Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 31 août 2026, n° 25/01498
Exposé du litige
- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Monsieur [X] [W] et Madame [A] [E] se sont mariés le 12 octobre 2002 à CARCASSONE, après contrat de mariage reçu le 2 mai 2002 par Maître [X] [P], notaire à CARCASSONE. Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur [X] [W] a assigné Madame [A] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 2 décembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment : - attribué, la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [X] [W], à titre onéreux - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ; - condamné Monsieur [X] [W] à verser une pension alimentaire de 200€ par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 5 décembre 2025. * * * Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 19 mai 2025 notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sollicite en outre que : - la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce - Débouter Madame [A] [E] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire Madame [A] [E] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 2 avril 2025 notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce en application de l'article 233 du code civil ainsi que : - la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 8 avril 2025, date de la demande en divorce, - la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 56.411,46€ € ; et à défaut sous la forme de versements périodiques de 587,61 € par mois sur une période de 8 années avec une dernière échéance de 588,51€ ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123 alinéa 1er, 3 et 4 du code de procédure civile dispose que « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. […] En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. » En l’espèce, vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [A] [E] en date du 2 décembre 2025 et vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [X] [W] en date du 2 décembre 2025, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 8 avril 2025 en ce qu'il s'agit de la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur ce point. Sur la prestation compensatoire Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [A] [E] non datée, Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de la part de Monsieur [X] [W] , Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Il convient de rappeler que : - l'objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l'époux créancier par rapport à celui qu'il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ; - le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu'elles ne sont donc pas à prendre en compte ; - les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire. La situation actuelle de l'époux s’établit de la manière suivante : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 1100 €, selon PV de fixation de la rémunération de l’associé unique - une pension militaire de 1121.49 selon bulletin de pension de janvier 2025 ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) : - des échéances mensuelles de 1012 € pour un prêt immobilier selon tableau d’amortissement ; - des échéances mensuelles de 126 € de taxe foncière La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 0 €, selon ses déclarations et 956€ selon la déclaration d’impôt établie en 2024. Elle justifie être en attente de RSA - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) : Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. En l’espèce, Madame [A] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 56411.46 € à titre de prestation compensatoire en capital et à défaut par versements fractionnés de 587,61 € par mois pendant 8 années. Monsieur [X] [W] s’oppose à cette demande. Madame [A] [E] expose en substance avoir privilégié son couple à sa carrière à la demande de son conjoint et avoir refusé des opportunités professionnelles notamment en qualité de coiffeuse. Aujourd’hui, Madame [A] [E] décrit une situation de précarité caractérisée par une absence totale de revenus à l’exception du devoir de secours arbitré dans la procédure. Elle a effectué une demande de logement social et est en attente d RSA. Elle fournit une attestation au soutien de sa situation. Monsieur [X] [W] à l’inverse dispose de revenus stables et réguliers ainsi que d’une retraite assurée. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée en ce que la carrière de Monsieur [X] [W] est lucrative et a évolué avec constance alors que celle de Madame [A] [E] est inexistante et entièrement à construire. Cette disparité dont les signes étaient gommés du fait de la vie commune, prendra bien effet avec la fin du mariage. *** Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » En l'espèce, il est relevé que : - les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ; - le mariage a duré 26 ans, dont 25 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - l’époux exerce la profession de gérant de société et est retraité militaire - l’épouse n’exerce aucune profession depuis plusieurs années et ses droits à la retraite seront impactés ; - bien qu’ayant suivi une formation professionnelle, l’âge de Madame [A] [E] compromettent sérieusement les chances de cette dernière de retrouver une activité professionnelle, si bien que la disparité constatée est appelée à durer ; - les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'absence d'activité professionnelle de Madame [A] [E] aurait été dictée par l’autre époux ou aurait été choisie exclusivement par Madame [A] [E]. Aussi il y a lieu de considérer que cette situation est le fruit d'un choix de couple dont les conséquences financières s'assument également en commun au moment de la séparation. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [X] [W] à Madame [A] [E] d’une prestation sous la forme : - d’un capital d’un montant de 38.400 € dont Monsieur [X] [W], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 400 € par mois pendant 96 mois, avec indexation ; SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
Dispositif
- PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 8 avril 2025, Vu l’article 233 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [W] né le 20 juin 1972 à TONNEINS et de Madame [A] [E] née le 12 septembre 1974 à DZAMANDZAR (MADAGASCAR) mariés le 12 octobre 2002 à CARCASSONE ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 avril 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [A] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 38.400 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; sous forme de versements mensuels de 400 euros pendant 8 années ; DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de Monsieur [X] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Texte intégral
N° RG 25/01498 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFEP MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER ENTRE : Monsieur [X] [W] né le 20 Juin 1972 à TONNEINS (LOT-ET-GARONNE) 61 bis rue de l’Anse 97429 PETITE ILE représenté par Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET Madame [A] [E] épouse [W] née le 12 Septembre 1974 à DZAMANDZAR (MADAGASCAR) 61 bis rue de l’Anse 97429 PETITE ILE représentée par Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-2536 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 31 Août 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) ____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON et à Me Aurélie marie HOAREAU le : _____________________________________________________________________ - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Monsieur [X] [W] et Madame [A] [E] se sont mariés le 12 octobre 2002 à CARCASSONE, après contrat de mariage reçu le 2 mai 2002 par Maître [X] [P], notaire à CARCASSONE. Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur [X] [W] a assigné Madame [A] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 2 décembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment : - attribué, la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [X] [W], à titre onéreux - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ; - condamné Monsieur [X] [W] à verser une pension alimentaire de 200€ par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 5 décembre 2025. * * * Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 19 mai 2025 notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sollicite en outre que : - la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce - Débouter Madame [A] [E] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire Madame [A] [E] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 2 avril 2025 notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce en application de l'article 233 du code civil ainsi que : - la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 8 avril 2025, date de la demande en divorce, - la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 56.411,46€ € ; et à défaut sous la forme de versements périodiques de 587,61 € par mois sur une période de 8 années avec une dernière échéance de 588,51€ ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. *** - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123 alinéa 1er, 3 et 4 du code de procédure civile dispose que « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. […] En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. » En l’espèce, vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [A] [E] en date du 2 décembre 2025 et vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [X] [W] en date du 2 décembre 2025, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 8 avril 2025 en ce qu'il s'agit de la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur ce point. Sur la prestation compensatoire Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [A] [E] non datée, Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de la part de Monsieur [X] [W] , Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Il convient de rappeler que : - l'objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l'époux créancier par rapport à celui qu'il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ; - le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu'elles ne sont donc pas à prendre en compte ; - les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire. La situation actuelle de l'époux s’établit de la manière suivante : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 1100 €, selon PV de fixation de la rémunération de l’associé unique - une pension militaire de 1121.49 selon bulletin de pension de janvier 2025 ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) : - des échéances mensuelles de 1012 € pour un prêt immobilier selon tableau d’amortissement ; - des échéances mensuelles de 126 € de taxe foncière La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 0 €, selon ses déclarations et 956€ selon la déclaration d’impôt établie en 2024. Elle justifie être en attente de RSA - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) : Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. En l’espèce, Madame [A] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 56411.46 € à titre de prestation compensatoire en capital et à défaut par versements fractionnés de 587,61 € par mois pendant 8 années. Monsieur [X] [W] s’oppose à cette demande. Madame [A] [E] expose en substance avoir privilégié son couple à sa carrière à la demande de son conjoint et avoir refusé des opportunités professionnelles notamment en qualité de coiffeuse. Aujourd’hui, Madame [A] [E] décrit une situation de précarité caractérisée par une absence totale de revenus à l’exception du devoir de secours arbitré dans la procédure. Elle a effectué une demande de logement social et est en attente d RSA. Elle fournit une attestation au soutien de sa situation. Monsieur [X] [W] à l’inverse dispose de revenus stables et réguliers ainsi que d’une retraite assurée. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée en ce que la carrière de Monsieur [X] [W] est lucrative et a évolué avec constance alors que celle de Madame [A] [E] est inexistante et entièrement à construire. Cette disparité dont les signes étaient gommés du fait de la vie commune, prendra bien effet avec la fin du mariage. *** Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » En l'espèce, il est relevé que : - les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ; - le mariage a duré 26 ans, dont 25 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - l’époux exerce la profession de gérant de société et est retraité militaire - l’épouse n’exerce aucune profession depuis plusieurs années et ses droits à la retraite seront impactés ; - bien qu’ayant suivi une formation professionnelle, l’âge de Madame [A] [E] compromettent sérieusement les chances de cette dernière de retrouver une activité professionnelle, si bien que la disparité constatée est appelée à durer ; - les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'absence d'activité professionnelle de Madame [A] [E] aurait été dictée par l’autre époux ou aurait été choisie exclusivement par Madame [A] [E]. Aussi il y a lieu de considérer que cette situation est le fruit d'un choix de couple dont les conséquences financières s'assument également en commun au moment de la séparation. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [X] [W] à Madame [A] [E] d’une prestation sous la forme : - d’un capital d’un montant de 38.400 € dont Monsieur [X] [W], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 400 € par mois pendant 96 mois, avec indexation ; SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens. - PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 8 avril 2025, Vu l’article 233 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [W] né le 20 juin 1972 à TONNEINS et de Madame [A] [E] née le 12 septembre 1974 à DZAMANDZAR (MADAGASCAR) mariés le 12 octobre 2002 à CARCASSONE ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 avril 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [A] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 38.400 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; sous forme de versements mensuels de 400 euros pendant 8 années ; DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de Monsieur [X] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1123, code civil 275, code de procedure civile 201, code civil 267, code de procedure civile 1125, code civil 257-2, code de procedure civile 1074, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code de procedure civile 1123, code civil 275, code civil 267, code de procedure civile 1125, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code civil 275, code civil 267, code de procedure civile 1125, code civil 257-2, code civil 271, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Prononce le divorce accepté · n° 24/00564
en commun : code civil 275, code civil 267, code civil 271, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 23/00004
en commun : code de procedure civile 1123, code civil 267, code de procedure civile 1125, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code de procedure civile 1123, code civil 267, code de procedure civile 1125, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00755
en commun : code de procedure civile 1123, code civil 267, code de procedure civile 1125, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00965
en commun : code de procedure civile 1123, code civil 275, code de procedure civile 1125, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 275, code civil 267, code civil 257-2, code civil 271, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 252, code de procedure civile 1115
Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:47:19.302Z.