Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 9 juin 2022, n° 20/00374
Exposé du litige
A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [K] [D] a assigné la société AAA PISCINES aux fins de remboursement de son compte courant d'associé et de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société AAA PISCINES a invoqué une convention verbale de blocage. Elle a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour des fautes de gestion commises par le requérant, et subsidiairement des délais. Par jugement rendu le 18 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné la SARL AAA PISCINES à payer à [K] [D] la somme de 9 736 309 Fr. CFP au titre du remboursement de son compte courant d'associé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, avec capitalisation des intérêts de retard pour une année entière ; Dit que la SARL AAA PISCINES peut régler cette somme en 24 échéances, d'un montant égal, payable le 1er de chaque mois, avec déchéance automatique du terme en cas de non-respect du paiement d'une seule échéance ; Condamné [K] [D] à payer à la SARL AAA PISCINES la somme de 769 952 francs CFP au titre de trop-perçus de rémunération ; Ordonné la compensation entre les condamnations à paiement de la SARL AAA PISCINES et de [K] [D] ; Condamné la SARL AAA PISCINES à payer à [K] [D] la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Condamné la SARL AAA PISCINES aux dépens dont distraction. La société AAA PISCINES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2020. Il est demandé : 1° par la SARL AAA PISCINES, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 8 novembre 2021, de : Vu les articles 26 et 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'article 303 du code procédure civile de la Polynésie française, vu l'article 1315 du code civil, vu l'article 1343-5 du code civil, vu l'article L.223-22 du Code de commerce, vu l'article 1240 du code civil, vu l'article 407du code procédure civile de la Polynésie française, vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevable et bien fondé l'appel limité formé par la société AAA PISCINES à l'encontre du jugement du 18 septembre 2020 ; Dire et juger irrecevable l'appel incident formé par M. [D] ; Réformer le jugement prononcé le 18 septembre 2020 en ce qu'il a décidé de : Fixer le solde du compte courant dû à M. [D] à la somme de 9.736.309 XPF contre 8.358.782 XPF visés dans le bilan de la société AAA PISCINES ; Débouter la société AAA PISCINES de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des fautes de gestion commises par M. [D] durant son mandat ; Débouter la société AAA PISCINES de sa demande de remboursement de la somme de 246.380 XPF correspondant au montant du mac book pro et du portable non restitués par M. [D] ; Condamner la société AAA PISCINES à verser la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; statuant à nouveau : Fixer le montant du solde dû du compte courant de M. [D] à la somme de 8.358.782 XPF, le débouter pour le surplus ; Dire et juger que M. [D] a commis des fautes dans la gestion de son mandat de gérant de la société ; En conséquence, Condamner M. [D] à verser à la société AAA PISCINES la somme de 7.500.000 XPF à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [D] à verser à la société AAA PISCINES la somme 246.380 XPF en remboursement du MacBook pro et du téléphone portable non restitués par M. [D] à la société ; Dire n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles ; Confirmer, pour le surplus, le jugement du 18 septembre 2020 (minute CG 2020/134 - RG 2019 00511) ; en tout état de cause, Débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [D] aux entiers dépens ; 2° par [K] [D], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 29 juillet 2021, de : Vu le droit de M. [D] au remboursement de son compte courant d'associé, vu la résistance abusive de la société AAA PISCINES, vu l'article 1154 du Code civil, vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile, vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 18 septembre 2020, à titre principal : Déclarer forclos l'appel interjeté par la société AAA PISCINES ; En conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AAA PISCINES ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire : Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 septembre 2020 sauf en ce qu'il a : Condamné M. [K] [D] à verser la somme de 769.952 FCFP au titre de trop-perçus de rémunération ; Octroyé à la société AAA PISCINES un délai de paiement sur 24 mois ; Rejeté la demande de condamnation de la société AAA PISCINES pour résistance abusive ; Statuant à nouveau. Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AAA PISCINES ; Condamner la société AAA PISCINES à verser à M. [K] [D] une somme de 250.000 FCFP au titre de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société AAA PISCINES à rembourser son compte courant d'associé depuis la première mise en demeure du 6 février 2018 ; en tout état de cause : Condamner la société AAA PISCINES à verser à M. [K] [D] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022, Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs
Motifs de la décision : Sur la recevabilité des appels : [K] [D] invoque l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé par la SARL AAA PISCINES au-delà du délai de deux mois, soit le 4 décembre 2020 pour un jugement signifié le 2 octobre 2020. La société AAA PISCINES conclut qu'en application de l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d'appel expirait le 4 décembre 2020 à minuit. [K] [D] réplique qu'il convient d'appliquer l'article 336 dudit code aux termes duquel le délai d'appel est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Aux termes des articles 336 et 337 du code de procédure civile de la Polynésie française : Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Ce délai court : Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection. Aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française : Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. Aux termes de l'article 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française : Sauf disposition contraire édictée par la loi pour certaines matières, et sous réserve des dispositions de la présente partie, la procédure d'appel est la même que la procédure de première instance avec représentation obligatoire par avocat. Les articles 28 et 29 relatifs aux règles de computation des délais sont inscrits dans le livre I du code de procédure civile de la Polynésie française qui prévoit les règles de procédure devant les tribunaux et devant la cour d'appel. Le délai de procédure dit franc est celui dans lequel ne sont compris ni le jour de l'acte ou événement qui le fait courir, ni celui de l'échéance. Il a pour effet de rallonger le délai d'un jour. Le délai d'appel qui court, aux termes de l'article 337 1°, du jour de la signification, se calcule comme un délai franc, c'est-à-dire à compter du lendemain de cet acte. Le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été signifié à la personne du gérant de la SARL AAA PISCINES à Tahiti par exploit en date du 2 octobre 2020. Le délai d'appel a commencé à courir le 3 octobre 2020 à zéro heure et a expiré le jeudi 3 décembre 2020 à minuit, l'appel pouvant être formé dans la journée du 4 décembre 2020 en raison du caractère franc du délai. L'appel formé par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2020 est par conséquent recevable. L'appel principal de la société AAA PISCINES est limité. [K] [D] a relevé subsidiairement appel incident par conclusions visées le 7 janvier 2021. Le jugement entrepris a condamné [K] [D] à payer à la SARL AAA PISCINES la somme de 769 952 F CFP au titre de trop-perçus de rémunérations. Il a ordonné la compensation de cette condamnation avec celle de la société AAA PISCINES à rembourser à [K] [D] la somme de 9 736 309 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 et anatocisme, et échelonnement. L'exécution provisoire n'a pas été prononcée. L'appel limité de la société AAA PISCINES a été fait le 4 décembre 2020. Elle a demandé de réduire le montant de la créance en compte courant d'associé de [K] [D], et de condamner par infirmation ce dernier à lui payer des dommages et intérêts pour fautes de gestion. [K] [D] a conclu le 7 janvier 2021 à la confirmation du jugement à titre principal et, à titre subsidiaire, au débouté de la société AAA PISCINES de ses demandes reconventionnelles, ainsi qu'à la réduction du délai de grâce donné à celle-ci. L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (C.P.C.P.F., art. 346). En l'espèce, l'objet du litige est constitué par des créances réciproques invoquées par les parties dont la compensation est demandée. Il s'agit d'un objet indivisible. La dévolution s'opère donc sur la totalité des chefs du jugement. La société AAA PISCINES invoque toutefois l'irrecevabilité de l'appel incident de [K] [D] au motif que celui-ci aurait volontairement exécuté le jugement, ce qu'il conteste. La renonciation à l'appel résulte indirectement de l'acquiescement d'une partie au jugement, à moins qu'une autre partie relève ultérieurement appel. [K] [D] a fait signifier le jugement rendu contradictoirement le 2 octobre 2020. Pour l'exécuter, il devait acquiescer à ce que la société AAA PISCINES lui paye les sommes suivantes selon le dispositif de la décision : 9 736 309 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 et capitalisation des années échues par année entière, moins 769 952 F CFP par compensation, en 24 échéances d'un montant égal payables le 1er de chaque mois ; 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . [K] [D] a été assigné devant la cour par exploit signifié le 19 février 2021. Par lettre officielle de son conseil du 21 décembre 2020, la société AAA PISCINES lui avait notifié un décompte en principal et intérêts, dont [K] [D] a contesté le montant par réponse de son conseil du 22 décembre 2020. La société AAA PISCINES proposait un montant de 8 334 726 F CFP et [K] [D] lui opposait un montant de 11 065 697 F CFP. En l'état de cette contestation qui est antérieure à la signification de l'appel formé par la société AAA PISCINES, il n'est pas établi que [K] [D] ait acquiescé au jugement, fût-ce pour partie. Les appels sont donc recevables et la cour est saisie de la totalité du litige. Sur le remboursement du compte courant : Le jugement dont appel a retenu que : - Sur le droit au remboursement du compte courant d'associé de M. [K] [D] : Il est constant que l'associé peut toujours exiger le remboursement de son compte courant, quelle que soit la situation financière de la société en cause et peu importe la motivation qui l'anime. Un tel retrait doit bien évidemment ne pas être interdit par des dispositions statutaires ou contractuelles convenues entre les associés et sous réserve de fraude ou d'intention de nuire. En premier lieu, la SARL AAA PISCINES, qui excipe du moyen de défense tiré de la renonciation de M. [K] [D] à son compte courant d'associé, ne peut ni justifier d'une disposition statutaire prévoyant un mécanisme que la démarche de M. [K] [D] méconnaîtrait, ni rapporter la preuve de l'existence d'une convention de blocage. L'existence d'une telle convention, purement verbale selon la SARL AAA PISCINES, contestée formellement par M. [K] [D], n'est corroborée par aucun commencement de preuve. Pour suppléer l'absence totale d'instrumentum, la SARL AAA PISCINES croit pouvoir tirer de l'inscription de la rémunération de M. [K] [D] au crédit de son compte courant d'associé, la preuve de l'existence d'une intention claire chez celui-ci, de ne pas obtenir le remboursement en attendant un retour à meilleure fortune de la société. Une telle présomption est inexacte factuellement - M. [K] [D] contestant avoir jamais manifesté une telle intention - et comptablement - tout versement des associés doit faire automatiquement l'objet d'une inscription dans la comptabilité au compte «Emprunts et dettes divers». En second lieu, la SARL AAA PISCINES, qui excipe du moyen de défense tiré de la volonté de nuire de M. [K] [D], ne rapporte aucune preuve au soutien d'une telle allégation. Il est communément observé que le remboursement de sa dette par le débiteur provoque une diminution corrélative de la trésorerie de celui-ci, il est fréquent que ce soit perçu comme intervenant au pire moment et il est fréquent que la sympathie qu'inspire le créancier à son débiteur diminue à mesure que la requête est répétée avec insistance. Mais il est incontestable que le remboursement d'une dette est une obligation au moins juridique sinon morale et sinon une règle comptable de base et que le degré d'affection que se portent débiteur et créancier est parfaitement indifférent au bien-fondé de la requête. Certes, il existe un contentieux entre M. [K] [D] et M. [Y] [P] mais ce fait est indifférent au droit pour le titulaire d'un compte courant d'associé d'en demander le remboursement. Les droits et obligations des associés priment sur leurs affections ou antipathies. C'est aussi la raison pour laquelle, le débat sur l'existence ou non d'une faute de gestion qui serait imputable à M. [K] [D] est indifférent à la résolution du présent litige. Au demeurant, sur le sujet des insuffisances relevées à l'encontre de son ancien gérant, la SARL AAA PISCINES a pris les mesures que lui inspirait un tel constat puisqu'elle l'a démis de ses fonctions de gérant, décision adaptée et suffisante, et s'était alors abstenue, à juste titre, de lui refuser le remboursement de son compte courant. En conclusion, M. [K] [D] rapporte la preuve de son droit ; il convient d'ordonner à la SARL AAA PISCINES de lui rembourser l'intégralité du montant de son compte courant d'associé. - Sur le montant du compte courant d'associé de M. [K] [D] : Le compte courant de M. [K] [D] comprend le montant arrêté à la somme de 8 358 782 F CFP selon le rapport de gestion et procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2019, auquel il convient d'ajouter la somme de 1 377 527 F CFP au titre de sa rémunération de cogérant non versée en 2018 jusqu'à sa révocation intervenue le 13 février 2018. Il s'ensuit que la SARL AAA PISCINES doit lui verser la somme de 9 736 309 F CFP. Les moyens d'appel de la société AAA PISCINES sont : elle acquiesce au jugement quant à l'exigibilité du remboursement du compte courant ; mais c'est à tort que le jugement déféré a ajouté au montant de celui-ci approuvé par l'assemblée générale (8 358 782 F CFP) celui d'une rémunération de cogérant (1 337 527 F CFP) qui n'est pas inscrite dans les comptes approuvés ; [K] [D] n'est pas bien fondé à prétendre que cette rémunération lui est due de toute façon ni à critiquer la sincérité des comptes ; ces rémunérations pour la période du 1er janvier au 13 février 2018 n'ont pas été versées en raison du manquement de S. [D] à son mandat de gérant, comme décidé par une assemblée générale du 29 septembre 2018 ; il est de jurisprudence que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour fixer la rémunération du gérant. [K] [D] conclut que : il a été privé de rémunération dès le mois de juin 2017 au motif d'une insuffisance de la trésorerie disponible, tout en devant rembourser ses emprunts pour devenir associé, et sans qu'une négociation sur le rachat de ses parts aboutisse ; c'est pourquoi il a demandé le remboursement de son compte courant en février 2018; le montant de 8 358 782 F CFP arrêté au 31/12/2017 est constitué par ses rémunérations de co-gérant non versées au cours de l'année 2017 et par des dépenses pour la société non remboursées ; il faut y ajouter sa rémunération jusqu'à sa révocation intervenue le 13 février 2018 (940 750 F CFP en janvier et 436 777 F CFP en février, soit 1 377 527 F CFP au total) ; il est de jurisprudence que la rémunération du gérant est due tant qu'aucune décision le révoquant n'est intervenue ; les comptes de 2018 sont irréguliers puisqu'ils ne mentionnent pas cette rémunération. Aux termes de ses statuts, la SARL AAA PISCINES, créée en 2000, avait depuis 2015 pour associés [Y] [P] (300 parts) et [K] [D] (200 parts). L'article 8 stipule que : Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société. Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés. Les intérêts figureront dans les frais généraux de la société. Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs. La rémunération des gérants est fixée en assemblée générale ordinaire (art. 19). Il n'est plus contesté que le remboursement du compte courant de [K] [D] était exigible dès sa première demande. Celle-ci a été faite par lettre officielle entre avocats en date du 6 février 2018. Elle incluait le montant de la rémunération du mois de janvier 2018. Une assemblée générale du 14 janvier 2016 avait fixé la rémunération des deux associés co-gérants au montant mensuel de 1 000 000 F CFP. Une assemblée générale ordinaire du 13 février 2018 a révoqué [K] [D] de ses fonctions de co-gérant. Une assemblée générale du 29 septembre 2018 a approuvé les comptes de l'exercice 2017 et a décidé de ne pas poursuivre la rémunération de [K] [D] à compter du 31 décembre 2017. Le bilan au 31/12/2017 mentionne que le montant du compte courant d'associé de S. [D] est de 8 358 782 F CFP. Le rapport de gestion pour cette assemblée énumère les griefs contre ce dernier, qui les conteste, et propose de ne pas maintenir sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à sa révocation intervenue le 13 février suivant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du compte courant devant être remboursé à [K] [D] a été fixé par les organes de la société, conformément à ses statuts, à la somme de 8 358 782 F CFP. Sa demande d'inscription en compte courant d'un montant supplémentaire de 1 377 527 F CFP au titre de l'exercice 2018 n'a pas pour objet une créance qui est certaine, cela en raison des résolutions contraires adoptées en assemblée générale. Si [K] [D] indique avoir engagé en 2021 une action en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 29 septembre 2018 relatives à la rémunération de l'autre associé, [Y] [P], il n'est pas justifié que les résolutions ayant statué sur sa propre rémunération et le montant de son compte courant aient été annulées. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts : La société AAA PISCINES a demandé la condamnation de [K] [D] à lui verser la somme de 7 500 000 F CFP en réparation de fautes de gestion imputées à celui-ci ainsi articulées (conclusions de première instance) : -manquement à l'obligation de loyauté en exigeant que sa rémunération soit portée au crédit de son compte courant alors qu'il n'avait plus d'activité dans la société, conduisant à une forte dégradation des relations entre associés et co gérants ; -désintérêt pour les affaires sociales, en se consacrant à d'autres sociétés ayant la même activité alors qu'AAA PISCINES était en déficit sur l'exercice 2017 ; -rémunération excessive en l'absence totale d'activité. Elle a évalué son préjudice au montant de la rémunération de S. [D] au second semestre 2017. Le jugement déféré l'a déboutée de cette demande au motif que : Le débat sur l'existence ou non d'une faute de gestion qui serait imputable à M. [K] [D] est indifférent à la résolution du présent litige. Au demeurant, sur le sujet des insuffisances relevées à l'encontre de son ancien gérant, la SARL AAA PISCINES a pris les mesures que lui inspirait un tel constat puisqu'elle l'a démis de ses fonctions de gérant, décision adaptée et suffisante, et s'était alors abstenue, à juste titre, de lui refuser le remboursement de son compte courant. La société AAA PISCINES fait valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la reconnaissance des manquements de [K] [D] à ses obligations de gérant. [K] [D] conclut qu'il n'a pas créé de société concurrente ; qu'il n'a pas eu d'intention de nuire à la société ; que les témoignages invoqués ne sont pas sincères ni réguliers ; que le caractère excessif de sa rémunération n'est pas prouvé. Au vu des pièces produites : [Y] [P] (majoritaire) et [K] [D] se sont associés en 2016 dans la SARL AAA PISCINES créée en 2000 en acquérant ses parts. Elle a pour objet la construction de piscines. L'assemblée générale du 14 janvier 2016 a fixé le montant de leurs rémunérations comme co-gérants (1 MF CFP mensuels). L'assemblée générale du 13 février 2018 a révoqué [K] [D] de ses fonctions de co-gérant. Il a contesté les griefs contenus dans le rapport de gestion de [Y] [P] qui étaient exprimés en ces termes : En application des statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin de vous permettre de statuer sur la révocation de M. [K] [D] de ses fonctions de co-gérant. Cette mesure est envisagée alors que depuis plusieurs mois, M. [D] ne remplit plus ses fonctions sociales de manière satisfaisante. Il a, en effet, été constaté que, malgré les demandes répétées de M. [P], co-gérant, M. [D] se désintéressait totalement de la gestion de la société et qu'il ne se présentait plus depuis de nombreux mois dans les bureaux de la société AAA PISCINES. De fait, aujourd'hui, M. [D] n'assure plus les fonctions de gérant de votre société. Dans le même temps votre société a appris que M. [D] avait créé, au mois d'octobre 2017, deux nouvelles sociétés (les sociétés ANOHA'A COATINGS et ANOHA'A SOLUTIONS), et qu'il se consacrait entièrement à leur développement, ce qui explique le désintérêt de Monsieur [D] pour le développement de votre société. Il doit être observé que ce comportement a inéluctablement conduit à une perte de confiance en M. [D] ainsi qu'à une forte dégradation des relations entre les cogérants, de nature à nuire au bon fonctionnement de la société AAA PISCINES et, donc, à son intérêt social. De manière générale, les graves carences de M. [D] dans l'exécution de son mandat rémunéré ne peuvent plus être tolérées par votre société, de surcroît dans le contexte économique et financier difficile qu'elle rencontre. La société AAA PISCINES a dégagé un résultat net de : 2012 : 924 675 F CFP, 2013 : 1 314 004 F CFP, 2014 : 1 281 017 F CFP, 2015 : 448 717 F CFP, 2016 : 936 957 F CFP, 2017 : - 22 009 227 F CFP, 2018 : 21 246 896 F CFP. Le rapport de gestion établi par [Y] [P] pour l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2017 mentionne notamment : une baisse d'activité (chiffre d'affaires en diminution de 20,07 %) ; une perte partiellement causée par la rémunération des deux gérants alors que [K] [D] s'est totalement désintéressé de la gestion de la société. [K] [D] a contesté ce grief et a mis en cause la gestion de l'activité commerciale par [Y] [P]. [Y] [P] et [K] [D] étaient par ailleurs associés dans la SARL AAA MÉTHODES (ingénierie pour projets de constructions) et dans la SARL BATIPRO (construction). [K] [D] était l'associé unique de la SARL ANOHA'A SOLUTIONS (ingénierie). Il était associé dans la SARL ANOHA'A COATINGS (étanchéité). Le 26 décembre 2017, [Y] [P], en qualité de gérant d'AAA MÉTHODES, a mis en demeure [K] [D], co-gérant de celle-ci, de cesser sa concurrence déloyale à travers son entreprise ANOHA'A SOLUTIONS. [Y] [P], en qualité de gérant de BATIPRO, a convoqué le 16 janvier 2018 [K] [D], directeur technique et commercial salarié, à un entretien préalable de licenciement pour faute grave (abandon de poste, exercice d'une activité concurrente dans ANOHAA'A COATINGS). Le 11 février 2018, [K] [D] a répondu à une demande de restitution de matériel à la société AAA MÉTHODES faite par [Y] [P]. Par courrier en date du 28 février 2018, [Y] [P] a mis en demeure [K] [D] de cesser des man'uvres déloyales consistant selon lui dans le transfert à son nom de la ligne téléphonique commune aux sociétés AAA MÉTHODES, AAA PISCINES et AAA BATIPRO alors qu'il allait être révoqué de ses fonctions, dans le but de favoriser le détournement de leur clientèle au profit de ses entreprises concurrentes personnelles, ANOHA'A SOLUTIONS et ANOHAA'A COATINGS. Dans son rapport de gestion pour une assemblée générale extraordinaire de la société AAA MÉTHODES du 12 mars 2018 devant statuer sur la démission de [K] [D] de ses fonctions de co-gérant, [Y] [P] a fait état d'une violation par ce dernier de son obligation de loyauté en détournant la clientèle vers sa société ANOHAA'A SOLUTIONS. Lors de cet assemblée, [Y] [P] a fait état de l'acquisition de matériel informatique par AAA MÉTHODES et du maintien des perceptions de ses rémunérations par [K] [D], alors que cette société n'avait plus d'activité. Le rapport de gestion de [Y] [P] pour l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2018 de la société AAA PISCINES explique le rétablissement du résultat de celle-ci par un abandon de son compte courant d'associé avec clause de retour à meilleure fortune (26 MF CFP) et par l'arrêt de la rémunération de [K] [D]. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,81 %. Le 28 mai 2020, [S] [L] a attesté, en tant que relation de la famille [P] et travaillant dans le même bureau que [K] [D], d'une désinvolture de celui-ci dans l'exercice de ses responsabilités dans AAA PISCINES et dans sa persistance à demander à être rémunéré quand son associé ne l'était plus. Cette attestation est contestée pour motif de forme (absence de pièce d'identité annexée). La cour la retient à titre de simple renseignement. Le responsable export du groupe WATERAIR fournisseur de AAA PISCINES et une salariée ont attesté n'avoir eu de contacts qu'avec [Y] [P] et [E] [V]. À défaut d'éléments précis sur la clientèle et les marchés qui auraient été communs à la société AAA PISCINES et aux entreprises dans lesquelles [K] [D] exerçait seul une activité, la constatation d'une perte en 2017 par rapport aux exercices précédents ne suffit pas à permettre de rapporter la preuve d'une concurrence déloyale du fait de ce dernier. Et la réalité de celle-ci ne peut être établie, au vu des contestations constamment émises par [K] [D], par les seuls griefs formulés par [Y] [P]. Le désinvestissement allégué de [K] [D] de ses fonctions de co-gérant d'AAA PISCINES doit être apprécié au regard de l'interruption mi 2017 du versement de sa rémunération mensuelle, imputée en compte courant. Il résulte de correspondances produites que les deux associés ont alors été en négociations pour le rachat des parts sociales de [K] [D]. Ce contexte, en relation directe avec un conflit entre les deux associés dont l'existence n'est pas contestée, ne permet pas de retenir la preuve de l'existence d'une faute de gestion de [K] [D] ayant causé ou contribué à causer un préjudice à la société AAA PISCINES. Il n'est pas non plus rapporté la preuve que l'exercice par [K] [D] de son droit aux rémunérations fixées en assemblée générale et au remboursement à première demande de son compte courant d'associé a procédé d'une intention de nuire à la société et a causé à celle-ci un préjudice. Les organes sociaux, dans lesquels [Y] [P] était majoritaire, ont normalement fonctionné en prononçant sa révocation avec maintien des rémunérations jusqu'au 31 décembre 2017, alors que leur suppression aurait pu être votée à l'instar de celles courues début 2018. Et, étant associé majoritaire, [Y] [P] pouvait provoquer dès 2017 une résolution d'assemblée générale révisant la fixation de la rémunération des gérants en raison de difficultés de trésorerie ou de gestion. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de remboursements : Le jugement dont appel a retenu que : Ordinateur Mac book pro et téléphone portable : Il n'est pas rapporté la preuve que M. [K] [D] détient toujours ces deux matériels. Il n'apparaît pas dans la procédure qu'à un moment ou un autre et sous quelque forme que ce soit, la SARL AAA PISCINES a rappelé à son ancien gérant de rapporter ces matériels. Le seul rappel concerne «l'outillage ainsi que les produits d'étanchéité et le chéquier appartenant à la société» mais il s'agit de la société BATIPRO (pj 10). La société AAA PISCINES fait valoir qu'elle justifie de ses demandes de restitution faites devant la juridiction des référés puis celle du fond ; que [K] [D] n'a jamais contesté détenir ces matériels. [K] [D] conclut qu'il le conteste. Ces appareils ne sont pas mentionnés dans les mises en demeure du 28 février 2018 (PJ 8) et du 6 février 2018 (société AAA MÉTHODES PJ 17). Leur détention par [K] [D] n'est pas prouvée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu de rémunérations : Le jugement dont appel a retenu que : Trop perçu sur la rémunération de janvier 2016 de M. [K] [D] : Il est constant que toute rémunération doit faire l'objet d'une décision prise en assemblée générale. Faute de justifier d'une telle décision, il convient d'ordonner à M. [K] [D] de rembourser cette somme. L'affirmation selon laquelle cette somme correspond à la rémunération qui lui a été allouée pour service fait en attendant que soit formalisée sa nomination en qualité de gérant n'est pas pertinente puisqu'une telle allégation aurait facilement pu faire l'objet d'une validation par l'assemblée générale de la société dont M. [K] [D] était alors le gérant. Trop perçu sur diverses rémunérations : La SARL AAA PISCINES justifie que M. [K] [D] a indûment perçu les sommes suivantes, suite au versement d'une rémunération qui aurait dû être amputée de la CST : 59 250 F CFP au titre d'un trop perçu sur sa rémunération de décembre 2016. 196 250 F CFP au titre d'un trop-perçu de ses rémunérations de janvier 2017 à mai 2017. M. [K] [D] devra rembourser ces sommes. [K] [D] fait valoir que : la rémunération du mois de janvier 2016 (514 452 F CFP) lui a été versée par [Y] [P] et celui-ci, associé majoritaire contrôlant les finances de la société, n'est pas bien fondé à exciper ensuite d'une non-validation en assemblée générale ; la société ne démontre pas avoir pris en charge les autres trop-perçus. La société AAA PISCINES demande la confirmation de ce chef. L'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2016 a nommé [K] [D] co-gérant à compter du 15 janvier 2016 avec une rémunération d'un montant mensuel de 1 000 000 F CFP. Aucune rémunération n'a pu être valablement engagée avant cette date. Or, la société AAA PISCINES justifie par un relevé bancaire avoir payé la somme de 1 000 000 F CFP à [K] [D] pour rémunération complète du mois de janvier 2016. Il existe ainsi un trop perçu. Le jugement sera confirmé de ce chef. D'autre part, il résulte d'une note en délibéré de première instance produite par le conseil de [K] [D] que ce dernier percevait une rémunération mensuelle d'un montant de 940 750 F CFP après déduction d'un prélèvement fiscal à la source (CST), dont le montant mensuel de 59 256 F CFP est justifié par une déclaration fiscale. Et il résulte des relevés bancaires produits par la société AAA PISCINES qu'elle a versé à [K] [D] les rémunérations suivantes : Décembre 2016 : 1 000 000 F CFP, Janvier 2017 : 600 000 F CFP + 600 000 F CFP + 400 000 F CFP (selon des libellés «avance seb janvier»), Février 2017 : 1 000 000 F CFP, Mars 2017 : 1 000 000 F CFP, Avril 2017 : 800 000 F CFP, Mai 2017 : 500 000 F CFP, soit un total de 5 900 000 F CFP pour un total dû de rémunération net sur la même période de (1000 000 ' 59 256) x 6 = 5 644 464 F CFP, soit un trop-perçu d'un montant de 255 536 F CFP. Ce calcul ne remet pas en cause celui du tribunal qui a retenu un trop perçu d'un montant de 255 500 F CFP. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Le jugement dont appel a retenu que : M. [K] [D] n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que son adversaire a fait preuve d'une résistance abusive. En conséquence, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée. [K] [D] fait valoir qu'il a dû agir en référé puis au fond, à chaque fois avec appel, pour obtenir le remboursement de son compte courant, qui est de droit à première demande, et qu'il s'est heurté à de mauvaises contestations sur son montant. La société AAA PISCINES conclut que [K] [D] a lui-même d'abord vainement agi en référé, qu'elle a proposé d'exécuter le jugement nonobstant l'appel, qu'elle lui verse mensuellement 415 818 F CFP depuis janvier 2021, et qu'il est un créancier de mauvaise foi. Ainsi que l'a retenu l'arrêt de la cour rendu en référé le 14 mars 2019, la demande de remboursement de son compte courant formée par [K] [D] se heurtait à des contestations sérieuses tenant à la conformité de sa constitution aux dispositions statutaires, et aux fautes de gestion invoquées par la société à son encontre. Il n'est par conséquent pas établi que la société AAA PISCINES ait commis à son préjudice une faute consistant en une résistance abusive ou en un abus des voies de droit. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la compensation et les délais : Le jugement dont appel a retenu que : Aux termes de l'article 1244 du code civil, dans sa rédaction toujours en vigueur en Polynésie française, avant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. La SARL AAA PISCINES sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la créance sur 24 mois. Elle joint les pièces justificatives à l'appui de sa demande mettant en évidence la situation difficile de la société. Pour sa part, M. [K] [D] n'est pas opposé au principe de délais de paiement, même s'il souhaite les limiter à 12 mois. Il y a lieu en conséquence d'accorder à la SARL AAA PISCINES le droit de payer la somme totale à laquelle elle est condamnée en 24 échéances. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations à paiement de la SARL AAA PISCINES et de M. [K] [D]. Le jugement sera confirmé de ces chefs que les moyens d'appel ne permettent pas de remettre en cause. Ses autres dispositions et notamment l'application de la capitalisation des intérêts échus par année entière ne sont pas critiquées. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce que le montant de la condamnation au remboursement du compte courant d'associé est réduit à la somme de 8 358 782 F CFP. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La solution des appels motive le partage des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL AAA PISCINES à payer à [K] [D] la somme de 9 736 309 Fr. CFP au titre du remboursement de son compte courant d'associé ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe le montant de ladite condamnation à la somme de 8 358 782 F CFP en principal ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Texte intégral
N° 208 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 09.06.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Da Silveira, le 09.06.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 9 juin 2022 RG 20/00374 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 134, rg n° 2019 000511 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 septembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 décembre 2020 ; Appelante : La Sarl AAA Piscine, sarl au capital de 5 000 000 FCP, immatriculée au Rs de Papeete sous le n° Tpi 00 247 B dont le siège social est sis à [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl SdS Avocat, représentée par Me Sarah DA SILVEIRA, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [K] [D], né le 1er août 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [K] [D] a assigné la société AAA PISCINES aux fins de remboursement de son compte courant d'associé et de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société AAA PISCINES a invoqué une convention verbale de blocage. Elle a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour des fautes de gestion commises par le requérant, et subsidiairement des délais. Par jugement rendu le 18 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné la SARL AAA PISCINES à payer à [K] [D] la somme de 9 736 309 Fr. CFP au titre du remboursement de son compte courant d'associé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, avec capitalisation des intérêts de retard pour une année entière ; Dit que la SARL AAA PISCINES peut régler cette somme en 24 échéances, d'un montant égal, payable le 1er de chaque mois, avec déchéance automatique du terme en cas de non-respect du paiement d'une seule échéance ; Condamné [K] [D] à payer à la SARL AAA PISCINES la somme de 769 952 francs CFP au titre de trop-perçus de rémunération ; Ordonné la compensation entre les condamnations à paiement de la SARL AAA PISCINES et de [K] [D] ; Condamné la SARL AAA PISCINES à payer à [K] [D] la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Condamné la SARL AAA PISCINES aux dépens dont distraction. La société AAA PISCINES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2020. Il est demandé : 1° par la SARL AAA PISCINES, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 8 novembre 2021, de : Vu les articles 26 et 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'article 303 du code procédure civile de la Polynésie française, vu l'article 1315 du code civil, vu l'article 1343-5 du code civil, vu l'article L.223-22 du Code de commerce, vu l'article 1240 du code civil, vu l'article 407du code procédure civile de la Polynésie française, vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevable et bien fondé l'appel limité formé par la société AAA PISCINES à l'encontre du jugement du 18 septembre 2020 ; Dire et juger irrecevable l'appel incident formé par M. [D] ; Réformer le jugement prononcé le 18 septembre 2020 en ce qu'il a décidé de : Fixer le solde du compte courant dû à M. [D] à la somme de 9.736.309 XPF contre 8.358.782 XPF visés dans le bilan de la société AAA PISCINES ; Débouter la société AAA PISCINES de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des fautes de gestion commises par M. [D] durant son mandat ; Débouter la société AAA PISCINES de sa demande de remboursement de la somme de 246.380 XPF correspondant au montant du mac book pro et du portable non restitués par M. [D] ; Condamner la société AAA PISCINES à verser la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; statuant à nouveau : Fixer le montant du solde dû du compte courant de M. [D] à la somme de 8.358.782 XPF, le débouter pour le surplus ; Dire et juger que M. [D] a commis des fautes dans la gestion de son mandat de gérant de la société ; En conséquence, Condamner M. [D] à verser à la société AAA PISCINES la somme de 7.500.000 XPF à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [D] à verser à la société AAA PISCINES la somme 246.380 XPF en remboursement du MacBook pro et du téléphone portable non restitués par M. [D] à la société ; Dire n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles ; Confirmer, pour le surplus, le jugement du 18 septembre 2020 (minute CG 2020/134 - RG 2019 00511) ; en tout état de cause, Débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [D] aux entiers dépens ; 2° par [K] [D], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 29 juillet 2021, de : Vu le droit de M. [D] au remboursement de son compte courant d'associé, vu la résistance abusive de la société AAA PISCINES, vu l'article 1154 du Code civil, vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile, vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 18 septembre 2020, à titre principal : Déclarer forclos l'appel interjeté par la société AAA PISCINES ; En conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AAA PISCINES ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire : Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 septembre 2020 sauf en ce qu'il a : Condamné M. [K] [D] à verser la somme de 769.952 FCFP au titre de trop-perçus de rémunération ; Octroyé à la société AAA PISCINES un délai de paiement sur 24 mois ; Rejeté la demande de condamnation de la société AAA PISCINES pour résistance abusive ; Statuant à nouveau. Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AAA PISCINES ; Condamner la société AAA PISCINES à verser à M. [K] [D] une somme de 250.000 FCFP au titre de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société AAA PISCINES à rembourser son compte courant d'associé depuis la première mise en demeure du 6 février 2018 ; en tout état de cause : Condamner la société AAA PISCINES à verser à M. [K] [D] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022, Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : Sur la recevabilité des appels : [K] [D] invoque l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé par la SARL AAA PISCINES au-delà du délai de deux mois, soit le 4 décembre 2020 pour un jugement signifié le 2 octobre 2020. La société AAA PISCINES conclut qu'en application de l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d'appel expirait le 4 décembre 2020 à minuit. [K] [D] réplique qu'il convient d'appliquer l'article 336 dudit code aux termes duquel le délai d'appel est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Aux termes des articles 336 et 337 du code de procédure civile de la Polynésie française : Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Ce délai court : Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection. Aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française : Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. Aux termes de l'article 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française : Sauf disposition contraire édictée par la loi pour certaines matières, et sous réserve des dispositions de la présente partie, la procédure d'appel est la même que la procédure de première instance avec représentation obligatoire par avocat. Les articles 28 et 29 relatifs aux règles de computation des délais sont inscrits dans le livre I du code de procédure civile de la Polynésie française qui prévoit les règles de procédure devant les tribunaux et devant la cour d'appel. Le délai de procédure dit franc est celui dans lequel ne sont compris ni le jour de l'acte ou événement qui le fait courir, ni celui de l'échéance. Il a pour effet de rallonger le délai d'un jour. Le délai d'appel qui court, aux termes de l'article 337 1°, du jour de la signification, se calcule comme un délai franc, c'est-à-dire à compter du lendemain de cet acte. Le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été signifié à la personne du gérant de la SARL AAA PISCINES à Tahiti par exploit en date du 2 octobre 2020. Le délai d'appel a commencé à courir le 3 octobre 2020 à zéro heure et a expiré le jeudi 3 décembre 2020 à minuit, l'appel pouvant être formé dans la journée du 4 décembre 2020 en raison du caractère franc du délai. L'appel formé par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2020 est par conséquent recevable. L'appel principal de la société AAA PISCINES est limité. [K] [D] a relevé subsidiairement appel incident par conclusions visées le 7 janvier 2021. Le jugement entrepris a condamné [K] [D] à payer à la SARL AAA PISCINES la somme de 769 952 F CFP au titre de trop-perçus de rémunérations. Il a ordonné la compensation de cette condamnation avec celle de la société AAA PISCINES à rembourser à [K] [D] la somme de 9 736 309 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 et anatocisme, et échelonnement. L'exécution provisoire n'a pas été prononcée. L'appel limité de la société AAA PISCINES a été fait le 4 décembre 2020. Elle a demandé de réduire le montant de la créance en compte courant d'associé de [K] [D], et de condamner par infirmation ce dernier à lui payer des dommages et intérêts pour fautes de gestion. [K] [D] a conclu le 7 janvier 2021 à la confirmation du jugement à titre principal et, à titre subsidiaire, au débouté de la société AAA PISCINES de ses demandes reconventionnelles, ainsi qu'à la réduction du délai de grâce donné à celle-ci. L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (C.P.C.P.F., art. 346). En l'espèce, l'objet du litige est constitué par des créances réciproques invoquées par les parties dont la compensation est demandée. Il s'agit d'un objet indivisible. La dévolution s'opère donc sur la totalité des chefs du jugement. La société AAA PISCINES invoque toutefois l'irrecevabilité de l'appel incident de [K] [D] au motif que celui-ci aurait volontairement exécuté le jugement, ce qu'il conteste. La renonciation à l'appel résulte indirectement de l'acquiescement d'une partie au jugement, à moins qu'une autre partie relève ultérieurement appel. [K] [D] a fait signifier le jugement rendu contradictoirement le 2 octobre 2020. Pour l'exécuter, il devait acquiescer à ce que la société AAA PISCINES lui paye les sommes suivantes selon le dispositif de la décision : 9 736 309 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 et capitalisation des années échues par année entière, moins 769 952 F CFP par compensation, en 24 échéances d'un montant égal payables le 1er de chaque mois ; 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . [K] [D] a été assigné devant la cour par exploit signifié le 19 février 2021. Par lettre officielle de son conseil du 21 décembre 2020, la société AAA PISCINES lui avait notifié un décompte en principal et intérêts, dont [K] [D] a contesté le montant par réponse de son conseil du 22 décembre 2020. La société AAA PISCINES proposait un montant de 8 334 726 F CFP et [K] [D] lui opposait un montant de 11 065 697 F CFP. En l'état de cette contestation qui est antérieure à la signification de l'appel formé par la société AAA PISCINES, il n'est pas établi que [K] [D] ait acquiescé au jugement, fût-ce pour partie. Les appels sont donc recevables et la cour est saisie de la totalité du litige. Sur le remboursement du compte courant : Le jugement dont appel a retenu que : - Sur le droit au remboursement du compte courant d'associé de M. [K] [D] : Il est constant que l'associé peut toujours exiger le remboursement de son compte courant, quelle que soit la situation financière de la société en cause et peu importe la motivation qui l'anime. Un tel retrait doit bien évidemment ne pas être interdit par des dispositions statutaires ou contractuelles convenues entre les associés et sous réserve de fraude ou d'intention de nuire. En premier lieu, la SARL AAA PISCINES, qui excipe du moyen de défense tiré de la renonciation de M. [K] [D] à son compte courant d'associé, ne peut ni justifier d'une disposition statutaire prévoyant un mécanisme que la démarche de M. [K] [D] méconnaîtrait, ni rapporter la preuve de l'existence d'une convention de blocage. L'existence d'une telle convention, purement verbale selon la SARL AAA PISCINES, contestée formellement par M. [K] [D], n'est corroborée par aucun commencement de preuve. Pour suppléer l'absence totale d'instrumentum, la SARL AAA PISCINES croit pouvoir tirer de l'inscription de la rémunération de M. [K] [D] au crédit de son compte courant d'associé, la preuve de l'existence d'une intention claire chez celui-ci, de ne pas obtenir le remboursement en attendant un retour à meilleure fortune de la société. Une telle présomption est inexacte factuellement - M. [K] [D] contestant avoir jamais manifesté une telle intention - et comptablement - tout versement des associés doit faire automatiquement l'objet d'une inscription dans la comptabilité au compte «Emprunts et dettes divers». En second lieu, la SARL AAA PISCINES, qui excipe du moyen de défense tiré de la volonté de nuire de M. [K] [D], ne rapporte aucune preuve au soutien d'une telle allégation. Il est communément observé que le remboursement de sa dette par le débiteur provoque une diminution corrélative de la trésorerie de celui-ci, il est fréquent que ce soit perçu comme intervenant au pire moment et il est fréquent que la sympathie qu'inspire le créancier à son débiteur diminue à mesure que la requête est répétée avec insistance. Mais il est incontestable que le remboursement d'une dette est une obligation au moins juridique sinon morale et sinon une règle comptable de base et que le degré d'affection que se portent débiteur et créancier est parfaitement indifférent au bien-fondé de la requête. Certes, il existe un contentieux entre M. [K] [D] et M. [Y] [P] mais ce fait est indifférent au droit pour le titulaire d'un compte courant d'associé d'en demander le remboursement. Les droits et obligations des associés priment sur leurs affections ou antipathies. C'est aussi la raison pour laquelle, le débat sur l'existence ou non d'une faute de gestion qui serait imputable à M. [K] [D] est indifférent à la résolution du présent litige. Au demeurant, sur le sujet des insuffisances relevées à l'encontre de son ancien gérant, la SARL AAA PISCINES a pris les mesures que lui inspirait un tel constat puisqu'elle l'a démis de ses fonctions de gérant, décision adaptée et suffisante, et s'était alors abstenue, à juste titre, de lui refuser le remboursement de son compte courant. En conclusion, M. [K] [D] rapporte la preuve de son droit ; il convient d'ordonner à la SARL AAA PISCINES de lui rembourser l'intégralité du montant de son compte courant d'associé. - Sur le montant du compte courant d'associé de M. [K] [D] : Le compte courant de M. [K] [D] comprend le montant arrêté à la somme de 8 358 782 F CFP selon le rapport de gestion et procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2019, auquel il convient d'ajouter la somme de 1 377 527 F CFP au titre de sa rémunération de cogérant non versée en 2018 jusqu'à sa révocation intervenue le 13 février 2018. Il s'ensuit que la SARL AAA PISCINES doit lui verser la somme de 9 736 309 F CFP. Les moyens d'appel de la société AAA PISCINES sont : elle acquiesce au jugement quant à l'exigibilité du remboursement du compte courant ; mais c'est à tort que le jugement déféré a ajouté au montant de celui-ci approuvé par l'assemblée générale (8 358 782 F CFP) celui d'une rémunération de cogérant (1 337 527 F CFP) qui n'est pas inscrite dans les comptes approuvés ; [K] [D] n'est pas bien fondé à prétendre que cette rémunération lui est due de toute façon ni à critiquer la sincérité des comptes ; ces rémunérations pour la période du 1er janvier au 13 février 2018 n'ont pas été versées en raison du manquement de S. [D] à son mandat de gérant, comme décidé par une assemblée générale du 29 septembre 2018 ; il est de jurisprudence que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour fixer la rémunération du gérant. [K] [D] conclut que : il a été privé de rémunération dès le mois de juin 2017 au motif d'une insuffisance de la trésorerie disponible, tout en devant rembourser ses emprunts pour devenir associé, et sans qu'une négociation sur le rachat de ses parts aboutisse ; c'est pourquoi il a demandé le remboursement de son compte courant en février 2018; le montant de 8 358 782 F CFP arrêté au 31/12/2017 est constitué par ses rémunérations de co-gérant non versées au cours de l'année 2017 et par des dépenses pour la société non remboursées ; il faut y ajouter sa rémunération jusqu'à sa révocation intervenue le 13 février 2018 (940 750 F CFP en janvier et 436 777 F CFP en février, soit 1 377 527 F CFP au total) ; il est de jurisprudence que la rémunération du gérant est due tant qu'aucune décision le révoquant n'est intervenue ; les comptes de 2018 sont irréguliers puisqu'ils ne mentionnent pas cette rémunération. Aux termes de ses statuts, la SARL AAA PISCINES, créée en 2000, avait depuis 2015 pour associés [Y] [P] (300 parts) et [K] [D] (200 parts). L'article 8 stipule que : Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société. Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés. Les intérêts figureront dans les frais généraux de la société. Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs. La rémunération des gérants est fixée en assemblée générale ordinaire (art. 19). Il n'est plus contesté que le remboursement du compte courant de [K] [D] était exigible dès sa première demande. Celle-ci a été faite par lettre officielle entre avocats en date du 6 février 2018. Elle incluait le montant de la rémunération du mois de janvier 2018. Une assemblée générale du 14 janvier 2016 avait fixé la rémunération des deux associés co-gérants au montant mensuel de 1 000 000 F CFP. Une assemblée générale ordinaire du 13 février 2018 a révoqué [K] [D] de ses fonctions de co-gérant. Une assemblée générale du 29 septembre 2018 a approuvé les comptes de l'exercice 2017 et a décidé de ne pas poursuivre la rémunération de [K] [D] à compter du 31 décembre 2017. Le bilan au 31/12/2017 mentionne que le montant du compte courant d'associé de S. [D] est de 8 358 782 F CFP. Le rapport de gestion pour cette assemblée énumère les griefs contre ce dernier, qui les conteste, et propose de ne pas maintenir sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à sa révocation intervenue le 13 février suivant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du compte courant devant être remboursé à [K] [D] a été fixé par les organes de la société, conformément à ses statuts, à la somme de 8 358 782 F CFP. Sa demande d'inscription en compte courant d'un montant supplémentaire de 1 377 527 F CFP au titre de l'exercice 2018 n'a pas pour objet une créance qui est certaine, cela en raison des résolutions contraires adoptées en assemblée générale. Si [K] [D] indique avoir engagé en 2021 une action en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 29 septembre 2018 relatives à la rémunération de l'autre associé, [Y] [P], il n'est pas justifié que les résolutions ayant statué sur sa propre rémunération et le montant de son compte courant aient été annulées. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts : La société AAA PISCINES a demandé la condamnation de [K] [D] à lui verser la somme de 7 500 000 F CFP en réparation de fautes de gestion imputées à celui-ci ainsi articulées (conclusions de première instance) : -manquement à l'obligation de loyauté en exigeant que sa rémunération soit portée au crédit de son compte courant alors qu'il n'avait plus d'activité dans la société, conduisant à une forte dégradation des relations entre associés et co gérants ; -désintérêt pour les affaires sociales, en se consacrant à d'autres sociétés ayant la même activité alors qu'AAA PISCINES était en déficit sur l'exercice 2017 ; -rémunération excessive en l'absence totale d'activité. Elle a évalué son préjudice au montant de la rémunération de S. [D] au second semestre 2017. Le jugement déféré l'a déboutée de cette demande au motif que : Le débat sur l'existence ou non d'une faute de gestion qui serait imputable à M. [K] [D] est indifférent à la résolution du présent litige. Au demeurant, sur le sujet des insuffisances relevées à l'encontre de son ancien gérant, la SARL AAA PISCINES a pris les mesures que lui inspirait un tel constat puisqu'elle l'a démis de ses fonctions de gérant, décision adaptée et suffisante, et s'était alors abstenue, à juste titre, de lui refuser le remboursement de son compte courant. La société AAA PISCINES fait valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la reconnaissance des manquements de [K] [D] à ses obligations de gérant. [K] [D] conclut qu'il n'a pas créé de société concurrente ; qu'il n'a pas eu d'intention de nuire à la société ; que les témoignages invoqués ne sont pas sincères ni réguliers ; que le caractère excessif de sa rémunération n'est pas prouvé. Au vu des pièces produites : [Y] [P] (majoritaire) et [K] [D] se sont associés en 2016 dans la SARL AAA PISCINES créée en 2000 en acquérant ses parts. Elle a pour objet la construction de piscines. L'assemblée générale du 14 janvier 2016 a fixé le montant de leurs rémunérations comme co-gérants (1 MF CFP mensuels). L'assemblée générale du 13 février 2018 a révoqué [K] [D] de ses fonctions de co-gérant. Il a contesté les griefs contenus dans le rapport de gestion de [Y] [P] qui étaient exprimés en ces termes : En application des statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin de vous permettre de statuer sur la révocation de M. [K] [D] de ses fonctions de co-gérant. Cette mesure est envisagée alors que depuis plusieurs mois, M. [D] ne remplit plus ses fonctions sociales de manière satisfaisante. Il a, en effet, été constaté que, malgré les demandes répétées de M. [P], co-gérant, M. [D] se désintéressait totalement de la gestion de la société et qu'il ne se présentait plus depuis de nombreux mois dans les bureaux de la société AAA PISCINES. De fait, aujourd'hui, M. [D] n'assure plus les fonctions de gérant de votre société. Dans le même temps votre société a appris que M. [D] avait créé, au mois d'octobre 2017, deux nouvelles sociétés (les sociétés ANOHA'A COATINGS et ANOHA'A SOLUTIONS), et qu'il se consacrait entièrement à leur développement, ce qui explique le désintérêt de Monsieur [D] pour le développement de votre société. Il doit être observé que ce comportement a inéluctablement conduit à une perte de confiance en M. [D] ainsi qu'à une forte dégradation des relations entre les cogérants, de nature à nuire au bon fonctionnement de la société AAA PISCINES et, donc, à son intérêt social. De manière générale, les graves carences de M. [D] dans l'exécution de son mandat rémunéré ne peuvent plus être tolérées par votre société, de surcroît dans le contexte économique et financier difficile qu'elle rencontre. La société AAA PISCINES a dégagé un résultat net de : 2012 : 924 675 F CFP, 2013 : 1 314 004 F CFP, 2014 : 1 281 017 F CFP, 2015 : 448 717 F CFP, 2016 : 936 957 F CFP, 2017 : - 22 009 227 F CFP, 2018 : 21 246 896 F CFP. Le rapport de gestion établi par [Y] [P] pour l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2017 mentionne notamment : une baisse d'activité (chiffre d'affaires en diminution de 20,07 %) ; une perte partiellement causée par la rémunération des deux gérants alors que [K] [D] s'est totalement désintéressé de la gestion de la société. [K] [D] a contesté ce grief et a mis en cause la gestion de l'activité commerciale par [Y] [P]. [Y] [P] et [K] [D] étaient par ailleurs associés dans la SARL AAA MÉTHODES (ingénierie pour projets de constructions) et dans la SARL BATIPRO (construction). [K] [D] était l'associé unique de la SARL ANOHA'A SOLUTIONS (ingénierie). Il était associé dans la SARL ANOHA'A COATINGS (étanchéité). Le 26 décembre 2017, [Y] [P], en qualité de gérant d'AAA MÉTHODES, a mis en demeure [K] [D], co-gérant de celle-ci, de cesser sa concurrence déloyale à travers son entreprise ANOHA'A SOLUTIONS. [Y] [P], en qualité de gérant de BATIPRO, a convoqué le 16 janvier 2018 [K] [D], directeur technique et commercial salarié, à un entretien préalable de licenciement pour faute grave (abandon de poste, exercice d'une activité concurrente dans ANOHAA'A COATINGS). Le 11 février 2018, [K] [D] a répondu à une demande de restitution de matériel à la société AAA MÉTHODES faite par [Y] [P]. Par courrier en date du 28 février 2018, [Y] [P] a mis en demeure [K] [D] de cesser des man'uvres déloyales consistant selon lui dans le transfert à son nom de la ligne téléphonique commune aux sociétés AAA MÉTHODES, AAA PISCINES et AAA BATIPRO alors qu'il allait être révoqué de ses fonctions, dans le but de favoriser le détournement de leur clientèle au profit de ses entreprises concurrentes personnelles, ANOHA'A SOLUTIONS et ANOHAA'A COATINGS. Dans son rapport de gestion pour une assemblée générale extraordinaire de la société AAA MÉTHODES du 12 mars 2018 devant statuer sur la démission de [K] [D] de ses fonctions de co-gérant, [Y] [P] a fait état d'une violation par ce dernier de son obligation de loyauté en détournant la clientèle vers sa société ANOHAA'A SOLUTIONS. Lors de cet assemblée, [Y] [P] a fait état de l'acquisition de matériel informatique par AAA MÉTHODES et du maintien des perceptions de ses rémunérations par [K] [D], alors que cette société n'avait plus d'activité. Le rapport de gestion de [Y] [P] pour l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2018 de la société AAA PISCINES explique le rétablissement du résultat de celle-ci par un abandon de son compte courant d'associé avec clause de retour à meilleure fortune (26 MF CFP) et par l'arrêt de la rémunération de [K] [D]. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,81 %. Le 28 mai 2020, [S] [L] a attesté, en tant que relation de la famille [P] et travaillant dans le même bureau que [K] [D], d'une désinvolture de celui-ci dans l'exercice de ses responsabilités dans AAA PISCINES et dans sa persistance à demander à être rémunéré quand son associé ne l'était plus. Cette attestation est contestée pour motif de forme (absence de pièce d'identité annexée). La cour la retient à titre de simple renseignement. Le responsable export du groupe WATERAIR fournisseur de AAA PISCINES et une salariée ont attesté n'avoir eu de contacts qu'avec [Y] [P] et [E] [V]. À défaut d'éléments précis sur la clientèle et les marchés qui auraient été communs à la société AAA PISCINES et aux entreprises dans lesquelles [K] [D] exerçait seul une activité, la constatation d'une perte en 2017 par rapport aux exercices précédents ne suffit pas à permettre de rapporter la preuve d'une concurrence déloyale du fait de ce dernier. Et la réalité de celle-ci ne peut être établie, au vu des contestations constamment émises par [K] [D], par les seuls griefs formulés par [Y] [P]. Le désinvestissement allégué de [K] [D] de ses fonctions de co-gérant d'AAA PISCINES doit être apprécié au regard de l'interruption mi 2017 du versement de sa rémunération mensuelle, imputée en compte courant. Il résulte de correspondances produites que les deux associés ont alors été en négociations pour le rachat des parts sociales de [K] [D]. Ce contexte, en relation directe avec un conflit entre les deux associés dont l'existence n'est pas contestée, ne permet pas de retenir la preuve de l'existence d'une faute de gestion de [K] [D] ayant causé ou contribué à causer un préjudice à la société AAA PISCINES. Il n'est pas non plus rapporté la preuve que l'exercice par [K] [D] de son droit aux rémunérations fixées en assemblée générale et au remboursement à première demande de son compte courant d'associé a procédé d'une intention de nuire à la société et a causé à celle-ci un préjudice. Les organes sociaux, dans lesquels [Y] [P] était majoritaire, ont normalement fonctionné en prononçant sa révocation avec maintien des rémunérations jusqu'au 31 décembre 2017, alors que leur suppression aurait pu être votée à l'instar de celles courues début 2018. Et, étant associé majoritaire, [Y] [P] pouvait provoquer dès 2017 une résolution d'assemblée générale révisant la fixation de la rémunération des gérants en raison de difficultés de trésorerie ou de gestion. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de remboursements : Le jugement dont appel a retenu que : Ordinateur Mac book pro et téléphone portable : Il n'est pas rapporté la preuve que M. [K] [D] détient toujours ces deux matériels. Il n'apparaît pas dans la procédure qu'à un moment ou un autre et sous quelque forme que ce soit, la SARL AAA PISCINES a rappelé à son ancien gérant de rapporter ces matériels. Le seul rappel concerne «l'outillage ainsi que les produits d'étanchéité et le chéquier appartenant à la société» mais il s'agit de la société BATIPRO (pj 10). La société AAA PISCINES fait valoir qu'elle justifie de ses demandes de restitution faites devant la juridiction des référés puis celle du fond ; que [K] [D] n'a jamais contesté détenir ces matériels. [K] [D] conclut qu'il le conteste. Ces appareils ne sont pas mentionnés dans les mises en demeure du 28 février 2018 (PJ 8) et du 6 février 2018 (société AAA MÉTHODES PJ 17). Leur détention par [K] [D] n'est pas prouvée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu de rémunérations : Le jugement dont appel a retenu que : Trop perçu sur la rémunération de janvier 2016 de M. [K] [D] : Il est constant que toute rémunération doit faire l'objet d'une décision prise en assemblée générale. Faute de justifier d'une telle décision, il convient d'ordonner à M. [K] [D] de rembourser cette somme. L'affirmation selon laquelle cette somme correspond à la rémunération qui lui a été allouée pour service fait en attendant que soit formalisée sa nomination en qualité de gérant n'est pas pertinente puisqu'une telle allégation aurait facilement pu faire l'objet d'une validation par l'assemblée générale de la société dont M. [K] [D] était alors le gérant. Trop perçu sur diverses rémunérations : La SARL AAA PISCINES justifie que M. [K] [D] a indûment perçu les sommes suivantes, suite au versement d'une rémunération qui aurait dû être amputée de la CST : 59 250 F CFP au titre d'un trop perçu sur sa rémunération de décembre 2016. 196 250 F CFP au titre d'un trop-perçu de ses rémunérations de janvier 2017 à mai 2017. M. [K] [D] devra rembourser ces sommes. [K] [D] fait valoir que : la rémunération du mois de janvier 2016 (514 452 F CFP) lui a été versée par [Y] [P] et celui-ci, associé majoritaire contrôlant les finances de la société, n'est pas bien fondé à exciper ensuite d'une non-validation en assemblée générale ; la société ne démontre pas avoir pris en charge les autres trop-perçus. La société AAA PISCINES demande la confirmation de ce chef. L'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2016 a nommé [K] [D] co-gérant à compter du 15 janvier 2016 avec une rémunération d'un montant mensuel de 1 000 000 F CFP. Aucune rémunération n'a pu être valablement engagée avant cette date. Or, la société AAA PISCINES justifie par un relevé bancaire avoir payé la somme de 1 000 000 F CFP à [K] [D] pour rémunération complète du mois de janvier 2016. Il existe ainsi un trop perçu. Le jugement sera confirmé de ce chef. D'autre part, il résulte d'une note en délibéré de première instance produite par le conseil de [K] [D] que ce dernier percevait une rémunération mensuelle d'un montant de 940 750 F CFP après déduction d'un prélèvement fiscal à la source (CST), dont le montant mensuel de 59 256 F CFP est justifié par une déclaration fiscale. Et il résulte des relevés bancaires produits par la société AAA PISCINES qu'elle a versé à [K] [D] les rémunérations suivantes : Décembre 2016 : 1 000 000 F CFP, Janvier 2017 : 600 000 F CFP + 600 000 F CFP + 400 000 F CFP (selon des libellés «avance seb janvier»), Février 2017 : 1 000 000 F CFP, Mars 2017 : 1 000 000 F CFP, Avril 2017 : 800 000 F CFP, Mai 2017 : 500 000 F CFP, soit un total de 5 900 000 F CFP pour un total dû de rémunération net sur la même période de (1000 000 ' 59 256) x 6 = 5 644 464 F CFP, soit un trop-perçu d'un montant de 255 536 F CFP. Ce calcul ne remet pas en cause celui du tribunal qui a retenu un trop perçu d'un montant de 255 500 F CFP. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Le jugement dont appel a retenu que : M. [K] [D] n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que son adversaire a fait preuve d'une résistance abusive. En conséquence, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée. [K] [D] fait valoir qu'il a dû agir en référé puis au fond, à chaque fois avec appel, pour obtenir le remboursement de son compte courant, qui est de droit à première demande, et qu'il s'est heurté à de mauvaises contestations sur son montant. La société AAA PISCINES conclut que [K] [D] a lui-même d'abord vainement agi en référé, qu'elle a proposé d'exécuter le jugement nonobstant l'appel, qu'elle lui verse mensuellement 415 818 F CFP depuis janvier 2021, et qu'il est un créancier de mauvaise foi. Ainsi que l'a retenu l'arrêt de la cour rendu en référé le 14 mars 2019, la demande de remboursement de son compte courant formée par [K] [D] se heurtait à des contestations sérieuses tenant à la conformité de sa constitution aux dispositions statutaires, et aux fautes de gestion invoquées par la société à son encontre. Il n'est par conséquent pas établi que la société AAA PISCINES ait commis à son préjudice une faute consistant en une résistance abusive ou en un abus des voies de droit. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la compensation et les délais : Le jugement dont appel a retenu que : Aux termes de l'article 1244 du code civil, dans sa rédaction toujours en vigueur en Polynésie française, avant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. La SARL AAA PISCINES sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la créance sur 24 mois. Elle joint les pièces justificatives à l'appui de sa demande mettant en évidence la situation difficile de la société. Pour sa part, M. [K] [D] n'est pas opposé au principe de délais de paiement, même s'il souhaite les limiter à 12 mois. Il y a lieu en conséquence d'accorder à la SARL AAA PISCINES le droit de payer la somme totale à laquelle elle est condamnée en 24 échéances. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations à paiement de la SARL AAA PISCINES et de M. [K] [D]. Le jugement sera confirmé de ces chefs que les moyens d'appel ne permettent pas de remettre en cause. Ses autres dispositions et notamment l'application de la capitalisation des intérêts échus par année entière ne sont pas critiquées. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce que le montant de la condamnation au remboursement du compte courant d'associé est réduit à la somme de 8 358 782 F CFP. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La solution des appels motive le partage des dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL AAA PISCINES à payer à [K] [D] la somme de 9 736 309 Fr. CFP au titre du remboursement de son compte courant d'associé ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe le montant de ladite condamnation à la somme de 8 358 782 F CFP en principal ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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