Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 5, 27 août 2026, n° 24/00564
Exposé du litige
PROCÉDURE ET DÉBATS Mme [H] [W] et M. [X] [A] se sont mariés le 02 juillet 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune de Itancourt (02), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 15 juin 1994 par Maître [E], notaire. De leur union, sont nés : - [G] [A], née le 15 avril 1996 à Saint-Quentin (02), - [J] [A], née le 28 mars 1998 à Saint-Quentin, - [R] [A], née le 04 janvier 2001 à Saint-Quentin, étudiante, - [O] [A], née le 04 septembre 2003 à Saint-Quentin, étudiante. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux fondée sur l'article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 21 mai 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 24 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. L'époux a constitué avocat. Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Puis, les parties ont été entendues sur leurs demandes et sur leurs explications relatives aux mesures provisoires. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment : Sur les mesures relatives aux époux : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre à l'époux) et du mobilier du ménage à l'épouse à titre gratuit ; - dit que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Volkswagen Golf impliquant le paiement des frais d'entretien par celui qui en a la jouissance ; - condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros par mois ; Sur les mesures provisoires relatives aux enfants majeures et non indépendantes : - rejeté la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance. Par déclaration transmise à la cour d'appel d'Amiens par la voie électronique le 26 juillet 2024, l'époux a interjeté appel de cette décision. Par arrêt de la cour rendu le 26 juin 2025, la cour d'appel d'Amiens a notamment : - infirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées à l'exception de celle relatives au caractère onéreux de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours que l'époux doit payer à l'épouse à la somme de : . 1 000 euros par mois, - dit que la jouissance du véhicule Volkswagen Golf attribué à l'épouse est effectuée à titre gratuit ; - condamné le père à payer les frais de scolarité et de logement électricité comprise de ses filles [R] et [O] et payer directement entre les mains de chacune d'entre elles, une contribution alimentaire à leur entretien et leur éducation de : . 150 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, l'épouse demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation, - constater le principe de la disparité entre les époux, - condamner l'époux à lui payer la somme de : . 200 000 euros au titre de la prestation compensatoire, avec exécution provisoire, - dire que cette somme sera payée en capital sans délai de paiement, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, - condamner l'époux à prendre en charge les frais des scolarités et de logement de [O] [A] et à payer la somme de 800 euros chaque mois, - condamner l'époux au paiement de la somme de : . 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'époux aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, l'époux demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux au 30 juin 2018, - donner acte que l'époux a formulé une proposition de partage, - débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, dire que l'époux sera autorisé à payer à l'épouse une prestation compensatoire par mensualités sur une période de 8 ans, - débouter l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O], - débouter l'épouse de sa demande tendant à voir condamner l'époux à prendre en charge les frais de scolarité et de logement et d'électricité de [O], - débouter l'épouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - condamner l'épouse aux dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, fixant la date des plaidoiries au 21 mai 2026 puis renvoyée ai 25 juin 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION concernant la recevabilite de la demande introductive d'instance L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil. concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 juin 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. concernant les consequences du divorce dans les rapports entre epoux Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera fait droit à la demande des parties en ce que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance. Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, les parties expliquent qu'ils sont mariés sous un régime de séparation de biens. Compte-tenu par ailleurs de la consistance du patrimoine des époux, il convient de les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge. Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. Par ailleurs, il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. De plus, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.390). En l'espèce, l'époux demande à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée à la date de la séparation des époux soit au 30 juin 2018, alors que l'épouse demande de retenir la date de l'assignation. Or, s'il est versé aux débats l'ordonnance de non conciliation du 27 décembre 2018 qui, dans son dispositif, constate que les époux résident séparément depuis le 30 juin 2018, force est de constater que la procédure de divorce n'a pas été introduite à la suite de cette ordonnance. Dès lors que la date du 30 juin 2018 ne peut donc pas être retenue, il sera retenu la date de l'assignation. La demande de l'époux sur ce point sera rejeté. Sur la prestation compensatoire Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage. Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire : - si l'équité le commande, - ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil, - ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture. Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative. Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde. L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. " Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal. Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte. Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité. En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En l'espèce, l'épouse réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 200 000 euros, en expliquant avoir sacrifié sa carrière pour permettre le développement de celle du mari en se consacrant à l'éducation des enfants. Elle prétend que la rupture du mariage va créer une disparité dans ses conditions de vie, disparité qui se déduit de ses développements. En défense, l'époux s'y oppose, affirmant qu'aucune disparité créée par la rupture du mariage ne justifie une telle demande. Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux L'article 272 du code civil dispose que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ". En l'espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée. (pièces 45 et 27) Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel a retenu la situation des parties, décrite ci-après. En premier lieu, concernant la situation patrimoniale, la cour retient que : - chacun des époux est exploitant agricole de l'Earl du Thiolet dont l'époux détient 51 % des parts et l'épouse 49 % ; - le montant total du capital social de l'Earl s'élève à 45 000 euros, -la valeur de l'entreprise est estimée au 31 mars 2020 à 524 000 euros, - l'épouse avait indiqué en première instance être propriétaire d'un appartement situé à Toulouse d'une valeur de 114 000 euros générant un revenu foncier mensuel de 508,53 euros " mais elle justifie en cause d'appel l'avoir vendu " ; - l'époux est propriétaire de nombreux biens immobiliers consistants essentiellement en des terres agricoles et des bâtiments agricoles générant des revenus fonciers conséquents. En second lieu, concernant les revenus de l'épouse, la cour retient que : - elle dispose d'un revenu agricole annuel de 44 502 euros (déclaration fiscale 2024) et d'un salaire agricole annuel de 8 830 euros, soit 4 444 euros mensualisés. - l'époux étant gérant majoritaire, c'est à lui qu'il appartient de faire en sorte que les bénéfices de l'exploitation soient répartis entre les associés et que les salaires de l'épouse lui parviennent et non à son épouse de se servir sur les comptes de l'entreprise, - il est donc acquis que l'épouse ne perçoit aucun revenu de l'Earl. - enfin, si elle a pu faire un héritage de ses parents dont le montant est inconnu, il n'est pas démontré que cet héritage génère le moindre revenu mensuel. - il en résulte que l'épouse qui dispose fiscalement d'un revenu mensuel de 4 444 euros n'a concrètement aucun revenu en cause d'appel, - s'agissant de ses charges mensuelles autres que celle de la vie courante : elle est pour l'instant logée dans l'immeuble qui constituait le domicile conjugal qui est un bien appartenant à l'époux et ne fait état d'aucune charge particulière. Elle ne partage pas ses charges avec une tierce personne et n'a pas d'enfant issu d'une autre union à sa charge. Au stade du divorce, l'épouse actualise sa situation, en ce que : - elle indique ne pas percevoir ses revenus agricoles en s'appuyant sur la pièce 15, - elle précise qu'elle a perçu 1600 euros par mois pour l'année 2023 au titre de sa rémunération en qualité de co-gérante de l'EARL du Thiolet (pièce 16). En troisième lieu, concernant l'époux, la cour retient que : - concernant ses revenus mensuels et selon la déclaration fiscale 2024, il perçoit un revenu agricole annuel de 56 670 euros et des revenus fonciers annuels de 25 250 euros ce qui représente un revenu mensuel global de : . 6.826,66 euros, . concernant ses charges mensuelles autres que celle de la vie courante : il ne fait état d'aucune charge particulière. Il ne précise pas s'il partage ses charges avec une tierce personne et s'il a d'autres enfants à sa charge. Au stade du divorce et s'agissant de l'époux, sa situation n'a pas changé, étant précisé qu'il perçoit une rémunération de 2800 euros mensuel au titre de sa rémunération d'associé, ainsi que le montant d' " 1 SMIC " pour l'épouse (pièce 41, projet de résolution de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2025). S'agissant de la situation financière de l'EARL du thiloet, la pièce 41 fait état d'un résultat bénéficiaire de 239 456,34 euros, résultat totalement affecté en report à nouveau. Concernant le capital de chacun des époux La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. Au stade du divorce, l'épouse indique qu'elle n'est plus propriétaire de l'appartement situé à Toulouse qu'elle a vendu pour 130 000 euros en mars 2021. Elle déclare détenir 300 000 euros sous forme d'action / obligation issus de la vente de l'appartement et de l'héritage de ses parents. Elle déclare une épargne sur un PEL d'un montant de 63 000 euros et une épargne sur un Livret A d'un montant de 21 000 euros. Il ressort de la pièce 23 produite par l'époux qu'il dispose de placements et disponibilités d'un montant total de 154 557,29 euros. Concernant la durée de vie du mariage Les époux sont restés mariés pendant 32 ans. Concernant l'âge et la santé des époux Il convient de préciser que l'état de santé n'a lieu d'être pris en compte que pour autant qu'il a une incidence financière qu'il convient de préciser, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral. En l'espèce, l'époux souffre d'un cancer colorectal. Il prétend avoir été opéré deux fois. Un dossier MDPH est en cours. Il produit sa carte mobilité inclusion permanente (pièce 31). L'épouse ne fait pas été de problème de santé en particulier aux termes de ses conclusions. L'épouse a 61 ans et l'époux 60 ans. Concernant les droits à la retraite En l'espèce, l'épouse produit une estimation retraite indiquant pour un départ à 67 ans la perception d'un montant mensuel de 1250,48 euros bruts. L'époux produit une estimation retraite indiquant pour un départ à 67 ans la perception d'un montant mensuel de 2363,88 euros bruts. Concernant les conséquences des choix professionnels Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint et non pour d'autres raisons. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'épouse s'est entièrement investie dans l'exploitation agricole de son époux, y prenant même des parts sociales à 49%. Elle perçoit une rémunération inférieure à celle de l'époux. Elle envisage la vente de ses parts sociales à l'issue du divorce, alors que ses revenus proviennent de l'exploitation agricole. L'épouse produit des attestations de témoin de sa sœur, Madame [T] [W], de son beau-frère, Monsieur [V] [P] et de son frère, Monsieur [D] [W], qui indiquent que la famille a fait des sacrifices financiers afin de développer l'exploitation agricole (pièces 42 à 44). Pour sa part, l'époux ne conteste pas utilement que l'épouse se soit investie dans l'exploitation familiale, ni-même qu'elle se soit occupée de l'époux en assumant le rôle d'infirmière à ses côtés lors de ses cancers et enfin, qu'il ait eu des relations extraconjugales. Concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial A la différence de l'appréciation de la disparité au sens de l'article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire. En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n'en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial En l'espèce, la situation patrimoniale a été évoquée supra. Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que la disparité invoquée par l'épouse est justifiée utilement en ce qu'elle s'est pleinement investie dans l'exploitation agricole de son époux qui lui procurait des revenus dont elle ne bénéficiera plus à l'issue du divorce. Au regard de son âge, il sera difficile pour l'épouse de retrouver un emploi dans l'immédiat. Si l'épouse n'est pas sans ressources, ni sans épargne, son patrimoine est moindre que celui de l'époux. Quant à l'époux, il bénéficiera toujours des résultats de l'exploitation agricole sachant qu'il est associé majoritaire dans l'EARL. Enfin, s'il n'est pas contesté que l'époux se soit investi dans l'éducation des enfants, l'épouse s'est également investie dans leur éducation et l'époux ne conteste pas utilement qu'elle se soit occupée de lui lors de sa maladie et encore moins qu'il ait entretenu des relations extra-conjugales. En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus, l'époux sera condamné à payer à l'épouse la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital. Enfin, en application des articles 274 et suivants du code civil, il convient de condamner l'époux à payer la prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros sous forme de versement périodique de 2 000 euros pendant 37 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir. concernant les mesures relatives aux enfants Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties. Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables. En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce, il a été jugé dans l'ordonnance sur mesures provisoires que : " - les enfants s'adressent au père pour lui réclamer la prise en charge de leurs frais d'études ou de logement, - que la mère affirme elle-même que le père verse entre 630 et 680 euros par mois directement entre les mains des filles. Enfin, la résidence d'[R] et de [O] n'a pas été fixée chez l'un quelconque des parents, et il n'est pas contesté que la mère n'assume pas directement leur charge. Dès lors, la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeures et non indépendante sera rejetée. " Au stade du divorce, l'épouse demande à l'époux la prise en charge des frais de scolarité et de logement pour [O] et le versement de la somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation, demande contestée par l'époux qui prétend que le fait que [O] soit à la charge de la mère n'est pas prouvé. Or, l'épouse ne rapporte aucun élément nouveau sur la situation de [O]. Dès lors, sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] sera rejetée. Sur la communication du présent jugement au procureur de la République : En application de l'article 427 du code de procédure civile, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public. En l'espèce, il convient de transmettre pour information la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans la continuité du soit-transmis qui avait été effectué le 25 juin 2026 directement à la suite de l'audience de plaidoiries devant le juge aux affaires familiales. concernant les mesures accessoires Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par ailleurs, conformément à l'article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, l'épouse ne démontre pas que l'absence d'exécution pour la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours sur la prestation compensatoire. Dès lors, eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'épouse sollicite la condamnation de l'époux à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'épouse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Celle-ci est donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [H] [W] née le 6 octobre 1965 à Paris (75016) et de Monsieur [X], [L] [A] né le 30 novembre 1966 à Saint-Quentin (Aisne) mariés le 2 juillet 1994 à Itancourt. DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [W] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE l'époux de sa demande des effets du divorce au 30 juin 2018 ; FIXE les effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de : . 75 000 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) ; payable par mensualités de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) euros pendant 37 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir ; DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ; Sur les mesures concernant l'enfant majeur : DEBOUTE la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ; FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DOSSIER : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZHY / Chambre 5 AFFAIRE : [W] / [A] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET Greffier : Mme DUJARDIN DEMANDEUR Madame [H] [W] née le 06 Octobre 1965 à PARIS (75016) de nationalité Française 19 rue de Saint Quentin 02240 ITANCOURT représentée par Maître Christophe HARENG de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, avocat plaidant et Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant DÉFENDEUR Monsieur [X] [L] [A] né le 30 Novembre 1966 à SAINT-QUENTIN (02100) de nationalité Française 21 grande Rue 02110 MONTIGNY EN ARROUAISE représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN copie ccc +executoire le à Me Aurélie CARPENTIER Me Ségolène VIGNON copie dossier copie Pr le PROCÉDURE ET DÉBATS Mme [H] [W] et M. [X] [A] se sont mariés le 02 juillet 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune de Itancourt (02), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 15 juin 1994 par Maître [E], notaire. De leur union, sont nés : - [G] [A], née le 15 avril 1996 à Saint-Quentin (02), - [J] [A], née le 28 mars 1998 à Saint-Quentin, - [R] [A], née le 04 janvier 2001 à Saint-Quentin, étudiante, - [O] [A], née le 04 septembre 2003 à Saint-Quentin, étudiante. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux fondée sur l'article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 21 mai 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 24 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. L'époux a constitué avocat. Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Puis, les parties ont été entendues sur leurs demandes et sur leurs explications relatives aux mesures provisoires. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment : Sur les mesures relatives aux époux : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre à l'époux) et du mobilier du ménage à l'épouse à titre gratuit ; - dit que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Volkswagen Golf impliquant le paiement des frais d'entretien par celui qui en a la jouissance ; - condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros par mois ; Sur les mesures provisoires relatives aux enfants majeures et non indépendantes : - rejeté la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance. Par déclaration transmise à la cour d'appel d'Amiens par la voie électronique le 26 juillet 2024, l'époux a interjeté appel de cette décision. Par arrêt de la cour rendu le 26 juin 2025, la cour d'appel d'Amiens a notamment : - infirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées à l'exception de celle relatives au caractère onéreux de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours que l'époux doit payer à l'épouse à la somme de : . 1 000 euros par mois, - dit que la jouissance du véhicule Volkswagen Golf attribué à l'épouse est effectuée à titre gratuit ; - condamné le père à payer les frais de scolarité et de logement électricité comprise de ses filles [R] et [O] et payer directement entre les mains de chacune d'entre elles, une contribution alimentaire à leur entretien et leur éducation de : . 150 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, l'épouse demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation, - constater le principe de la disparité entre les époux, - condamner l'époux à lui payer la somme de : . 200 000 euros au titre de la prestation compensatoire, avec exécution provisoire, - dire que cette somme sera payée en capital sans délai de paiement, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, - condamner l'époux à prendre en charge les frais des scolarités et de logement de [O] [A] et à payer la somme de 800 euros chaque mois, - condamner l'époux au paiement de la somme de : . 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'époux aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, l'époux demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux au 30 juin 2018, - donner acte que l'époux a formulé une proposition de partage, - débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, dire que l'époux sera autorisé à payer à l'épouse une prestation compensatoire par mensualités sur une période de 8 ans, - débouter l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O], - débouter l'épouse de sa demande tendant à voir condamner l'époux à prendre en charge les frais de scolarité et de logement et d'électricité de [O], - débouter l'épouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - condamner l'épouse aux dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, fixant la date des plaidoiries au 21 mai 2026 puis renvoyée ai 25 juin 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION concernant la recevabilite de la demande introductive d'instance L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil. concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 juin 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. concernant les consequences du divorce dans les rapports entre epoux Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera fait droit à la demande des parties en ce que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance. Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, les parties expliquent qu'ils sont mariés sous un régime de séparation de biens. Compte-tenu par ailleurs de la consistance du patrimoine des époux, il convient de les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge. Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. Par ailleurs, il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. De plus, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.390). En l'espèce, l'époux demande à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée à la date de la séparation des époux soit au 30 juin 2018, alors que l'épouse demande de retenir la date de l'assignation. Or, s'il est versé aux débats l'ordonnance de non conciliation du 27 décembre 2018 qui, dans son dispositif, constate que les époux résident séparément depuis le 30 juin 2018, force est de constater que la procédure de divorce n'a pas été introduite à la suite de cette ordonnance. Dès lors que la date du 30 juin 2018 ne peut donc pas être retenue, il sera retenu la date de l'assignation. La demande de l'époux sur ce point sera rejeté. Sur la prestation compensatoire Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage. Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire : - si l'équité le commande, - ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil, - ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture. Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative. Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde. L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. " Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal. Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte. Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité. En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En l'espèce, l'épouse réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 200 000 euros, en expliquant avoir sacrifié sa carrière pour permettre le développement de celle du mari en se consacrant à l'éducation des enfants. Elle prétend que la rupture du mariage va créer une disparité dans ses conditions de vie, disparité qui se déduit de ses développements. En défense, l'époux s'y oppose, affirmant qu'aucune disparité créée par la rupture du mariage ne justifie une telle demande. Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux L'article 272 du code civil dispose que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ". En l'espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée. (pièces 45 et 27) Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel a retenu la situation des parties, décrite ci-après. En premier lieu, concernant la situation patrimoniale, la cour retient que : - chacun des époux est exploitant agricole de l'Earl du Thiolet dont l'époux détient 51 % des parts et l'épouse 49 % ; - le montant total du capital social de l'Earl s'élève à 45 000 euros, -la valeur de l'entreprise est estimée au 31 mars 2020 à 524 000 euros, - l'épouse avait indiqué en première instance être propriétaire d'un appartement situé à Toulouse d'une valeur de 114 000 euros générant un revenu foncier mensuel de 508,53 euros " mais elle justifie en cause d'appel l'avoir vendu " ; - l'époux est propriétaire de nombreux biens immobiliers consistants essentiellement en des terres agricoles et des bâtiments agricoles générant des revenus fonciers conséquents. En second lieu, concernant les revenus de l'épouse, la cour retient que : - elle dispose d'un revenu agricole annuel de 44 502 euros (déclaration fiscale 2024) et d'un salaire agricole annuel de 8 830 euros, soit 4 444 euros mensualisés. - l'époux étant gérant majoritaire, c'est à lui qu'il appartient de faire en sorte que les bénéfices de l'exploitation soient répartis entre les associés et que les salaires de l'épouse lui parviennent et non à son épouse de se servir sur les comptes de l'entreprise, - il est donc acquis que l'épouse ne perçoit aucun revenu de l'Earl. - enfin, si elle a pu faire un héritage de ses parents dont le montant est inconnu, il n'est pas démontré que cet héritage génère le moindre revenu mensuel. - il en résulte que l'épouse qui dispose fiscalement d'un revenu mensuel de 4 444 euros n'a concrètement aucun revenu en cause d'appel, - s'agissant de ses charges mensuelles autres que celle de la vie courante : elle est pour l'instant logée dans l'immeuble qui constituait le domicile conjugal qui est un bien appartenant à l'époux et ne fait état d'aucune charge particulière. Elle ne partage pas ses charges avec une tierce personne et n'a pas d'enfant issu d'une autre union à sa charge. Au stade du divorce, l'épouse actualise sa situation, en ce que : - elle indique ne pas percevoir ses revenus agricoles en s'appuyant sur la pièce 15, - elle précise qu'elle a perçu 1600 euros par mois pour l'année 2023 au titre de sa rémunération en qualité de co-gérante de l'EARL du Thiolet (pièce 16). En troisième lieu, concernant l'époux, la cour retient que : - concernant ses revenus mensuels et selon la déclaration fiscale 2024, il perçoit un revenu agricole annuel de 56 670 euros et des revenus fonciers annuels de 25 250 euros ce qui représente un revenu mensuel global de : . 6.826,66 euros, . concernant ses charges mensuelles autres que celle de la vie courante : il ne fait état d'aucune charge particulière. Il ne précise pas s'il partage ses charges avec une tierce personne et s'il a d'autres enfants à sa charge. Au stade du divorce et s'agissant de l'époux, sa situation n'a pas changé, étant précisé qu'il perçoit une rémunération de 2800 euros mensuel au titre de sa rémunération d'associé, ainsi que le montant d' " 1 SMIC " pour l'épouse (pièce 41, projet de résolution de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2025). S'agissant de la situation financière de l'EARL du thiloet, la pièce 41 fait état d'un résultat bénéficiaire de 239 456,34 euros, résultat totalement affecté en report à nouveau. Concernant le capital de chacun des époux La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. Au stade du divorce, l'épouse indique qu'elle n'est plus propriétaire de l'appartement situé à Toulouse qu'elle a vendu pour 130 000 euros en mars 2021. Elle déclare détenir 300 000 euros sous forme d'action / obligation issus de la vente de l'appartement et de l'héritage de ses parents. Elle déclare une épargne sur un PEL d'un montant de 63 000 euros et une épargne sur un Livret A d'un montant de 21 000 euros. Il ressort de la pièce 23 produite par l'époux qu'il dispose de placements et disponibilités d'un montant total de 154 557,29 euros. Concernant la durée de vie du mariage Les époux sont restés mariés pendant 32 ans. Concernant l'âge et la santé des époux Il convient de préciser que l'état de santé n'a lieu d'être pris en compte que pour autant qu'il a une incidence financière qu'il convient de préciser, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral. En l'espèce, l'époux souffre d'un cancer colorectal. Il prétend avoir été opéré deux fois. Un dossier MDPH est en cours. Il produit sa carte mobilité inclusion permanente (pièce 31). L'épouse ne fait pas été de problème de santé en particulier aux termes de ses conclusions. L'épouse a 61 ans et l'époux 60 ans. Concernant les droits à la retraite En l'espèce, l'épouse produit une estimation retraite indiquant pour un départ à 67 ans la perception d'un montant mensuel de 1250,48 euros bruts. L'époux produit une estimation retraite indiquant pour un départ à 67 ans la perception d'un montant mensuel de 2363,88 euros bruts. Concernant les conséquences des choix professionnels Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint et non pour d'autres raisons. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'épouse s'est entièrement investie dans l'exploitation agricole de son époux, y prenant même des parts sociales à 49%. Elle perçoit une rémunération inférieure à celle de l'époux. Elle envisage la vente de ses parts sociales à l'issue du divorce, alors que ses revenus proviennent de l'exploitation agricole. L'épouse produit des attestations de témoin de sa sœur, Madame [T] [W], de son beau-frère, Monsieur [V] [P] et de son frère, Monsieur [D] [W], qui indiquent que la famille a fait des sacrifices financiers afin de développer l'exploitation agricole (pièces 42 à 44). Pour sa part, l'époux ne conteste pas utilement que l'épouse se soit investie dans l'exploitation familiale, ni-même qu'elle se soit occupée de l'époux en assumant le rôle d'infirmière à ses côtés lors de ses cancers et enfin, qu'il ait eu des relations extraconjugales. Concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial A la différence de l'appréciation de la disparité au sens de l'article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire. En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n'en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial En l'espèce, la situation patrimoniale a été évoquée supra. Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que la disparité invoquée par l'épouse est justifiée utilement en ce qu'elle s'est pleinement investie dans l'exploitation agricole de son époux qui lui procurait des revenus dont elle ne bénéficiera plus à l'issue du divorce. Au regard de son âge, il sera difficile pour l'épouse de retrouver un emploi dans l'immédiat. Si l'épouse n'est pas sans ressources, ni sans épargne, son patrimoine est moindre que celui de l'époux. Quant à l'époux, il bénéficiera toujours des résultats de l'exploitation agricole sachant qu'il est associé majoritaire dans l'EARL. Enfin, s'il n'est pas contesté que l'époux se soit investi dans l'éducation des enfants, l'épouse s'est également investie dans leur éducation et l'époux ne conteste pas utilement qu'elle se soit occupée de lui lors de sa maladie et encore moins qu'il ait entretenu des relations extra-conjugales. En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus, l'époux sera condamné à payer à l'épouse la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital. Enfin, en application des articles 274 et suivants du code civil, il convient de condamner l'époux à payer la prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros sous forme de versement périodique de 2 000 euros pendant 37 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir. concernant les mesures relatives aux enfants Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties. Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables. En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce, il a été jugé dans l'ordonnance sur mesures provisoires que : " - les enfants s'adressent au père pour lui réclamer la prise en charge de leurs frais d'études ou de logement, - que la mère affirme elle-même que le père verse entre 630 et 680 euros par mois directement entre les mains des filles. Enfin, la résidence d'[R] et de [O] n'a pas été fixée chez l'un quelconque des parents, et il n'est pas contesté que la mère n'assume pas directement leur charge. Dès lors, la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeures et non indépendante sera rejetée. " Au stade du divorce, l'épouse demande à l'époux la prise en charge des frais de scolarité et de logement pour [O] et le versement de la somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation, demande contestée par l'époux qui prétend que le fait que [O] soit à la charge de la mère n'est pas prouvé. Or, l'épouse ne rapporte aucun élément nouveau sur la situation de [O]. Dès lors, sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] sera rejetée. Sur la communication du présent jugement au procureur de la République : En application de l'article 427 du code de procédure civile, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public. En l'espèce, il convient de transmettre pour information la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans la continuité du soit-transmis qui avait été effectué le 25 juin 2026 directement à la suite de l'audience de plaidoiries devant le juge aux affaires familiales. concernant les mesures accessoires Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par ailleurs, conformément à l'article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, l'épouse ne démontre pas que l'absence d'exécution pour la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours sur la prestation compensatoire. Dès lors, eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'épouse sollicite la condamnation de l'époux à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'épouse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Celle-ci est donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [H] [W] née le 6 octobre 1965 à Paris (75016) et de Monsieur [X], [L] [A] né le 30 novembre 1966 à Saint-Quentin (Aisne) mariés le 2 juillet 1994 à Itancourt. DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [W] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE l'époux de sa demande des effets du divorce au 30 juin 2018 ; FIXE les effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de : . 75 000 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) ; payable par mensualités de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) euros pendant 37 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir ; DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ; Sur les mesures concernant l'enfant majeur : DEBOUTE la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ; FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 275, code civil 373-2-11, code de procedure civile 427, code de procedure civile 1079, code civil 272, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-6, code civil 271, code civil 274, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1079, code civil 373-2, code civil 267, code civil 271, code civil 274, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1079, code civil 272, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-6, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1079, code civil 272, code civil 373-2, code civil 267, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code civil 272, code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-6, code civil 271, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1079, code civil 373-2, code civil 267, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01214
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code civil 272, code civil 267, code civil 373-2-6, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code civil 272, code civil 267, code civil 373-2-6, code civil 271, code civil 247-1, code civil 270, code civil 255
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 275, code civil 373-2-11, code civil 272, code civil 373-2, code civil 373-2-6, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:14:11.069Z.