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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 10 septembre 2026, n° 24/01823

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 Monsieur [J] [Q] et Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 02 avril 2022 par devant l'officier d'Etat civil d’ALES sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [J] [Q] a assigné Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 18 juin 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Dit que la date des effets des mesures provisoires est fixée à la date de l’assignation en divorce soit le 23 décembre 2024 ;Autorisé la résidence séparée des époux ;Constaté l’accord des époux pour dire qu’ils sont séparés depuis le 28 octobre 2024;Constaté que le domicile conjugal n'existe plus ;Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;Constaté qu'aucune demande au titre du devoir de secours n'est formulée ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [Q] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce de Monsieur [J] [Q] et de Madame [N] [E] épouse [Q] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tout acte d’état civil nécessitant transcription ;Dire et juger que Madame [N] [E] épouse [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil ;Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation, la communauté ne comprenant plus ni actif, ni passif ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 28 octobre 2024 en application de l’article 262-1 du Code Civil ;Prendre acte qu’il ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ; Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce de Monsieur [J] [Q] et de Madame [N] [E] épouse [Q] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tout acte d’état civil nécessitant transcription ;Dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil ;Constater que Monsieur [J] [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil ;Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation, la communauté ne comprenant plus ni actif, ni passif ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 28 octobre 2024 en application de l’article 262-1 du Code Civil ;Prendre acte que Monsieur [J] [Q] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ;Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. 
 
Suivant ordonnance rapportant l’ordonnance de clôture, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 février 2026, ordonné la clôture de l'instruction au 28 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026. 

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 
Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.".
Les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Leur demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement. 
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". 
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 28 octobre 2024 et l’épouse y consent.

Par conséquent, en application de ces dispositions, à la demande de l’épouse et compte-tenu de la carence de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 octobre 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
 
Sur l'usage du nom de l'époux
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera constaté que Madame [E] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.

Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : 
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; 
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 

Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". 
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. 
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. 
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. 
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. 
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux disent n’y avoir lieu à partage et liquidation du régime matrimonial. Il en sera fait constat. 
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. 
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 
En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, 
Vu l'assignation en divorce du 23 décembre 2024 ; 
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
 Monsieur [J] [Q] né le 19 Février 1993 à ALES (30100), de nationalité française ;
Et de,
 Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q], née le 04 Mai 1999 à MÉRU (60110), de nationalité française ; 
Lesquels se sont mariés le 02 avril 2022 à ALES, sans contrat préalable. 
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 28 octobre 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; 
CONSTATE que Madame [E] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; 
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; 
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; 
CONSTATE qu’il n’y a lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ; 
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice.

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. 
Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 
 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 24/01823 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTV2 / JAF
AFFAIRE : [Q] / [E]
OBJET : DIVORCE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE,


PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Q]
né le 19 Février 1993 à ALES (30100)
de nationalité Française
1 Quai de Grabieux
30100 ALES
représenté par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30007-2024-001924 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)



DÉFENDEUR :

Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q]
née le 04 Mai 1999 à MÉRU (60110)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
9 Rue Arthur Rimbaud
60800 CREPY EN VALOIS/FRANCE
représentée par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000091 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)






L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE
 Monsieur [J] [Q] et Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 02 avril 2022 par devant l'officier d'Etat civil d’ALES sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [J] [Q] a assigné Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 18 juin 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Dit que la date des effets des mesures provisoires est fixée à la date de l’assignation en divorce soit le 23 décembre 2024 ;Autorisé la résidence séparée des époux ;Constaté l’accord des époux pour dire qu’ils sont séparés depuis le 28 octobre 2024;Constaté que le domicile conjugal n'existe plus ;Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;Constaté qu'aucune demande au titre du devoir de secours n'est formulée ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [Q] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce de Monsieur [J] [Q] et de Madame [N] [E] épouse [Q] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tout acte d’état civil nécessitant transcription ;Dire et juger que Madame [N] [E] épouse [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil ;Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation, la communauté ne comprenant plus ni actif, ni passif ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 28 octobre 2024 en application de l’article 262-1 du Code Civil ;Prendre acte qu’il ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ; Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce de Monsieur [J] [Q] et de Madame [N] [E] épouse [Q] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tout acte d’état civil nécessitant transcription ;Dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil ;Constater que Monsieur [J] [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil ;Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation, la communauté ne comprenant plus ni actif, ni passif ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 28 octobre 2024 en application de l’article 262-1 du Code Civil ;Prendre acte que Monsieur [J] [Q] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ;Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. 
 
Suivant ordonnance rapportant l’ordonnance de clôture, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 février 2026, ordonné la clôture de l'instruction au 28 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026. 

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 
Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.".
Les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Leur demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement. 
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". 
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 28 octobre 2024 et l’épouse y consent.

Par conséquent, en application de ces dispositions, à la demande de l’épouse et compte-tenu de la carence de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 octobre 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
 
Sur l'usage du nom de l'époux
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera constaté que Madame [E] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.

Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : 
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; 
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 

Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". 
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. 
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. 
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. 
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. 
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux disent n’y avoir lieu à partage et liquidation du régime matrimonial. Il en sera fait constat. 
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. 
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 
En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, 
Vu l'assignation en divorce du 23 décembre 2024 ; 
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
 Monsieur [J] [Q] né le 19 Février 1993 à ALES (30100), de nationalité française ;
Et de,
 Madame [N] [C] [A] [E] épouse [Q], née le 04 Mai 1999 à MÉRU (60110), de nationalité française ; 
Lesquels se sont mariés le 02 avril 2022 à ALES, sans contrat préalable. 
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 28 octobre 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; 
CONSTATE que Madame [E] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; 
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; 
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; 
CONSTATE qu’il n’y a lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ; 
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice.

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. 
Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 
 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 251, code de procedure civile 1126, code civil 267, code de procedure civile 1116, code de procedure civile 1378, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 270, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:27:37.043Z.