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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 31 juillet 2026, n° 26/01213

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Madame [S] [P] veuve [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] / [Adresse 8] à [Localité 1], comprenant notamment un garage dont l’entrée donne sur l’[Adresse 4]. 

Cet ensemble immobilier est assuré auprès de la société AXA France IARD, Madame [S] [P] veuve [Z] bénéficiant d’une assurance responsabilité civile à ce titre. 

Par jugement du 03 octobre 2024, l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (l’UDAF 31) a été désignée comme tutrice de Madame [S] [P] veuve [Z], laquelle est hébergée en EHPAD.

De leur côté, Madame [I] [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires occupants, avec leurs deux enfants, d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section AH n°[Cadastre 1]. 

Leur maison est mitoyenne, par son pignon, d’un garage/grange désaffecté élevé sur environ 7 mètres de hauteur pour une emprise au sol d’environ 150 m², sis [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 2], appartenant à Madame [S] [P] veuve [Z]. 

De l’autre côté, ce bâtiment est mitoyen de la maison de Monsieur [E] [D] (parcelle AH n°[Cadastre 3]). 

Le garage dudit ensemble immobilier s’est partiellement effondré le 26 juin 2026. 

Conformément à la procédure de péril imminent, la commune a sollicité, en urgence, devant le tribunal administratif de Toulouse la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 30 juin 2026, le tribunal a désigné Monsieur [B].
 
Aux termes de son rapport du 13 juillet 2026, l’expert a constaté l’effondrement et la dangerosité de l’immeuble.

Par ordonnance du 20 juillet 2026 (n° RG 26/625 et n° minute 26/777), Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 a été autorisée à assigner Madame [I] [K], Monsieur [E] [D] et la SA AXA FRANCE IARD en référé à heure indiquée. 

Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2026, Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 a assigné ceux-ci devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée.

Par ordonnance du 22 juillet 2026 (n° RG 26/633 et n° minute 26/811), Madame [I] [K] et Monsieur [N] [K] ont été autorisés à assigner la société MATMUT et L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE (UDAF 31) prise en son nom personnel et non pas en tant que tutrice de sa protégée en référé à heure indiquée. 

Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2026, Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 a assigné ceux-ci devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée.

Les affaires ont été évoquées à l'audience du 28 juillet 2026. 
 
Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31, dans ses conclusions et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :

désigner tel expert qu’il plaira, à l’exception de M. [V] [B] – dont la requérante sollicite le rejet compte tenu de sa connaissance déjà acquise et partielle de l’affaire, avec pour mission de : visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1], confirmer l’existence des désordres ou vices évoqués dans la présente instance et constatés, ainsi que dans tout document annexé, à savoir les pièces 1 à 12 à l’appui de l’assignation, d’en rechercher les causes et de vérifier l’origine des désordres déclarés, notamment s’ils sont imputables à la vétusté, à des défauts d’entretien ou à des travaux réalisés par les parties, etc., le cas échéant, de déterminer et de préciser les désordres imputables à chacune des parties et, le cas échéant, à des défauts/malfaçons de nature constructive, décrire les désordres et d’en indiquer la nature, décrire la nature des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, non conformité, malfaçons et d’en chiffrer le coût, dans le cas où il serait techniquement impossible de remédier audésox rdres constatés, d’évaluer la dépréciation subie par l’ouvrage, donner les éléments d’appréciation du trouble de jouissance subi par la requérante et tout occupant des immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1], objet du litige, se faire remettre par l'ensemble des parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants, définir les responsabilités de chacune des parties, répondre, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties, auxquelles seront communiqués, avant qu’il émette son avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs, notamment, aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l'accord susceptible d'intervenir entre les parties, plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,rejeter la demande de jonction avec les appels en cause des consorts [K], de la société MATMUT et de l’UDAF 31, compte tenu de l’urgence de désigner un expert judiciaire et du retard qu’entraînent ces appels en cause, alors qu’ils peuvent intervenir au cours des opérations d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit quant aux dépens.
De leur côté, Madame [I] [K] et Monsieur [N] [K] demandent au juge des référés, au visa des articles 66, 145, 232 et suivants, 325, 328, 330, 331, 484 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, L.511-1 et suivants, notamment L.511-9 et L.511-19, et L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 421 et 422, 1240, 1241, 1242, 1244, 1253 et 1641 et suivants du code civil, de :

recevoir Monsieur [N] [K] en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ; donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne saurait valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité ; ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en cause de la MATMUT et de l’UDAF 31, prise en son nom personnel, appelées à la même audience, et statuer par une seule et même ordonnance ; rejeter l’opposition adverse à la jonction ; désigner en qualité d’expert Monsieur [V] [B], architecte D.P.L.G., expert près la Cour d’appel de Toulouse et près la Cour administrative d’appel de Toulouse, déjà commis par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2026 et parfaitement informé de l’état des lieux ;rejeter la demande adverse tendant à voir désigner « tel expert qu’il plaira, à l’exception de M. [V] [B] », ensemble la proposition de désignation de MM. [A] ou [U], aucune cause de récusation ni aucun doute sur l’impartialité de l’expert n’étant caractérisé ; rectifier la mission proposée en ce qu’elle vise un immeuble sis « [Adresse 9] à [Localité 6] », étranger au litige, et dire que la mission portera sur les immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1], parcelles AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] ; compléter la mission de l’expert ainsi : décrire l’ensemble des désordres affectant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, les immeubles des parcelles AH [Cadastre 1] (époux [K]) et AH [Cadastre 3] (M. [D]), en préciser la nature, l’ampleur, l’antériorité ou le caractère récent, et le caractère évolutif ; dire si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, à l’effondrement du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et/ou au défaut d’entretien de celui-ci, en distinguant, le cas échéant, l’état antérieur des immeubles tel qu’il résulte des constatations du 2 juillet 2026 et des pièces produites ; dire si la ruine du bâtiment édifié sur la parcelle AH [Cadastre 2] trouve son origine dans un défaut d’entretien et/ou un vice de construction, au sens de l’article 1244 du code civil, en précisant l’ancienneté des désordres et leurs manifestations apparentes avant l’effondrement ; préconiser les mesures conservatoires urgentes nécessaires à la sauvegarde des immeubles mitoyens (étaiement, mise hors d’eau, consolidation du mur), en distinguant l’urgence de la réfection définitive ; réaliser ou faire réaliser le diagnostic parasitaire (insectes xylophages) des trois bâtiments, préconisé par Monsieur [B] dans son rapport du 13 juillet 2026 ; se prononcer sur l’habitabilité des immeubles mitoyens, sur les conditions et délais d’une réintégration, et donner tous éléments sur la durée prévisible des travaux ; chiffrer ou fournir tous éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que l’ensemble des préjudices subis par les parties, et notamment par les concluants : frais de relogement et d’hébergement, trouble de jouissance et privation d’usage, frais de déménagement, de garde-meuble et frais annexes, dépréciation éventuelle, ainsi que tous autres préjudices ; donner son avis sur l’historique d’entretien du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et sur le caractère prévisible et évitable de son effondrement au regard des alertes émises depuis octobre 2025. déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise communes et opposables à la MATMUT, assureur des concluants, et à l’UDAF de la Haute-Garonne, prise en son nom personnel, régulièrement appelées en la cause ; dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera intégralement supportée par la demanderesse ; impartir à l’expert un délai bref pour le dépôt de son rapport et l’autoriser à déposer une note d’étape sur les mesures conservatoires urgentes ; rejeter toute demande plus ample ou contraire ; statuer ce que de droit sur les dépens.
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE (UDAF 31) prise en son nom personnel a comparu par l'intermédiaire de l'une de ses salariées. Elle y explique avoir sollicité l'avocat de la structure et s'associer aux prétentions formulées par l'avocat de sa protégée. Elle n'a néanmoins pas constitué avocat au jour de l'audience.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [D], la SA AXA FRANCE IARD et la société MATMUT n'ont pas comparu à l'audience. Ils sont donc défaillants à la présente instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».

En l’espèce, il est de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°26/01213 et RG 26/01259 qui concernent le même litige.

Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.

L'accueil de la jonction rend sans objet le demande d'intervention volontaire formée par Monsieur [N] [K].


* Sur la demande d'expertise 

Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, aucune des parties ne s'oppose à la tenue d'une expertise judiciaire.

Les parties produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Alors que le périmètre de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure administrative est limité aux critères administratifs du péril imminent, il paraît en effet indispensable d'élargir les investigations, dans le cadre d'une expertise judiciaire, pour préserver les droits des parties.

La mission de l'expert sera libellée selon les modalités fixées dans le dispositif.

Compte tenu de l'urgence de la situation, liée au fait que les consorts [K] ont été contraints d'évacuer les lieux, il paraît indispensable de confier cette expertise au même expert judiciaire que celui désigné par le tribunal administratif. Il a l'immense avantage de connaître les lieux et la situation. En outre, aucun motif de suspicion légitime quant au respect de ses propres obligations déontologiques ne peut justifier qu'il soit écarté de la mesure à prendre.


* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles

Compte tenu de l'urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31, afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la mesure d'expertise, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. 

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade et sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS, 


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort : 

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :

[B] [V] 
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :

[U] [G]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2]

qui aura pour mission de :

se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées dûment convoquées et décrire l'immeuble, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, visiter et investiguer en présence des parties, les trois propriétés voisines,entendre tous sachants et recueillir toutes explications utiles auprès des partis, de leurs conseils, et de toutes personnes dont l'audition lui paraît nécessaire,procéder à toutes constatations utiles concernant l'état des immeubles,décrire et décrire l’ensemble des désordres et des vices affectant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, les immeubles des parcelles AH [Cadastre 2] (Mme [Z]), AH [Cadastre 1] (époux [K]) et AH [Cadastre 3] (M. [D]), en préciser la nature, l’ampleur, l’antériorité ou le caractère récent, et le caractère évolutif,prioritairement, préconiser les mesures conservatoires urgentes nécessaires à la sauvegarde des immeubles mitoyens (étaiement, mise hors d’eau, consolidation du mur), en distinguant l’urgence de la réfection définitive,se prononcer sur l’habitabilité des immeubles mitoyens, sur les conditions et délais d’une réintégration, et donner tous éléments sur la durée prévisible des travaux,rechercher les causes et vérifier l’origine des désordres déclarés, notamment s’ils sont imputables à la vétusté, à un défaut d’entretien et/ou un vice de construction, au sens de l’article 1244 du code civil ou à des travaux réalisés par les parties, ou d'autres causes qui peuvent ou non se cumuler,le cas échéant, déterminer et préciser les désordres imputables à chacune des parties et, le cas échéant, à des défauts/malfaçons de nature constructive, défaut d'entretien ou autres causes,dire si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, à l’effondrement du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et/ou au défaut d’entretien de celui-ci, en distinguant, le cas échéant, l’état antérieur des immeubles tel qu’il résulte des constatations du 2 juillet 2026 et des pièces produites,donner son avis sur l’historique d’entretien du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et sur le caractère prévisible et évitable de son effondrement au regard des alertes émises depuis octobre 2025,réaliser ou faire réaliser le diagnostic parasitaire (insectes xylophages) des trois bâtiments,définir les éventuelles responsabilités,préconiser la nature et l'ampleur des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, non conformité, malfaçons et d’en chiffrer le coût par devis,dans le cas où il serait techniquement impossible de remédier aux désordres constatés, évaluer la dépréciation subie par l’ouvrage pour propriétaire,chiffrer ou fournir tous éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que l’ensemble des préjudices subis par les différentes parties : frais de relogement et d’hébergement, trouble de jouissance et privation d’usage, frais de déménagement, de garde-meuble et frais annexes, dépréciation éventuelle, ainsi que tous autres préjudices,donner son avis sur la couverture assurantielle de chaque propriétaire face à ce sinistre,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31, qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) [XXXXXXXXXX02]

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;

AUTORISONS l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;

CONDAMONS Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 aux dépens de l'instance en référé, sauf récupération dans le cadre d'une instance au fond ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 31 juillet 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/01213 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK4L


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01213 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK4L
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Aurélien DELECROIX
à Me Fabienne FINATEU






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JUILLET 2026


DEMANDERESSE

Mme [S] [P] veuve [Z], demeurant à l’EHPAD [Etablissement 1], [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE (UDAF 31), demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS

SOCIÉTÉ MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), en sa qualité d’assureur multirisque habitation des requérants, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

défaillante

Mme [I] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1], pour signification NUTRITION et SANTE, [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [E] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] et actuellement camping de [Localité 1], sis [Adresse 6] - [Localité 1]

défaillant

SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]

défaillante

ASSOCIATION UDAF 31 (Union Départementale des Associations Familiales de la Haute-Garonne), prise en son nom personnel, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

défaillante


PARTIE INTERVENANTE 

M. [N] [K], intervenant volontaire dans le dossier RG 26/01213 et demandeur à l’appel en cause, RG 26/01259, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 28 juillet 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


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EXPOSE DU LITIGE


Madame [S] [P] veuve [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] / [Adresse 8] à [Localité 1], comprenant notamment un garage dont l’entrée donne sur l’[Adresse 4]. 

Cet ensemble immobilier est assuré auprès de la société AXA France IARD, Madame [S] [P] veuve [Z] bénéficiant d’une assurance responsabilité civile à ce titre. 

Par jugement du 03 octobre 2024, l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (l’UDAF 31) a été désignée comme tutrice de Madame [S] [P] veuve [Z], laquelle est hébergée en EHPAD.

De leur côté, Madame [I] [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires occupants, avec leurs deux enfants, d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section AH n°[Cadastre 1]. 

Leur maison est mitoyenne, par son pignon, d’un garage/grange désaffecté élevé sur environ 7 mètres de hauteur pour une emprise au sol d’environ 150 m², sis [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 2], appartenant à Madame [S] [P] veuve [Z]. 

De l’autre côté, ce bâtiment est mitoyen de la maison de Monsieur [E] [D] (parcelle AH n°[Cadastre 3]). 

Le garage dudit ensemble immobilier s’est partiellement effondré le 26 juin 2026. 

Conformément à la procédure de péril imminent, la commune a sollicité, en urgence, devant le tribunal administratif de Toulouse la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 30 juin 2026, le tribunal a désigné Monsieur [B].
 
Aux termes de son rapport du 13 juillet 2026, l’expert a constaté l’effondrement et la dangerosité de l’immeuble.

Par ordonnance du 20 juillet 2026 (n° RG 26/625 et n° minute 26/777), Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 a été autorisée à assigner Madame [I] [K], Monsieur [E] [D] et la SA AXA FRANCE IARD en référé à heure indiquée. 

Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2026, Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 a assigné ceux-ci devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée.

Par ordonnance du 22 juillet 2026 (n° RG 26/633 et n° minute 26/811), Madame [I] [K] et Monsieur [N] [K] ont été autorisés à assigner la société MATMUT et L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE (UDAF 31) prise en son nom personnel et non pas en tant que tutrice de sa protégée en référé à heure indiquée. 

Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2026, Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 a assigné ceux-ci devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée.

Les affaires ont été évoquées à l'audience du 28 juillet 2026. 
 
Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31, dans ses conclusions et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :

désigner tel expert qu’il plaira, à l’exception de M. [V] [B] – dont la requérante sollicite le rejet compte tenu de sa connaissance déjà acquise et partielle de l’affaire, avec pour mission de : visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1], confirmer l’existence des désordres ou vices évoqués dans la présente instance et constatés, ainsi que dans tout document annexé, à savoir les pièces 1 à 12 à l’appui de l’assignation, d’en rechercher les causes et de vérifier l’origine des désordres déclarés, notamment s’ils sont imputables à la vétusté, à des défauts d’entretien ou à des travaux réalisés par les parties, etc., le cas échéant, de déterminer et de préciser les désordres imputables à chacune des parties et, le cas échéant, à des défauts/malfaçons de nature constructive, décrire les désordres et d’en indiquer la nature, décrire la nature des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, non conformité, malfaçons et d’en chiffrer le coût, dans le cas où il serait techniquement impossible de remédier audésox rdres constatés, d’évaluer la dépréciation subie par l’ouvrage, donner les éléments d’appréciation du trouble de jouissance subi par la requérante et tout occupant des immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1], objet du litige, se faire remettre par l'ensemble des parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants, définir les responsabilités de chacune des parties, répondre, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties, auxquelles seront communiqués, avant qu’il émette son avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs, notamment, aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l'accord susceptible d'intervenir entre les parties, plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,rejeter la demande de jonction avec les appels en cause des consorts [K], de la société MATMUT et de l’UDAF 31, compte tenu de l’urgence de désigner un expert judiciaire et du retard qu’entraînent ces appels en cause, alors qu’ils peuvent intervenir au cours des opérations d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit quant aux dépens.
De leur côté, Madame [I] [K] et Monsieur [N] [K] demandent au juge des référés, au visa des articles 66, 145, 232 et suivants, 325, 328, 330, 331, 484 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, L.511-1 et suivants, notamment L.511-9 et L.511-19, et L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 421 et 422, 1240, 1241, 1242, 1244, 1253 et 1641 et suivants du code civil, de :

recevoir Monsieur [N] [K] en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ; donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne saurait valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité ; ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en cause de la MATMUT et de l’UDAF 31, prise en son nom personnel, appelées à la même audience, et statuer par une seule et même ordonnance ; rejeter l’opposition adverse à la jonction ; désigner en qualité d’expert Monsieur [V] [B], architecte D.P.L.G., expert près la Cour d’appel de Toulouse et près la Cour administrative d’appel de Toulouse, déjà commis par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2026 et parfaitement informé de l’état des lieux ;rejeter la demande adverse tendant à voir désigner « tel expert qu’il plaira, à l’exception de M. [V] [B] », ensemble la proposition de désignation de MM. [A] ou [U], aucune cause de récusation ni aucun doute sur l’impartialité de l’expert n’étant caractérisé ; rectifier la mission proposée en ce qu’elle vise un immeuble sis « [Adresse 9] à [Localité 6] », étranger au litige, et dire que la mission portera sur les immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1], parcelles AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] ; compléter la mission de l’expert ainsi : décrire l’ensemble des désordres affectant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, les immeubles des parcelles AH [Cadastre 1] (époux [K]) et AH [Cadastre 3] (M. [D]), en préciser la nature, l’ampleur, l’antériorité ou le caractère récent, et le caractère évolutif ; dire si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, à l’effondrement du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et/ou au défaut d’entretien de celui-ci, en distinguant, le cas échéant, l’état antérieur des immeubles tel qu’il résulte des constatations du 2 juillet 2026 et des pièces produites ; dire si la ruine du bâtiment édifié sur la parcelle AH [Cadastre 2] trouve son origine dans un défaut d’entretien et/ou un vice de construction, au sens de l’article 1244 du code civil, en précisant l’ancienneté des désordres et leurs manifestations apparentes avant l’effondrement ; préconiser les mesures conservatoires urgentes nécessaires à la sauvegarde des immeubles mitoyens (étaiement, mise hors d’eau, consolidation du mur), en distinguant l’urgence de la réfection définitive ; réaliser ou faire réaliser le diagnostic parasitaire (insectes xylophages) des trois bâtiments, préconisé par Monsieur [B] dans son rapport du 13 juillet 2026 ; se prononcer sur l’habitabilité des immeubles mitoyens, sur les conditions et délais d’une réintégration, et donner tous éléments sur la durée prévisible des travaux ; chiffrer ou fournir tous éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que l’ensemble des préjudices subis par les parties, et notamment par les concluants : frais de relogement et d’hébergement, trouble de jouissance et privation d’usage, frais de déménagement, de garde-meuble et frais annexes, dépréciation éventuelle, ainsi que tous autres préjudices ; donner son avis sur l’historique d’entretien du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et sur le caractère prévisible et évitable de son effondrement au regard des alertes émises depuis octobre 2025. déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise communes et opposables à la MATMUT, assureur des concluants, et à l’UDAF de la Haute-Garonne, prise en son nom personnel, régulièrement appelées en la cause ; dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera intégralement supportée par la demanderesse ; impartir à l’expert un délai bref pour le dépôt de son rapport et l’autoriser à déposer une note d’étape sur les mesures conservatoires urgentes ; rejeter toute demande plus ample ou contraire ; statuer ce que de droit sur les dépens.
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE (UDAF 31) prise en son nom personnel a comparu par l'intermédiaire de l'une de ses salariées. Elle y explique avoir sollicité l'avocat de la structure et s'associer aux prétentions formulées par l'avocat de sa protégée. Elle n'a néanmoins pas constitué avocat au jour de l'audience.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [D], la SA AXA FRANCE IARD et la société MATMUT n'ont pas comparu à l'audience. Ils sont donc défaillants à la présente instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».

En l’espèce, il est de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°26/01213 et RG 26/01259 qui concernent le même litige.

Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.

L'accueil de la jonction rend sans objet le demande d'intervention volontaire formée par Monsieur [N] [K].


* Sur la demande d'expertise 

Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, aucune des parties ne s'oppose à la tenue d'une expertise judiciaire.

Les parties produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Alors que le périmètre de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure administrative est limité aux critères administratifs du péril imminent, il paraît en effet indispensable d'élargir les investigations, dans le cadre d'une expertise judiciaire, pour préserver les droits des parties.

La mission de l'expert sera libellée selon les modalités fixées dans le dispositif.

Compte tenu de l'urgence de la situation, liée au fait que les consorts [K] ont été contraints d'évacuer les lieux, il paraît indispensable de confier cette expertise au même expert judiciaire que celui désigné par le tribunal administratif. Il a l'immense avantage de connaître les lieux et la situation. En outre, aucun motif de suspicion légitime quant au respect de ses propres obligations déontologiques ne peut justifier qu'il soit écarté de la mesure à prendre.


* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles

Compte tenu de l'urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31, afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la mesure d'expertise, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. 

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade et sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS, 


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort : 

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà : 

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :

[B] [V] 
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :

[U] [G]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2]

qui aura pour mission de :

se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées dûment convoquées et décrire l'immeuble, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, visiter et investiguer en présence des parties, les trois propriétés voisines,entendre tous sachants et recueillir toutes explications utiles auprès des partis, de leurs conseils, et de toutes personnes dont l'audition lui paraît nécessaire,procéder à toutes constatations utiles concernant l'état des immeubles,décrire et décrire l’ensemble des désordres et des vices affectant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, les immeubles des parcelles AH [Cadastre 2] (Mme [Z]), AH [Cadastre 1] (époux [K]) et AH [Cadastre 3] (M. [D]), en préciser la nature, l’ampleur, l’antériorité ou le caractère récent, et le caractère évolutif,prioritairement, préconiser les mesures conservatoires urgentes nécessaires à la sauvegarde des immeubles mitoyens (étaiement, mise hors d’eau, consolidation du mur), en distinguant l’urgence de la réfection définitive,se prononcer sur l’habitabilité des immeubles mitoyens, sur les conditions et délais d’une réintégration, et donner tous éléments sur la durée prévisible des travaux,rechercher les causes et vérifier l’origine des désordres déclarés, notamment s’ils sont imputables à la vétusté, à un défaut d’entretien et/ou un vice de construction, au sens de l’article 1244 du code civil ou à des travaux réalisés par les parties, ou d'autres causes qui peuvent ou non se cumuler,le cas échéant, déterminer et préciser les désordres imputables à chacune des parties et, le cas échéant, à des défauts/malfaçons de nature constructive, défaut d'entretien ou autres causes,dire si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, à l’effondrement du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et/ou au défaut d’entretien de celui-ci, en distinguant, le cas échéant, l’état antérieur des immeubles tel qu’il résulte des constatations du 2 juillet 2026 et des pièces produites,donner son avis sur l’historique d’entretien du bâtiment sis parcelle AH [Cadastre 2] et sur le caractère prévisible et évitable de son effondrement au regard des alertes émises depuis octobre 2025,réaliser ou faire réaliser le diagnostic parasitaire (insectes xylophages) des trois bâtiments,définir les éventuelles responsabilités,préconiser la nature et l'ampleur des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, non conformité, malfaçons et d’en chiffrer le coût par devis,dans le cas où il serait techniquement impossible de remédier aux désordres constatés, évaluer la dépréciation subie par l’ouvrage pour propriétaire,chiffrer ou fournir tous éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que l’ensemble des préjudices subis par les différentes parties : frais de relogement et d’hébergement, trouble de jouissance et privation d’usage, frais de déménagement, de garde-meuble et frais annexes, dépréciation éventuelle, ainsi que tous autres préjudices,donner son avis sur la couverture assurantielle de chaque propriétaire face à ce sinistre,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31, qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) [XXXXXXXXXX02]

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;

AUTORISONS l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;

CONDAMONS Madame [S] [P] veuve [Z], prise en la personne de son représentant légal, son tuteur, l'UDAF 31 aux dépens de l'instance en référé, sauf récupération dans le cadre d'une instance au fond ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 31 juillet 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L511-19, code de la construction et de l'habitation L521-1, code civil 1253, code civil 1244, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 235, code de procedure civile 328, code civil 422, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:47:46.316Z.