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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 8 juillet 2026, n° 26/00236

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 18 novembre 2022, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont acquis auprès de la SAS [M] AUTO un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1].

Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, assigné la SAS [M] AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 26/00236.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 4 mai 2026, la SAS [M] AUTO a assigné la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la SA OPTEVEN ASSURANCES aux fins de les appeler en cause et de réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00345.

L’affaire RG n° 26/00236 et l’affaire RG n°26/00345 sont venues à l’audience du 10 juin 2026.

Lors de l’audience du 10 juin 2026, l’affaire RG n°26/00345 a été jointe à l’affaire RG n° 26/00236 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SAS [M] AUTO a repris oralement les termes de son assignation d’appel en cause, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SA OPTEVEN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
   
En l’espèce, il est constant que le 18 novembre 2022, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont acquis auprès de la SAS [M] AUTO un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule est tombé en panne le 4 septembre 2025. 

Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 23 janvier 2026 produit aux débats divers désordres, notamment « les têtes d’injecteur et les pistons sont maculés d’huile », « l’axe du turbocompresseur présente un jeu anormal, l’écrou de fixation de la turbine d’admission est absent et les ailettes sont endommagées », « présence d’huile moteur dans la partie admission du turbocompresseur », et estime que la panne est consécutive « à la rupture de l’axe du turbo qui a provoqué une aspiration de l’huile par le moteur ». Ledit rapport conclu à « défaut de conception du moteur », et estime que la responsabilité du constructeur peut être recherchée.

Au demeurant, il apparait des éléments versés aux débats que Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont souscrit une assurance contractuelle de 60 mois lors de l’achat du véhicule auprès de la compagnie SOGESSUR, qui a confié la gestion des pannes à la SA OPTEVEN ASSURANCES.

En conséquence, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses. Celle-ci se déroulera au contradictoire de la SAS [M] AUTO, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la SA OPTEVEN ASSURANCES.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] qui y ont intérêt.


2- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y].


PAR CES MOTIFS
  
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [E] [W]
[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Port. : 06.10.05.66.43 
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Organiser le lieu d’expertise du véhicule LAND ROVER RR EVOQUE immatriculé EJ 325 HF, acquis par les époux [Y] auprès du garage [M] dans le garage de son choix ;
- Examiner et de décrire le véhicule, en précisant notamment l’entretien réalisé sur ce véhicule avant et après la vente par la SAS [M] AUTOMOBILES ;
- Préciser la cause de l’immobilisation du véhicule, en donnant tous éléments permettant de statuer sur l’imputabilité de ladite panne ; 
- Décrire et chiffrer, si c’est possible, les travaux et le coût de remise en état du véhicule ou indiquer si le véhicule est économiquement irréparable ;
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs ;
- Déposer un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations auxquelles il répondra.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 

La Greffière La Vice-présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00236 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJD
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [F] [O] épouse [Y]
née le 27 Février 1975 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

M. [B] [Y]
né le 05 Février 1974 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES


DEFENDERESSE

S.A.S. [M] AUTO 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 410 276 455 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE 
au capital de 3 115 880,00 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A. OPTEVEN ASSURANCES 
au capital de 6 384 430 € immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 843 914 300 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur des époux [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES et Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON 

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, greffière présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, cadre greffière, présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

RG - N° RG 26/00236 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJD
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [X]


EXPOSE DU LITIGE
 
Le 18 novembre 2022, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont acquis auprès de la SAS [M] AUTO un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1].

Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, assigné la SAS [M] AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 26/00236.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 4 mai 2026, la SAS [M] AUTO a assigné la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la SA OPTEVEN ASSURANCES aux fins de les appeler en cause et de réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00345.

L’affaire RG n° 26/00236 et l’affaire RG n°26/00345 sont venues à l’audience du 10 juin 2026.

Lors de l’audience du 10 juin 2026, l’affaire RG n°26/00345 a été jointe à l’affaire RG n° 26/00236 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SAS [M] AUTO a repris oralement les termes de son assignation d’appel en cause, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SA OPTEVEN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

 


MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
   
En l’espèce, il est constant que le 18 novembre 2022, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont acquis auprès de la SAS [M] AUTO un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule est tombé en panne le 4 septembre 2025. 

Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 23 janvier 2026 produit aux débats divers désordres, notamment « les têtes d’injecteur et les pistons sont maculés d’huile », « l’axe du turbocompresseur présente un jeu anormal, l’écrou de fixation de la turbine d’admission est absent et les ailettes sont endommagées », « présence d’huile moteur dans la partie admission du turbocompresseur », et estime que la panne est consécutive « à la rupture de l’axe du turbo qui a provoqué une aspiration de l’huile par le moteur ». Ledit rapport conclu à « défaut de conception du moteur », et estime que la responsabilité du constructeur peut être recherchée.

Au demeurant, il apparait des éléments versés aux débats que Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont souscrit une assurance contractuelle de 60 mois lors de l’achat du véhicule auprès de la compagnie SOGESSUR, qui a confié la gestion des pannes à la SA OPTEVEN ASSURANCES.

En conséquence, Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses. Celle-ci se déroulera au contradictoire de la SAS [M] AUTO, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la SA OPTEVEN ASSURANCES.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] qui y ont intérêt.


2- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y].


PAR CES MOTIFS
  
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [E] [W]
[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Port. : 06.10.05.66.43 
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Organiser le lieu d’expertise du véhicule LAND ROVER RR EVOQUE immatriculé EJ 325 HF, acquis par les époux [Y] auprès du garage [M] dans le garage de son choix ;
- Examiner et de décrire le véhicule, en précisant notamment l’entretien réalisé sur ce véhicule avant et après la vente par la SAS [M] AUTOMOBILES ;
- Préciser la cause de l’immobilisation du véhicule, en donnant tous éléments permettant de statuer sur l’imputabilité de ladite panne ; 
- Décrire et chiffrer, si c’est possible, les travaux et le coût de remise en état du véhicule ou indiquer si le véhicule est économiquement irréparable ;
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs ;
- Déposer un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations auxquelles il répondra.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [Y] ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 

La Greffière La Vice-présidente













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:22:09.965Z.