Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 2 juillet 2026, n° 25/00801
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. et Mme [J], propriétaires d'une maison sur la commune de [Localité 10] (Gard), ont confié à la SASU SBT, dont le gérant est M. [A], des travaux d'aménagement dans leur salle de bain suivant un devis signé le 15 juillet 2020 pour un montant de 10 713 euros, afin de mieux répondre au handicap de M. [J], victime en février 2011 d'un accident du travail, en prenant en compte les recommandations techniques d'un ergothérapeute. La SASU SBT est assurée (responsabilité civile et décennale) auprès de la compagnie Mic Insurance par l'intermédiaire de la société Leader Underwritting. Les travaux ont débuté le 21 décembre 2020 et la dernière intervention de la société SBT date du 25 janvier 2021. M. et Mme [J] se sont plaints de désordres concernant les travaux exécutés pendant la réalisation du chantier et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021 adressée à la société SBT, ont listé l'ensemble de ces désordres. Le 11 février 2021, la société SBT a fait constater, par procès-verbal de constat d'huissier, le refus des époux [J] de lui donner l'accès au chantier. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l'assureur protection juridique de M. et Mme [J] en mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2021, la société SBT, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. et Mme [J] de la laisser terminer le chantier. Par acte du 22 décembre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner la société SBT et son assureur, la SAS Leader Underwriting, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à leur demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société SBT et la société Leader Underwriting devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'indemnisation. Exposant qu'en juillet 2021 M. [J] a fait une chute en sortant de sa baignoire car celle-ci était simplement posée sur des morceaux de bois sans attache et s'est fait une fracture, par conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2024, M. et Mme [J] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à l'instauration d'une expertise médicale et par dernières conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2024 ont sollicité également la condamnation de la SAS SBT à lui payer la somme de 17 321,95 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2025, a statué comme suit : - Ordonne une expertise médicale, - Commet pour y procéder : Dr [U] [R], demeurant [Adresse 7], Tel : 04 66 78 08 - [Localité 11] : [XXXXXXXX01] [Etablissement 1] :[Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, - Dit que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s 'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statuts et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, Rappelle qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôles des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, Dit que l'expert devra s'assurer à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été transmises, dans un délai permettant leur étude conforme au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il en informera les partie et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l'autonomie, Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont l'expert n'aura pas été dessaisi et, sauf exception, sans provision complémentaire ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement, En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageables a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences, En toute hypothèses, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d 'être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles, - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions), - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle, Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement, Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, Préciser la nature et coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, Pertes de gains professionnels futurs, Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel, Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail etc., Préjudice scolaire universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée en cours d'étude ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles, Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours, Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire au regard des séquelles, Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages ; une « dévalorisation » sur le marché du travail etc. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, Préjudice esthétiques temporaires et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité), Préjudice d 'établissement Dire si la victime a perdu une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif, Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder, Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige, - Dit que pour exécuter la mission, l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile, - Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation, - Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - Dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), - Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cent euros) entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur, - Dit que cette consignation pourra être réglée : * Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes FR76 1007 1300 00000010 0265 740-BIC :TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, * Ou, à défaut par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes », - Dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation de délai relevé de caducité à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, - Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée de versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public, - Dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, - Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 8000 euros à titre de provision, - Rejette le surplus de leur demande, - Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SASU SBT aux dépens de l'incident, - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025. Le juge de la mise en état a considéré que : -sur la demande d'expertise médicale, au visa de l'article 789 du code de procédure civile : -l'imputabilité de l'accident à la pose d'une baignoire en position précaire par la SAS SBT est contestée par celle-ci -à l'appui de sa demande, M. [J] verse aux débats : -un compte-rendu de radiographie du 6 juillet 2021 mentionnant « traumatisme il y a trois jours », ce qui permet de dater l'accident au 3 juillet 2021 -divers courriers médicaux -en outre, il a indiqué à l'expert, lors des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 6 avril 2022, qu'il était tombé deux fois en sortant de la baignoire et s'était blessé -il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le lien de causalité entre l'accident et les manquements contractuels imputables à la SAS SBT, cette question relevant du fond et sera examinée par la formation de jugement du tribunal -pour s'opposer à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale, la compagnie d'assurance oppose également des moyens de fond tenant au fait que sa garantie ne serait pas mobilisable, que ce soit au titre de la responsabilité décennale de la SAS SBT ou de sa responsabilité contractuelle ; toutefois, il suffit d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise, ce qui est le cas en l'espèce ; il n'est pas nécessaire de démontrer que la garantie d'un assureur est due, s'agissant d'une question de fond qui relève de la formation de jugement du tribunal et non des pouvoirs du juge de la mise en état -par conséquent, il convient d'ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [J] ; les époux [J] devront faire l'avance des frais sauf s'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle -sur la demande de provision, au visa de l'article 789 3° -l'expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l'entrepreneur était entière dans la conduite du chantier ; il a indiqué que M. [A] s'était engagé pour un chantier de plomberie et de plaquiste « sans aucune expérience probante et sans ouvrier ayant les qualifications pour réaliser ce travail '', étant relevé que la société STB est inscrite comme ayant une activité d'électricité au RCS ; l'expert a ainsi relevé s'agissant de la pose d'une clarinette que « le travail (...) n'est pas du tout conforme au devis fourniture et pose d'une clarinette. La clarinette n'a pas été posée ! En fait il en faut deux et non une ; une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide. (...-) Le travail réalisé n'est pas digne d'un plombier, confer photo, et ne respecte aucune règle de l'art ni du DTU 30.1 '' -la SAS SBT soutient que M. [J] se serait immiscé dans le chantier mais ne donne aucun élément susceptible d'indiquer en quoi il serait responsable de ce non-respect des règles de l'art -s'agissant de la baignoire, celle-ci a été posée dans la chambre de l'enfant de M. et Mme [J] en attendant la fin des travaux ; l'expert indique : « Cette baignoire repose sur des bois sans que ceux-ci n'aient été fixés de quelque manière que ce soit, conséquence, M. [J] est tombé par deux fois de cette baignoire et s'est blessé au poignet. Remarque: Aucun professionnel n'oserait réaliser ce genre d'installation pour lui et sa famille. Le malaise du client en voyant ce résultat est normal, ses craintes sur la réalisation finale du projet sont fondées, ce qui explique sa colère et sa perte de confiance envers la société STB et l'artisan '' ; l'expert a également constaté des fuites en partance de la salle de bain vers les WC attenant ainsi que des fuites en partance de la salle de bain vers la chambre d'enfant, là où la baignoire a été posée. -il s'ensuit que la responsabilité de la SAS SBT n'est pas sérieusement contestable dans la réalisation des dommages matériels -l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 11 060 euros TTC, correspondant aux travaux de plâtrerie, de peinture, de plomberie et de maçonnerie -eu égard à la contestation d'une partie du montant de ces travaux, la SAS SBT sera condamnée à payer à M. et Mme [J] une somme de 8000 euros à titre de provision. Par acte du 11 mars 2025, la SAS SBT a régulièrement interjeté appel de cette décision, intimant M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] (N° RG 25/00801). Par acte du même jour, la SAS SBT a de nouveau relevé appel de cette décision, intimant la SAS Leader Underwritting et la SA Mic Insurance Company (N° RG 25/00802). Par ordonnance du 24 avril 2025, les deux procédures n° RG 25/00802 et n° RG 25/00801 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 25/00801. Par ordonnance du 1er juillet 2025, la présidente de la chambre a : - Déclaré irrecevables les conclusions aux fins de radiation devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Nîmes notifiées par RPVA le 19 juin 2025, par M. et Mme [J] intimés, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens. Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025, la juridiction du premier président a débouté la SAS SBT de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 février 2025, l'a condamnée à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2026, la juridiction du premier président a ordonné la radiation de l'affaire N° RG 25/00175 et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du premier président aux fins de réinscription de l'affaire au rôle. Par ordonnance du 25 avril 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été fixée au 27 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 9 décembre 2025. Le 9 décembre 2025, l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 a été révoquée, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société SBT, appelante, demande à la cour de : Vu les articles 9, 367, 795 du code procédure civile, Vu l'ordonnance de jonction, - Recevoir la société SBT en son appel et le dire bien fondé, ce faisant, Vu l'excès de pouvoir entachant la décision du juge de la mise en état du 13 février 2025, et la violation de la loi, - Prononcer l'annulation et au besoin l'infirmation l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025, dans les dispositions suivantes : «Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder Dr [U] [R] Demeurant [Adresse 7] Tel : 04 66 78 08 - [Localité 11] : 06 99 80 26 [Etablissement 2] [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes. Dit que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s 'il s 'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statuts et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificat médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, Rappelle qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôles des expertises à déposer son rapport en l'état, que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers ; médecins, personnes paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, Dit que l'expert devra s'assurer à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été transmises, dans un délai permettant leur étude conforme au principe de contradiction, que les documents d 'imagerie médicale pertinents et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il en informera les partie et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l 'imputabilité directe et certaines d'un état antérieur, Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociales) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, Déficit fonctionnel temporaire, Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité sur ses modalités et la quantifier, Préciser les conditions du retour à l'autonomie, Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont l'expert n'aura pas été dessaisi et, sauf exception, sans provision complémentaire, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, En évaluer l'importance et en chiffrer le taux prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageables a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences, En toute hypothèses, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d 'être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé donner à cet égard toutes précisions utiles, - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé, médecins kinésithérapeutes, infirmier (nombre et durée moyenne de leurs interventions), - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle, Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses appareillages spécifiques véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. Préciser la nature et coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état et du matériel approprié des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, Pertes de gains professionnels futurs, Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel, Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail etc.. Préjudice scolaire universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée en cours d'étude ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles, Préciser si elle a subi un retard, une perte d 'année scolaire universitaire ou de formation, Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours, Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire au regard des séquelles, Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages ; une dévalorisation sur le marché du travail etc. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7. Préjudice esthétiques temporaires et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité). Préjudice d 'établissement Dire si la victime a perdu une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir à titre temporaire ou définitif. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige. Dit que pour exécuter la mission, l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile, Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l 'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1200 euros (mille deux cent euros) entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur, Dit que cette consignation pourra être réglées : * Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes FR7610071300000000100265740 BIC-TROPUFRI, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, * Ou à défaut par chèque bancaire libellé à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes, Dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation de délai relevé de caducité à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée de versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public, Dit que l'expert tiendra informé la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 8000 euros à titre de provision, Rejette le surplus de leur demande, Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU SBT aux dépens de l'incident' » Statuant à nouveau, - Débouter M. et Mme [J] de leur demande de provision, - Débouter M. et Mme [J] de leur demande d'expertise, - Débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SBT, - Dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des société Leader Underwriting et Mic Insurance, - Retenir la garantie de la société Mic Insurance, - Débouter les époux [J], les sociétés Leader Underwriting et Mic Insurance des fins de leur appel incident, - Condamner M. et Mme [J] à régler à la société SBT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner, M. et Mme [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Garcia, Avocat soussignée. La SASU SBT fait valoir que : -durant les travaux, le gérant M. [A] a été exposé aux remarques et exigences incessantes des époux [J] et la société a été contrainte d'interrompre les travaux le 21 janvier 2021 puis dans l'impossibilité de les reprendre, ceux-ci lui interdisant le chantier et ayant fait appel à un autre professionnel -l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état est immédiatement recevable lorsque la décision du JME excède ses pouvoirs, ou lorsqu'elle cause un grief irréparable à une partie, ou encore lorsqu'elle préjuge le fond du litige -or, en l'espèce, l'ordonnance contestée ordonne une expertise et condamne au versement d'une provision sur les points relevant du fond en excédant ses pouvoirs -sur la mesure d'expertise -en effet, les époux [J] ont fondé leur demande d'expertise sur les conséquences d'une chute qu'ils rallient aux débats du fond, sans le moindre élément de preuve puisque la preuve des deux chutes alléguées par M. [J] n'est pas rapportée, celui-ci ayant pu en outre chuter à un endroit quelconque de sa propriété ou ailleurs ; il n'est pas établi non plus que le préjudice dont il se plaint ne serait pas une rechute des conséquences de son accident du travail -de plus, il est manifeste que les époux [J] étaient parfaitement conscients de l'instabilité de la baignoire qu'ils ont demandé au dirigeant de l'entreprise SBT d'installer dans la chambre de leur fils ; M. [J] prétend avoir chuté une fois de cette installation précaire et il a pourtant persévéré à l'utiliser une seconde fois -le juge de la mise en état a violé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, se fondant sur la seule production d'une radiographie ; la demande d'expertise est tout de même conditionnée par l'existence de deux chutes ; or, les circonstances de l'accident sont purement hypothétiques, contestées et non étayées par des éléments suffisants, d'autant plus que la mission d'expertise ne fait pas état de l'accident du travail et de ses séquelles sur l'état de santé -sur l'octroi de la provision : -le juge de la mise en état en retenant que : « L'expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l'entrepreneur était entière dans la conduite du chantier » a préjugé le fond du litige ; une telle prise de position, alors que par ailleurs les conclusions de l'expert judiciaire sont vivement critiquées eu égard au parti pris de ce dernier contre les compétences professionnelles de M. [A] et au fait que l'intervention d'un tiers n'était pas contestée, constitue une prise de position sur le bien-fondé de la demande, donc un empiétement sur les pouvoirs du juge du fond -l'ordonnance contient les préjugés exprimés par l'expert judiciaire à l'égard du dirigeant, de sorte qu'elle est incompatible avec l'exigence d'impartialité -le juge de la mise en état a statué sur une demande de provision alors que les conditions n'étaient pas réunies, préjugeant au fond alors que l'article 789-3 du code de procédure civile exige une obligation non sérieusement contestable -il est manifeste qu'il y avait des contestations sérieuses à de multiples égards : -la demande de provision portait sur des travaux de reprises dans la chambre du fils des époux [J], lesquels n'avaient pas été examinés, ni chiffrés par l'expert judiciaire ; -certaines prestations telles que réclamées par les époux [J] ne figurent pas au devis des travaux commandés par eux, telle que la pose de faïence ; le devis ne porte que sur du carrelage au sol de la salle de bain litigieuse -l'expert n'a jamais dit non plus de refaire l'intégralité de la chambre et de changer le mobilier -sur la garantie de l'assurance : -les assureurs ont sollicité leur mise hors de cause de sorte que la demande de garantie a fait l'objet de la discussion soumise au juge de la mise en état -or, la notion d'abandon de chantier (lequel n'est d'ailleurs pas établi) n'a pas encore été débattue, ni tranchée par le tribunal judiciaire saisi du fond -en tout état de cause, au regard des conditions particulières du contrat, la compagnie d'assurance MIC Insurance n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de garantie -le juge de la mise en état a justement rejeté la demande de mise hors de cause -enfin, la demande de garantie n'est pas nouvelle en appel puisque c'est l'assureur qui a évoqué cette question devant le juge de la mise en état. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, contenant appel incident, M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les éléments versés au débat, Vu l'appel interjeté par la société SBT le 11 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, Le déclarant mal fondé, - Confirmer l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'elle : * Ordonne une expertise médicale * Commet pour y procéder le docteur [U] [R] * Dit que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s 'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statuts et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, Rappelle qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôles des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, Dit que l'expert devra s'assurer à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conforme au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, L'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les partie et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité sur ses modalités et la quantifier, Préciser les conditions du retour à l'autonomie, Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont l'expert n'aura pas été dessaisi et, sauf exception, sans provision complémentaire ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement, En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageables a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences, En toute hypothèses, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d 'être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles, - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions), - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle, Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement, Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, Préciser la nature et coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, Pertes de gains professionnels futurs, Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel, Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail etc., Préjudice scolaire universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée en cours d'étude ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles, Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours, Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire au regard des séquelles, Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages ; une « dévalorisation » sur le marché du travail etc. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, Préjudice esthétiques temporaires et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité), Préjudice d 'établissement Dire si la victime a perdu une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif, Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration, Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder, Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige, Dit que pour exécuter la mission, l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile, Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cent euros) entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur, Dit que cette consignation pourra être réglées : * Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes FR76 1007 1300 0000 0010 0265 740-BIC :TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, * Ou, à défaut par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes », Dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation de délai relevé de caducité à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée de versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public, Dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, * Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SASU SBT aux dépens de l'incident, - Débouter les sociétés SBT, Leader Underwriting et Mic Insurances de leurs demandes plus amples et contraires, - Réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025 en ce qu'elle condamne la société SBT à payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [O], la somme de 8.000,00 euros à titre de provision, Statuant à nouveau, - Condamner la société SBT à porter et payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [O] la somme de 17.321,95 euros à titre de provision, A titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025 en ce qu'elle condamne la société SBT à payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [O], la somme de 8.000,00 euros à titre de provision, - Condamner les sociétés SBT, Leader Underwriting et Mic Insurances à porter et payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Les époux [J] font valoir que : -sur la demande d'expertise médicale : -la société SBT avait simplement posé la baignoire sur des morceaux de bois, sans aucune attache, vis ou collage avec du ciment rapide, de sorte que M. [J] a chuté par deux fois à cause de cette installation plus que rudimentaire : - première chute le 04 juillet 2021 : fracture du poignet gauche ; alors qu'il était en train de se laver, la baignoire, instable, a basculé, de sorte qu'il a chuté sur son poignet gauche - seconde chute le 19 juillet 2021 : entorse du poignet droit ; il était plâtré, son épouse l'aidait à se laver, la baignoire a basculé une seconde fois, M. [J] tombant cette fois sur la main droite ; il a été plâtré du 06 au 22 juillet 2021, puis a dû porter une attelle jusqu'au 02 septembre 2021 pour le poignet gauche ; concernant la main droite, il a porté une attelle du 20 juillet 2021 à mi-août 2021 -M. [J] est donc légitime et bien fondé à solliciter que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire afin que le préjudice corporel subi soit évalué -l'allégation selon laquelle ils « étaient parfaitement conscients de l'instabilité de la baignoire qu'ils ont installée dans la chambre de leur fils » démontre le peu de sérieux de la société SBT, qui a elle-même procéder à cette installation de fortune, sans respect aucun des règles de l'art et des règles les plus élémentaires de sécurité alors que les travaux concernaient la seule et unique salle de bain du logement familial et que les membres de la famille devaient pouvoir respecter leurs besoins d'hygiène primaire -par ailleurs, les blessures occasionnées par les chutes dans la baignoire concernent les membres du haut du corps, à savoir les poignets de M. [J], alors que l'accident du travail concernait son genou ; il ressort des faits que les chutes survenues trouvent nécessairement leur origine dans la mauvaise installation de la baignoire ; l'implantation de la baignoire sur des cales instables résulte exclusivement de l'intervention de M. [A] chargé des travaux et ne procède en aucune manière d'une initiative qui leur est imputable ; en toute hypothèse, ils n'étaient pas en capacité de procéder eux-mêmes à une telle installation ; dans le cadre des réunions d'expertise qui ont eu lieu avant les procédures judiciaires, M. [A] n'a jamais nié être à l'origine de cette installation bancale ; cette configuration dangereuse, créée sans leur accord ni leur participation, constitue ainsi la cause directe du dommage -le juge de la mise en état n'a nullement excédé ses pouvoirs, mais s'est limité à constater l'utilité d'une telle mesure dans le respect du principe de proportionnalité et du contradictoire ; l'argumentation de la société SBT selon laquelle l'existence de la chute n'est pas prouvée est précisément ce qui justifie l'expertise médicale : elle vise à objectiver la réalité des séquelles, leur nature, leur gravité et leur imputabilité éventuelle; de surcroît, et comme indiqué par le juge de la mise en état, il ne lui revient pas de trancher ces questions de fond -sur la demande de provision : - l'ensemble de la salle de bain à dû être repris par une nouvelle entreprise, dûment qualifiée pour intervenir en matière de plomberie, pour un montant de 13 122 euros ; la réfection de la ceinture de la maison est évaluée à la somme de 1760 euros ; les fuites en partance de la salle de bains vers la chambre de leur fils ont abîmé le mur et le mobilier de cette chambre, plus particulièrement le lit-tiroir, les deux matelas ainsi qu'une armoire, de sorte qu'ils ont dû faire l'acquisition de mobilier de remplacement pour un montant total de 908,95 euros (le rapport d'expertise note en page n°17 qu'il conviendra de « refaire la chambre de l'autre côté de la salle de bains, chambre du fils ») et ils produisent un devis de réfection de la chambre de leur fils pour un montant total de 1531 euros - tenant compte des nombreux manquements aux règles de l'art, et malfaçons relevées par l'expert [Y] quant à la réalisation des travaux par la société SBT, l'obligation indemnitaire de cette dernière, relative au préjudice matériel subi, n'est pas sérieusement contestable - le juge de la mise en état a rappelé que « l'expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l'entrepreneur était entière dans la conduite du chantier » et ce, à plus fortes raisons que la société SBT s'était engagée dans un chantier de plomberie et de plaquiste « sans aucune expérience probante et sans ouvrier ayant les qualifications pour réaliser ce travail » ; contrairement aux allégations de la société SBT, le juge de la mise en état n'a pas empiété sur les pouvoirs du juge du fond ; de surcroît, M. [A] ne justifie en aucune façon de ses compétences professionnelles puisque nul ne peut attester pour soi -cependant, le juge de la mise en état n'a pas tiré les justes conséquences de ses propres constatations ; ainsi, ils sont légitimes et bien fondés à solliciter de la cour d'appel qu'elle réforme l'ordonnance de mise en état du 13 février 2025 en ce qu'elle condamne la société SBT à leur payer la somme de 8000 euros à titre de provision alors que le préjudice matériel subi correspond à la somme provisionnelle de 17 321,95 euros ; à titre subsidiaire, l'ordonnance sera confirmée. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SA Mic Insurance Company et la SAS Leader Underwriting, intimées, demandent à la cour de : Vu les articles 5, 9 et 564 du code de procédure civile, - Rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation et appel en garantie dirigées par la société SBT et les époux [J] à l'encontre de Mic Insurance et de Leader Underwritting en cause d'appel, - Confirmer l'ordonnance d'incident du 13 février 2025 en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Mic Insurance, - Réformer l'ordonnance d'incident du 13 février 2025 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [U] [R], Statuant à nouveau sur ce dernier point : - Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par les époux [J], - Condamner la société SBT ou tout succombant à verser à Mic Insurance Company et à Leader Underwriting la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Les sociétés d'assurances intimées font valoir que : -sur la confirmation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre elles : -en raison de l'irrecevabilité de ces demandes, nouvelles en cause d'appel : -dans le cadre de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état ni les conclusions des époux [J] ni celles de la société SBT ne contenaient de demande de condamnation à l'encontre de Leader et de MIC Insurance Company -en effet, les époux [J] ont sollicité uniquement la condamnation de la société SBT à leur porter et payer la somme de 17 321,95 euros à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice -elles avaient d'ailleurs fait état aux termes de leurs écritures qu'aucune demande de provision n'était formulée à leur encontre -ainsi, les demandes en cause d'appel visant à les voir supporter une condamnation ou à garantir la société SBT, sont incontestablement des demandes nouvelles en ce qu'elles diffèrent des prétentions soumises aux premiers juges par le but poursuivi ou par les parties concernées, de sorte que la cour d'appel ne pourra donc que les rejeter comme irrecevables -enfin, il évident que le caractère nouveau des demandes d'une partie s'apprécie en lecture de ses propres conclusions, et non des conclusions adverses ; de plus, les sociétés d'assurances avaient clairement indiqué dans leurs écritures, et ce point ne peut être contesté, qu'aucune demande de condamnation n'avait été formulée à leur encontre aux termes des conclusions d'incident prises d'une part par les époux [J] et d'autre part par la société SBT ; les arguments développés par ailleurs visaient seulement à se prémunir de toute éventuelle demande de condamnation qui aurait été présentée par la suite, ce qui n'a jamais été fait par la société SBT -en raison de l'existence de contestations sérieuses : -sur les contestations sérieuses faisant échec à toute demande de condamnation à l'encontre de la société Leader Underwriting : cette société est un courtier en assurance et non l'assureur de la société SBT, tel que cela ressort des conditions particulières de la police souscrite, de sorte que sa mise en cause ne repose sur aucun motif juridique -sur les contestations sérieuses quant à la mobilisation de garanties de Mic Insurance Company : -selon les propres indications fournies par les époux [J], la société SBT a abandonné le chantier à la suite d'un différend les ayant opposés sur la qualité des travaux et la société SBT a indiqué elle-même s'être « retrouvée contrainte d'interrompre ses prestations en date du 21 janvier 2021 » -les travaux inachevés n'ont donc fait l'objet d'aucune réception ; dès lors et faute de réception, il est constant que la responsabilité de l'entreprise continue à être régie par les règles du droit commun et que la garantie décennale ne peut être recherchée, ce qui exclut toute mise en oeuvre de l'assurance obligatoire de responsabilité des constructeurs; ainsi, les demandes indemnitaires des époux [J] n'entrent pas dans le champ des garanties couvrant la responsabilité civile décennale de l'entreprise SBT -quant à la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant réception/livraison, ces garanties ont pour objet de couvrir les dommages aux tiers et non les dommages à l'ouvrage lui-même, comme cela résulte de la définition figurant à l'article 3 des conditions générales ; cette garantie n'a donc pas vocation à garantir le coût des travaux nécessaires à achever les travaux, comme le demandent, en l'espèce, les époux [J] ; en outre, les travaux d'achèvement et de reprise de l'ouvrage de l'assuré ainsi que les conséquences de l'abandon de chantier font l'objet d'exclusions formelles de garantie ; enfin, les dommages invoqués résultent d'un abandon de chantier et les travaux de reprise ne répondent pas à la définition contractuelle des dommages matériels, à savoir « tout destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou d'une substance » -sur les contestations sérieuses portant sur quantum de la provision sollicitée : -le juge de la mise en état a écarté une partie des demandes indemnitaires sollicitées, en l'état de contestation d'une partie des travaux -la demande de paiement de la somme de 17 321,95 euros ne saurait prospérer en considération des contestations sérieuses sur les montants sollicités (remise en état de la salle de bain, réfection et changement du mobilier de la chambre) -sur la réformation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale : -les déclarations concernant les chutes subies par M. [J] sont contradictoires avec les constats réalisés dans le cadre des expertises amiables à la suite de l'abandon du chantier, à savoir les rapports d'expertise des 17 mars et 23 juin 2021 ; en effet, selon les constats réalisés lors de ces expertises, après que la société SBT ait cessé toute intervention, la baignoire n'était nullement posée sur des morceaux de bois mais tout simplement non posée -par ailleurs, il était déclaré par M. [J] à l'expert : « Déclaration de votre sociétaire : depuis le démarrage du chantier, la famille utilise la baignoire branchée provisoirement et installée dans la chambre de son fils pour se laver ' devant le refus de l'entreprise de réaliser la chape, il a dû avec un ami la réaliser à ses frais » ; c'est donc les époux [J] qui ont positionné la baignoire sur les morceaux de bois, sans aucune mise en sécurité et qui ont décidé de l'utiliser. -surtout, l'installation provisoire de baignoire n'était pas prévue dans le devis de la société SBT -enfin, concernant les pièces médicales produites, il ne ressort d'aucune d'elles que les blessures dont fait état M. [J] sont consécutives à une chute lors de l'utilisation de la baignoire -par conséquent, aucune pièce ne permet d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société SBT et les chutes subies par M. [J] -dès lors, la demande d'expertise médicale telle que sollicitée ne présentait aucun caractère d'utilité dans le cadre de la procédure au fond initiée par les époux [J] concernant les travaux litigieux et, en l'état, le juge de la mise en état ne disposait pas d'un motif légitime pour ordonner cette nouvelle mesure d'expertise. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (')
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) »
Sur la demande d'expertise médicale
Le premier juge a justement rappelé ici qu'il devait apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause et qu'il suffisait d'un motif légitime pour l'ordonner.
M. [J] sollicite une expertise médicale faisant valoir qu'il a été victime d'une chute consécutive à l'installation dangereuse d'une baignoire par la société SBT.
Si les assureurs indiquent que la baignoire n'a pas été posée par la société SBT mais qu'elle l'a été par M. [J] et un ami, force est de constater que ce n'est jamais ce qu'a soutenu la société SBT elle-même qui indique au surplus dans ses écritures d'appel « il est manifeste que les époux [J] étaient parfaitement conscients de l'instabilité de la baignoire qu'ils ont demandé au dirigeant de l'entreprise SBT d'installer dans la chambre de leur fils ».
Par ailleurs, si la société SBT et les assureurs font valoir qu'il n'y a pas de preuve d'une chute et d'une chute en lien avec l'utilisation de la baignoire, les époux [J] produisent en tout état de cause :
-des documents médicaux démontrant qu'au mois de juillet 2021, M. [J] s'est à tout le moins fracturé le radius distal gauche, ce dont il résulte que celui-ci a bien subi à cette époque une lésion corporelle et ce, en lien vraisemblable avec une chute
-le rapport d'expertise judiciaire concernant les malfaçons invoquées suite aux travaux réalisés par la société SBT, dans lequel l'expert mentionne « La baignoire a été posée et installée dans la chambre d'un enfant en attendant la fin des travaux. Cette baignoire repose sur des bois sans que ceux-ci n'aient été fixés de quelque manière que ce soit, conséquence, M. [J] est tombé par deux fois de cette baignoire et s'est blessé au poignet. Remarque : aucun professionnel n'oserait réaliser ce genre d'installation pour lui et sa famille », ou encore : « M. et Mme [J] étaient parfaitement conscients qu'il y aurait une gêne passagère durant la réalisation du chantier. Mais, en acceptant la pose d'une baignoire dans la chambre de leur fils, ils n'étaient pas obligés d'accepter une baignoire posée sur des bois sans aucune attache, de quelque que nature que ce soient, et dont l'instabilité a conduit M. [J] à l'hôpital pour deux chutes dont l'une pour un poignet cassé » sans qu'il ne résulte de ce même rapport que la société SBT ait formulé le moindre démenti, y compris dans le cadre des dires adressés suite au dépôt du pré-rapport le 6 octobre 2022.
En outre, le premier juge a justement considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le lien de causalité entre l'accident et les manquements contractuels imputables à la SAS SBT, question relevant du fond.
L'organisation de l'expertise médicale n'empêche en rien la société et les assureurs de continuer à contester au fond les circonstances de l'accident invoqué et la responsabilité de la société.
De plus, contrairement à ce qu'indique l'appelante la mission d'expertise mentionne bien la recherche d'un état antérieur, ce dont il résulte que l'expert judiciaire aura à examiner l'existence de l'accident du travail subi par M. [J] et de ses séquelles sur son état de santé.
Enfin, le juge de la mise en état a justement considéré que la question de la garantie ou non de l'assureur était une question de fond relevant de la formation de jugement du tribunal.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [J].
Sur la demande de provision
Si la qualité du rapport d'expertise judiciaire peut être discutée et si l'expert insiste sur l'absence de qualifications professionnelles de M. [A] plutôt que de rédiger, pour une meilleure compréhension de ses conclusions, un paragraphe clair et précis sur les désordres imputables à la société, il reste que M. [Y] retient bien, sans que cela ne soit sérieusement contestable, la responsabilité de l'entrepreneur dans les termes suivants :
-« Devis SBT Création d'une arrivée WC
La société SBT a procédé au raccordement du wc suspendu et du receveur. Pour cela elle a enlevé une grille d'aération à l'extérieur de la maison, pour placer son tube d'évacuation diamètre 100 mm. La société SBT après avoir enlevé la grille qui aère le vide sanitaire doit passer son tube de diamètre 100 mm et pour cela elle doit passer au-dessus de la grille d'aération.
C'est en perçant la ceinture du béton qui fait le chaînage entre les parties : mur, plancher poteaux, qu'une tige en métal a été coupée ('). Cette tige métallique devra être ressoudée à l'arc électrique avant de reprendre le rebouchage (').
-Devis SBT : Pose d'une clarinette (« répartiteur ou « nourrice » qui permet d'alimenter plusieurs circuits de chauffage ou de sanitaire à partir d'un point central)
La travail réalisé par la société SBT n'est pas du tout conforme au devis fourniture et pose d'une clarinette. La clarinette n'a pas été posée ! ('). Le travail réalisé n'est pas digne d'un plombier, confer photo, et ne respecte aucune règle de l'art ni du DTU 60.1 »
(').
Reprise des parties litigieuses :
1) Refaire dans la chambre de l'autre côté de la salle de bain, chambre du fils, la pose de deux nourrices, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide, avec chacune d'elle des robinets d'arrêt pour chaque élément à desservir dans la salle de bain ('). Conclusion : tout le travail effectué doit être repris. (')
Préjudice pour percement d'un mur d'une chambre à coucher
Le pose du tuyau d'évacuation des eaux usées de la salle de bain a nécessité le percement du mur de la chambre d'enfant. A l'origine, un tube existant évacuait un WC comme le montre la photo. La société STB a percé un trou au-dessus de la grille d'aération pour permettre le passage des deux tubes d'évacuation des eaux usées ('). La société STB a dû couper ce tube et percer au-dessus de la grille d'aération du vide sanitaire. En perçant le mur, elle a rencontré, contrairement à ses dires, le bardage en acier de la ceinture au sol sur lequel repose les murs de la maison. La société STB a cassé la tige de fer de 10 mm de diamètre, celui qui est en dessous des deux autres placées plus haut. La tige qui apparaît sur la photo devra être ressoudée avant pose du béton de rescellement de la ceinture de la maison.(').
Il a été démontré pages 8 et 9 avec des schémas et des photos avant chantier et après chantier, la nature du travail réalisé et les étapes qui ont contribué à la pose des tuyaux d'évacuation. Ce travail devra être réparé et repris. »
L'expert judiciaire a également constaté les fuites en partance de la salle de bain vers les WC attenant ainsi que vers la chambre d'enfant.
L'expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 11 060 euros TTC (plomberie, plaquiste et peinture).
Force est de constater que l'appelante ne développe en appel aucune argumentation concernant les désordres relatifs à la clarinette et aux tuyaux d'évacuation qui lui sont clairement imputés.
La société SBT fait état de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et de l'intervention d'une entreprise tiers sur le chantier. Or, ces points, étant observé que la société n'explique pas en quoi ces éléments permettent de l'exonérer totalement de sa responsabilité, relèvent du débat de fond qui sera soumis à la formation de jugement du tribunal judiciaire.
L'obligation de la société SBT n'est donc pas sérieusement contestable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement condamné la société SBT à payer aux époux [J] la somme de 8000 euros à titre de provision, ce montant n'étant pas sérieusement contestable au regard du montant des travaux de reprise nécessaires.
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident des époux [J], le surplus de la somme réclamée, n'étant pas étayé dans les conclusions en appel et certains postes de préjudices faisant l'objet d'une contestation sérieuse.
Le jugement est donc ici aussi confirmé.
Sur la garantie des assureurs
Les sociétés Mic Insurance Company et Leader Underwriting demandent au visa de l'article 564 du code de procédure civile de « rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation et appel en garantie dirigées par la société SBT et les époux [J] à l'encontre de Mic insurance et Leader Underwriting en cause d'appel ».
Force est de constater que les époux [J], hormis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés d'assurances.
La société SBT demande pour sa part de :
- Dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des sociétés Leader Underwriting et Mic Insurance,
- Retenir la garantie de la société Mic Insurance
Elle explique ne pas formuler de demande nouvelle mais un moyen nouveau exprimé pour soutenir ou s'opposer à la prétention de l'assureur et son mandataire, qui ont fait part devant le juge de la mise en état de l'absence de mobilisation de leur garantie.
Il est vrai que la demande de « dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des sociétés Leader Underwriting et Mic Insurance » n'est pas une prétention mais un moyen. Quant au chef de dispositif « Retenir la garantie de la société Mic insurance », il ne s'agit pas d'une demande d'être relevée et garantie du paiement de la provision mais d'une question de fond qui relève de la formation de jugement du tribunal.
En réalité, s'agissant de l'incident soulevé, en appel, comme en première instance, aucune demande de condamnation provisionnelle n'est formée par les époux [J] et par la société SBT à l'encontre des assureurs ainsi que le relevaient alors ces derniers, de sorte qu'aucune irrecevabilité au titre de demandes nouvelles n'est encourue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société STB est condamnée aux dépens de l'appel et l'équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [J] à l'encontre de cette société.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par les sociétés d'assurances au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SASU SBT aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKP
LR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
13 février 2025
RG:23/04654
S.A.S. SBT
C/
[J]
[O]
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 13 Février 2025, N°23/04654
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SBT SASU au capital de 1.000 euros, RCS [Localité 1] N°848 774 105, prise en la personne de Monsieur [Q] [A], son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [E] [J]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [O] épouse [J]
née le 04 Février 1974 à [Localité 5] (MAROC) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LEADER UNDERWRITING SAS par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 750 686 941, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP BOUTY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 5] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP BOUTY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [J], propriétaires d'une maison sur la commune de [Localité 10] (Gard), ont confié à la SASU SBT, dont le gérant est M. [A], des travaux d'aménagement dans leur salle de bain suivant un devis signé le 15 juillet 2020 pour un montant de 10 713 euros, afin de mieux répondre au handicap de M. [J], victime en février 2011 d'un accident du travail, en prenant en compte les recommandations techniques d'un ergothérapeute.
La SASU SBT est assurée (responsabilité civile et décennale) auprès de la compagnie Mic Insurance par l'intermédiaire de la société Leader Underwritting.
Les travaux ont débuté le 21 décembre 2020 et la dernière intervention de la société SBT date du 25 janvier 2021.
M. et Mme [J] se sont plaints de désordres concernant les travaux exécutés pendant la réalisation du chantier et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021 adressée à la société SBT, ont listé l'ensemble de ces désordres.
Le 11 février 2021, la société SBT a fait constater, par procès-verbal de constat d'huissier, le refus des époux [J] de lui donner l'accès au chantier.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l'assureur protection juridique de M. et Mme [J] en mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2021, la société SBT, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. et Mme [J] de la laisser terminer le chantier.
Par acte du 22 décembre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner la société SBT et son assureur, la SAS Leader Underwriting, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à leur demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société SBT et la société Leader Underwriting devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'indemnisation.
Exposant qu'en juillet 2021 M. [J] a fait une chute en sortant de sa baignoire car celle-ci était simplement posée sur des morceaux de bois sans attache et s'est fait une fracture, par conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2024, M. et Mme [J] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à l'instauration d'une expertise médicale et par dernières conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2024 ont sollicité également la condamnation de la SAS SBT à lui payer la somme de 17 321,95 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2025, a statué comme suit :
- Ordonne une expertise médicale,
- Commet pour y procéder :
Dr [U] [R], demeurant [Adresse 7], Tel : 04 66 78 08 - [Localité 11] : [XXXXXXXX01] [Etablissement 1] :[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes,
- Dit que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s 'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statuts et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Rappelle qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôles des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l'expert devra s'assurer à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été transmises, dans un délai permettant leur étude conforme au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il en informera les partie et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l'autonomie,
Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont l'expert n'aura pas été dessaisi et, sauf exception, sans provision complémentaire ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageables a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences,
En toute hypothèses, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d 'être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale),
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Préciser la nature et coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
Pertes de gains professionnels futurs,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel,
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail etc.,
Préjudice scolaire universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée en cours d'étude ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles,
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours,
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire au regard des séquelles,
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages ; une « dévalorisation » sur le marché du travail etc.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétiques temporaires et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité),
Préjudice d 'établissement
Dire si la victime a perdu une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif,
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige,
- Dit que pour exécuter la mission, l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile,
- Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- Dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
- Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cent euros) entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur,
- Dit que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes FR76 1007 1300 00000010 0265 740-BIC :TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
* Ou, à défaut par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes »,
- Dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation de délai relevé de caducité à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime,
- Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée de versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public,
- Dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
- Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 8000 euros à titre de provision,
- Rejette le surplus de leur demande,
- Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SASU SBT aux dépens de l'incident,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025.
Le juge de la mise en état a considéré que :
-sur la demande d'expertise médicale, au visa de l'article 789 du code de procédure civile :
-l'imputabilité de l'accident à la pose d'une baignoire en position précaire par la SAS SBT est contestée par celle-ci
-à l'appui de sa demande, M. [J] verse aux débats :
-un compte-rendu de radiographie du 6 juillet 2021 mentionnant « traumatisme il y a trois jours », ce qui permet de dater l'accident au 3 juillet 2021
-divers courriers médicaux
-en outre, il a indiqué à l'expert, lors des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 6 avril 2022, qu'il était tombé deux fois en sortant de la baignoire et s'était blessé
-il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le lien de causalité entre l'accident et les manquements contractuels imputables à la SAS SBT, cette question relevant du fond et sera examinée par la formation de jugement du tribunal
-pour s'opposer à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale, la compagnie d'assurance oppose également des moyens de fond tenant au fait que sa garantie ne serait pas mobilisable, que ce soit au titre de la responsabilité décennale de la SAS SBT ou de sa responsabilité contractuelle ; toutefois, il suffit d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise, ce qui est le cas en l'espèce ; il n'est pas nécessaire de démontrer que la garantie d'un assureur est due, s'agissant d'une question de fond qui relève de la formation de jugement du tribunal et non des pouvoirs du juge de la mise en état
-par conséquent, il convient d'ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [J] ; les époux [J] devront faire l'avance des frais sauf s'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
-sur la demande de provision, au visa de l'article 789 3°
-l'expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l'entrepreneur était entière dans la conduite du chantier ; il a indiqué que M. [A] s'était engagé pour un chantier de plomberie et de plaquiste « sans aucune expérience probante et sans ouvrier ayant les qualifications pour réaliser ce travail '', étant relevé que la société STB est inscrite comme ayant une activité d'électricité au RCS ; l'expert a ainsi relevé s'agissant de la pose d'une clarinette que « le travail (...) n'est pas du tout conforme au devis fourniture et pose d'une clarinette. La clarinette n'a pas été posée ! En fait il en faut deux et non une ; une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide. (...-) Le travail réalisé n'est pas digne d'un plombier, confer photo, et ne respecte aucune règle de l'art ni du DTU 30.1 ''
-la SAS SBT soutient que M. [J] se serait immiscé dans le chantier mais ne donne aucun élément susceptible d'indiquer en quoi il serait responsable de ce non-respect des règles de l'art
-s'agissant de la baignoire, celle-ci a été posée dans la chambre de l'enfant de M. et Mme [J] en attendant la fin des travaux ; l'expert indique : « Cette baignoire repose sur des bois sans que ceux-ci n'aient été fixés de quelque manière que ce soit, conséquence, M. [J] est tombé par deux fois de cette baignoire et s'est blessé au poignet. Remarque: Aucun professionnel n'oserait réaliser ce genre d'installation pour lui et sa famille. Le malaise du client en voyant ce résultat est normal, ses craintes sur la réalisation finale du projet sont fondées, ce qui explique sa colère et sa perte de confiance envers la société STB et l'artisan '' ; l'expert a également constaté des fuites en partance de la salle de bain vers les WC attenant ainsi que des fuites en partance de la salle de bain vers la chambre d'enfant, là où la baignoire a été posée.
-il s'ensuit que la responsabilité de la SAS SBT n'est pas sérieusement contestable dans la réalisation des dommages matériels
-l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 11 060 euros TTC, correspondant aux travaux de plâtrerie, de peinture, de plomberie et de maçonnerie
-eu égard à la contestation d'une partie du montant de ces travaux, la SAS SBT sera condamnée à payer à M. et Mme [J] une somme de 8000 euros à titre de provision.
Par acte du 11 mars 2025, la SAS SBT a régulièrement interjeté appel de cette décision, intimant M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] (N° RG 25/00801).
Par acte du même jour, la SAS SBT a de nouveau relevé appel de cette décision, intimant la SAS Leader Underwritting et la SA Mic Insurance Company (N° RG 25/00802).
Par ordonnance du 24 avril 2025, les deux procédures n° RG 25/00802 et n° RG 25/00801 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 25/00801.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la présidente de la chambre a :
- Déclaré irrecevables les conclusions aux fins de radiation devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Nîmes notifiées par RPVA le 19 juin 2025, par M. et Mme [J] intimés,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025, la juridiction du premier président a débouté la SAS SBT de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 février 2025, l'a condamnée à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2026, la juridiction du premier président a ordonné la radiation de l'affaire N° RG 25/00175 et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du premier président aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 25 avril 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été fixée au 27 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 9 décembre 2025.
Le 9 décembre 2025, l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 a été révoquée, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société SBT, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 9, 367, 795 du code procédure civile,
Vu l'ordonnance de jonction,
- Recevoir la société SBT en son appel et le dire bien fondé, ce faisant,
Vu l'excès de pouvoir entachant la décision du juge de la mise en état du 13 février 2025, et la violation de la loi,
- Prononcer l'annulation et au besoin l'infirmation l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025, dans les dispositions suivantes :
«Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder
Dr [U] [R]
Demeurant [Adresse 7]
Tel : 04 66 78 08 - [Localité 11] : 06 99 80 26 [Etablissement 2] [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes.
Dit que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s 'il s 'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statuts et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificat médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Rappelle qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôles des expertises à déposer son rapport en l'état, que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers ; médecins, personnes paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l'expert devra s'assurer à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été transmises, dans un délai permettant leur étude conforme au principe de contradiction, que les documents d 'imagerie médicale pertinents et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il en informera les partie et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l 'imputabilité directe et certaines d'un état antérieur,
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociales) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Déficit fonctionnel temporaire,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité sur ses modalités et la quantifier, Préciser les conditions du retour à l'autonomie,
Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont l'expert n'aura pas été dessaisi et, sauf exception, sans provision complémentaire, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageables a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences,
En toute hypothèses, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d 'être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale),
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé donner à cet égard toutes précisions utiles,
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé, médecins kinésithérapeutes, infirmier (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses appareillages spécifiques véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Préciser la nature et coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état et du matériel approprié des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
Pertes de gains professionnels futurs,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel,
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail etc..
Préjudice scolaire universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée en cours d'étude ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles,
Préciser si elle a subi un retard, une perte d 'année scolaire universitaire ou de formation, Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours,
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire au regard des séquelles,
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages ; une dévalorisation sur le marché du travail etc.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétiques temporaires et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité).
Préjudice d 'établissement
Dire si la victime a perdu une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir à titre temporaire ou définitif.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder.
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige.
Dit que pour exécuter la mission, l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l 'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1200 euros (mille deux cent euros) entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur,
Dit que cette consignation pourra être réglées :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes FR7610071300000000100265740 BIC-TROPUFRI, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
* Ou à défaut par chèque bancaire libellé à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes,
Dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation de délai relevé de caducité à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime,
Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée de versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public,
Dit que l'expert tiendra informé la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 8000 euros à titre de provision,
Rejette le surplus de leur demande,
Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SBT aux dépens de l'incident' »
Statuant à nouveau,
- Débouter M. et Mme [J] de leur demande de provision,
- Débouter M. et Mme [J] de leur demande d'expertise,
- Débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SBT,
- Dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des société Leader Underwriting et Mic Insurance,
- Retenir la garantie de la société Mic Insurance,
- Débouter les époux [J], les sociétés Leader Underwriting et Mic Insurance des fins de leur appel incident,
- Condamner M. et Mme [J] à régler à la société SBT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, M. et Mme [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Garcia, Avocat soussignée.
La SASU SBT fait valoir que :
-durant les travaux, le gérant M. [A] a été exposé aux remarques et exigences incessantes des époux [J] et la société a été contrainte d'interrompre les travaux le 21 janvier 2021 puis dans l'impossibilité de les reprendre, ceux-ci lui interdisant le chantier et ayant fait appel à un autre professionnel
-l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état est immédiatement recevable lorsque la décision du JME excède ses pouvoirs, ou lorsqu'elle cause un grief irréparable à une partie, ou encore lorsqu'elle préjuge le fond du litige
-or, en l'espèce, l'ordonnance contestée ordonne une expertise et condamne au versement d'une provision sur les points relevant du fond en excédant ses pouvoirs
-sur la mesure d'expertise
-en effet, les époux [J] ont fondé leur demande d'expertise sur les conséquences d'une chute qu'ils rallient aux débats du fond, sans le moindre élément de preuve puisque la preuve des deux chutes alléguées par M. [J] n'est pas rapportée, celui-ci ayant pu en outre chuter à un endroit quelconque de sa propriété ou ailleurs ; il n'est pas établi non plus que le préjudice dont il se plaint ne serait pas une rechute des conséquences de son accident du travail
-de plus, il est manifeste que les époux [J] étaient parfaitement conscients de l'instabilité de la baignoire qu'ils ont demandé au dirigeant de l'entreprise SBT d'installer dans la chambre de leur fils ; M. [J] prétend avoir chuté une fois de cette installation précaire et il a pourtant persévéré à l'utiliser une seconde fois
-le juge de la mise en état a violé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, se fondant sur la seule production d'une radiographie ; la demande d'expertise est tout de même conditionnée par l'existence de deux chutes ; or, les circonstances de l'accident sont purement hypothétiques, contestées et non étayées par des éléments suffisants, d'autant plus que la mission d'expertise ne fait pas état de l'accident du travail et de ses séquelles sur l'état de santé
-sur l'octroi de la provision :
-le juge de la mise en état en retenant que : « L'expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l'entrepreneur était entière dans la conduite du chantier » a préjugé le fond du litige ; une telle prise de position, alors que par ailleurs les conclusions de l'expert judiciaire sont vivement critiquées eu égard au parti pris de ce dernier contre les compétences professionnelles de M. [A] et au fait que l'intervention d'un tiers n'était pas contestée, constitue une prise de position sur le bien-fondé de la demande, donc un empiétement sur les pouvoirs du juge du fond
-l'ordonnance contient les préjugés exprimés par l'expert judiciaire à l'égard du dirigeant, de sorte qu'elle est incompatible avec l'exigence d'impartialité
-le juge de la mise en état a statué sur une demande de provision alors que les conditions n'étaient pas réunies, préjugeant au fond alors que l'article 789-3 du code de procédure civile exige une obligation non sérieusement contestable
-il est manifeste qu'il y avait des contestations sérieuses à de multiples égards :
-la demande de provision portait sur des travaux de reprises dans la chambre du fils des époux [J], lesquels n'avaient pas été examinés, ni chiffrés par l'expert judiciaire ;
-certaines prestations telles que réclamées par les époux [J] ne figurent pas au devis des travaux commandés par eux, telle que la pose de faïence ; le devis ne porte que sur du carrelage au sol de la salle de bain litigieuse
-l'expert n'a jamais dit non plus de refaire l'intégralité de la chambre et de changer le mobilier
-sur la garantie de l'assurance :
-les assureurs ont sollicité leur mise hors de cause de sorte que la demande de garantie a fait l'objet de la discussion soumise au juge de la mise en état
-or, la notion d'abandon de chantier (lequel n'est d'ailleurs pas établi) n'a pas encore été débattue, ni tranchée par le tribunal judiciaire saisi du fond
-en tout état de cause, au regard des conditions particulières du contrat, la compagnie d'assurance MIC Insurance n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de garantie
-le juge de la mise en état a justement rejeté la demande de mise hors de cause
-enfin, la demande de garantie n'est pas nouvelle en appel puisque c'est l'assureur qui a évoqué cette question devant le juge de la mise en état.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, contenant appel incident, M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J], intimés, demandent à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les éléments versés au débat,
Vu l'appel interjeté par la société SBT le 11 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le déclarant mal fondé,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'elle :
* Ordonne une expertise médicale
* Commet pour y procéder le docteur [U] [R]
* Dit que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s 'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statuts et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Rappelle qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôles des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l'expert devra s'assurer à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conforme au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
L'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les partie et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité sur ses modalités et la quantifier,
Préciser les conditions du retour à l'autonomie,
Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont l'expert n'aura pas été dessaisi et, sauf exception, sans provision complémentaire ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageables a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences,
En toute hypothèses, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d 'être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale),
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Préciser la nature et coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
Pertes de gains professionnels futurs,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel,
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail etc.,
Préjudice scolaire universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée en cours d'étude ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles,
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation,
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours,
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire au regard des séquelles,
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages ; une « dévalorisation » sur le marché du travail etc.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétiques temporaires et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité),
Préjudice d 'établissement
Dire si la victime a perdu une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif,
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration,
Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige,
Dit que pour exécuter la mission, l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cent euros) entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur,
Dit que cette consignation pourra être réglées :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes FR76 1007 1300 0000 0010 0265 740-BIC :TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
* Ou, à défaut par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes »,
Dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation de délai relevé de caducité à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime,
Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée de versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor public,
Dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
* Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU SBT aux dépens de l'incident,
- Débouter les sociétés SBT, Leader Underwriting et Mic Insurances de leurs demandes plus amples et contraires,
- Réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025 en ce qu'elle condamne la société SBT à payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [O], la somme de 8.000,00 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société SBT à porter et payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [O] la somme de 17.321,95 euros à titre de provision,
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025 en ce qu'elle condamne la société SBT à payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [O], la somme de 8.000,00 euros à titre de provision,
- Condamner les sociétés SBT, Leader Underwriting et Mic Insurances à porter et payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Les époux [J] font valoir que :
-sur la demande d'expertise médicale :
-la société SBT avait simplement posé la baignoire sur des morceaux de bois, sans aucune attache, vis ou collage avec du ciment rapide, de sorte que M. [J] a chuté par deux fois à cause de cette installation plus que rudimentaire :
- première chute le 04 juillet 2021 : fracture du poignet gauche ; alors qu'il était en train de se laver, la baignoire, instable, a basculé, de sorte qu'il a chuté sur son poignet gauche
- seconde chute le 19 juillet 2021 : entorse du poignet droit ; il était plâtré, son épouse l'aidait à se laver, la baignoire a basculé une seconde fois, M. [J] tombant cette fois sur la main droite ; il a été plâtré du 06 au 22 juillet 2021, puis a dû porter une attelle jusqu'au 02 septembre 2021 pour le poignet gauche ; concernant la main droite, il a porté une attelle du 20 juillet 2021 à mi-août 2021
-M. [J] est donc légitime et bien fondé à solliciter que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire afin que le préjudice corporel subi soit évalué
-l'allégation selon laquelle ils « étaient parfaitement conscients de l'instabilité de la baignoire qu'ils ont installée dans la chambre de leur fils » démontre le peu de sérieux de la société SBT, qui a elle-même procéder à cette installation de fortune, sans respect aucun des règles de l'art et des règles les plus élémentaires de sécurité alors que les travaux concernaient la seule et unique salle de bain du logement familial et que les membres de la famille devaient pouvoir respecter leurs besoins d'hygiène primaire
-par ailleurs, les blessures occasionnées par les chutes dans la baignoire concernent les membres du haut du corps, à savoir les poignets de M. [J], alors que l'accident du travail concernait son genou ; il ressort des faits que les chutes survenues trouvent nécessairement leur origine dans la mauvaise installation de la baignoire ; l'implantation de la baignoire sur des cales instables résulte exclusivement de l'intervention de M. [A] chargé des travaux et ne procède en aucune manière d'une initiative qui leur est imputable ; en toute hypothèse, ils n'étaient pas en capacité de procéder eux-mêmes à une telle installation ; dans le cadre des réunions d'expertise qui ont eu lieu avant les procédures judiciaires, M. [A] n'a jamais nié être à l'origine de cette installation bancale ; cette configuration dangereuse, créée sans leur accord ni leur participation, constitue ainsi la cause directe du dommage
-le juge de la mise en état n'a nullement excédé ses pouvoirs, mais s'est limité à constater l'utilité d'une telle mesure dans le respect du principe de proportionnalité et du contradictoire ; l'argumentation de la société SBT selon laquelle l'existence de la chute n'est pas prouvée est précisément ce qui justifie l'expertise médicale : elle vise à objectiver la réalité des séquelles, leur nature, leur gravité et leur imputabilité éventuelle; de surcroît, et comme indiqué par le juge de la mise en état, il ne lui revient pas de trancher ces questions de fond
-sur la demande de provision :
- l'ensemble de la salle de bain à dû être repris par une nouvelle entreprise, dûment qualifiée pour intervenir en matière de plomberie, pour un montant de 13 122 euros ; la réfection de la ceinture de la maison est évaluée à la somme de 1760 euros ; les fuites en partance de la salle de bains vers la chambre de leur fils ont abîmé le mur et le mobilier de cette chambre, plus particulièrement le lit-tiroir, les deux matelas ainsi qu'une armoire, de sorte qu'ils ont dû faire l'acquisition de mobilier de remplacement pour un montant total de 908,95 euros (le rapport d'expertise note en page n°17 qu'il conviendra de « refaire la chambre de l'autre côté de la salle de bains, chambre du fils ») et ils produisent un devis de réfection de la chambre de leur fils pour un montant total de 1531 euros
- tenant compte des nombreux manquements aux règles de l'art, et malfaçons relevées par l'expert [Y] quant à la réalisation des travaux par la société SBT, l'obligation indemnitaire de cette dernière, relative au préjudice matériel subi, n'est pas sérieusement contestable
- le juge de la mise en état a rappelé que « l'expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l'entrepreneur était entière dans la conduite du chantier » et ce, à plus fortes raisons que la société SBT s'était engagée dans un chantier de plomberie et de plaquiste « sans aucune expérience probante et sans ouvrier ayant les qualifications pour réaliser ce travail » ; contrairement aux allégations de la société SBT, le juge de la mise en état n'a pas empiété sur les pouvoirs du juge du fond ; de surcroît, M. [A] ne justifie en aucune façon de ses compétences professionnelles puisque nul ne peut attester pour soi
-cependant, le juge de la mise en état n'a pas tiré les justes conséquences de ses propres constatations ; ainsi, ils sont légitimes et bien fondés à solliciter de la cour d'appel qu'elle réforme l'ordonnance de mise en état du 13 février 2025 en ce qu'elle condamne la société SBT à leur payer la somme de 8000 euros à titre de provision alors que le préjudice matériel subi correspond à la somme provisionnelle de 17 321,95 euros ; à titre subsidiaire, l'ordonnance sera confirmée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SA Mic Insurance Company et la SAS Leader Underwriting, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 5, 9 et 564 du code de procédure civile,
- Rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation et appel en garantie dirigées par la société SBT et les époux [J] à l'encontre de Mic Insurance et de Leader Underwritting en cause d'appel,
- Confirmer l'ordonnance d'incident du 13 février 2025 en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Mic Insurance,
- Réformer l'ordonnance d'incident du 13 février 2025 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [U] [R],
Statuant à nouveau sur ce dernier point :
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par les époux [J],
- Condamner la société SBT ou tout succombant à verser à Mic Insurance Company et à Leader Underwriting la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Les sociétés d'assurances intimées font valoir que :
-sur la confirmation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre elles :
-en raison de l'irrecevabilité de ces demandes, nouvelles en cause d'appel :
-dans le cadre de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état ni les conclusions des époux [J] ni celles de la société SBT ne contenaient de demande de condamnation à l'encontre de Leader et de MIC Insurance Company
-en effet, les époux [J] ont sollicité uniquement la condamnation de la société SBT à leur porter et payer la somme de 17 321,95 euros à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice
-elles avaient d'ailleurs fait état aux termes de leurs écritures qu'aucune demande de provision n'était formulée à leur encontre
-ainsi, les demandes en cause d'appel visant à les voir supporter une condamnation ou à garantir la société SBT, sont incontestablement des demandes nouvelles en ce qu'elles diffèrent des prétentions soumises aux premiers juges par le but poursuivi ou par les parties concernées, de sorte que la cour d'appel ne pourra donc que les rejeter comme irrecevables
-enfin, il évident que le caractère nouveau des demandes d'une partie s'apprécie en lecture de ses propres conclusions, et non des conclusions adverses ; de plus, les sociétés d'assurances avaient clairement indiqué dans leurs écritures, et ce point ne peut être contesté, qu'aucune demande de condamnation n'avait été formulée à leur encontre aux termes des conclusions d'incident prises d'une part par les époux [J] et d'autre part par la société SBT ; les arguments développés par ailleurs visaient seulement à se prémunir de toute éventuelle demande de condamnation qui aurait été présentée par la suite, ce qui n'a jamais été fait par la société SBT
-en raison de l'existence de contestations sérieuses :
-sur les contestations sérieuses faisant échec à toute demande de condamnation à l'encontre de la société Leader Underwriting : cette société est un courtier en assurance et non l'assureur de la société SBT, tel que cela ressort des conditions particulières de la police souscrite, de sorte que sa mise en cause ne repose sur aucun motif juridique
-sur les contestations sérieuses quant à la mobilisation de garanties de Mic Insurance Company :
-selon les propres indications fournies par les époux [J], la société SBT a abandonné le chantier à la suite d'un différend les ayant opposés sur la qualité des travaux et la société SBT a indiqué elle-même s'être « retrouvée contrainte d'interrompre ses prestations en date du 21 janvier 2021 »
-les travaux inachevés n'ont donc fait l'objet d'aucune réception ; dès lors et faute de réception, il est constant que la responsabilité de l'entreprise continue à être régie par les règles du droit commun et que la garantie décennale ne peut être recherchée, ce qui exclut toute mise en oeuvre de l'assurance obligatoire de responsabilité des constructeurs; ainsi, les demandes indemnitaires des époux [J] n'entrent pas dans le champ des garanties couvrant la responsabilité civile décennale de l'entreprise SBT
-quant à la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant réception/livraison, ces garanties ont pour objet de couvrir les dommages aux tiers et non les dommages à l'ouvrage lui-même, comme cela résulte de la définition figurant à l'article 3 des conditions générales ; cette garantie n'a donc pas vocation à garantir le coût des travaux nécessaires à achever les travaux, comme le demandent, en l'espèce, les époux [J] ; en outre, les travaux d'achèvement et de reprise de l'ouvrage de l'assuré ainsi que les conséquences de l'abandon de chantier font l'objet d'exclusions formelles de garantie ; enfin, les dommages invoqués résultent d'un abandon de chantier et les travaux de reprise ne répondent pas à la définition contractuelle des dommages matériels, à savoir « tout destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou d'une substance »
-sur les contestations sérieuses portant sur quantum de la provision sollicitée :
-le juge de la mise en état a écarté une partie des demandes indemnitaires sollicitées, en l'état de contestation d'une partie des travaux
-la demande de paiement de la somme de 17 321,95 euros ne saurait prospérer en considération des contestations sérieuses sur les montants sollicités (remise en état de la salle de bain, réfection et changement du mobilier de la chambre)
-sur la réformation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale :
-les déclarations concernant les chutes subies par M. [J] sont contradictoires avec les constats réalisés dans le cadre des expertises amiables à la suite de l'abandon du chantier, à savoir les rapports d'expertise des 17 mars et 23 juin 2021 ; en effet, selon les constats réalisés lors de ces expertises, après que la société SBT ait cessé toute intervention, la baignoire n'était nullement posée sur des morceaux de bois mais tout simplement non posée
-par ailleurs, il était déclaré par M. [J] à l'expert : « Déclaration de votre sociétaire : depuis le démarrage du chantier, la famille utilise la baignoire branchée provisoirement et installée dans la chambre de son fils pour se laver ' devant le refus de l'entreprise de réaliser la chape, il a dû avec un ami la réaliser à ses frais » ; c'est donc les époux [J] qui ont positionné la baignoire sur les morceaux de bois, sans aucune mise en sécurité et qui ont décidé de l'utiliser.
-surtout, l'installation provisoire de baignoire n'était pas prévue dans le devis de la société SBT
-enfin, concernant les pièces médicales produites, il ne ressort d'aucune d'elles que les blessures dont fait état M. [J] sont consécutives à une chute lors de l'utilisation de la baignoire
-par conséquent, aucune pièce ne permet d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société SBT et les chutes subies par M. [J]
-dès lors, la demande d'expertise médicale telle que sollicitée ne présentait aucun caractère d'utilité dans le cadre de la procédure au fond initiée par les époux [J] concernant les travaux litigieux et, en l'état, le juge de la mise en état ne disposait pas d'un motif légitime pour ordonner cette nouvelle mesure d'expertise.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (')
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) »
Sur la demande d'expertise médicale
Le premier juge a justement rappelé ici qu'il devait apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause et qu'il suffisait d'un motif légitime pour l'ordonner.
M. [J] sollicite une expertise médicale faisant valoir qu'il a été victime d'une chute consécutive à l'installation dangereuse d'une baignoire par la société SBT.
Si les assureurs indiquent que la baignoire n'a pas été posée par la société SBT mais qu'elle l'a été par M. [J] et un ami, force est de constater que ce n'est jamais ce qu'a soutenu la société SBT elle-même qui indique au surplus dans ses écritures d'appel « il est manifeste que les époux [J] étaient parfaitement conscients de l'instabilité de la baignoire qu'ils ont demandé au dirigeant de l'entreprise SBT d'installer dans la chambre de leur fils ».
Par ailleurs, si la société SBT et les assureurs font valoir qu'il n'y a pas de preuve d'une chute et d'une chute en lien avec l'utilisation de la baignoire, les époux [J] produisent en tout état de cause :
-des documents médicaux démontrant qu'au mois de juillet 2021, M. [J] s'est à tout le moins fracturé le radius distal gauche, ce dont il résulte que celui-ci a bien subi à cette époque une lésion corporelle et ce, en lien vraisemblable avec une chute
-le rapport d'expertise judiciaire concernant les malfaçons invoquées suite aux travaux réalisés par la société SBT, dans lequel l'expert mentionne « La baignoire a été posée et installée dans la chambre d'un enfant en attendant la fin des travaux. Cette baignoire repose sur des bois sans que ceux-ci n'aient été fixés de quelque manière que ce soit, conséquence, M. [J] est tombé par deux fois de cette baignoire et s'est blessé au poignet. Remarque : aucun professionnel n'oserait réaliser ce genre d'installation pour lui et sa famille », ou encore : « M. et Mme [J] étaient parfaitement conscients qu'il y aurait une gêne passagère durant la réalisation du chantier. Mais, en acceptant la pose d'une baignoire dans la chambre de leur fils, ils n'étaient pas obligés d'accepter une baignoire posée sur des bois sans aucune attache, de quelque que nature que ce soient, et dont l'instabilité a conduit M. [J] à l'hôpital pour deux chutes dont l'une pour un poignet cassé » sans qu'il ne résulte de ce même rapport que la société SBT ait formulé le moindre démenti, y compris dans le cadre des dires adressés suite au dépôt du pré-rapport le 6 octobre 2022.
En outre, le premier juge a justement considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le lien de causalité entre l'accident et les manquements contractuels imputables à la SAS SBT, question relevant du fond.
L'organisation de l'expertise médicale n'empêche en rien la société et les assureurs de continuer à contester au fond les circonstances de l'accident invoqué et la responsabilité de la société.
De plus, contrairement à ce qu'indique l'appelante la mission d'expertise mentionne bien la recherche d'un état antérieur, ce dont il résulte que l'expert judiciaire aura à examiner l'existence de l'accident du travail subi par M. [J] et de ses séquelles sur son état de santé.
Enfin, le juge de la mise en état a justement considéré que la question de la garantie ou non de l'assureur était une question de fond relevant de la formation de jugement du tribunal.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [J].
Sur la demande de provision
Si la qualité du rapport d'expertise judiciaire peut être discutée et si l'expert insiste sur l'absence de qualifications professionnelles de M. [A] plutôt que de rédiger, pour une meilleure compréhension de ses conclusions, un paragraphe clair et précis sur les désordres imputables à la société, il reste que M. [Y] retient bien, sans que cela ne soit sérieusement contestable, la responsabilité de l'entrepreneur dans les termes suivants :
-« Devis SBT Création d'une arrivée WC
La société SBT a procédé au raccordement du wc suspendu et du receveur. Pour cela elle a enlevé une grille d'aération à l'extérieur de la maison, pour placer son tube d'évacuation diamètre 100 mm. La société SBT après avoir enlevé la grille qui aère le vide sanitaire doit passer son tube de diamètre 100 mm et pour cela elle doit passer au-dessus de la grille d'aération.
C'est en perçant la ceinture du béton qui fait le chaînage entre les parties : mur, plancher poteaux, qu'une tige en métal a été coupée ('). Cette tige métallique devra être ressoudée à l'arc électrique avant de reprendre le rebouchage (').
-Devis SBT : Pose d'une clarinette (« répartiteur ou « nourrice » qui permet d'alimenter plusieurs circuits de chauffage ou de sanitaire à partir d'un point central)
La travail réalisé par la société SBT n'est pas du tout conforme au devis fourniture et pose d'une clarinette. La clarinette n'a pas été posée ! ('). Le travail réalisé n'est pas digne d'un plombier, confer photo, et ne respecte aucune règle de l'art ni du DTU 60.1 »
(').
Reprise des parties litigieuses :
1) Refaire dans la chambre de l'autre côté de la salle de bain, chambre du fils, la pose de deux nourrices, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide, avec chacune d'elle des robinets d'arrêt pour chaque élément à desservir dans la salle de bain ('). Conclusion : tout le travail effectué doit être repris. (')
Préjudice pour percement d'un mur d'une chambre à coucher
Le pose du tuyau d'évacuation des eaux usées de la salle de bain a nécessité le percement du mur de la chambre d'enfant. A l'origine, un tube existant évacuait un WC comme le montre la photo. La société STB a percé un trou au-dessus de la grille d'aération pour permettre le passage des deux tubes d'évacuation des eaux usées ('). La société STB a dû couper ce tube et percer au-dessus de la grille d'aération du vide sanitaire. En perçant le mur, elle a rencontré, contrairement à ses dires, le bardage en acier de la ceinture au sol sur lequel repose les murs de la maison. La société STB a cassé la tige de fer de 10 mm de diamètre, celui qui est en dessous des deux autres placées plus haut. La tige qui apparaît sur la photo devra être ressoudée avant pose du béton de rescellement de la ceinture de la maison.(').
Il a été démontré pages 8 et 9 avec des schémas et des photos avant chantier et après chantier, la nature du travail réalisé et les étapes qui ont contribué à la pose des tuyaux d'évacuation. Ce travail devra être réparé et repris. »
L'expert judiciaire a également constaté les fuites en partance de la salle de bain vers les WC attenant ainsi que vers la chambre d'enfant.
L'expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 11 060 euros TTC (plomberie, plaquiste et peinture).
Force est de constater que l'appelante ne développe en appel aucune argumentation concernant les désordres relatifs à la clarinette et aux tuyaux d'évacuation qui lui sont clairement imputés.
La société SBT fait état de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et de l'intervention d'une entreprise tiers sur le chantier. Or, ces points, étant observé que la société n'explique pas en quoi ces éléments permettent de l'exonérer totalement de sa responsabilité, relèvent du débat de fond qui sera soumis à la formation de jugement du tribunal judiciaire.
L'obligation de la société SBT n'est donc pas sérieusement contestable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement condamné la société SBT à payer aux époux [J] la somme de 8000 euros à titre de provision, ce montant n'étant pas sérieusement contestable au regard du montant des travaux de reprise nécessaires.
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident des époux [J], le surplus de la somme réclamée, n'étant pas étayé dans les conclusions en appel et certains postes de préjudices faisant l'objet d'une contestation sérieuse.
Le jugement est donc ici aussi confirmé.
Sur la garantie des assureurs
Les sociétés Mic Insurance Company et Leader Underwriting demandent au visa de l'article 564 du code de procédure civile de « rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation et appel en garantie dirigées par la société SBT et les époux [J] à l'encontre de Mic insurance et Leader Underwriting en cause d'appel ».
Force est de constater que les époux [J], hormis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés d'assurances.
La société SBT demande pour sa part de :
- Dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des sociétés Leader Underwriting et Mic Insurance,
- Retenir la garantie de la société Mic Insurance
Elle explique ne pas formuler de demande nouvelle mais un moyen nouveau exprimé pour soutenir ou s'opposer à la prétention de l'assureur et son mandataire, qui ont fait part devant le juge de la mise en état de l'absence de mobilisation de leur garantie.
Il est vrai que la demande de « dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des sociétés Leader Underwriting et Mic Insurance » n'est pas une prétention mais un moyen. Quant au chef de dispositif « Retenir la garantie de la société Mic insurance », il ne s'agit pas d'une demande d'être relevée et garantie du paiement de la provision mais d'une question de fond qui relève de la formation de jugement du tribunal.
En réalité, s'agissant de l'incident soulevé, en appel, comme en première instance, aucune demande de condamnation provisionnelle n'est formée par les époux [J] et par la société SBT à l'encontre des assureurs ainsi que le relevaient alors ces derniers, de sorte qu'aucune irrecevabilité au titre de demandes nouvelles n'est encourue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société STB est condamnée aux dépens de l'appel et l'équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [J] à l'encontre de cette société.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par les sociétés d'assurances au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la SASU SBT à payer à M. [E] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SASU SBT aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 906, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 789-3, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00220
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 237
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:12.412Z.