Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 8 juillet 2026, n° 26/00273
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En date du 24 décembre 2025 et alors qu’elle exerçait ses fonctions d’éducatrice spécialisée, Madame [S] [Y] était victime d’un accident de trajet sur la Commune [Localité 4] alors qu’elle conduisait le véhicule propriété de son employeur de marque PEUGOET 208, immatriculé [Immatriculation 1]. Son véhicule est assuré auprès de la MAIF sous le numéro de contrat 1689164M. Marquant l’arrêt en arrivant au cédez-le-passage d’un rond-point, Madame [S] [Y] était percutée par l’arrière par Monsieur [P] [U] au volant du véhicule de marque MINI immatriculé GQ – 673 – TM. Monsieur [P] [U] est assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT sous le numéro de contrat 980003564327. Par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 mars et 3 avril 2026, Madame [S] [Y] a assigné la Compagnie d’assurance SA MATMUT, la CPAM du VAUCLUSE et Monsieur [P] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir : - ORDONNER une mesure d’expertise médicale ; - ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’ASSURANCES SA MATMUT en sa qualité d’assureur à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ; - ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’ASSURANCES SA MATMUT en sa qualité d’assureur à verser à Madame [S] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Outre les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026 après un renvoi. A cette audience, Madame [S] [Y] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La Compagnie d’assurance SA MATMUT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : - PRENDRE ACTE de ce que la MATMUT ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert judiciaire ; - DIRE que la mission de l’expert sera limitée à une mission médico-légale classique d’évaluation des préjudices corporels selon la nomenclature Dintilhac ; - DIRE que la provision éventuellement allouée à Madame [S] [Y] ne saurait excéder la somme de 1.500 € ; - DÉBOUTER Madame [S] [Y] du surplus de sa demande de provision ; - DÉBOUTER Madame [S] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Monsieur [P] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir: - DONNER ACTE à Monsieur [P] [U] de ce que sous les plus expresses réserves d’usage et de protestation, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ; - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation pour frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 3] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 24 décembre 2025 et alors qu'elle exerçait ses fonctions d'éducatrice spécialisée, Madame [S] [Y] était victime d'un accident de trajet sur la Commune [Localité 4]. En date du 20 janvier 2026, le Docteur [K] [F] décrivait l’état clinique de la demanderesse de telle sorte : « [Etablissement 1] soussigné certifie suivre Madame [Y] [S] qui a présenté un accident de la voie publique le 24.12.2025. Elle présente une cervicalgie avec irradiation dans le membre supérieur droit et une lombalgie qui vont nécessiter une période de repos d’au mois 6 semaines avec kinésithérapie ». En date du 17 février 2026, elle se voyait prescrire de nouveaux antalgiques pour apaiser ses douleurs toujours constantes. Le Docteur [K] [F] orientait la patiente vers un spécialiste en l’état de la persistance des sensations vertigineuses. Elle est toujours actuellement en arrêt de travail à raison de la persistance de ses lésions cliniques. En conséquence, Madame [S] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par Madame [S] [Y] qui y a intérêt. 2- Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable. Madame [S] [Y] sollicite la condamnation de la Société SA MATMUT en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif. La Compagnie d’assurance SA MATMUT, au regard des éléments actuellement versés au débat, expose qu’il convient de limiter toute éventuelle provision à la somme maximale de 1500 euros. Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats. En conséquence, la demande de provision formulée à valoir sur l’indemnisation des préjudices devra être accueillie à hauteur de la somme de 1.500 euros. Le surplus de la demande sera rejeté. 3- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Monsieur [N] [D] [Adresse 5] - [Localité 5] Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - D’entendre et examiner Madame [S] [Y], - En tenir informés les conseils des parties, - Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit le dossier médical complet de celui-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur, - Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 24.12.2025 ainsi que leur évolution, - Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et la possible date de la fin de ceux-ci, - Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - Recueillir les doléances de la victime en interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - Analyser dans une discussion précise l'imputabilité entre les faits et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - * la réalité des lésions initiales, - * la réalité de l'état séquellaire, - * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - Préciser éventuellement l'incidence d'un état antérieur, - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles, - Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, - Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au " barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ", le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, - Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, - L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer le cas échéant : - L'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, - DIRE que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [S] [Y] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; CONDAMNONS la Compagnie d’assurance SA MATMUT au paiement à Madame [S] [Y] de la somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [S] [Y] ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00273 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPBT Me Sonia DAUSSANT Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES Me Philippe LICINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [S] [Y], Numéro de sécurité sociale : 2 83 05 99 35 04 46 45 née le 23 Mai 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEURS Compagnie d’assurance SA MATMUT dont le numéro SIRET est 487 597 510 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante M. [P] [U] né le 23 Mai 1983 demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau D’AVIGNON Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE En date du 24 décembre 2025 et alors qu’elle exerçait ses fonctions d’éducatrice spécialisée, Madame [S] [Y] était victime d’un accident de trajet sur la Commune [Localité 4] alors qu’elle conduisait le véhicule propriété de son employeur de marque PEUGOET 208, immatriculé [Immatriculation 1]. Son véhicule est assuré auprès de la MAIF sous le numéro de contrat 1689164M. Marquant l’arrêt en arrivant au cédez-le-passage d’un rond-point, Madame [S] [Y] était percutée par l’arrière par Monsieur [P] [U] au volant du véhicule de marque MINI immatriculé GQ – 673 – TM. Monsieur [P] [U] est assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT sous le numéro de contrat 980003564327. Par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 mars et 3 avril 2026, Madame [S] [Y] a assigné la Compagnie d’assurance SA MATMUT, la CPAM du VAUCLUSE et Monsieur [P] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir : - ORDONNER une mesure d’expertise médicale ; - ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’ASSURANCES SA MATMUT en sa qualité d’assureur à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ; - ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’ASSURANCES SA MATMUT en sa qualité d’assureur à verser à Madame [S] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Outre les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026 après un renvoi. A cette audience, Madame [S] [Y] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La Compagnie d’assurance SA MATMUT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : - PRENDRE ACTE de ce que la MATMUT ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert judiciaire ; - DIRE que la mission de l’expert sera limitée à une mission médico-légale classique d’évaluation des préjudices corporels selon la nomenclature Dintilhac ; - DIRE que la provision éventuellement allouée à Madame [S] [Y] ne saurait excéder la somme de 1.500 € ; - DÉBOUTER Madame [S] [Y] du surplus de sa demande de provision ; - DÉBOUTER Madame [S] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Monsieur [P] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir: - DONNER ACTE à Monsieur [P] [U] de ce que sous les plus expresses réserves d’usage et de protestation, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ; - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation pour frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 3] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 24 décembre 2025 et alors qu'elle exerçait ses fonctions d'éducatrice spécialisée, Madame [S] [Y] était victime d'un accident de trajet sur la Commune [Localité 4]. En date du 20 janvier 2026, le Docteur [K] [F] décrivait l’état clinique de la demanderesse de telle sorte : « [Etablissement 1] soussigné certifie suivre Madame [Y] [S] qui a présenté un accident de la voie publique le 24.12.2025. Elle présente une cervicalgie avec irradiation dans le membre supérieur droit et une lombalgie qui vont nécessiter une période de repos d’au mois 6 semaines avec kinésithérapie ». En date du 17 février 2026, elle se voyait prescrire de nouveaux antalgiques pour apaiser ses douleurs toujours constantes. Le Docteur [K] [F] orientait la patiente vers un spécialiste en l’état de la persistance des sensations vertigineuses. Elle est toujours actuellement en arrêt de travail à raison de la persistance de ses lésions cliniques. En conséquence, Madame [S] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par Madame [S] [Y] qui y a intérêt. 2- Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable. Madame [S] [Y] sollicite la condamnation de la Société SA MATMUT en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif. La Compagnie d’assurance SA MATMUT, au regard des éléments actuellement versés au débat, expose qu’il convient de limiter toute éventuelle provision à la somme maximale de 1500 euros. Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats. En conséquence, la demande de provision formulée à valoir sur l’indemnisation des préjudices devra être accueillie à hauteur de la somme de 1.500 euros. Le surplus de la demande sera rejeté. 3- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Monsieur [N] [D] [Adresse 5] - [Localité 5] Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - D’entendre et examiner Madame [S] [Y], - En tenir informés les conseils des parties, - Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit le dossier médical complet de celui-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur, - Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 24.12.2025 ainsi que leur évolution, - Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et la possible date de la fin de ceux-ci, - Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - Recueillir les doléances de la victime en interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - Analyser dans une discussion précise l'imputabilité entre les faits et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - * la réalité des lésions initiales, - * la réalité de l'état séquellaire, - * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - Préciser éventuellement l'incidence d'un état antérieur, - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles, - Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, - Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au " barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ", le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, - Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, - L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer le cas échéant : - L'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, - DIRE que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [S] [Y] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; CONDAMNONS la Compagnie d’assurance SA MATMUT au paiement à Madame [S] [Y] de la somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [S] [Y] ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00220
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:21:52.267Z.