais irrépétibles,

- Condamne [B] [J], partie perdante, aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Papeete, saisi par [B] [J] d'une demande de péremption de l'instance enrôlée devant le tribunal supérieur d'appel ayant abouti à l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 1977, constatait l'extinction de l'instance enrôlée devant le tribunal supérieur d'appel et reprise par [B] [J] le 20 décembre 2021, l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 1982 ayant infirmé le jugement rendu le 9 mars 1977, en ce qu'il a déclaré nulle la vente des 30 janvier et 12 octobre 1972 et ordonné la restitution du prix à M. [W] ; qu'il ressort des éléments et de leur chronologie que la vente initiale du 12 octobre 1972, au terme de laquelle M. [F] [W] et son épouse [U] [W] ont acheté à Mme [C] a [L], une parcelle de terre d'un superficie de 6.800 m² dépendant de la terre [Localité 3]-[Localité 4] située à [Localité 1] est valide, ainsi que toutes les ventes subséquentes réalisées ensuite par [F] et [U] [W] au profit de [Q] [W] et [A] [I], les 28 mai 1982, et le 9 mai 1983, et au profit de [E] [W], leur fille et de son époux Monsieur [P] [H] le 19 octobre 1988.



Le tribunal relevait également qu'au terme du constat d'huissier établi le 2 septembre 2020, une maison d'habitation se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3], propriété d'[U] [Y] veuve [W] a été détruite par [B] [J], qui reconnaît avoir détruit cette maison en 2018 ; que les photographies jointes au constat permettent de constater que cette maison paraissait spacieuse et relativement récente.

S'agissant des transcriptions, le tribunal précise qu'il n'a aucun pouvoir d'injonction sur un service dépendant de l'administration, de sorte que [A] [I] et [Q] [W] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir le tribunal dire nulle la transcription effectuée le 16 mars 2017 par [B] [J], et d'annuler la mention de transcription effectué le 16 mars 2017.



Le jugement a été signifié à Mme [B] [M] épouse [J] le 21 août 2024.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [V] [B] [M] épouse [J], représentée par Me [Z] [HX], a interjeté appel du jugement n° RG 20/00104, minute 142, du 6 juin 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, seulement en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la sommes de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018 outre la somme de 5.000.000 francs à titre de préjudice moral et de jouissance. 



Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 3 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelante soutient que son appel est recevable et demande à la cour :

Vu l'article 1382 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française,

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Infirmer in parte qua le jugement n° 142 rendu le 6 juin 2024 par le tribunal foncier de Papeete en ce qu'il a condamné Mme [B] [M] épouse [J] à payer à Mme [U] [W], Mme [U] [W] et M. [T] [W] la somme de 20.000.000 FCFP en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5.000.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

Statuant à nouveau,





- Débouter Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral et de jouissance ;

- Condamner solidairement Mme [U] [W], Mme [U] [W] et M. [T] [W] à payer à Mme [B] [M] épouse [J] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'instance.



Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [Y] veuve [W], M. [P] [H], Mme [E] [W], M. [T] [W] (les consorts [W]), représentés par Me [NO] [ZI], demandent à la cour :

- Prononcer l'irrecevabilité comme tardif de l'appel interjeté par Mme [B] [M] épouse [J] ;

En tout état de cause

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2024 ;

- Débouter Mme [B] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

- Condamne Mme [B] [J] à verser à [U] [Y], [P] [H], [E] [W] et [T] [W] une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- La condamner aux entiers dépens.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.



L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

L'article 337 de ce même code dispose que ce délai court :

1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection ;

2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d'appel et d'opposition se confondant ;

3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l'article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; cependant si l'exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d'exécution ;

4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n'a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel qui l'instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263.



Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.



En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu le 6 juin 2024 contradictoirement à l'égard de Mme [V] [B] [M] épouse [J]. Il lui a été signifié à personne le 21 août 2024. Elle réside sur l'île de Tahiti. L'exploit a mentionné que le délai d'appel est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième.

Le délai d'appel expirait donc le 23 octobre 2024.



La requête d'appel a été enregistrée sur RPVA le 20 octobre 2024. Il s'en déduit que l'appel de Mme [V] [B] [M] épouse [J] a été interjeté dans le délai. La cour dit l'appel recevable.



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil :



Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.



Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.

Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.

C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.





Il est constant que le demandeur en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 doit rapporter la preuve de la faute de celui qu'il poursuit, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.



En l'espèce, les consorts [W] produisent un constat d'huissier en date du 2 septembre 2020 dont il résulte que devant l'huissier, Mme [V] [B] [M] épouse [J] a indiqué que : «Elle a fait appel à Maître [NX] [CO] pour établir un procès-verbal de constat des lieux. Elle indique avoir détruit la maison d'habitation de M. [F] [W] époux de Mme [U] [Y] en 2018 sans plus de précision... »



Ainsi, devant huissier, Mme [J] a reconnu être l'auteur des destructions constatées par l'huissier sur la maison. Elle n'a par ailleurs jamais contesté être l'auteur de cette démolition jusqu'à sa requête d'appel.



Détruire la maison édifiée sur la parcelle en litige, dans les mois qui ont suivi la transcription partielle des décisions de justice sur la validité de la vente et alors que Mme [V] [B] [M] épouse [J] ne pouvait pas être à ce stade certaine de ses droits, constitue incontestablement une faute.



Mme [V] [B] [M] épouse [J] produit des attestations pour contester, ou minorer, sa faute, arguant que d'autres ont procédé à la destruction de la maison tout en indiquant que, l'état de la construction constituant un environnement dangereux pour les enfants, elle a alors pris l'initiative d'abattre les quelques planches de contreplaqués qui servaient auparavant de murs et qui étaient intégralement détériorées par les intempéries :

Attestation d'[BK] [AN] veuve [DC] qui est fille de Mme [U] [Y] veuve [W] : «Quant à l'extension qui jouxte la maison de PUEU, je confirme l'avoir détruite en septembre 2016 suite au jugement d'expulsion par le Tribunal».

Attestation de Monsieur [BT] [SG] : «C'était en 2018 juste après la démolition de la maison d'[U] par [BK] sa fille. J'ai aperçu [SJ] [M], fils de mon oncle [M] [KG] et petit-fils de [L] [C] épouse [M] se rendre chez [F] [W] avec des copains afin de récupérer des affaires (tôles, bois...). Il faut savoir que [SJ] était l'homme à tout faire de [U] [W] et [E]. On ne le payait pas beaucoup.» 



Ainsi, il résulte de ces attestations que [BK] [AN] veuve [DC], membre de la famille des consorts [W], a habité la maison avant d'en détruire une partie en suite d'un jugement d'expulsion qui n'est pas produit devant la cour.



Il est ainsi établi que Mme [V] [B] [M] épouse [J] a participé de la destruction de la maison de Mme [U] [Y] veuve [W] mais qu'elle n'a pas été la seule. Il résulte de ses dires qu'elle a cependant été la dernière à intervenir. Et si Mme [U] [Y] veuve [W] était légitime a intervenir sur le bâti pour être fille de la propriétaire, Mme [V] [B] [M] épouse [J] était elle sans droit ni titre. Si la maison présentait des dangers, il lui appartenait d'en informer Mme [U] [Y] veuve [W] ou les autorités publiques dans le silence de celle-ci. La faute de Mme [V] [B] [M] épouse [J] est donc pleinement démontrée, tout comme le lien de causalité, la maison ayant été définitivement inhabitable après l'action de celle-ci. 

Mme [V] [B] [M] épouse [J] soutient que le tribunal a surestimé la valeur de la construction détruite.

Il est produit devant la cour des attestations contradictoires entre elle quant à l'état de dégradation de la maison. Cependant, il se comprend des termes de celles-ci que la maison a été habité et entretenu par la fille de Mme [U] [Y] veuve [W] avant d'être plus ou moins laissé à l'abandon, au point que [E] [W] a autorisé M. [SJ] [M] a récupéré certains matériaux de construction :

«J'atteste avoir été témoin de l'arrivée d'une pelleteuse jusqu'à la destruction de la maison d'[F] et d'[U] [W] située à [Localité 1].

Par l'autorisation de [E] [W], fille d'[U] qui m'a donné l'autorisation de récupérer les tôles. La pelleteuse appartient à la mairie de [Localité 1].»



En présence d'attestations contradictoires et dont les termes mêmes démontrent la prise de parties des attestant, la cour retient les éléments objectifs pour fixer le préjudice, à savoir :

- Le permis de construire a été délivrée en 1984, soit depuis plus de 40 ans au temps de la destruction

- la maison est une maison traditionnelle avec principalement une ossature bois et un toit en tôle

- la maison était constituée de deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains et une terrasse. Il est de notoriété publique qu'un fare MTR T3 neuf a une valeur de 7.500.000 XPF en 2026. 



Il n'est produit aucune facture d'entretien de la maison entre 1984 et 2018. En l'absence d'entretien, compte tenu du climat, il est certain que la maison n'a pu que se dégrader en 40 ans. De plus, si la maison avait été en parfaite état, la détruire aurait eu peu de sens, y compris dans le cadre d'une revendication foncière. 

La somme de 20 millions retenue par le Tribunal ne peut pas être une juste évaluation pour une maison non entretenue pendant 40 ans.



La cour retient de plus que Mme [BK] [AN] veuve [DC], fille de Mme [U] [Y] veuve [W], demandeuse à l'indemnisation, a par ailleurs reconnu en son attestation avoir détruit une partie de la maison en 2016.







Ainsi, le préjudice matériel résultant de la perte de la maison pouvant être mis à la charge de Mme [V] [B] [M] épouse [J] peut être fixé à la somme de 2 millions de francs pacifiques, étant acquis que certains matériaux étaient réutilisables puisque récupérés par M. [SJ] [M].

La violence de la destruction de la maison par Mme [V] [B] [M] épouse [J], qui a agit par la force pour s'accaparer la terre qu'il lui appartenait de revendiquer en justice est telle que le préjudice moral des consorts [W] a été justement estimé par le tribunal à la somme de 5 millions de francs pacifiques.

En conséquence, statuant dans les limites de l'appel, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 20/00104, minute 142, en date du 29 mai 2024 en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la somme de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018.

Statuant de nouveau, la cour condamne Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer à Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] la somme de 2 millions de francs pacifiques au titre du préjudice matériel résultant de la perte de la maison pouvant être mis à la charge de Mme [V] [B] [M] épouse [J] ;



Sur les autres demandes :



Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer aux consorts [W] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.



Mme [V] [B] [M] épouse [J] doit être condamnée aux dépens d'appel.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



Statuant dans les limites de l'appel,



INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 20/00104, minute 142, en date du 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la somme de 20.000.000 francs de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel du fait de la destruction du bien immobilier se trouvant sur la parcelle CL [Cadastre 3] en 2018 ;



CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 20/00104, minute 142, en date du 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné [B] [J] à verser à [U], [E], [T] [W] la somme de 5.000.000 francs à titre de préjudice moral et de jouissance ;



Statuant de nouveau,



CONDAMNE Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer à Mme [U] [W], Mme [E] [W] et M. [T] [W] la somme de 2 millions de francs pacifiques au titre du préjudice matériel résultant de la perte de la maison sise sur la parcelle cadastrée CL [Cadastre 3] en 2018 pouvant être mis à la charge de Mme [V] [B] [M] épouse [J] ;



CONDAMNE Mme [V] [B] [M] épouse [J] à payer aux consorts [W] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;





CONDAMNE Mme [V] [B] [M] épouse [J] aux dépens d'appel ;



Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:35:21.960Z.