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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 8 juillet 2026, n° 26/00240

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle édifiée en 2014 sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 5], achevée en novembre 2015 et constituant leur résidence principale.


RG - N° RG 26/00240 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOE
Me Manon GRANIER
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Le fonds voisin, cadastré section C n° [Cadastre 2] et situé [Adresse 3] à [Localité 8], appartient à Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J].

La configuration des lieux est telle que la propriété de Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] constitue le fonds inférieur, tandis que celle de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] constitue le fonds supérieur, de sorte que tout défaut de collecte, de canalisation ou d’évacuation des eaux pluviales sur le fonds supérieur est susceptible d’affecter directement le fonds inférieur.

Or, depuis plusieurs années, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] soutiennent subir des désordres récurrents, qui se sont manifestés à plusieurs reprises.

Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] ont ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, assigné Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : 
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, 
- DIRE que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge ;
- FIXER la provision à consigner au greffe à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises;
- RESERVER les dépens ; 
- DIRE que la présente décision sera exécutoire sur minute et de droit nonobstant appel.

L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026 après un renvoi. 
 
A cette audience, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de voir :

A titre principal,
- REJETER la demande de Monsieur et Madame [J] tendant à voir juger l’action de Madame [V] et Monsieur [C] irrecevable ou manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription ;
- DIRE ET JUGER que le litige ne relève pas exclusivement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que le litige porte notamment sur l’écoulement des eaux entre fonds voisins, l’aggravation éventuelle d’une servitude légale, l’égout des toits, les prérogatives attachées au fonds inférieur et les travaux propres à faire cesser les désordres ;
- DIRE ET JUGER que le rapport amiable du 18 février 2021 ne constitue pas le point de départ de la prescription invoquée par les défendeurs ;
- DIRE ET JUGER que le débat technique a été cristallisé par l’existence de deux expertises amiables contradictoires, dont la seconde, diligentée par les consorts [J], a donné lieu à des conclusions rendues le 1er avril 2021 ;
- DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 30 mars 2026 a, en toute hypothèse, interrompu les délais non expirés et ne saurait faire obstacle à la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu de la nature réelle du litige, de la persistance des désordres et des infiltrations nouvelles ou aggravées de 2024 et 2025 ;
- DIRE ET JUGER que les désordres survenus en 2024 et 2025 constituent, en toute hypothèse, des faits récents, nouveaux ou aggravés, justifiant une expertise judiciaire ;
- DIRE ET JUGER que Madame [V] et Monsieur [C] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la mission d’expertise ne saurait exclure par avance l’examen technique d’une cause ou d’une responsabilité éventuelle, l’expert devant pouvoir apprécier l’ensemble des causes possibles des désordres ;
- DIRE ET JUGER que l’examen du cabanon ou de tout ouvrage situé sur la parcelle des demandeurs ne pourra être envisagé que dans la mesure où il présenterait une utilité technique pour l’analyse globale des écoulements litigieux ;
En conséquence,
- ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire avant tout procès au fond ; 
- DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai qui sera fixé par le Tribunal, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- FIXER la provision à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises;
- RÉSERVER les dépens ;
- DÉBOUTER Monsieur et Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de leur demande tendant à voir juger l’action manifestement vouée à l’échec en raison d’une prescription prétendument acquise, ainsi que de leur demande tendant à exclure par avance de la mission toute analyse technique des responsabilités éventuellement encourues par eux ;
- DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de voir : 

- RECEVOIR Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
- JUGER qu’une partie de l’action en référé intentée par Monsieur [C] et Madame [V] est irrecevable comme étant manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription acquise le 27 mars 2026 pour agir au fond en responsabilité à l’encontre des défendeurs, 
- JUGER que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité en tant qu’elle a pour objet de préparer ces actions indemnitaires prescrites et ne peut, sur ce point, être ordonnée, 
- JUGER que l’action en référé est utile si elle est strictement circonscrite aux seules questions liées à l’instruction des actions réelles immobilières non prescrites, 
Ainsi, 
- ORDONNER une expertise judiciaire avant tout procès au fond sur les parcelles suivantes:
- La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [J],
- La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] et Madame [V],
- JUGER que l’action en référé devra être strictement circonscrite aux seules questions liées à l’instruction des actions réelles immobilières non prescrites,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de commettre, à l’exclusion de la compagnie MACSF et plus particulièrement Monsieur [I] [Z], 
- JUGER que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248, et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER le partage des frais d’expertise entre les parties,
-JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’irrecevabilité pour prescription 

Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] soutiennent que l’action future serait prescrite au motif que le premier rapport amiable daté du 18 février 2021 aurait fait courir le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.

Ils en déduisent que les demandeurs auraient dû agir avant le 18 février 2026. Or, ils ont agi le 30 mars 2026. 

Selon Monsieur [P] [C] et Madame [U] [V], l’action future n’a pas seulement vocation à indemniser un préjudice passé. Elle a aussi vocation à faire établir l’origine des écoulements, à identifier l’éventuelle aggravation de la servitude naturelle, à faire cesser des rejets ou ruissellements anormaux, à déterminer les travaux nécessaires et à préserver durablement leur fonds. 

En outre, la présente demande d’expertise ne porte pas seulement sur les constatations de 2021. Elle vise également les infiltrations survenues en 2024, puis les nouvelles infiltrations apparues en 2025, affectant le sous-sol, le cellier et le sol intérieur.

Ces désordres récents ont nécessité de nouvelles interventions techniques. Ils révèlent la persistance, l’évolution et l’aggravation du phénomène d’écoulement.

La demande d’irrecevabilité pour prescription sera donc rejetée. 

2- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] sont propriétaires occupants d'une maison individuelle édifiée en 2014 sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 5], achevée en novembre 2015 et constituant leur résidence principale.

Le fonds voisin, cadastré section C n° [Cadastre 2] et situé [Adresse 3] à [Localité 5], appartient à Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J].

La configuration des lieux est telle que la propriété de Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] constitue le fonds inférieur, tandis que celle de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] constitue le fonds supérieur, de sorte que tout défaut de collecte, de canalisation ou d'évacuation des eaux pluviales sur le fonds supérieur est susceptible d'affecter directement le fonds inférieur.

Or, depuis plusieurs années, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] subissent des désordres récurrents, qui se sont manifestés à plusieurs reprises.

En effet, les demandeurs ont constaté que les gouttières et descentes d’eau pluviale de la toiture de Monsieur et Madame [J] étaient orientées vers la limite séparative, aggravant les écoulements vers leur propre fonds.

Deux expertises amiables ont alors été successivement réalisées en 2021.

La première, dont le rapport a été transmis le 27 mars 2021, a mis en évidence la nécessité de modifier la pente des gouttières et de repositionner les descentes afin d’éviter une aggravation des écoulements vers le fond inférieur.
En revanche, la seconde, dont les conclusions ont été transmises le 2 août 2021, a abouti à des conclusions contraires, puisqu’elle prétend à l’absence de démonstration d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales du fait de Monsieur et Madame [J].

Depuis lors, les demandeurs disent être confrontés à des entrées d’eau récurrentes. Ils ont dû exposer différents frais, notamment pour la surélévation de leur local piscine, la remise en état de leur terrain et des abords de leur maison. 

De nouveaux désordres sont apparus en 2024 puis en 2025.

En conséquence, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. 
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] qui y ont intérêt. 

3- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C].


 
PAR CES MOTIFS
 
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS la demande d’irrecevabilité pour prescription ; 

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [P] [S] 
[Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.83.99.15.04 Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :


1. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment plans, devis, factures, rapports amiables, photographies, constats, échanges entre parties, documents techniques relatifs aux ouvrages et réseaux d’eaux pluviales ;
2. Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et observations, et procéder contradictoirement à ses opérations ;
3. Se rendre sur les lieux, visiter les deux propriétés, tant intérieures qu’extérieures, à savoir:
o La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [V] et Monsieur [C] ;
o La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [J] ;
4. Procéder à toutes constatations utiles sur la configuration des lieux, la pente naturelle des fonds, les ouvrages existants, les aménagements réalisés et les dispositifs de collecte, d’évacuation, de drainage ou d’étanchéité ;
5. Décrire précisément les désordres affectant la propriété de Madame [V] et Monsieur [C], notamment au sous-sol, au cellier, aux abords de la maison, au local piscine, sur les sols intérieurs et les aménagements extérieurs ;
6. Rechercher l’origine, la nature et les causes des infiltrations, ruissellements, accumulations ou défauts d’évacuation des eaux ;
7. Distinguer, autant que possible, les eaux relevant de l’écoulement naturel des fonds et celles résultant d’ouvrages, d’aménagements, de dispositifs de collecte, de canalisation ou d’interventions de la main de l’homme ;
8. Examiner les gouttières, descentes d’eaux pluviales, regards, réseaux, drains, exutoires, pentes, dispositifs d’étanchéité et ouvrages existants sur chacune des propriétés ;
9. Dire si les eaux pluviales provenant des toitures, terrasses, sols ou ouvrages du fonds supérieur sont collectées, dirigées et évacuées conformément aux règles de l’art et aux dispositions applicables ;
10. Dire si les désordres trouvent leur origine, en tout ou partie, dans la configuration naturelle des lieux, dans les aménagements ou ouvrages réalisés sur l’un ou l’autre fonds, ou dans leur interaction ;
11. Dire si les ouvrages en cause ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
12. Dire si la servitude naturelle d’écoulement pesant sur le fonds inférieur a été aggravée par des ouvrages, aménagements, défauts d’entretien ou modes d’évacuation imputables à l’un ou l’autre fonds ;
13. Examiner, le cas échéant, le cabanon ou tout autre ouvrage implanté sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [V] et Monsieur [C], uniquement dans la mesure où cet ouvrage serait susceptible d’avoir une incidence technique sur les écoulements, ruissellements ou infiltrations litigieux ;
14. Dire si les désordres constatés en 2024 et 2025 constituent des désordres nouveaux, une aggravation des désordres antérieurs ou la poursuite d’un même phénomène ;
15. Procéder à tous examens, tests ou investigations utiles, non destructifs en priorité, et solliciter au besoin l’autorisation du juge pour toute mesure complémentaire plus intrusive ;
16. Fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
17. Indiquer les travaux propres à remédier durablement aux désordres, en distinguant, s’il y a lieu, les mesures conservatoires urgentes, les travaux indispensables et les améliorations éventuelles;
18. Chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires ;
19. Donner tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices matériels déjà subis par Madame [V] et Monsieur [C] ;
20. Tenter de concilier les parties ;
21. Plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments techniques de nature à permettre la solution amiable ou judiciaire du litige ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C]; 
 
REJETONS les autres demandes ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


La Greffière La Vice-Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00240 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOE
Me Manon GRANIER
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [U] [V]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

M. [P] [C]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [N] [J]
né le 17 Mars 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Mme [M] [J]
née le 09 Janvier 1954 à [Localité 6], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

représentés par Me Manon GRANIER, avocat au barreau de NIMES


Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, greffière présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle édifiée en 2014 sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 5], achevée en novembre 2015 et constituant leur résidence principale.


RG - N° RG 26/00240 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOE
Me Manon GRANIER
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Le fonds voisin, cadastré section C n° [Cadastre 2] et situé [Adresse 3] à [Localité 8], appartient à Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J].

La configuration des lieux est telle que la propriété de Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] constitue le fonds inférieur, tandis que celle de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] constitue le fonds supérieur, de sorte que tout défaut de collecte, de canalisation ou d’évacuation des eaux pluviales sur le fonds supérieur est susceptible d’affecter directement le fonds inférieur.

Or, depuis plusieurs années, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] soutiennent subir des désordres récurrents, qui se sont manifestés à plusieurs reprises.

Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] ont ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, assigné Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : 
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, 
- DIRE que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge ;
- FIXER la provision à consigner au greffe à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises;
- RESERVER les dépens ; 
- DIRE que la présente décision sera exécutoire sur minute et de droit nonobstant appel.

L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026 après un renvoi. 
 
A cette audience, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de voir :

A titre principal,
- REJETER la demande de Monsieur et Madame [J] tendant à voir juger l’action de Madame [V] et Monsieur [C] irrecevable ou manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription ;
- DIRE ET JUGER que le litige ne relève pas exclusivement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que le litige porte notamment sur l’écoulement des eaux entre fonds voisins, l’aggravation éventuelle d’une servitude légale, l’égout des toits, les prérogatives attachées au fonds inférieur et les travaux propres à faire cesser les désordres ;
- DIRE ET JUGER que le rapport amiable du 18 février 2021 ne constitue pas le point de départ de la prescription invoquée par les défendeurs ;
- DIRE ET JUGER que le débat technique a été cristallisé par l’existence de deux expertises amiables contradictoires, dont la seconde, diligentée par les consorts [J], a donné lieu à des conclusions rendues le 1er avril 2021 ;
- DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 30 mars 2026 a, en toute hypothèse, interrompu les délais non expirés et ne saurait faire obstacle à la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu de la nature réelle du litige, de la persistance des désordres et des infiltrations nouvelles ou aggravées de 2024 et 2025 ;
- DIRE ET JUGER que les désordres survenus en 2024 et 2025 constituent, en toute hypothèse, des faits récents, nouveaux ou aggravés, justifiant une expertise judiciaire ;
- DIRE ET JUGER que Madame [V] et Monsieur [C] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la mission d’expertise ne saurait exclure par avance l’examen technique d’une cause ou d’une responsabilité éventuelle, l’expert devant pouvoir apprécier l’ensemble des causes possibles des désordres ;
- DIRE ET JUGER que l’examen du cabanon ou de tout ouvrage situé sur la parcelle des demandeurs ne pourra être envisagé que dans la mesure où il présenterait une utilité technique pour l’analyse globale des écoulements litigieux ;
En conséquence,
- ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire avant tout procès au fond ; 
- DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai qui sera fixé par le Tribunal, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- FIXER la provision à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises;
- RÉSERVER les dépens ;
- DÉBOUTER Monsieur et Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de leur demande tendant à voir juger l’action manifestement vouée à l’échec en raison d’une prescription prétendument acquise, ainsi que de leur demande tendant à exclure par avance de la mission toute analyse technique des responsabilités éventuellement encourues par eux ;
- DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de voir : 

- RECEVOIR Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
- JUGER qu’une partie de l’action en référé intentée par Monsieur [C] et Madame [V] est irrecevable comme étant manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription acquise le 27 mars 2026 pour agir au fond en responsabilité à l’encontre des défendeurs, 
- JUGER que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité en tant qu’elle a pour objet de préparer ces actions indemnitaires prescrites et ne peut, sur ce point, être ordonnée, 
- JUGER que l’action en référé est utile si elle est strictement circonscrite aux seules questions liées à l’instruction des actions réelles immobilières non prescrites, 
Ainsi, 
- ORDONNER une expertise judiciaire avant tout procès au fond sur les parcelles suivantes:
- La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [J],
- La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] et Madame [V],
- JUGER que l’action en référé devra être strictement circonscrite aux seules questions liées à l’instruction des actions réelles immobilières non prescrites,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de commettre, à l’exclusion de la compagnie MACSF et plus particulièrement Monsieur [I] [Z], 
- JUGER que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248, et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER le partage des frais d’expertise entre les parties,
-JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS

1- Sur la demande d’irrecevabilité pour prescription 

Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] soutiennent que l’action future serait prescrite au motif que le premier rapport amiable daté du 18 février 2021 aurait fait courir le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.

Ils en déduisent que les demandeurs auraient dû agir avant le 18 février 2026. Or, ils ont agi le 30 mars 2026. 

Selon Monsieur [P] [C] et Madame [U] [V], l’action future n’a pas seulement vocation à indemniser un préjudice passé. Elle a aussi vocation à faire établir l’origine des écoulements, à identifier l’éventuelle aggravation de la servitude naturelle, à faire cesser des rejets ou ruissellements anormaux, à déterminer les travaux nécessaires et à préserver durablement leur fonds. 

En outre, la présente demande d’expertise ne porte pas seulement sur les constatations de 2021. Elle vise également les infiltrations survenues en 2024, puis les nouvelles infiltrations apparues en 2025, affectant le sous-sol, le cellier et le sol intérieur.

Ces désordres récents ont nécessité de nouvelles interventions techniques. Ils révèlent la persistance, l’évolution et l’aggravation du phénomène d’écoulement.

La demande d’irrecevabilité pour prescription sera donc rejetée. 

2- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] sont propriétaires occupants d'une maison individuelle édifiée en 2014 sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 5], achevée en novembre 2015 et constituant leur résidence principale.

Le fonds voisin, cadastré section C n° [Cadastre 2] et situé [Adresse 3] à [Localité 5], appartient à Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J].

La configuration des lieux est telle que la propriété de Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] constitue le fonds inférieur, tandis que celle de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] constitue le fonds supérieur, de sorte que tout défaut de collecte, de canalisation ou d'évacuation des eaux pluviales sur le fonds supérieur est susceptible d'affecter directement le fonds inférieur.

Or, depuis plusieurs années, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] subissent des désordres récurrents, qui se sont manifestés à plusieurs reprises.

En effet, les demandeurs ont constaté que les gouttières et descentes d’eau pluviale de la toiture de Monsieur et Madame [J] étaient orientées vers la limite séparative, aggravant les écoulements vers leur propre fonds.

Deux expertises amiables ont alors été successivement réalisées en 2021.

La première, dont le rapport a été transmis le 27 mars 2021, a mis en évidence la nécessité de modifier la pente des gouttières et de repositionner les descentes afin d’éviter une aggravation des écoulements vers le fond inférieur.
En revanche, la seconde, dont les conclusions ont été transmises le 2 août 2021, a abouti à des conclusions contraires, puisqu’elle prétend à l’absence de démonstration d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales du fait de Monsieur et Madame [J].

Depuis lors, les demandeurs disent être confrontés à des entrées d’eau récurrentes. Ils ont dû exposer différents frais, notamment pour la surélévation de leur local piscine, la remise en état de leur terrain et des abords de leur maison. 

De nouveaux désordres sont apparus en 2024 puis en 2025.

En conséquence, Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. 
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] qui y ont intérêt. 

3- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C].


 
PAR CES MOTIFS
 
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS la demande d’irrecevabilité pour prescription ; 

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [P] [S] 
[Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.83.99.15.04 Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :


1. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment plans, devis, factures, rapports amiables, photographies, constats, échanges entre parties, documents techniques relatifs aux ouvrages et réseaux d’eaux pluviales ;
2. Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et observations, et procéder contradictoirement à ses opérations ;
3. Se rendre sur les lieux, visiter les deux propriétés, tant intérieures qu’extérieures, à savoir:
o La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [V] et Monsieur [C] ;
o La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [J] ;
4. Procéder à toutes constatations utiles sur la configuration des lieux, la pente naturelle des fonds, les ouvrages existants, les aménagements réalisés et les dispositifs de collecte, d’évacuation, de drainage ou d’étanchéité ;
5. Décrire précisément les désordres affectant la propriété de Madame [V] et Monsieur [C], notamment au sous-sol, au cellier, aux abords de la maison, au local piscine, sur les sols intérieurs et les aménagements extérieurs ;
6. Rechercher l’origine, la nature et les causes des infiltrations, ruissellements, accumulations ou défauts d’évacuation des eaux ;
7. Distinguer, autant que possible, les eaux relevant de l’écoulement naturel des fonds et celles résultant d’ouvrages, d’aménagements, de dispositifs de collecte, de canalisation ou d’interventions de la main de l’homme ;
8. Examiner les gouttières, descentes d’eaux pluviales, regards, réseaux, drains, exutoires, pentes, dispositifs d’étanchéité et ouvrages existants sur chacune des propriétés ;
9. Dire si les eaux pluviales provenant des toitures, terrasses, sols ou ouvrages du fonds supérieur sont collectées, dirigées et évacuées conformément aux règles de l’art et aux dispositions applicables ;
10. Dire si les désordres trouvent leur origine, en tout ou partie, dans la configuration naturelle des lieux, dans les aménagements ou ouvrages réalisés sur l’un ou l’autre fonds, ou dans leur interaction ;
11. Dire si les ouvrages en cause ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
12. Dire si la servitude naturelle d’écoulement pesant sur le fonds inférieur a été aggravée par des ouvrages, aménagements, défauts d’entretien ou modes d’évacuation imputables à l’un ou l’autre fonds ;
13. Examiner, le cas échéant, le cabanon ou tout autre ouvrage implanté sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [V] et Monsieur [C], uniquement dans la mesure où cet ouvrage serait susceptible d’avoir une incidence technique sur les écoulements, ruissellements ou infiltrations litigieux ;
14. Dire si les désordres constatés en 2024 et 2025 constituent des désordres nouveaux, une aggravation des désordres antérieurs ou la poursuite d’un même phénomène ;
15. Procéder à tous examens, tests ou investigations utiles, non destructifs en priorité, et solliciter au besoin l’autorisation du juge pour toute mesure complémentaire plus intrusive ;
16. Fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
17. Indiquer les travaux propres à remédier durablement aux désordres, en distinguant, s’il y a lieu, les mesures conservatoires urgentes, les travaux indispensables et les améliorations éventuelles;
18. Chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires ;
19. Donner tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices matériels déjà subis par Madame [V] et Monsieur [C] ;
20. Tenter de concilier les parties ;
21. Plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments techniques de nature à permettre la solution amiable ou judiciaire du litige ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C]; 
 
REJETONS les autres demandes ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


La Greffière La Vice-Présidente





















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 284, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:21:40.508Z.