Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 6 juillet 2026, n° 23/03670
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [Y] [E] et Madame [S] [A] se sont mariés le 28 août 2003 à TUNIS (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : [R] [E], né le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE),[M] [E], née le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE). Par ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Statuant sur les mesures provisoires, Constaté la résidence séparée des époux,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les frais afférents à l’occupation du bien (charges de copropriété et taxe d’habitation),Dit que les époux devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal ainsi que la taxe foncière et les charges de copropriété non liées à l’occupation du bien, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que M. [O] [E], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [S] [A], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 150 euros et, en tant que de besoin, l’y condamnons,Dit cette pension sera réévaluée,Attribué à l'époux la gestion des deux biens immobiliers situés à Vitry sur Seine et Gennevilliers, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,Ordonné médiation familiale,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,Fixé résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le vendredi soir sortie des classes,Dit que durant les vacances scolaires, les enfants résideront :- la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère, - la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la première moitié avec la mère, à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l'autre parent, Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne,Précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement,Précisé que chaque parent prend directement à sa charge les frais d'éducation et d'entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui,Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés et voyages scolaires) seront partagés par moitié par les parents et au besoin les y condamne. Madame [A] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la cour d’appel de VERSAILLES a notamment : Confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020 du juge aux affaires familiales de NANTERRE sauf en ce qui concerne la résidence alternée et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,Dit que le père recevra les enfants, sauf meilleur accord des parents :Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes à 18 heures,La première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires.Condamné le père à payer à la mère la somme de 500 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,Condamné Monsieur [E] et Madame [A] à payer les frais de scolarité et d’activités extrascolaires (sportives, cours de soutien) à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère. Par ordonnance prononcée le 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 septembre 2020. Par assignation en date du 20 avril 2023 remise au greffe le 24 avril 2023, Monsieur [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : Déclaré compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ; Sur les mesures relatives aux époux Constaté que les époux résident séparément aux adresses suivantes : Madame [A] : 35 RUE DE LA VARENNE 92120 MONTROUGE,Monsieur [E] : 5 RUE THEOPHILE GAUTIER 92120 MONTROUGE. Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ; Attribué à Madame [S] [A] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien commun situé 35 RUE DE LA VARENNE 92120 MONTROUGE, à charge pour elle de régler les frais afférents à son occupation notamment les charges de copropriété ainsi que la taxe d’habitation, et en tant que besoin, l’y condamnons ; Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Constaté que chacune des parties a remis à l’autre ses effets personnels ; Condamné Monsieur [O] [Y] [E] à verser à Madame [S] [A] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de la somme mensuelle de 185 euros (CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) par mois ; Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DISONS que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Condamné à payer à chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la pension alimentaire ci-dessus fixée, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ; Dit que Madame [S] [A] et Monsieur [O] [Y] [E] devront assumer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l’acquisition du domicile conjugal, de la taxe foncière ainsi que des charges de copropriété non liées à l’occupation du bien, à charge de comptes dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attribué à Monsieur [O] [Y] [E], pour la durée de la procédure, la gestion des biens immobiliers communs situés à VITRY-SUR-SEINE ainsi qu’à GENTILLY, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; Débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ; Invité les parties à entamer une démarche de médiation patrimoniale et donné à toutes fins utiles les coordonnées du CENTRE DE MEDIATION NOTARIALE MEDIANOT 92 9 RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT medianot92aris.notaires.fr Sur les mesures relatives aux enfants Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; Constaté que Monsieur [O] [Y] [E] et Madame [S] [A] exercent de plein droit en commun l'autorité parentale sur les enfants ; Dit qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : · prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, · s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), · communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, · respecter les liens des enfants avec son autre parent Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [A] ; Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] [E] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : · Les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, · La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, · La première et la troisième quinzaine des vacances scolaire d'été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires. Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ; Précisé que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile ; Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Débouté Madame [S] [A] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants entre les parents ; Fixé en conséquence à 680 euros (SIX CENTS QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant soit un total de 1 360 euros (MILLE TROIS CENTS SOIXANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [O] [Y] [E] à Madame [S] [A] à compter de la présente décision puis toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [R] [E] et [M] [E] et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Asssortit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Dit que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ; Rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [E], né le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE) et [M] [E], neé le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; Rappel que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Fixé la date d'effet des mesures provisoires au 15 janvier 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de : Sur la compétence et la loi applicable : Vu l'article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l'Union Européenne du 25 juin 2019 dit " Bruxelles II Ter " Vu l'article 8 du Règlement " Rome III " n°1259/2010 du 20 décembre 2010, Vu l'article 5 du règlement CE n°2016/1103, Vu les articles 4 et 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, Vu les articles 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 Vu l'article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 Se déclarer compétent pour statuer sur l'assignation en divorce déposée et faire application de la loi française, à la procédure, au prononcé du divorce et ses conséquences; Faire application de la loi tunisienne à la détermination du régime matrimonial des époux et à sa liquidation. Sur le prononcé du divorce : Prononcer le divorce de Monsieur [E] et de Madame [A] en l'absence de régularisation d'un procès-verbal d'acceptation des causes et principe du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, les époux étant séparés depuis plus d'un an au jour de la demande en divorce Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [E], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. Sur les Effets du divorce : Entre les époux : Juger que Madame [A] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du Code civil ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Faire application de la loi tunisienne à la détermination du régime matrimonial des époux et à sa liquidation. Constater que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, en application de l'article 262-1 du Code civil, au 1 er octobre 2019 ; Juger qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une prestation compensatoire et débouter Madame [A] de ce chef. A l'égard des enfants : Rappeler que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [M] et [R], en application des articles 372 et suivants du Code civil ; Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Fixer que sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d'hébergement du père s'organiseront selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : La 1 ère , 3 ème et 5 ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18heures ; Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère ; La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père ; Maintenir à la somme de 680 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; Débouter Madame [A] de sa demande par moitié des frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ; Vu les articles 237 et 238 du Code Civil ; Vu les articles 1400 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1107 alinéas 3 et 4, et 1117 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats ; PRONONCER le divorce de Madame [S] [A] et Monsieur [O], [Y] [E] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le 28 août 2003 par- devant l'officier d'état civil de TUNIS (TUNISIE) entre Madame [S] [A] et Monsieur [O], [Y] [E] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIRE ET JUGER que Madame [S] [A] ne fera plus usage de son nom marital ; FIXER en application de l'article 262-1 du Code civil la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont commencé à résider séparément ; CONSTATER le principe de la disparité entre les époux [A] / [E] DIRE que Monsieur [O], [Y] [E] devra verser la somme en capital de 78 000 € à Madame [S] [A] au titre de la prestation compensatoire ; JUGER que Monsieur [E] versera l'intégralité de la somme de 78 000 € en une seule fois sans fractionnement, ni délai et ce conformément aux dispositions de l'article 274 du Code Civil DIRE ET JUGER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATER que Madame [S] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; ATTRIBUER à Madame [A], à titre préférentiel, le logement sis 35 rue de la Vanne, Bâtiment D- 92120 MONTROUGE ; RENVOYER en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIRE que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement ; FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIRE que Monsieur [O], [Y] [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante : - Les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - La première et la troisième quinzaine des vacances scolaire d'été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires. FIXER la contribution due par Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] et [M] à la somme de 750 € par mois et par enfant soit 1500 € au total ; DIRE que cette contribution sera indexée de manière classique ; DIRE ET JUGER que toutes les charges exceptionnelles et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les frais de scolarité dans le privé ou les frais d'études supérieures, d'activités extrascolaires, reliquats de frais médicaux restants à charge après passage des organismes payeurs, frais de mutuelle ainsi que tous autres frais occasionnés par l'entretien et l'éducation des enfants communs seront payés à par moitié par les deux parents DEBOUTER Monsieur [O], [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. ORDONNER l'exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; STATUTER ce que de droit sur dépens de la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 18 mai 2026 jusqu’au 6 Juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Monsieur [O] [E] et Madame [S] [A] ayant contracté mariage, le 28 août 2003, par devant l’Officier d'état-civil de TUNIS (TUNISIE), il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable. Sur la compétence en matière de divorce En application de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l'État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, - la résidence habituelle du défendeur, - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun. La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce. Sur la loi applicable en matière de divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce. Sur la compétence en matière de responsabilité parentale En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction. En l'espèce, les enfants résident en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes. Sur la compétence relative aux obligations alimentaires (contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants) L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. En l'espèce, les époux résident en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable. En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, sera également applicable en l'espèce. Sur le régime matrimonial Selon l’article 5 du Règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, « lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. » En l’espèce, le juge français est saisi de la demande en divorce. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître du litige relatif au régime matrimonial des époux [A]/[E]. Selon l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, la loi applicable aux obligations alimentaires, est « la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage », « si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. » En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et ont fixé leur première résidence habituelle en France. Monsieur [E] soutient que la loi tunisienne serait applicable à la détermination du régime matrimonial des époux et à sa liquidation. En l'éta,t les époux n'ayant pas fait de choix exprès de loi applicable, leur régime matrimonial est régi par la loi de leur première résidence habituelle commune après le mariage ; ils ont fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, la loi française régit leur régime matrimonial. Par conséquent, en l’espèce, la loi tunisienne n’a pas vocation à s’appliquer ni régime matrimonial des époux ni à sa liquidation, et seule l’application de la loi française sera retenue. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Monsieur [E] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [A] est d'accord avec cette demande en précisant que Madame [A] et Monsieur [E] ont cessé toute vie commune depuis le mois de décembre 2019 soit depuis plus d’un an. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Monsieur [E] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er octobre 2019 à la date de la séparation effective. Madame [A] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date à laquelle les époux ont commencé à résider séparément. Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2019. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Monsieur [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur l'usage du nom En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. Madame [A] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse. En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la demande d'attribution préférentielle Madame [A] sollicite à titre préférentiel le logement sis 35 rue de la Vanne à MONTROUGE. Toutefois aucun des intérêts en présence ne justifie l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'une ou l'autre des parties. Madame [A] ne fait aucune proposition relative à la soulte et ne justifie pas de la possibilité d'en verser une en considération de ses ressources respectives et de son éventuelle capacité d'endettement. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point. Sur la demande de prestation compensatoire Madame [A] poursuit la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 78. 000€ en une seule fois sans fractionnement. Monsieur [E] conclut au débouté. Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”. L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite.” Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. La situation des parties est la suivante : Monsieur [E] exerce en qualité de consultant informatique en libéral. En 2022, il a perçu en moyenne 5 428, 5 euros de revenus nets mensuels ainsi que 1 155, 16 euros de revenus nets fonciers mensuels (13 862 euros annuels). Il a perçu en 2023 un revenu mensuel de 5700,58 euros. Il justifie s’acquitter des charges particulières suivantes en sus de la gestion des biens immobiliers. Madame [A] exerce la profession d’orthoptiste à son compte. En 2022, elle a perçu à ce titre en moyenne 2 054, 41 euros de revenus nets mensuels. En 2023, elle a perçu un revenu de 2666,75 euros. Elle justifie s’acquitter de la moitié du crédit immobilier souscrit pour le logement familial détaillé ci-dessous pour un montant de 993.62 euros par mois ainsi qu’un crédit automobile dont la mensualité s’élève à 385. 77 euros. Sur la durée du mariage : Les époux se sont mariés le 28 aout 2003 et sont séparés de fait depuis 2019. Le mariage a duré 23 ans dont 16 ans de vie commune. Sur l’âge et l’état de santé des époux : Monsieur [E] est âgé de 53 ans. Madame [A] est âgée de 47 ans. Aucune des parties ne rapporte de problème de santé. Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [A] affirme qu'elle a renoncé à sa carrière professionnelle pour se consacrer à son mariage et l'éducation des enfants du couple et pour favoriser la carrière de son époux. Monsieur [E] conteste ces éléments. Sur le capital de chacun des époux : La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. Monsieur [E] indique qu'il a reçu en donation des parts dans la maison de ses parents à Tunis. Madame [A] est propriétaire d'un appartement à Tunis acquis en propre pendant le mariage. Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial : Les parties ont acquis trois biens pendant le mariage : Un bien situé à MONTROUGE constituant l’ancien domicile conjugalUn appartement situé à GENTILLY générant un loyer mensuel de 1 050 euros mensuels, perçu par Monsieur [E] qui en assure la gestion,Un local situé à VITRY-SUR-SEINE générant un loyer de 700 euros mensuels, perçu par Monsieur [E] qui en assure la gestion. Sur les droits à retraite : Monsieur [E] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite. Madame [A] justifie de ses droits futurs à la retraite. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il existe bien une disparité de revenus entre les époux, ainsi que la preuve est rapportée que cette disparité est consécutive à la rupture du mariage. Dès lors, la rupture du mariage va créer une légère disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [A] ainsi qu’elle l’allègue. Il convient donc de fixer à la somme de 17 770 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital dû par Monsieur [E] à Madame [A]. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MAJEURS Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement. En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. Monsieur [E] demande le maintien à la somme de 680 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant et de débouter Madame [A] de sa demande par moitié des frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame [A] sollicite la fixation de la contribution due par Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [M] à la somme de 750 € par mois et par enfant soit 1500 € au total. Elle demande de dire que toutes les charges exceptionnelles et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les frais de scolarité dans le privé ou les frais d’études supérieures, d’activités extrascolaires, reliquats de frais médicaux restants à charge après passage des organismes payeurs, frais de mutuelle ainsi que tous autres frais occasionnés par l’entretien et l’éducation des enfants communs seront payés à par moitié par les deux parents. La situation financière respective des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. En l’espèce, eu égard aux relations parentales très conflictuelles, notamment sur le plan financier, et des difficultés de communication entre les parties, il est dans l’intérêt des enfants ne pas faire droit à la demande de partage des frais exceptionnels selon une répartition modulée tel que sollicité par Madame [A]. Il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père. En outre, compte tenu des facultés contributives respectives de chacun des parents, des besoins des enfants eu égard à leur âge ainsi que des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [E] une contribution alimentaire de 700 euros par mois et par enfant, soit 1400 euros au total. Sur l’intermédiation financière Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [O], [Y] [E] né le 08 Juillet 1973 à DIJON (21000) et de Madame [S] [A] née le 17 Mai 1979 à CARTHAGE (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le 28 août 2003 à TUNIS (TUNISIE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 août 2003 à TUNIS (TUNISIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er octobre 2019 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [S] [A] de sa demande d'attribution préférentielle ; FIXE à la somme de 17 770 euros le montant de la prestation compensatoire formée par Madame [A], sous forme de capital CONDAMNE Monsieur [E] à verser cette somme à Madame [S] [A] CONCERNANT LES ENFANTS FIXE à 700 euros par mois et par enfant soit un total de 1 400 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [E] à Madame [A] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou RLINK"http://www.servicepublic.fr"www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Madame [S] [A] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants entre les parents ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [E], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 06 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/03670 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMY4 N° MINUTE : 26/00121 AFFAIRE [O], [Y] [E] C/ [S] [A] épouse [E] DEMANDEUR Monsieur [O], [Y] [E] 5 rue Théophile Gautier 92120 MONTROUGE représenté par Maître Virginie FRAISSE de la SELEURL SELARL VIRGINIE FRAISSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0314 DÉFENDEUR Madame [S] [A] épouse [E] 35 rue de la Vanne Bâtiment D 92120 MONTROUGE représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [Y] [E] et Madame [S] [A] se sont mariés le 28 août 2003 à TUNIS (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : [R] [E], né le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE),[M] [E], née le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE). Par ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Statuant sur les mesures provisoires, Constaté la résidence séparée des époux,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les frais afférents à l’occupation du bien (charges de copropriété et taxe d’habitation),Dit que les époux devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal ainsi que la taxe foncière et les charges de copropriété non liées à l’occupation du bien, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que M. [O] [E], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [S] [A], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 150 euros et, en tant que de besoin, l’y condamnons,Dit cette pension sera réévaluée,Attribué à l'époux la gestion des deux biens immobiliers situés à Vitry sur Seine et Gennevilliers, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,Ordonné médiation familiale,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,Fixé résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le vendredi soir sortie des classes,Dit que durant les vacances scolaires, les enfants résideront :- la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère, - la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la première moitié avec la mère, à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l'autre parent, Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne,Précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement,Précisé que chaque parent prend directement à sa charge les frais d'éducation et d'entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui,Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés et voyages scolaires) seront partagés par moitié par les parents et au besoin les y condamne. Madame [A] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la cour d’appel de VERSAILLES a notamment : Confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020 du juge aux affaires familiales de NANTERRE sauf en ce qui concerne la résidence alternée et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,Dit que le père recevra les enfants, sauf meilleur accord des parents :Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes à 18 heures,La première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires.Condamné le père à payer à la mère la somme de 500 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,Condamné Monsieur [E] et Madame [A] à payer les frais de scolarité et d’activités extrascolaires (sportives, cours de soutien) à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère. Par ordonnance prononcée le 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 septembre 2020. Par assignation en date du 20 avril 2023 remise au greffe le 24 avril 2023, Monsieur [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : Déclaré compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ; Sur les mesures relatives aux époux Constaté que les époux résident séparément aux adresses suivantes : Madame [A] : 35 RUE DE LA VARENNE 92120 MONTROUGE,Monsieur [E] : 5 RUE THEOPHILE GAUTIER 92120 MONTROUGE. Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ; Attribué à Madame [S] [A] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien commun situé 35 RUE DE LA VARENNE 92120 MONTROUGE, à charge pour elle de régler les frais afférents à son occupation notamment les charges de copropriété ainsi que la taxe d’habitation, et en tant que besoin, l’y condamnons ; Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Constaté que chacune des parties a remis à l’autre ses effets personnels ; Condamné Monsieur [O] [Y] [E] à verser à Madame [S] [A] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de la somme mensuelle de 185 euros (CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) par mois ; Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DISONS que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Condamné à payer à chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la pension alimentaire ci-dessus fixée, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ; Dit que Madame [S] [A] et Monsieur [O] [Y] [E] devront assumer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l’acquisition du domicile conjugal, de la taxe foncière ainsi que des charges de copropriété non liées à l’occupation du bien, à charge de comptes dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attribué à Monsieur [O] [Y] [E], pour la durée de la procédure, la gestion des biens immobiliers communs situés à VITRY-SUR-SEINE ainsi qu’à GENTILLY, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; Débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ; Invité les parties à entamer une démarche de médiation patrimoniale et donné à toutes fins utiles les coordonnées du CENTRE DE MEDIATION NOTARIALE MEDIANOT 92 9 RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT medianot92aris.notaires.fr Sur les mesures relatives aux enfants Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; Constaté que Monsieur [O] [Y] [E] et Madame [S] [A] exercent de plein droit en commun l'autorité parentale sur les enfants ; Dit qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : · prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, · s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), · communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, · respecter les liens des enfants avec son autre parent Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [A] ; Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] [E] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : · Les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, · La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, · La première et la troisième quinzaine des vacances scolaire d'été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires. Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ; Précisé que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile ; Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Débouté Madame [S] [A] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants entre les parents ; Fixé en conséquence à 680 euros (SIX CENTS QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant soit un total de 1 360 euros (MILLE TROIS CENTS SOIXANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [O] [Y] [E] à Madame [S] [A] à compter de la présente décision puis toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [R] [E] et [M] [E] et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Asssortit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Dit que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ; Rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [E], né le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE) et [M] [E], neé le 10 janvier 2008 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; Rappel que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Fixé la date d'effet des mesures provisoires au 15 janvier 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de : Sur la compétence et la loi applicable : Vu l'article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l'Union Européenne du 25 juin 2019 dit " Bruxelles II Ter " Vu l'article 8 du Règlement " Rome III " n°1259/2010 du 20 décembre 2010, Vu l'article 5 du règlement CE n°2016/1103, Vu les articles 4 et 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, Vu les articles 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 Vu l'article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 Se déclarer compétent pour statuer sur l'assignation en divorce déposée et faire application de la loi française, à la procédure, au prononcé du divorce et ses conséquences; Faire application de la loi tunisienne à la détermination du régime matrimonial des époux et à sa liquidation. Sur le prononcé du divorce : Prononcer le divorce de Monsieur [E] et de Madame [A] en l'absence de régularisation d'un procès-verbal d'acceptation des causes et principe du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, les époux étant séparés depuis plus d'un an au jour de la demande en divorce Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [E], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. Sur les Effets du divorce : Entre les époux : Juger que Madame [A] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du Code civil ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Faire application de la loi tunisienne à la détermination du régime matrimonial des époux et à sa liquidation. Constater que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, en application de l'article 262-1 du Code civil, au 1 er octobre 2019 ; Juger qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une prestation compensatoire et débouter Madame [A] de ce chef. A l'égard des enfants : Rappeler que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [M] et [R], en application des articles 372 et suivants du Code civil ; Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Fixer que sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d'hébergement du père s'organiseront selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : La 1 ère , 3 ème et 5 ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18heures ; Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère ; La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père ; Maintenir à la somme de 680 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; Débouter Madame [A] de sa demande par moitié des frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ; Vu les articles 237 et 238 du Code Civil ; Vu les articles 1400 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1107 alinéas 3 et 4, et 1117 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats ; PRONONCER le divorce de Madame [S] [A] et Monsieur [O], [Y] [E] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le 28 août 2003 par- devant l'officier d'état civil de TUNIS (TUNISIE) entre Madame [S] [A] et Monsieur [O], [Y] [E] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIRE ET JUGER que Madame [S] [A] ne fera plus usage de son nom marital ; FIXER en application de l'article 262-1 du Code civil la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont commencé à résider séparément ; CONSTATER le principe de la disparité entre les époux [A] / [E] DIRE que Monsieur [O], [Y] [E] devra verser la somme en capital de 78 000 € à Madame [S] [A] au titre de la prestation compensatoire ; JUGER que Monsieur [E] versera l'intégralité de la somme de 78 000 € en une seule fois sans fractionnement, ni délai et ce conformément aux dispositions de l'article 274 du Code Civil DIRE ET JUGER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATER que Madame [S] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; ATTRIBUER à Madame [A], à titre préférentiel, le logement sis 35 rue de la Vanne, Bâtiment D- 92120 MONTROUGE ; RENVOYER en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIRE que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement ; FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIRE que Monsieur [O], [Y] [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante : - Les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - La première et la troisième quinzaine des vacances scolaire d'été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires. FIXER la contribution due par Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] et [M] à la somme de 750 € par mois et par enfant soit 1500 € au total ; DIRE que cette contribution sera indexée de manière classique ; DIRE ET JUGER que toutes les charges exceptionnelles et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les frais de scolarité dans le privé ou les frais d'études supérieures, d'activités extrascolaires, reliquats de frais médicaux restants à charge après passage des organismes payeurs, frais de mutuelle ainsi que tous autres frais occasionnés par l'entretien et l'éducation des enfants communs seront payés à par moitié par les deux parents DEBOUTER Monsieur [O], [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. ORDONNER l'exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; STATUTER ce que de droit sur dépens de la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 18 mai 2026 jusqu’au 6 Juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Monsieur [O] [E] et Madame [S] [A] ayant contracté mariage, le 28 août 2003, par devant l’Officier d'état-civil de TUNIS (TUNISIE), il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable. Sur la compétence en matière de divorce En application de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l'État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, - la résidence habituelle du défendeur, - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun. La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce. Sur la loi applicable en matière de divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce. Sur la compétence en matière de responsabilité parentale En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction. En l'espèce, les enfants résident en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes. Sur la compétence relative aux obligations alimentaires (contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants) L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. En l'espèce, les époux résident en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable. En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, sera également applicable en l'espèce. Sur le régime matrimonial Selon l’article 5 du Règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, « lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. » En l’espèce, le juge français est saisi de la demande en divorce. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître du litige relatif au régime matrimonial des époux [A]/[E]. Selon l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, la loi applicable aux obligations alimentaires, est « la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage », « si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. » En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et ont fixé leur première résidence habituelle en France. Monsieur [E] soutient que la loi tunisienne serait applicable à la détermination du régime matrimonial des époux et à sa liquidation. En l'éta,t les époux n'ayant pas fait de choix exprès de loi applicable, leur régime matrimonial est régi par la loi de leur première résidence habituelle commune après le mariage ; ils ont fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, la loi française régit leur régime matrimonial. Par conséquent, en l’espèce, la loi tunisienne n’a pas vocation à s’appliquer ni régime matrimonial des époux ni à sa liquidation, et seule l’application de la loi française sera retenue. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Monsieur [E] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [A] est d'accord avec cette demande en précisant que Madame [A] et Monsieur [E] ont cessé toute vie commune depuis le mois de décembre 2019 soit depuis plus d’un an. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Monsieur [E] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er octobre 2019 à la date de la séparation effective. Madame [A] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date à laquelle les époux ont commencé à résider séparément. Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2019. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Monsieur [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur l'usage du nom En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. Madame [A] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse. En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la demande d'attribution préférentielle Madame [A] sollicite à titre préférentiel le logement sis 35 rue de la Vanne à MONTROUGE. Toutefois aucun des intérêts en présence ne justifie l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'une ou l'autre des parties. Madame [A] ne fait aucune proposition relative à la soulte et ne justifie pas de la possibilité d'en verser une en considération de ses ressources respectives et de son éventuelle capacité d'endettement. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point. Sur la demande de prestation compensatoire Madame [A] poursuit la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 78. 000€ en une seule fois sans fractionnement. Monsieur [E] conclut au débouté. Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”. L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite.” Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. La situation des parties est la suivante : Monsieur [E] exerce en qualité de consultant informatique en libéral. En 2022, il a perçu en moyenne 5 428, 5 euros de revenus nets mensuels ainsi que 1 155, 16 euros de revenus nets fonciers mensuels (13 862 euros annuels). Il a perçu en 2023 un revenu mensuel de 5700,58 euros. Il justifie s’acquitter des charges particulières suivantes en sus de la gestion des biens immobiliers. Madame [A] exerce la profession d’orthoptiste à son compte. En 2022, elle a perçu à ce titre en moyenne 2 054, 41 euros de revenus nets mensuels. En 2023, elle a perçu un revenu de 2666,75 euros. Elle justifie s’acquitter de la moitié du crédit immobilier souscrit pour le logement familial détaillé ci-dessous pour un montant de 993.62 euros par mois ainsi qu’un crédit automobile dont la mensualité s’élève à 385. 77 euros. Sur la durée du mariage : Les époux se sont mariés le 28 aout 2003 et sont séparés de fait depuis 2019. Le mariage a duré 23 ans dont 16 ans de vie commune. Sur l’âge et l’état de santé des époux : Monsieur [E] est âgé de 53 ans. Madame [A] est âgée de 47 ans. Aucune des parties ne rapporte de problème de santé. Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [A] affirme qu'elle a renoncé à sa carrière professionnelle pour se consacrer à son mariage et l'éducation des enfants du couple et pour favoriser la carrière de son époux. Monsieur [E] conteste ces éléments. Sur le capital de chacun des époux : La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. Monsieur [E] indique qu'il a reçu en donation des parts dans la maison de ses parents à Tunis. Madame [A] est propriétaire d'un appartement à Tunis acquis en propre pendant le mariage. Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial : Les parties ont acquis trois biens pendant le mariage : Un bien situé à MONTROUGE constituant l’ancien domicile conjugalUn appartement situé à GENTILLY générant un loyer mensuel de 1 050 euros mensuels, perçu par Monsieur [E] qui en assure la gestion,Un local situé à VITRY-SUR-SEINE générant un loyer de 700 euros mensuels, perçu par Monsieur [E] qui en assure la gestion. Sur les droits à retraite : Monsieur [E] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite. Madame [A] justifie de ses droits futurs à la retraite. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il existe bien une disparité de revenus entre les époux, ainsi que la preuve est rapportée que cette disparité est consécutive à la rupture du mariage. Dès lors, la rupture du mariage va créer une légère disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [A] ainsi qu’elle l’allègue. Il convient donc de fixer à la somme de 17 770 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital dû par Monsieur [E] à Madame [A]. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MAJEURS Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement. En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. Monsieur [E] demande le maintien à la somme de 680 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant et de débouter Madame [A] de sa demande par moitié des frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame [A] sollicite la fixation de la contribution due par Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [M] à la somme de 750 € par mois et par enfant soit 1500 € au total. Elle demande de dire que toutes les charges exceptionnelles et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les frais de scolarité dans le privé ou les frais d’études supérieures, d’activités extrascolaires, reliquats de frais médicaux restants à charge après passage des organismes payeurs, frais de mutuelle ainsi que tous autres frais occasionnés par l’entretien et l’éducation des enfants communs seront payés à par moitié par les deux parents. La situation financière respective des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. En l’espèce, eu égard aux relations parentales très conflictuelles, notamment sur le plan financier, et des difficultés de communication entre les parties, il est dans l’intérêt des enfants ne pas faire droit à la demande de partage des frais exceptionnels selon une répartition modulée tel que sollicité par Madame [A]. Il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père. En outre, compte tenu des facultés contributives respectives de chacun des parents, des besoins des enfants eu égard à leur âge ainsi que des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [E] une contribution alimentaire de 700 euros par mois et par enfant, soit 1400 euros au total. Sur l’intermédiation financière Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E]. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [O], [Y] [E] né le 08 Juillet 1973 à DIJON (21000) et de Madame [S] [A] née le 17 Mai 1979 à CARTHAGE (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le 28 août 2003 à TUNIS (TUNISIE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 août 2003 à TUNIS (TUNISIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er octobre 2019 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [S] [A] de sa demande d'attribution préférentielle ; FIXE à la somme de 17 770 euros le montant de la prestation compensatoire formée par Madame [A], sous forme de capital CONDAMNE Monsieur [E] à verser cette somme à Madame [S] [A] CONCERNANT LES ENFANTS FIXE à 700 euros par mois et par enfant soit un total de 1 400 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [E] à Madame [A] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou RLINK"http://www.servicepublic.fr"www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Madame [S] [A] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants entre les parents ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [E], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 06 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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