notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 8 juin 2026, n° 22/00657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016, Monsieur [T] [F], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Hérault) a entrepris des travaux d’aménagement des combles de son immeuble par dépose de la charpente et couverture, afin de créer une terrasse.

En mars 2018 il s’est produit sous les intempéries un effondrement du plancher, ce qui a conduit le maire de la commune à prononcer un arrêté de péril le 16 mars 2018. Les consorts [E] - [S], propriétaires mitoyens de l’immeuble de Monsieur [F], ont connu d’importants désordres, dont la présente juridiction a eu à connaître (jugement du 14 novembre 2024 - pièce n° 14 des demandeurs).

Les époux [O] et [G] [Z], dont la maison d’habitation est également mitoyenne de l’immeuble de Monsieur [F], déclarent avoir eu à subir des chutes de matériaux sur la toiture de leur remise, occasionnant notamment des infiltrations d’eau.

C’est ainsi que par requête du 19 avril 2019, ils ont sollicité le juge administratif de [Localité 8], pour désignation de l’expert déjà précédemment missionné pour connaître des suites de l’effondrement. Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge a désigné Monsieur [G] [W] à cette fin (pièce n° 2).

En son rapport du 31 janvier 2020 (pièce n° 3) l’expert [W], tenant la chronologie des divers désordres constatés a considéré qu’ils étaient imputables à
« 1 — Monsieur [F] propriétaire n° 7 [et non 9 comme il est dit par erreur au rapport] [Adresse 5] : 
75 %
• Pour avoir entrepris des travaux avec méconnaissance des conséquences sur la stabilité du volume concerné et des mitoyennetés.
2- La Commune de [Localité 7] : 25 %
• Pour avoir trop tardé à prendre en charge les travaux de stabilité du volume sinistré ayant contribué à une aggravation de l'action des intempéries entre 2016 et 2019. » (p. 9).

Le 26 août 2021 le conseil des époux [Z] a mis en demeure Monsieur [F] et son assureur PACIFICA (pièces n°° 6 & 7) de leur payer 6061,12 €, représentant 75 % de la somme qui leur est due, décomposée comme suit
§ en dédommagement des frais de réparation de la toiture : 3498€,
§ des travaux complémentaires liés à des désordres
apparus postérieurement à l’expertise 2304,50 €,
§ frais d’expertise 278,99 €,
§ outre 2000 € de frais d’instance.

Après vaine recherche d’une conciliation (pièces n°8 & 9), les époux [Z] ont résolu d’engager la présente instance.

Par actes d’huissier des 22 février et 3 mars 2022, remis à personne morale pour le premier et déposé en l’étude pour le second, Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner la SA PACIFICA et Monsieur [T] [F] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
- condamner Monsieur [F], garanti par son assureur. la compagnie PACIFICA, au paiement
¤ de la somme de 2623,50 € au titre des travaux de reprise évalués par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d'expertise,
¤ de la somme de 1728,38 € au titre des travaux complémentaires apparus nécessaires après dépôt du rapport d'expertise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la mise en demeure,
¤ de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 ¤ des entiers dépens de la procédure pendante mais également des frais d'expertise mis à la charge Madame et Monsieur [Z] à hauteur de 209,24€ ;

à titre subsidiaire
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de dire si les travaux complémentaires ayant fait l'objet du devis du 25 octobre 2020 sont apparus nécessaires postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance du 16 juin 2022 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, différée au 13 octobre 2022, et fixé l’affaire pour dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe le 20 octobre 2022.

Par jugement avant dire-droit prononcé le 30 décembre 2022 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 février 2023, aux fins de débats sur la régularité de l’assignation délivrée à Monsieur [F] compte tenu des diligences de l’huissier, et le cas échéant, délivrer nouvelle citation à l’intéressé.

Par acte du 18 janvier 2023, déposé en l’étude, les époux [Z] ont fait assigner à nouveau Monsieur [T] [F].

Nouvelle assignation, remise cette fois à personne, lui a été délivrée le 13 juillet 2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, avec clôture différée au 30 mars 2026, pour dépôt des dossiers au greffe le 13 avril 2026.

En ses écritures, Monsieur [F] souhaite entendre
- débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire
- condamner la SA PACIFICA à relever et garantir Monsieur [T] [F] de toutes condamnations à intervenir ;
- débouter la SA PACIFICA de I' ensemble de leurs demandes comme injustes et mal fondées ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [Z] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En ses conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 4 avril 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal

au principal
- de constater que le contrat de PACIFICA est inapplicable à l'espèce, à la fois pour défaut d'aléa, faute dolosive de Monsieur [F] et au titre de la mobilisation d'une clause d'exclusion de garantie conventionnelle tenant aux travaux réalisés par Monsieur [F] sur un immeuble existant, relevant de la garantie obligatoire ;
en conséquence
- dire et juger que le contrat de PACIFICA n'est pas mobilisable par les époux [Z] en qualité de tiers, ni par Monsieur [F] en qualité d'assuré ;
- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être portée contre la compagnie PACIFICA mais uniquement contre Monsieur [F] sans recours de celui-ci au titre d'une garantie ;
- mettre hors de cause la compagnie PACIFICA ;
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie PACIFICA ;
- débouter Monsieur [F] de toutes ces demandes ;

à titre subsidiaire
- constater l'existence de clauses d'exclusion de garantie qui s'opposent à toute mobilisation du contrat PACIFICA en l'espèce ;

en conséquence
- mettre hors de cause la compagnie PACIFICA ;
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie PACIFICA ;
- débouter Monsieur [F] de toutes ces demandes ;

à titre infiniment subsidiaire
- constater que les réclamations des consorts [Z] doivent être limitées à la somme de 2624 €, laquelle somme ne peut être mise qu'à la charge de Monsieur [F] ;
- débouter les consorts [Z] d'une demande d'expertise complémentaire au contradictoire de PACIFICA tenant le caractère manifestement voué à l'échec de toute demande indemnitaire en suivant, compte tenu de l'argumentation développée ;

en tout état de cause
- constater que le Maire a pris un arrêté de péril qui n'a pas été suivi d'un arrêté de mise en sécurité du bien notamment en indiquant qu'à défaut pour le propriétaire des lieux de procéder aux travaux la commune y procéderait aux frais du propriétaire ;
- renvoyer les parties à la saisine du tribunal administratif pour constater la responsabilité de la commune pour son défaut d'action dans la gestion de ce sinistre ;
- condamner tout succombant à payer à la compagnie PACIFICA, qui oppose depuis l'origine du dossier une absence de garantie possible sur ces différents critères, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En leurs dernières écritures, les époux [Z], et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (MAIF), intervenante volontaire, demandent
- d’accueillir et déclarer l'intervention volontaire de la MAIF ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement à Monsieur et Madame [Z] de la somme 2623,50 € au titre des travaux de reprise évalués par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement à Monsieur et Madame [Z] de la somme de 1728,38 € au titre des travaux complémentaires apparus nécessaires après dépôt du rapport d'expertise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement à la MAIF de la somme de 1320 € au titre des travaux complémentaires apparus nécessaires après dépôt du rapport d'expertise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA à payer la somme de 3000 € à Monsieur et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement des entiers dépens de la procédure pendante mais également aux frais d'expertise mis à la charge Madame et Monsieur [Z] à hauteur de 209,24 € ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

à titre subsidiaire et avant dire-droit
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de dire si les travaux complémentaires ayant fait l'objet du devis du 25 octobre 2020 sont apparus nécessaires postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 Mai 2026 puis prorogé au 08 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire
Pour justifier de l’intervention volontaire prétendue de la MAIF, les demandeurs versent en pièce n° 12 une attestation sommaire supposée démontrer que Monsieur [G] [Z] lui aurait déclaré un sinistre le 15 mars 2018.

Ce document qui ne comporte ni le n° de sociétaire de Monsieur [Z], ni les mentions légales obligatoires pour une société sur un document commercial, obligations mentionnées aux articles R 123-237 et R 123-238 du Code de commerce, ne saurait emporter la conviction.

La correspondance du 6 octobre 2021 (pièce n° 17) non signée et comportant même lacune ne peut y suppléer.

Dans ces conditions le tribunal rejettera l’intervention volontaire de la MAIF, faute de qualité à agir.

Sur la responsabilité de Monsieur [F]
Monsieur [F] conteste les demandes des époux [Z], motif invoqué que les demandeurs se réfèrent à la fois les troubles anormaux de voisinage et de l’article 1244 du Code civil qui dispose que
«Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »,
et qu’ils cumulent ainsi les fondements légaux.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, pris en ses alinéas 1er et second
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».

En l’espèce, toute mesure prise que les demandeurs n’invoquent expressément que le trouble anormal de voisinage, tel qu’envisagé à l’article 1253 du Code civil, il n’en demeure pas moins que ce trouble peut résulter de la ruine du bâtiment, tel que visée par l’article 1244 du même code qui, ne précise pas s’il s’agit de dommages aux personnes ou aux biens (par hypothèse voisins). La référence à ces deux fondements juridiques, n’est donc pas à exclure.

Monsieur [F] est donc infondé en son argumentation de droit.

Sur le plan factuel, il n’est pas contesté que la toiture de la remise ait subi des dégradations à raison de la chute de matériaux sur la toiture de leur remise. Ces chutes sont imputables à une mauvaise appréciation de la stabilité du volume. Monsieur [F] se borne à exiger que les demandeurs justifient de la déclaration du sinistre auprès de leur propre assureur, ce qui sans portée juridique sur la question de sa responsabilité.

Cette responsabilité, retenue par l’expert [W] en son rapport du 31 janvier 2020, a été fixée à 
75 % à l’égard de Monsieur [F], le surplus étant imputé aux retards pris par la commune de [Localité 7] dans la sécurisation du site.

Les travaux nécessaires à la réfection du toit ont été chiffrés à 3498 € suivant devis de l’entreprise [J] [C] (pièce n° 15), montant validé par l’expert. C’est le coût de réfection qui sera retenu par le tribunal.

S’agissant des frais prétendument liés à des dommages complémentaires apparus après expertise, les demandeurs se bornent à produire un devis de l’entreprise [J] [C] (pièce n° 16) qui concerne la nécessité de bâchage (sans autre détail ni justification) en date du 3 octobre 2021 (et non 25 octobre 2020 comme il a pu être dit dans leurs écritures ). Cette demande ne saurait être retenue en l’état.

Subsidiairement les époux [Z] sollicitent une expertise complémentaire pour en justifier. Cependant en application de l’alinéa 2 de l’article 146 du Code de procédure civile
« En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». Or les époux [Z] se gardent de détailler les dommages complémentaires et ne mentionnent pas ce qui y ferait obstacle.

Dans ces conditions la demande d’expertise complémentaire sera rejetée.

En définitive Monsieur [T] [F] sera condamné à payer Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] somme de 2623,50 € (75 % de 3498 €) en dédommagement de frais de réparation de la toiture de leur remise. S’agissant de l’indexation des coûts retenus il incombe aux demandeurs de justifier la valeur de l’indice de référence BT01 à la date sollicitée, ce qu’ils omettent de faire. Dans ces conditions la demande d’indexation sera rejetée.

Sur la garantie de PACIFICA
Se fondant sur l’article L 121-15 du Code des assurances, PACIFICA rappelle que l’absence d’aléa rend le contrat d’assurance nul et de nul effet. Cependant lorsqu’en cours de contrat l’aléa n’existe plus, c’est-à-dire que la survenance du sinistre est certaine ou déterminée par la volonté de l’assuré, la jurisprudence considère que la garantie de l’assureur dans le cadre d’une police multirisques habitation ne peut être mobilisée.

C’est donc à juste titre que PACIFICA soutient que le sinistre en question provoqué par des travaux initiés par le propriétaire sur un bien dont il connaissait l’état de vétusté relève du seul comportement de son assuré, Monsieur [F]. Ce qui constitue une faute dolosive (conscience du caractère inéluctable des conséquence dommageables) au sens de l’article L 113-1 du même code, dont l’assureur ne répond pas.

Subsidiairement PACIFICA fait observer que, dans le cadre des travaux engagés, ce dernier devait souscrire une assurance dommages-ouvrages et responsabilité décennale, assurance obligatoire en application de l’article L 242-1 du Code des assurances en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage. Ce que manifestement Monsieur [F] a négligé de faire.

En conséquence la SA PACIFICA sera mise hors de cause et Monsieur [F] débouté de ses demandes de relevé et garantie par PACIFICA d’éventuelles condamnations.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F], succombant, sera condamné à 75 % des dépens, en ce compris les frais d’expertise mis à la charge de Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 209,24 € (75 % de 278,99 € suivant ordonnance de taxe du 26 février 2020 de la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier), en application, de l’article 696 du Code de procédure civile.

En considération des frais irrépétibles que Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [T] [F] sera condamné à leur payer une somme cependant modérée à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Par ailleurs sur des considérations analogues, il convient de condamner Monsieur [T] [F] d’une part, ainsi que Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] solidairement d’autre part, à payer chacun à la SA PACIFICA une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu à inviter Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] à se pourvoir devant le Tribunal administratif.

Enfin le tribunal voit aucun obstacle à l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, tel qu’envisagé à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l’intervention volontaire de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

DÉCLARE Monsieur [T] [F] responsable à 75 % des dommages subis par Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] sur leur immeuble ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] la somme de 2623,50 € (DEUX MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en dédommagement des frais de réfection de leur toiture ;

MET HORS DE CAUSE la SA PACIFICA et déboute de ce chef Monsieur [T] [F] de ses demandes tendant à entendre condamner PACIFICA à le relever et garantir de ses condamnations dans la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à 75 % des dépens, en ce compris une somme de 209,24 € représentant 75 % de frais d’expertise taxés à leur charge par ordonnance du 26 février 2020 de la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) et 500 € (CINQ CENTS EUROS) à la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] à payer à la SA PACIFICA une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur les fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/328

AFFAIRE : N° RG 22/00657 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SMI


Jugement Rendu le 08 Juin 2026


DEMANDEURS :

Madame [O] [Z]
née le 07 juin 1964 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [G] [Z]
né le 21 mai 1943 à [Localité 3] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS :

Monsieur [T] [F]
né le 26 Septembre 1983 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par : Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties


1 copie dossier

le 

 
[Localité 6]

Représentée par : Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emlie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :




Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 différée en ses effets au 30 Mars 202,6 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT : 

Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016, Monsieur [T] [F], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Hérault) a entrepris des travaux d’aménagement des combles de son immeuble par dépose de la charpente et couverture, afin de créer une terrasse.

En mars 2018 il s’est produit sous les intempéries un effondrement du plancher, ce qui a conduit le maire de la commune à prononcer un arrêté de péril le 16 mars 2018. Les consorts [E] - [S], propriétaires mitoyens de l’immeuble de Monsieur [F], ont connu d’importants désordres, dont la présente juridiction a eu à connaître (jugement du 14 novembre 2024 - pièce n° 14 des demandeurs).

Les époux [O] et [G] [Z], dont la maison d’habitation est également mitoyenne de l’immeuble de Monsieur [F], déclarent avoir eu à subir des chutes de matériaux sur la toiture de leur remise, occasionnant notamment des infiltrations d’eau.

C’est ainsi que par requête du 19 avril 2019, ils ont sollicité le juge administratif de [Localité 8], pour désignation de l’expert déjà précédemment missionné pour connaître des suites de l’effondrement. Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge a désigné Monsieur [G] [W] à cette fin (pièce n° 2).

En son rapport du 31 janvier 2020 (pièce n° 3) l’expert [W], tenant la chronologie des divers désordres constatés a considéré qu’ils étaient imputables à
« 1 — Monsieur [F] propriétaire n° 7 [et non 9 comme il est dit par erreur au rapport] [Adresse 5] : 
75 %
• Pour avoir entrepris des travaux avec méconnaissance des conséquences sur la stabilité du volume concerné et des mitoyennetés.
2- La Commune de [Localité 7] : 25 %
• Pour avoir trop tardé à prendre en charge les travaux de stabilité du volume sinistré ayant contribué à une aggravation de l'action des intempéries entre 2016 et 2019. » (p. 9).

Le 26 août 2021 le conseil des époux [Z] a mis en demeure Monsieur [F] et son assureur PACIFICA (pièces n°° 6 & 7) de leur payer 6061,12 €, représentant 75 % de la somme qui leur est due, décomposée comme suit
§ en dédommagement des frais de réparation de la toiture : 3498€,
§ des travaux complémentaires liés à des désordres
apparus postérieurement à l’expertise 2304,50 €,
§ frais d’expertise 278,99 €,
§ outre 2000 € de frais d’instance.

Après vaine recherche d’une conciliation (pièces n°8 & 9), les époux [Z] ont résolu d’engager la présente instance.

Par actes d’huissier des 22 février et 3 mars 2022, remis à personne morale pour le premier et déposé en l’étude pour le second, Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner la SA PACIFICA et Monsieur [T] [F] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
- condamner Monsieur [F], garanti par son assureur. la compagnie PACIFICA, au paiement
¤ de la somme de 2623,50 € au titre des travaux de reprise évalués par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d'expertise,
¤ de la somme de 1728,38 € au titre des travaux complémentaires apparus nécessaires après dépôt du rapport d'expertise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la mise en demeure,
¤ de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 ¤ des entiers dépens de la procédure pendante mais également des frais d'expertise mis à la charge Madame et Monsieur [Z] à hauteur de 209,24€ ;

à titre subsidiaire
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de dire si les travaux complémentaires ayant fait l'objet du devis du 25 octobre 2020 sont apparus nécessaires postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance du 16 juin 2022 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, différée au 13 octobre 2022, et fixé l’affaire pour dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe le 20 octobre 2022.

Par jugement avant dire-droit prononcé le 30 décembre 2022 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 février 2023, aux fins de débats sur la régularité de l’assignation délivrée à Monsieur [F] compte tenu des diligences de l’huissier, et le cas échéant, délivrer nouvelle citation à l’intéressé.

Par acte du 18 janvier 2023, déposé en l’étude, les époux [Z] ont fait assigner à nouveau Monsieur [T] [F].

Nouvelle assignation, remise cette fois à personne, lui a été délivrée le 13 juillet 2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, avec clôture différée au 30 mars 2026, pour dépôt des dossiers au greffe le 13 avril 2026.

En ses écritures, Monsieur [F] souhaite entendre
- débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire
- condamner la SA PACIFICA à relever et garantir Monsieur [T] [F] de toutes condamnations à intervenir ;
- débouter la SA PACIFICA de I' ensemble de leurs demandes comme injustes et mal fondées ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [Z] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En ses conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 4 avril 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal

au principal
- de constater que le contrat de PACIFICA est inapplicable à l'espèce, à la fois pour défaut d'aléa, faute dolosive de Monsieur [F] et au titre de la mobilisation d'une clause d'exclusion de garantie conventionnelle tenant aux travaux réalisés par Monsieur [F] sur un immeuble existant, relevant de la garantie obligatoire ;
en conséquence
- dire et juger que le contrat de PACIFICA n'est pas mobilisable par les époux [Z] en qualité de tiers, ni par Monsieur [F] en qualité d'assuré ;
- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être portée contre la compagnie PACIFICA mais uniquement contre Monsieur [F] sans recours de celui-ci au titre d'une garantie ;
- mettre hors de cause la compagnie PACIFICA ;
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie PACIFICA ;
- débouter Monsieur [F] de toutes ces demandes ;

à titre subsidiaire
- constater l'existence de clauses d'exclusion de garantie qui s'opposent à toute mobilisation du contrat PACIFICA en l'espèce ;

en conséquence
- mettre hors de cause la compagnie PACIFICA ;
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie PACIFICA ;
- débouter Monsieur [F] de toutes ces demandes ;

à titre infiniment subsidiaire
- constater que les réclamations des consorts [Z] doivent être limitées à la somme de 2624 €, laquelle somme ne peut être mise qu'à la charge de Monsieur [F] ;
- débouter les consorts [Z] d'une demande d'expertise complémentaire au contradictoire de PACIFICA tenant le caractère manifestement voué à l'échec de toute demande indemnitaire en suivant, compte tenu de l'argumentation développée ;

en tout état de cause
- constater que le Maire a pris un arrêté de péril qui n'a pas été suivi d'un arrêté de mise en sécurité du bien notamment en indiquant qu'à défaut pour le propriétaire des lieux de procéder aux travaux la commune y procéderait aux frais du propriétaire ;
- renvoyer les parties à la saisine du tribunal administratif pour constater la responsabilité de la commune pour son défaut d'action dans la gestion de ce sinistre ;
- condamner tout succombant à payer à la compagnie PACIFICA, qui oppose depuis l'origine du dossier une absence de garantie possible sur ces différents critères, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En leurs dernières écritures, les époux [Z], et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (MAIF), intervenante volontaire, demandent
- d’accueillir et déclarer l'intervention volontaire de la MAIF ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement à Monsieur et Madame [Z] de la somme 2623,50 € au titre des travaux de reprise évalués par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement à Monsieur et Madame [Z] de la somme de 1728,38 € au titre des travaux complémentaires apparus nécessaires après dépôt du rapport d'expertise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement à la MAIF de la somme de 1320 € au titre des travaux complémentaires apparus nécessaires après dépôt du rapport d'expertise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA à payer la somme de 3000 € à Monsieur et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [F] et la compagnie PACIFICA au paiement des entiers dépens de la procédure pendante mais également aux frais d'expertise mis à la charge Madame et Monsieur [Z] à hauteur de 209,24 € ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

à titre subsidiaire et avant dire-droit
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de dire si les travaux complémentaires ayant fait l'objet du devis du 25 octobre 2020 sont apparus nécessaires postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 Mai 2026 puis prorogé au 08 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire
Pour justifier de l’intervention volontaire prétendue de la MAIF, les demandeurs versent en pièce n° 12 une attestation sommaire supposée démontrer que Monsieur [G] [Z] lui aurait déclaré un sinistre le 15 mars 2018.

Ce document qui ne comporte ni le n° de sociétaire de Monsieur [Z], ni les mentions légales obligatoires pour une société sur un document commercial, obligations mentionnées aux articles R 123-237 et R 123-238 du Code de commerce, ne saurait emporter la conviction.

La correspondance du 6 octobre 2021 (pièce n° 17) non signée et comportant même lacune ne peut y suppléer.

Dans ces conditions le tribunal rejettera l’intervention volontaire de la MAIF, faute de qualité à agir.

Sur la responsabilité de Monsieur [F]
Monsieur [F] conteste les demandes des époux [Z], motif invoqué que les demandeurs se réfèrent à la fois les troubles anormaux de voisinage et de l’article 1244 du Code civil qui dispose que
«Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »,
et qu’ils cumulent ainsi les fondements légaux.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, pris en ses alinéas 1er et second
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».

En l’espèce, toute mesure prise que les demandeurs n’invoquent expressément que le trouble anormal de voisinage, tel qu’envisagé à l’article 1253 du Code civil, il n’en demeure pas moins que ce trouble peut résulter de la ruine du bâtiment, tel que visée par l’article 1244 du même code qui, ne précise pas s’il s’agit de dommages aux personnes ou aux biens (par hypothèse voisins). La référence à ces deux fondements juridiques, n’est donc pas à exclure.

Monsieur [F] est donc infondé en son argumentation de droit.

Sur le plan factuel, il n’est pas contesté que la toiture de la remise ait subi des dégradations à raison de la chute de matériaux sur la toiture de leur remise. Ces chutes sont imputables à une mauvaise appréciation de la stabilité du volume. Monsieur [F] se borne à exiger que les demandeurs justifient de la déclaration du sinistre auprès de leur propre assureur, ce qui sans portée juridique sur la question de sa responsabilité.

Cette responsabilité, retenue par l’expert [W] en son rapport du 31 janvier 2020, a été fixée à 
75 % à l’égard de Monsieur [F], le surplus étant imputé aux retards pris par la commune de [Localité 7] dans la sécurisation du site.

Les travaux nécessaires à la réfection du toit ont été chiffrés à 3498 € suivant devis de l’entreprise [J] [C] (pièce n° 15), montant validé par l’expert. C’est le coût de réfection qui sera retenu par le tribunal.

S’agissant des frais prétendument liés à des dommages complémentaires apparus après expertise, les demandeurs se bornent à produire un devis de l’entreprise [J] [C] (pièce n° 16) qui concerne la nécessité de bâchage (sans autre détail ni justification) en date du 3 octobre 2021 (et non 25 octobre 2020 comme il a pu être dit dans leurs écritures ). Cette demande ne saurait être retenue en l’état.

Subsidiairement les époux [Z] sollicitent une expertise complémentaire pour en justifier. Cependant en application de l’alinéa 2 de l’article 146 du Code de procédure civile
« En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». Or les époux [Z] se gardent de détailler les dommages complémentaires et ne mentionnent pas ce qui y ferait obstacle.

Dans ces conditions la demande d’expertise complémentaire sera rejetée.

En définitive Monsieur [T] [F] sera condamné à payer Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] somme de 2623,50 € (75 % de 3498 €) en dédommagement de frais de réparation de la toiture de leur remise. S’agissant de l’indexation des coûts retenus il incombe aux demandeurs de justifier la valeur de l’indice de référence BT01 à la date sollicitée, ce qu’ils omettent de faire. Dans ces conditions la demande d’indexation sera rejetée.

Sur la garantie de PACIFICA
Se fondant sur l’article L 121-15 du Code des assurances, PACIFICA rappelle que l’absence d’aléa rend le contrat d’assurance nul et de nul effet. Cependant lorsqu’en cours de contrat l’aléa n’existe plus, c’est-à-dire que la survenance du sinistre est certaine ou déterminée par la volonté de l’assuré, la jurisprudence considère que la garantie de l’assureur dans le cadre d’une police multirisques habitation ne peut être mobilisée.

C’est donc à juste titre que PACIFICA soutient que le sinistre en question provoqué par des travaux initiés par le propriétaire sur un bien dont il connaissait l’état de vétusté relève du seul comportement de son assuré, Monsieur [F]. Ce qui constitue une faute dolosive (conscience du caractère inéluctable des conséquence dommageables) au sens de l’article L 113-1 du même code, dont l’assureur ne répond pas.

Subsidiairement PACIFICA fait observer que, dans le cadre des travaux engagés, ce dernier devait souscrire une assurance dommages-ouvrages et responsabilité décennale, assurance obligatoire en application de l’article L 242-1 du Code des assurances en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage. Ce que manifestement Monsieur [F] a négligé de faire.

En conséquence la SA PACIFICA sera mise hors de cause et Monsieur [F] débouté de ses demandes de relevé et garantie par PACIFICA d’éventuelles condamnations.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F], succombant, sera condamné à 75 % des dépens, en ce compris les frais d’expertise mis à la charge de Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 209,24 € (75 % de 278,99 € suivant ordonnance de taxe du 26 février 2020 de la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier), en application, de l’article 696 du Code de procédure civile.

En considération des frais irrépétibles que Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [T] [F] sera condamné à leur payer une somme cependant modérée à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Par ailleurs sur des considérations analogues, il convient de condamner Monsieur [T] [F] d’une part, ainsi que Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] solidairement d’autre part, à payer chacun à la SA PACIFICA une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu à inviter Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] à se pourvoir devant le Tribunal administratif.

Enfin le tribunal voit aucun obstacle à l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, tel qu’envisagé à l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l’intervention volontaire de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

DÉCLARE Monsieur [T] [F] responsable à 75 % des dommages subis par Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] sur leur immeuble ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] la somme de 2623,50 € (DEUX MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en dédommagement des frais de réfection de leur toiture ;

MET HORS DE CAUSE la SA PACIFICA et déboute de ce chef Monsieur [T] [F] de ses demandes tendant à entendre condamner PACIFICA à le relever et garantir de ses condamnations dans la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à 75 % des dépens, en ce compris une somme de 209,24 € représentant 75 % de frais d’expertise taxés à leur charge par ordonnance du 26 février 2020 de la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [O] [Z] et Monsieur [Z] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) et 500 € (CINQ CENTS EUROS) à la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] à payer à la SA PACIFICA une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur les fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1253, code des assurances L242-1, code civil 1244, code des assurances L121-15, code de commerce R123-238, code de commerce R123-237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:24:03.767Z.