Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 4, 6 juillet 2026, n° 22/37893
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce en date du 13 septembre 2021, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : M. [T], [O] [D] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Suisse) et Mme [M] [P] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (Italie) Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; Statuant sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la date de l'ordonnance-de-non-conciliation du 10 mars 2020 ; DIT que Mme [M] [P] conservera l'usage du nom de famille [D] postérieurement au prononcé du divorce ; ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] [D] et de Mme [M] [P] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et DÉSIGNE Me [W] notaire aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme. DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de licitation du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 12]; DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de créance au titre du règlement de l'impôt sur le revenu en 2000 et 2017 ; FIXE la créance de M. [T] [D] à l'encontre de Mme [M] [P] au titre de son impôt sur le revenu en 2018 à la somme de 1485,81 euros ; et l'y CONDAMNE ; FIXE la créance de M. [T] [D] à l'encontre de Mme [M] [P] au titre du règlement de sa quote-part d'ISF entre 2012 et 2017 à la somme de 5.622,28 euros ; et l'y CONDAMNE ; FIXE la créance de M. [T] [D] à l'encontre de Mme [M] [P] au titre du règlement de sa quote-part d'IFI 2018 et 2019 à la somme de 2.537,14 € ; et l'y CONDAMNE ; DEBOUTE Mme [M] [P] de se demande de créance fiscale à l'encontre de son époux au titre du règlement par ses soins d'aides à domicile lui ouvrant droit à crédit d'impôt pour un montant total de 22.194 euros ; CONDAMNE M. [T] [D] à verser Mme [M] [P] la somme de 5.000.000 euros (CINQ MILLIONS D'EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire payable, pour partie, par l'attribution à Mme [M] [P] des droits immobiliers détenus par M. [T] [D] dans le bien immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], cadastré Section BT numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 52 are soixante-quatre centiares (52a 64 ca) lesquels s'élèvent à une somme de 1.595.555,55 euros, DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire, DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande de voir assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire et la circonscrire à 1.300.000 euros, DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les parties se partageront les dépens par moitié ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 699 et 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 06 Juillet 2026 Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN Greffier Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 N° RG 22/37893 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZJN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [T], [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177 DÉFENDERESSE Madame [M] [P] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francis PIERREPONT, Avocat, #P0527 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marie HIRIBARREN LE GREFFIER Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 1er Juin 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel Mme [M] [P] et M. [T] [D] ont contracté mariage par devant l'Officier d'Etat Civil de la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 1988. L'union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 18 novembre 1988 par Maître [Z] [G], Notaire associé à [Localité 5]. Les futurs époux ont déclaré adopter pour base de leur union le régime de la séparation des biens. Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union : - [F], [X] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], aujourd'hui majeure et âgée de 35 ans ; - [C], [A] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], aujourd'hui majeur et âgé de 34 ans ; - [E], [H] [D], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], aujourd'hui majeur et âgé de 29 ans. Mme [M] [P] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil le 12 août 2019 au greffe de la Chambre des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mars 2020, Mme [M] [P] a ordonné notamment : DISONS que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et des mesures provisoires ; DISONS que la loi française est applicable aux mesures provisoires […] ; Et, par application des dispositions des articles 254 et 255 du code civil, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit ; CONDAMNONS l'époux à verser une pension alimentaire à l'épouse d'un montant de 2.000 euros au titre du devoir de secours […] ; DISONS que l'époux devra assurer le règlement des charges de copropriété, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférentes au domicile conjugal ainsi que du crédit afférent au ravalement, en exécution de son devoir de secours ; DÉSIGNONS Maître [W] [S] : [Adresse 3], en vue de : - dresser un inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager […] ; DISONS que le notaire désigné procédera comme en matière d'expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile […] ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Il est rappelé qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2020 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS, Maître [S] [W] a été désignée sur le double fondement des articles 255 9° et 255 10° du Code civil avec pour mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d'établir un projet liquidatif du régime matrimonial. Un premier rendez-vous d'expertise s'est tenu en son étude le 2 juin 2020 en présence des parties et de leurs conseils. Un second rendez-vous s'est tenu le 18 septembre 2020. A l'aune des observations et pièces communiquées par les époux, un pré-rapport daté du 22 novembre 2021 a été communiqué aux parties. Sur la base de celui-ci, Mme [M] [P] a notamment sollicité par l'intermédiaire de son conseil la désignation d'un sapiteur pour évaluer notamment les nombreuses sociétés de M. [T] [D], et l'important patrimoine immobilier qu'elles détiennent. Cette demande n'était cependant pas nouvelle. Par un courrier en date du 7 juin 2022, Maître [S] [W] adressait à la juridiction un courrier faisant état de cette demande. Par un courrier en date du 22 juin 2022, Mme le Juge aux affaires familiales faisait savoir au notaire expert qu'elle refusait la désignation d'un sapiteur. Maître [S] [W] a finalement rendu son rapport. Celui est signé du 27 janvier 2023 et a été adressé aux époux le 28 janvier 2023. Elle propose notamment le règlement par M. [T] [D] à Mme [M] [P] d'une prestation compensatoire en capital comprise entre 5 000 000 et 8 000 000 d'euros. Mme [M] [P] a fait délivrer à son époux une assignation en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil dès le 8 septembre 2022. M. [T] [D] a également fait délivrer à son épouse une assignation en divorce le 9 septembre 2022 sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Deux cabinets différents ont donc été saisis de cette affaire de façon concomitante par chacun des époux, les cabinets 104 et le 204. M. [T] [D] ayant été le premier à enrôler son assignation, l'affaire a été distribuée au cabinet 204 sous le numéro RG 22/37983 et Mme [M] [P] s'est constituée sur l'assignation de son époux. Mme [M] [P] a signifié ses conclusions en réponse n°1 pour la mise en état du 3 avril 2023. M. [T] [D] a signifié ses conclusions n°1 en réponse le 8 septembre 2023. Le 8 septembre 2023, M. [T] [D] a également signifié des conclusions d'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 5 janvier 2024, M. [T] [D] sollicitait du juge de la mise en état de : JUGER Monsieur [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes. DEBOUTER Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires. En conséquence : ENJOINDRE à Madame [P] de communiquer les documents suivants : o Les deux derniers avis d'imposition italiens 2023 et 2022 de Madame [P] faisant état de ses revenus fonciers ou tout autres justificatifs de ses revenus fonciers. o Le compte italien sur lequel les revenus fonciers sont encaissés. o La déclaration de succession du père de Madame [P] o La déclaration de succession de la mère de Madame [P] o Le titre de propriété de l'appartement sis à [Localité 7] ou l'acte de donation de ce bien par la mère de Madame [P] au bénéfice de ses trois filles. o Évaluations récentes du bien sis à [Localité 7]. o L'acte de cession des actions [1] entre la société [2] SA [3] o Le justificatif du règlement du prix d'acquisition des actions [1] à la société [2] SA [3]. o Les comptes de liquidation de la société [2] SA [3]. o Tout élément relatif à la cession de ses actions dans la société [4], dont l'acte de cession portant mention du prix de cession o Tout élément relatif à la cession de ses actions dans la société [5], dont l'acte de cession portant mention du prix de cession o Les comptes sociaux de l'exercice 2023, arrêtés au 30 septembre 2023 de la société [1] o Un inventaire exhaustif et portant la date de de production et la nature des droits détenus musicaux ou éditoriaux détenus par la société [1] et Madame [P]. o Les justificatifs de l'ensemble des comptes qu'elle détient, en France et à l'étranger, y compris en indivision avec ses sœurs, arrêtés à ce jour. 6 ORDONNER que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et réserver la liquidation de ladite astreinte. DESIGNER un sapiteur, évaluateur de sociétés et compétent dans le domaine particulier des droits musicaux, qui aura pour mission d'évaluer la société [1] en ce compris son catalogue et droits musicaux ou éditoriaux détenus directement ou indirectement. DESIGNER un sapiteur, évaluateur de sociétés, qui aura pour mission d'évaluer la société [6]. JUGER que le sapiteur aura pour mission de procéder à l'évaluation de la société [6] selon les deux méthodes suivantes : - Méthode dite classique : prendre la valeur vénale du bien immobilier. - Méthode dite de rendement : taux de rentabilité sur la valeur du loyer annuel. JUGER que le(s) sapiteur(s) pourra /pourront s'adjoindre dans le cadre de sa/leur mission en cas de nécessité de tout autre expert de son/leur choix, notamment un expert-comptable, fiscal ou immobilier. JUGER que les frais du ou des sapiteur(s) seront partagés par moitié entre les parties. CONDAMNER Madame [M] [P] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile RESERVER les dépens ". M. [T] [D] sollicitait alors la désignation d'un sapiteur pour évaluer sa propre société [6]. Par ordonnance sur incident rendue le 11 mars 2024, il était débouté de sa demande de désignation d'un sapiteur. Également, chaque époux a été enjoint de communiquer des pièces. Selon déclaration d'appel n°24/09118 remise au secrétariat-greffe le 24 avril 2024, M. [T] [D] entend saisir la Cour de la réformation de cette décision. Le 29 mai 2024, Mme [M] [P] s'est constituée comme intimée dans cette procédure. Le 21 janvier 2025, M. [T] [D] a signifié des conclusions de désistement dans le cadre de la procédure d'appel qu'il avait lui-même initié à l'encontre de l'ordonnance d'incident. A la suite de la communication par M. [T] [D] d'un rapport qui vise à établir une valorisation de son patrimoine sociétal différente de celle de Me [V], Mme [M] [P] a missionné un autre expert de son côté. Elle a laissé le cabinet [7], cabinet d'évaluations immobilières et de fonds de commerce, choisir 5 biens parmi les 45 biens détenus par les sociétés de M. [T] [D], en fonction des valorisations qui lui paraissait les plus fantaisistes. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2026 puis 13 avril 2026, M. [T] [D] demande de : JUGER Monsieur [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTER Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires ; IN LIMINE LITIS : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE DÉCLARER le juge français compétent pour prononcer le divorce des époux ; DÉCLARER le juge français compétent pour connaitre des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ; DÉCLARER le juge français compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux ; II. PRONONCÉ DU DIVORCE DÉCLARER la loi française applicable au prononcé du divorce ; PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil dans sa version applicable aux requêtes introduites avant le 1er janvier 2021 ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [D] [P] en date du 5 décembre 1988, et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; III. LES EFFETS DU DIVORCE DÉCLARER la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux ; DÉCLARER la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; JUGER que chacun des époux perdra l'usage du nom marital à l'issue du divorce sur le fondement de l'article 264 du code civil ; FIXER la date des effets du divorce au jour l'ordonnance de non-conciliation, soit le 10 mars 2020 ; Sur la liquidation du régime matrimonial : ORDONNER la licitation du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8], sur le fondement des articles 1361 et 1378 du code de procédure civile ; ORDONNER le partage du prix de vente entre les époux selon leurs quotes-parts respectives, à savoir à hauteur de 2/3 pour Monsieur [D] et 1/3 pour Madame [P] ; FIXER la créance de Monsieur [D] à l'encontre de son épouse au titre du règlement de son impôt sur le revenu en 2000 et 2018 à la somme de 13.472, 53 € ; et l'y CONDAMNER ; FIXER la créance de Monsieur [D] à l'encontre de son épouse au titre du règlement de sa quote-part d'ISF entre 2012 et 2017 à la somme de 5.622,28 € ; et l'y CONDAMNER ; FIXER la créance de Monsieur [D] à l'encontre de son épouse au titre du règlement de sa quote-part d'IFI 2018 et 2019 à la somme de 2.537,14 € ; et l'y CONDAMNER ; Sur la prestation compensatoire : FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [D] à Madame [P] à la somme de 1.000.000 €. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; JUGER que les époux se partageront par moitié les dépens en ce compris les frais d'expertise de Maître [W]. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2026 , Mme [M] [P] demande de : DECLARER recevable et fondée la demande en divorce de Monsieur [D] sur le fondement des articles 237 et 238 ancien du Code civil ; JUGER Madame [P] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; JUGER qu'au visa des articles 246 et 247-2 Code civil, il convient d'examiner en premier lieu la demande en divorce formalisée par Madame [P] sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; PRONONCER le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [D] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 5 décembre 1988 par l'officier d'Etat Civil de la Mairie du [Localité 9] ; Sur le fondement de l'article 264 du Code civil, JUGER que Madame [P] épouse [D] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint [D] ; FIXER la date des effets au divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 10 mars 2020 ; DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande tendant à l'autoriser à procéder à la vente du domicile conjugal ; JUGER que Madame [P] peut faire valoir une créance fiscale à l'encontre de son époux au titre du règlement par ses soins d'aides à domicile lui ouvrant droit à crédit d'impôt pour un montant total de 22.194 euros ; DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes de créances relativement au règlement de l'impôt sur la fortune, de l'impôt sur la fortune immobilière et au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage ; CONDAMNER Monsieur [D] à verser à son épouse la somme de 10.000.000 euros (DIX MILLIONS D'EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire payable, pour partie, par l'attribution à Madame [P] des droits immobiliers détenus par Monsieur [D] dans le bien immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], cadastré Section BT numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 52 are soixante-quatre centiares (52a 64 ca) lesquels s'élèvent à une somme de 1.595.555,55 euros, DIRE que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire ; A titre subsidiaire, si le juge devait débouter Madame [P] de sa demande aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire, DIRE que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire et la circonscrire à 1.300.000 euros, Et, en tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [T] [D] en tous les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise dont distraction au bénéfice de la SELARL AVOCATS, Avocat aux offres de droit CONDAMNER Monsieur [D] à régler à Madame [P] la somme de 8.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026. L'affaire a été plaidée le 1er juin 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce en date du 13 septembre 2021, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : M. [T], [O] [D] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Suisse) et Mme [M] [P] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (Italie) Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; Statuant sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la date de l'ordonnance-de-non-conciliation du 10 mars 2020 ; DIT que Mme [M] [P] conservera l'usage du nom de famille [D] postérieurement au prononcé du divorce ; ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] [D] et de Mme [M] [P] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et DÉSIGNE Me [W] notaire aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme. DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de licitation du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 12]; DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de créance au titre du règlement de l'impôt sur le revenu en 2000 et 2017 ; FIXE la créance de M. [T] [D] à l'encontre de Mme [M] [P] au titre de son impôt sur le revenu en 2018 à la somme de 1485,81 euros ; et l'y CONDAMNE ; FIXE la créance de M. [T] [D] à l'encontre de Mme [M] [P] au titre du règlement de sa quote-part d'ISF entre 2012 et 2017 à la somme de 5.622,28 euros ; et l'y CONDAMNE ; FIXE la créance de M. [T] [D] à l'encontre de Mme [M] [P] au titre du règlement de sa quote-part d'IFI 2018 et 2019 à la somme de 2.537,14 € ; et l'y CONDAMNE ; DEBOUTE Mme [M] [P] de se demande de créance fiscale à l'encontre de son époux au titre du règlement par ses soins d'aides à domicile lui ouvrant droit à crédit d'impôt pour un montant total de 22.194 euros ; CONDAMNE M. [T] [D] à verser Mme [M] [P] la somme de 5.000.000 euros (CINQ MILLIONS D'EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire payable, pour partie, par l'attribution à Mme [M] [P] des droits immobiliers détenus par M. [T] [D] dans le bien immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], cadastré Section BT numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 52 are soixante-quatre centiares (52a 64 ca) lesquels s'élèvent à une somme de 1.595.555,55 euros, DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire, DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande de voir assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire sur le chef de la prestation compensatoire et la circonscrire à 1.300.000 euros, DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les parties se partageront les dépens par moitié ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 699 et 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 06 Juillet 2026 Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN Greffier Vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 255, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 264, code civil 254, code civil 251, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 251
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/09144
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 25/00235
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- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 24/05479
en commun : code civil 254, code civil 251
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 24/05581
en commun : code civil 254, code civil 251
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 25/03049
en commun : code civil 254, code civil 251
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01149
en commun : code civil 254, code civil 251
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01575
en commun : code civil 254, code civil 251
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:35:19.180Z.