Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 30 juin 2026, n° 24/00545
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [T] [B] épouse [L] et Monsieur [R] [X] [L], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 17 août 1985 par-devant l’officier d’état civil de SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES (30), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes : [E], [W], [P], née le 1er septembre 1988 à ALES (30) ;[S], [A], née le 24 mai 1991 à ALES (30100) et décédée le 06 juin 1991 à ALES (30) ;[J], [C], [Z], né le 18 mai 1992 à ALES (30). Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [N] [T] [B] épouse [L] a assigné Monsieur [R] [X] [L], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Dit que les époux résident séparément depuis le 1e septembre 2023;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008 (GP-704-YQ) à l’épouse,Dit que Madame [N] [B] prendra en charge à titre provisoire, le remboursement des crédits suivants, et ce à charge de récompense au moment des opérations de liquidation:Les prêts souscrits auprès du crédit agricole: pour des mensualités de 95,86 euros (G054CC038PR) et 682,60 euros (G054CC018PR),Le crédit CREDIPAR d’une mensualité de 359,85 euros (100P6480419),Fixé la date des effets de mesures provisoires au 10 avril 2024. Par conclusions signifiées électroniquement le 26 mars 2026, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner le rabat de la clôture pour accueillir les présentes conclusions ;Prononcer le divorce des époux [L] – [B] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de SAINT CHRISTOL LES ALES le 17 août 1985 ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectif ;Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux;Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023 ;Condamner Monsieur [L] à lui porter et lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MOULIS, avocat aux offres de droit. Par conclusions signifiées électroniquement le 16 février 2026, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [L] – [B] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de SAINT CHRISTOL LES ALES le 17 août 1985 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.Dire que Madame [N] [B] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [R] [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;Constater que les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire à son profit sont remplies ;Condamner Madame [N] [B] à lui payer à Monsieur [R] [L] la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire ;Lui donner acte qu’il formule la proposition suivante concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux : il sollicite que les biens dont sont propriétaires les époux soient soit mis à la vente et le produit de la vente réparti entre les époux, soit que Madame [B] le conserve moyennant le versement d’une soulte. Sous réserve des estimations qui en seront faites et des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023 ; Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 26 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 09 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, Madame [B] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour avoir conclu réponse le jour même. Les conclusions de l’épouse ayant été signifiée le jour de la clôture, il n’y a lieu à rabattre l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre l’assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément aux demandes des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er septembre 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur [R] [L] sollicite que les biens dont sont propriétaires les époux soient soit mis à la vente et le produit de la vente réparti entre eux, soit que Madame [B] le conserve moyennant le versement d’une soulte. Sous réserve des estimations qui en seront faites et des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. En réponse, Madame [B] explique qu’un calcul de créances et de récompenses est nécessaire car si Monsieur [L] prétend avoir employé des fonds propres dans l’immeuble commun, il s’est aussi largement servi en vidant des comptes communs au moment de la séparation, en vendant un véhicule dont il a encaissé le prix, autant de valeurs qui seront réintégrées dans le calcul de l’actif brut. Etant précisés que devront être pris en considération : Les crédits qu’elle a remboursés, seule, et pour lesquels elle en demandera récompense à l’indivision post-communautaire ;La créance qu’à l’épouse du chef des condamnations à dommages-intérêts prononcées contre son époux violent.Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Monsieur [L] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 30 000. L’épouse s’y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour la femme et de 62 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 41 ans, pour une durée de 38 ans de vie commune. Trois enfants sont issus de cette union. Seule l’épouse a versé la déclaration sur l'honneur requise par les textes. Sur la situation de l’épouxMonsieur [L] déclare présenter un état dépressif sévère. Il fait savoir qu’il n’a pas de qualification professionnelle, de sorte, qu’il n’a jamais eu d’emploi pérenne. Il indique avoir travaillé de mai 2013 à mai 2022 à temps partiel en qualité d’homme à tout faire dans une maison d’hôtes sur la commune de SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE, tout en apportant une aide quotidienne à Madame [B] dans le cadre de son activité de famille d’accueil. En mai 2022, l’activité exercée dans la maison d’hôte aurait cessé à l’initiative de l’employeur. Après avoir effectué un CDD de 6 mois, du 28 avril au 31 octobre 2025, dans un camping, il indiquer effectuer désormais un stage d’immersion durant les mois de janvier et février 2026 auprès de l’ESAT LES OLIVETTES à ALES. Il précise qu’il a beaucoup aidé son épouse dans son emploi d’assistante familiale puisqu’il l’aidait au quotidien notamment : lorsque les enfants avaient des rendez-vous en même temps ; lorsque l’épouse devait s’absenter pour des raisons personnelles ou professionnelles ; il effectuait des activités de loisirs avec les enfants ; il entretenait le domicile conjugal tant l’intérieur que l’extérieur et veillait sur les enfants la nuit lorsqu’ils étaient malades. Il argue donc avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’épouse. Il déclare que ses droits à retraite s’élèveront à 1060.11 euros bruts par mois soit 963 euros net en partant à 67 ans. Ce sont les raisons pour lesquelles il sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros. En soutien aux moyens de ses prétentions, il verse : L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré 1866 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 21 843 euros ; Des relevés de situation auprès de Pôle Emploi :Au 28 décembre 2023 où il lui a été versé des allocations à hauteur de 251.72 euros ; Au 04 février 2024 il lui a été versé 251.72 euros d’allocations ; Au 04 mars 2024 il lui a été versé 235.48 euros d’allocations ; Au 08 avril 2024 il lui a été versé 251.72 euros d’allocations ;Au 10 mai 2024 il lui a été versé 243.60 euros d’allocations ; Une notification de trop-perçu de janvier à avril 2024 d’allocation d’aide de retour à l’emploi ; Une attestation d’hébergement au 26 décembre 2023 ; Un relevé de carrière au 1er janvier 2024 faisant mention de 150 trimestres enregistrés et prévoyant une pension de retraite à hauteur de 959.60 euros bruts par mois en partant à 62 ans et 9 mois contre 1060.11 euros bruts en partant à 67 ans ; Une attestation notariée établie par Maître [I] [U], notaire à VEZENOBRES dans laquelle il stipulée que Monsieur [L] a vendu une parcelle de terrain à hauteur de 117 000 euros en date du 22 novembre 2010 ;Un contrat à durée déterminée à compter du 28 avril 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 en qualité d’employé polyvalent technique et entretien ;Un récapitulatif annuel des relevés de situation sur l’année 2025 ; Sur la situation de l’épouse Madame [B] ne fait état d’aucun problème de santé. Elle rappelle que les deux époux ont le même diplôme, à savoir un BEP, l’épouse en couture et l’époux en mécanique. Elle met en exergue que les attestations versées par l’époux permettent de démontrer qu’il a travaillé et occupé différents emplois, il a également refusé le statut d’assistant familial. Si Monsieur [L] indique avoir sacrifié sa carrière professionnelle, elle fait savoir qu’il n’en est rien, en ce que les contrats d’accueil des enfants sont signés par les deux conjoints. Madame [B] est assistante familiale et perçoit à ce titre des revenus mensuels moyens de 2453.83 euros, le salaire étant variable selon les modalités d’accueil. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte : d’un crédit immobilier N°G054CC038PR à hauteur de 103,99 € ; d’un crédit à la consommation CREDIPAR à hauteur de 341,56 €. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : Une déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 25 mars 2026 dans laquelle elle déclare percevoir des revenus à hauteur de 22 054.50 euros net imposable ; posséder en indivision avec l’époux le domicile conjugal à SAINT-JEAU-DU-PIN ; La taxe foncière 2022 ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ; Des bulletins de paie :A décembre 2022 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 37 743.72 euros soit 21 843.43 euros net imposable après abattement forfaitaire ; De juin à novembre 2023 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 33 155.96 euros soit 20 329.07 euros net imposable après abattement forfaitaire ;A janvier et mars 2025 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 11 072.16 euros soit 9 376.19 euros net imposable après abattement forfaitaire ; A décembre 2025 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 29 177.28 euros soit 22 054.50 euros net imposable après abattement forfaitaire Un échéancier auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’élèvent à 95.86 euros ; Un échéancier auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’élèvent à 98.11 euros ; Le jugement correctionnel en date du 11 janvier 2024 portant la condamnation de Monsieur [L] ; Un contrat de travail à durée indéterminée avec en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de mineurs et de jeunes majeurs à titre permanent ; Un jugement d’intérêts civils en date du 10 février 2025 ; Le compromis de vente du domicile conjugal selon acte notarié de Maître [O] [F] le 24 janvier 2007 ; L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 pour lesquels l’époux a déclaré 3732 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 20 496 euros ; L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré 4790 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 18 127 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré 4852 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 21 666 euros ; Un avis de valeur locative daté au 09 avril 2025 ; Une estimation retraite au 1er janvier 2025 faisant mention de 186 trimestres enregistrés et prévoyant une pension de retraite à hauteur de 2409.14 euros bruts par mois pour un départ à 62 ans et 5 mois contre 3015.83 euros bruts par mois en partant à 67 ans ; L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels l’épouse a déclaré 29 446 euros ; Sur les droits patrimoniaux des époux Monsieur [L] ne dispose d’aucun patrimoine propre. Madame [B] est nue-propriétaire en indivision avec son frère sur la maison appartenant à leur mère qui a conservé l’usufruit. Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux. L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. Pour rappel, la charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire (2e Civ., 2 décembre 1987, pourvoi n° 86-17.248). Il ressort des pièces produites par les parties, et notamment du relevé de carrière de l’époux, que ce dernier a pu cotiser tout au long de sa carrière professionnelle, et qu’il a, de 2013 à 2018 été au chômage. Ce choix de carrière, ne peut être imputable à l’épouse. Le sacrifice professionnel ne pourra être retenu pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. Néanmoins, si la rupture entre les époux n’est pas à l’origine de la disparité, force est de constater qu’elle est existante, et impact par voie de conséquence les conditions de vie financière et matérielle de l’époux, raison pour laquelle la prestation compensatoire sera octroyée à Monsieur [L]. Néanmoins, eu égard à la durée de vie du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, le montant sollicité par l’époux reste excessif, ce dernier ayant de lui-même participer à crée la disparité. Par conséquent Madame [B] devra verser à Monsieur [L] une prestation compensatoire à hauteur de 15 000 euros. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 10 avril 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 10 septembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [N] [T] [B] épouse [L], née le 20 janvier 1966 à ALES (30100), de nationalité française ; Et de, Monsieur [R] [X] [L], né le 22 Septembre 1963 à ALES (30100), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 17 août 1985 à SAINT CHRISTOL LES ALES, sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 1er septembre 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; CONSTATE qu’il n’y a lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Madame [B] à Monsieur [L] et l'y CONDAMNE au besoin ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 30 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CP7O / JAF AFFAIRE : [B] / [L] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [T] [B] épouse [L] née le 20 Janvier 1966 à ALES (30100) de nationalité Française 1554 Route d’Auzas 30140 ST JEAN DU PIN représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : DÉFENDEUR : Monsieur [R] [X] [L] né le 22 Septembre 1963 à ALES (30100) de nationalité Française Profession : Sans Profession 101 IMPASSE DES LAURIERS Les Combes 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 9 Avril 2026 et mise en délibéré au 22 Juin 2026, prorogée au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [T] [B] épouse [L] et Monsieur [R] [X] [L], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 17 août 1985 par-devant l’officier d’état civil de SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES (30), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes : [E], [W], [P], née le 1er septembre 1988 à ALES (30) ;[S], [A], née le 24 mai 1991 à ALES (30100) et décédée le 06 juin 1991 à ALES (30) ;[J], [C], [Z], né le 18 mai 1992 à ALES (30). Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [N] [T] [B] épouse [L] a assigné Monsieur [R] [X] [L], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Dit que les époux résident séparément depuis le 1e septembre 2023;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008 (GP-704-YQ) à l’épouse,Dit que Madame [N] [B] prendra en charge à titre provisoire, le remboursement des crédits suivants, et ce à charge de récompense au moment des opérations de liquidation:Les prêts souscrits auprès du crédit agricole: pour des mensualités de 95,86 euros (G054CC038PR) et 682,60 euros (G054CC018PR),Le crédit CREDIPAR d’une mensualité de 359,85 euros (100P6480419),Fixé la date des effets de mesures provisoires au 10 avril 2024. Par conclusions signifiées électroniquement le 26 mars 2026, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner le rabat de la clôture pour accueillir les présentes conclusions ;Prononcer le divorce des époux [L] – [B] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de SAINT CHRISTOL LES ALES le 17 août 1985 ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectif ;Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux;Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023 ;Condamner Monsieur [L] à lui porter et lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MOULIS, avocat aux offres de droit. Par conclusions signifiées électroniquement le 16 février 2026, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [L] – [B] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de SAINT CHRISTOL LES ALES le 17 août 1985 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.Dire que Madame [N] [B] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [R] [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;Constater que les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire à son profit sont remplies ;Condamner Madame [N] [B] à lui payer à Monsieur [R] [L] la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire ;Lui donner acte qu’il formule la proposition suivante concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux : il sollicite que les biens dont sont propriétaires les époux soient soit mis à la vente et le produit de la vente réparti entre les époux, soit que Madame [B] le conserve moyennant le versement d’une soulte. Sous réserve des estimations qui en seront faites et des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023 ; Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 26 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 09 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, Madame [B] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour avoir conclu réponse le jour même. Les conclusions de l’épouse ayant été signifiée le jour de la clôture, il n’y a lieu à rabattre l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre l’assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément aux demandes des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er septembre 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur [R] [L] sollicite que les biens dont sont propriétaires les époux soient soit mis à la vente et le produit de la vente réparti entre eux, soit que Madame [B] le conserve moyennant le versement d’une soulte. Sous réserve des estimations qui en seront faites et des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. En réponse, Madame [B] explique qu’un calcul de créances et de récompenses est nécessaire car si Monsieur [L] prétend avoir employé des fonds propres dans l’immeuble commun, il s’est aussi largement servi en vidant des comptes communs au moment de la séparation, en vendant un véhicule dont il a encaissé le prix, autant de valeurs qui seront réintégrées dans le calcul de l’actif brut. Etant précisés que devront être pris en considération : Les crédits qu’elle a remboursés, seule, et pour lesquels elle en demandera récompense à l’indivision post-communautaire ;La créance qu’à l’épouse du chef des condamnations à dommages-intérêts prononcées contre son époux violent.Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Monsieur [L] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 30 000. L’épouse s’y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour la femme et de 62 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 41 ans, pour une durée de 38 ans de vie commune. Trois enfants sont issus de cette union. Seule l’épouse a versé la déclaration sur l'honneur requise par les textes. Sur la situation de l’épouxMonsieur [L] déclare présenter un état dépressif sévère. Il fait savoir qu’il n’a pas de qualification professionnelle, de sorte, qu’il n’a jamais eu d’emploi pérenne. Il indique avoir travaillé de mai 2013 à mai 2022 à temps partiel en qualité d’homme à tout faire dans une maison d’hôtes sur la commune de SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE, tout en apportant une aide quotidienne à Madame [B] dans le cadre de son activité de famille d’accueil. En mai 2022, l’activité exercée dans la maison d’hôte aurait cessé à l’initiative de l’employeur. Après avoir effectué un CDD de 6 mois, du 28 avril au 31 octobre 2025, dans un camping, il indiquer effectuer désormais un stage d’immersion durant les mois de janvier et février 2026 auprès de l’ESAT LES OLIVETTES à ALES. Il précise qu’il a beaucoup aidé son épouse dans son emploi d’assistante familiale puisqu’il l’aidait au quotidien notamment : lorsque les enfants avaient des rendez-vous en même temps ; lorsque l’épouse devait s’absenter pour des raisons personnelles ou professionnelles ; il effectuait des activités de loisirs avec les enfants ; il entretenait le domicile conjugal tant l’intérieur que l’extérieur et veillait sur les enfants la nuit lorsqu’ils étaient malades. Il argue donc avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’épouse. Il déclare que ses droits à retraite s’élèveront à 1060.11 euros bruts par mois soit 963 euros net en partant à 67 ans. Ce sont les raisons pour lesquelles il sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros. En soutien aux moyens de ses prétentions, il verse : L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré 1866 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 21 843 euros ; Des relevés de situation auprès de Pôle Emploi :Au 28 décembre 2023 où il lui a été versé des allocations à hauteur de 251.72 euros ; Au 04 février 2024 il lui a été versé 251.72 euros d’allocations ; Au 04 mars 2024 il lui a été versé 235.48 euros d’allocations ; Au 08 avril 2024 il lui a été versé 251.72 euros d’allocations ;Au 10 mai 2024 il lui a été versé 243.60 euros d’allocations ; Une notification de trop-perçu de janvier à avril 2024 d’allocation d’aide de retour à l’emploi ; Une attestation d’hébergement au 26 décembre 2023 ; Un relevé de carrière au 1er janvier 2024 faisant mention de 150 trimestres enregistrés et prévoyant une pension de retraite à hauteur de 959.60 euros bruts par mois en partant à 62 ans et 9 mois contre 1060.11 euros bruts en partant à 67 ans ; Une attestation notariée établie par Maître [I] [U], notaire à VEZENOBRES dans laquelle il stipulée que Monsieur [L] a vendu une parcelle de terrain à hauteur de 117 000 euros en date du 22 novembre 2010 ;Un contrat à durée déterminée à compter du 28 avril 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 en qualité d’employé polyvalent technique et entretien ;Un récapitulatif annuel des relevés de situation sur l’année 2025 ; Sur la situation de l’épouse Madame [B] ne fait état d’aucun problème de santé. Elle rappelle que les deux époux ont le même diplôme, à savoir un BEP, l’épouse en couture et l’époux en mécanique. Elle met en exergue que les attestations versées par l’époux permettent de démontrer qu’il a travaillé et occupé différents emplois, il a également refusé le statut d’assistant familial. Si Monsieur [L] indique avoir sacrifié sa carrière professionnelle, elle fait savoir qu’il n’en est rien, en ce que les contrats d’accueil des enfants sont signés par les deux conjoints. Madame [B] est assistante familiale et perçoit à ce titre des revenus mensuels moyens de 2453.83 euros, le salaire étant variable selon les modalités d’accueil. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte : d’un crédit immobilier N°G054CC038PR à hauteur de 103,99 € ; d’un crédit à la consommation CREDIPAR à hauteur de 341,56 €. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : Une déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 25 mars 2026 dans laquelle elle déclare percevoir des revenus à hauteur de 22 054.50 euros net imposable ; posséder en indivision avec l’époux le domicile conjugal à SAINT-JEAU-DU-PIN ; La taxe foncière 2022 ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ; Des bulletins de paie :A décembre 2022 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 37 743.72 euros soit 21 843.43 euros net imposable après abattement forfaitaire ; De juin à novembre 2023 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 33 155.96 euros soit 20 329.07 euros net imposable après abattement forfaitaire ;A janvier et mars 2025 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 11 072.16 euros soit 9 376.19 euros net imposable après abattement forfaitaire ; A décembre 2025 dont le dernier fait état d’un cumul annuel d’exercice à hauteur de 29 177.28 euros soit 22 054.50 euros net imposable après abattement forfaitaire Un échéancier auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’élèvent à 95.86 euros ; Un échéancier auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’élèvent à 98.11 euros ; Le jugement correctionnel en date du 11 janvier 2024 portant la condamnation de Monsieur [L] ; Un contrat de travail à durée indéterminée avec en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de mineurs et de jeunes majeurs à titre permanent ; Un jugement d’intérêts civils en date du 10 février 2025 ; Le compromis de vente du domicile conjugal selon acte notarié de Maître [O] [F] le 24 janvier 2007 ; L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 pour lesquels l’époux a déclaré 3732 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 20 496 euros ; L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré 4790 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 18 127 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré 4852 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré 21 666 euros ; Un avis de valeur locative daté au 09 avril 2025 ; Une estimation retraite au 1er janvier 2025 faisant mention de 186 trimestres enregistrés et prévoyant une pension de retraite à hauteur de 2409.14 euros bruts par mois pour un départ à 62 ans et 5 mois contre 3015.83 euros bruts par mois en partant à 67 ans ; L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels l’épouse a déclaré 29 446 euros ; Sur les droits patrimoniaux des époux Monsieur [L] ne dispose d’aucun patrimoine propre. Madame [B] est nue-propriétaire en indivision avec son frère sur la maison appartenant à leur mère qui a conservé l’usufruit. Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux. L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. Pour rappel, la charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire (2e Civ., 2 décembre 1987, pourvoi n° 86-17.248). Il ressort des pièces produites par les parties, et notamment du relevé de carrière de l’époux, que ce dernier a pu cotiser tout au long de sa carrière professionnelle, et qu’il a, de 2013 à 2018 été au chômage. Ce choix de carrière, ne peut être imputable à l’épouse. Le sacrifice professionnel ne pourra être retenu pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. Néanmoins, si la rupture entre les époux n’est pas à l’origine de la disparité, force est de constater qu’elle est existante, et impact par voie de conséquence les conditions de vie financière et matérielle de l’époux, raison pour laquelle la prestation compensatoire sera octroyée à Monsieur [L]. Néanmoins, eu égard à la durée de vie du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, le montant sollicité par l’époux reste excessif, ce dernier ayant de lui-même participer à crée la disparité. Par conséquent Madame [B] devra verser à Monsieur [L] une prestation compensatoire à hauteur de 15 000 euros. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 10 avril 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 10 septembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [N] [T] [B] épouse [L], née le 20 janvier 1966 à ALES (30100), de nationalité française ; Et de, Monsieur [R] [X] [L], né le 22 Septembre 1963 à ALES (30100), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 17 août 1985 à SAINT CHRISTOL LES ALES, sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 1er septembre 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; CONSTATE qu’il n’y a lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Madame [B] à Monsieur [L] et l'y CONDAMNE au besoin ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 274, code civil 251, code de procedure civile 802, code civil 267, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 252
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Prononce le divorce accepté · n° 24/00564
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/02330
en commun : code civil 272, code civil 271, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 251, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01133
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:28:05.623Z.