Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 8 juillet 2026, n° 26/00274
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [X] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation, située à proximité immédiate de celle de Madame [I] [H] située [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur la propriété de Madame [I] [H] sont présents trois chênes infestés de grands capricornes. Ces derniers présenteraient une dangerosité en raison de leurs branches charpentières situées au-dessus des toitures. Ces arbres, situés à proximité immédiate des habitations et du passage des occupants, constitueraient un risque pour les biens et les personnes. Il convient de préciser que les arbres sont des parties communes à jouissance privative. RG - N° RG 26/00274 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQK4 Me Natasha DEMERSEMAN Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Terre à [Localité 3] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026 après un renvoi. A cette audience, Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Terre à [Localité 3] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir : - Donner acte au SDC LA GRAND’TERRE, prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [Q] [M], de ce qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise des trois arbres présentée par les consorts [H] - [L] ; - Juger que les frais de l’expertise demeureront exclusivement à la charge des demandeurs ; - Condamner les demandeurs aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, Madame [I] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [X] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation, située à proximité immédiate de celle de Madame [I] [H] située [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur la propriété de Madame [I] [H] sont présents trois chênes infestés de grands capricornes. Ces derniers présenteraient une dangerosité en raison de leurs branches charpentières situées au-dessus des toitures. Ces arbres, situés à proximité immédiate des habitations et du passage des occupants, constitueraient un risque pour les biens et les personnes. Ces arbres sont des parties communes à jouissance privative. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Terre à [Localité 3] refuserait de faire expertiser les arbres, de les faire traiter et éventuellement de les faire abattre. En conséquence, Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H]. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [D] [C] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 3] ; - Identification et caractéristiques des arbres : 1. Identifier et caractériser précisément les trois chênes situés sur la parcelle n°[Cadastre 1], 2. Décrire la situation relative des trois chênes (distances, proximité, orientation), 3. Décrire leur implantation par rapport aux villas n°19 et n°21, notamment la distance des troncs, l'empiétement aérien des branches, les zones de surplomb et la proximité des fondations, - Analyse du système racinaire et interactions avec les abords : 4. Déterminer l'empiétement probable du système racinaire de chacun des trois chênes vers les villas n°19 et n°21, et dire si ces villas se situent, pour tout ou partie, dans la zone d'influence racinaire active d'un ou plusieurs de ces arbres, et apprécier, sur la base des éléments visibles, si cet empiétement peut concerner les zones où passent les réseaux enterrés, 5. Constater et décrire les éventuelles déformations visibles du sol ou des abords des villas n°19 et n°21 (désaffleurements, soulèvements, affaissements du sol, ruptures de dallage, déformations de seuils, etc.) et en apprécier l'origine probable (racinaire, mécanique, hydrique ou autre), 6. Constater la nature apparente du sol, Les points 4 et 5 seront réalisés sur la base d'observations visuelles, d'analyses déductives et d'éléments documentaires. - État mécanique, sanitaire et risques liés aux arbres : 7. Examiner les charpentières et branches surplombant les toitures, les terrasses et les espaces de stationnement des villas n°19 et n°21, leur état, leur ancrage, et identifier les zones de contraintes mécaniques visibles (torsions, compressions, fissures d'écorce, zones de frottement), ainsi que les situations susceptibles de générer des chutes ou ruptures de charpentières ou de branches, 8. Décrire l’état sanitaire des arbres (pathologies, pourritures, cavités, chancres, attaques xylophages, zones de compensation, zones de rupture, 9. Vérifier la présence éventuelle d'insectes xylophages dans les arbres, et identifier les espèces de capricornes éventuellement en cause, 10. A la lumière des constats effectués aux points 7, 8 et 9, évaluer la dangerosité potentielle des arbres, afin d'identifier les risques pour les arbres, les biens et les personnes. Apprécier la conformité de l'état des arbres aux règles usuelles de sécurité en milieu bâti et déterminer s'ils compromettent l'usage normal, la jouissance ou la sécurité des abords des villas, notamment en raison du risque de chute de branches, y compris feuillues, lors d'épisodes venteux ou de conditions météorologiques défavorables, - Constat des désordres affectant les bâtiments : 11. Constater, décrire et qualifier l'ensemble des désordres affectant les villas n°19 et n°21, y compris à l'intérieur des bâtiments et dans le vide sanitaire (fissures, microfissures, désaffleurements, ruptures, déformations, défauts de planéité, fissures du carrelage, etc.), - Conformité aux bonnes pratiques en zones argileuses : 12. Dire si les distances entre les arbres et les bâtiments sont compatibles avec les bonnes pratiques en zones argileuses, telles que définies par les recommandations administratives et techniques en vigueur, sur la base des observations visuelles et des données disponibles, - Conséquences des interventions et mesures de sécurité : 13. Dire quelles seraient les conséquences d'une coupe partielle, d'une coupe totale ou de l'absence d'intervention, notamment sur la stabilité mécanique, l'ancrage racinaire, les risques pour les bâtiments (toitures, façades, dallages, carrelages intérieurs, seuils, fondations et autres éléments du bâti) et pour la sécurité des personnes. Préciser si un simple élagage permettrait de supprimer les risques, tant pour la sécurité des personnes que pour les bâtiments (y compris les fondations), ou si cette solution serait insuffisante, 14. Au regard des constats et analyses précédents, proposer les mesures conservatoires et correctives nécessaires pour sécuriser les bâtiments et la sécurité des personnes, et prévenir l'apparition ou la réapparition de nouveaux désordres, 15. Dire si l'état des arbres, des désordres et des risques observés évolue dans le temps (aggravation, stabilisation ou amélioration), en préciser les facteurs (notamment l'impact du changement climatique : sécheresses prolongées, pluies intenses, tempêtes, épisodes de vents violents, et l'accentuation du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), et apprécier si les risques pour les biens et les personnes sont susceptibles d'augmenter à court ou moyen terme, - Prescrire au besoin les travaux urgents qui s'imposeraient et en chiffrer le coût, - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Dresser un pré rapport en laissant suffisamment de temps aux parties pour formuler des dires. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H]; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00274 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQK4 Me Natasha DEMERSEMAN Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [X] [L] né le 07 Mai 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [I] [H] née le 21 Avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LA GRAND’TERRE Syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [Q] [M], domicilié est [Adresse 3], domiciliée : chez La GRAND’TERRE [Q] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, cadre greffière présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [X] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation, située à proximité immédiate de celle de Madame [I] [H] située [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur la propriété de Madame [I] [H] sont présents trois chênes infestés de grands capricornes. Ces derniers présenteraient une dangerosité en raison de leurs branches charpentières situées au-dessus des toitures. Ces arbres, situés à proximité immédiate des habitations et du passage des occupants, constitueraient un risque pour les biens et les personnes. Il convient de préciser que les arbres sont des parties communes à jouissance privative. RG - N° RG 26/00274 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQK4 Me Natasha DEMERSEMAN Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Terre à [Localité 3] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026 après un renvoi. A cette audience, Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Terre à [Localité 3] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir : - Donner acte au SDC LA GRAND’TERRE, prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [Q] [M], de ce qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise des trois arbres présentée par les consorts [H] - [L] ; - Juger que les frais de l’expertise demeureront exclusivement à la charge des demandeurs ; - Condamner les demandeurs aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, Madame [I] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [X] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation, située à proximité immédiate de celle de Madame [I] [H] située [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur la propriété de Madame [I] [H] sont présents trois chênes infestés de grands capricornes. Ces derniers présenteraient une dangerosité en raison de leurs branches charpentières situées au-dessus des toitures. Ces arbres, situés à proximité immédiate des habitations et du passage des occupants, constitueraient un risque pour les biens et les personnes. Ces arbres sont des parties communes à jouissance privative. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Terre à [Localité 3] refuserait de faire expertiser les arbres, de les faire traiter et éventuellement de les faire abattre. En conséquence, Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H]. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [D] [C] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 3] ; - Identification et caractéristiques des arbres : 1. Identifier et caractériser précisément les trois chênes situés sur la parcelle n°[Cadastre 1], 2. Décrire la situation relative des trois chênes (distances, proximité, orientation), 3. Décrire leur implantation par rapport aux villas n°19 et n°21, notamment la distance des troncs, l'empiétement aérien des branches, les zones de surplomb et la proximité des fondations, - Analyse du système racinaire et interactions avec les abords : 4. Déterminer l'empiétement probable du système racinaire de chacun des trois chênes vers les villas n°19 et n°21, et dire si ces villas se situent, pour tout ou partie, dans la zone d'influence racinaire active d'un ou plusieurs de ces arbres, et apprécier, sur la base des éléments visibles, si cet empiétement peut concerner les zones où passent les réseaux enterrés, 5. Constater et décrire les éventuelles déformations visibles du sol ou des abords des villas n°19 et n°21 (désaffleurements, soulèvements, affaissements du sol, ruptures de dallage, déformations de seuils, etc.) et en apprécier l'origine probable (racinaire, mécanique, hydrique ou autre), 6. Constater la nature apparente du sol, Les points 4 et 5 seront réalisés sur la base d'observations visuelles, d'analyses déductives et d'éléments documentaires. - État mécanique, sanitaire et risques liés aux arbres : 7. Examiner les charpentières et branches surplombant les toitures, les terrasses et les espaces de stationnement des villas n°19 et n°21, leur état, leur ancrage, et identifier les zones de contraintes mécaniques visibles (torsions, compressions, fissures d'écorce, zones de frottement), ainsi que les situations susceptibles de générer des chutes ou ruptures de charpentières ou de branches, 8. Décrire l’état sanitaire des arbres (pathologies, pourritures, cavités, chancres, attaques xylophages, zones de compensation, zones de rupture, 9. Vérifier la présence éventuelle d'insectes xylophages dans les arbres, et identifier les espèces de capricornes éventuellement en cause, 10. A la lumière des constats effectués aux points 7, 8 et 9, évaluer la dangerosité potentielle des arbres, afin d'identifier les risques pour les arbres, les biens et les personnes. Apprécier la conformité de l'état des arbres aux règles usuelles de sécurité en milieu bâti et déterminer s'ils compromettent l'usage normal, la jouissance ou la sécurité des abords des villas, notamment en raison du risque de chute de branches, y compris feuillues, lors d'épisodes venteux ou de conditions météorologiques défavorables, - Constat des désordres affectant les bâtiments : 11. Constater, décrire et qualifier l'ensemble des désordres affectant les villas n°19 et n°21, y compris à l'intérieur des bâtiments et dans le vide sanitaire (fissures, microfissures, désaffleurements, ruptures, déformations, défauts de planéité, fissures du carrelage, etc.), - Conformité aux bonnes pratiques en zones argileuses : 12. Dire si les distances entre les arbres et les bâtiments sont compatibles avec les bonnes pratiques en zones argileuses, telles que définies par les recommandations administratives et techniques en vigueur, sur la base des observations visuelles et des données disponibles, - Conséquences des interventions et mesures de sécurité : 13. Dire quelles seraient les conséquences d'une coupe partielle, d'une coupe totale ou de l'absence d'intervention, notamment sur la stabilité mécanique, l'ancrage racinaire, les risques pour les bâtiments (toitures, façades, dallages, carrelages intérieurs, seuils, fondations et autres éléments du bâti) et pour la sécurité des personnes. Préciser si un simple élagage permettrait de supprimer les risques, tant pour la sécurité des personnes que pour les bâtiments (y compris les fondations), ou si cette solution serait insuffisante, 14. Au regard des constats et analyses précédents, proposer les mesures conservatoires et correctives nécessaires pour sécuriser les bâtiments et la sécurité des personnes, et prévenir l'apparition ou la réapparition de nouveaux désordres, 15. Dire si l'état des arbres, des désordres et des risques observés évolue dans le temps (aggravation, stabilisation ou amélioration), en préciser les facteurs (notamment l'impact du changement climatique : sécheresses prolongées, pluies intenses, tempêtes, épisodes de vents violents, et l'accentuation du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), et apprécier si les risques pour les biens et les personnes sont susceptibles d'augmenter à court ou moyen terme, - Prescrire au besoin les travaux urgents qui s'imposeraient et en chiffrer le coût, - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Dresser un pré rapport en laissant suffisamment de temps aux parties pour formuler des dires. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [L] et Madame [I] [H]; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00220
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:21:36.309Z.