Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 30 juin 2026, n° 23/03248
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le 14 septembre 2019 à CORMONTREUIL (51), sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [H], notaire, le 27 mars 2019. De cette union sont nés deux enfants : -[W], née le 27 avril 2017 à REIMS -[D], née le 12 août 2020 à BEZANNES Par acte du 18 septembre 2023, Madame [N] [T] épouse [M] a assigné Monsieur [Z] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 251 du code civil. A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience du 15 décembre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Suivant ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales de céans a : -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci Statuant à titre provisoire, -constaté que les époux résident séparément ; -attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis sis 2 chemin des Bouillères à MERFY (51352), du mobilier du ménage, à l’époux, à charge pour lui de supporter les charges y afférents, et notamment le règlement du mensuel des échéances du prêt immobilier ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; -dit que l'époux assurera le règlement des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Nord Est à raison de mensualités de 1637, 10 euros, en exécution du devoir de secours; -dit que chacun des époux s'acquittera des charges liées à sa résidence et à son ou ses véhicules; -rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ; -fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : *du lundi rentrée des classes au lundi suivant en période scolaire, l'alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, excepté pour les vacances de Noël le père ayant les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère *un partage par quinzaine durant les vacances estivales : première et troisième quinzaine pour le père les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père, et inversement pour la mère -rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; -dit que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile ; -dit que les frais scolaires (cantine) des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; -dit , et au besoin l'y condamne, que Monsieur [Z] [M] devra payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [D] à Madame [N] [T] épouse [M] d'un montant mensuel de 300 euros (trois-cents euros) par enfant soit la somme totale de 600 euros, -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'assignation; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Sur l’orientation et les dispositions finales : -réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 mars 2024 à 9h; Le défendeur a constitué avocat. Les dernières conclusions des parties ont été communiquées contradictoirement. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2026 fixant le dossier pour être plaidé à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Aucune audition des enfants mineurs n'a été envisagée en l'absence de discernement suffisant. L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Vu les conclusions récapitulatives de Madame [N] [T] épouse [M] notifiées par RPVA le 3 décembre 2025; Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] [M] notifiées par RPVA le 31 octobre 2025; I. Sur le principe du divorce Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 dudit Code énonce que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En outre, en vertu de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, après avoir été informées que leur acceptation n’était pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’acceptation du principe du divorce a été recueillie suivant procès verbal d'acceptation de la rupture du mariage du 15 décembre 2023 annexé, les deux époux ayant déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, ce conformément à l’article 1123 du Code de procédure civile. Il convient donc de prononcer le divorce des époux sur ce fondement. II. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, les époux s’accordent pour voir fixer les effets du divorce à la date de leur séparation effective, soit le 26 mai 2022, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal et les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, ainsi qu’il a au demeurant été constaté aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à ce titre. Sur l’usage du nom marital Aux termes de l'article 264 du Code Civil, il est de principe qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; que, cependant, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; Il y a lieu de constater que l'épouse ne sollicite pas l’application de l’article 264 du Code Civil et renonce à l’utilisation du nom de son époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu'il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code; En l'espèce, les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier. Ils sont contractés des dettes durant le mariage, mise à la charge de l'époux à titre provisoire aux termes de l'ordonnance de non-conciliation. Les parties ne font état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. L’article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, l’épouse sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000€ au regard de la durée du mariage, et de la disparité des situations respectives des époux. L’époux conclut à titre principal au rejet de la demande, faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la rupture du mariage soit la cause de la disparité des revenus entre les époux, mais bien le choix personnel opéré par Madame [T] de quitter un emploi de kinésithérapeute dans un cabinet où elle percevait une rémunération plus élevée pour s’installer à son compte. Il fait valoir en outre que le mariage n’a duré que deux ans, et que Madame [T] n’a pas véritablement eu à subir de pertes de revenus du fait de la rupture du mariage dans la mesure où Monsieur [M] a pratiquement pris à sa charge toutes les dépenses du couple, et notamment le remboursement intégral du prêt immobilier et des taxes foncières, ce qui n’a pas empêché Madame [T] de percevoir la somme de 155.753 € sur la vente de la maison commune. Il sollicite à titre infiniment subsidiaire de réduire la demande de l’épouse dans de très notables proportions. Les éléments suivants ont été portés à notre connaissance : Durée du mariage : 6 ans, dont 2 ans et 8 mois de vie commune. Consistance du patrimoine des époux : Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [H], notaire, le 27 mars 2019. Ils étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation sis à MERFY et avaient souscrit un emprunt pour l’acquisition de ladite maison auprès de la banque CREDIT AGRICOLE le 3 mars 2021, d’un montant de 360.500,00 €. La maison a été vendue le 21 janvier 2025 pour la somme de 310.000 €, et les époux ont déjà procédé à la réparation du prix de la vente entre eux à hauteur de 155.753 € chacun. Madame [N] [T] épouse [M] a par ailleurs acquis une maison avec son nouveau compagnon en juillet 2025. Les époux ne font état d’aucun patrimoine propre, ni épargne. Ils n’ont produit aucune déclaration sur l’honneur à cet effet conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil. Situation des époux *Monsieur [Z] [M] est âgé de 34 ans. Il exerce la profession de médecin généraliste. Il justifie au titre de l’année 2022 d’un revenu annuel imposable de 61.428 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 119 euros, et pour l’année 2023 d’un revenu annuel de 73.137 en 2023 au titre de ses BNC professionnels outre de revenus non commerciaux professionnels de 21.400 euros, soit un revenu fiscal de référence de 94.538 euros (suivant avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023), soit un revenu mensuel moyen de 7 878 euros. Il justifie toutefois ne plus participer à la permanence de soins ambulatoires en régulation libérale depuis fin septembre 2025, au titre de laquelle il percevait un complément de revenu entre 2.000 et 3.500 euros par mois (selon liste des gardes facturées de février 2024 à octobre 2025), et déclare percevoir actuellement un revenu mensuel moyen de 5.000 euros environ. Il ne produit toutefois aucun justificatif actualisé, et notamment ses avis d’imposition, au titre de ses revenus pour 2024 et 2025. Outre les charges courantes, il n’a plus à faire face à l’emprunt immobilier, la maison commune étant vendue, et s’acquitte désormais d’un loyer de 1.680,00 euros. Il prend en charge par moitié les frais de cantine des enfants ainsi que les frais d’activité extrascolaire, et verse actuellement une pension alimentaire indexée de 605 euros pour les deux enfants communs. *Madame [N] [T] épouse [M] est âgée de 34 ans. Elle travaillait comme kinésithérapeute dans un cabinet. Elle exerce désormais la profession de kinésithérapeute indépendante. Elle justifie à ce titre d’un revenu mensuel moyen de 1 868,75 euros en 2019 (suivant avis d’imposition 2020), de 1406 euros en 2020 (suivant avis d’imposition 2021), de 683 euros en 2021 (suivant avis d’imposition 2022), de 1420 euros suivant en 2022 (suivant avis d’imposition 2023), de 790 euros en 2023 (suivant avis d’imposition 2024) En 2024, elle a perçu 23.337 euros de revenus imposables, soit 1 944,75 mensuels (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Elle précise aux termes de ses conclusions que ses revenus ne vont pas augmenter, dans la mesure où elle est spécialisée dans la rééducation périnéale et ne peut prendre plusieurs patients en même temps, contrairement aux autres kinésithérapeutes, sans toutefois produire aucun justificatif à cet effet. Outre les charges courantes, qu’elle partage avec un nouveau compagnon, elle s’acquitte du remboursement d’un prêt immobilier suite à l’acquisition d’un bien immobilier avec son nouveau compagnon en juillet 2025 à raison de mensualités de 1 437 euros soit 718 euros chacun, ainsi que de 25 euros au titre de la taxe foncière. Elle rembourse également un prêt mobilier de 316 euros. Elle prend en charge par moitié les frais de cantine des enfants ainsi que les frais d’activité extrascolaire. Concernant l’état de santé des époux Les époux ne font état d'aucun problème de santé particulier. Concernant la situation des époux en matière de pension de retraite Aucune estimation des droits à pension n'est fournie par les parties, dont l'âge de la retraite n'est pas encore proche. Dès lors, au vu de ces éléments, et notamment de la différence importante de revenus entre les époux, force est de constater que la rupture du mariage va manifestement entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse. Force est toutefois de constater que la disparité entre les situations respectives des époux résulte davantage d’un choix professionnel de l’épouse, sans lien démontré avec la volonté de celle-ci de se consacrer à ses enfants et de favoriser la carrière de son époux au détriment de sa propre carrière professionnelle. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la faible durée du mariage, ainsi que du fait que l’épouse, qui n'est âgée que de 34 ans, ne fait état d'aucun problème de santé et pourra encore prétendre à la poursuite et au développement de sa carrière professionnelle, et partage par ailleurs ses charges avec un nouveau compagnon. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire. III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants mineurs En l’absence d’éléments nouveaux, les mesures provisoires prises dans l’intérêt des enfants mineurs suivant ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, tel que sollicité par ailleurs par les parties, seront reconduites concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant; que cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant ; Il y a lieu de rappeler que l'obligation alimentaire des parents envers leur enfant ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, tel lorsque celui-ci poursuit des études dans un cadre normal ou ne se trouve pas encore en mesure de subvenir à ses propres besoins et qu'il manifeste positivement une volonté d'y parvenir; qu'ainsi, le débiteur de la pension alimentaire doit, en conséquence, en solliciter la suppression s’il estime que l’enfant, devenu majeur, a acquis son autonomie financière; que, de plus, il lui appartient dans ce cas de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger; que, de même, il incombe à l’autre parent qui entend en obtenir le maintien de prouver qu’il assume encore la charge principale de l’enfant majeur; Suivant ordonnance sur mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales avait fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineures à la charge du père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 600 euros, en considération de la disparité des situations financières des parents et des éléments suivants : -Monsieur exerçait la profession de médecin généraliste et percevait un revenu composé de BNC et de salaires pour un montant mensuel moyen de 5.119 euros (suivant avis d'imposition 2023). Outre les charges courantes (eau, électricité, assurances, taxes, etc), il s'acquittait du remboursement intégral du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du domicile conjugal à raison de mensualités de 1637, 10 euros ainsi que des frais d'assurance pour ledit prêt de 69, 97 euros par mois, et une taxe foncière de 1540 euros par an. -Madame exerçait la profession de kinésithérapeute en libéral et percevait un revenu mensuel moyen de 1420 euros (suivant avis d'imposition 2023). Outre les charges courantes (eau, électricité, assurances, taxes, etc), elle s'acquittait d'un loyer de 773 euros, ainsi que du remboursement d'un prêt voiture à raison de mensualités de 262 euros. En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite la reconduction de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre la prise en charge par moitié des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux restant à charge. Monsieur [Z] [M] sollicite quant à lui de débouter Madame [N] [T] de sa demande, au regard de l’évolution de sa situation financière depuis le mois de septembre 2025. Il demande à titre subsidiaire, que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation soit réduit dans de très notables proportions. La situation financière actualisée des parties a été exposée ci-avant. Force est de constater que si Monsieur [Z] [M] invoque une dégradation de sa situation financière en lien avec la fin des permanences des soins ambulatoires qu’il assurait de février 2024 à septembre 2025, il apparait néanmoins que ses revenus actuels demeurent équivalents à ceux justifiés en 2023 et retenus aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024. Il apparait par ailleurs que si la situation financière de Madame [N] [T] s’est légèrement améliorée depuis 2023, il existe toujours une disparité importante entre les situations financières des parents, justifiant le versement d’une pension alimentaire par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le cadre de la résidence alternée mise en place. Dès lors, en l’absence de changement significatif dans les situations respectives des parties, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire mise à la charge du père suivant ordonnance sur mesures provisoires à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit la somme totale de 600 euros. Compte tenu de la résidence alternée mise en place, il y a lieu de dire que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile. Il y a lieu de prévoir également que les frais scolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents. Sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022. En l'espèce, en l’absence d’opposition conjointe des parties à ce titre, il y a lieu d’ordonner la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme chargé du versement des prestations familiales. IV. Sur les autres demandes Sur les dépens En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 décembre 2023 annexé ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 14 septembre 2019 à par devant l’Officier d’Etat Civil de CORMONTREUIL (Marne), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Madame [N] [O] [T] née le 12 avril 1992 à CRETEIL (Val de Marne) et Monsieur [Z] [C] [Y] [M] Né le 15 septembre 1991 à VITRY LE FRANCOIS (Marne) Sur les enfants CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [D] [M]; DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun. RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur selon les modalités suivantes : *du lundi rentrée des classes au lundi suivant en période scolaire, l'alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, excepté pour les vacances de Noël le père ayant les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère *un partage par quinzaine durant les vacances estivales : première et troisième quinzaine pour le père les années paires (soit les semaines 1, 2, 5, 6 les années impaires), et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père (soit les semaines 3, 4, 7, 8 les années paires), et inversement pour la mère A charge pour le parent prenant en charge les enfants d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ; DIT que faute pour le parent de s’être présenté dans l’heure qui suit le début de son droit pour la semaine, dans la première journée pour la période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit pour la période considérée ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter les enfants mineurs au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément aux articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution du père à la somme mensuelle totale de 600 euros (six-cents euros) soit la somme mensuelle de 300 euros par enfant pour l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [D] [M], et ce, non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l’enfant, sur sa seule quittance ; En tant que de besoin, la condamne à payer ladite somme ; DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà lorsque ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage... lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ; Rappelle que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr) ; DIT que les frais scolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après concertation préalable sur la dépense engagée et production de factures ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne pourra lui-même subvenir à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur encore à charge, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 26 mai 2022; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital; RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [N] [T] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/23/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 23/03248 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETSI AFFAIRE : [N] [O] [T] épouse [M] C/ [Z] [C] [Y] [M] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [N] [O] [T] épouse [M] née le 12 Avril 1992 à CRETEIL (94000) 24 rue du Barbatre 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Z] [C] [Y] [M] né le 15 Septembre 1991 à VITRY LE FRANCOIS (51300) 2 chemin des Bouillères 51220 MERFY Rep/assistant : Maître Pascal AMMOURA de , avocats au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 27 Avril 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le 14 septembre 2019 à CORMONTREUIL (51), sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [H], notaire, le 27 mars 2019. De cette union sont nés deux enfants : -[W], née le 27 avril 2017 à REIMS -[D], née le 12 août 2020 à BEZANNES Par acte du 18 septembre 2023, Madame [N] [T] épouse [M] a assigné Monsieur [Z] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 251 du code civil. A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience du 15 décembre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Suivant ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales de céans a : -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci Statuant à titre provisoire, -constaté que les époux résident séparément ; -attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis sis 2 chemin des Bouillères à MERFY (51352), du mobilier du ménage, à l’époux, à charge pour lui de supporter les charges y afférents, et notamment le règlement du mensuel des échéances du prêt immobilier ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; -dit que l'époux assurera le règlement des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Nord Est à raison de mensualités de 1637, 10 euros, en exécution du devoir de secours; -dit que chacun des époux s'acquittera des charges liées à sa résidence et à son ou ses véhicules; -rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ; -fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : *du lundi rentrée des classes au lundi suivant en période scolaire, l'alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, excepté pour les vacances de Noël le père ayant les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère *un partage par quinzaine durant les vacances estivales : première et troisième quinzaine pour le père les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père, et inversement pour la mère -rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; -dit que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile ; -dit que les frais scolaires (cantine) des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; -dit , et au besoin l'y condamne, que Monsieur [Z] [M] devra payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [D] à Madame [N] [T] épouse [M] d'un montant mensuel de 300 euros (trois-cents euros) par enfant soit la somme totale de 600 euros, -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'assignation; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Sur l’orientation et les dispositions finales : -réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 mars 2024 à 9h; Le défendeur a constitué avocat. Les dernières conclusions des parties ont été communiquées contradictoirement. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2026 fixant le dossier pour être plaidé à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Aucune audition des enfants mineurs n'a été envisagée en l'absence de discernement suffisant. L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS Vu les conclusions récapitulatives de Madame [N] [T] épouse [M] notifiées par RPVA le 3 décembre 2025; Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] [M] notifiées par RPVA le 31 octobre 2025; I. Sur le principe du divorce Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 dudit Code énonce que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En outre, en vertu de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, après avoir été informées que leur acceptation n’était pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’acceptation du principe du divorce a été recueillie suivant procès verbal d'acceptation de la rupture du mariage du 15 décembre 2023 annexé, les deux époux ayant déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, ce conformément à l’article 1123 du Code de procédure civile. Il convient donc de prononcer le divorce des époux sur ce fondement. II. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, les époux s’accordent pour voir fixer les effets du divorce à la date de leur séparation effective, soit le 26 mai 2022, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal et les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, ainsi qu’il a au demeurant été constaté aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à ce titre. Sur l’usage du nom marital Aux termes de l'article 264 du Code Civil, il est de principe qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; que, cependant, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; Il y a lieu de constater que l'épouse ne sollicite pas l’application de l’article 264 du Code Civil et renonce à l’utilisation du nom de son époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu'il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code; En l'espèce, les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier. Ils sont contractés des dettes durant le mariage, mise à la charge de l'époux à titre provisoire aux termes de l'ordonnance de non-conciliation. Les parties ne font état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. L’article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, l’épouse sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000€ au regard de la durée du mariage, et de la disparité des situations respectives des époux. L’époux conclut à titre principal au rejet de la demande, faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la rupture du mariage soit la cause de la disparité des revenus entre les époux, mais bien le choix personnel opéré par Madame [T] de quitter un emploi de kinésithérapeute dans un cabinet où elle percevait une rémunération plus élevée pour s’installer à son compte. Il fait valoir en outre que le mariage n’a duré que deux ans, et que Madame [T] n’a pas véritablement eu à subir de pertes de revenus du fait de la rupture du mariage dans la mesure où Monsieur [M] a pratiquement pris à sa charge toutes les dépenses du couple, et notamment le remboursement intégral du prêt immobilier et des taxes foncières, ce qui n’a pas empêché Madame [T] de percevoir la somme de 155.753 € sur la vente de la maison commune. Il sollicite à titre infiniment subsidiaire de réduire la demande de l’épouse dans de très notables proportions. Les éléments suivants ont été portés à notre connaissance : Durée du mariage : 6 ans, dont 2 ans et 8 mois de vie commune. Consistance du patrimoine des époux : Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [H], notaire, le 27 mars 2019. Ils étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation sis à MERFY et avaient souscrit un emprunt pour l’acquisition de ladite maison auprès de la banque CREDIT AGRICOLE le 3 mars 2021, d’un montant de 360.500,00 €. La maison a été vendue le 21 janvier 2025 pour la somme de 310.000 €, et les époux ont déjà procédé à la réparation du prix de la vente entre eux à hauteur de 155.753 € chacun. Madame [N] [T] épouse [M] a par ailleurs acquis une maison avec son nouveau compagnon en juillet 2025. Les époux ne font état d’aucun patrimoine propre, ni épargne. Ils n’ont produit aucune déclaration sur l’honneur à cet effet conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil. Situation des époux *Monsieur [Z] [M] est âgé de 34 ans. Il exerce la profession de médecin généraliste. Il justifie au titre de l’année 2022 d’un revenu annuel imposable de 61.428 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 119 euros, et pour l’année 2023 d’un revenu annuel de 73.137 en 2023 au titre de ses BNC professionnels outre de revenus non commerciaux professionnels de 21.400 euros, soit un revenu fiscal de référence de 94.538 euros (suivant avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023), soit un revenu mensuel moyen de 7 878 euros. Il justifie toutefois ne plus participer à la permanence de soins ambulatoires en régulation libérale depuis fin septembre 2025, au titre de laquelle il percevait un complément de revenu entre 2.000 et 3.500 euros par mois (selon liste des gardes facturées de février 2024 à octobre 2025), et déclare percevoir actuellement un revenu mensuel moyen de 5.000 euros environ. Il ne produit toutefois aucun justificatif actualisé, et notamment ses avis d’imposition, au titre de ses revenus pour 2024 et 2025. Outre les charges courantes, il n’a plus à faire face à l’emprunt immobilier, la maison commune étant vendue, et s’acquitte désormais d’un loyer de 1.680,00 euros. Il prend en charge par moitié les frais de cantine des enfants ainsi que les frais d’activité extrascolaire, et verse actuellement une pension alimentaire indexée de 605 euros pour les deux enfants communs. *Madame [N] [T] épouse [M] est âgée de 34 ans. Elle travaillait comme kinésithérapeute dans un cabinet. Elle exerce désormais la profession de kinésithérapeute indépendante. Elle justifie à ce titre d’un revenu mensuel moyen de 1 868,75 euros en 2019 (suivant avis d’imposition 2020), de 1406 euros en 2020 (suivant avis d’imposition 2021), de 683 euros en 2021 (suivant avis d’imposition 2022), de 1420 euros suivant en 2022 (suivant avis d’imposition 2023), de 790 euros en 2023 (suivant avis d’imposition 2024) En 2024, elle a perçu 23.337 euros de revenus imposables, soit 1 944,75 mensuels (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Elle précise aux termes de ses conclusions que ses revenus ne vont pas augmenter, dans la mesure où elle est spécialisée dans la rééducation périnéale et ne peut prendre plusieurs patients en même temps, contrairement aux autres kinésithérapeutes, sans toutefois produire aucun justificatif à cet effet. Outre les charges courantes, qu’elle partage avec un nouveau compagnon, elle s’acquitte du remboursement d’un prêt immobilier suite à l’acquisition d’un bien immobilier avec son nouveau compagnon en juillet 2025 à raison de mensualités de 1 437 euros soit 718 euros chacun, ainsi que de 25 euros au titre de la taxe foncière. Elle rembourse également un prêt mobilier de 316 euros. Elle prend en charge par moitié les frais de cantine des enfants ainsi que les frais d’activité extrascolaire. Concernant l’état de santé des époux Les époux ne font état d'aucun problème de santé particulier. Concernant la situation des époux en matière de pension de retraite Aucune estimation des droits à pension n'est fournie par les parties, dont l'âge de la retraite n'est pas encore proche. Dès lors, au vu de ces éléments, et notamment de la différence importante de revenus entre les époux, force est de constater que la rupture du mariage va manifestement entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse. Force est toutefois de constater que la disparité entre les situations respectives des époux résulte davantage d’un choix professionnel de l’épouse, sans lien démontré avec la volonté de celle-ci de se consacrer à ses enfants et de favoriser la carrière de son époux au détriment de sa propre carrière professionnelle. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la faible durée du mariage, ainsi que du fait que l’épouse, qui n'est âgée que de 34 ans, ne fait état d'aucun problème de santé et pourra encore prétendre à la poursuite et au développement de sa carrière professionnelle, et partage par ailleurs ses charges avec un nouveau compagnon. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire. III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants mineurs En l’absence d’éléments nouveaux, les mesures provisoires prises dans l’intérêt des enfants mineurs suivant ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, tel que sollicité par ailleurs par les parties, seront reconduites concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant; que cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant ; Il y a lieu de rappeler que l'obligation alimentaire des parents envers leur enfant ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, tel lorsque celui-ci poursuit des études dans un cadre normal ou ne se trouve pas encore en mesure de subvenir à ses propres besoins et qu'il manifeste positivement une volonté d'y parvenir; qu'ainsi, le débiteur de la pension alimentaire doit, en conséquence, en solliciter la suppression s’il estime que l’enfant, devenu majeur, a acquis son autonomie financière; que, de plus, il lui appartient dans ce cas de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger; que, de même, il incombe à l’autre parent qui entend en obtenir le maintien de prouver qu’il assume encore la charge principale de l’enfant majeur; Suivant ordonnance sur mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales avait fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineures à la charge du père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 600 euros, en considération de la disparité des situations financières des parents et des éléments suivants : -Monsieur exerçait la profession de médecin généraliste et percevait un revenu composé de BNC et de salaires pour un montant mensuel moyen de 5.119 euros (suivant avis d'imposition 2023). Outre les charges courantes (eau, électricité, assurances, taxes, etc), il s'acquittait du remboursement intégral du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du domicile conjugal à raison de mensualités de 1637, 10 euros ainsi que des frais d'assurance pour ledit prêt de 69, 97 euros par mois, et une taxe foncière de 1540 euros par an. -Madame exerçait la profession de kinésithérapeute en libéral et percevait un revenu mensuel moyen de 1420 euros (suivant avis d'imposition 2023). Outre les charges courantes (eau, électricité, assurances, taxes, etc), elle s'acquittait d'un loyer de 773 euros, ainsi que du remboursement d'un prêt voiture à raison de mensualités de 262 euros. En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite la reconduction de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre la prise en charge par moitié des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux restant à charge. Monsieur [Z] [M] sollicite quant à lui de débouter Madame [N] [T] de sa demande, au regard de l’évolution de sa situation financière depuis le mois de septembre 2025. Il demande à titre subsidiaire, que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation soit réduit dans de très notables proportions. La situation financière actualisée des parties a été exposée ci-avant. Force est de constater que si Monsieur [Z] [M] invoque une dégradation de sa situation financière en lien avec la fin des permanences des soins ambulatoires qu’il assurait de février 2024 à septembre 2025, il apparait néanmoins que ses revenus actuels demeurent équivalents à ceux justifiés en 2023 et retenus aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024. Il apparait par ailleurs que si la situation financière de Madame [N] [T] s’est légèrement améliorée depuis 2023, il existe toujours une disparité importante entre les situations financières des parents, justifiant le versement d’une pension alimentaire par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le cadre de la résidence alternée mise en place. Dès lors, en l’absence de changement significatif dans les situations respectives des parties, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire mise à la charge du père suivant ordonnance sur mesures provisoires à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit la somme totale de 600 euros. Compte tenu de la résidence alternée mise en place, il y a lieu de dire que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile. Il y a lieu de prévoir également que les frais scolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents. Sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022. En l'espèce, en l’absence d’opposition conjointe des parties à ce titre, il y a lieu d’ordonner la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme chargé du versement des prestations familiales. IV. Sur les autres demandes Sur les dépens En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 décembre 2023 annexé ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 14 septembre 2019 à par devant l’Officier d’Etat Civil de CORMONTREUIL (Marne), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Madame [N] [O] [T] née le 12 avril 1992 à CRETEIL (Val de Marne) et Monsieur [Z] [C] [Y] [M] Né le 15 septembre 1991 à VITRY LE FRANCOIS (Marne) Sur les enfants CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [D] [M]; DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun. RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur selon les modalités suivantes : *du lundi rentrée des classes au lundi suivant en période scolaire, l'alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, excepté pour les vacances de Noël le père ayant les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère *un partage par quinzaine durant les vacances estivales : première et troisième quinzaine pour le père les années paires (soit les semaines 1, 2, 5, 6 les années impaires), et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père (soit les semaines 3, 4, 7, 8 les années paires), et inversement pour la mère A charge pour le parent prenant en charge les enfants d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ; DIT que faute pour le parent de s’être présenté dans l’heure qui suit le début de son droit pour la semaine, dans la première journée pour la période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit pour la période considérée ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter les enfants mineurs au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément aux articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution du père à la somme mensuelle totale de 600 euros (six-cents euros) soit la somme mensuelle de 300 euros par enfant pour l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [D] [M], et ce, non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l’enfant, sur sa seule quittance ; En tant que de besoin, la condamne à payer ladite somme ; DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà lorsque ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage... lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ; Rappelle que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr) ; DIT que les frais scolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après concertation préalable sur la dépense engagée et production de factures ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne pourra lui-même subvenir à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur encore à charge, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 26 mai 2022; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital; RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [N] [T] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-10, code civil 272, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 271, code civil 275, code civil 268, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 274, code civil 251, code de procedure civile 753, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/02330
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 268, code de procedure civile 1125, code civil 274, code civil 251, code de procedure civile 753, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1125, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01214
en commun : code penal 227-10, code civil 272, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 267, code civil 270
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 251, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 275, code civil 268, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:58:41.857Z.