Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 30 juin 2026, n° 22/01630
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [U] et Madame [S] [O] épouse [U] se sont mariés le 9 juillet 2016 à VERZY (51), sans contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants: - [L], né le 29 septembre 2011 - [G], née le 2 juillet 2014 Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2022, Madame [S] [O] épouse [U] a fait assigner Monsieur [A] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 juin 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de REIMS sans préciser le fondement de sa demande. Suivant ordonnance de mesures provisoires du 17 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a notamment : -constaté que les époux résident séparément, -attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien indivis sis 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES à l'épouse, à titre onéreux, à compter de la présente décision ; -débouté Monsieur [A] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -constaté que l'enfant [L] a été entendu ; -confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement aux deux parents ; -fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : *en période scolaire: pendant une semaine, du vendredi sortie des cours jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, avec changement de domicile le vendredi à l'établissement scolaire *pour les petites vacances scolaires :l'enfant résidera chez chacun de ses parents à raison d'une semaine, la première semaine les années paires chez la mère et la première semaine les années impaires chez le père, et inversement les autres années, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première semaine et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde semaine, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile du parent ayant terminé sa période *pour les fêtes de Noël: l'enfant passera le réveillon du 24 décembre auprès du père et le 25 décembre auprès de la mère les années paires, et inversement les années impaires *pour la fête des mères et la fête des pères : l'enfant passera la journée avec le parent concerné, à charge pour ce parent de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent *pour les grandes vacances scolaires d’été : les vacances seront partagées par moitié, la 1ère moitié les années impaires et la 2e moitié des années paires chez la mère, et la 1ère moitié les années paires et la 2e moitié des années impaires chez le père, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première moitié et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde moitié, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile du parent ayant terminé sa période -débouté Monsieur [A] [U] de sa demande de contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, -dit que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés -débouté les parties du surplus de leurs demandes -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; Suivant arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d’appel de Reims infirmé l’ordonnance du Juge aux affaires familiales de Reims du 17 janvier 2023 uniquement en ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et statuant à nouveau de ce chef a fixé à 160 euros par mois et par enfant la contribution indexée de Madame [S] [O] épouse [U] à l’entretien et à l’éducation d’[L] et d’[G], à verser à compter du présent arrêt. L’ordonnance de mesures provisoires a été confirmée pour le surplus. Madame [S] [O] épouse [U] a formé un incident aux fins de solliciter la communication de pièces par son époux. Suivant ordonnance sur incident du 18 décembre 2024, le Juge de la mise en état a : -débouté Monsieur [A] [U] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique -ordonné la communication par Monsieur [A] [U] à Madame [S] [O] épouse [U] de : -ses pièces lisibles 12 à 18 -ses bulletins de salaire de juin à octobre 2024 inclus, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir -condamné Monsieur [A] [U] à payer à Madame [S] [O] épouse [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -débouté les parties du surplus de leurs demande -dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Par conclusions au fond notifiées par la voie du RPVA en date du 25 août 2025 Madame [S] [O] épouse [U] a sollicité de : - PRONONCER le divorce des époux -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/ [O] en date du 09 juillet 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -CONSTATER que Madame [S] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; -DIRE que Madame [U] se verra attribuer la jouissance A TITRE GRATUIT de la maison sise 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES à charge pour elle de continuer à assumer le remboursement du prêt contracté pour la construction du logement familial. -ORDONNER l’ouverture des opérations de partage et désigner tel Notaire qu’il lui plaira pour cette mission. -JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire. -DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’expertise médicale et/ou d’enquête sociale. -JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [L] et [G] en application des articles 372 et suivants du code civil ; - DIRE que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents, le changement de résidence devant s’effectuer le lundi soir après la sortie des classes -DIRE que : *pour les fêtes de Noël : l'enfant passera le réveillon du 24 décembre auprès du père et le 25 décembre auprès de la mère les années paires, et inversement les années impaires *pour la fête des mères et la fête des pères : l'enfant passera la journée avec le parent concerné, à charge pour ce parent de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent -DIRE que pour les petites vacances scolaires la résidence alternée s’effectuera du lundi au lundi en conservant le roulement de l’alternance mise en place pour la garde des enfants. -DIRE que pour les grandes vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement seront fixés comme suit : - Les vacances seront partagées par périodes de 15 jours en juillet et 15 jours au mois d’août , selon les pratiques qui seront appliquées pour les périodes de résidence alternée et pour l’année 2023 le droit de visite et d’hébergement s’exercera : pour juillet 2023 • semaine 26 chez la mère • semaines 27 et 28 chez le père • semaines 29 et 30 – chez la mère pour août 2023 • semaines 31-32 chez le père • semaines 33-34 chez la mère, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d’hébergement d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou auprès de l’établissement scolaire. -AUTORISER Madame [O] à prendre des nouvelles des enfants durant les périodes d’hébergement de [L] et de [G] chez leur père. -DIRE que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ; -DIRE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse; -DIRE qu’en cas d’éloignement géographique de Monsieur [U] du domicile des enfants les frais occasionnés pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement seront intégralement pris en charge par ce dernier. -DIRE qu’en raison des revenus de chacun des parents, aucune pension alimentaire n’est à mettre à la charge de l’un ou l’autre. -CONFIRMER l’ordonnance fixant les mesures provisoires et dire que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés. -CONDAMNER Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [A] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David ROLLAND Monsieur [A] [U] a constitué avocat, et a notifié des conclusions récapitulatives par la voie du RPVA en date du 3 septembre 2025, aux termes desquelles il a sollicité de : -PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U]-[O], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi -JUGER que Madame reprendra l'usage de son nom de jeune fille. -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code Civil -ATTRIBUER à Madame la jouissance à titre onéreux du domicile -CONSTATER que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil, -FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de la séparation effective et de l'arrêt de la collaboration, en application de l'article 262-1 du Code Civil, -CONSTATER qu’il y a lieu à prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros à charge de madame [O] au vu de l’écart de revenus payable en capital. -ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage et désigner un notaire qui lui plaira pour cette mission -JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code Civil, -FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile du père, avec un droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord -et à condition pour madame de démontrer dans l’attente de l’expertise ou enquête le suivi médical adéquat qu’il plaira au Juge : *Pendant les périodes scolaires -une fin de semaine sur deux chez la mère du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00 *Pendant les petites vacances scolaires -une alternance de résidence à raison d’une semaine sur deux, la première chez le père les années paires et la seconde les années impaires. *Pendant les grandes vacances scolaires -Par quinzaine, première période chez monsieur les années paires donc en 2022, et l’inverse les années impaires. *Pour les vacances de fin d'année, le parent qui n'aura pas les enfants le réveillon du 24 décembre ou du 31 décembre, les prendra la journée du 25 décembre ou la journée du 1er de l'An, *De la même façon la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère. Etant précisé que : - les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l'Académie où les enfants sont scolarisés. -en cas de jour férié, chômé, ou d'une succession de jours de ce type (“pont “) tombant la veille du début d'une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. -JUGER que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés au prorata des revenus de chacun ainsi que les frais exceptionnels et de santé demeurant à charge à condition d’un accord préalable des deux parents. -Condamner madame [O] à verser à monsieur [U] 320 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants -JUGER que l’ainé, [L], ira au collège à MOURMELON LE GRAND, proche du domicile du père -Débouter Madame de toutes demandes plus amples ou contraires. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résidence alternée était maintenue, -JUGER que madame prendrait en charge les trajets en venant chercher les enfants et en les ramenant au domicile de monsieur. -RECONDUIRE la décision de la Cour d’appel concernant les mesures provisoires -CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [U] la somme de 160 euros par enfant soit 320 euros pour les deux au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. -CONDAMNER Madame à verser 2000 euros à Monsieur au titre des frais irrépétibles sauf à ce que le fondement du divorce ne soit pas l’altération définitive du lien conjugal. -Faire suivre les dépens Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026, à laquelle Madame [S] [O] épouse [U], assistée de son avocat, et Monsieur [A] [U], représenté par son avocat, ont confirmé leur accord sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de Madame [S] [O] épouse [U], notifiées par RPVA en date du 25 août 2025; Vu les conclusions de Monsieur [A] [U] notifiées par RPVA en date du 3 septembre 2025 ; I – Sur le Principe du Divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; En l'espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils sont séparés depuis le 1er janvier 2021 et qu’ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors. Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré. Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux, et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. II. Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, les époux s’accordent pour dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à ce titre. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, les époux sont séparés depuis le 1er janvier 2021, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 19 mai 2022, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige. En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci ; Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code ; En l'espèce, aucune convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce n'a été soumise à l'homologation du juge. Au regard des dispositions susvisées, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l'article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur l’attribution du domicile conjugal En l’espèce, Madame [S] [O] épouse [U] sollicite de se voir attribuer à titre gratuit la maison sise 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES à charge pour elle de continuer à assumer le remboursement du prêt contracté pour la construction du logement familial, ce à quoi Monsieur [A] [U] s’oppose, sollicitant l’attribution à titre onéreux dudit bien immobilier à l’épouse. Il convient de rappeler que la mise à disposition gratuite du domicile conjugal est possible uniquement au titre du devoir de secours au stade des mesures provisoires en vertu des dispositions de l’article 255 4° du Code civil, ou en cas d’attribution du logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce en vertu des dispositions de l’article 274 2° du Code civil. Il est constant que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, Madame [S] [O] épouse [U] a été déboutée de sa demande d’attribution du domicile conjugal à titre gratuit, et que ledit bien lui a été attribué à titre onéreux à compter de la présente ordonnance, aucune circonstance ne justifiant de l'attribuer à titre gratuit à l'épouse au titre du devoir de secours. Il apparait dès lors que la nouvelle demande de Madame [S] [O] épouse [U] tendant à solliciter l’attribution à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal au stade du prononcé du divorce, sans aucun lien avec une demande de prestation compensatoire et de surcroit en l’absence de tout élément nouveau, est irrecevable. Madame [S] [O] épouse [U] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Il appartiendra aux époux de faire les comptes dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. La prestation compensatoire n’a toutefois pas pour objet d’assurer une parité des fortunes, pas plus qu’elle ne doit aboutir, principalement lorsque les époux sont séparés de biens, à gommer le régime matrimonial librement choisi par ces derniers Le Juge tient compte du patrimoine et des biens propres des époux quel que soit son régime matrimonial, en ce compris les biens détenus en nue-propriété. Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. En l’espèce, Monsieur [A] [U] demande que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire tandis que Madame [S] [O] épouse [U] conclut qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire en l'absence de toute disparité dans la situation des époux au moment du divorce. S'agissant de la durée du mariage, les époux se sont mariés le 9 juillet 2016 et se sont séparés le 1er janvier 2021, le mariage a duré près de 10 ans, et la vie commune 4 ans et demi seulement. S'agissant de l'âge des époux, les époux sont âgés respectivement de 39 ans pour l'épouse et de 42 ans pour l'époux au jour du prononcé du divorce. S'agissant de l'état de santé des époux, les époux ne font état d’aucun problème de santé particulier. S'agissant de la qualification et situation professionnelle des époux, et des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, Les époux ne font pas état de leurs qualifications professionnelles, ni de choix professionnels ou communs des époux ayant eu des incidences sur la carrière professionnelle de l’un ou l’autre des époux. S'agissant de la situation financière actuelle des époux, -Madame [S] [O] épouse [U] est conductrice de travaux dans le bâtiment pour la STE FINANCIERE DE LA VOIE ROMAINE. Elle a perçu un revenu annuel global de 41523 euros en 2023 (suivant avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) incluant des revenus fonciers de 7182 euros, soit un revenu mensuel 3 460,25 euros (incluant des revenus fonciers de 598,50 euros par mois). Elle justifie d’un salaire mensuel moyen de 2 738,60 euros pour 2024 (suivant cumul net annuel imposable du bulletin de paie du mois d’octobre 2024). Elle bénéficie également des prestations versées par la CAF pour la somme mensuelle de 151,05 euros (suivant attestation de paiement CAF du mois de mai 2025). Elle ne produit aucun justificatif actualisé de ses revenus pour 2025. Elle perçoit également des revenus locatifs pour lesquels elle ne produit pas de justificatif actualisé, hormis un courrier de congé adressé par ses locataires en date du 1er mai 2025 avec effet au 1er août 2025. S'agissant de ses charges (outre les charges fixes habituelles et les frais courants), qu’elle partage avec son compagnon, elle s’acquitte du remboursement mensuel d’un prêt à taux fixe de 641,54 euros, d’un prêt véhicule de 206,15 euros, d’un prêt à taux zéro de 78,17 euros, d’un prêt personnel trésorerie de 125,90 euros, ainsi que d’une assurance habitation de 42,16 euros par mois, et d’une taxe foncière de 192 euros (85+97) par mois pour ses deux biens immobiliers (suivant avis de taxe foncière 2024). Elle verse actuellement une pension alimentaire de 320 euros par mois pour les deux enfants communs. -Monsieur [A] [U] était employé comme mécanicien par la SASU MAT POLE depuis le 1er décembre 2020. Il justifie d’un revenu fiscal de référence de 24.111 euros pour 2023 (suivant avis d’imposition 2024), soit un revenu mensuel de 2 009,25 euros. Il justifie d’un revenu mensuel moyen de 1 874, 41euros en 2024 (suivant cumul net annuel imposable du bulletin de paie du mois d’octobre 2024). Il apparait toutefois qu’il est passé chef d’atelier depuis le mois de juin 2024, et a perçu un revenu mensuel moyen de 3 068,90 euros suivant bulletins de paie de juin à octobre 2024. Il ne produit par ailleurs aucun justificatif actualisé de ses revenus pour 2025. S'agissant des charges, il déclare assumer le remboursement d’un emprunt immobilier pour son domicile à raison de mensualités de 676,30 euros, une assurance habitation de 37,99 euros par mois, ainsi qu’une assurance véhicule de 95 euros par mois. Il s’acquitte d’une taxe foncière de 970 euros par an, soit 80,83 euros par mois. S'agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite : aucune estimation des droits à pension n'est fournie ni par Madame [S] [O] épouse [U], ni par Monsieur [A] [U]. S'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, il sera rappelé que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté. Les époux n’ont pas fourni de déclaration sur l'honneur établie conformément à l’article 272 du Code Civil. Néanmoins les déclarations des parties et les pièces produites au débat permettent d’établir les éléments suivants : Le patrimoine indivis des époux comprend une maison d’habitation sis 2 rue de la Louvière - 51400 LES PETITES-LOGES Madame [S] [O] épouse [U] est propriétaire de : -une maison située 6 rue Hautes de Carrières 51380 VERZY qu’elle a hérité de ses parents et aujourd’hui mise en location pour un loyer mensuel de 780 € par mois. -du terrain sur lequel a été construite la maison commune sise 2 rue de la Louvière - 51400 LES PETITES-LOGES lequel est cadastré section AA N° 79 lieudit « Le Village Nord » pour une superficie de 05 a 79 ca selon acte reçue par Maître [K] [H] Notaire à REIMS en date du 18 août 2009. Monsieur [A] [U] est propriétaire de sa maison qui est située à MOURMELON LE GRAND, 5 bis rue Thiers. Les époux ne font pas état d’une éventuelle épargne. Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal ne crée pas disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'époux. Par conséquent, au vu de ces éléments, de la faible durée du mariage, de l’âge des époux, et de la faible différence de revenus entre les époux, il y a lieu de débouter l'époux de sa demande de prestation compensatoire. Sur l’usage du nom marital : Il convient de rappeler qu'à la suite du divorce, sauf autorisation de l'époux concerné ou du juge, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, en application des dispositions de l'article 264 du Code civil ; Madame [S] [O] épouse [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital. En conséquence, Madame [S] [O] épouse [U] reprendra donc son nom de jeune fille après le prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l'autorité parentale sur les enfants mineurs Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale dont la finalité est l'intérêt des enfants, principe fondamental du droit de la famille. En l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, et conformément à l'accord des parties à ce titre, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [L] et [G] sera reconduit, dans l'intérêt des enfants. Sur la résidence habituelle des enfants mineurs En application de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Dans cette dernière hypothèse, le Juge aux Affaires Familiales organise les modalités selon lesquelles les enfants pourront maintenir des liens avec leur autre parent, afin notamment d'assurer la pérennité d'une relation affective de qualité, gage d'une bonne structuration psychique. En application de l'article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération: 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge des enfants 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En vertu de l'article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent. En l'espèce, Madame [S] [O] épouse [U] demande de maintenir la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, selon les modalités fixées suivant ordonnance sur mesures provisoires, et confirmées par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023. Elle fait valoir que ces modalités sont toujours conformes à l’intérêt des enfants, et au souhait exprimé par les enfants lors de leurs auditions. Elle demande toutefois que le changement de résidence en période scolaire s’effectue du lundi soir à la sortie des classes et non pas le vendredi comme précisé dans l’ordonnance du 17 janvier 2023 de même que pour les petites vacances scolaires le passage de bras des enfants devant également s’effectuer le lundi et sans changement de semaine. Elle demande également de préciser qu’en cas d’éloignement géographique de Monsieur [U] du domicile des enfants, les frais occasionnés pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement seront intégralement pris en charge par ce dernier. Monsieur [A] [U] sollicite à titre principal la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère à l’égard des enfants sous condition de suivi médical, compte tenu du problème d’intempérance de la mère. Il demande par ailleurs de nouveau à ce titre une enquête médico-psychologique pour évaluer la dangerosité de l’addiction de Madame [O] à l’alcool dans l’intérêt des enfants. Il demande également de juger que [L], ira au collège à MOURMELON LE GRAND, proche du domicile du père. Il sollicite, à titre subsidiaire, le maintien de la résidence alternée à charge pour la mère d’assumer les trajets pour aller chercher et ramener les enfants au domicile du père. Force est toutefois de constater que Monsieur [A] [U] ne fait état d’aucun élément nouveau depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023 ayant maintenu la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et ne démontre pas que le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile serait conforme à l’intérêt des enfants. Lors de son audition réalisée le 25 août 2023, [L] âgé de 11 ans, a en effet déclaré que cela se passe bien chez sa mère, et a indiqué de façon claire et non équivoque : « je veux que cela reste comme ça. Je ne veux pas la garde exclusive. C'est Papa qui veut, juste pour ne plus qu'elle boive, qu'elle arrête », précisant toutefois que sa mère boit beaucoup moins et uniquement de façon occasionnelle. Lors de son audition, [G], âgée de 9 ans, a également déclaré que cela se passe bien chez son père et sa mère, et qu’elle veut « rester une semaine sur deux » car la garde alternée lui plait et lui permet de voir ses deux parents. Elle précise que sa mère boit moins, et que c’est son beau-père qui conduit. Il convient par ailleurs de rappeler que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, Monsieur [A] [U] a d’ores et déjà été débouté de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique ; qu’il ne justifie d’aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande à ce titre, déclarant au contraire aux termes de ses conclusions que la situation de Madame [S] [O] épouse [U] s’est améliorée, ainsi qu’il ressort également de l’audition des enfants ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande à ce titre. Madame [S] [O] épouse [U] ne fait état enfin d’aucun motif ou élément nouveau à l’appui de sa demande concernant le changement de jour pour le transfert de résidence et la modification du partage des vacances scolaires, sur laquelle Monsieur [A] [U] n’a par ailleurs pas formulé d’accord aux termes de ses conclusions. Aucun élément nouveau ne justifie par ailleurs de faire droit à la demande de Monsieur [A] [U] tendant à faire supporter à la mère la charge de tous les trajets nécessaires aux changements de résidence des enfants. Compte-tenu de ces éléments, de la pratique mise en place depuis plusieurs années, de l'absence d'élément probant de nature à remettre en cause les capacités éducatives de chacun des parents, et en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, la résidence habituelle d’ [L] et [G] en alternance au domicile de chacun des parents apparait toujours conforme à l'intérêt des enfants, et sera par conséquent maintenue selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Madame [S] [O] sera par ailleurs déboutée de sa demande concernant la prise en charge intégrale par le père des trajets et des frais occasionnés en cas d’éloignement géographique de ce dernier, dans la mesure où, en l’absence d’accord des parties à ce titre, il conviendra de statuer ultérieurement en fonction des circonstances particulières de l’espèce. La demande de Monsieur [A] [U] relative à l’inscription de l’enfant [L] au collège de MOURMELON LE GRAND, proche du domicile du père, est sans objet dès lors que la résidence alternée a été maintenue et que l’enfant a déjà fait sa rentrée au collège de VERZY où il a désormais toutes ses habitudes et repères. Monsieur [A] [U] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs Conformément à l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. En l'espèce, Madame [S] [O] épouse [U] demande de dire n’y avoir lieu à la fixation d’une pension alimentaire pour les enfants, compte tenu de la résidence alternée mise en place, du partage des frais des enfants, et du niveau de revenus équivalent des parents. Monsieur [A] [U] sollicite quant à lui le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère suivant arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023 dans le cadre de la fixation de la résidence alternée des enfants. Il est constant que suivant arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, et mis à la charge de la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 160 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 320 euros, tout en prévoyant le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux non remboursés des enfants, en considération des éléments suivants : -Madame exerçait la profession de conductrice de travaux et percevait un revenu annuel de 29.660 euros outre des revenus fonciers nets de 6536 euros (suivant avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), soit un revenu mensuel global de 3016 euros par mois. Outre les charges courantes, elle s’acquittait de remboursements de prêts (en ce compris crédit immobilier) pour la somme globale de 845,61 euros. -Monsieur exerçait la profession de mécanicien. Il percevait un revenu annuel de 21793 euros en 2020, soit 1816 euros mensuels (suivant avis d’imposition 2021). Il justifiait d’une dégradation de sa situation en 2022 consécutivement à des problèmes de santé, et d’un revenu annuel de 17417 euros, soit un revenu mensuel de 1451 euros (suivant bulletin de paie du mois de décembre 2022). Outre les charges courantes, il supportait le remboursement d’un prêt immobilier à raison de mensualités de 676,30 euros. La situation financière actuelle des parties a été exposée ci-avant. Force est de constater qu’il résulte des pièces produites par les parties que la situation financière de Monsieur [A] [U] s’est largement améliorée depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, dans la mesure où il est passé chef d’atelier depuis le mois de juin 2024 et perçoit des revenus quasi-équivalents à ceux de Madame [S] [O] ainsi qu’il résulte des bulletins de paie des époux pour les mois de juin à octobre 2024 ; que les parties n’ont par ailleurs produit aucun élément actualisé de leurs revenus postérieurement au mois d’octobre 2024, ni pour 2025. Compte tenu de ces éléments, aucun élément ne justifie de maintenir la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de la mère. Il convient, au vu de la mise en place d'une résidence alternée et de la situation de chaque parent, de dire n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, chaque parent en assumant financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et participant pour moitié aux frais scolaire, extra-scolaires, ainsi qu'aux frais médicaux non remboursés, après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense et sur présentation d'un justificatif. IV- Sur la publicité légale : Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées. V - Sur les autres mesures Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [S] [O] épouse [U] sollicite la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [U] sollicite quant à lui la condamnation de l'épouse à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, de la situation respective des parties et du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu par conséquent de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens : En application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, Madame [S] [O] épouse [U], demanderesse à la présente instance, supportera les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2023; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 29 septembre 2023 ; Vu l'Ordonnance sur incident en date du 18 décembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le 9 juillet 2016 à VERZY (Marne), et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux: *Madame [S] [E] [I] [O] Née le 9 juillet 1986 à REIMS (Marne) *Monsieur [A] [B] [U] né le 9 janvier 1984 à REIMS (Marne) Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2021 ; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux; DIT n'y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [S] [O] épouse [U] de sa demande d’attribution de la jouissance à titre gratuit de la maison sis 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les mesures concernant les enfants CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard des enfants, [L] et [G] [U] ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’entretien et l’éducation des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie des enfants, - permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants pendant les périodes scolaires en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes; DIT que par dérogation aux modalités sus-visées, et sauf meilleur accord entre les parties : *pour les petites vacances scolaires : les enfants résideront chez chacun de leurs parents à raison d'une semaine : -la première semaine les années paires chez la mère et la première semaine les années impaires chez le père, -la deuxième semaine les années paires chez le père et la deuxième semaine les années impaires chez la mère, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première semaine et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde semaine, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile du parent ayant terminé sa période *pour les fêtes de Noël: les enfants passeront le réveillon du 24 décembre auprès du père et le 25 décembre auprès de la mère les années paires, et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui exerce son droit de visite d’assumer la charge des trajets. *pour la fête des mères et la fête des pères : les enfants passeront la journée avec le parent concerné, à charge pour ce parent d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent *pour les grandes vacances scolaires d’été : les vacances seront partagées par moitié, -la 1ère moitié les années impaires et la 2e moitié des années paires chez la mère, -la 1ère moitié les années paires et la 2e moitié des années impaires chez le père, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première moitié et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde moitié, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile du parent ayant terminé sa période DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; INDIQUE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère DIT et au besoin les y condamne que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés, après concertation préalable sur la dépense engagée et production de factures ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les autres mesures : CONSTATE que Madame [S] [O] épouse [U] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [U] à supporter la totalité des dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Le greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 22/01630 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EJHC AFFAIRE : [S] [E], [I] [O] épouse [U] C/ [A] [U] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [S] [E], [I] [O] épouse [U] née le 09 Juillet 1986 à REIMS (51) 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES Rep/assistant : Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [A] [B] [U] né le 09 Janvier 1984 à REIMS (51100) 5 BIS RUE THIERS 51400 MOURMELON LE GRAND/FRANCE Rep/assistant : Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 27 Avril 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [U] et Madame [S] [O] épouse [U] se sont mariés le 9 juillet 2016 à VERZY (51), sans contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants: - [L], né le 29 septembre 2011 - [G], née le 2 juillet 2014 Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2022, Madame [S] [O] épouse [U] a fait assigner Monsieur [A] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 juin 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de REIMS sans préciser le fondement de sa demande. Suivant ordonnance de mesures provisoires du 17 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a notamment : -constaté que les époux résident séparément, -attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien indivis sis 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES à l'épouse, à titre onéreux, à compter de la présente décision ; -débouté Monsieur [A] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -constaté que l'enfant [L] a été entendu ; -confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement aux deux parents ; -fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : *en période scolaire: pendant une semaine, du vendredi sortie des cours jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, avec changement de domicile le vendredi à l'établissement scolaire *pour les petites vacances scolaires :l'enfant résidera chez chacun de ses parents à raison d'une semaine, la première semaine les années paires chez la mère et la première semaine les années impaires chez le père, et inversement les autres années, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première semaine et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde semaine, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile du parent ayant terminé sa période *pour les fêtes de Noël: l'enfant passera le réveillon du 24 décembre auprès du père et le 25 décembre auprès de la mère les années paires, et inversement les années impaires *pour la fête des mères et la fête des pères : l'enfant passera la journée avec le parent concerné, à charge pour ce parent de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent *pour les grandes vacances scolaires d’été : les vacances seront partagées par moitié, la 1ère moitié les années impaires et la 2e moitié des années paires chez la mère, et la 1ère moitié les années paires et la 2e moitié des années impaires chez le père, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première moitié et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde moitié, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile du parent ayant terminé sa période -débouté Monsieur [A] [U] de sa demande de contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, -dit que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés -débouté les parties du surplus de leurs demandes -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; Suivant arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d’appel de Reims infirmé l’ordonnance du Juge aux affaires familiales de Reims du 17 janvier 2023 uniquement en ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et statuant à nouveau de ce chef a fixé à 160 euros par mois et par enfant la contribution indexée de Madame [S] [O] épouse [U] à l’entretien et à l’éducation d’[L] et d’[G], à verser à compter du présent arrêt. L’ordonnance de mesures provisoires a été confirmée pour le surplus. Madame [S] [O] épouse [U] a formé un incident aux fins de solliciter la communication de pièces par son époux. Suivant ordonnance sur incident du 18 décembre 2024, le Juge de la mise en état a : -débouté Monsieur [A] [U] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique -ordonné la communication par Monsieur [A] [U] à Madame [S] [O] épouse [U] de : -ses pièces lisibles 12 à 18 -ses bulletins de salaire de juin à octobre 2024 inclus, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir -condamné Monsieur [A] [U] à payer à Madame [S] [O] épouse [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -débouté les parties du surplus de leurs demande -dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Par conclusions au fond notifiées par la voie du RPVA en date du 25 août 2025 Madame [S] [O] épouse [U] a sollicité de : - PRONONCER le divorce des époux -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/ [O] en date du 09 juillet 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -CONSTATER que Madame [S] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; -DIRE que Madame [U] se verra attribuer la jouissance A TITRE GRATUIT de la maison sise 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES à charge pour elle de continuer à assumer le remboursement du prêt contracté pour la construction du logement familial. -ORDONNER l’ouverture des opérations de partage et désigner tel Notaire qu’il lui plaira pour cette mission. -JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire. -DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’expertise médicale et/ou d’enquête sociale. -JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [L] et [G] en application des articles 372 et suivants du code civil ; - DIRE que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents, le changement de résidence devant s’effectuer le lundi soir après la sortie des classes -DIRE que : *pour les fêtes de Noël : l'enfant passera le réveillon du 24 décembre auprès du père et le 25 décembre auprès de la mère les années paires, et inversement les années impaires *pour la fête des mères et la fête des pères : l'enfant passera la journée avec le parent concerné, à charge pour ce parent de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent -DIRE que pour les petites vacances scolaires la résidence alternée s’effectuera du lundi au lundi en conservant le roulement de l’alternance mise en place pour la garde des enfants. -DIRE que pour les grandes vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement seront fixés comme suit : - Les vacances seront partagées par périodes de 15 jours en juillet et 15 jours au mois d’août , selon les pratiques qui seront appliquées pour les périodes de résidence alternée et pour l’année 2023 le droit de visite et d’hébergement s’exercera : pour juillet 2023 • semaine 26 chez la mère • semaines 27 et 28 chez le père • semaines 29 et 30 – chez la mère pour août 2023 • semaines 31-32 chez le père • semaines 33-34 chez la mère, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d’hébergement d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou auprès de l’établissement scolaire. -AUTORISER Madame [O] à prendre des nouvelles des enfants durant les périodes d’hébergement de [L] et de [G] chez leur père. -DIRE que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ; -DIRE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse; -DIRE qu’en cas d’éloignement géographique de Monsieur [U] du domicile des enfants les frais occasionnés pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement seront intégralement pris en charge par ce dernier. -DIRE qu’en raison des revenus de chacun des parents, aucune pension alimentaire n’est à mettre à la charge de l’un ou l’autre. -CONFIRMER l’ordonnance fixant les mesures provisoires et dire que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés. -CONDAMNER Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [A] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David ROLLAND Monsieur [A] [U] a constitué avocat, et a notifié des conclusions récapitulatives par la voie du RPVA en date du 3 septembre 2025, aux termes desquelles il a sollicité de : -PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U]-[O], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi -JUGER que Madame reprendra l'usage de son nom de jeune fille. -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code Civil -ATTRIBUER à Madame la jouissance à titre onéreux du domicile -CONSTATER que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil, -FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de la séparation effective et de l'arrêt de la collaboration, en application de l'article 262-1 du Code Civil, -CONSTATER qu’il y a lieu à prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros à charge de madame [O] au vu de l’écart de revenus payable en capital. -ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage et désigner un notaire qui lui plaira pour cette mission -JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code Civil, -FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile du père, avec un droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord -et à condition pour madame de démontrer dans l’attente de l’expertise ou enquête le suivi médical adéquat qu’il plaira au Juge : *Pendant les périodes scolaires -une fin de semaine sur deux chez la mère du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00 *Pendant les petites vacances scolaires -une alternance de résidence à raison d’une semaine sur deux, la première chez le père les années paires et la seconde les années impaires. *Pendant les grandes vacances scolaires -Par quinzaine, première période chez monsieur les années paires donc en 2022, et l’inverse les années impaires. *Pour les vacances de fin d'année, le parent qui n'aura pas les enfants le réveillon du 24 décembre ou du 31 décembre, les prendra la journée du 25 décembre ou la journée du 1er de l'An, *De la même façon la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère. Etant précisé que : - les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l'Académie où les enfants sont scolarisés. -en cas de jour férié, chômé, ou d'une succession de jours de ce type (“pont “) tombant la veille du début d'une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. -JUGER que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés au prorata des revenus de chacun ainsi que les frais exceptionnels et de santé demeurant à charge à condition d’un accord préalable des deux parents. -Condamner madame [O] à verser à monsieur [U] 320 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants -JUGER que l’ainé, [L], ira au collège à MOURMELON LE GRAND, proche du domicile du père -Débouter Madame de toutes demandes plus amples ou contraires. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résidence alternée était maintenue, -JUGER que madame prendrait en charge les trajets en venant chercher les enfants et en les ramenant au domicile de monsieur. -RECONDUIRE la décision de la Cour d’appel concernant les mesures provisoires -CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [U] la somme de 160 euros par enfant soit 320 euros pour les deux au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. -CONDAMNER Madame à verser 2000 euros à Monsieur au titre des frais irrépétibles sauf à ce que le fondement du divorce ne soit pas l’altération définitive du lien conjugal. -Faire suivre les dépens Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026, à laquelle Madame [S] [O] épouse [U], assistée de son avocat, et Monsieur [A] [U], représenté par son avocat, ont confirmé leur accord sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de Madame [S] [O] épouse [U], notifiées par RPVA en date du 25 août 2025; Vu les conclusions de Monsieur [A] [U] notifiées par RPVA en date du 3 septembre 2025 ; I – Sur le Principe du Divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; En l'espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils sont séparés depuis le 1er janvier 2021 et qu’ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors. Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré. Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux, et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. II. Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, les époux s’accordent pour dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à ce titre. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, les époux sont séparés depuis le 1er janvier 2021, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 19 mai 2022, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige. En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci ; Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code ; En l'espèce, aucune convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce n'a été soumise à l'homologation du juge. Au regard des dispositions susvisées, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l'article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur l’attribution du domicile conjugal En l’espèce, Madame [S] [O] épouse [U] sollicite de se voir attribuer à titre gratuit la maison sise 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES à charge pour elle de continuer à assumer le remboursement du prêt contracté pour la construction du logement familial, ce à quoi Monsieur [A] [U] s’oppose, sollicitant l’attribution à titre onéreux dudit bien immobilier à l’épouse. Il convient de rappeler que la mise à disposition gratuite du domicile conjugal est possible uniquement au titre du devoir de secours au stade des mesures provisoires en vertu des dispositions de l’article 255 4° du Code civil, ou en cas d’attribution du logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce en vertu des dispositions de l’article 274 2° du Code civil. Il est constant que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, Madame [S] [O] épouse [U] a été déboutée de sa demande d’attribution du domicile conjugal à titre gratuit, et que ledit bien lui a été attribué à titre onéreux à compter de la présente ordonnance, aucune circonstance ne justifiant de l'attribuer à titre gratuit à l'épouse au titre du devoir de secours. Il apparait dès lors que la nouvelle demande de Madame [S] [O] épouse [U] tendant à solliciter l’attribution à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal au stade du prononcé du divorce, sans aucun lien avec une demande de prestation compensatoire et de surcroit en l’absence de tout élément nouveau, est irrecevable. Madame [S] [O] épouse [U] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Il appartiendra aux époux de faire les comptes dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. La prestation compensatoire n’a toutefois pas pour objet d’assurer une parité des fortunes, pas plus qu’elle ne doit aboutir, principalement lorsque les époux sont séparés de biens, à gommer le régime matrimonial librement choisi par ces derniers Le Juge tient compte du patrimoine et des biens propres des époux quel que soit son régime matrimonial, en ce compris les biens détenus en nue-propriété. Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. En l’espèce, Monsieur [A] [U] demande que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire tandis que Madame [S] [O] épouse [U] conclut qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire en l'absence de toute disparité dans la situation des époux au moment du divorce. S'agissant de la durée du mariage, les époux se sont mariés le 9 juillet 2016 et se sont séparés le 1er janvier 2021, le mariage a duré près de 10 ans, et la vie commune 4 ans et demi seulement. S'agissant de l'âge des époux, les époux sont âgés respectivement de 39 ans pour l'épouse et de 42 ans pour l'époux au jour du prononcé du divorce. S'agissant de l'état de santé des époux, les époux ne font état d’aucun problème de santé particulier. S'agissant de la qualification et situation professionnelle des époux, et des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, Les époux ne font pas état de leurs qualifications professionnelles, ni de choix professionnels ou communs des époux ayant eu des incidences sur la carrière professionnelle de l’un ou l’autre des époux. S'agissant de la situation financière actuelle des époux, -Madame [S] [O] épouse [U] est conductrice de travaux dans le bâtiment pour la STE FINANCIERE DE LA VOIE ROMAINE. Elle a perçu un revenu annuel global de 41523 euros en 2023 (suivant avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) incluant des revenus fonciers de 7182 euros, soit un revenu mensuel 3 460,25 euros (incluant des revenus fonciers de 598,50 euros par mois). Elle justifie d’un salaire mensuel moyen de 2 738,60 euros pour 2024 (suivant cumul net annuel imposable du bulletin de paie du mois d’octobre 2024). Elle bénéficie également des prestations versées par la CAF pour la somme mensuelle de 151,05 euros (suivant attestation de paiement CAF du mois de mai 2025). Elle ne produit aucun justificatif actualisé de ses revenus pour 2025. Elle perçoit également des revenus locatifs pour lesquels elle ne produit pas de justificatif actualisé, hormis un courrier de congé adressé par ses locataires en date du 1er mai 2025 avec effet au 1er août 2025. S'agissant de ses charges (outre les charges fixes habituelles et les frais courants), qu’elle partage avec son compagnon, elle s’acquitte du remboursement mensuel d’un prêt à taux fixe de 641,54 euros, d’un prêt véhicule de 206,15 euros, d’un prêt à taux zéro de 78,17 euros, d’un prêt personnel trésorerie de 125,90 euros, ainsi que d’une assurance habitation de 42,16 euros par mois, et d’une taxe foncière de 192 euros (85+97) par mois pour ses deux biens immobiliers (suivant avis de taxe foncière 2024). Elle verse actuellement une pension alimentaire de 320 euros par mois pour les deux enfants communs. -Monsieur [A] [U] était employé comme mécanicien par la SASU MAT POLE depuis le 1er décembre 2020. Il justifie d’un revenu fiscal de référence de 24.111 euros pour 2023 (suivant avis d’imposition 2024), soit un revenu mensuel de 2 009,25 euros. Il justifie d’un revenu mensuel moyen de 1 874, 41euros en 2024 (suivant cumul net annuel imposable du bulletin de paie du mois d’octobre 2024). Il apparait toutefois qu’il est passé chef d’atelier depuis le mois de juin 2024, et a perçu un revenu mensuel moyen de 3 068,90 euros suivant bulletins de paie de juin à octobre 2024. Il ne produit par ailleurs aucun justificatif actualisé de ses revenus pour 2025. S'agissant des charges, il déclare assumer le remboursement d’un emprunt immobilier pour son domicile à raison de mensualités de 676,30 euros, une assurance habitation de 37,99 euros par mois, ainsi qu’une assurance véhicule de 95 euros par mois. Il s’acquitte d’une taxe foncière de 970 euros par an, soit 80,83 euros par mois. S'agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite : aucune estimation des droits à pension n'est fournie ni par Madame [S] [O] épouse [U], ni par Monsieur [A] [U]. S'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, il sera rappelé que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté. Les époux n’ont pas fourni de déclaration sur l'honneur établie conformément à l’article 272 du Code Civil. Néanmoins les déclarations des parties et les pièces produites au débat permettent d’établir les éléments suivants : Le patrimoine indivis des époux comprend une maison d’habitation sis 2 rue de la Louvière - 51400 LES PETITES-LOGES Madame [S] [O] épouse [U] est propriétaire de : -une maison située 6 rue Hautes de Carrières 51380 VERZY qu’elle a hérité de ses parents et aujourd’hui mise en location pour un loyer mensuel de 780 € par mois. -du terrain sur lequel a été construite la maison commune sise 2 rue de la Louvière - 51400 LES PETITES-LOGES lequel est cadastré section AA N° 79 lieudit « Le Village Nord » pour une superficie de 05 a 79 ca selon acte reçue par Maître [K] [H] Notaire à REIMS en date du 18 août 2009. Monsieur [A] [U] est propriétaire de sa maison qui est située à MOURMELON LE GRAND, 5 bis rue Thiers. Les époux ne font pas état d’une éventuelle épargne. Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal ne crée pas disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'époux. Par conséquent, au vu de ces éléments, de la faible durée du mariage, de l’âge des époux, et de la faible différence de revenus entre les époux, il y a lieu de débouter l'époux de sa demande de prestation compensatoire. Sur l’usage du nom marital : Il convient de rappeler qu'à la suite du divorce, sauf autorisation de l'époux concerné ou du juge, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, en application des dispositions de l'article 264 du Code civil ; Madame [S] [O] épouse [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital. En conséquence, Madame [S] [O] épouse [U] reprendra donc son nom de jeune fille après le prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l'autorité parentale sur les enfants mineurs Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale dont la finalité est l'intérêt des enfants, principe fondamental du droit de la famille. En l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, et conformément à l'accord des parties à ce titre, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [L] et [G] sera reconduit, dans l'intérêt des enfants. Sur la résidence habituelle des enfants mineurs En application de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Dans cette dernière hypothèse, le Juge aux Affaires Familiales organise les modalités selon lesquelles les enfants pourront maintenir des liens avec leur autre parent, afin notamment d'assurer la pérennité d'une relation affective de qualité, gage d'une bonne structuration psychique. En application de l'article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération: 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge des enfants 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En vertu de l'article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent. En l'espèce, Madame [S] [O] épouse [U] demande de maintenir la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, selon les modalités fixées suivant ordonnance sur mesures provisoires, et confirmées par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023. Elle fait valoir que ces modalités sont toujours conformes à l’intérêt des enfants, et au souhait exprimé par les enfants lors de leurs auditions. Elle demande toutefois que le changement de résidence en période scolaire s’effectue du lundi soir à la sortie des classes et non pas le vendredi comme précisé dans l’ordonnance du 17 janvier 2023 de même que pour les petites vacances scolaires le passage de bras des enfants devant également s’effectuer le lundi et sans changement de semaine. Elle demande également de préciser qu’en cas d’éloignement géographique de Monsieur [U] du domicile des enfants, les frais occasionnés pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement seront intégralement pris en charge par ce dernier. Monsieur [A] [U] sollicite à titre principal la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère à l’égard des enfants sous condition de suivi médical, compte tenu du problème d’intempérance de la mère. Il demande par ailleurs de nouveau à ce titre une enquête médico-psychologique pour évaluer la dangerosité de l’addiction de Madame [O] à l’alcool dans l’intérêt des enfants. Il demande également de juger que [L], ira au collège à MOURMELON LE GRAND, proche du domicile du père. Il sollicite, à titre subsidiaire, le maintien de la résidence alternée à charge pour la mère d’assumer les trajets pour aller chercher et ramener les enfants au domicile du père. Force est toutefois de constater que Monsieur [A] [U] ne fait état d’aucun élément nouveau depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023 ayant maintenu la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et ne démontre pas que le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile serait conforme à l’intérêt des enfants. Lors de son audition réalisée le 25 août 2023, [L] âgé de 11 ans, a en effet déclaré que cela se passe bien chez sa mère, et a indiqué de façon claire et non équivoque : « je veux que cela reste comme ça. Je ne veux pas la garde exclusive. C'est Papa qui veut, juste pour ne plus qu'elle boive, qu'elle arrête », précisant toutefois que sa mère boit beaucoup moins et uniquement de façon occasionnelle. Lors de son audition, [G], âgée de 9 ans, a également déclaré que cela se passe bien chez son père et sa mère, et qu’elle veut « rester une semaine sur deux » car la garde alternée lui plait et lui permet de voir ses deux parents. Elle précise que sa mère boit moins, et que c’est son beau-père qui conduit. Il convient par ailleurs de rappeler que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, Monsieur [A] [U] a d’ores et déjà été débouté de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique ; qu’il ne justifie d’aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande à ce titre, déclarant au contraire aux termes de ses conclusions que la situation de Madame [S] [O] épouse [U] s’est améliorée, ainsi qu’il ressort également de l’audition des enfants ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande à ce titre. Madame [S] [O] épouse [U] ne fait état enfin d’aucun motif ou élément nouveau à l’appui de sa demande concernant le changement de jour pour le transfert de résidence et la modification du partage des vacances scolaires, sur laquelle Monsieur [A] [U] n’a par ailleurs pas formulé d’accord aux termes de ses conclusions. Aucun élément nouveau ne justifie par ailleurs de faire droit à la demande de Monsieur [A] [U] tendant à faire supporter à la mère la charge de tous les trajets nécessaires aux changements de résidence des enfants. Compte-tenu de ces éléments, de la pratique mise en place depuis plusieurs années, de l'absence d'élément probant de nature à remettre en cause les capacités éducatives de chacun des parents, et en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, la résidence habituelle d’ [L] et [G] en alternance au domicile de chacun des parents apparait toujours conforme à l'intérêt des enfants, et sera par conséquent maintenue selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Madame [S] [O] sera par ailleurs déboutée de sa demande concernant la prise en charge intégrale par le père des trajets et des frais occasionnés en cas d’éloignement géographique de ce dernier, dans la mesure où, en l’absence d’accord des parties à ce titre, il conviendra de statuer ultérieurement en fonction des circonstances particulières de l’espèce. La demande de Monsieur [A] [U] relative à l’inscription de l’enfant [L] au collège de MOURMELON LE GRAND, proche du domicile du père, est sans objet dès lors que la résidence alternée a été maintenue et que l’enfant a déjà fait sa rentrée au collège de VERZY où il a désormais toutes ses habitudes et repères. Monsieur [A] [U] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs Conformément à l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. En l'espèce, Madame [S] [O] épouse [U] demande de dire n’y avoir lieu à la fixation d’une pension alimentaire pour les enfants, compte tenu de la résidence alternée mise en place, du partage des frais des enfants, et du niveau de revenus équivalent des parents. Monsieur [A] [U] sollicite quant à lui le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère suivant arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023 dans le cadre de la fixation de la résidence alternée des enfants. Il est constant que suivant arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, et mis à la charge de la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 160 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 320 euros, tout en prévoyant le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux non remboursés des enfants, en considération des éléments suivants : -Madame exerçait la profession de conductrice de travaux et percevait un revenu annuel de 29.660 euros outre des revenus fonciers nets de 6536 euros (suivant avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), soit un revenu mensuel global de 3016 euros par mois. Outre les charges courantes, elle s’acquittait de remboursements de prêts (en ce compris crédit immobilier) pour la somme globale de 845,61 euros. -Monsieur exerçait la profession de mécanicien. Il percevait un revenu annuel de 21793 euros en 2020, soit 1816 euros mensuels (suivant avis d’imposition 2021). Il justifiait d’une dégradation de sa situation en 2022 consécutivement à des problèmes de santé, et d’un revenu annuel de 17417 euros, soit un revenu mensuel de 1451 euros (suivant bulletin de paie du mois de décembre 2022). Outre les charges courantes, il supportait le remboursement d’un prêt immobilier à raison de mensualités de 676,30 euros. La situation financière actuelle des parties a été exposée ci-avant. Force est de constater qu’il résulte des pièces produites par les parties que la situation financière de Monsieur [A] [U] s’est largement améliorée depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 septembre 2023, dans la mesure où il est passé chef d’atelier depuis le mois de juin 2024 et perçoit des revenus quasi-équivalents à ceux de Madame [S] [O] ainsi qu’il résulte des bulletins de paie des époux pour les mois de juin à octobre 2024 ; que les parties n’ont par ailleurs produit aucun élément actualisé de leurs revenus postérieurement au mois d’octobre 2024, ni pour 2025. Compte tenu de ces éléments, aucun élément ne justifie de maintenir la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de la mère. Il convient, au vu de la mise en place d'une résidence alternée et de la situation de chaque parent, de dire n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, chaque parent en assumant financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et participant pour moitié aux frais scolaire, extra-scolaires, ainsi qu'aux frais médicaux non remboursés, après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense et sur présentation d'un justificatif. IV- Sur la publicité légale : Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées. V - Sur les autres mesures Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [S] [O] épouse [U] sollicite la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [U] sollicite quant à lui la condamnation de l'épouse à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, de la situation respective des parties et du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu par conséquent de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens : En application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, Madame [S] [O] épouse [U], demanderesse à la présente instance, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2023; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 29 septembre 2023 ; Vu l'Ordonnance sur incident en date du 18 décembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le 9 juillet 2016 à VERZY (Marne), et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux: *Madame [S] [E] [I] [O] Née le 9 juillet 1986 à REIMS (Marne) *Monsieur [A] [B] [U] né le 9 janvier 1984 à REIMS (Marne) Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2021 ; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux; DIT n'y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [S] [O] épouse [U] de sa demande d’attribution de la jouissance à titre gratuit de la maison sis 2 rue de la Louvière 51400 LES PETITES LOGES; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les mesures concernant les enfants CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard des enfants, [L] et [G] [U] ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’entretien et l’éducation des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie des enfants, - permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants pendant les périodes scolaires en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes; DIT que par dérogation aux modalités sus-visées, et sauf meilleur accord entre les parties : *pour les petites vacances scolaires : les enfants résideront chez chacun de leurs parents à raison d'une semaine : -la première semaine les années paires chez la mère et la première semaine les années impaires chez le père, -la deuxième semaine les années paires chez le père et la deuxième semaine les années impaires chez la mère, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première semaine et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde semaine, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile du parent ayant terminé sa période *pour les fêtes de Noël: les enfants passeront le réveillon du 24 décembre auprès du père et le 25 décembre auprès de la mère les années paires, et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui exerce son droit de visite d’assumer la charge des trajets. *pour la fête des mères et la fête des pères : les enfants passeront la journée avec le parent concerné, à charge pour ce parent d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent *pour les grandes vacances scolaires d’été : les vacances seront partagées par moitié, -la 1ère moitié les années impaires et la 2e moitié des années paires chez la mère, -la 1ère moitié les années paires et la 2e moitié des années impaires chez le père, du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au samedi soir suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la première moitié et du samedi soir 18h jusqu'au dimanche suivant à 18h pour le parent bénéficiant de la seconde moitié, à charge pour le parent qui doit commencer sa période d'aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile du parent ayant terminé sa période DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; INDIQUE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère DIT et au besoin les y condamne que chaque parent assumera financièrement la charge des frais fixes lorsqu'il a les enfants à son domicile et que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés, après concertation préalable sur la dépense engagée et production de factures ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les autres mesures : CONSTATE que Madame [S] [O] épouse [U] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [U] à supporter la totalité des dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Le greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 753, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 373-2-9
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
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en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:58:08.153Z.