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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 24/02674

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS

Monsieur [O] [E] était locataire d'un immeuble situé sur un terrain surplombant une route départementale. Le 31 janvier 2014, il a chuté d'environ cinq mètres sur cette route depuis le terrain, la balustrade séparant la propriété de la route s'étant effondrée. 

Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 20017 en ce qu'il a déclaré la bailleresse coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [O] [E] et, sur l'action civile, confirmé la mesure d'expertise ordonnée en première instance. Infirmant le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel a rejeté la demande d'exclusion de garantie formée par la SA Allianz Iard, l'assureur de la bailleresse. 
Par arrêt du 20 octobre 2020, le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis. 

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 2 février 2023. 

* * *

Par acte du 13 mai 2024 et sur la base du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [O] [E] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de son préjudice Par acte du 26 avril 2024, il a mis en cause la CPAM de l'Isère. 

* * *

Par jugement du 31 juillet 2025, Monsieur [O] [E] a été placé sous tutelle pour une durée de dix ans ; Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E] ont été désignés en qualité de tuteurs. 

* * *

Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 25 juillet 2025 ;
- Invité le Docteur [S] [U] à apporter par écrit les compléments, précisions et explications suivantes, sans avoir à procéder à de nouvelles opérations d'expertise, en particulier une nouvelle réunion ou un nouvel examen de la victime : 
* à apporter à son rapport du 2 février 2023 les compléments, précisions et explications nécessaires pour répondre au dire du médecin-conseil de la SA Allianz Iard du 29 décembre 2022 de façon argumentée et détaillée, 
* à préciser le taux global de déficit fonctionnel permanent dont Monsieur [O] [E] est atteint et de préciser la part imputable à l'accident dont il a été victime,
* à se prononcer sur l'opportunité de confier une mission complémentaire à un neurologue, 
- Dit qu'il communiquera sa réponse le 20 mars 2026 au plus tard, après avoir laissé aux parties un délai pour présenter leurs observations sur un projet de réponse et y avoir répondu dans sa réponse, 
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, 
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 Avril 2026 pour conclusions de Monsieur [O] [E] après le dépôt de la réponse du Docteur [S] [U]. 

Le 28 avril 2026, Monsieur [O] [E] a formé un incident tendant à compléter la mission de l'expert judiciaire afin que ce dernier explique :
- pourquoi, à plus de 12 années de l'accident, une IRM cérébrale avec séquences T1-T2 Flair et/ou T2* n'est pas utile et n'apporterait aucun élément supplémentaire aux conclusions expertales,
- quelles seraient les précisions qu'un sapiteur neurologue serait susceptible d'apporter aux conclusions expertales,
- que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 245 du Code de procédure civile des articles 1231-7, 1244 et 1343-2 du Code civil, des moyens qui précèdent et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
- Inviter Monsieur l'Expert [S] [U] à compléter, préciser et expliquer sa réponse au dire à expert ainsi que sa réponse écrite au tribunal, à la plus prochaine audience utile, notamment d'expliquer :
*pourquoi, à plus de 12 années de l'accident, une IRM cérébrale avec séquences T1-T2 Flair et/ou T2* n'est pas utile et n'apporterait aucun élément supplémentaire aux conclusions expertales,
*quelles seraient les précisions qu'un sapiteur neurologue serait susceptible d'apporter aux conclusions expertales,
*que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident.
- Sursoir à statuer dans l'attente des précisions et explications qui seront communiquées par l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
- Débouter la SA Allianz Iard de sa demande de
contre-expertise,
- Condamner la SA Allianz Iard à indemniser Monsieur [O] [E] représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], des préjudices qu'il a subi à la suite de l'accident du 31 janvier 2014,
- Fixer les préjudices subis par Monsieur [O] [E] représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], à la suite dont il a été victime le 31 janvier 2014 comme suit :



Total du préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Part victime
Part tiers payeur
Préjudices patrimoniaux…
… temporaires
Dépenses de santé actuelles
132.733,20 €
132.733,20 €
1.044,64 €
131.688,55 €
Frais divers
74.919.50 €
74.919.50 €
74.919.50 €
0 €
Perte de gains professionnels actuels
42.030,87 €
42.030,87 €
38.174,46 €
3.856,41 €
… permanents
Perte de gains professionnels futurs
424.401,86 €
424.401,86 €
347.333,45 €
77.068,41 €
Incidence professionnelle
188.435,08 €
188.435,08 €
188.435,08 €
0 €
Tierce personne
977 219,42 € Subs. rente annuelle de 52 538,68 €
977 219,42 € Subs. rente annuelle de 52 538,68 €
977 219,42 € Subs. rente annuelle de 52 538,68 €
0 €
Préjudices extrapatrimoniaux…
… temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
29.238,00 €
29.238,00 €
29.238,00 €
0 €
Souffrances endurées
35.000 €
35.000 €
35.000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
20.000 €
20.000 €
20.000 €
0 €
… permanents
Déficit fonctionnel permanent
347 036,70 € subs. 192 600,00€
347 036,70 € subs. 192 600,00€
347 036,70 € subs. 192 600,00€
0 €
Préjudice d'agrément
70.000 €
70.000 €
70.000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
30.000 €
30.000 €
30.000 €
0 €
Préjudice sexuel
15.000 €
15.000 €
15.000 €
0 €
Préjudice d'établissement
30.000 €
30.000 €
30.000 €
0 €
Préjudice permanent exceptionnel
20.000 €
20.000 €
20.000 €
0 €
Total
2.436.014,63 €
2.436.014,63 €
2.223.401,26 €
212.613,37 €


- Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [E], représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], une somme de 2 223 401,26 € au titre de la réparation des préjudices subis, subsidiairement dire que le capital due pour la tierce personne sera réglé au moyen d'une rente annuelle de 52 538,68 €, sous réserve de l'actualisation au jour du jugement expressément demandée
- Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [E], représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014 sur les condamnations à son profit ;
- Condamner la société Allianz Iard à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
- Condamner la société Allianz Iard à régler à Monsieur [O] [E], représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allianz Iard aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et de référé, par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement du jugement avant dire droit du 29 janvier 2026 et de la correspondance du Docteur [S] [U] du 17 mars 2026, de :
- Désigner tel expert spécialisé en neurologie avec mission, notamment de :
*Prendre connaissance du rapport du Docteur [S] [U],
*Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [O] [E],
*Convoquer les parties et leurs conseils,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin les déclarations de ses proches ; déterminer les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
*Dire s'il existait un état antérieur,
*Apporter toute réponse au dire du médecin-conseil de la SA Allianz Iard du 29 décembre 2022 et, à cette fin, Déterminer quelles sont les séquelles cérébrales et cognitives en lien avec le traumatisme crânien dont Monsieur [O] [E] a été victime, et les séquelles en lien avec l'alcoolisme chronique ou toute pathologique dégénérative,
- Ordonner cette mesure d'expertise aux frais avancés de la SA Allianz Iard,
- Réserver les dépens.

La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 16 juin 2026 et a été mis au délibéré le 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (…) ".

Sur la demande de précisions à l'expert judiciaire et le complément d'expertise

L'article 143 du Code de procédure civile dispose que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". 

L'article 245 du même code précise, "Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état, de :
" Inviter Monsieur l'Expert [S] [U] à compléter, préciser et expliquer sa réponse au dire à expert ainsi que sa réponse écrite au tribunal, à la plus prochaine audience utile, notamment d'expliquer :
* pourquoi, à plus de 12 années de l'accident, une IRM cérébrale avec séquences T1-T2 Flair et/ou T2* n'est pas utile et n'apporterait aucun élément supplémentaire aux conclusions expertales,
* quelles seraient les précisions qu'un sapiteur neurologue serait susceptible d'apporter aux conclusions expertales,
* que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident ".

La SA Allianz Iard demande quant à elle, à titre de mission complémentaire, de : "Désigner tel expert spécialisé en neurologie avec mission, notamment de :
*Prendre connaissance du rapport du Docteur [S] [U],
*Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [O] [E],
*Convoquer les parties et leurs conseils,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin les déclarations de ses proches ; déterminer les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
*Dire s'il existait un état antérieur,
*Apporter toute réponse au dire du médecin-conseil de la SA Allianz Iard du 29 décembre 2022 et, à cette fin, Déterminer quelles sont les séquelles cérébrales et cognitives en lien avec le traumatisme crânien dont Monsieur [O] [E] a été victime, et les séquelles en lien avec l'alcoolisme chronique ou toute pathologique dégénérative".

Aux termes d'une réponse à un dire à expert du 29.12.2022, l'expert judiciaire a expliqué que :
" pour imputer les troubles neurologiques à l'accident, il faut à mon avis :
La réalisation d'une IRM cérébrale avec des séquences T1-T2 flair et surtout T2*, seule technique qui permet de se prononcer sur la présence de lésions axonales ".

Toujours aux termes de ce document, il précise " en ce qui concerne l'évaluation des différents postes de préjudices : ils dépendent bien évidemment des conclusions du sapiteur neurologue après analyse du parcours clinique, du bilan neurologique et des données de l'IRM cérébrale ".

Aussi, l'expert a déjà répondu aux questions de Monsieur [O] [E] et a expliqué nécessiter l'aide d'un sapiteur neurologue pour évaluer les différents préjudices de ce dernier.


Dès lors, la SA Allianz Iard justifie d'un motif légitime pour demander un complément d'expertise par un sapiteur neurologue.

Compte tenu de l'expertise ordonnée, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,

DÉBOUTONS Monsieur [O] [E] de sa demande de complément d'expertise auprès de Monsieur [S] [U] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise complémentaire de Monsieur [O] [E] par un sapiteur neurologue et DÉSIGNONS pour ce faire : Monsieur [Y] [M], Clinique du Parc, [Adresse 5] [Localité 3], [Courriel 1]
0670315608, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Prendre connaissance du rapport du Docteur [U] ; 
2- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [O] [E] ; 
3- Convoquer les parties et leurs conseils ;
4- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5- Recueillir les doléances de la victime et au besoin les déclarations de ses proches ; déterminer les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6- Dire s'il existait un état antérieur ;
7- Apporter toute réponse au dire du médecin-conseil de la SA Allianz du 29 décembre 2022 et, à cette fin, déterminer quelles sont les séquelles cérébrales et cognitives en lien avec le traumatisme crânien dont Monsieur [O] [E] a été victime, et les séquelles en lien avec l'alcoolisme chronique ou toute pathologie dégénérative ;
8- Se prononcer sur l'opportunité, à plus de 12 années de l'accident de la réalisation d'une IRM cérébrale avec des séquences T1-T2 FLAIR et/ou T2*,
9- Dire si le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident ;


DISONS cette mesure d'expertise complémentaire aux frais avancés de la SA Allianz Iard ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

DISONS que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile



N° RG 24/02674 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZM

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

la SCP LACHAT MOURONVALLE

[Adresse 1] 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 01 Septembre 2026


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [O] [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


E T :


DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

D’AUTRE PART






A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS

Monsieur [O] [E] était locataire d'un immeuble situé sur un terrain surplombant une route départementale. Le 31 janvier 2014, il a chuté d'environ cinq mètres sur cette route depuis le terrain, la balustrade séparant la propriété de la route s'étant effondrée. 

Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 20017 en ce qu'il a déclaré la bailleresse coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [O] [E] et, sur l'action civile, confirmé la mesure d'expertise ordonnée en première instance. Infirmant le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel a rejeté la demande d'exclusion de garantie formée par la SA Allianz Iard, l'assureur de la bailleresse. 
Par arrêt du 20 octobre 2020, le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis. 

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 2 février 2023. 

* * *

Par acte du 13 mai 2024 et sur la base du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [O] [E] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de son préjudice Par acte du 26 avril 2024, il a mis en cause la CPAM de l'Isère. 

* * *

Par jugement du 31 juillet 2025, Monsieur [O] [E] a été placé sous tutelle pour une durée de dix ans ; Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E] ont été désignés en qualité de tuteurs. 

* * *

Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 25 juillet 2025 ;
- Invité le Docteur [S] [U] à apporter par écrit les compléments, précisions et explications suivantes, sans avoir à procéder à de nouvelles opérations d'expertise, en particulier une nouvelle réunion ou un nouvel examen de la victime : 
* à apporter à son rapport du 2 février 2023 les compléments, précisions et explications nécessaires pour répondre au dire du médecin-conseil de la SA Allianz Iard du 29 décembre 2022 de façon argumentée et détaillée, 
* à préciser le taux global de déficit fonctionnel permanent dont Monsieur [O] [E] est atteint et de préciser la part imputable à l'accident dont il a été victime,
* à se prononcer sur l'opportunité de confier une mission complémentaire à un neurologue, 
- Dit qu'il communiquera sa réponse le 20 mars 2026 au plus tard, après avoir laissé aux parties un délai pour présenter leurs observations sur un projet de réponse et y avoir répondu dans sa réponse, 
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, 
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 Avril 2026 pour conclusions de Monsieur [O] [E] après le dépôt de la réponse du Docteur [S] [U]. 

Le 28 avril 2026, Monsieur [O] [E] a formé un incident tendant à compléter la mission de l'expert judiciaire afin que ce dernier explique :
- pourquoi, à plus de 12 années de l'accident, une IRM cérébrale avec séquences T1-T2 Flair et/ou T2* n'est pas utile et n'apporterait aucun élément supplémentaire aux conclusions expertales,
- quelles seraient les précisions qu'un sapiteur neurologue serait susceptible d'apporter aux conclusions expertales,
- que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 245 du Code de procédure civile des articles 1231-7, 1244 et 1343-2 du Code civil, des moyens qui précèdent et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
- Inviter Monsieur l'Expert [S] [U] à compléter, préciser et expliquer sa réponse au dire à expert ainsi que sa réponse écrite au tribunal, à la plus prochaine audience utile, notamment d'expliquer :
*pourquoi, à plus de 12 années de l'accident, une IRM cérébrale avec séquences T1-T2 Flair et/ou T2* n'est pas utile et n'apporterait aucun élément supplémentaire aux conclusions expertales,
*quelles seraient les précisions qu'un sapiteur neurologue serait susceptible d'apporter aux conclusions expertales,
*que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident.
- Sursoir à statuer dans l'attente des précisions et explications qui seront communiquées par l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
- Débouter la SA Allianz Iard de sa demande de
contre-expertise,
- Condamner la SA Allianz Iard à indemniser Monsieur [O] [E] représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], des préjudices qu'il a subi à la suite de l'accident du 31 janvier 2014,
- Fixer les préjudices subis par Monsieur [O] [E] représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], à la suite dont il a été victime le 31 janvier 2014 comme suit :



Total du préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Part victime
Part tiers payeur
Préjudices patrimoniaux…
… temporaires
Dépenses de santé actuelles
132.733,20 €
132.733,20 €
1.044,64 €
131.688,55 €
Frais divers
74.919.50 €
74.919.50 €
74.919.50 €
0 €
Perte de gains professionnels actuels
42.030,87 €
42.030,87 €
38.174,46 €
3.856,41 €
… permanents
Perte de gains professionnels futurs
424.401,86 €
424.401,86 €
347.333,45 €
77.068,41 €
Incidence professionnelle
188.435,08 €
188.435,08 €
188.435,08 €
0 €
Tierce personne
977 219,42 € Subs. rente annuelle de 52 538,68 €
977 219,42 € Subs. rente annuelle de 52 538,68 €
977 219,42 € Subs. rente annuelle de 52 538,68 €
0 €
Préjudices extrapatrimoniaux…
… temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
29.238,00 €
29.238,00 €
29.238,00 €
0 €
Souffrances endurées
35.000 €
35.000 €
35.000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
20.000 €
20.000 €
20.000 €
0 €
… permanents
Déficit fonctionnel permanent
347 036,70 € subs. 192 600,00€
347 036,70 € subs. 192 600,00€
347 036,70 € subs. 192 600,00€
0 €
Préjudice d'agrément
70.000 €
70.000 €
70.000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
30.000 €
30.000 €
30.000 €
0 €
Préjudice sexuel
15.000 €
15.000 €
15.000 €
0 €
Préjudice d'établissement
30.000 €
30.000 €
30.000 €
0 €
Préjudice permanent exceptionnel
20.000 €
20.000 €
20.000 €
0 €
Total
2.436.014,63 €
2.436.014,63 €
2.223.401,26 €
212.613,37 €


- Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [E], représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], une somme de 2 223 401,26 € au titre de la réparation des préjudices subis, subsidiairement dire que le capital due pour la tierce personne sera réglé au moyen d'une rente annuelle de 52 538,68 €, sous réserve de l'actualisation au jour du jugement expressément demandée
- Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [E], représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014 sur les condamnations à son profit ;
- Condamner la société Allianz Iard à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
- Condamner la société Allianz Iard à régler à Monsieur [O] [E], représenté par Madame [C] [B] et Monsieur [P] [E], une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allianz Iard aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et de référé, par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement du jugement avant dire droit du 29 janvier 2026 et de la correspondance du Docteur [S] [U] du 17 mars 2026, de :
- Désigner tel expert spécialisé en neurologie avec mission, notamment de :
*Prendre connaissance du rapport du Docteur [S] [U],
*Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [O] [E],
*Convoquer les parties et leurs conseils,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin les déclarations de ses proches ; déterminer les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
*Dire s'il existait un état antérieur,
*Apporter toute réponse au dire du médecin-conseil de la SA Allianz Iard du 29 décembre 2022 et, à cette fin, Déterminer quelles sont les séquelles cérébrales et cognitives en lien avec le traumatisme crânien dont Monsieur [O] [E] a été victime, et les séquelles en lien avec l'alcoolisme chronique ou toute pathologique dégénérative,
- Ordonner cette mesure d'expertise aux frais avancés de la SA Allianz Iard,
- Réserver les dépens.

La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 16 juin 2026 et a été mis au délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (…) ".

Sur la demande de précisions à l'expert judiciaire et le complément d'expertise

L'article 143 du Code de procédure civile dispose que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". 

L'article 245 du même code précise, "Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état, de :
" Inviter Monsieur l'Expert [S] [U] à compléter, préciser et expliquer sa réponse au dire à expert ainsi que sa réponse écrite au tribunal, à la plus prochaine audience utile, notamment d'expliquer :
* pourquoi, à plus de 12 années de l'accident, une IRM cérébrale avec séquences T1-T2 Flair et/ou T2* n'est pas utile et n'apporterait aucun élément supplémentaire aux conclusions expertales,
* quelles seraient les précisions qu'un sapiteur neurologue serait susceptible d'apporter aux conclusions expertales,
* que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident ".

La SA Allianz Iard demande quant à elle, à titre de mission complémentaire, de : "Désigner tel expert spécialisé en neurologie avec mission, notamment de :
*Prendre connaissance du rapport du Docteur [S] [U],
*Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [O] [E],
*Convoquer les parties et leurs conseils,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin les déclarations de ses proches ; déterminer les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
*Dire s'il existait un état antérieur,
*Apporter toute réponse au dire du médecin-conseil de la SA Allianz Iard du 29 décembre 2022 et, à cette fin, Déterminer quelles sont les séquelles cérébrales et cognitives en lien avec le traumatisme crânien dont Monsieur [O] [E] a été victime, et les séquelles en lien avec l'alcoolisme chronique ou toute pathologique dégénérative".

Aux termes d'une réponse à un dire à expert du 29.12.2022, l'expert judiciaire a expliqué que :
" pour imputer les troubles neurologiques à l'accident, il faut à mon avis :
La réalisation d'une IRM cérébrale avec des séquences T1-T2 flair et surtout T2*, seule technique qui permet de se prononcer sur la présence de lésions axonales ".

Toujours aux termes de ce document, il précise " en ce qui concerne l'évaluation des différents postes de préjudices : ils dépendent bien évidemment des conclusions du sapiteur neurologue après analyse du parcours clinique, du bilan neurologique et des données de l'IRM cérébrale ".

Aussi, l'expert a déjà répondu aux questions de Monsieur [O] [E] et a expliqué nécessiter l'aide d'un sapiteur neurologue pour évaluer les différents préjudices de ce dernier.


Dès lors, la SA Allianz Iard justifie d'un motif légitime pour demander un complément d'expertise par un sapiteur neurologue.

Compte tenu de l'expertise ordonnée, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,

DÉBOUTONS Monsieur [O] [E] de sa demande de complément d'expertise auprès de Monsieur [S] [U] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise complémentaire de Monsieur [O] [E] par un sapiteur neurologue et DÉSIGNONS pour ce faire : Monsieur [Y] [M], Clinique du Parc, [Adresse 5] [Localité 3], [Courriel 1]
0670315608, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Prendre connaissance du rapport du Docteur [U] ; 
2- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [O] [E] ; 
3- Convoquer les parties et leurs conseils ;
4- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5- Recueillir les doléances de la victime et au besoin les déclarations de ses proches ; déterminer les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6- Dire s'il existait un état antérieur ;
7- Apporter toute réponse au dire du médecin-conseil de la SA Allianz du 29 décembre 2022 et, à cette fin, déterminer quelles sont les séquelles cérébrales et cognitives en lien avec le traumatisme crânien dont Monsieur [O] [E] a été victime, et les séquelles en lien avec l'alcoolisme chronique ou toute pathologie dégénérative ;
8- Se prononcer sur l'opportunité, à plus de 12 années de l'accident de la réalisation d'une IRM cérébrale avec des séquences T1-T2 FLAIR et/ou T2*,
9- Dire si le taux de déficit fonctionnel permanent retenu correspond bien à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident ;


DISONS cette mesure d'expertise complémentaire aux frais avancés de la SA Allianz Iard ;

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

DISONS que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:05:27.470Z.