Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 30 juin 2026, n° 23/02330
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [J] épouse [V] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le 7 août 2010 par devant d’Officier de l’Etat civil de la commune de CHEMILLÉ-EN-ANJOU (Maine et Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : - [K] [E] [H] [V], né le 10 septembre 2002 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine), - [S] [W] [U] [V], née le 10 décembre 2003 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine). Par acte du 13 juillet 2023, transmis au Greffe le 28 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a fait assigner Madame [D] [J] épouse [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de REIMS sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Par ordonnance de mesures provisoires du 20 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS a notamment : Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance en date du 29 septembre 2023 ; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; Statuant à titre provisoire, - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis sis 04, rue de la Ville à CRUGNY (51170), à l’époux Monsieur [M] [V], à compter de la décision ; - attribué la jouissance provisoire du véhicule NISSAN QASHQUAI immatriculé AX 305 PT à l'épouse et du véhicule DACIA SANDERO, immatriculé FT 418 WJ à l'époux, à charge pour chacun des époux d'assumer les frais afférents au véhicule attribué ; - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante : l'époux prendra en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, contracté auprès de la Caisse d'Epargne à raison de mensualités de 1.128 euros, au titre du devoir de secours, et sans récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge [K] et [S] à la somme mensuelle indexée de 50 euros (cinquante euros) par enfant, soit la somme totale de 100 euros qui devra être versée d'avance par Madame [D] [J] épouse [V] à Monsieur [M] [V], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer à compter de la présente ordonnance; - écarté la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière compte tenu de l’opposition conjointe des parties ; - dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins ; - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Sur l’orientation et les dispositions finales : - réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 novembre 2023 à 9h; - invité le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état; - réservé les dépens et rappelé que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [V] demande au Juge aux Affaires Familiales de : Vu les articles 251 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1107 alinéa 3 et 4 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1116 et 1117 du Code de Procédure Civile, - recevoir Monsieur [M] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Se faisant, Concernant les époux : - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code Civil; - prononcer le divorce des époux [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil au vu du procès-verbal d’acceptation régularisé le 29 septembre 2023; - voir dire et juger que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné, tant sur les registres de l’état-civil de la commune de CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49) où le mariage des époux a été célébré le 7 août 2010 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux; - dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de séparation des époux, soit le 1er août 2017; - rappeler qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile; - dire et juger que Madame [D] [J] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce; - dire et juger que l’offre de Monsieur [M] [V] de payer à Madame [D] [J] épouse [V] une prestation compensatoire de 28.800 € sous forme de rente mensuelle de 400 € durant 6 ans est satisfactoire; Concernant les enfants : - fixer à la somme mensuelle de 50 € par mois et par enfant la pension alimentaire que Madame [D] [J] épouse [V] devra verser à Monsieur [M] [V] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [K] et [S], soit 100 € par mois au total, et ce, avec indexation; - juger n’y avoir lieu à intermédiation financière; - débouter Madame [D] [J] épouse [V] de ses demandes plus amples ou contraires; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Madame [D] [V] née [J] demande au Juge aux Affaires Familiales de : Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé par les époux [V], Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil, - prononcer le divorce d’entre les époux [O] sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal; - ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux; - inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial; - fixer les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 13 juillet 2023; - condamner Monsieur [V] au versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90 000 euros; - condamner Madame [V] au versement d’une pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois; - condamner Monsieur [V] en tous les dépens. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [V] notifiées par RPVA le 03 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de Madame [D] [J] épouse [V] notifiées par RPVA le 08 janvier 2026 ; I - Sur le principe du divorce L'article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En vertu de l’article 234 du Code Civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte de l’article 1123 du Code de Procédure Civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En l’espèce, les époux et leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 29 septembre 2023 et ont été avisés que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, selon les dispositions de l'article 233 alinéa 2 du Code Civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles susvisés. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce . A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, les époux ont déclaré résider séparément dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, sans mentionner de date précise quant à leur séparation. Ils ne sont pas d'accord quant à la fixation de la date des effets du divorce. Monsieur [M] [V] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 1er août 2017, date de la séparation des époux. Pour en justifier, il ne produit que son avis des impôts sur le revenu de 2021 établi en 2022, postérieur à la date d’effet sollicitée, sur lequel seuls ses revenus sont déclarés. En outre, dans l'assignation du 13 juillet 2023, il était précisé que les époux s'étaient séparés en août 2018, aussi il apparait que la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration est insuffisamment justifiée par l’époux. Madame [D] [J] épouse [V] sollicite quant à elle de fixer les effets du divorce à la date de l'assignation, soit le 13 juillet 2023. En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée au 13 juillet 2023, date de la demande en divorce, conformément aux termes de l’article 262-1 du Code Civil Sur l’usage du nom marital Aux termes de l'article 264 du Code Civil, il est de principe qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que, cependant, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Madame [D] [J] épouse [V] ne demande pas à conserver l'usage du nom marital. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En vertu des dispositions de l’article 267 du Code Civil, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu'il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code; En l'espèce, les parties ne font état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l’article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l'espèce, les époux ont produit chacun une déclaration sur l’honneur, conformément à l'article 272 du Code Civil. En application de l’article 274 du Code Civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. Il convient de constater que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, les parties s'étaient accordées pour que l'époux prenne en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, contracté auprès de la Caisse d'Epargne à raison de mensualités de 1.128 euros, et ce au titre du devoir de secours, et sans récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté. En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [V] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 90.000 € en capital, au regard de la durée du mariage, de l'âge des époux, de la situation financière des parties et des sacrifices que Madame [D] [J] épouse [V] estime avoir fait, ayant eu des conséquences sur sa propre carrière. Monsieur [M] [V] propose de verser à Madame [D] [J] épouse [V], une somme de 28 800 euros, sous forme de rente mensuelle de 400 euros durant 6 ans, précisant ne pas être en capacité financière de verser une prestation compensatoire sous forme de capital. S'agissant de la durée du mariage, les époux se sont mariés le 07 août 2010. Le mariage a duré 15 ans et 10 mois, et la vie commune 13 ans, soit jusqu'à la date de l'assignation en divorce, en l’absence d’élément probant permettant d’établir une date de séparation antérieure. S'agissant de l'âge des époux, les époux sont âgés respectivement de 50 ans pour l'épouse et de 49 ans et 9 mois pour l'époux. S'agissant de l'état de santé des époux, Monsieur [M] [V] précise qu'il est suivi par un pneumologue pour un asthme compliqué nécessitant un traitement respiratoire; il fournit un protocole de soins daté du 22 mars 2025 précisant qu'il souffre d'un diabète non insulinodépendant et produit un document de la MDPH de la Marne en date du 19 juin 2025 qui notifie que la CDAPH lui attribue la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 19 juin 2025 au 30 juin 2028, qui nécessite une adaptation de son poste de travail. Il justifie à cet effet avoir obtenu un aménagement de travail à distance depuis son domicile. Madame [D] [J] épouse [V] ne fait pas état de problème de santé particulier dans ses écritures. Toutefois dans ses pièces, elle produit une fiche d'inaptitude temporaire à son poste d'aide-soignante, datée du 6 octobre 2022, et deux procès-verbaux du Conseil Médical Départemental, l'un du 08 décembre 2022 qui conclut à la prolongation d'un congé de maladie ordinaire du 20 août 2022 au 18 novembre 2022 et une mise en disponibilité pour raison de santé du 19/11/2022 au 18/02/2023, et le second daté du 09 mars 2023 qui prolonge la disponibilité jusqu'au 18 mai 2023. S'agissant de la qualification et situation professionnelle des époux, et des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, Madame [D] [J] épouse [V] ne fait état ni de diplôme particulier, ni d'aucune qualification académique ou professionnelle particulière. Elle explique qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante (statut contractuel) au C.H.D de LA ROCHE SUR YON (85000). L'époux précise qu'elle a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2016 et produit les curriculum vitae de l'épouse en 2016 et après 2018. Elle fait par ailleurs état de congés parentaux pris durant la vie commune ainsi que de la cessation de son activité professionnelle durant plusieurs années pour s’occuper de la gestion de la famille et de l’éducation des enfants, privilégiant ainsi la carrière de son mari. Il convient néanmoins de relever à ce titre que les enfants communs sont nés avant le mariage, de sorte que les congés parentaux sont antérieurs au mariage des époux. Monsieur [M] [V] ne fait état ni de diplôme particulier, ni d'aucune qualification académique ou professionnelle particulière. Il précise qu'il travaille en qualité d'informaticien. Les bulletins de paie qu'il produit font état d'une date de contrat depuis le 1er avril 2011 dans l'entreprise MANPOWER. S'agissant de la situation financière actuelle des époux, -Madame [D] [J] épouse [V] a déclaré, au titre des salaires 2024, la somme annuelle de 28.007 euros, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 2.333,91 euros (selon avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus 2024), ce que confirme son bulletin de salaire de décembre 2024. S'agissant de ses charges mensuelles, Madame [D] [J] épouse [V] supporte, outre les charges fixes habituelles et frais courants, un loyer mensuel de 672 euros, pour une maison sise 14, rue des 3 Pigeons à LUÇON (85400), qu'elle précise habiter seule. -Monsieur [M] [V] a déclaré, au titre des salaires 2023, la somme annuelle de 67.730 euros, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 5.644,17 euros (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023). Son bulletin de paie de décembre 2024 fait état d'un net annuel imposable de 69.045,69 euros, soit en moyenne 5.753,80 euros, outre 1.140,31 euros au titre d'heures supplémentaires exonérées, soit ensemble 70.186 euros, soit en moyenne 5.848,83 euros par mois. Concernant ses charges mensuelles, il supporte, outre les charges fixes habituelles et frais courants, un loyer mensuel provision pour charges comprises de 1.244,90 euros pour un appartement situé à l'adresse 03, rue de l'Abreuvoir à REIMS (51) (suivant bail du 20 mai 2025) et un loyer mensuel provision pour charges comprises de 95 euros pour un emplacement de stationnement en sous-sol situé à la même adresse (suivant bail du 22 mai 2025) Il fait également état d'un prêt familial pour sa voiture, souscrit auprès de ses parents, pour un montant de 12.000 euros, remboursable en 10 ans par mensualités de 100 euros (Reconnaissance de prêts entre particuliers datée du 16 septembre 2020). Il paie l'impôt sur le revenu pour 7.690 euros par an, soit en moyenne 640,83 euros par mois. Il fait aussi état de dépenses pour les deux enfants : - cartes de transport pour le bus : 267,30 euros x 2 /12 soit 44,55 euros par mois. - abonnements mobiles SFR pour 38,98 euros et 34,99 euros, soit ensemble 73,97 euros - mutuelle pour lui et les deux enfants pour 74,42 euros par mois - frais d'inscription à l'université de REIMS pour les deux enfants pour 1.231 euros, soit 102,58 euros par mois. S'agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite. Madame [D] [J] épouse [V] produit son relevé de carrière (informations au 1er janvier 2024) aux termes duquel il apparait qu'au 1er janvier 2024, elle a enregistré 91 trimestres et 48 jours et qu'il lui reste 81 trimestres à obtenir pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui est beaucoup pour son âge. Il est possible de constater qu'elle n'a pas travaillé de 2010 à 2014, que depuis 2014 elle a travaillé pour de multiples employeurs et sur des durées diverses, et qu’elle a par ailleurs connu de nombreuses périodes de chômage lesquelles sont toutefois antérieures au mariage. Monsieur [M] [V] produit son relevé de carrière (informations au 1er janvier 2024), aux termes duquel il apparaît qu'au 1er janvier 2024, il a enregistré 92 trimestres, il lui reste 80 trimestres à obtenir pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il est possible de relever qu'en 2006, 2008 et depuis 2013, Monsieur [M] [V] a connu des périodes de maladie. S'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, S'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux postérieurement à la liquidation du régime matrimonial, il sera rappelé que l'union des époux a été placée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La communauté de biens existant entre les époux ne possède plus aucun bien immobilier, la maison d'habitation commune sise à CRUGNY (51170) a été vendue suivant acte notarié du 9 juillet 2025 pour un prix de 150.000 euros. Le prêt immobilier a été soldé par le prix de vente, les époux ont perçu le solde soit chacun environ 3.500 euros Dans leur déclaration sur l'honneur respective, les parties précisent qu'elles ne possèdent aucun patrimoine personnel. Monsieur [M] [V] fait état de quelques capitaux mobiliers notamment : un compte personnel de 4.055 euros, un Livret A de 1.059 euros, un Livret B de 14.120 euros, une assurance vie de 3.612 euros. Chacun des époux a un véhicule automobile sans grande valeur. Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, laquelle n’est au demeurant pas contestée par l’époux. Cette disparité justifie d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire d’un montant de 28.800 euros, tel que proposé par Monsieur [M] [V], cette somme apparaissant proportionnée à la disparité eu égard à la durée du mariage, à l'âge des époux, à la situation professionnelle et financière actuelle et prévisible des époux, ainsi qu'à leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial. Cette somme sera versée sous forme de rente mensuelle de 400 euros durant 72 mois, Monsieur [M] [V] n'ayant pas de capitaux suffisants pour verser cette prestation sous forme de capital. III - Sur les conséquences du divorce concernant les enfants majeurs Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs Conformément à l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. En l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, les deux enfants majeurs [K] et [S] étant toujours étudiants, les conditions légales étant remplies et conformément à l'accord des parties, les mesures concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants fixées suivant ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites. Par conséquent, Madame [D] [J] épouse [V] devra verser à Monsieur [M] [V] la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, et ce avec indexation. L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée compte tenu de la demande des parties à ce titre. IV. Sur les autres mesures Sur les dépens En application de l'article 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu le Procès-Verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 septembre 2023, Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, PRONONCE le divorce des époux [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 07 août 2010 par devant l’Officier d’Etat Civil de CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49670 – Maine et Loire), sans contrat de mariage préalable; et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux - Monsieur [M] [G] [V], né le 08 septembre 1976 à REIMS (51100- Marne) - Madame [D] [L] [J] née le 24 février 1976 à PARIS (75019 – 19 ème arrondissement) Sur les deux enfants majeurs: FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par mois, soit 50 euros par mois et par enfant la contribution due par Madame [D] [J] à Monsieur [M] [V] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs [K] et [S] [V]; CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [D] [J] au paiement de ladite contribution ; DIT que cette contribution sera payable d'avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter de la présente décision, le mois en cours étant dû au prorata du nombre de jours; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d'études ou de recherche active d'un emploi ; DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation des enfants majeurs encore à charge ; DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2027 sur l'indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l'INSEE, selon la formule suivante : pension indexée = montant initial de la pension X nouvel indice publié à la date de la revalorisation indice initial publié au jour de la décision RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées; RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l'INSEE (www.insee.fr); DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République 3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire; ECARTE la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 juillet 2023, date de l'assignation; DIT qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; CONSTATE que Madame [D] [J] épouse [V] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital; RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; DIT que Monsieur [M] [V] devra verser à Madame [D] [J] épouse [V], une prestation compensatoire d'un montant de 28.800 euros (vingt-huit mille-huit cents euros), en capital, payable sous forme de rente mensuelle de 400 euros durant 72 mois. DIT que les versements périodiques sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l'initiative du celui qui les verse, en appliquant la formule suivante : P = Pension Initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l'année de la révision Indice du mois de la présente décision Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant 05.57.95.04.00 ou par internet à l'adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic-cons/indic-pension.htm RAPPELLE que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'observatoire Économique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ; RAPPELLE qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 23/02330 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ESMJ AFFAIRE : [M] [V] C/ [D] [L] [J] épouse [V] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [G] [V] né le 08 Septembre 1976 à REIMS (51100) 4 Rue de la Ville 51170 CRUGNY Rep/assistant : Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Valérie JANSSENS avocat au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [D] [L] [J] épouse [V] née le 24 Février 1976 à PARIS (75019) (75019) 14 rue des trois pigeons 85400 LUCON Rep/assistant : Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 27 Avril 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [J] épouse [V] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le 7 août 2010 par devant d’Officier de l’Etat civil de la commune de CHEMILLÉ-EN-ANJOU (Maine et Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : - [K] [E] [H] [V], né le 10 septembre 2002 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine), - [S] [W] [U] [V], née le 10 décembre 2003 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine). Par acte du 13 juillet 2023, transmis au Greffe le 28 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a fait assigner Madame [D] [J] épouse [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de REIMS sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Par ordonnance de mesures provisoires du 20 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS a notamment : Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance en date du 29 septembre 2023 ; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; Statuant à titre provisoire, - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis sis 04, rue de la Ville à CRUGNY (51170), à l’époux Monsieur [M] [V], à compter de la décision ; - attribué la jouissance provisoire du véhicule NISSAN QASHQUAI immatriculé AX 305 PT à l'épouse et du véhicule DACIA SANDERO, immatriculé FT 418 WJ à l'époux, à charge pour chacun des époux d'assumer les frais afférents au véhicule attribué ; - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante : l'époux prendra en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, contracté auprès de la Caisse d'Epargne à raison de mensualités de 1.128 euros, au titre du devoir de secours, et sans récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge [K] et [S] à la somme mensuelle indexée de 50 euros (cinquante euros) par enfant, soit la somme totale de 100 euros qui devra être versée d'avance par Madame [D] [J] épouse [V] à Monsieur [M] [V], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer à compter de la présente ordonnance; - écarté la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière compte tenu de l’opposition conjointe des parties ; - dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins ; - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Sur l’orientation et les dispositions finales : - réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 novembre 2023 à 9h; - invité le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état; - réservé les dépens et rappelé que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [V] demande au Juge aux Affaires Familiales de : Vu les articles 251 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1107 alinéa 3 et 4 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1116 et 1117 du Code de Procédure Civile, - recevoir Monsieur [M] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Se faisant, Concernant les époux : - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code Civil; - prononcer le divorce des époux [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil au vu du procès-verbal d’acceptation régularisé le 29 septembre 2023; - voir dire et juger que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné, tant sur les registres de l’état-civil de la commune de CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49) où le mariage des époux a été célébré le 7 août 2010 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux; - dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de séparation des époux, soit le 1er août 2017; - rappeler qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile; - dire et juger que Madame [D] [J] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce; - dire et juger que l’offre de Monsieur [M] [V] de payer à Madame [D] [J] épouse [V] une prestation compensatoire de 28.800 € sous forme de rente mensuelle de 400 € durant 6 ans est satisfactoire; Concernant les enfants : - fixer à la somme mensuelle de 50 € par mois et par enfant la pension alimentaire que Madame [D] [J] épouse [V] devra verser à Monsieur [M] [V] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [K] et [S], soit 100 € par mois au total, et ce, avec indexation; - juger n’y avoir lieu à intermédiation financière; - débouter Madame [D] [J] épouse [V] de ses demandes plus amples ou contraires; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Madame [D] [V] née [J] demande au Juge aux Affaires Familiales de : Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé par les époux [V], Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil, - prononcer le divorce d’entre les époux [O] sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal; - ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux; - inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial; - fixer les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 13 juillet 2023; - condamner Monsieur [V] au versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90 000 euros; - condamner Madame [V] au versement d’une pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois; - condamner Monsieur [V] en tous les dépens. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [V] notifiées par RPVA le 03 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de Madame [D] [J] épouse [V] notifiées par RPVA le 08 janvier 2026 ; I - Sur le principe du divorce L'article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En vertu de l’article 234 du Code Civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte de l’article 1123 du Code de Procédure Civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En l’espèce, les époux et leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 29 septembre 2023 et ont été avisés que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, selon les dispositions de l'article 233 alinéa 2 du Code Civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles susvisés. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce . A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, les époux ont déclaré résider séparément dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, sans mentionner de date précise quant à leur séparation. Ils ne sont pas d'accord quant à la fixation de la date des effets du divorce. Monsieur [M] [V] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 1er août 2017, date de la séparation des époux. Pour en justifier, il ne produit que son avis des impôts sur le revenu de 2021 établi en 2022, postérieur à la date d’effet sollicitée, sur lequel seuls ses revenus sont déclarés. En outre, dans l'assignation du 13 juillet 2023, il était précisé que les époux s'étaient séparés en août 2018, aussi il apparait que la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration est insuffisamment justifiée par l’époux. Madame [D] [J] épouse [V] sollicite quant à elle de fixer les effets du divorce à la date de l'assignation, soit le 13 juillet 2023. En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée au 13 juillet 2023, date de la demande en divorce, conformément aux termes de l’article 262-1 du Code Civil Sur l’usage du nom marital Aux termes de l'article 264 du Code Civil, il est de principe qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que, cependant, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Madame [D] [J] épouse [V] ne demande pas à conserver l'usage du nom marital. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En vertu des dispositions de l’article 267 du Code Civil, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu'il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code; En l'espèce, les parties ne font état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l’article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l'espèce, les époux ont produit chacun une déclaration sur l’honneur, conformément à l'article 272 du Code Civil. En application de l’article 274 du Code Civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. Il convient de constater que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, les parties s'étaient accordées pour que l'époux prenne en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, contracté auprès de la Caisse d'Epargne à raison de mensualités de 1.128 euros, et ce au titre du devoir de secours, et sans récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté. En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [V] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 90.000 € en capital, au regard de la durée du mariage, de l'âge des époux, de la situation financière des parties et des sacrifices que Madame [D] [J] épouse [V] estime avoir fait, ayant eu des conséquences sur sa propre carrière. Monsieur [M] [V] propose de verser à Madame [D] [J] épouse [V], une somme de 28 800 euros, sous forme de rente mensuelle de 400 euros durant 6 ans, précisant ne pas être en capacité financière de verser une prestation compensatoire sous forme de capital. S'agissant de la durée du mariage, les époux se sont mariés le 07 août 2010. Le mariage a duré 15 ans et 10 mois, et la vie commune 13 ans, soit jusqu'à la date de l'assignation en divorce, en l’absence d’élément probant permettant d’établir une date de séparation antérieure. S'agissant de l'âge des époux, les époux sont âgés respectivement de 50 ans pour l'épouse et de 49 ans et 9 mois pour l'époux. S'agissant de l'état de santé des époux, Monsieur [M] [V] précise qu'il est suivi par un pneumologue pour un asthme compliqué nécessitant un traitement respiratoire; il fournit un protocole de soins daté du 22 mars 2025 précisant qu'il souffre d'un diabète non insulinodépendant et produit un document de la MDPH de la Marne en date du 19 juin 2025 qui notifie que la CDAPH lui attribue la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 19 juin 2025 au 30 juin 2028, qui nécessite une adaptation de son poste de travail. Il justifie à cet effet avoir obtenu un aménagement de travail à distance depuis son domicile. Madame [D] [J] épouse [V] ne fait pas état de problème de santé particulier dans ses écritures. Toutefois dans ses pièces, elle produit une fiche d'inaptitude temporaire à son poste d'aide-soignante, datée du 6 octobre 2022, et deux procès-verbaux du Conseil Médical Départemental, l'un du 08 décembre 2022 qui conclut à la prolongation d'un congé de maladie ordinaire du 20 août 2022 au 18 novembre 2022 et une mise en disponibilité pour raison de santé du 19/11/2022 au 18/02/2023, et le second daté du 09 mars 2023 qui prolonge la disponibilité jusqu'au 18 mai 2023. S'agissant de la qualification et situation professionnelle des époux, et des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, Madame [D] [J] épouse [V] ne fait état ni de diplôme particulier, ni d'aucune qualification académique ou professionnelle particulière. Elle explique qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante (statut contractuel) au C.H.D de LA ROCHE SUR YON (85000). L'époux précise qu'elle a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2016 et produit les curriculum vitae de l'épouse en 2016 et après 2018. Elle fait par ailleurs état de congés parentaux pris durant la vie commune ainsi que de la cessation de son activité professionnelle durant plusieurs années pour s’occuper de la gestion de la famille et de l’éducation des enfants, privilégiant ainsi la carrière de son mari. Il convient néanmoins de relever à ce titre que les enfants communs sont nés avant le mariage, de sorte que les congés parentaux sont antérieurs au mariage des époux. Monsieur [M] [V] ne fait état ni de diplôme particulier, ni d'aucune qualification académique ou professionnelle particulière. Il précise qu'il travaille en qualité d'informaticien. Les bulletins de paie qu'il produit font état d'une date de contrat depuis le 1er avril 2011 dans l'entreprise MANPOWER. S'agissant de la situation financière actuelle des époux, -Madame [D] [J] épouse [V] a déclaré, au titre des salaires 2024, la somme annuelle de 28.007 euros, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 2.333,91 euros (selon avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus 2024), ce que confirme son bulletin de salaire de décembre 2024. S'agissant de ses charges mensuelles, Madame [D] [J] épouse [V] supporte, outre les charges fixes habituelles et frais courants, un loyer mensuel de 672 euros, pour une maison sise 14, rue des 3 Pigeons à LUÇON (85400), qu'elle précise habiter seule. -Monsieur [M] [V] a déclaré, au titre des salaires 2023, la somme annuelle de 67.730 euros, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 5.644,17 euros (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023). Son bulletin de paie de décembre 2024 fait état d'un net annuel imposable de 69.045,69 euros, soit en moyenne 5.753,80 euros, outre 1.140,31 euros au titre d'heures supplémentaires exonérées, soit ensemble 70.186 euros, soit en moyenne 5.848,83 euros par mois. Concernant ses charges mensuelles, il supporte, outre les charges fixes habituelles et frais courants, un loyer mensuel provision pour charges comprises de 1.244,90 euros pour un appartement situé à l'adresse 03, rue de l'Abreuvoir à REIMS (51) (suivant bail du 20 mai 2025) et un loyer mensuel provision pour charges comprises de 95 euros pour un emplacement de stationnement en sous-sol situé à la même adresse (suivant bail du 22 mai 2025) Il fait également état d'un prêt familial pour sa voiture, souscrit auprès de ses parents, pour un montant de 12.000 euros, remboursable en 10 ans par mensualités de 100 euros (Reconnaissance de prêts entre particuliers datée du 16 septembre 2020). Il paie l'impôt sur le revenu pour 7.690 euros par an, soit en moyenne 640,83 euros par mois. Il fait aussi état de dépenses pour les deux enfants : - cartes de transport pour le bus : 267,30 euros x 2 /12 soit 44,55 euros par mois. - abonnements mobiles SFR pour 38,98 euros et 34,99 euros, soit ensemble 73,97 euros - mutuelle pour lui et les deux enfants pour 74,42 euros par mois - frais d'inscription à l'université de REIMS pour les deux enfants pour 1.231 euros, soit 102,58 euros par mois. S'agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite. Madame [D] [J] épouse [V] produit son relevé de carrière (informations au 1er janvier 2024) aux termes duquel il apparait qu'au 1er janvier 2024, elle a enregistré 91 trimestres et 48 jours et qu'il lui reste 81 trimestres à obtenir pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui est beaucoup pour son âge. Il est possible de constater qu'elle n'a pas travaillé de 2010 à 2014, que depuis 2014 elle a travaillé pour de multiples employeurs et sur des durées diverses, et qu’elle a par ailleurs connu de nombreuses périodes de chômage lesquelles sont toutefois antérieures au mariage. Monsieur [M] [V] produit son relevé de carrière (informations au 1er janvier 2024), aux termes duquel il apparaît qu'au 1er janvier 2024, il a enregistré 92 trimestres, il lui reste 80 trimestres à obtenir pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il est possible de relever qu'en 2006, 2008 et depuis 2013, Monsieur [M] [V] a connu des périodes de maladie. S'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, S'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux postérieurement à la liquidation du régime matrimonial, il sera rappelé que l'union des époux a été placée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La communauté de biens existant entre les époux ne possède plus aucun bien immobilier, la maison d'habitation commune sise à CRUGNY (51170) a été vendue suivant acte notarié du 9 juillet 2025 pour un prix de 150.000 euros. Le prêt immobilier a été soldé par le prix de vente, les époux ont perçu le solde soit chacun environ 3.500 euros Dans leur déclaration sur l'honneur respective, les parties précisent qu'elles ne possèdent aucun patrimoine personnel. Monsieur [M] [V] fait état de quelques capitaux mobiliers notamment : un compte personnel de 4.055 euros, un Livret A de 1.059 euros, un Livret B de 14.120 euros, une assurance vie de 3.612 euros. Chacun des époux a un véhicule automobile sans grande valeur. Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, laquelle n’est au demeurant pas contestée par l’époux. Cette disparité justifie d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire d’un montant de 28.800 euros, tel que proposé par Monsieur [M] [V], cette somme apparaissant proportionnée à la disparité eu égard à la durée du mariage, à l'âge des époux, à la situation professionnelle et financière actuelle et prévisible des époux, ainsi qu'à leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial. Cette somme sera versée sous forme de rente mensuelle de 400 euros durant 72 mois, Monsieur [M] [V] n'ayant pas de capitaux suffisants pour verser cette prestation sous forme de capital. III - Sur les conséquences du divorce concernant les enfants majeurs Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs Conformément à l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. En l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, les deux enfants majeurs [K] et [S] étant toujours étudiants, les conditions légales étant remplies et conformément à l'accord des parties, les mesures concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants fixées suivant ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites. Par conséquent, Madame [D] [J] épouse [V] devra verser à Monsieur [M] [V] la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, et ce avec indexation. L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée compte tenu de la demande des parties à ce titre. IV. Sur les autres mesures Sur les dépens En application de l'article 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu le Procès-Verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 septembre 2023, Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, PRONONCE le divorce des époux [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 07 août 2010 par devant l’Officier d’Etat Civil de CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49670 – Maine et Loire), sans contrat de mariage préalable; et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux - Monsieur [M] [G] [V], né le 08 septembre 1976 à REIMS (51100- Marne) - Madame [D] [L] [J] née le 24 février 1976 à PARIS (75019 – 19 ème arrondissement) Sur les deux enfants majeurs: FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par mois, soit 50 euros par mois et par enfant la contribution due par Madame [D] [J] à Monsieur [M] [V] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs [K] et [S] [V]; CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [D] [J] au paiement de ladite contribution ; DIT que cette contribution sera payable d'avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter de la présente décision, le mois en cours étant dû au prorata du nombre de jours; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d'études ou de recherche active d'un emploi ; DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation des enfants majeurs encore à charge ; DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2027 sur l'indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l'INSEE, selon la formule suivante : pension indexée = montant initial de la pension X nouvel indice publié à la date de la revalorisation indice initial publié au jour de la décision RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées; RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l'INSEE (www.insee.fr); DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République 3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire; ECARTE la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 juillet 2023, date de l'assignation; DIT qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; CONSTATE que Madame [D] [J] épouse [V] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital; RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; DIT que Monsieur [M] [V] devra verser à Madame [D] [J] épouse [V], une prestation compensatoire d'un montant de 28.800 euros (vingt-huit mille-huit cents euros), en capital, payable sous forme de rente mensuelle de 400 euros durant 72 mois. DIT que les versements périodiques sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l'initiative du celui qui les verse, en appliquant la formule suivante : P = Pension Initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l'année de la révision Indice du mois de la présente décision Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant 05.57.95.04.00 ou par internet à l'adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic-cons/indic-pension.htm RAPPELLE que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'observatoire Économique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ; RAPPELLE qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
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en commun : code civil 272, code civil 271, code de procedure civile 1116, code civil 274, code civil 251, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03670
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:58:35.185Z.