Tribunal judiciaire de Verdun, Référés, 28 mai 2026, n° 25/00045
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [R] [V] a fait citer la SCI L.A.A. [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa des articles 1241 et suivants et 1244 du code civil et des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée - y faisant droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire - désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec la mission ci-dessous définie : - se faire remettre tous documents utiles - convoquer les parties à la réunion contradictoire d'expertise, ainsi que leur conseil - dresser l'historique des relations de voisinage - laisser les parties exposer une synthèse du litige - examiner les désordres relevés et observés par elle en recueillant ses déclarations, par comparaison avec les pièces produites aux débats ou à tous documents subséquents tels que : constat d'huissier, rapport d'expertise amiable… - constater les désordres, les décrire, et en déterminer la cause - dire notamment si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause le mauvais état de l'immeuble appartenant à Monsieur [L], sis [Adresse 4] - déterminer l'incidence du mauvais état de l'immeuble voisin sur sa propriété - déterminer les désordres observés sur son fonds, tant au titre des désordres actuels que des désordres futurs et certains - déterminer les travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres - en évaluer le coût, le cas échéant en sollicitant des parties la production de devis d'entreprises - évaluer les postes de préjudices accessoires - faire toute observation technique permettant de donner une solution au présent litige - rédiger un pré-rapport et laisser aux parties un délai de rigueur d'un mois afin d'établir des dires - réserver le sort de ses demandes, tant sur le fond, que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00045. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI L.A.A. [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait citer en intervention forcée la SCI RICEP, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins de : - dire et juger la présente assignation en intervention forcée recevable et bien fondée - joindre la présente procédure avec la procédure principale inscrite sous le numéro RG 25/00045 - en conséquence, dire et juger que les opérations d'expertise qui seront confiées à l'expert judiciaire qu'il plaira au juge de référé de désigner seront communes et opposables à la SCI RICEP - dire et juger que parmi les missions de l'expert figurera notamment la mission suivante : - dire notamment si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause un mauvais état de l'immeuble lui appartenant et dire si ces désordres lui étaient cachés lors de la vente qui est intervenue entre la SCI RICEP et elle le 6 janvier 2023 - dire si les désordres susmentionnés lui étaient cachés mais s'ils étaient bien connus de la SCI RICEP - réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00006. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI L.A.A. [Localité 1] maintient ses demandes initiales et y ajoutant sollicite à titre principal de débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI RICEP sollicite, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer l'assignation en intervention forcée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre elle - débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire - condamner la SCI L.A.A. [Localité 1], auteur de l'assignation en intervention forcée, à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice - condamner Madame [Y] [V] et la SCI L.A.A. [Localité 1] in solidum aux entiers dépens de l'instance - à titre subsidiaire, si l'expertise devait être ordonnée, dire que le coût de l'expertise sera supporté exclusivement et définitivement par Madame [Y] [V]. A l’audience du 12 février 2026, la présidente a ordonné la jonction du dossier RG 26/00006 au dossier RG 25/00045, l’affaire désormais identifiée sous ce seul n° RG 25/00045. L'affaire a été appelée à l'audience des 13 novembre 2025, 8 janvier 2026, 12 février 2026, 26 mars 2026 et 30 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence de l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il ressort de l'article 325 du code de procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SCI RICEP sollicite que l'assignation en intervention forcée à son encontre soit déclarée irrecevable. Elle expose que Madame [Y] [R] [V] indique que sa terrasse a subi des désordres résultant de l'écoulement des eaux de pluie en raison du mauvais état de l'immeuble voisin, avec possibilité d'infiltration dans les caves de son habitation ; que cela est nébuleux et imprécis ; qu'elle invoque un préjudice éventuel qui est inexistant à ce jour ; que seuls les préjudices certains sont indemnisables et peuvent donner lieu à action ; que le dommage pourrait résulter d'une absence de pente suffisante sur la terrasse de Madame [Y] [R] [V], ne permettant pas l'évacuation de sa propre eau de pluie ; qu'elle est devenue propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] en 2007 et a aussitôt entrepris des travaux de toiture ; que ce n'est que 13 ans plus tard que Madame [Y] [R] [V] a invoqué un préjudice qui n'a donné lieu à aucune suite ; que de toute bonne foi, elle a mandaté l'entreprise CHAMPLON après l'expertise pour vérifier l'état du barrage en 2020 ; que 5 ans plus tard, il serait constaté des dommages avec un préjudice éventuel, alors que Madame [Y] [R] [V] apprend la venue du nouveau propriétaire, la SCI L.A.A. [Localité 1] ; que les travaux de toiture entrepris par elle ont 19 ans ; que la toiture n'est donc pas censée être défaillante ; que si elle l'est, cela résulterait d'une vétusté prématurée ; que seul le propriétaire actuel en serait comptable ; que la SCI L.A.A. [Localité 1] étant investisseur immobilier, elle est supposée être professionnelle et ne peut donc invoquer les vices cachés ; qu'il lui appartenait d'explorer les biens au titre de son devoir de se renseigner, lors de son acquisition en 2023 ; que soit elle l'a fait et n'a trouvé aucun défaut à la toiture, soit elle ne l'a pas fait et a manqué à son devoir de se renseigner ; que s'il existait un vice, celui-ci était inconnu d'elle, donc il ne s'agit pas d'un vice caché ; que rien ne prouve que Madame [Y] [R] [V] n'a pas réalisé sur sa terrasse des travaux empêchant la bonne évacuation des eaux de pluie ; que l'assignation en intervention forcée est irrecevable pour défaut d'intérêt. La SCI L.A.A. [Localité 1] sollicite que l'assignation en intervention forcée soit déclarée recevable. Elle expose qu'elle a acquis l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] par acte du 6 janvier 2023 auprès de la SCI RICEP ; qu'elle a intérêt à ce que son vendeur soit partie aux opérations d'expertise afin de voir si sa responsabilité est susceptible d'être engagée, notamment au titre du dol ou des vices cachés ; que préalablement à la vente de l'immeuble entre la SCI RICEP et elle, un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances des dommages a été réalisé par GMF en présence de Madame [Y] [R] [V] et de Monsieur [L], gérant de la SCI RICEP ; que dans le cadre de la vente de l'immeuble, la SCI RICEP n'a jamais fait état du fait qu'une infiltration existait et n'a pas non plus informé l'acquéreur de ce qu'une procédure par assurance était en cours ; qu'elle a donc caché, en tant que vendeur, une information importante à l'acquéreur lors de la vente ; que lors de la vente, un médiateur de justice avait été saisi ; que le gérant de la SCI RICEP était bien informé de cette procédure en cours, tel que cela résulte du procès-verbal de constatation de GMF, puisqu'il était présent lors de la réunion d'expertise du 3 juin 2020 et s'est même engagé à faire des réparations en toiture ; qu'il s'est bien gardé de lui apporter cette information, l'acte notarié ne faisant pas état de cette information ; que lors de la vente, la SCI RICEP n'a donc pas fait état de l'existence de cette procédure d'assurance ni d'une infiltration d'eaux pluviales provenant de son bâtiment et pouvant provoquer un ruissellement d'eau et se déverser dans le jardin de Madame [Y] [R] [V], laquelle s'en plaignait ; que la SCI RICEP a donc caché une information particulièrement importante à son acquéreur lors de la vente ; qu'elle a donc intérêt à assigner en intervention forcée la SCI RICEP. Madame [Y] [R] [V] ne se prononce pas sur ce point. Il convient de relever que la SCI L.A.A. [Localité 1] a assigné la SCI RICEP en intervention forcée afin que les opérations d'expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables. Il ressort de l'acte notarié du 6 janvier 2023 que la SCI RICEP a vendu à la SCI L.A.A. [Localité 1] l'immeuble litigieux situé [Adresse 4] à [Localité 1]. L'intervention forcée a donc vocation à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir au vendeur de l'immeuble litigieux, étant précisé que l'assignation originelle a pour finalité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si les désordres relevés par Madame [Y] [R] [V] sur son immeuble ont pour cause le mauvais état de l'immeuble litigieux qui a été vendu par la SCI RICEP à la SCI L.A.A. [Localité 1]. Au regard de ces éléments, l'assignation en intervention forcée déposée par la SCI L.A.A. [Localité 1] se rattache aux prétentions originelles des parties par un lien suffisant de sorte que celle-ci fait état d'un intérêt à agir en intervention forcée à l'encontre de la SCI RICEP. En conséquence, l'assignation en intervention forcée de la SCI L.A.A. [Localité 1] à l'encontre de la SCI RICEP sera déclarée recevable. Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Madame [Y] [R] [V] sollicite la désignation d'un expert à la suite des infiltrations d'eau dans sa maison d'habitation. Elle expose qu'elle est immédiatement voisine d'un immeuble mixte à usage d'habitation et d'appartement sur les étages supérieurs, et à usage de commerce de restauration au rez-de-chaussée ; que l'immeuble voisin appartient à la SCI L.A.A. [Localité 1] ; qu'une partie de l'immeuble voisin est louée à une société indépendante pour l'exploitation du fonds de restauration ; que l'état de l'immeuble voisin sis [Adresse 4] apparaît dégradé ; que les dégradations sont à l'origine d'écoulements massifs d'eau de pluie sur son fonds, notamment sur les terrasses, avec possibilité d'infiltrations dans les caves de son habitation ; qu'elle a saisi son assureur de cette difficulté ; qu'un procès-verbal de constatation des causes et des circonstances a été rédigé en présence de Monsieur [T] [L], par signature contradictoire du 26 février 2020 ; que malgré ces constatations, la SCI L.A.A. [Localité 1] n' a jamais réalisé les travaux permettant de remédier aux nuisances ; que face à son inertie, elle a pris l'initiative de saisir Monsieur [J] [A], en sa qualité de conciliateur de justice ; que cette démarche a abouti à un échec constaté le 17 avril 2022 ; qu'il est produit de multiples photographies permettant de démontrer les dégradations de l'immeuble voisin ; que les infiltrations sont toujours actuelles en l'absence de travaux conformes aux règles de l'art ; que le mauvais état de cette immeuble est à l'origine du préjudice subi par elle ; qu'elle a requis les services de Monsieur [P], du Groupe Experts Bâtiment Agence Alsace ; que Monsieur [E], expert au sein du groupe, a rédigé un rapport détaillé le 20 février 2025 ; que l'expert a précisé l'historique du litige ; qu'une réunion d'expertise et de conciliation avait déjà été engagée le 3 juin 2020, en sa présence et celle de Monsieur [T] [L], ancien propriétaire de l'immeuble voisin ; que l'expertise était intervenue en présence du CABINET POLYEXPERT et de son assureur GMF ; que le désordre était déjà présent en 2020, sans que son immeuble ne s'en trouve affecté ; que le 17 avril 2022, et suite aux désordres observés, une tentative de conciliation a été engagée ; qu'elle avait tenté d'engager une procédure judiciaire qui n'a pas abouti en l'absence de pièces suffisamment significatives pour démontrer l'existence des désordres ; que le rapport de Monsieur [E] apparaît précis et incontestable sur l'existence des désordres et sur leur origine ; qu'il a observé des traces noires visibles et photographiées, dues à des ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin ; qu'il était constaté la présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen, ainsi que des désordres à l'arrière du bâtiment ; que l'expert a observé des ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin, dus à un mauvais raccordement des tôles de rive de la toiture ; que la bande de rive de la toiture voisine et la garniture de la souche de toiture ne dépassent pas assez de la gouttière, ce qui entraîne des ruissellements à l'angle du mur mitoyen, et donc de l'eau s'écoulant sur sa propriété ; que la cheminée du bâtiment voisin est fissurée sur des zones entourées en bleu et photographiées dans le rapport d'expertise ; que l'enduit est décollé ; qu'il y a, selon l'expert, un risque d'effondrement de la cheminée dans son jardin, et donc un risque de péril à son détriment ; qu'il a été observé également des traces d'humidité à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin, correspondant à des ruissellements d'eau le long de cette façade ; que l'expert a photographié différentes traces d'humidité résultant selon lui de ces ruissellements non gérés ou mal gérés du côté de la propriété voisine ; que l'expert a testé l'humidité chez elle ; qu'il est apparu que ce taux d'humidité n'est pas acceptable au sein de l'habitation, en raison du ruissellement provenant de la toiture voisine ; que sur le pignon du bâtiment voisin dégradé, il est remarqué des traces d'humidité résultant d'un problème d'étanchéité en rive de toiture ; qu'une zone d'enduit manque à cet endroit ; que de ce fait, des destructions au détriment de sa propriété sont à craindre avec certitude dans l'idée d'un désordre futur ; que l'expert a conclu que du fait des ruissellements d'eau dus au bâtiment voisin, elle subit différents désordres ; que les désordres sont peut-être uniquement esthétiques, au regard des traces de ruissellement d'eau ; que l'expert a estimé qu'il existait un désordre d'usage du fait de la présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen et d'humidité élevée au rez-de-chaussée de la maison dans la pièce côté rue ; qu'il s'agisse de désordres esthétiques ou d'usage, il est relevé que par la mauvaise gestion et le mauvais état des évacuations de l'eau de pluie de la propriété voisine, elle subit ces écoulements ; que l'expert estime qu'il faut prendre en compte l'existence de désordres potentiels, tels que la chute de la cheminée ou des enduits fissurés se décollant en raison du mauvais entretien de la propriété voisine ; que de multiples travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble voisin en l'état ; qu'il est démontré que le mauvais état de l'immeuble voisin a une incidence sur sa propriété ; que malgré plusieurs réunions et entretiens ou procédures envisagées, le propriétaire de l'immeuble voisin n'a apporté aucune proposition concrète ; qu'elle pourrait rechercher la responsabilité de la SCI L.A.A. [Localité 1] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que le caractère technique du litige justifie l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. La SCI L.A.A. [Localité 1] sollicite que Madame [Y] [R] [V] soit déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l'expert soit complétée. Elle expose qu'il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages produit par Madame [Y] [R] [V] que les experts ont constaté que « Madame [V] [Y] est propriétaire occupante d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], Monsieur [L] [T] est propriétaire de l'immeuble mitoyen voisin situé au [Adresse 4] de la rue. Des infiltrations d'eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment de Monsieur [L] provoque des ruissellements le long de la façade du pignon de Monsieur [L] et se déversent dans le jardin de Madame [V]. En l'état les écoulements d'eaux pluviales n'ont pas provoqué de dommages sur la propriété de Madame [V]. Monsieur [L] s'engage à faire intervenir une entreprise pour procéder aux réparations en toiture afin de stopper les infiltrations » ; que faute de préjudice, Madame [Y] [R] [V] ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'expertise dans la mesure où elle fait état d'un désordre futur, ce qui confirme qu'à l'heure actuelle, elle n'a subi aucun désordre ; que pour justifier d'un intérêt légitime à pouvoir exercer une action future, encore faut-il apporter la preuve d'un préjudice, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. La SCI RICEP sollicite que Madame [Y] [R] [V] soit déboutée de sa demande d'expertise. Elle expose qu'une expertise du 26 février 2020 ne rapporte aucune observation de dégâts ; qu'il n'existe donc pas de dommage ; que l'absence de dommage a engendré un constat d'échec d'une conciliation le 24 février 2022 ; que la conciliation a été demandée par Madame [Y] [R] [V] elle-même, mais celle-ci ne s'y est pas présentée ; qu'elle ne précise pas ce que signifierait le mauvais état de l'immeuble voisin ; qu'elle ne précise pas de quoi résulterait ce mauvais état ; qu'elle invoque un préjudice éventuel, inexistant à ce jour ; que le dommage pourrait résulter d'une absence de pente suffisante de la terrasse de Madame [Y] [R] [V], ne permettant pas l'évacuation de sa propre eau de pluie ; qu'elle est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux en 2007 et a aussitôt entrepris des travaux de toiture ; que le préjudice a été invoqué par Madame [Y] [R] [V] 13 ans plus tard ; que des pièces sont défectueuses dans la mesure où seules les pages paires sont présentes ; que le constat de l'assurance est vierge ; qu'il y a eu un constat d'échec de la conciliation ; que les bâtiments sont anciens ; que les dommages ne sont pas certains ; qu'il n'y a pas lieu de mobiliser un expert judiciaire, d'engager d'importants frais, de faire perdre du temps à tous les protagonistes du dossier, pour un résultat qui sera identique à ce qui a déjà été constaté par le passé ; que l'expertise est devenue sans objet et surtout sans motif légitime en raison du temps déjà écoulé et de l'état normal de vétusté des biens ; que la mesure sollicitée est dépourvue de toute utilité pratique et juridique. A l'appui de sa demande, Madame [Y] [R] [V] produit : - un acte de propriété du 1er septembre 1984 - un extrait du plan cadastral - des photographies des lieux - un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 26 février 2020 - un constat d'échec de la tentative de conciliation en date du 17 mai 2022 - un rapport d'expertise technique établi le 13 mars 2025 qui indique notamment : « 1. Désordres liés aux ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin Les traces noires visibles (voir zone entourée en bleu sur la photographie ci-dessus) sont dues à des ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin Il est également constaté la présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen Les désordres à l'arrière du bâtiment sont donc d'ordre esthétique (traces noires sur le mur) et d'usage (lié à la présence de mousse sur le dallage en partie basse du mur mitoyen) 2. Cause de ce désordre de ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin Ce ruissellement d'eau le long de la façade du pignon voisin est dû à un mauvais raccordement des tôles de rive de la toiture du petit bâtiment voisin 3. Bande de rive de la toiture voisine et garniture de la souche non conformes La bande de rive de la toiture voisine et la garniture de souche ne dépassent pas assez dans la gouttière. Ceci entraine des ruissellements à l'angle du mur mitoyen et donc de l'eau qui s'écoule dans le jardin de Madame [V] 4. Mauvais état de la cheminée voisine La cheminée du bâtiment voisin est fissurée (voir zones entourées en bleu sur la photographie ci-dessus : en partie basse et juste en dessous et au-dessus de la toiture) L'enduit est également décollé (voir plus particulièrement la 2ème zone entourée, à partir du bas, ainsi que la photographie ci-dessous) Cette cheminée est donc en mauvais état et il y a un risque d'effondrement de celle-ci dans le jardin de Madame [V] […] 5. Traces d'humidité à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Des traces d'humidité sont constatées à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Elles correspondent à des ruissellements d'eau le long de cette façade […] 6. Désordres résultant de ces ruissellements d'eau à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Des traces liées à l'humidité sont visibles à l'angle et en pied de la façade de madame [V] Elles résultent des ruissellements d'eau à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Dans la pièce côté rue au rez de chaussée de la maison de madame [V], le taux d'humidité dans le mur est élevé. Ceci résulte également des ruissellements d'eau à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin 7. Pignon du bâtiment voisin dégradé En pignon du bâtiment voisin, il est constaté des traces d'humidité résultant d'un problème d'étanchéité en rive de toiture, une zone d'enduit manquant ainsi que des fissures Des zones d'enduit risque de tomber sur la toiture de madame [V] […] CONCLUSION Du fait des ruissellements d'eau provenant des façades du bâtiment voisin, la mandante subit différents désordres. Ils sont d'ordre esthétique : traces de ruissellement d'eau sur le mur du pignon du bâtiment voisin, côté jardin de la mandante et traces d'humidité à l'angle et en pied de la façade côté rue de la maison de la mandante. Elle subit également des désordres d'usage : présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen et humidité élevée au rez de chaussée de sa maison dans la pièce côté rue Par ailleurs il faut prendre en compte l'existence de désordres potentiels tels la chute de la cheminée voisine ainsi que des enduits fissurés et se décollant, sur le mur pignon. Ces désordres sont dus à un manque d'entretien de la toiture du pignon du bâtiment voisin La bande de rive et la garniture de la souche de la cheminée du bâtiment voisin ne sont pas conformes. En toiture du petit bâtiment voisin, les tôles de rive ne sont pas correctement raccordées. L'expert conseille que le voisin réalise dans les meilleurs délais les travaux d'entretien nécessaires et refasse la cheminée située à l'arrière de son bâtiment voisin ainsi que l'enduit situé sur son pignon » Ces différents éléments établissent l'existence des désordres allégués par Madame [Y] [R] [V]. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [Y] [R] [V]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCI RICEP sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens Conformément à l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens. Madame [Y] [R] [V] sera condamnée aux dépens dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ; DÉCLARONS recevable l'assignation en intervention forcée déposée par la SCI L.A.A. [Localité 1] à l'encontre de la SCI RICEP ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [B] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux du litige aux [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 1] (Meuse) - examiner le bâtiment litigieux et les désordres allégués par Madame [Y] [R] [V] - constater les désordres, les décrire, et en déterminer la cause - dire notamment si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause le mauvais état de l'immeuble sis [Adresse 4] - déterminer l'incidence du mauvais état de l'immeuble voisin sur la propriété de Madame [Y] [R] [V] - déterminer les désordres observés sur le fonds de Madame [Y] [R] [V], tant au titre des désordres actuels que des désordres futurs et certains - déterminer les travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres - évaluer le coût des travaux, le cas échéant en sollicitant des parties la production de devis d'entreprises - évaluer les postes de préjudices accessoires - dire si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause un mauvais état de l'immeuble appartenant à la SCI L.A.A. [Localité 1] situé [Adresse 4], et dire si ces désordres lui étaient cachés lors de la vente qui est intervenue entre elle et la SCI RICEP le 6 janvier 2023 - dire si les désordres susmentionnés étaient cachés pour la SCI L.A.A. [Localité 1] et s'ils étaient bien connus de la SCI RICEP au moment de la vente du 6 janvier 2023 - donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tout élément technique de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement engagées DISONS que si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Madame [Y] [R] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; DISONS que l'expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que l'expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre : - qu'il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l'avis de consignation - qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l'actualiser dans les meilleurs délais : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent - qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l'exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client - que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception - qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par l'expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties - qu'il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l'envoi du pré-rapport et en leur précisant qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; - qu'il est tenu d'apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif - qu'il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ; DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
Dispositif
ORDONNONS à Madame [Y] [R] [V] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX01]) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l'expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que : - chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ; DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : - la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision - la rémunération de l'expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ; DISONS que l'expert, si le coût probable de sa mission, s'avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert doit déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'accomplissement des diligences relatives à la consignation ; DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie en application de l'article 282 du code de procédure civile ; DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ; DISONS que l'expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DÉBOUTONS la SCI RICEP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; CONDAMNONS Madame [Y] [R] [V] aux dépens. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQUE AFFAIRE : [Y] [R] [V] C/ S.C.I. L.A.A [Localité 1] inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 918 806 308, S.C.I. RICEP inscrite au RCS de METZ sous le numéro 497 869 370 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL, DEMANDERESSE Madame [Y] [R] [V] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE, DEFENDERESSE S.C.I. L.A.A [Localité 1] inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 918 806 308, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, INTERVENANT E FORCÉE S.C.I. RICEP inscrite au RCS de METZ sous le numéro 497 869 370, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de la MEUSE, L’affaire a été appelée le 30 Avril 2026 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré, Et, ce jour, 28 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [R] [V] a fait citer la SCI L.A.A. [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa des articles 1241 et suivants et 1244 du code civil et des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée - y faisant droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire - désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec la mission ci-dessous définie : - se faire remettre tous documents utiles - convoquer les parties à la réunion contradictoire d'expertise, ainsi que leur conseil - dresser l'historique des relations de voisinage - laisser les parties exposer une synthèse du litige - examiner les désordres relevés et observés par elle en recueillant ses déclarations, par comparaison avec les pièces produites aux débats ou à tous documents subséquents tels que : constat d'huissier, rapport d'expertise amiable… - constater les désordres, les décrire, et en déterminer la cause - dire notamment si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause le mauvais état de l'immeuble appartenant à Monsieur [L], sis [Adresse 4] - déterminer l'incidence du mauvais état de l'immeuble voisin sur sa propriété - déterminer les désordres observés sur son fonds, tant au titre des désordres actuels que des désordres futurs et certains - déterminer les travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres - en évaluer le coût, le cas échéant en sollicitant des parties la production de devis d'entreprises - évaluer les postes de préjudices accessoires - faire toute observation technique permettant de donner une solution au présent litige - rédiger un pré-rapport et laisser aux parties un délai de rigueur d'un mois afin d'établir des dires - réserver le sort de ses demandes, tant sur le fond, que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00045. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI L.A.A. [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait citer en intervention forcée la SCI RICEP, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins de : - dire et juger la présente assignation en intervention forcée recevable et bien fondée - joindre la présente procédure avec la procédure principale inscrite sous le numéro RG 25/00045 - en conséquence, dire et juger que les opérations d'expertise qui seront confiées à l'expert judiciaire qu'il plaira au juge de référé de désigner seront communes et opposables à la SCI RICEP - dire et juger que parmi les missions de l'expert figurera notamment la mission suivante : - dire notamment si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause un mauvais état de l'immeuble lui appartenant et dire si ces désordres lui étaient cachés lors de la vente qui est intervenue entre la SCI RICEP et elle le 6 janvier 2023 - dire si les désordres susmentionnés lui étaient cachés mais s'ils étaient bien connus de la SCI RICEP - réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00006. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI L.A.A. [Localité 1] maintient ses demandes initiales et y ajoutant sollicite à titre principal de débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI RICEP sollicite, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer l'assignation en intervention forcée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre elle - débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire - condamner la SCI L.A.A. [Localité 1], auteur de l'assignation en intervention forcée, à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice - condamner Madame [Y] [V] et la SCI L.A.A. [Localité 1] in solidum aux entiers dépens de l'instance - à titre subsidiaire, si l'expertise devait être ordonnée, dire que le coût de l'expertise sera supporté exclusivement et définitivement par Madame [Y] [V]. A l’audience du 12 février 2026, la présidente a ordonné la jonction du dossier RG 26/00006 au dossier RG 25/00045, l’affaire désormais identifiée sous ce seul n° RG 25/00045. L'affaire a été appelée à l'audience des 13 novembre 2025, 8 janvier 2026, 12 février 2026, 26 mars 2026 et 30 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence de l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il ressort de l'article 325 du code de procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SCI RICEP sollicite que l'assignation en intervention forcée à son encontre soit déclarée irrecevable. Elle expose que Madame [Y] [R] [V] indique que sa terrasse a subi des désordres résultant de l'écoulement des eaux de pluie en raison du mauvais état de l'immeuble voisin, avec possibilité d'infiltration dans les caves de son habitation ; que cela est nébuleux et imprécis ; qu'elle invoque un préjudice éventuel qui est inexistant à ce jour ; que seuls les préjudices certains sont indemnisables et peuvent donner lieu à action ; que le dommage pourrait résulter d'une absence de pente suffisante sur la terrasse de Madame [Y] [R] [V], ne permettant pas l'évacuation de sa propre eau de pluie ; qu'elle est devenue propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] en 2007 et a aussitôt entrepris des travaux de toiture ; que ce n'est que 13 ans plus tard que Madame [Y] [R] [V] a invoqué un préjudice qui n'a donné lieu à aucune suite ; que de toute bonne foi, elle a mandaté l'entreprise CHAMPLON après l'expertise pour vérifier l'état du barrage en 2020 ; que 5 ans plus tard, il serait constaté des dommages avec un préjudice éventuel, alors que Madame [Y] [R] [V] apprend la venue du nouveau propriétaire, la SCI L.A.A. [Localité 1] ; que les travaux de toiture entrepris par elle ont 19 ans ; que la toiture n'est donc pas censée être défaillante ; que si elle l'est, cela résulterait d'une vétusté prématurée ; que seul le propriétaire actuel en serait comptable ; que la SCI L.A.A. [Localité 1] étant investisseur immobilier, elle est supposée être professionnelle et ne peut donc invoquer les vices cachés ; qu'il lui appartenait d'explorer les biens au titre de son devoir de se renseigner, lors de son acquisition en 2023 ; que soit elle l'a fait et n'a trouvé aucun défaut à la toiture, soit elle ne l'a pas fait et a manqué à son devoir de se renseigner ; que s'il existait un vice, celui-ci était inconnu d'elle, donc il ne s'agit pas d'un vice caché ; que rien ne prouve que Madame [Y] [R] [V] n'a pas réalisé sur sa terrasse des travaux empêchant la bonne évacuation des eaux de pluie ; que l'assignation en intervention forcée est irrecevable pour défaut d'intérêt. La SCI L.A.A. [Localité 1] sollicite que l'assignation en intervention forcée soit déclarée recevable. Elle expose qu'elle a acquis l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] par acte du 6 janvier 2023 auprès de la SCI RICEP ; qu'elle a intérêt à ce que son vendeur soit partie aux opérations d'expertise afin de voir si sa responsabilité est susceptible d'être engagée, notamment au titre du dol ou des vices cachés ; que préalablement à la vente de l'immeuble entre la SCI RICEP et elle, un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances des dommages a été réalisé par GMF en présence de Madame [Y] [R] [V] et de Monsieur [L], gérant de la SCI RICEP ; que dans le cadre de la vente de l'immeuble, la SCI RICEP n'a jamais fait état du fait qu'une infiltration existait et n'a pas non plus informé l'acquéreur de ce qu'une procédure par assurance était en cours ; qu'elle a donc caché, en tant que vendeur, une information importante à l'acquéreur lors de la vente ; que lors de la vente, un médiateur de justice avait été saisi ; que le gérant de la SCI RICEP était bien informé de cette procédure en cours, tel que cela résulte du procès-verbal de constatation de GMF, puisqu'il était présent lors de la réunion d'expertise du 3 juin 2020 et s'est même engagé à faire des réparations en toiture ; qu'il s'est bien gardé de lui apporter cette information, l'acte notarié ne faisant pas état de cette information ; que lors de la vente, la SCI RICEP n'a donc pas fait état de l'existence de cette procédure d'assurance ni d'une infiltration d'eaux pluviales provenant de son bâtiment et pouvant provoquer un ruissellement d'eau et se déverser dans le jardin de Madame [Y] [R] [V], laquelle s'en plaignait ; que la SCI RICEP a donc caché une information particulièrement importante à son acquéreur lors de la vente ; qu'elle a donc intérêt à assigner en intervention forcée la SCI RICEP. Madame [Y] [R] [V] ne se prononce pas sur ce point. Il convient de relever que la SCI L.A.A. [Localité 1] a assigné la SCI RICEP en intervention forcée afin que les opérations d'expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables. Il ressort de l'acte notarié du 6 janvier 2023 que la SCI RICEP a vendu à la SCI L.A.A. [Localité 1] l'immeuble litigieux situé [Adresse 4] à [Localité 1]. L'intervention forcée a donc vocation à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir au vendeur de l'immeuble litigieux, étant précisé que l'assignation originelle a pour finalité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si les désordres relevés par Madame [Y] [R] [V] sur son immeuble ont pour cause le mauvais état de l'immeuble litigieux qui a été vendu par la SCI RICEP à la SCI L.A.A. [Localité 1]. Au regard de ces éléments, l'assignation en intervention forcée déposée par la SCI L.A.A. [Localité 1] se rattache aux prétentions originelles des parties par un lien suffisant de sorte que celle-ci fait état d'un intérêt à agir en intervention forcée à l'encontre de la SCI RICEP. En conséquence, l'assignation en intervention forcée de la SCI L.A.A. [Localité 1] à l'encontre de la SCI RICEP sera déclarée recevable. Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Madame [Y] [R] [V] sollicite la désignation d'un expert à la suite des infiltrations d'eau dans sa maison d'habitation. Elle expose qu'elle est immédiatement voisine d'un immeuble mixte à usage d'habitation et d'appartement sur les étages supérieurs, et à usage de commerce de restauration au rez-de-chaussée ; que l'immeuble voisin appartient à la SCI L.A.A. [Localité 1] ; qu'une partie de l'immeuble voisin est louée à une société indépendante pour l'exploitation du fonds de restauration ; que l'état de l'immeuble voisin sis [Adresse 4] apparaît dégradé ; que les dégradations sont à l'origine d'écoulements massifs d'eau de pluie sur son fonds, notamment sur les terrasses, avec possibilité d'infiltrations dans les caves de son habitation ; qu'elle a saisi son assureur de cette difficulté ; qu'un procès-verbal de constatation des causes et des circonstances a été rédigé en présence de Monsieur [T] [L], par signature contradictoire du 26 février 2020 ; que malgré ces constatations, la SCI L.A.A. [Localité 1] n' a jamais réalisé les travaux permettant de remédier aux nuisances ; que face à son inertie, elle a pris l'initiative de saisir Monsieur [J] [A], en sa qualité de conciliateur de justice ; que cette démarche a abouti à un échec constaté le 17 avril 2022 ; qu'il est produit de multiples photographies permettant de démontrer les dégradations de l'immeuble voisin ; que les infiltrations sont toujours actuelles en l'absence de travaux conformes aux règles de l'art ; que le mauvais état de cette immeuble est à l'origine du préjudice subi par elle ; qu'elle a requis les services de Monsieur [P], du Groupe Experts Bâtiment Agence Alsace ; que Monsieur [E], expert au sein du groupe, a rédigé un rapport détaillé le 20 février 2025 ; que l'expert a précisé l'historique du litige ; qu'une réunion d'expertise et de conciliation avait déjà été engagée le 3 juin 2020, en sa présence et celle de Monsieur [T] [L], ancien propriétaire de l'immeuble voisin ; que l'expertise était intervenue en présence du CABINET POLYEXPERT et de son assureur GMF ; que le désordre était déjà présent en 2020, sans que son immeuble ne s'en trouve affecté ; que le 17 avril 2022, et suite aux désordres observés, une tentative de conciliation a été engagée ; qu'elle avait tenté d'engager une procédure judiciaire qui n'a pas abouti en l'absence de pièces suffisamment significatives pour démontrer l'existence des désordres ; que le rapport de Monsieur [E] apparaît précis et incontestable sur l'existence des désordres et sur leur origine ; qu'il a observé des traces noires visibles et photographiées, dues à des ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin ; qu'il était constaté la présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen, ainsi que des désordres à l'arrière du bâtiment ; que l'expert a observé des ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin, dus à un mauvais raccordement des tôles de rive de la toiture ; que la bande de rive de la toiture voisine et la garniture de la souche de toiture ne dépassent pas assez de la gouttière, ce qui entraîne des ruissellements à l'angle du mur mitoyen, et donc de l'eau s'écoulant sur sa propriété ; que la cheminée du bâtiment voisin est fissurée sur des zones entourées en bleu et photographiées dans le rapport d'expertise ; que l'enduit est décollé ; qu'il y a, selon l'expert, un risque d'effondrement de la cheminée dans son jardin, et donc un risque de péril à son détriment ; qu'il a été observé également des traces d'humidité à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin, correspondant à des ruissellements d'eau le long de cette façade ; que l'expert a photographié différentes traces d'humidité résultant selon lui de ces ruissellements non gérés ou mal gérés du côté de la propriété voisine ; que l'expert a testé l'humidité chez elle ; qu'il est apparu que ce taux d'humidité n'est pas acceptable au sein de l'habitation, en raison du ruissellement provenant de la toiture voisine ; que sur le pignon du bâtiment voisin dégradé, il est remarqué des traces d'humidité résultant d'un problème d'étanchéité en rive de toiture ; qu'une zone d'enduit manque à cet endroit ; que de ce fait, des destructions au détriment de sa propriété sont à craindre avec certitude dans l'idée d'un désordre futur ; que l'expert a conclu que du fait des ruissellements d'eau dus au bâtiment voisin, elle subit différents désordres ; que les désordres sont peut-être uniquement esthétiques, au regard des traces de ruissellement d'eau ; que l'expert a estimé qu'il existait un désordre d'usage du fait de la présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen et d'humidité élevée au rez-de-chaussée de la maison dans la pièce côté rue ; qu'il s'agisse de désordres esthétiques ou d'usage, il est relevé que par la mauvaise gestion et le mauvais état des évacuations de l'eau de pluie de la propriété voisine, elle subit ces écoulements ; que l'expert estime qu'il faut prendre en compte l'existence de désordres potentiels, tels que la chute de la cheminée ou des enduits fissurés se décollant en raison du mauvais entretien de la propriété voisine ; que de multiples travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble voisin en l'état ; qu'il est démontré que le mauvais état de l'immeuble voisin a une incidence sur sa propriété ; que malgré plusieurs réunions et entretiens ou procédures envisagées, le propriétaire de l'immeuble voisin n'a apporté aucune proposition concrète ; qu'elle pourrait rechercher la responsabilité de la SCI L.A.A. [Localité 1] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que le caractère technique du litige justifie l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. La SCI L.A.A. [Localité 1] sollicite que Madame [Y] [R] [V] soit déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l'expert soit complétée. Elle expose qu'il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages produit par Madame [Y] [R] [V] que les experts ont constaté que « Madame [V] [Y] est propriétaire occupante d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], Monsieur [L] [T] est propriétaire de l'immeuble mitoyen voisin situé au [Adresse 4] de la rue. Des infiltrations d'eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment de Monsieur [L] provoque des ruissellements le long de la façade du pignon de Monsieur [L] et se déversent dans le jardin de Madame [V]. En l'état les écoulements d'eaux pluviales n'ont pas provoqué de dommages sur la propriété de Madame [V]. Monsieur [L] s'engage à faire intervenir une entreprise pour procéder aux réparations en toiture afin de stopper les infiltrations » ; que faute de préjudice, Madame [Y] [R] [V] ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'expertise dans la mesure où elle fait état d'un désordre futur, ce qui confirme qu'à l'heure actuelle, elle n'a subi aucun désordre ; que pour justifier d'un intérêt légitime à pouvoir exercer une action future, encore faut-il apporter la preuve d'un préjudice, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. La SCI RICEP sollicite que Madame [Y] [R] [V] soit déboutée de sa demande d'expertise. Elle expose qu'une expertise du 26 février 2020 ne rapporte aucune observation de dégâts ; qu'il n'existe donc pas de dommage ; que l'absence de dommage a engendré un constat d'échec d'une conciliation le 24 février 2022 ; que la conciliation a été demandée par Madame [Y] [R] [V] elle-même, mais celle-ci ne s'y est pas présentée ; qu'elle ne précise pas ce que signifierait le mauvais état de l'immeuble voisin ; qu'elle ne précise pas de quoi résulterait ce mauvais état ; qu'elle invoque un préjudice éventuel, inexistant à ce jour ; que le dommage pourrait résulter d'une absence de pente suffisante de la terrasse de Madame [Y] [R] [V], ne permettant pas l'évacuation de sa propre eau de pluie ; qu'elle est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux en 2007 et a aussitôt entrepris des travaux de toiture ; que le préjudice a été invoqué par Madame [Y] [R] [V] 13 ans plus tard ; que des pièces sont défectueuses dans la mesure où seules les pages paires sont présentes ; que le constat de l'assurance est vierge ; qu'il y a eu un constat d'échec de la conciliation ; que les bâtiments sont anciens ; que les dommages ne sont pas certains ; qu'il n'y a pas lieu de mobiliser un expert judiciaire, d'engager d'importants frais, de faire perdre du temps à tous les protagonistes du dossier, pour un résultat qui sera identique à ce qui a déjà été constaté par le passé ; que l'expertise est devenue sans objet et surtout sans motif légitime en raison du temps déjà écoulé et de l'état normal de vétusté des biens ; que la mesure sollicitée est dépourvue de toute utilité pratique et juridique. A l'appui de sa demande, Madame [Y] [R] [V] produit : - un acte de propriété du 1er septembre 1984 - un extrait du plan cadastral - des photographies des lieux - un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 26 février 2020 - un constat d'échec de la tentative de conciliation en date du 17 mai 2022 - un rapport d'expertise technique établi le 13 mars 2025 qui indique notamment : « 1. Désordres liés aux ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin Les traces noires visibles (voir zone entourée en bleu sur la photographie ci-dessus) sont dues à des ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin Il est également constaté la présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen Les désordres à l'arrière du bâtiment sont donc d'ordre esthétique (traces noires sur le mur) et d'usage (lié à la présence de mousse sur le dallage en partie basse du mur mitoyen) 2. Cause de ce désordre de ruissellements d'eau le long de la façade du pignon voisin Ce ruissellement d'eau le long de la façade du pignon voisin est dû à un mauvais raccordement des tôles de rive de la toiture du petit bâtiment voisin 3. Bande de rive de la toiture voisine et garniture de la souche non conformes La bande de rive de la toiture voisine et la garniture de souche ne dépassent pas assez dans la gouttière. Ceci entraine des ruissellements à l'angle du mur mitoyen et donc de l'eau qui s'écoule dans le jardin de Madame [V] 4. Mauvais état de la cheminée voisine La cheminée du bâtiment voisin est fissurée (voir zones entourées en bleu sur la photographie ci-dessus : en partie basse et juste en dessous et au-dessus de la toiture) L'enduit est également décollé (voir plus particulièrement la 2ème zone entourée, à partir du bas, ainsi que la photographie ci-dessous) Cette cheminée est donc en mauvais état et il y a un risque d'effondrement de celle-ci dans le jardin de Madame [V] […] 5. Traces d'humidité à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Des traces d'humidité sont constatées à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Elles correspondent à des ruissellements d'eau le long de cette façade […] 6. Désordres résultant de ces ruissellements d'eau à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Des traces liées à l'humidité sont visibles à l'angle et en pied de la façade de madame [V] Elles résultent des ruissellements d'eau à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin Dans la pièce côté rue au rez de chaussée de la maison de madame [V], le taux d'humidité dans le mur est élevé. Ceci résulte également des ruissellements d'eau à l'angle côté rue des façades du bâtiment voisin 7. Pignon du bâtiment voisin dégradé En pignon du bâtiment voisin, il est constaté des traces d'humidité résultant d'un problème d'étanchéité en rive de toiture, une zone d'enduit manquant ainsi que des fissures Des zones d'enduit risque de tomber sur la toiture de madame [V] […] CONCLUSION Du fait des ruissellements d'eau provenant des façades du bâtiment voisin, la mandante subit différents désordres. Ils sont d'ordre esthétique : traces de ruissellement d'eau sur le mur du pignon du bâtiment voisin, côté jardin de la mandante et traces d'humidité à l'angle et en pied de la façade côté rue de la maison de la mandante. Elle subit également des désordres d'usage : présence de mousse sur le dallage en pied du mur mitoyen et humidité élevée au rez de chaussée de sa maison dans la pièce côté rue Par ailleurs il faut prendre en compte l'existence de désordres potentiels tels la chute de la cheminée voisine ainsi que des enduits fissurés et se décollant, sur le mur pignon. Ces désordres sont dus à un manque d'entretien de la toiture du pignon du bâtiment voisin La bande de rive et la garniture de la souche de la cheminée du bâtiment voisin ne sont pas conformes. En toiture du petit bâtiment voisin, les tôles de rive ne sont pas correctement raccordées. L'expert conseille que le voisin réalise dans les meilleurs délais les travaux d'entretien nécessaires et refasse la cheminée située à l'arrière de son bâtiment voisin ainsi que l'enduit situé sur son pignon » Ces différents éléments établissent l'existence des désordres allégués par Madame [Y] [R] [V]. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [Y] [R] [V]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCI RICEP sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens Conformément à l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens. Madame [Y] [R] [V] sera condamnée aux dépens dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ; DÉCLARONS recevable l'assignation en intervention forcée déposée par la SCI L.A.A. [Localité 1] à l'encontre de la SCI RICEP ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [B] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux du litige aux [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 1] (Meuse) - examiner le bâtiment litigieux et les désordres allégués par Madame [Y] [R] [V] - constater les désordres, les décrire, et en déterminer la cause - dire notamment si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause le mauvais état de l'immeuble sis [Adresse 4] - déterminer l'incidence du mauvais état de l'immeuble voisin sur la propriété de Madame [Y] [R] [V] - déterminer les désordres observés sur le fonds de Madame [Y] [R] [V], tant au titre des désordres actuels que des désordres futurs et certains - déterminer les travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres - évaluer le coût des travaux, le cas échéant en sollicitant des parties la production de devis d'entreprises - évaluer les postes de préjudices accessoires - dire si les désordres d'écoulement des eaux ont pour cause un mauvais état de l'immeuble appartenant à la SCI L.A.A. [Localité 1] situé [Adresse 4], et dire si ces désordres lui étaient cachés lors de la vente qui est intervenue entre elle et la SCI RICEP le 6 janvier 2023 - dire si les désordres susmentionnés étaient cachés pour la SCI L.A.A. [Localité 1] et s'ils étaient bien connus de la SCI RICEP au moment de la vente du 6 janvier 2023 - donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tout élément technique de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement engagées DISONS que si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Madame [Y] [R] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; DISONS que l'expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que l'expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre : - qu'il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l'avis de consignation - qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l'actualiser dans les meilleurs délais : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent - qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l'exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client - que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception - qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par l'expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties - qu'il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l'envoi du pré-rapport et en leur précisant qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; - qu'il est tenu d'apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif - qu'il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ; DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE ; ORDONNONS à Madame [Y] [R] [V] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX01]) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l'expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que : - chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ; DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : - la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision - la rémunération de l'expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ; DISONS que l'expert, si le coût probable de sa mission, s'avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert doit déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'accomplissement des diligences relatives à la consignation ; DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie en application de l'article 282 du code de procédure civile ; DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ; DISONS que l'expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DÉBOUTONS la SCI RICEP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; CONDAMNONS Madame [Y] [R] [V] aux dépens. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 282, code civil 1244, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 264, code de procedure civile 325, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:38:08.130Z.