Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 8 juillet 2026, n° 26/00251
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2024, Madame [N] [B] a signé un bon de commande pour acquérir un véhicule neuf de marque DACIA RENAULT type SANDERO STEPWAY au prix de 17 810 € avec la société [H] [E] [G] et [Localité 4]. Madame [N] [B] a ensuite constaté divers désordres affectant son véhicule. RG - N° RG 26/00251 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPCY Me Camille ALLIEZ Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars et 1er avril 2026, Madame [N] [B] a assigné la société [H] [G] et FILLE et la société RENAULT DACIA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner solidairement la SARL [E] [G] et FILLE et la société DACIA RENAULT à payer à Madame [N] [B] la somme de 2 500 € à titre de provision, réserver les dépens et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure exposés. L’affaire RG n°26/00251 est venue à l’audience du 10 juin 2026 après deux renvois. A cette audience, Madame [N] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La société [H] [G] et [Localité 4] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir: A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la société [H] [E] [G] ET [Localité 4] doit être mise hors de cause faute de document technique objectivant un potentiel lien de causalité avec son intervention; - CONDAMNER Madame [N] [B] à porter et payer à la société [H] [E] [G] ET [Localité 4] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, la partie concluante formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité. - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande de condamnation solidaire de la SARL [E] [G] ET [Localité 4] et de la société RENAULT à payer à Madame [B] une provision de 2.500 €, l’imputabilité des désordres n’étant nullement établie à ce stade. La société RENAULT DACIA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir: - Débouter Madame [B] de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime en justifiant, - Débouter Madame [B] de sa demande provisionnelle, A titre subsidiaire, - Dans l’hypothèse extraordinaire où Madame ou Monsieur le Président de la Juridiction de céans ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [B], - Nommer tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec une mission spécifique, - Condamner Madame [B] à verser à RENAULT SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [B] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise automobile Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, le 25 juillet 2024, Madame [N] [B] signe un bon de commande pour acquérir un véhicule neuf de marque DACIA RENAULT type SANDERO STEPWAY au prix de 17 810 € avec la société [H] [E] [G] et [Localité 4]. . Au mois de septembre 2025, Madame [N] [B] constate d’importants défauts électroniques entraînant d’importants désordres. Lorsqu’elle circule, le véhicule se mettrait par exemple sur la voie opposée en contre-sens. Le véhicule effectuerait des freinages automatiques. Le 18 septembre 2025, Madame [N] [B] a présenté son véhicule au garage [E] [G] & [Localité 4] faisant état de ces importants désordres. Ce garage a effectué des réparations en procédant notamment au remplacement du calculateur et d’un capteur courant. Au mois de novembre 2025, lorsque Madame [N] [B] a repris son véhicule, après avoir conduit cinq minutes, le tableau de bord a affiché un point d’exclamation signalant un danger accompagné de signaux sonores. Madame [N] [B] a immédiatement ramené son véhicule au garage [E] [G] & [Localité 4] et elle n’en a pas repris possession depuis. Madame [N] [B] a adressé deux courriers à la société DACIA RENAULT en sa qualité de constructeur. A défaut de solution amiable, Madame [N] [B] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire de son véhicule. La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [N] [B] qui y a intérêt. 2- Sur la demande de mise hors de cause de la société [H] [G] et [Localité 4] La société [H] [G] et [Localité 4] sollicite sa mise hors de cause faute de document technique objectivant un potentiel lien de causalité avec son intervention. En l’espèce, les différentes interventions effectuées par le garage [E] [G] & [Localité 4] sont confirmées par les contrats de prêt d’un véhicule à Madame [N] [B]. En outre, il est prématuré à ce stade de la procédure de prononcer la mise hors de cause de la société [H] [G] ET FILS. L’expertise judiciaire ordonnée permettra de déterminer les responsabilités des parties. 3- Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Madame [N] [B] sollicite la condamnation solidaire de la société [H] [E] [G] et [Localité 4] et de la société DACIA RENAULT à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision. En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas établi une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation à la charge des défendeurs. Les contestations font en effet obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile précité. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Madame [N] [B] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une parties perdantes. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Et il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure d'instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder : Monsieur [V] [I], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Convoquer les parties, - Se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait, - Entendre les parties présentes ou dûment appelées, - Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations du véhicule et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, les sinistres et ce, depuis sa première mise en circulation, - Procéder à un essai routier du véhicule aux fins, le cas échéant, de constater le phénomène allégué aux termes de l’assignation (allumage d’un point d’exclamation au tableau de bord accompagné de bips), - Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises dudit phénomène, - Dire s’il provient, notamment, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une utilisation inadaptée, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, - Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties, - Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices, - Donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle en l’absence de réparations, - Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leur cause, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, - Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - Mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, - Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [N] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [B] ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00251 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPCY Me Camille ALLIEZ Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [N] [B] née le 16 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSES Société RENAULT DACIA, au capital de 537 386 347 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 780 129 987 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS Société [H] [E] [G] & [Localité 4], au capital de 150 000 € inscrite au RCS sous le n° B387 741 358 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, cadre greffière présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2024, Madame [N] [B] a signé un bon de commande pour acquérir un véhicule neuf de marque DACIA RENAULT type SANDERO STEPWAY au prix de 17 810 € avec la société [H] [E] [G] et [Localité 4]. Madame [N] [B] a ensuite constaté divers désordres affectant son véhicule. RG - N° RG 26/00251 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPCY Me Camille ALLIEZ Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars et 1er avril 2026, Madame [N] [B] a assigné la société [H] [G] et FILLE et la société RENAULT DACIA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner solidairement la SARL [E] [G] et FILLE et la société DACIA RENAULT à payer à Madame [N] [B] la somme de 2 500 € à titre de provision, réserver les dépens et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure exposés. L’affaire RG n°26/00251 est venue à l’audience du 10 juin 2026 après deux renvois. A cette audience, Madame [N] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La société [H] [G] et [Localité 4] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir: A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la société [H] [E] [G] ET [Localité 4] doit être mise hors de cause faute de document technique objectivant un potentiel lien de causalité avec son intervention; - CONDAMNER Madame [N] [B] à porter et payer à la société [H] [E] [G] ET [Localité 4] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, la partie concluante formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité. - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande de condamnation solidaire de la SARL [E] [G] ET [Localité 4] et de la société RENAULT à payer à Madame [B] une provision de 2.500 €, l’imputabilité des désordres n’étant nullement établie à ce stade. La société RENAULT DACIA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir: - Débouter Madame [B] de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime en justifiant, - Débouter Madame [B] de sa demande provisionnelle, A titre subsidiaire, - Dans l’hypothèse extraordinaire où Madame ou Monsieur le Président de la Juridiction de céans ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [B], - Nommer tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec une mission spécifique, - Condamner Madame [B] à verser à RENAULT SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [B] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise automobile Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, le 25 juillet 2024, Madame [N] [B] signe un bon de commande pour acquérir un véhicule neuf de marque DACIA RENAULT type SANDERO STEPWAY au prix de 17 810 € avec la société [H] [E] [G] et [Localité 4]. . Au mois de septembre 2025, Madame [N] [B] constate d’importants défauts électroniques entraînant d’importants désordres. Lorsqu’elle circule, le véhicule se mettrait par exemple sur la voie opposée en contre-sens. Le véhicule effectuerait des freinages automatiques. Le 18 septembre 2025, Madame [N] [B] a présenté son véhicule au garage [E] [G] & [Localité 4] faisant état de ces importants désordres. Ce garage a effectué des réparations en procédant notamment au remplacement du calculateur et d’un capteur courant. Au mois de novembre 2025, lorsque Madame [N] [B] a repris son véhicule, après avoir conduit cinq minutes, le tableau de bord a affiché un point d’exclamation signalant un danger accompagné de signaux sonores. Madame [N] [B] a immédiatement ramené son véhicule au garage [E] [G] & [Localité 4] et elle n’en a pas repris possession depuis. Madame [N] [B] a adressé deux courriers à la société DACIA RENAULT en sa qualité de constructeur. A défaut de solution amiable, Madame [N] [B] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire de son véhicule. La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [N] [B] qui y a intérêt. 2- Sur la demande de mise hors de cause de la société [H] [G] et [Localité 4] La société [H] [G] et [Localité 4] sollicite sa mise hors de cause faute de document technique objectivant un potentiel lien de causalité avec son intervention. En l’espèce, les différentes interventions effectuées par le garage [E] [G] & [Localité 4] sont confirmées par les contrats de prêt d’un véhicule à Madame [N] [B]. En outre, il est prématuré à ce stade de la procédure de prononcer la mise hors de cause de la société [H] [G] ET FILS. L’expertise judiciaire ordonnée permettra de déterminer les responsabilités des parties. 3- Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Madame [N] [B] sollicite la condamnation solidaire de la société [H] [E] [G] et [Localité 4] et de la société DACIA RENAULT à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision. En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas établi une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation à la charge des défendeurs. Les contestations font en effet obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile précité. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Madame [N] [B] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une parties perdantes. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Et il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure d'instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder : Monsieur [V] [I], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Convoquer les parties, - Se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait, - Entendre les parties présentes ou dûment appelées, - Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations du véhicule et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, les sinistres et ce, depuis sa première mise en circulation, - Procéder à un essai routier du véhicule aux fins, le cas échéant, de constater le phénomène allégué aux termes de l’assignation (allumage d’un point d’exclamation au tableau de bord accompagné de bips), - Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises dudit phénomène, - Dire s’il provient, notamment, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une utilisation inadaptée, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, - Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties, - Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices, - Donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle en l’absence de réparations, - Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leur cause, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, - Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - Mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, - Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [N] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [B] ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00220
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:21:32.120Z.