Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 10 septembre 2026, n° 23/00678
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [T], [R] [Z] épouse [I] et Monsieur [W], [H] [I], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 30 janvier 2016 par-devant l’officier d’état civil de SAINT-AMBROIX (30), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Madame [T] [R] [Z] épouse [I] a assigné Monsieur [W], [H] [I], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 05 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ;Dit que Madame [T] [Z] règlera à titre provisoire le crédit 00003070869 contre créance au moment de la liquidation, et ce à compter de la demande en divorce ;Désigné Maître [N] [E] (13 rue Pasteur 30 101 ALES), notaire à en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;Autorisé notamment l’expert à consulter le fichier FICOBA.Par conclusions signifiées électroniquement le 20 février 2026, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de : De déclarer recevable la demande en divorce par Madame [T] [Z], De prononcer le divorce d’entre les époux [I] – [Z] pour acceptation au principe de la rupture du mariage ;D’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] – [Z] célébré le 30 janvier 2016 à SAINT-AMBDROIX, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [W] [I], né le 18 janvier 1969 à LYON (69), et de Madame [T] [Z], née le 16 juin 1984 à NIMES (30) ;De constater que Madame [T] [Z] fait une proposition de liquidation du régime matrimonial conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; D’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [I] – [Z], et ainsi, de les renvoyer à procéder amiablement devant notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;D’ordonner, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Lui attribuer préférentiellement l’immeuble commun situé 45, hameau de Rochebelle, 30120 AVEZE, figurant au cadastre de ladite commune : section B, numéro 0186 et 0187, lieudit Hameau de Rochebelle ;Lui donner acte de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom patronymique de l’époux après le prononcé du divorce ;De fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;De rejeter les fins demandes et prétentions de Monsieur [I] quant à la prestation compensatoire, l’attribution préférentielle et à la date de prise d’effet du divorce ;De condamner Monsieur [W] [I] à lui porter et lui payer N une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.Par conclusions signifiées électroniquement le 23 mars 2026, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [I] / [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] / [Z] en date du 30 Janvier 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [T] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter en application du dernier alinéa de l’article 262-1 du Code civil, soit le 10 août 2022 ; Lui allouer une prestation compensatoire sous forme de capital, à hauteur de 40.000€ ;Débouter Madame [T] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Statuer ce que droit sur les dépens.Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mars 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 4 juillet 2023, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En l’espèce, Madame [Z] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce, à savoir le 22 mars 2023. L’époux quant à lui, sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens, soit fixée au jour de cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 10 août 2022, date à laquelle Madame [Z] a porté plainte à son encontre et à la suite duquel, les officiers de gendarmerie lui ont demandé de quitter le domicile conjugal. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit une plainte en date du 10 aout 2022 classée sans suite le 24 novembre 2022. Les propos tenus dans cette plainte font état de la ferme volonté de Madame [Z] de ne plus cohabiter et collaborer avec son époux. Il produit également un certificat médical en date du 11 aout 2022 où il est fait état de violences subies du fait des actes de sa compagne lui ayant causées un hématome sous l’œil gauche. Au regard de ces pièces, il apparait évident que les époux ont exprimé leur volonté de ne plus collaborer ou cohabiter ensemble à compter du 10 aout 2022 suite à l’épisode de violences décrit en date du 09 aout 2022. Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément à la demande de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 10 aout 2022, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [Z] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Madame [Z] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier commun qui constitue le domicile conjugal sis 45, hameau de Rochebelle à AVEZE (30120). Elle fait savoir que pour l’achat dudit bien, elle a fait un apport personnel à hauteur de 29 854 euros, et pour le surplus, le couple a contracté un crédit immobilier dont les mensualités de 274.10 euros, sont assumées par elle-même depuis avril 2022. Par ailleurs, elle explique avoir utilisé des fonds personnels provenant d’une succession aux fins de rénovation du bien. Outre l’attribution préférentielle du domicile conjugal, Madame [Z] demande à ce que soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. En réponse, Monsieur [I] s’y oppose en ce qu’il n’est pas parti volontairement du domicile conjugal et qu’il a également financé le bien avec ses propres fonds. Par ailleurs, Madame [Z] lui est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 22 mars 2023, date de la demande en divorce, mais également des loyers perçus pour les gîtes loués dans l’ancien domicile conjugal. Il soutient également que depuis la séparation, il n’a pas retrouvé de logement. En l’état des éléments, afin que le juge du divorce puisse apprécier l’attribution préférentielle d'un bien immobilier entrant dans le calcul des opérations de liquidation partage, il apparait nécessaire que les parties se soient préalablement accordées afin d'assurer l'équité entre elles dans le cadre desdites opérations, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Ainsi, faute d’accord par les parties, seul le juge liquidateur pourra procéder à une telle attribution. Dès lors, en vertu des articles 831 et suivants du code civil, la demande de Madame [Z] sera rejetée. De plus, faute pour les époux de justifier, par convention commune, de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, toute demande tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l'article 1116 du code de procédure civile. Dès lors, la demande de Madame [Z] sera déclarée irrecevable et les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Monsieur [I] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 40 000 euros en capital tandis que l’épouse s’y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 42 ans pour la femme et de 57 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 10ans, toutefois les époux ayant cessé de collaborer et cohabiter à compter du 10 aout 2022 la durée effective de vie commune retenue sera de 6 ans. Aucun enfant n’est issu de cette union. Seul l’époux a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes. Sur la situation de l’époux Monsieur [I] déclare souffrir d’une bronchopneumopathie chronique obstructive emphysémateuse nécessitant un traitement en clinique 3 jours par semaines. En raison de son état de santé il perçoit une pension d’invalidité sur trois mois à hauteur de 1.500,87 € et une allocation supplémentaire sur trois mois également de 1040,04€. Son revenu mensuel s’élève donc à la somme de 846,97 €. Outre les charges de la vie courante, il paie un camping à hauteur de 350 euros par mois. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : Attestation MSA pension invalidité en date du 19 avril 2023 faisant état du versement de la somme de 1500.87 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité ç hauteur de 1040.04 euros pour la même période ; La taxe foncière 2022 à hauteur de 1443 euros pour le bien sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZE ; Des relevés de compte ; Une déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 28 octobre 2025 dans laquelle il déclare percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 914.86 euros par mois ; posséder en indivision le domicile conjugal sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZERelevé de pension d’invaliditéConsultation du 17 novembre 2025 du Docteur [U] pneumologueUne capture d’écran de son relevé de carrière édité le 26 octobre 2025.L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’épouse a déclaré des revenus à hauteur de 2768 euros ainsi que 2297 euros de BNC professionnels soit 5065 euros et l’époux une pension d’invalidité à hauteur de 5834 euros ; Sur la situation de l’épouse L’épouse ne fait état d’aucun problème de santé. Madame [Z] soutient qu’en 2022, 2023 et 2024, ses revenus annuels étaient respectivement de 3 812 euros, 5 271 euros et 1 984 euros, alors que les revenus de Monsieur pour les mêmes années s’élevaient à 5 251 euros, 5 458 euros et 5 654 euros. Par ailleurs, elle déclare que l’époux perçoit des revenus plus importants qu’elle. Ainsi, pour elle, aucun élément ne justifie l’octroi d’une prestation compensatoire. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : Attestation CAF du 15 janvier 2026 indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 668.32 euros à décembre 2025 ; L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels l’épouse a déclaré des revenus à hauteur de 2488 euros et l’époux une pension d’invalidité à hauteur de 6282 euros ;L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’épouse a déclaré des revenus à hauteur de 2768 euros ainsi que 2297 euros de BNC professionnels soit 5065 euros et l’époux une pension d’invalidité à hauteur de 5834 euros ;Les taxes foncières : 2025 à hauteur de 1639 euros pour le bien sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZE ; 2024 à hauteur de 1608 euros pour le bien sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZE Bulletins de salaire : A octobre 2025 pour un montant net avant impôt sur le revenu de 200 euros ; A novembre 2025 pour un montant net avant impôt sur le revenu de 200 euros ;A décembre 2025 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 2487.96 euros soit environ 207.33 eurosEchéancier du crédit immobilier Attestation du Crédit Agricole en date du 1er février 2023 indiquant que Madame [T] [Z] a contracté un crédit d’un montant de 31 196 euros le 26 avril 2019 pour une durée initiale de 120 mois Sur les droits patrimoniaux des époux Les époux possèdent le domicile conjugal en indivision. Chacun des époux indique ne pas posséder de patrimoines propres. Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. Monsieur [I] explique qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal à la demande de la gendarmerie suite au dépôt de plainte de Madame [Z] le 10 aout 2022. Il s’est alors retrouvé sans domicile fixe, l’épouse refusant du lui remettre ses documents administratifs et papiers personnels pour lui permettre de se constituer un dossier de relogement. Il a alors dû résider dans un camping car prêté par un ami et ce malgré sa maladie handicapante dégénérative. Il affirme, toutefois sans le démontrer, que l’épouse dispose de revenus occultes ou du moins ment sur la réalité de ses ressources et de son patrimoine étant propriétaire de plusieurs immeubles par héritage. Madame [Z] considère que la rupture du mariage n’entraîne aucune disparité dans les situations respectives des époux En l’état des seuls éléments fournis rien ne permet d’établir que le divorce entraine une disparité existante dans les conditions de vie des époux. En outre, l’époux demandeur ne démontre en rien avoir opéré un quelconque sacrifice professionnel ou personnel du fait du mariage, l’épisode de violences indiqués et ses conséquences ne faisant qu’acter la séparation. Par conséquent, faute d’élément de démonstration suffisant, eu égard à la durée de vie du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire. Il n’y a donc lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par les parties, conformément à l'article 1125 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En l’espèce, Madame [Z] demande à ce que Monsieur [I] lui verse la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En l'état des éléments débattus contradictoirement l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’épouse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en date du 22 mars 2023 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties le 04 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 05 septembre 2023 ; PRONONCE de : Madame [T] [R] [Z] épouse [I] née le 16 Juin 1984 à NIMES (30000), de nationalité française ; Et de, Monsieur [W] [H] [I] né le 18 Janvier 1969 à LYON (69000), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 30 janvier 2016 à SAINT-AMBROIX sans contrat préalable. Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil, ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 10 aout 2022, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens; CONSTATE que Madame [Z] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] d’ordonner la liquidation et partage du régime matrimonial ; REJETTE la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame [Z] ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin; REJETTE la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [Z] au titre de l’exécution provisoire dudit jugement ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 23/00678 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CLTJ / JAF AFFAIRE : [Z] / [I] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [R] [Z] épouse [I] née le 16 Juin 1984 à NIMES (30000) de nationalité Française 45, hameau de Rochebelle 30120 AVEZE représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000490 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [W] [H] [I] né le 18 Janvier 1969 à LYON (69000) de nationalité Française 45, hameau de Rochebelle 30120 AVEZE représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000919 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [T], [R] [Z] épouse [I] et Monsieur [W], [H] [I], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 30 janvier 2016 par-devant l’officier d’état civil de SAINT-AMBROIX (30), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Madame [T] [R] [Z] épouse [I] a assigné Monsieur [W], [H] [I], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 05 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ;Dit que Madame [T] [Z] règlera à titre provisoire le crédit 00003070869 contre créance au moment de la liquidation, et ce à compter de la demande en divorce ;Désigné Maître [N] [E] (13 rue Pasteur 30 101 ALES), notaire à en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;Autorisé notamment l’expert à consulter le fichier FICOBA.Par conclusions signifiées électroniquement le 20 février 2026, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de : De déclarer recevable la demande en divorce par Madame [T] [Z], De prononcer le divorce d’entre les époux [I] – [Z] pour acceptation au principe de la rupture du mariage ;D’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] – [Z] célébré le 30 janvier 2016 à SAINT-AMBDROIX, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [W] [I], né le 18 janvier 1969 à LYON (69), et de Madame [T] [Z], née le 16 juin 1984 à NIMES (30) ;De constater que Madame [T] [Z] fait une proposition de liquidation du régime matrimonial conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; D’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [I] – [Z], et ainsi, de les renvoyer à procéder amiablement devant notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;D’ordonner, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Lui attribuer préférentiellement l’immeuble commun situé 45, hameau de Rochebelle, 30120 AVEZE, figurant au cadastre de ladite commune : section B, numéro 0186 et 0187, lieudit Hameau de Rochebelle ;Lui donner acte de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom patronymique de l’époux après le prononcé du divorce ;De fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;De rejeter les fins demandes et prétentions de Monsieur [I] quant à la prestation compensatoire, l’attribution préférentielle et à la date de prise d’effet du divorce ;De condamner Monsieur [W] [I] à lui porter et lui payer N une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.Par conclusions signifiées électroniquement le 23 mars 2026, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [I] / [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] / [Z] en date du 30 Janvier 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [T] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter en application du dernier alinéa de l’article 262-1 du Code civil, soit le 10 août 2022 ; Lui allouer une prestation compensatoire sous forme de capital, à hauteur de 40.000€ ;Débouter Madame [T] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Statuer ce que droit sur les dépens.Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mars 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 4 juillet 2023, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En l’espèce, Madame [Z] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce, à savoir le 22 mars 2023. L’époux quant à lui, sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens, soit fixée au jour de cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 10 août 2022, date à laquelle Madame [Z] a porté plainte à son encontre et à la suite duquel, les officiers de gendarmerie lui ont demandé de quitter le domicile conjugal. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit une plainte en date du 10 aout 2022 classée sans suite le 24 novembre 2022. Les propos tenus dans cette plainte font état de la ferme volonté de Madame [Z] de ne plus cohabiter et collaborer avec son époux. Il produit également un certificat médical en date du 11 aout 2022 où il est fait état de violences subies du fait des actes de sa compagne lui ayant causées un hématome sous l’œil gauche. Au regard de ces pièces, il apparait évident que les époux ont exprimé leur volonté de ne plus collaborer ou cohabiter ensemble à compter du 10 aout 2022 suite à l’épisode de violences décrit en date du 09 aout 2022. Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément à la demande de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 10 aout 2022, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [Z] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Madame [Z] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier commun qui constitue le domicile conjugal sis 45, hameau de Rochebelle à AVEZE (30120). Elle fait savoir que pour l’achat dudit bien, elle a fait un apport personnel à hauteur de 29 854 euros, et pour le surplus, le couple a contracté un crédit immobilier dont les mensualités de 274.10 euros, sont assumées par elle-même depuis avril 2022. Par ailleurs, elle explique avoir utilisé des fonds personnels provenant d’une succession aux fins de rénovation du bien. Outre l’attribution préférentielle du domicile conjugal, Madame [Z] demande à ce que soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. En réponse, Monsieur [I] s’y oppose en ce qu’il n’est pas parti volontairement du domicile conjugal et qu’il a également financé le bien avec ses propres fonds. Par ailleurs, Madame [Z] lui est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 22 mars 2023, date de la demande en divorce, mais également des loyers perçus pour les gîtes loués dans l’ancien domicile conjugal. Il soutient également que depuis la séparation, il n’a pas retrouvé de logement. En l’état des éléments, afin que le juge du divorce puisse apprécier l’attribution préférentielle d'un bien immobilier entrant dans le calcul des opérations de liquidation partage, il apparait nécessaire que les parties se soient préalablement accordées afin d'assurer l'équité entre elles dans le cadre desdites opérations, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Ainsi, faute d’accord par les parties, seul le juge liquidateur pourra procéder à une telle attribution. Dès lors, en vertu des articles 831 et suivants du code civil, la demande de Madame [Z] sera rejetée. De plus, faute pour les époux de justifier, par convention commune, de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, toute demande tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l'article 1116 du code de procédure civile. Dès lors, la demande de Madame [Z] sera déclarée irrecevable et les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Monsieur [I] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 40 000 euros en capital tandis que l’épouse s’y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 42 ans pour la femme et de 57 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 10ans, toutefois les époux ayant cessé de collaborer et cohabiter à compter du 10 aout 2022 la durée effective de vie commune retenue sera de 6 ans. Aucun enfant n’est issu de cette union. Seul l’époux a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes. Sur la situation de l’époux Monsieur [I] déclare souffrir d’une bronchopneumopathie chronique obstructive emphysémateuse nécessitant un traitement en clinique 3 jours par semaines. En raison de son état de santé il perçoit une pension d’invalidité sur trois mois à hauteur de 1.500,87 € et une allocation supplémentaire sur trois mois également de 1040,04€. Son revenu mensuel s’élève donc à la somme de 846,97 €. Outre les charges de la vie courante, il paie un camping à hauteur de 350 euros par mois. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : Attestation MSA pension invalidité en date du 19 avril 2023 faisant état du versement de la somme de 1500.87 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité ç hauteur de 1040.04 euros pour la même période ; La taxe foncière 2022 à hauteur de 1443 euros pour le bien sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZE ; Des relevés de compte ; Une déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 28 octobre 2025 dans laquelle il déclare percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 914.86 euros par mois ; posséder en indivision le domicile conjugal sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZERelevé de pension d’invaliditéConsultation du 17 novembre 2025 du Docteur [U] pneumologueUne capture d’écran de son relevé de carrière édité le 26 octobre 2025.L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’épouse a déclaré des revenus à hauteur de 2768 euros ainsi que 2297 euros de BNC professionnels soit 5065 euros et l’époux une pension d’invalidité à hauteur de 5834 euros ; Sur la situation de l’épouse L’épouse ne fait état d’aucun problème de santé. Madame [Z] soutient qu’en 2022, 2023 et 2024, ses revenus annuels étaient respectivement de 3 812 euros, 5 271 euros et 1 984 euros, alors que les revenus de Monsieur pour les mêmes années s’élevaient à 5 251 euros, 5 458 euros et 5 654 euros. Par ailleurs, elle déclare que l’époux perçoit des revenus plus importants qu’elle. Ainsi, pour elle, aucun élément ne justifie l’octroi d’une prestation compensatoire. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : Attestation CAF du 15 janvier 2026 indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 668.32 euros à décembre 2025 ; L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels l’épouse a déclaré des revenus à hauteur de 2488 euros et l’époux une pension d’invalidité à hauteur de 6282 euros ;L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’épouse a déclaré des revenus à hauteur de 2768 euros ainsi que 2297 euros de BNC professionnels soit 5065 euros et l’époux une pension d’invalidité à hauteur de 5834 euros ;Les taxes foncières : 2025 à hauteur de 1639 euros pour le bien sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZE ; 2024 à hauteur de 1608 euros pour le bien sis 45 Hameau de Rochebelle à AVEZE Bulletins de salaire : A octobre 2025 pour un montant net avant impôt sur le revenu de 200 euros ; A novembre 2025 pour un montant net avant impôt sur le revenu de 200 euros ;A décembre 2025 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 2487.96 euros soit environ 207.33 eurosEchéancier du crédit immobilier Attestation du Crédit Agricole en date du 1er février 2023 indiquant que Madame [T] [Z] a contracté un crédit d’un montant de 31 196 euros le 26 avril 2019 pour une durée initiale de 120 mois Sur les droits patrimoniaux des époux Les époux possèdent le domicile conjugal en indivision. Chacun des époux indique ne pas posséder de patrimoines propres. Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. Monsieur [I] explique qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal à la demande de la gendarmerie suite au dépôt de plainte de Madame [Z] le 10 aout 2022. Il s’est alors retrouvé sans domicile fixe, l’épouse refusant du lui remettre ses documents administratifs et papiers personnels pour lui permettre de se constituer un dossier de relogement. Il a alors dû résider dans un camping car prêté par un ami et ce malgré sa maladie handicapante dégénérative. Il affirme, toutefois sans le démontrer, que l’épouse dispose de revenus occultes ou du moins ment sur la réalité de ses ressources et de son patrimoine étant propriétaire de plusieurs immeubles par héritage. Madame [Z] considère que la rupture du mariage n’entraîne aucune disparité dans les situations respectives des époux En l’état des seuls éléments fournis rien ne permet d’établir que le divorce entraine une disparité existante dans les conditions de vie des époux. En outre, l’époux demandeur ne démontre en rien avoir opéré un quelconque sacrifice professionnel ou personnel du fait du mariage, l’épisode de violences indiqués et ses conséquences ne faisant qu’acter la séparation. Par conséquent, faute d’élément de démonstration suffisant, eu égard à la durée de vie du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire. Il n’y a donc lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par les parties, conformément à l'article 1125 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En l’espèce, Madame [Z] demande à ce que Monsieur [I] lui verse la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En l'état des éléments débattus contradictoirement l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’épouse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en date du 22 mars 2023 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties le 04 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 05 septembre 2023 ; PRONONCE de : Madame [T] [R] [Z] épouse [I] née le 16 Juin 1984 à NIMES (30000), de nationalité française ; Et de, Monsieur [W] [H] [I] né le 18 Janvier 1969 à LYON (69000), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 30 janvier 2016 à SAINT-AMBROIX sans contrat préalable. Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil, ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 10 aout 2022, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens; CONSTATE que Madame [Z] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] d’ordonner la liquidation et partage du régime matrimonial ; REJETTE la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame [Z] ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin; REJETTE la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [Z] au titre de l’exécution provisoire dudit jugement ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1125, code civil 251, code civil 274, code civil 831, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1116, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1378, code civil 257-2, code civil 275, code de procedure civile 1115, code civil 270, code civil 272, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 251, code civil 274, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1116, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1378, code civil 257-2, code civil 275, code de procedure civile 1115, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 251, code civil 274, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1116, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1378, code civil 275, code de procedure civile 1115, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code civil 251, code civil 274, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1116, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1378, code civil 275, code de procedure civile 1115, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01366
en commun : code civil 274, code civil 271, code de procedure civile 1079, code civil 257-2, code civil 275, code de procedure civile 1115, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00668
en commun : code civil 274, code civil 271, code de procedure civile 1079, code civil 257-2, code civil 275, code de procedure civile 1115, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/02330
en commun : code de procedure civile 1125, code civil 251, code civil 274, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Prononce le divorce accepté · n° 24/00564
en commun : code civil 274, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1378, code civil 275, code civil 270, code civil 272, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code de procedure civile 1125, code civil 251, code civil 274, code civil 271, code civil 267, code civil 275, code civil 270, code civil 272
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:26:56.265Z.