Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 27 juillet 2026, n° 25/00235
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [S] [K], de nationalité française, et Monsieur [A] [U], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le 30 juillet 2022, par-devant l’officier d’état civil de la mairie de Suresnes (92) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Madame [S] [K] a fait assigner Monsieur [U] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires suivantes : DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [K], à charge pour elle d’en acquitter les loyers et charges, DIT que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision, ORDONNE à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, DIT que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 , Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce de Madame [S], [E], [Y] [K] et de Monsieur [A] [U] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[U] en date du 30 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - DONNER ACTE à Madame [S], [E], [Y] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à celle de la demande, soit au 6 janvier 2025 ; - ATTRIBUER à Madame [S], [E], [Y] [K] le droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes ; - JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; - JUGER que chacune des parties conserve la charge des frais liés à la présente procédure, y compris les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, Monsieur [A] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce de Monsieur [A] [U] et Madame [S], [E], [Y] [K] sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U]/[K] en date du 30 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - DONNER ACTE à Madame [S], [E], [Y] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à celle de la demande, soit au 6 janvier 2025 ; - ATTRIBUER à Madame [S], [E], [Y] [K] le droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes ; - JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; - JUGER que chacune des parties conserve la charge des frais liés à la présente procédure, y compris les dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026, fixant la date des plaidoiries au 16 mars 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 13 juillet 2026 puis au 27 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Monsieur [A] [U] est de nationalité ivoirienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête. Sur la compétence relative à la procédure de divorce Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux. Sur la loi applicable au divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. Le dernier domicile commun des époux étant situé en France, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce. Sur la loi applicable au divorce En l'espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française sera applicable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [S] [K] et Monsieur [A] [U] ont signé procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci. Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le procès-verbal constatant cet accord est annexé à la présente ordonnance. Son caractère irrévocable et définitif leur a été rappelé. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom du conjoint L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [S] [K] reprendra l'usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Il sera donné acte à Madame [S] [K] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 janvier 2025. Sur la demande au titre du domicile conjugal Madame [S], [E], [Y] [K] sollicite l'attribution du droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes. Monsieur [U] est d'accord. Il convient de faire droit à la demande. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Sur les dépens Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience d'orientation, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [A] [U] Né le 22 juillet 1972 à Gagnoa (Côte d’Ivoire) et de Madame [S], [E], [Y] [K] Née le 25 janvier 1983 à Dabou (Côte d’Ivoire) Lesquels se sont mariés le 30 juillet 2022 à SURESNES DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [S] [K] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce, DONNE ACTE à Madame [S] [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 6 janvier 2025 ; ATTRIBUE à Madame [S], [E], [Y] [K] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 27 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 25/00235 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BED N° MINUTE : 26/00179 AFFAIRE [S], [E], [Y] [K] épouse [U] C/ [A] [U] DEMANDEUR Madame [S], [E], [Y] [K] épouse [U] 2 allée des Violettes 92150 SURESNES représentée par Me Laetitia GAGNOR NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777 DÉFENDEUR Monsieur [A] [U] CCAS 7 rue du Mont Valérien 92150 SURESNES représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [S] [K], de nationalité française, et Monsieur [A] [U], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le 30 juillet 2022, par-devant l’officier d’état civil de la mairie de Suresnes (92) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Madame [S] [K] a fait assigner Monsieur [U] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires suivantes : DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [K], à charge pour elle d’en acquitter les loyers et charges, DIT que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision, ORDONNE à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, DIT que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 , Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce de Madame [S], [E], [Y] [K] et de Monsieur [A] [U] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[U] en date du 30 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - DONNER ACTE à Madame [S], [E], [Y] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à celle de la demande, soit au 6 janvier 2025 ; - ATTRIBUER à Madame [S], [E], [Y] [K] le droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes ; - JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; - JUGER que chacune des parties conserve la charge des frais liés à la présente procédure, y compris les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, Monsieur [A] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce de Monsieur [A] [U] et Madame [S], [E], [Y] [K] sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U]/[K] en date du 30 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - DONNER ACTE à Madame [S], [E], [Y] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à celle de la demande, soit au 6 janvier 2025 ; - ATTRIBUER à Madame [S], [E], [Y] [K] le droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes ; - JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile - CONSTATER que Madame [S], [E], [Y] [K] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; - JUGER que chacune des parties conserve la charge des frais liés à la présente procédure, y compris les dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026, fixant la date des plaidoiries au 16 mars 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 13 juillet 2026 puis au 27 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Monsieur [A] [U] est de nationalité ivoirienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête. Sur la compétence relative à la procédure de divorce Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux. Sur la loi applicable au divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. Le dernier domicile commun des époux étant situé en France, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce. Sur la loi applicable au divorce En l'espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française sera applicable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [S] [K] et Monsieur [A] [U] ont signé procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci. Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le procès-verbal constatant cet accord est annexé à la présente ordonnance. Son caractère irrévocable et définitif leur a été rappelé. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom du conjoint L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [S] [K] reprendra l'usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Il sera donné acte à Madame [S] [K] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 janvier 2025. Sur la demande au titre du domicile conjugal Madame [S], [E], [Y] [K] sollicite l'attribution du droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes. Monsieur [U] est d'accord. Il convient de faire droit à la demande. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Sur les dépens Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience d'orientation, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [A] [U] Né le 22 juillet 1972 à Gagnoa (Côte d’Ivoire) et de Madame [S], [E], [Y] [K] Née le 25 janvier 1983 à Dabou (Côte d’Ivoire) Lesquels se sont mariés le 30 juillet 2022 à SURESNES DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [S] [K] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce, DONNE ACTE à Madame [S] [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 6 janvier 2025 ; ATTRIBUE à Madame [S], [E], [Y] [K] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, sis 2 allée des violettes 92150 Suresnes REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 27 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1378, code civil 255, code de procedure civile 1116, code civil 251, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 255, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/02330
en commun : code de procedure civile 1116, code civil 251, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01823
en commun : code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 255, code civil 251, code de procedure civile 1123, code civil 267
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01564
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 255, code de procedure civile 1116, code civil 267, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:47:46.897Z.