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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 8 juillet 2026, n° 26/00200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[K] [L] et [I] [U] sont associés au sein de la SCI UFIPA, immatriculée au RCS de Nîmes le 13 février 2020, et qui a pour objet social l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. [I] [U] en est la gérante. 

A la suite de la séparation des deux associés, l'appartement qu'ils détenaient en commun dans le cadre de cette SCI a été vendu le 17 décembre 2024 pour un montant de 157 000 euros. 

Le mandat de co-gérant de [K] [L] a pris fin le 02 février 2024.

Les deux associés possèdent chacun des comptes courant associés créditeurs de 26419 euros pour [K] [L], et 46716 euros pour [I] [U], selon le dernier bilan versé en procédure correspondant à l'exercice 2024, les comptes ayant été approuvés à la suite de l'assemblée générale de la société ayant eu lieu le 09 février 2026.


RG - N° RG 26/00200 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHS
Me Olivier CONSTANT
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, [K] [L] a sollicité le remboursement partiel de son compte courant d'associé à hauteur de 25900 euros. 

Le conseil de la SCI UFIPA et de [I] [U] lui répondait, par courriel en date du 17 juillet 2025, que cette demande serait traitée lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes qui serait prochainement convoquée. 

Il a réitéré cette demande par courrier officiel d'avocat en date du 15 janvier 2026, valant mise en demeure, pour un montant de 24104,30 euros, à verser dans un délai de 08 jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, remis à personne et à personne habilitée, [K] [L] a fait assigner la SCI UFIPA et [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
voir condamner la SCI UFIPA à lui payer, à titre de provision, la somme de 26 419 euros, laquelle produira intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 juin 2025, cette somme correspondant au remboursement des sommes portées au crédit de son compte courant associé au sein de la SCI UFIPA ;
rejeter toute demande de délais de paiement qui serait formée par la SCI UFIPA ;
désigner un expert comptable aux fins de se voir :
remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI UFIPA portant sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
dire si les comptes courants associés comportent des anomalies, notamment en vérifiant si certaines écritures ont été valablement affectées à un des associés, lister ces anomalies le cas échéant, et déterminer le véritable compte courant associé de chaque associé pour les exercices en cause ;
dire si certains frais pris en charge par la société sont des frais personnels à la gérante, les lister et les chiffrer ;
dire si les gérants ont rempli leur mission en respectant les règle de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de leur gérance ;
à défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ;
plus généralement, apporter tout élément utile au tribunal pour lui permettre d'apprécier le comportement des gérants
condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au cours de l’audience du 27 mai 2026, [K] [L], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions à l'identique, sauf à solliciter que la partie adverse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La SCI UFIPA et [I] [U], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés de constater qu'ils n'ont jamais refusé de rembourser le compte courant associé de [K] [L], et qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert comptable, à la condition de ne pas en supporter le coût, même partiellement. Il est également demandé au juge des référés de constater que [I] [U] n'a aucunement fait supporter à la SCI UFIPA des frais personnels, de solliciter des explications de la part de [K] [L] concernant le détournement de recettes de la société et enjoindre ce dernier de produire une copie de tous ses relevés bancaires de comptes personnels pour les mois de décembre 2022 à avril 2023, de constater la maladresse avec laquelle [K] [L] tente d'opérer une confusion sur ce litige, dans l'unique but d'influencer la juridiction, et enfin de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire est venue à l'audience du 08 avril 2026. Renvoyée à deux reprises à la demande des parties, elle a finalement été retenue à l'audience du 27 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, « d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il ressort des éléments comptables produits, et notamment du bilan des comptes annuels de la SCI UFIPA pour l'exercice 2024 que le compte courant associé de [K] [L] est créditeur d'un montant de 26419 euros. Ces comptes ont été approuvés par les associés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 09 février 2026.

La nature, le principe et le montant de la créance revendiquée par [K] [L] ne font l'objet d'aucune discussion émanant de la partie adverse qui réitère, à l'audience, son accord pour procéder au remboursement sollicité. 

Dès lors, il apparaît qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'octroi de la provision sollicitée. 

En conséquence, la SCI UFIPA sera condamnée à verser à [K] [L] la somme de 26419 euros, cette somme portant intérêt à taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure, à valoir sur le remboursement de son compte courant associé. 

sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
 
En l’espèce, les anciens associés sont en désaccord sur la manière dont les comptes de la société ont été gérés au cours des dernières années. Ils s'accusent mutuellement d'avoir opéré des versements injustifiés des comptes de la société vers leurs comptes personnels respectifs, d'avoir fait supporter des dépenses au compte courant de l'un des associés alors que la société aurait dû les assumer, d'avoir détourné une partie des recettes de la société à des fins personnelles, ou encore d'avoir fait supporter à la société des frais personnels. 

Les pièces comptables produites par les parties comportent des écritures qui apparaissent sujettes à caution, et nécessitent une analyse plus détaillée de la part d'un professionnel de la comptabilité. 

Les défenderesses ne s'opposent pas à la réalisation de l'expertise comptable sollicitée, sous réserve qu'elle soit ordonnée aux frais exclusifs du demandeur. 

En conséquence, [K] [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise comptable au contradictoire de la SCI UFIPA et de sa gérante [I] [U]. 
La mission sera détaillée dans le dispositif.
Les frais seront avancés par [K] [L] qui y a intérêt.
sur la demande de production de pièces :

En l’espèce, la SCI UFIPA et [I] [U] sollicite qu'il soit enjoint à [K] [L] de produire une copie de tous ses relevés bancaires de comptes personnels pour les mois de décembre 2022 à avril 2023.

Néanmoins, les parties à l’opération d’expertise auront vocation à échanger les pièces utiles à leur participation efficiente à ces travaux, contradictoires, sous le contrôle de l’expert qui sollicitera les éléments dont il aura besoin pour la mission qui lui a été confiée.
La demande de communications de ces relevés de comptes personnels apparaît donc prématurée en l’espèce, et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
En conséquence les demandes de communication de pièces présentées par les défenderesses seront rejetées comme prématurées.
sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, [K] [L] conservera la charge des dépens de l'instance. 

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,

COMMETONS pour y procéder :
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], serment préalablement prêté

DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 
- convoquer les parties ; 
- se faire remettre tous documents utiles à ses investigations ; 
- entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile pour l’accomplissement de sa mission ; 
- se faire remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI UFIPA portant sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- dire si les comptes courants associés comportent des anomalies, notamment en vérifiant si certaines écritures ont été valablement affectées à un des associés, lister ces anomalies le cas échéant, et déterminer le véritable compte courant associé de chaque associé pour les exercices en cause ;
- dire si certains frais pris en charge par la société sont des frais personnels aux gérants, les lister et les chiffrer ;
- dire si les gérants ont rempli leur mission en respectant les règle de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de leur gérance ;
- à défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ;
- plus généralement, apporter tout élément utile au tribunal pour lui permettre d'apprécier le comportement des gérants
- rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond ;
- soumettre son pré rapport aux parties ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que [K] [L] devra verser une consignation de 2000 euros (deux mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

REJETONS à ce stade la demande de communication de pièces formées par les défenderesses ;

CONDAMNONS la SCI UFIPA à payer à [K] [L] la somme provisionnelle de 26419 euros à valoir sur le remboursement la créance qu'il détient au titre de son compte courant associé au sein de cette société ;

DISONS que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de [K] [L] ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


La greffière La Vice Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00200 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHS
Me Olivier CONSTANT
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [K] [L]
né le 27 Novembre 1973 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

 S.C.I. UFIPA, 
au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 881 559 264 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

Madame [I] [U]
née le 20 septembre 1988 à [Localité 2], 
de nationalité française, 
domiciliée [Adresse 3].

représentées par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES et Maître Benjamin ATTALI, Avocat au Barreau de MARSEILLE

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

EXPOSE DU LITIGE

[K] [L] et [I] [U] sont associés au sein de la SCI UFIPA, immatriculée au RCS de Nîmes le 13 février 2020, et qui a pour objet social l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. [I] [U] en est la gérante. 

A la suite de la séparation des deux associés, l'appartement qu'ils détenaient en commun dans le cadre de cette SCI a été vendu le 17 décembre 2024 pour un montant de 157 000 euros. 

Le mandat de co-gérant de [K] [L] a pris fin le 02 février 2024.

Les deux associés possèdent chacun des comptes courant associés créditeurs de 26419 euros pour [K] [L], et 46716 euros pour [I] [U], selon le dernier bilan versé en procédure correspondant à l'exercice 2024, les comptes ayant été approuvés à la suite de l'assemblée générale de la société ayant eu lieu le 09 février 2026.


RG - N° RG 26/00200 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHS
Me Olivier CONSTANT
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, [K] [L] a sollicité le remboursement partiel de son compte courant d'associé à hauteur de 25900 euros. 

Le conseil de la SCI UFIPA et de [I] [U] lui répondait, par courriel en date du 17 juillet 2025, que cette demande serait traitée lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes qui serait prochainement convoquée. 

Il a réitéré cette demande par courrier officiel d'avocat en date du 15 janvier 2026, valant mise en demeure, pour un montant de 24104,30 euros, à verser dans un délai de 08 jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, remis à personne et à personne habilitée, [K] [L] a fait assigner la SCI UFIPA et [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
voir condamner la SCI UFIPA à lui payer, à titre de provision, la somme de 26 419 euros, laquelle produira intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 juin 2025, cette somme correspondant au remboursement des sommes portées au crédit de son compte courant associé au sein de la SCI UFIPA ;
rejeter toute demande de délais de paiement qui serait formée par la SCI UFIPA ;
désigner un expert comptable aux fins de se voir :
remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI UFIPA portant sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
dire si les comptes courants associés comportent des anomalies, notamment en vérifiant si certaines écritures ont été valablement affectées à un des associés, lister ces anomalies le cas échéant, et déterminer le véritable compte courant associé de chaque associé pour les exercices en cause ;
dire si certains frais pris en charge par la société sont des frais personnels à la gérante, les lister et les chiffrer ;
dire si les gérants ont rempli leur mission en respectant les règle de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de leur gérance ;
à défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ;
plus généralement, apporter tout élément utile au tribunal pour lui permettre d'apprécier le comportement des gérants
condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au cours de l’audience du 27 mai 2026, [K] [L], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions à l'identique, sauf à solliciter que la partie adverse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La SCI UFIPA et [I] [U], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés de constater qu'ils n'ont jamais refusé de rembourser le compte courant associé de [K] [L], et qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert comptable, à la condition de ne pas en supporter le coût, même partiellement. Il est également demandé au juge des référés de constater que [I] [U] n'a aucunement fait supporter à la SCI UFIPA des frais personnels, de solliciter des explications de la part de [K] [L] concernant le détournement de recettes de la société et enjoindre ce dernier de produire une copie de tous ses relevés bancaires de comptes personnels pour les mois de décembre 2022 à avril 2023, de constater la maladresse avec laquelle [K] [L] tente d'opérer une confusion sur ce litige, dans l'unique but d'influencer la juridiction, et enfin de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire est venue à l'audience du 08 avril 2026. Renvoyée à deux reprises à la demande des parties, elle a finalement été retenue à l'audience du 27 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, « d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il ressort des éléments comptables produits, et notamment du bilan des comptes annuels de la SCI UFIPA pour l'exercice 2024 que le compte courant associé de [K] [L] est créditeur d'un montant de 26419 euros. Ces comptes ont été approuvés par les associés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 09 février 2026.

La nature, le principe et le montant de la créance revendiquée par [K] [L] ne font l'objet d'aucune discussion émanant de la partie adverse qui réitère, à l'audience, son accord pour procéder au remboursement sollicité. 

Dès lors, il apparaît qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'octroi de la provision sollicitée. 

En conséquence, la SCI UFIPA sera condamnée à verser à [K] [L] la somme de 26419 euros, cette somme portant intérêt à taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure, à valoir sur le remboursement de son compte courant associé. 

sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
 
En l’espèce, les anciens associés sont en désaccord sur la manière dont les comptes de la société ont été gérés au cours des dernières années. Ils s'accusent mutuellement d'avoir opéré des versements injustifiés des comptes de la société vers leurs comptes personnels respectifs, d'avoir fait supporter des dépenses au compte courant de l'un des associés alors que la société aurait dû les assumer, d'avoir détourné une partie des recettes de la société à des fins personnelles, ou encore d'avoir fait supporter à la société des frais personnels. 

Les pièces comptables produites par les parties comportent des écritures qui apparaissent sujettes à caution, et nécessitent une analyse plus détaillée de la part d'un professionnel de la comptabilité. 

Les défenderesses ne s'opposent pas à la réalisation de l'expertise comptable sollicitée, sous réserve qu'elle soit ordonnée aux frais exclusifs du demandeur. 

En conséquence, [K] [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise comptable au contradictoire de la SCI UFIPA et de sa gérante [I] [U]. 
La mission sera détaillée dans le dispositif.
Les frais seront avancés par [K] [L] qui y a intérêt.
sur la demande de production de pièces :

En l’espèce, la SCI UFIPA et [I] [U] sollicite qu'il soit enjoint à [K] [L] de produire une copie de tous ses relevés bancaires de comptes personnels pour les mois de décembre 2022 à avril 2023.

Néanmoins, les parties à l’opération d’expertise auront vocation à échanger les pièces utiles à leur participation efficiente à ces travaux, contradictoires, sous le contrôle de l’expert qui sollicitera les éléments dont il aura besoin pour la mission qui lui a été confiée.
La demande de communications de ces relevés de comptes personnels apparaît donc prématurée en l’espèce, et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
En conséquence les demandes de communication de pièces présentées par les défenderesses seront rejetées comme prématurées.
sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, [K] [L] conservera la charge des dépens de l'instance. 

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,

COMMETONS pour y procéder :
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], serment préalablement prêté

DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 
- convoquer les parties ; 
- se faire remettre tous documents utiles à ses investigations ; 
- entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile pour l’accomplissement de sa mission ; 
- se faire remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI UFIPA portant sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- dire si les comptes courants associés comportent des anomalies, notamment en vérifiant si certaines écritures ont été valablement affectées à un des associés, lister ces anomalies le cas échéant, et déterminer le véritable compte courant associé de chaque associé pour les exercices en cause ;
- dire si certains frais pris en charge par la société sont des frais personnels aux gérants, les lister et les chiffrer ;
- dire si les gérants ont rempli leur mission en respectant les règle de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de leur gérance ;
- à défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ;
- plus généralement, apporter tout élément utile au tribunal pour lui permettre d'apprécier le comportement des gérants
- rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond ;
- soumettre son pré rapport aux parties ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que [K] [L] devra verser une consignation de 2000 euros (deux mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

REJETONS à ce stade la demande de communication de pièces formées par les défenderesses ;

CONDAMNONS la SCI UFIPA à payer à [K] [L] la somme provisionnelle de 26419 euros à valoir sur le remboursement la créance qu'il détient au titre de son compte courant associé au sein de cette société ;

DISONS que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de [K] [L] ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


La greffière La Vice Présidente
 









En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:21:27.983Z.