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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 29 juillet 2026, n° 25/00181

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C], consorts [Z]-[Q]-[S]-[C], sont propriétaires de résidences secondaires sur la commune de [Localité 6] (85), au sein du même ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », lequel est composé de pavillons et de places de stationnement extérieur associées.

Madame [B] [W], Monsieur [T] [F] et l’indivision [N] sont propriétaires au sein du même ensemble immobilier. 

Les propriétaires des différents lots ont constitué l’ Association Syndicale libre (ASL) dénommée ASL [Adresse 1], pour la gestion et l’entretien des parties collectives de l’ensemble immobilier, particulièrement les voies, les installations et ouvrages et les espaces communs.

Un mur est situé en limite des propriétés des [Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 11] (parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2]) appartenant à Madame [B] [W], Monsieur [T] [F], et à l’indivision [N] d’une part, et des parkings 399 à 407 (parcelles AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4]) [Adresse 12], appartenant aux époux [Z] et [Q], ainsi qu’à Madame [S] [U] et Madame [C] d’autre part.

Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2023, la Mairie a fait le constat d’une dégradation importante dudit mur et a mis en demeure d’une part l’ASL [Adresse 1] de procéder à l’isolement et à la sécurisation de la zone impactée , et d’autre part les propriétaires du mur de procéder en urgence à sa réparation ou déconstruction. 
 
Le 12 mars 2013, un membre de l’ASL [Adresse 1] a proposé de procéder aux travaux attendus conformément à un premier devis réalisé par la société MERCERON, avec répartition des dépenses à proportion du pourcentage de propriété du mur pour chaque propriétaire concerné. Le coût des travaux a été estimé par une autre entreprise, la société MATHE, à la somme de 78.010,88 €.




Lors de l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 1] du 5 août 2023, il a été proposé de provisionner la somme de 6.000 € correspondant à sa quote-part dans la réalisation des travaux de reprise. La résolution a été adopté à 88,3 % des votes exprimés.

Néanmoins, Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] n’ont pas donné suite à cette proposition de répartition du coût de reprise du mur.

Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont mis en demeure Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] d’avoir à procéder aux travaux de reprise du mur.

Madame [W] a fait savoir en réponse qu’elle n’avait aucune certitude d’être propriétaire du mur.

Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.

C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 11 et du 15 juillet 2025, Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C], consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [B] [W], Monsieur [T] [F], et à l’indivision [N], représentée par Madame [E] [N], et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 1] aux fins notamment de les faire condamner in solidum à procéder au travaux de reprise du mur de nature à faire cesser le dommages imminent et leur permettre de recouvrir la plein jouissance de leur propriété.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une conciliation déléguée et a fait injonction aux parties d’avoir à rencontrer le conciliateur de justice désigné.

Par procès-verbal en date du 11 mars 2026, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation à l’issue d’une ultime réunion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 835, al. 1er du Code de procédure civile, 
Vu les articles 145, 146, 147, 232, 263 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1240, 1242 et 1244 du Code civil, 
Vu l’article 1253 du Code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, 
Vu les articles 653 et 654 du Code civil, 
 
A titre liminaire 
ÉCARTER les développements et imputations personnelles dirigés contre le Conseil des demandeurs comme étrangers au litige et dépourvus de tout fondement, 
 
A titre principal 
Les DECLARER recevable et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,DIRE que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur géomètre pour déterminer, notamment, la propriété du mur litigieux, 

A titre subsidiaire 
DÉCLARER que la menace d’effondrement du mur est constitutive d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir ; CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [F], l’indivision [N] et l’ASL [Adresse 1], à faire réaliser les travaux de reprise du mur de nature à faire cesser le dommage imminent et leur permettre de recouvrer la jouissance de leur propriété, ce sous une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir; REJETER la demande des défendeurs tendant à l’octroi d’un délai de six mois, 
En tout état de cause, 
DÉBOUTER Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [F], l’indivision [N] et l’ASL [Adresse 1], au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [F], l’indivision [N] et l’ASL [Adresse 1] aux entiers dépens ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’Ordonnance. 
Les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont soutenu que, suite à l’échec de la tentative de conciliation, la nature du mur, sa propriété, l’imminence du dommage, les causes profondes des désordres et les travaux nécessaires étaient contestés. Ils ont souligné que l’expertise judiciaire paraissait la seule mesure permettant d’établir contradictoirement et indépendamment le faits techniques indispensables à la solution du litige. A ce titre, ils ont soutenu qu’ils disposaient du motif légitime attendu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Les demandeurs ont par ailleurs rappelé que le procès-verbal de bornage n’était pas un élément suffisamment probant. 

Concernant leur demande subsidiaire, les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont soutenu que le dommage imminent était suffisamment justifié et qu’il ne pouvait donc être opposé une éventuelle contestation sérieuse. Ils ont soutenu que le mur soutenant les terres des parcelles AL [Cadastre 2] à [Cadastre 1], leurs propriétaires étaient présumés en être propriétaire également. Ils ont rappelé qu’en cette qualité, les défendeurs étaient responsables des désordres causés par le mur.

Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] ont demandé au juge des référés de :
Vu les articles 9, 145 à 149, 835, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 1244, 1253 et 1353 du Code Civil, 
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
 
DEBOUTER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] de leurs demandes, fins et prétentions ; 
A titre principal sur la demande d’expertise, 
DEBOUTER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] de leur demande d'expertise judiciaire comme étant dépourvue de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise, 
ECARTER de la mission de l'expert le chef tendant à ce qu'il « donne son avis quant à l'origine de l'écoulement des terres des parcelles situées [Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 11] vers les parkings », comme étant dépourvu de motif légitime et contraire à l'article 147 du Code de procédure civile ; ADJOINDRE à la mission de l'expert les chefs suivants :* Dire si l'édification du mur est contemporaine à la livraison des parkings ; 
* Décrire les caractéristiques techniques du mur et dire quelle est la destination initiale de cet ouvrage au regard de ses caractéristiques architecturales ; 
* Dire si le mur a créé un obstacle à l'épandage naturel du sable et, dans l'affirmative, si cet obstacle est à l'origine des désordres occasionnés par les terres ainsi contenues. 

Sur la demande subsidiaire de condamnation des défendeurs à l’exécution des travaux réparatoires, 
DECLARER l'absence de preuve de dommage imminent du fait du mur sinistré ; SE DECLARER incompétent et sans pouvoir pour statuer en la forme des référés ; 
Subsidiairement sur cette demande, 
DECLARER que le mur sinistré relève de l'objet de l'Association syndicale libre des Sables d'Or ; CONDAMNER l'ASL des Sables d'Or à l'exécution des travaux au droit du mur sinistré ; 
A titre infiniment subsidiaire sur cette demande, 
DECLARER que le mur sinistré est la propriété des consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C], par conséquent les DEBOUTER de leur demande ; DIRE ET JUGER que les consorts [W], [F] et [N] ne sauraient voir leur responsabilité engagée en qualité de gardiens de la dune, l'initiative exclusive des demandeurs, ou des personnes dont les demandeurs viennent aux droits, d'ériger un mur sur le trajet naturel de celle-ci constituant une cause d'exonération totale ; DEBOUTER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les articles 1240 et 1242 du Code civil ; ADJOINDRE toute éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs d'un délai raisonnable de six mois suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir ; 
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des honoraires d'Avocat dont distraction au profit de Me VERDENNE ; CONDAMNER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERDENNE. 
Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] sont revenus sur la genèse du contentieux et le comportement des parties. Ils ont soutenu que les demandeurs ne justifiaient pas du motif légitime attendu au soutien de leur demande d’expertise judiciaire. A ce titre, ils ont notamment rappelé que la cause matérielle des désordres n’est pas contestée et que la propriété du mur a été déterminée de manière contradictoire par un géomètre lors du bornage du 25 septembre 2025.

S’agissant de la demande subsidiaire visant à les faire condamner aux travaux, ils ont fait valoir qu’il n’existait pas de preuve d’un dommage imminent, précisant qu’il y avait en tout état de cause une absence de certitude d’un dommage. Ils ont notamment soutenu que le mur sinistré serait la propriété des demandeurs et, en tout état de cause, que leur propre responsabilité ne pourrait être engagée. En conséquence, les défendeurs ont contesté au juge des référés tout pouvoir.

Les dernières conclusions ayant été transmises tardivement, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 1] a été autorisée à déposer une note en cours de délibéré.

Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

Par Note en délibéré en date du 2 juillet 2026, l’ASL [Adresse 1] a sollicité que la demande de condamnation de réalisation de travaux ou à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Elle a sollicité la condamnation des consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] à lui verser la somme de 1.500 e sur le même fondement et aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il est constant et amplement justifié dans les conclusions et pièces des parties que le mur soutenant les terres des parcelles AL [Cadastre 2] à [Cadastre 1] semble souffrir de désordres qui ont nécessité une mise en demeure de la Mairie d’avoir à le remettre en état le 9 janvier 2023. Aucun des travaux de renforcement envisagés n’a été réalisé.

En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité des parties sont abondamment discutés, préfigurant un éventuel procès au fond. Par ailleurs, il ne revient pas au juge des référés d’évaluer les chances de succès ou d’échec de l’éventuel futur procès, et d’autant moins que seule l’expertise judiciaire permettra d’en connaître précisément les contours techniques et conséquences pour les différentes parties concernées. 

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et aux frais avancés par des demandeurs. 

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.

S’agissant des demandes réciproques formulées au titre de l’article 700, il sera rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise formulée au titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[L] [X], [Adresse 13]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 10], [Adresse 11] (parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2]) et parkings 399 à 407 (parcelles AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4]) [Adresse 12] à [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire, notamment le mur litigieux en précisant ses caractéristiques techniques, sa destination initiale et s’il constitue un mur de soutènement pour l’un ou plusieurs des fonds concernés,
Déterminer la nature et l’intérêt technique du mur litigieux, et notamment s’il s’agit d’un mur de soutènement,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date probable de leur apparition, et notamment s’il est contemporain de la livraison des parkings, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Donner un avis quant aux modifications susceptibles d’avoir été portées aux terrains et aux constructions réalisés sur les parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4], notamment la surélévation du mur,
Dire si le mur a créé un obstacle à l'épandage naturel du sable et, dans l'affirmative, si cet obstacle est à l'origine des désordres occasionnés par les terres ainsi contenues,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (géomètre expert), et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C] devront consigner ensemble à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formulées par les parties ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.


F. NGUEMA ONDO I. MASSON
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C43F
AFFAIRE : [I] [R] épouse [Z], [J] [Q], [M] [H] épouse [Q], [V] [S] [U], [A] [C], [K] [Z] C/ [T] [F], [B] [W], [E] [N], A.S.L. [Adresse 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE


ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026


LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition 


PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [I] [R] épouse [Z]
née le 20 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]


Monsieur [J] [Q]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]


Madame [M] [H] épouse [Q]
née le 16 Mai 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]


Madame [V] [S] [U]
née le 05 Août 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]


Madame [A] [C]
née le 30 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]


Monsieur [K] [Z]
né le 20 Janvier 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Esthère GALLARDO, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
et Me Charlotte BARON , avocat plaidant au barreau de Nantes







DEFENDEURS

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me GOHIER 
et par Me Sibylle VERDENNE, avocat plaidant au barreau de Paris 

Association Syndicale Libre [Adresse 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Ayant pour avocat la SELARL SIRET
représentée par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me PITON RANGEARD 


Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026 prorogé au 29 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C], consorts [Z]-[Q]-[S]-[C], sont propriétaires de résidences secondaires sur la commune de [Localité 6] (85), au sein du même ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », lequel est composé de pavillons et de places de stationnement extérieur associées.

Madame [B] [W], Monsieur [T] [F] et l’indivision [N] sont propriétaires au sein du même ensemble immobilier. 

Les propriétaires des différents lots ont constitué l’ Association Syndicale libre (ASL) dénommée ASL [Adresse 1], pour la gestion et l’entretien des parties collectives de l’ensemble immobilier, particulièrement les voies, les installations et ouvrages et les espaces communs.

Un mur est situé en limite des propriétés des [Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 11] (parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2]) appartenant à Madame [B] [W], Monsieur [T] [F], et à l’indivision [N] d’une part, et des parkings 399 à 407 (parcelles AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4]) [Adresse 12], appartenant aux époux [Z] et [Q], ainsi qu’à Madame [S] [U] et Madame [C] d’autre part.

Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2023, la Mairie a fait le constat d’une dégradation importante dudit mur et a mis en demeure d’une part l’ASL [Adresse 1] de procéder à l’isolement et à la sécurisation de la zone impactée , et d’autre part les propriétaires du mur de procéder en urgence à sa réparation ou déconstruction. 
 
Le 12 mars 2013, un membre de l’ASL [Adresse 1] a proposé de procéder aux travaux attendus conformément à un premier devis réalisé par la société MERCERON, avec répartition des dépenses à proportion du pourcentage de propriété du mur pour chaque propriétaire concerné. Le coût des travaux a été estimé par une autre entreprise, la société MATHE, à la somme de 78.010,88 €.




Lors de l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 1] du 5 août 2023, il a été proposé de provisionner la somme de 6.000 € correspondant à sa quote-part dans la réalisation des travaux de reprise. La résolution a été adopté à 88,3 % des votes exprimés.

Néanmoins, Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] n’ont pas donné suite à cette proposition de répartition du coût de reprise du mur.

Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont mis en demeure Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] d’avoir à procéder aux travaux de reprise du mur.

Madame [W] a fait savoir en réponse qu’elle n’avait aucune certitude d’être propriétaire du mur.

Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.

C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 11 et du 15 juillet 2025, Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C], consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [B] [W], Monsieur [T] [F], et à l’indivision [N], représentée par Madame [E] [N], et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 1] aux fins notamment de les faire condamner in solidum à procéder au travaux de reprise du mur de nature à faire cesser le dommages imminent et leur permettre de recouvrir la plein jouissance de leur propriété.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une conciliation déléguée et a fait injonction aux parties d’avoir à rencontrer le conciliateur de justice désigné.

Par procès-verbal en date du 11 mars 2026, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation à l’issue d’une ultime réunion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 835, al. 1er du Code de procédure civile, 
Vu les articles 145, 146, 147, 232, 263 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1240, 1242 et 1244 du Code civil, 
Vu l’article 1253 du Code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, 
Vu les articles 653 et 654 du Code civil, 
 
A titre liminaire 
ÉCARTER les développements et imputations personnelles dirigés contre le Conseil des demandeurs comme étrangers au litige et dépourvus de tout fondement, 
 
A titre principal 
Les DECLARER recevable et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,DIRE que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur géomètre pour déterminer, notamment, la propriété du mur litigieux, 

A titre subsidiaire 
DÉCLARER que la menace d’effondrement du mur est constitutive d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir ; CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [F], l’indivision [N] et l’ASL [Adresse 1], à faire réaliser les travaux de reprise du mur de nature à faire cesser le dommage imminent et leur permettre de recouvrer la jouissance de leur propriété, ce sous une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir; REJETER la demande des défendeurs tendant à l’octroi d’un délai de six mois, 
En tout état de cause, 
DÉBOUTER Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [F], l’indivision [N] et l’ASL [Adresse 1], au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [F], l’indivision [N] et l’ASL [Adresse 1] aux entiers dépens ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’Ordonnance. 
Les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont soutenu que, suite à l’échec de la tentative de conciliation, la nature du mur, sa propriété, l’imminence du dommage, les causes profondes des désordres et les travaux nécessaires étaient contestés. Ils ont souligné que l’expertise judiciaire paraissait la seule mesure permettant d’établir contradictoirement et indépendamment le faits techniques indispensables à la solution du litige. A ce titre, ils ont soutenu qu’ils disposaient du motif légitime attendu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Les demandeurs ont par ailleurs rappelé que le procès-verbal de bornage n’était pas un élément suffisamment probant. 

Concernant leur demande subsidiaire, les consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] ont soutenu que le dommage imminent était suffisamment justifié et qu’il ne pouvait donc être opposé une éventuelle contestation sérieuse. Ils ont soutenu que le mur soutenant les terres des parcelles AL [Cadastre 2] à [Cadastre 1], leurs propriétaires étaient présumés en être propriétaire également. Ils ont rappelé qu’en cette qualité, les défendeurs étaient responsables des désordres causés par le mur.

Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] ont demandé au juge des référés de :
Vu les articles 9, 145 à 149, 835, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 1244, 1253 et 1353 du Code Civil, 
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
 
DEBOUTER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] de leurs demandes, fins et prétentions ; 
A titre principal sur la demande d’expertise, 
DEBOUTER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] de leur demande d'expertise judiciaire comme étant dépourvue de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise, 
ECARTER de la mission de l'expert le chef tendant à ce qu'il « donne son avis quant à l'origine de l'écoulement des terres des parcelles situées [Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 11] vers les parkings », comme étant dépourvu de motif légitime et contraire à l'article 147 du Code de procédure civile ; ADJOINDRE à la mission de l'expert les chefs suivants :* Dire si l'édification du mur est contemporaine à la livraison des parkings ; 
* Décrire les caractéristiques techniques du mur et dire quelle est la destination initiale de cet ouvrage au regard de ses caractéristiques architecturales ; 
* Dire si le mur a créé un obstacle à l'épandage naturel du sable et, dans l'affirmative, si cet obstacle est à l'origine des désordres occasionnés par les terres ainsi contenues. 

Sur la demande subsidiaire de condamnation des défendeurs à l’exécution des travaux réparatoires, 
DECLARER l'absence de preuve de dommage imminent du fait du mur sinistré ; SE DECLARER incompétent et sans pouvoir pour statuer en la forme des référés ; 
Subsidiairement sur cette demande, 
DECLARER que le mur sinistré relève de l'objet de l'Association syndicale libre des Sables d'Or ; CONDAMNER l'ASL des Sables d'Or à l'exécution des travaux au droit du mur sinistré ; 
A titre infiniment subsidiaire sur cette demande, 
DECLARER que le mur sinistré est la propriété des consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C], par conséquent les DEBOUTER de leur demande ; DIRE ET JUGER que les consorts [W], [F] et [N] ne sauraient voir leur responsabilité engagée en qualité de gardiens de la dune, l'initiative exclusive des demandeurs, ou des personnes dont les demandeurs viennent aux droits, d'ériger un mur sur le trajet naturel de celle-ci constituant une cause d'exonération totale ; DEBOUTER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les articles 1240 et 1242 du Code civil ; ADJOINDRE toute éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs d'un délai raisonnable de six mois suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir ; 
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des honoraires d'Avocat dont distraction au profit de Me VERDENNE ; CONDAMNER les consorts [Z], [Q], [S] [U] et [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERDENNE. 
Madame [W], Monsieur [F] et l’indivision [N] sont revenus sur la genèse du contentieux et le comportement des parties. Ils ont soutenu que les demandeurs ne justifiaient pas du motif légitime attendu au soutien de leur demande d’expertise judiciaire. A ce titre, ils ont notamment rappelé que la cause matérielle des désordres n’est pas contestée et que la propriété du mur a été déterminée de manière contradictoire par un géomètre lors du bornage du 25 septembre 2025.

S’agissant de la demande subsidiaire visant à les faire condamner aux travaux, ils ont fait valoir qu’il n’existait pas de preuve d’un dommage imminent, précisant qu’il y avait en tout état de cause une absence de certitude d’un dommage. Ils ont notamment soutenu que le mur sinistré serait la propriété des demandeurs et, en tout état de cause, que leur propre responsabilité ne pourrait être engagée. En conséquence, les défendeurs ont contesté au juge des référés tout pouvoir.

Les dernières conclusions ayant été transmises tardivement, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 1] a été autorisée à déposer une note en cours de délibéré.

Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

Par Note en délibéré en date du 2 juillet 2026, l’ASL [Adresse 1] a sollicité que la demande de condamnation de réalisation de travaux ou à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Elle a sollicité la condamnation des consorts [Z]-[Q]-[S]-[C] à lui verser la somme de 1.500 e sur le même fondement et aux dépens.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il est constant et amplement justifié dans les conclusions et pièces des parties que le mur soutenant les terres des parcelles AL [Cadastre 2] à [Cadastre 1] semble souffrir de désordres qui ont nécessité une mise en demeure de la Mairie d’avoir à le remettre en état le 9 janvier 2023. Aucun des travaux de renforcement envisagés n’a été réalisé.

En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité des parties sont abondamment discutés, préfigurant un éventuel procès au fond. Par ailleurs, il ne revient pas au juge des référés d’évaluer les chances de succès ou d’échec de l’éventuel futur procès, et d’autant moins que seule l’expertise judiciaire permettra d’en connaître précisément les contours techniques et conséquences pour les différentes parties concernées. 

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et aux frais avancés par des demandeurs. 

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.

S’agissant des demandes réciproques formulées au titre de l’article 700, il sera rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise formulée au titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[L] [X], [Adresse 13]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 10], [Adresse 11] (parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2]) et parkings 399 à 407 (parcelles AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4]) [Adresse 12] à [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire, notamment le mur litigieux en précisant ses caractéristiques techniques, sa destination initiale et s’il constitue un mur de soutènement pour l’un ou plusieurs des fonds concernés,
Déterminer la nature et l’intérêt technique du mur litigieux, et notamment s’il s’agit d’un mur de soutènement,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date probable de leur apparition, et notamment s’il est contemporain de la livraison des parkings, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Donner un avis quant aux modifications susceptibles d’avoir été portées aux terrains et aux constructions réalisés sur les parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4], notamment la surélévation du mur,
Dire si le mur a créé un obstacle à l'épandage naturel du sable et, dans l'affirmative, si cet obstacle est à l'origine des désordres occasionnés par les terres ainsi contenues,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (géomètre expert), et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C] devront consigner ensemble à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formulées par les parties ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.


F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 149, code civil 1244, code de procedure civile 245, code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 147, code civil 653, code civil 654). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:27:17.798Z.