Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/01050
Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [V] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1]. Un incendie est intervenu, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2025. Il semble que la source de l’incendie est venue de la maison de Monsieur [H] [U] située au [Adresse 5] à [Localité 2], assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, puis se soit répandue à la maison mitoyenne de Monsieur [M] [V]. Suivant la procédure de péril engagée par la Commune de LATRAPE, par une ordonnance du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a désigné Monsieur [X] [W] afin de décrire l’état des immeubles et de définir les travaux nécessaires pour préserver la sécurité publique et prévenir tout danger par rapport à l’immeuble incendié. Aux termes du rapport rendu le 09 décembre 2025, l'expert judiciaire avait constaté, notamment que (Pièce 5) : - le mur mitoyen avec la maison appartenant à Monsieur [H] [U], situé [Adresse 5], était menacé de désorganisation structurelle, - le mur mitoyen ouest devait être réparé immédiatement car la stabilité était menacée. Le cabinet SOCOTEC confirmait la nécessité de prendre des mesures conservatoires urgentes de l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [U]. Monsieur [M] [V] déplore que ni Monsieur [H] [U], ni la société GAN ASSURANCES, n’ont encore procédé aux travaux nécessaires malgré ses relances. Par requête déposée le 05 juin 2026, Monsieur [M] [V] a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES, dans l’optique d’obtenir qu'il leur soit immédiatement enjoint de réaliser des travaux conservatoires. Par ordonnance (RG 26/492 et minute 26/554) rendue le même jour, Monsieur [M] [V] a été autorisé à assigner d’heure à heure Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES pour l’audience du 16 juin 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2026, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. Monsieur [M] [V] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 1242, 1244, 1253, 653 et 655 du code civil, de : ordonner in solidum à Monsieur [H] [U] et à la société GAN ASSURANCES de procéder aux mesures conservatoires définies dans le rapport de Monsieur l’Expert judiciaire [W] du 09 décembre 2025 (Pièce 5) et du rapport SOCOTEC du 17 décembre 2025 (Pièce 6) en vue de protéger et de conserver la maison appartenant à Monsieur [M] [V] située au [Adresse 4] à [Localité 2] (31310) sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les 2 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,condamner in solidum Monsieur [H] [U] et à la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.000 € à Madame [O] [V] et M. [M] [V], ainsi qu’aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES demandent à la présente juridiction, de : leur donner acte que les mesures conservatoires conformes aux préconisations de l’Expert Judiciaire [W] et du Cabinet SOCOTEC sont en cours de réalisation, la phase de préparation du chantier étant en cours et les travaux débutant la semaine du 6 au 12 juillet 2026,constater en conséquence la demande de Monsieur [M] [V] à ordonner la réalisation des mesures conservatoires en raison du dommage imminent sans objet,débouter en conséquence Monsieur [M] [V] de l’intégralité ses demandes. Une note en délibéré a été autorisée afin que les parties puissent produire un procès-verbal de réception des travaux qui démontrerait la réalisation effective des travaux réparatoire. Par notes en délibéré, les parties ont confirmé que la société [I] exécute les travaux conservatoires. Cependant, et sans qu'il ne soit sollicité de réouverture des débats, Monsieur [M] [V] fait évoluer ses prétentions. Il déplore que l'entrepreneur mandaté par les parties défenderesses ait « continué les travaux sans aucune précaution et sans suivre aucune des préconisations tant de M. l’expert judiciaire , que du cabinet SOCOTEC ». Monsieur [M] [V] sollicite désormais du juge des référés les prétentions suivantes : « En conséquence, les mesures prises par les défendeurs étant insuffisantes et même dangereuses, M. [V] est toujours parfaitement recevable et fondé à solliciter la réalisation de mesures de conservatoires urgentes pour préserver la sécurité de sa maison, des biens et des personnes, notamment, suivant rapports des sociétés SOCOTEC et INGEBEA : - reconstruction complète du mur mitoyen sinistré ; - reprise des fondations après étude géotechnique ; - étude d’un double mur indépendant ; - dépose complète des planchers et poutres ; - reconstruction des planchers bois ; - dépose complète et reconstruction de la charpente ; - conservation sous conditions du mur mitoyen non impacté ; - conservation possible des façades après études complémentaires ; - création d’une nouvelle ossature intérieure porteuse ; - mise en œuvre de confortements provisoires lourds avant toute intervention, tel un/des butonnage du mur mitoyen [Adresse 6] ». De leur côté, Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES critiquent cette évolution de l'objet du litige par note en délibéré. D'une demande de réalisation de travaux conservatoires, il est désormais sollicité la mise en conformité desdits travaux en cours de réalisation. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogé au 04 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la réouverture des débats Selon l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». Il convient de constater que l'objet du litige a fortement évolué en cours de délibéré. Alors qu'il était sollicité la mise en place urgente de mesures conservatoires propres à garantir la stabilité de l'immeuble mitoyen à l'immeuble sinistré, il est désormais fustigé le supposé défaut de conformité des travaux en cours d'exécution. Cette évolution de l'objet du litige est problématique au niveau du respect du principe contradictoire, dès lors qu'elle bouleverse également l'argumentaire des parties, voire l'office même du juge des référés dans cette nouvelle problématique de défaut allégué de conformité. Il convient donc de recueillir contradictoirement les observations des parties afin qu'elles se positionnent sur ce litige bouleversé, le cas échéant après l'exécution des travaux, lesquels, une fois terminés, pourraient répondre le cas échéant, aux exigences de Monsieur [M] [V]. Dans l'attente, il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit :
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 22 septembre 2026 à 10h00 (salle des Arts – Site [Localité 3]) afin que les parties reprennent des conclusions récapitulatives une fois les travaux menés par l'entreprise [I] réceptionnés et selon le calendrier de procédure suivant : Pour Monsieur [M] [V], jusqu'au 10 septembre 2026 inclus,Pour Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES, jusqu'au 17 septembre 2026 inclus, DISONS que les parties sont invitées à se positionner sur l'opportunité de solliciter Monsieur [X] [W] d'une mesure de consultation pour que l'expert judiciaire donne son avis sur la conformité des travaux réalisés vis à vis de son propre rapport ; DISONS qu’il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes; RESERVONS les dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
N° RG 26/01050 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKM MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/01050 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKM NAC: 62B Copie certifiée conforme délivrée le à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS à Me Aurélien DELECROIX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026 DEMANDEUR M. [M] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [H] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 juillet 2026 au 04 août 2026 N° RG 26/01050 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKM EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [V] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1]. Un incendie est intervenu, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2025. Il semble que la source de l’incendie est venue de la maison de Monsieur [H] [U] située au [Adresse 5] à [Localité 2], assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, puis se soit répandue à la maison mitoyenne de Monsieur [M] [V]. Suivant la procédure de péril engagée par la Commune de LATRAPE, par une ordonnance du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a désigné Monsieur [X] [W] afin de décrire l’état des immeubles et de définir les travaux nécessaires pour préserver la sécurité publique et prévenir tout danger par rapport à l’immeuble incendié. Aux termes du rapport rendu le 09 décembre 2025, l'expert judiciaire avait constaté, notamment que (Pièce 5) : - le mur mitoyen avec la maison appartenant à Monsieur [H] [U], situé [Adresse 5], était menacé de désorganisation structurelle, - le mur mitoyen ouest devait être réparé immédiatement car la stabilité était menacée. Le cabinet SOCOTEC confirmait la nécessité de prendre des mesures conservatoires urgentes de l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [U]. Monsieur [M] [V] déplore que ni Monsieur [H] [U], ni la société GAN ASSURANCES, n’ont encore procédé aux travaux nécessaires malgré ses relances. Par requête déposée le 05 juin 2026, Monsieur [M] [V] a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES, dans l’optique d’obtenir qu'il leur soit immédiatement enjoint de réaliser des travaux conservatoires. Par ordonnance (RG 26/492 et minute 26/554) rendue le même jour, Monsieur [M] [V] a été autorisé à assigner d’heure à heure Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES pour l’audience du 16 juin 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2026, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. Monsieur [M] [V] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 1242, 1244, 1253, 653 et 655 du code civil, de : ordonner in solidum à Monsieur [H] [U] et à la société GAN ASSURANCES de procéder aux mesures conservatoires définies dans le rapport de Monsieur l’Expert judiciaire [W] du 09 décembre 2025 (Pièce 5) et du rapport SOCOTEC du 17 décembre 2025 (Pièce 6) en vue de protéger et de conserver la maison appartenant à Monsieur [M] [V] située au [Adresse 4] à [Localité 2] (31310) sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les 2 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,condamner in solidum Monsieur [H] [U] et à la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.000 € à Madame [O] [V] et M. [M] [V], ainsi qu’aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES demandent à la présente juridiction, de : leur donner acte que les mesures conservatoires conformes aux préconisations de l’Expert Judiciaire [W] et du Cabinet SOCOTEC sont en cours de réalisation, la phase de préparation du chantier étant en cours et les travaux débutant la semaine du 6 au 12 juillet 2026,constater en conséquence la demande de Monsieur [M] [V] à ordonner la réalisation des mesures conservatoires en raison du dommage imminent sans objet,débouter en conséquence Monsieur [M] [V] de l’intégralité ses demandes. Une note en délibéré a été autorisée afin que les parties puissent produire un procès-verbal de réception des travaux qui démontrerait la réalisation effective des travaux réparatoire. Par notes en délibéré, les parties ont confirmé que la société [I] exécute les travaux conservatoires. Cependant, et sans qu'il ne soit sollicité de réouverture des débats, Monsieur [M] [V] fait évoluer ses prétentions. Il déplore que l'entrepreneur mandaté par les parties défenderesses ait « continué les travaux sans aucune précaution et sans suivre aucune des préconisations tant de M. l’expert judiciaire , que du cabinet SOCOTEC ». Monsieur [M] [V] sollicite désormais du juge des référés les prétentions suivantes : « En conséquence, les mesures prises par les défendeurs étant insuffisantes et même dangereuses, M. [V] est toujours parfaitement recevable et fondé à solliciter la réalisation de mesures de conservatoires urgentes pour préserver la sécurité de sa maison, des biens et des personnes, notamment, suivant rapports des sociétés SOCOTEC et INGEBEA : - reconstruction complète du mur mitoyen sinistré ; - reprise des fondations après étude géotechnique ; - étude d’un double mur indépendant ; - dépose complète des planchers et poutres ; - reconstruction des planchers bois ; - dépose complète et reconstruction de la charpente ; - conservation sous conditions du mur mitoyen non impacté ; - conservation possible des façades après études complémentaires ; - création d’une nouvelle ossature intérieure porteuse ; - mise en œuvre de confortements provisoires lourds avant toute intervention, tel un/des butonnage du mur mitoyen [Adresse 6] ». De leur côté, Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES critiquent cette évolution de l'objet du litige par note en délibéré. D'une demande de réalisation de travaux conservatoires, il est désormais sollicité la mise en conformité desdits travaux en cours de réalisation. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogé au 04 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la réouverture des débats Selon l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». Il convient de constater que l'objet du litige a fortement évolué en cours de délibéré. Alors qu'il était sollicité la mise en place urgente de mesures conservatoires propres à garantir la stabilité de l'immeuble mitoyen à l'immeuble sinistré, il est désormais fustigé le supposé défaut de conformité des travaux en cours d'exécution. Cette évolution de l'objet du litige est problématique au niveau du respect du principe contradictoire, dès lors qu'elle bouleverse également l'argumentaire des parties, voire l'office même du juge des référés dans cette nouvelle problématique de défaut allégué de conformité. Il convient donc de recueillir contradictoirement les observations des parties afin qu'elles se positionnent sur ce litige bouleversé, le cas échéant après l'exécution des travaux, lesquels, une fois terminés, pourraient répondre le cas échéant, aux exigences de Monsieur [M] [V]. Dans l'attente, il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit : ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 22 septembre 2026 à 10h00 (salle des Arts – Site [Localité 3]) afin que les parties reprennent des conclusions récapitulatives une fois les travaux menés par l'entreprise [I] réceptionnés et selon le calendrier de procédure suivant : Pour Monsieur [M] [V], jusqu'au 10 septembre 2026 inclus,Pour Monsieur [H] [U] et la société GAN ASSURANCES, jusqu'au 17 septembre 2026 inclus, DISONS que les parties sont invitées à se positionner sur l'opportunité de solliciter Monsieur [X] [W] d'une mesure de consultation pour que l'expert judiciaire donne son avis sur la conformité des travaux réalisés vis à vis de son propre rapport ; DISONS qu’il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes; RESERVONS les dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:36:28.092Z.