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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 10 juillet 2026, n° 23/06441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] étaient propriétaires d’un bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 1], comportant une maison d’habitation et un jardin (cadastré AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), jusqu’à sa vente le 28 décembre 2023.

Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain sis au [Adresse 5] à [Localité 1], constituant un lot privatif dépendant d’une copropriété cadastrée AE [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Cet ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 1] et [Adresse 6], initialement cadastré section AE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4], a fait l’objet d’une désignation et division par règlement de copropriété en décembre 1993. L’état descriptif de division mentionne que l’ensemble immobilier est composé de quatre bâtiments de A à D et de deux jardins privatifs, l’un attenant au bâtiment A et l’autre attenant aux bâtiments C et D. Il précise que cet ensemble immobilier est limité au Nord par l’immeuble désigné au cadastre sous la section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Selon attestation notariée en date du 28 septembre 2007, Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], sont propriétaires de l’ensemble des bâtiments B à D, soit les lots 2 à 4 de la copropriété susvisée, ainsi que du lot 5 correspondant à la jouissance exclusive et privative d’un jardin de 482 m², donnant accès aux lots 3 et 4 ; soit un total de 647/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas de syndic en exercice.

Suite à la dégradation du mur maçonné sis au fond et entre les deux parcelles sises au [Adresse 8] à [Localité 1], les parties ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leurs assurances respectives avec réalisation d’une expertise amiable contradictoire en date du 1er juin 2021 par le cabinet [G]-FIMBEL avec remise du rapport le 3 juin 2021.

Par ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le tribunal administratif de MELUN, sur saisine de la commune de OZOUER-LE-VOULANGIS au visa de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation, un expert administratif a été désigné et a déposé un rapport d’expertise en date du 24 juillet 2021 concluant à un état de péril simple circonscrit aux cinq dernières travées de clôture à partir de son extrémité Est, entraînant un risque certain pour les usagers du fond n°32, et prescrivant les mesures conservatoires à diligenter.


Par ordonnance rendue le 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de MELUN a ordonné une mesure d’expertise en désignant Madame [A], expert, pour y procéder, sur saisine de Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] en leur nom personnel et en tant que copropriétaires représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à OZOUER-LE-VOULANGIS.

Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ont ensuite saisi le juge des référés du présent tribunal, qui a, par ordonnance rendue 26 août 2022, déclaré communes à la compagnie d’assurance PACIFICA les opérations d’expertise en cours.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à OZOUER-LE-VOULANGIS et Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à OZOUER-LE-VOULANGIS à réparer en tout ou partie le mur lui appartenant sous astreinte et de le condamner in solidum avec les époux [T] à lui verser 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] demandent au tribunal de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir liée à l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; 
- débouter Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] de leur fin de non-recevoir ;
- débouter Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] à leur verser une somme de 12.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] et Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] à leur verser une somme totale de 7.085 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

A titre liminaire, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] font valoir que le tribunal est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et demandent en tout état de cause à ce que le tribunal prenne acte de ce que les défendeurs renoncent à maintenir cette irrecevabilité.
Ils fondent leurs propres demandes sur les articles 651 et 1240 du code civil et l’article 771 du code de procédure civile ainsi que sur le rapport d’expertise de Madame [A] en date du 30 septembre 2023.




Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le mur sinistré est la « propriété privative » du syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 7], puisque dépendant de ses parties communes comme confirmé par les conclusions de l’expert judiciaire. Ils relèvent que tant le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet [G], conseiller technique des défendeurs au titre de la protection juridique, que le dire effectué en date du 2 mai 2022 par le conseil des défendeurs, permettent d’établir que ledit mur litigieux est bien la propriété du SDC.

Ils considèrent que seule la vétusté du mur, non contestée par les défendeurs, est à l’origine des désordres subis et qu’elle résulte du défaut d’entretien de sa partie sinistrée depuis plusieurs années, entraînant la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour assurer sa reconstruction.

En réponse aux moyens adverses, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] réfutent que la rupture du solin de leur cabanon situé sur leur propre terrain, ou la pousse de leur glycine puissent être à l’origine des désordres au regard des conclusions de l’experte sur ces questions (page 50 du rapport).

Les demandeurs indiquent avoir subi un trouble de voisinage du fait de l’absence d’entretien du mur litigieux avec affaissement partiel, correspondant notamment à un trouble esthétique quand ils profitaient avec leurs familles et invités de leur jardin.

S’agissant du préjudice moral allégué, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] estiment avoir subi un acharnement procédural par leurs voisins défendeurs, agissant en leur nom et au nom du syndicat des copropriétaires, avec mise en œuvre d’une expertise judiciaire et la commission de plusieurs fautes.

Sur la demande de prise en charge à hauteur de 75% des frais de remise en état du mur litigieux, ils rétorquent le défaut de production d’éléments probants pour établir un lien de causalité entre les désordres et la prétendue découverte de racines de glycine, leur seule présence n’étant pas suffisante à établir qu’elle aurait été à l’origine de la fragilisation du mur. De plus, les défendeurs ne démontrent pas qu’un tel lien pourrait être évalué à 75% des frais de réparation sollicités alors que le litige ne concernait qu’une partie du mur avec une évaluation des travaux pour un montant de 5.005 euros. Ils concluent que le préjudice invoqué par les défendeurs est inexistant.

Sur le préjudice de jouissance invoqué par les défendeurs, ils expliquent que les époux [T] ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude et que leur préjudice est inexistant. Ils rappellent que les défendeurs avaient la possibilité de faire réaliser les travaux avant toute action en justice avec demande de réparation financière sans allonger les délais de réparation, ou la faculté de solliciter l’autorisation de l’expert pour les réaliser, et qu’en tout état de cause ces derniers n’ont jamais fait procéder à l’entretien d’un mur appartenant au syndicat des copropriétaires dont ils font pourtant partie avec l’autre copropriétaire Monsieur [Y]. Les demandeurs ajoutent que l’expert administratif Monsieur [O] a conclu seulement à un péril simple circonscrit aux 5 dernières travées de la clôture en fond de jardin et que cela n’a pas empêché les défendeurs de réaliser, postérieurement à la réunion d’expertise du 9 mars 2022, une piscine creusée au sol d’environ 15 à 20 m² au fond du jardin à une distance d’environ 3 mètres de la dernière travée du mur litigieux. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] demandent de :
- rejeter les demandes de Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ;
- écarter des débats les conclusions de l’expert judiciaire se prononçant sur la propriété du mur ;
A titre reconventionnel, ils sollicitent de condamner Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] à :
- prendre en charge 75% du devis de remise en état du mur et partant, de leur régler la somme de 11.461,72 euros ;
- leur régler la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de jouissance ;
- leur régler la somme de 14.709 euros au titre des frais et honoraires de Madame [A], expert ;
- leur régler la somme de 6.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Ils fondent leurs demandes sur les articles 653, 654, 666, 667 et 1240 du code civil et les articles 6,9, 238, 246 et 750-1 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] sollicitent en premier lieu d’écarter des débats les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relatives à propriété du mur litigieux , sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun du 21 octobre 2021, considérant que ce point ne relève pas de la mission de l’expert architecte qui ne dispose pas des compétences techniques d’un géomètre-expert. Ils rappellent que le dire n°2 de leur conseil comportait une liste de géomètres-experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] afin que l’expert puisse s’adjoindre un sapiteur aux fins de réaliser un bornage pour ensuite déterminer la répartition de la prise en charge de la réfection du mur. Par ailleurs, ils font valoir que la propriété du mur litigieux n’est établie par aucun titre de propriété, plan de reconnaissance des limites amiable et contradictoire ou autre bornage.

Sur la cause des désordres ayant provoqué le devers d’une partie du mur litigieux, ils affirment qu’elle résulte de la dégradation du solin situé entre le mur de clôture et le cabanon et de la pousse de la glycine sur une longueur de plus de 10 mètres en appui sur le mur. Ils notent que cette analyse a été retenue par le rapport d’expertise amiable d’assurance de Monsieur [G], mais aussi dans le compte-rendu du 11 mars 2022 et la note aux parties n°1 du 25 mars 2022 émanant de Madame [A], expert judiciaire, avant revirement de position de celle-ci au terme de la seconde réunion d’expertise avec remise d’une photographie. Les époux [M] contestent que le déracinement d’arbres et nivellement de leur terrain effectué en 2018 par leurs soins puisse avoir contribué à déstabiliser l’ouvrage au regard de l’éloignement entre le mur litigieux et les arbres dessouchés ou coupés. De plus, ils rappellent que la glycine a été complètement élaguée par les demandeurs avant les opérations d’expertise et considèrent que la poussée de cette végétation sur la partie haute du mur a provoqué le basculement du mur et la chute du solin d’étanchéité situé entre le cabanon et le mur, lui-même fragilisé par son défaut d’entretien.
Enfin, les époux [T] soutiennent que la cause des désordres est aussi liée à la présence de racines sous le mur, ces dernières ayant été découvertes, au niveau du devers constaté par l’expert judiciaire, par la société de travaux ayant procédé à la démolition du mur litigieux rendue possible du fait de la bonne entente avec les nouveaux acquéreurs du bien immobilier.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, mais les demandeurs ont justifié lui avoir fait signifier, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, leurs dernières conclusions par acte de commissaire en date du 24 mars 2025.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du même jour, avec fixation de l’audience de plaidoirie au 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et a été mise en délibéré au 14 avril 2026, puis prorogé à plusieurs reprises avec mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

Également, il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] ne maintiennent pas leur fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée en réponse est devenue sans objet.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande reconventionnelle tendant à écarter des débats les conclusions de l’expertise judiciaire relatives à la propriété du mur

L’article 238 du code de procédure civile dispose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».

La mission de l'expert judiciaire, régie par les articles 237 et suivants du code de procédure civile, est strictement technique et ne saurait empiéter sur le pouvoir souverain d'appréciation du juge quant aux questions de droit, de sorte que l'expert n'a pas qualité pour se prononcer sur la propriété d'un bien, laquelle relève de l'application des règles substantielles du code civil et constitue donc une question de pur droit réservée au juge du fond.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le juge n'est jamais lié par les conclusions de l'expert judiciaire et qu’il conserve son entière liberté d'appréciation, sous réserve de motiver sa décision.

Par ordonnance rendue le 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de MELUN a ordonné une mesure d’expertise en désignant Madame [A], expert judiciaire inscrit près la cour d'appel de PARIS, aux fins de procéder à la mission d’expertise suivante :




En l’espèce, l'expert judiciaire a conclu dans son rapport qu’« il était établi que le propriétaire de ce mur était le SDC du [Adresse 9] », comme suit :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des demandes et observations des parties ont été formulées au cours de deux réunions sur place les 9 mars et 27 octobre 2022, ainsi que par des dires successifs des conseils des défendeurs, demandeurs et de la compagnie PACIFICA assureur, avec réponses de l’expert en notes aux parties présentes dans les annexes du rapport.

Sur le dire du conseil des époux [T] en date du 2 mai 2022, visant à mentionner les difficultés rencontrées en l’absence de bornage effectué par un géomètre-expert comme suggéré par le service de l’urbanisme, l’expert judiciaire a rappelé sa réponse inscrite dans le rapport d’expertise au point « 2-3-2-4 Sur le statut du mur de clôture » reprenant les mentions issues du rapport de Monsieur [G] établi le 11 mars 2022, conseil technique des demandeurs, à l’issue de la réunion d’expertise du 9 mars 2022, à savoir :

- le plan d’ensemble mentionne par une flèche de présomption (à défaut d’acte notarié ou de bornage contradictoire) d’appartenance du mur aux époux [T],

- un second indice de présomption d’appartenance du mur aux époux [T] en ce que le mur extérieur du mur de clôture (côté demandeurs) ne dépasse pas le plan du mur de la bâtisse D appartenant aux défendeurs (à défaut d’acte notarié ou de bornage contradictoire, il a été suggéré aux parties de réaliser ce bornage).

Dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2023, l’expert mentionne ses observations sur ce point (page 19 et 48), comme suit « Pour ce qui concerne les présomptions d’appartenance du mur de clôture, qui ne relève pas de notre compétence technique, nous ne pouvons que rappeler la suggestion que nous avions faite à l’issue de la dernière réunion de faire procéder à un bornage par un géomètre portant sur les deux parcelles et leur mur de clôture qui permettrait de bien lever les incertitudes sur son statut ».

Par ailleurs, l’expert précise en page 49 : « nous avons demandé aux parties dans notre 2ème note de bien vouloir préciser leur position sur la proposition de confier à un géomètre une opération de bornage amiable contradictoire formulée par Maître [V] dans son Dire du 2 mai 2022 ».

Sur les pièces communiquées en réponse à la seconde note aux parties de l’expert, le rapport précise la position du conseil des époux [T]  : « Maître [V], par Dire du 30 juillet 2022 (en annexe 3-12) a rappelé qu’il avait finalement été établi que ce mur était bien la propriété du SDC [Adresse 10] et a précisé que M. et Mme [T] avaient bénéficié d’un vote favorable de la copropriété pour procéder à la déclaration de travaux auprès de la Mairie d’[Localité 4] et procéder à la remise en état du dit mur selon les préconisations de l’expert ». Il indique également que le conseil des demandeurs avait précisé la position de ses clients sur le statut du mur appartenant à la copropriété.

Ces éléments ont conduit l’expert à faire observer dans sa quatrième note aux parties en date du 15 novembre 2022 que « le statut du mur, appartenant à la copropriété [Adresse 9], n’était plus contesté et pouvait être retenu ».

Ensuite par Dire n°4 du 29 novembre 2022, le conseil des époux [T] a apporté de nouveaux éléments pour modifier sa demande sur l’appartenance exclusive de la clôture aux défendeurs, soulevant une appropriation de la clôture par la présence relevée de poteaux en béton solidaires au mur avec un anneau métallique ancré permettant de maintenir la glycine. Il indique « ce mur de clôture s’avérerait donc avoir été annexé en partie par la propriété de Mr [I] et Mme [U] » et que « la solidarisation du cabanon – par le solin – et des poteaux en béton avec le mur de clôture litigieux – présumé appartenir à Monsieur et Madame [T] – est de nature à renverser la présomption de propriété du mur, laquelle semble mitoyenne par l’usage qui en a été fait par Monsieur [I] et Madame [P] ». Il a également maintenu à l’appui de ce Dire « les origines retenues par M. [G] dans ses premiers rapports, soit « la poussée de la glycine...qui a induit un basculement de la clôture, la chute du solin ayant aggravé l’écartement entre le mur du cabanon de M. [I] et Mme [U] et la face adjacente du mur de clôture … origines relevant de la responsabilité civile de Monsieur [I] et Madame [U] ».
En réponse, le conseil des demandeurs a maintenu la position de ses clients faisant valoir que « le statut du mur appartenant au SDC avait été acquis au cours des derniers échanges, établi et non contesté ». 

Les observations de l’expert sur ce point précisent « qu’au seul plan technique et de fait, les éléments mentionnés pour justifier de cette appropriation de clôture ne peuvent être retenus, notamment pour ce qui concerne :

- la création de poteaux « béton » le long du mur du « cabanon » qui n’en comporte pas,

- l’origine des désordres attribuée aux propriétaires voisins – soit l’hypothèse de la fixation de la glycine à l’origine du basculement du mur et l’hypothèse de la chute du solin à l’origine de l’écartement entre le mur du cabanon et face adjacente du mur – ayant été écartées définitivement à l’issue de la seconde réunion, les autres hypothèses évoquées par le Cabinet [G] au début des opérations d’expertise – soit notamment l’appui des structures du « cabanon » sur l’un des poteaux du mur et les importants défauts d’étanchéité de la gouttière du cabanon ayant dores et déjà été écartées à l’issue de la première visite »

L’expert conclut dans son rapport que « dans ces conditions – au seul plan technique et de fait – les dernières allégations contenues dans ce dire ne peuvent être retenues et le statut du mur – appartenant au SDC – ne serait plus à contester ».

Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’aucune procédure en bornage n’a été diligentée par les parties, malgré les préconisations en ce sens des experts et de la mairie.

Or, il ressort notamment de la note n°2 adressées aux parties que l’expert judiciaire avait bien lui-même précisé dans son rapport qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la propriété du mur en réitérant une proposition de solution avec un bornage, et que la note n°4 confirme bien que l’expert n’a pas tranché cette question de propriété puisque sa position retenue sur le statut du mur est liée au fait que ce dernier n’apparaissait plus contesté par les parties.

En l’espèce, l’expert judiciaire s’est contenté de retenir pour acquis que le mur était la propriété du syndicat des copropriétaires, incluant les époux [T], était établie au regard des dires et réponses formulées, donc en l’espèce sans émettre un avis personnel sur la nature juridique de la propriété du mur.

Il en ressort qu’il n’a pas excédé, dans ses conclusions, les limites de sa mission technique visant notamment à rechercher les responsabilités pouvant être retenues, ni empiété sur le pouvoir juridictionnel concernant la propriété du mur litigieux.

De plus, l’expert précise, sur le point évoqué d’une solidarisation du cabanon par le solin et les poteaux en béton, avec pousse de la glycine, que ses conclusions ont été formulées uniquement sur le plan technique après reconnaissance par les époux [T] du statut du mur appartenant à la copropriété durant l’expertise et sans retenir ces points avancés déjà évacués. 

Il apparaît donc que les conclusions de Madame [A], expert judiciaire, sont conformes tant à sa mission technique qu’aux articles 237 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [T] concernant les conclusions de l’expertise judiciaire relatives à la propriété du mur.

Sur la propriété du mur litigieux :

L’article 653 du code civil dispose que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est observé qu’à ce jour Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ne sont plus propriétaires de leur bien immobilier suite à sa vente réalisée par acte notarié en date du 28 décembre 2023 à Monsieur et Madame [Q] mais que la procédure date d’avant la vente du bien immobilier, les demandeurs ayant délivré une assignation en date du 13 décembre 2023.

Il est relevé que la mitoyenneté alléguée par les époux [T] ne ressort d’aucun titre de propriété. 

Par ailleurs et comme précédemment exposé, dans le cadre des opérations d’expertise, alors que l’expert indiquait aux parties la nécessité d’un bornage sur la question du statut du mur, les époux [T] ont précisé par dire en date du 30 juillet 2022 (en annexe 3-12) a rappelé qu’il avait finalement été établi que ce mur était bien la propriété du SDC [Adresse 10] et a précisé que M. et Mme [T] avaient bénéficié d’un vote favorable de la copropriété pour procéder à la déclaration de travaux auprès de la Mairie d’[Localité 4] et procéder à la remise en état du dit mur selon les préconisations de l’expert ».

Les époux [T] ont finalement avancé de nouveaux éléments visant à soutenir la mitoyenneté du mur litigieux, position qu’ils continuent de soutenir dans la présente procédure. 

Sur ce point l’expert a rappelé qu’il avait été établi par les parties que le mur relevait de la propriété du syndicat des copropriétaire et répondu qu’aucun des éléments apportés ensuite par les époux [T], modifiant leur position initiale, ne permettait de remettre en cause ce qui avait été établi. 

Sur l’argument relatif à la plante glycine, il convient d’observer que l’utilisation d’anneaux métalliques pour fixer et guider une plante grimpante relève d’un simple aménagement de surface et non pas d’un acte d’appropriation du mur conduisant à impacter sa propriété pour lui conférer un statut de mitoyenneté.

De plus, les constatations de l’expertise judiciaire révèlent une absence de création de poteaux en béton reliés structurellement au mur, conduisant à écarter également cet argument, tout comme celui relatif au solin ayant été écarté techniquement lors de la seconde visite de l’expert.

Il en ressort que les aménagements superficiels évoqués procèdent d’un simple adossement de fait et qu’ils sont insuffisants à fonder une mitoyenneté du mur. 

En outre, il ressort de l’état descriptif de division, issu du règlement de copropriété de décembre 1993 versé aux débats, que le paragraphe « III CHARGES » précise dans sa partie « A – CHARGES COMMUNES A TOUS » que « les quotes-parts de propriété serviront à la répartition des charges communes à l’ensemble de la copropriété et relatives à son entretien, sa conservation et son administration » pour les :
- frais de gérance, honoraires du Syndic,
- impôt foncier (non-bâti) ou toute autre taxe ou contribution pouvant grever les parties communes de la copropriété,
- assurances : risque civil, dégâts des eaux,
- entretien des murs de clôture de la copropriété,
- entretien du portail sur rue donnant accès à la cour commune,
- entretien du branchement à l’égout,
- entretien de la cour commune.

Il s’ensuit que le règlement de copropriété produit évoque bien que l’entretien des murs de clôture est à la charge de la copropriété avec un poste d’appels de charges prévu dans la répartition des charges communes selon les quotes-parts détenues, ce qui n’aurait manifestement pas été le cas si les murs avaient été détenus en mitoyenneté, confortant que le mur est une partie commune de la copropriété.
En conséquence, il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que le mur litigieux, séparant la parcelle des époux [T] (cadastrée AE [Cadastre 5]) de celle de Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] (cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 1]) constitue une partie commune de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 1], dont les époux [T] disposent d’une quote-part de 647/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; et d’écarter le moyen tenant à la mitoyenneté du mur.

Sur la responsabilité et la cause des désordres de la ruine du mur litigieux

Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite de défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

L’article 1253 du même code, consacrant la jurisprudence antérieure, prévoit quant à lui que le propriétaire ou le maître d'ouvrage qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Par ailleurs, l'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe ainsi au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les époux [T] affirment que les défendeurs sont responsables de la dégradation du mur litigieux. Ils sollicitent la condamnation de leurs anciens voisins au paiement des frais de remise en état du mur de séparation en limite de propriété, soit totalement soit à hauteur de 75 % de la dépense, au motif que la présence sur leur fond d’une glycine adossée à l'ouvrage, d’une longueur de dix mètres, amplifiée par ses racines importantes découvertes lors des travaux de réfection du mur postérieurement à l’expertise, serait une des causes de la dégradation du mur litigieux. Ils ajoutent que le solin du cabanon, détruit également par cette plante, aurait participé également à la dégradation dudit mur.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, des photographies produites, du rapport d’expertise amiable et de l’expertise diligentée par le tribunal administratif, que le mur litigieux, dont il a été déterminé qu’il relevait des parties communes par la présente décision, se trouvait préalablement aux désordres dans un état de vétusté structurelle particulièrement avancé sans aucun travaux d’entretien entrepris par la copropriété depuis de nombreuses années, ce qui n’est pas contesté par les époux [T] et qui a même conduit à la constatation d’un état de péril sur les cinq dernières travées.

Il apparaît que le défaut d’entretien caractérisé de l’ouvrage par le syndicat des copropriétaires qui en a la charge a vicié sa solidité, rendant sa ruine inéluctable à terme.

Dès lors, il ne peut être retenu que la glycine a aggravé les désordres, en l’absence d’élément probant de nature à établir avec certitude que la force végétative de cette plante est la cause génératrice, directe et déterminante de la ruine du mur, distincte de son usure naturelle.




D’autant que l’expertise judiciaire technique a exclu que la glycine puisse être la cause directe des désordres sur la déformation du mur, tout comme du défaut d’étanchéité du solin du cabanon.

Par ailleurs, la seule photographie des racines découvertes lors de la réalisation des travaux de réfection du dit mur ne saurait suffire à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité alors que le règlement de copropriété lui attribuait bien la charge de son entretien.

L’expertise judiciaire conclut que la cause des désordres est l’extrême vétusté du mur, aggravée par les interventions d’arrachage et de déracinement de la végétation préexistante le long du mur par les défendeurs ayant contribué à déstabiliser les ouvrages de maçonnerie du pied de ce mur. 

La vétusté sera donc retenue comme la cause des désordres du mur du fait de l’absence d’entretien sur de nombreuses années par le syndicat des copropriétaires au point qu'il devienne vétuste et fragile et comporte un risque certain pour les voisins.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires, dont fait partie les époux [T], est responsable des désordres subis avec prise en charge des travaux.

En conséquence, il y a donc lieu de débouter les époux [T] de leurs demandes reconventionnelles de prise en charge des frais de réparation et d’un préjudice de jouissance au titre d’une responsabilité des demandeurs sur la dégradation du mur.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le préjudice moral est bien un préjudice distinct d’autres indemnisations matérielles.

Il résulte des éléments versés aux débats que le présent litige a trouvé son origine dans la constatation partagée des deux parties de désordres affectant le mur de clôture de leur propriété avec saisine respective de leur compagnie d’assurances avant la mise en œuvre de la phase judiciaire.
Il s’avère que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les défendeurs auprès du président du tribunal judiciaire statuant en référé répondait à une nécessité technique et juridique aux fins de permettre de déterminer la cause des désordres et la délimitation des parcelles.

Il ne peut pas être reproché aux époux [T] d’avoir usé des voies de droit qui leur étaient ouvertes pour faire valoir leurs arguments de défense, d’autant que la procédure au fond a été initiée par les demandeurs quelques mois avant de vendre leur bien immobilier.

En outre, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément probant visant à démontrer le comportement reproché, ni même le préjudice subi.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] de leur demande au titre du préjudice moral allégué.


Sur les autres demandes

Sur les formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] a la personnalité morale du seul fait du règlement de propriété.

Néanmoins, cette personne morale ne peut agir ou défendre en justice que par l’intermédiaire de son représentant légal le syndic.

De ce fait pour qu’une action soit régulièrement engagée ou dirigée contre le syndicat des copropriétaires, il doit être représenté par un syndic en exercice au moment de l’acte de procédure.

En l’espèce, faute de syndic en exercice au moment de la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires n’a pas été valablement attrait à la présente procédure, d’autant qu’aucune demande de désignation d’administrateur ad’hoc n’a été sollicitée.

Aucune demande de condamnation ne peut donc être formulée à son encontre. 
En conséquence, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] seront déboutés de leurs demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] succombent en leurs demandes. Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise. Les demandes contraires des époux [T] seront donc rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ont dû accomplir, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que l’exception d’incompétence relative à la fin de non-recevoir précédemment soulevée pour défaut de conciliation préalable est devenue sans objet ;

REJETTE la demande des époux [T] visant à écarter des débats les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Madame [A] en date du 30 septembre 2023 relatives à la propriété du mur litigieux ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], à payer à Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 23/06441 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HPJY
Jugement n° 26/00028

MC/EB


JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDEURS :

Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Lucilia DOS SANTOS, avocate au barreau de MELUN


DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Stéphanie DUJARDIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE

S.D.C. du [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant


DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 mars 2026 sur le rapport de Magalie CART.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 12 mai 2026, au 16 juin 2026, au 30 juin 2026 et au 10 juillet 2026.


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Présidente : Magalie CART, vice-présidente placée 
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge 
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge 


GREFFIER :

Carole H’SOILI, lors des débats 
Estelle BANDIERA, lors du prononcé





DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART, vice-présidente placée auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnances en date des 02 décembre 2025 et 09 juillet 2026 pour exercer les fonctions de vice-présidente au service civil qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 10 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] étaient propriétaires d’un bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 1], comportant une maison d’habitation et un jardin (cadastré AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), jusqu’à sa vente le 28 décembre 2023.

Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain sis au [Adresse 5] à [Localité 1], constituant un lot privatif dépendant d’une copropriété cadastrée AE [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Cet ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 1] et [Adresse 6], initialement cadastré section AE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4], a fait l’objet d’une désignation et division par règlement de copropriété en décembre 1993. L’état descriptif de division mentionne que l’ensemble immobilier est composé de quatre bâtiments de A à D et de deux jardins privatifs, l’un attenant au bâtiment A et l’autre attenant aux bâtiments C et D. Il précise que cet ensemble immobilier est limité au Nord par l’immeuble désigné au cadastre sous la section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Selon attestation notariée en date du 28 septembre 2007, Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], sont propriétaires de l’ensemble des bâtiments B à D, soit les lots 2 à 4 de la copropriété susvisée, ainsi que du lot 5 correspondant à la jouissance exclusive et privative d’un jardin de 482 m², donnant accès aux lots 3 et 4 ; soit un total de 647/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas de syndic en exercice.

Suite à la dégradation du mur maçonné sis au fond et entre les deux parcelles sises au [Adresse 8] à [Localité 1], les parties ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leurs assurances respectives avec réalisation d’une expertise amiable contradictoire en date du 1er juin 2021 par le cabinet [G]-FIMBEL avec remise du rapport le 3 juin 2021.

Par ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le tribunal administratif de MELUN, sur saisine de la commune de OZOUER-LE-VOULANGIS au visa de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation, un expert administratif a été désigné et a déposé un rapport d’expertise en date du 24 juillet 2021 concluant à un état de péril simple circonscrit aux cinq dernières travées de clôture à partir de son extrémité Est, entraînant un risque certain pour les usagers du fond n°32, et prescrivant les mesures conservatoires à diligenter.


Par ordonnance rendue le 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de MELUN a ordonné une mesure d’expertise en désignant Madame [A], expert, pour y procéder, sur saisine de Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] en leur nom personnel et en tant que copropriétaires représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à OZOUER-LE-VOULANGIS.

Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ont ensuite saisi le juge des référés du présent tribunal, qui a, par ordonnance rendue 26 août 2022, déclaré communes à la compagnie d’assurance PACIFICA les opérations d’expertise en cours.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à OZOUER-LE-VOULANGIS et Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à OZOUER-LE-VOULANGIS à réparer en tout ou partie le mur lui appartenant sous astreinte et de le condamner in solidum avec les époux [T] à lui verser 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] demandent au tribunal de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir liée à l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; 
- débouter Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] de leur fin de non-recevoir ;
- débouter Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] à leur verser une somme de 12.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] et Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] à leur verser une somme totale de 7.085 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

A titre liminaire, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] font valoir que le tribunal est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et demandent en tout état de cause à ce que le tribunal prenne acte de ce que les défendeurs renoncent à maintenir cette irrecevabilité.
Ils fondent leurs propres demandes sur les articles 651 et 1240 du code civil et l’article 771 du code de procédure civile ainsi que sur le rapport d’expertise de Madame [A] en date du 30 septembre 2023.




Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le mur sinistré est la « propriété privative » du syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 7], puisque dépendant de ses parties communes comme confirmé par les conclusions de l’expert judiciaire. Ils relèvent que tant le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet [G], conseiller technique des défendeurs au titre de la protection juridique, que le dire effectué en date du 2 mai 2022 par le conseil des défendeurs, permettent d’établir que ledit mur litigieux est bien la propriété du SDC.

Ils considèrent que seule la vétusté du mur, non contestée par les défendeurs, est à l’origine des désordres subis et qu’elle résulte du défaut d’entretien de sa partie sinistrée depuis plusieurs années, entraînant la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour assurer sa reconstruction.

En réponse aux moyens adverses, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] réfutent que la rupture du solin de leur cabanon situé sur leur propre terrain, ou la pousse de leur glycine puissent être à l’origine des désordres au regard des conclusions de l’experte sur ces questions (page 50 du rapport).

Les demandeurs indiquent avoir subi un trouble de voisinage du fait de l’absence d’entretien du mur litigieux avec affaissement partiel, correspondant notamment à un trouble esthétique quand ils profitaient avec leurs familles et invités de leur jardin.

S’agissant du préjudice moral allégué, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] estiment avoir subi un acharnement procédural par leurs voisins défendeurs, agissant en leur nom et au nom du syndicat des copropriétaires, avec mise en œuvre d’une expertise judiciaire et la commission de plusieurs fautes.

Sur la demande de prise en charge à hauteur de 75% des frais de remise en état du mur litigieux, ils rétorquent le défaut de production d’éléments probants pour établir un lien de causalité entre les désordres et la prétendue découverte de racines de glycine, leur seule présence n’étant pas suffisante à établir qu’elle aurait été à l’origine de la fragilisation du mur. De plus, les défendeurs ne démontrent pas qu’un tel lien pourrait être évalué à 75% des frais de réparation sollicités alors que le litige ne concernait qu’une partie du mur avec une évaluation des travaux pour un montant de 5.005 euros. Ils concluent que le préjudice invoqué par les défendeurs est inexistant.

Sur le préjudice de jouissance invoqué par les défendeurs, ils expliquent que les époux [T] ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude et que leur préjudice est inexistant. Ils rappellent que les défendeurs avaient la possibilité de faire réaliser les travaux avant toute action en justice avec demande de réparation financière sans allonger les délais de réparation, ou la faculté de solliciter l’autorisation de l’expert pour les réaliser, et qu’en tout état de cause ces derniers n’ont jamais fait procéder à l’entretien d’un mur appartenant au syndicat des copropriétaires dont ils font pourtant partie avec l’autre copropriétaire Monsieur [Y]. Les demandeurs ajoutent que l’expert administratif Monsieur [O] a conclu seulement à un péril simple circonscrit aux 5 dernières travées de la clôture en fond de jardin et que cela n’a pas empêché les défendeurs de réaliser, postérieurement à la réunion d’expertise du 9 mars 2022, une piscine creusée au sol d’environ 15 à 20 m² au fond du jardin à une distance d’environ 3 mètres de la dernière travée du mur litigieux. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] demandent de :
- rejeter les demandes de Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ;
- écarter des débats les conclusions de l’expert judiciaire se prononçant sur la propriété du mur ;
A titre reconventionnel, ils sollicitent de condamner Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] à :
- prendre en charge 75% du devis de remise en état du mur et partant, de leur régler la somme de 11.461,72 euros ;
- leur régler la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de jouissance ;
- leur régler la somme de 14.709 euros au titre des frais et honoraires de Madame [A], expert ;
- leur régler la somme de 6.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Ils fondent leurs demandes sur les articles 653, 654, 666, 667 et 1240 du code civil et les articles 6,9, 238, 246 et 750-1 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] sollicitent en premier lieu d’écarter des débats les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relatives à propriété du mur litigieux , sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun du 21 octobre 2021, considérant que ce point ne relève pas de la mission de l’expert architecte qui ne dispose pas des compétences techniques d’un géomètre-expert. Ils rappellent que le dire n°2 de leur conseil comportait une liste de géomètres-experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] afin que l’expert puisse s’adjoindre un sapiteur aux fins de réaliser un bornage pour ensuite déterminer la répartition de la prise en charge de la réfection du mur. Par ailleurs, ils font valoir que la propriété du mur litigieux n’est établie par aucun titre de propriété, plan de reconnaissance des limites amiable et contradictoire ou autre bornage.

Sur la cause des désordres ayant provoqué le devers d’une partie du mur litigieux, ils affirment qu’elle résulte de la dégradation du solin situé entre le mur de clôture et le cabanon et de la pousse de la glycine sur une longueur de plus de 10 mètres en appui sur le mur. Ils notent que cette analyse a été retenue par le rapport d’expertise amiable d’assurance de Monsieur [G], mais aussi dans le compte-rendu du 11 mars 2022 et la note aux parties n°1 du 25 mars 2022 émanant de Madame [A], expert judiciaire, avant revirement de position de celle-ci au terme de la seconde réunion d’expertise avec remise d’une photographie. Les époux [M] contestent que le déracinement d’arbres et nivellement de leur terrain effectué en 2018 par leurs soins puisse avoir contribué à déstabiliser l’ouvrage au regard de l’éloignement entre le mur litigieux et les arbres dessouchés ou coupés. De plus, ils rappellent que la glycine a été complètement élaguée par les demandeurs avant les opérations d’expertise et considèrent que la poussée de cette végétation sur la partie haute du mur a provoqué le basculement du mur et la chute du solin d’étanchéité situé entre le cabanon et le mur, lui-même fragilisé par son défaut d’entretien.
Enfin, les époux [T] soutiennent que la cause des désordres est aussi liée à la présence de racines sous le mur, ces dernières ayant été découvertes, au niveau du devers constaté par l’expert judiciaire, par la société de travaux ayant procédé à la démolition du mur litigieux rendue possible du fait de la bonne entente avec les nouveaux acquéreurs du bien immobilier.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, mais les demandeurs ont justifié lui avoir fait signifier, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, leurs dernières conclusions par acte de commissaire en date du 24 mars 2025.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du même jour, avec fixation de l’audience de plaidoirie au 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et a été mise en délibéré au 14 avril 2026, puis prorogé à plusieurs reprises avec mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

Également, il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] ne maintiennent pas leur fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée en réponse est devenue sans objet.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande reconventionnelle tendant à écarter des débats les conclusions de l’expertise judiciaire relatives à la propriété du mur

L’article 238 du code de procédure civile dispose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».

La mission de l'expert judiciaire, régie par les articles 237 et suivants du code de procédure civile, est strictement technique et ne saurait empiéter sur le pouvoir souverain d'appréciation du juge quant aux questions de droit, de sorte que l'expert n'a pas qualité pour se prononcer sur la propriété d'un bien, laquelle relève de l'application des règles substantielles du code civil et constitue donc une question de pur droit réservée au juge du fond.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le juge n'est jamais lié par les conclusions de l'expert judiciaire et qu’il conserve son entière liberté d'appréciation, sous réserve de motiver sa décision.

Par ordonnance rendue le 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de MELUN a ordonné une mesure d’expertise en désignant Madame [A], expert judiciaire inscrit près la cour d'appel de PARIS, aux fins de procéder à la mission d’expertise suivante :




En l’espèce, l'expert judiciaire a conclu dans son rapport qu’« il était établi que le propriétaire de ce mur était le SDC du [Adresse 9] », comme suit :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des demandes et observations des parties ont été formulées au cours de deux réunions sur place les 9 mars et 27 octobre 2022, ainsi que par des dires successifs des conseils des défendeurs, demandeurs et de la compagnie PACIFICA assureur, avec réponses de l’expert en notes aux parties présentes dans les annexes du rapport.

Sur le dire du conseil des époux [T] en date du 2 mai 2022, visant à mentionner les difficultés rencontrées en l’absence de bornage effectué par un géomètre-expert comme suggéré par le service de l’urbanisme, l’expert judiciaire a rappelé sa réponse inscrite dans le rapport d’expertise au point « 2-3-2-4 Sur le statut du mur de clôture » reprenant les mentions issues du rapport de Monsieur [G] établi le 11 mars 2022, conseil technique des demandeurs, à l’issue de la réunion d’expertise du 9 mars 2022, à savoir :

- le plan d’ensemble mentionne par une flèche de présomption (à défaut d’acte notarié ou de bornage contradictoire) d’appartenance du mur aux époux [T],

- un second indice de présomption d’appartenance du mur aux époux [T] en ce que le mur extérieur du mur de clôture (côté demandeurs) ne dépasse pas le plan du mur de la bâtisse D appartenant aux défendeurs (à défaut d’acte notarié ou de bornage contradictoire, il a été suggéré aux parties de réaliser ce bornage).

Dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2023, l’expert mentionne ses observations sur ce point (page 19 et 48), comme suit « Pour ce qui concerne les présomptions d’appartenance du mur de clôture, qui ne relève pas de notre compétence technique, nous ne pouvons que rappeler la suggestion que nous avions faite à l’issue de la dernière réunion de faire procéder à un bornage par un géomètre portant sur les deux parcelles et leur mur de clôture qui permettrait de bien lever les incertitudes sur son statut ».

Par ailleurs, l’expert précise en page 49 : « nous avons demandé aux parties dans notre 2ème note de bien vouloir préciser leur position sur la proposition de confier à un géomètre une opération de bornage amiable contradictoire formulée par Maître [V] dans son Dire du 2 mai 2022 ».

Sur les pièces communiquées en réponse à la seconde note aux parties de l’expert, le rapport précise la position du conseil des époux [T]  : « Maître [V], par Dire du 30 juillet 2022 (en annexe 3-12) a rappelé qu’il avait finalement été établi que ce mur était bien la propriété du SDC [Adresse 10] et a précisé que M. et Mme [T] avaient bénéficié d’un vote favorable de la copropriété pour procéder à la déclaration de travaux auprès de la Mairie d’[Localité 4] et procéder à la remise en état du dit mur selon les préconisations de l’expert ». Il indique également que le conseil des demandeurs avait précisé la position de ses clients sur le statut du mur appartenant à la copropriété.

Ces éléments ont conduit l’expert à faire observer dans sa quatrième note aux parties en date du 15 novembre 2022 que « le statut du mur, appartenant à la copropriété [Adresse 9], n’était plus contesté et pouvait être retenu ».

Ensuite par Dire n°4 du 29 novembre 2022, le conseil des époux [T] a apporté de nouveaux éléments pour modifier sa demande sur l’appartenance exclusive de la clôture aux défendeurs, soulevant une appropriation de la clôture par la présence relevée de poteaux en béton solidaires au mur avec un anneau métallique ancré permettant de maintenir la glycine. Il indique « ce mur de clôture s’avérerait donc avoir été annexé en partie par la propriété de Mr [I] et Mme [U] » et que « la solidarisation du cabanon – par le solin – et des poteaux en béton avec le mur de clôture litigieux – présumé appartenir à Monsieur et Madame [T] – est de nature à renverser la présomption de propriété du mur, laquelle semble mitoyenne par l’usage qui en a été fait par Monsieur [I] et Madame [P] ». Il a également maintenu à l’appui de ce Dire « les origines retenues par M. [G] dans ses premiers rapports, soit « la poussée de la glycine...qui a induit un basculement de la clôture, la chute du solin ayant aggravé l’écartement entre le mur du cabanon de M. [I] et Mme [U] et la face adjacente du mur de clôture … origines relevant de la responsabilité civile de Monsieur [I] et Madame [U] ».
En réponse, le conseil des demandeurs a maintenu la position de ses clients faisant valoir que « le statut du mur appartenant au SDC avait été acquis au cours des derniers échanges, établi et non contesté ». 

Les observations de l’expert sur ce point précisent « qu’au seul plan technique et de fait, les éléments mentionnés pour justifier de cette appropriation de clôture ne peuvent être retenus, notamment pour ce qui concerne :

- la création de poteaux « béton » le long du mur du « cabanon » qui n’en comporte pas,

- l’origine des désordres attribuée aux propriétaires voisins – soit l’hypothèse de la fixation de la glycine à l’origine du basculement du mur et l’hypothèse de la chute du solin à l’origine de l’écartement entre le mur du cabanon et face adjacente du mur – ayant été écartées définitivement à l’issue de la seconde réunion, les autres hypothèses évoquées par le Cabinet [G] au début des opérations d’expertise – soit notamment l’appui des structures du « cabanon » sur l’un des poteaux du mur et les importants défauts d’étanchéité de la gouttière du cabanon ayant dores et déjà été écartées à l’issue de la première visite »

L’expert conclut dans son rapport que « dans ces conditions – au seul plan technique et de fait – les dernières allégations contenues dans ce dire ne peuvent être retenues et le statut du mur – appartenant au SDC – ne serait plus à contester ».

Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’aucune procédure en bornage n’a été diligentée par les parties, malgré les préconisations en ce sens des experts et de la mairie.

Or, il ressort notamment de la note n°2 adressées aux parties que l’expert judiciaire avait bien lui-même précisé dans son rapport qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la propriété du mur en réitérant une proposition de solution avec un bornage, et que la note n°4 confirme bien que l’expert n’a pas tranché cette question de propriété puisque sa position retenue sur le statut du mur est liée au fait que ce dernier n’apparaissait plus contesté par les parties.

En l’espèce, l’expert judiciaire s’est contenté de retenir pour acquis que le mur était la propriété du syndicat des copropriétaires, incluant les époux [T], était établie au regard des dires et réponses formulées, donc en l’espèce sans émettre un avis personnel sur la nature juridique de la propriété du mur.

Il en ressort qu’il n’a pas excédé, dans ses conclusions, les limites de sa mission technique visant notamment à rechercher les responsabilités pouvant être retenues, ni empiété sur le pouvoir juridictionnel concernant la propriété du mur litigieux.

De plus, l’expert précise, sur le point évoqué d’une solidarisation du cabanon par le solin et les poteaux en béton, avec pousse de la glycine, que ses conclusions ont été formulées uniquement sur le plan technique après reconnaissance par les époux [T] du statut du mur appartenant à la copropriété durant l’expertise et sans retenir ces points avancés déjà évacués. 

Il apparaît donc que les conclusions de Madame [A], expert judiciaire, sont conformes tant à sa mission technique qu’aux articles 237 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [T] concernant les conclusions de l’expertise judiciaire relatives à la propriété du mur.

Sur la propriété du mur litigieux :

L’article 653 du code civil dispose que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est observé qu’à ce jour Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ne sont plus propriétaires de leur bien immobilier suite à sa vente réalisée par acte notarié en date du 28 décembre 2023 à Monsieur et Madame [Q] mais que la procédure date d’avant la vente du bien immobilier, les demandeurs ayant délivré une assignation en date du 13 décembre 2023.

Il est relevé que la mitoyenneté alléguée par les époux [T] ne ressort d’aucun titre de propriété. 

Par ailleurs et comme précédemment exposé, dans le cadre des opérations d’expertise, alors que l’expert indiquait aux parties la nécessité d’un bornage sur la question du statut du mur, les époux [T] ont précisé par dire en date du 30 juillet 2022 (en annexe 3-12) a rappelé qu’il avait finalement été établi que ce mur était bien la propriété du SDC [Adresse 10] et a précisé que M. et Mme [T] avaient bénéficié d’un vote favorable de la copropriété pour procéder à la déclaration de travaux auprès de la Mairie d’[Localité 4] et procéder à la remise en état du dit mur selon les préconisations de l’expert ».

Les époux [T] ont finalement avancé de nouveaux éléments visant à soutenir la mitoyenneté du mur litigieux, position qu’ils continuent de soutenir dans la présente procédure. 

Sur ce point l’expert a rappelé qu’il avait été établi par les parties que le mur relevait de la propriété du syndicat des copropriétaire et répondu qu’aucun des éléments apportés ensuite par les époux [T], modifiant leur position initiale, ne permettait de remettre en cause ce qui avait été établi. 

Sur l’argument relatif à la plante glycine, il convient d’observer que l’utilisation d’anneaux métalliques pour fixer et guider une plante grimpante relève d’un simple aménagement de surface et non pas d’un acte d’appropriation du mur conduisant à impacter sa propriété pour lui conférer un statut de mitoyenneté.

De plus, les constatations de l’expertise judiciaire révèlent une absence de création de poteaux en béton reliés structurellement au mur, conduisant à écarter également cet argument, tout comme celui relatif au solin ayant été écarté techniquement lors de la seconde visite de l’expert.

Il en ressort que les aménagements superficiels évoqués procèdent d’un simple adossement de fait et qu’ils sont insuffisants à fonder une mitoyenneté du mur. 

En outre, il ressort de l’état descriptif de division, issu du règlement de copropriété de décembre 1993 versé aux débats, que le paragraphe « III CHARGES » précise dans sa partie « A – CHARGES COMMUNES A TOUS » que « les quotes-parts de propriété serviront à la répartition des charges communes à l’ensemble de la copropriété et relatives à son entretien, sa conservation et son administration » pour les :
- frais de gérance, honoraires du Syndic,
- impôt foncier (non-bâti) ou toute autre taxe ou contribution pouvant grever les parties communes de la copropriété,
- assurances : risque civil, dégâts des eaux,
- entretien des murs de clôture de la copropriété,
- entretien du portail sur rue donnant accès à la cour commune,
- entretien du branchement à l’égout,
- entretien de la cour commune.

Il s’ensuit que le règlement de copropriété produit évoque bien que l’entretien des murs de clôture est à la charge de la copropriété avec un poste d’appels de charges prévu dans la répartition des charges communes selon les quotes-parts détenues, ce qui n’aurait manifestement pas été le cas si les murs avaient été détenus en mitoyenneté, confortant que le mur est une partie commune de la copropriété.
En conséquence, il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que le mur litigieux, séparant la parcelle des époux [T] (cadastrée AE [Cadastre 5]) de celle de Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] (cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 1]) constitue une partie commune de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 1], dont les époux [T] disposent d’une quote-part de 647/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; et d’écarter le moyen tenant à la mitoyenneté du mur.

Sur la responsabilité et la cause des désordres de la ruine du mur litigieux

Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite de défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

L’article 1253 du même code, consacrant la jurisprudence antérieure, prévoit quant à lui que le propriétaire ou le maître d'ouvrage qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Par ailleurs, l'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe ainsi au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les époux [T] affirment que les défendeurs sont responsables de la dégradation du mur litigieux. Ils sollicitent la condamnation de leurs anciens voisins au paiement des frais de remise en état du mur de séparation en limite de propriété, soit totalement soit à hauteur de 75 % de la dépense, au motif que la présence sur leur fond d’une glycine adossée à l'ouvrage, d’une longueur de dix mètres, amplifiée par ses racines importantes découvertes lors des travaux de réfection du mur postérieurement à l’expertise, serait une des causes de la dégradation du mur litigieux. Ils ajoutent que le solin du cabanon, détruit également par cette plante, aurait participé également à la dégradation dudit mur.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, des photographies produites, du rapport d’expertise amiable et de l’expertise diligentée par le tribunal administratif, que le mur litigieux, dont il a été déterminé qu’il relevait des parties communes par la présente décision, se trouvait préalablement aux désordres dans un état de vétusté structurelle particulièrement avancé sans aucun travaux d’entretien entrepris par la copropriété depuis de nombreuses années, ce qui n’est pas contesté par les époux [T] et qui a même conduit à la constatation d’un état de péril sur les cinq dernières travées.

Il apparaît que le défaut d’entretien caractérisé de l’ouvrage par le syndicat des copropriétaires qui en a la charge a vicié sa solidité, rendant sa ruine inéluctable à terme.

Dès lors, il ne peut être retenu que la glycine a aggravé les désordres, en l’absence d’élément probant de nature à établir avec certitude que la force végétative de cette plante est la cause génératrice, directe et déterminante de la ruine du mur, distincte de son usure naturelle.




D’autant que l’expertise judiciaire technique a exclu que la glycine puisse être la cause directe des désordres sur la déformation du mur, tout comme du défaut d’étanchéité du solin du cabanon.

Par ailleurs, la seule photographie des racines découvertes lors de la réalisation des travaux de réfection du dit mur ne saurait suffire à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité alors que le règlement de copropriété lui attribuait bien la charge de son entretien.

L’expertise judiciaire conclut que la cause des désordres est l’extrême vétusté du mur, aggravée par les interventions d’arrachage et de déracinement de la végétation préexistante le long du mur par les défendeurs ayant contribué à déstabiliser les ouvrages de maçonnerie du pied de ce mur. 

La vétusté sera donc retenue comme la cause des désordres du mur du fait de l’absence d’entretien sur de nombreuses années par le syndicat des copropriétaires au point qu'il devienne vétuste et fragile et comporte un risque certain pour les voisins.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires, dont fait partie les époux [T], est responsable des désordres subis avec prise en charge des travaux.

En conséquence, il y a donc lieu de débouter les époux [T] de leurs demandes reconventionnelles de prise en charge des frais de réparation et d’un préjudice de jouissance au titre d’une responsabilité des demandeurs sur la dégradation du mur.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le préjudice moral est bien un préjudice distinct d’autres indemnisations matérielles.

Il résulte des éléments versés aux débats que le présent litige a trouvé son origine dans la constatation partagée des deux parties de désordres affectant le mur de clôture de leur propriété avec saisine respective de leur compagnie d’assurances avant la mise en œuvre de la phase judiciaire.
Il s’avère que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les défendeurs auprès du président du tribunal judiciaire statuant en référé répondait à une nécessité technique et juridique aux fins de permettre de déterminer la cause des désordres et la délimitation des parcelles.

Il ne peut pas être reproché aux époux [T] d’avoir usé des voies de droit qui leur étaient ouvertes pour faire valoir leurs arguments de défense, d’autant que la procédure au fond a été initiée par les demandeurs quelques mois avant de vendre leur bien immobilier.

En outre, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément probant visant à démontrer le comportement reproché, ni même le préjudice subi.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] de leur demande au titre du préjudice moral allégué.


Sur les autres demandes

Sur les formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] a la personnalité morale du seul fait du règlement de propriété.

Néanmoins, cette personne morale ne peut agir ou défendre en justice que par l’intermédiaire de son représentant légal le syndic.

De ce fait pour qu’une action soit régulièrement engagée ou dirigée contre le syndicat des copropriétaires, il doit être représenté par un syndic en exercice au moment de l’acte de procédure.

En l’espèce, faute de syndic en exercice au moment de la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires n’a pas été valablement attrait à la présente procédure, d’autant qu’aucune demande de désignation d’administrateur ad’hoc n’a été sollicitée.

Aucune demande de condamnation ne peut donc être formulée à son encontre. 
En conséquence, Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] seront déboutés de leurs demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] succombent en leurs demandes. Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise. Les demandes contraires des époux [T] seront donc rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] ont dû accomplir, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que l’exception d’incompétence relative à la fin de non-recevoir précédemment soulevée pour défaut de conciliation préalable est devenue sans objet ;

REJETTE la demande des époux [T] visant à écarter des débats les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Madame [A] en date du 30 septembre 2023 relatives à la propriété du mur litigieux ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], à payer à Madame [N] [U] et Monsieur [E] [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [D] [H] DIT [X], épouse [T], aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 246, code civil 1244, code de procedure civile 771, code civil 654, code civil 667, code de procedure civile 238, code civil 651, code civil 653, code de la construction et de l'habitation L511-3, code civil 666, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:10:45.776Z.