Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/01472
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°42995395339001 signée le 11 octobre 2022, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à Mme [L] [V] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]) et M. [O], [A] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 4 570 euros, au taux débiteur annuel fixe de 8,89 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 10,13 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 113,49 euros, hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2022. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024, mis en demeure les emprunteurs de rembourser les échéances impayées d’un montant de 514,40 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 11 avril 2025, la société CMOI a fait assigner Mme et M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire,: la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l’assignation, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner solidairement Mme et M. [M] à lui payer la somme de 4 652,70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,89 % l’an à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner solidairement Mme et M. [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner solidairement Mme et M. [M] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026. Lors de l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, ainsi que la cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant au défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur. En outre, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, il a mis en demeure la société demanderesse de produire la lettre d’acceptation du prêteur et la lettre de déchéance du terme. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 9 février 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle a indiqué que la déchéance du terme a été prononcée par l’assignation. En défense, Mme et M. [M] ont comparu en personne à l’ensemble des audiences. Le 9 février 2026, ils ont sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser la somme mensuelle de 200 euros. Ils ont précisé que M. [M] perçoit un salaire de 4 000 euros par mois, que Mme [M] ne travaille pas, qu’ils participent au financement des études supérieures de leurs filles à hauteur de 600 euros par mois et qu’ils supportent le remboursement de deux autres prêts, l’un immobilier à hauteur de 1 186 euros par mois et l’autre à la consommation à hauteur de 364 euros par mois. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 10 mai 2023. La présente action ayant été engagée par exploits de commissaire de justice remis le 11 avril 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 11 octobre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 octobre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 octobre 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 25 octobre 2022 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la régularité de la déchéance du terme En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, la société demanderesse a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024, mis en demeure les défendeurs de rembourser leur impayé sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée aux termes de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure. Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de quinze jours accordé suivant mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que les défendeurs, comparants, n’ont pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et ne rapportent pas la preuve d’une reprise de paiements. Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée à la date de l’assignation. Sur la déchéance du droit aux intérêts Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signé par les défendeurs le 11 octobre 2022, leur carte nationale d’identité, leurs bulletins de paie des mois d’août et septembre 2022, une facture eau ainsi que les preuves de consultation du FICP. La pérennité de l’emploi de M. [M] et la réalité de ses revenus ont été vérifiées. Cependant, force est de constater que l’établissement de crédit n’a procédé à aucune vérification relative à leurs charges étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’ils ont deux enfants à charge et sont tenus par le remboursement d’autres crédits. Par ailleurs, si la société CMOI produit deux documents rendant compte de la consultation au FICP, lesquels correspondent au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, le juge peut légitimement s’interroger sur le risque d'homonymie eu égard aux mentions manquantes (second prénom de M. [M] et lieux de naissance de Mme et M. [M]). La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Mme et M. [M] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 3 948,15 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 4 570 euros, - sous déduction du versement réalisé au titre des échéances de prêt personnel : 621,85 euros. Par conséquent, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme et M. [M] sollicitent des délais de paiement et proposent de rembourser la somme de 200 euros par mois. Il ressort des débats que M. [M] perçoit un salaire de 4 000 euros par mois, que Mme [M] ne travaille pas, qu’ils participent au financement des études supérieures de leurs filles à hauteur de 600 euros par mois et qu’ils supportent le remboursement de deux autres prêts, l’un immobilier à hauteur de 1 186 euros par mois et l’autre à la consommation à hauteur de 364 euros par mois. La somme mensuelle proposée leur permettrait de rembourser leur dette dans le délai légal de grâce de 2 ans, et ils ont un reste à vivre pour deux de 1850 euros. Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande en délais de paiement et les modalités du remboursement seront détaillées dans le présent dispositif. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Mme et M. [M], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [L] [V] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]) et M. [O], [A] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; DECLARE la déchéance du terme du contrat personnel n°42995395339001 conclu le 11 octobre 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [L] [V] épouse [M], et M. [O], [A] [M] acquise à la date de l’assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°42995395339001 conclu le 11 octobre 2022 entre Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] et la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 948,15 (trois mille neuf cent quarante-huit et quinze centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; AUTORISE Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 200 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION N° RG 25/01472 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPS - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/01472 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPS N° MINUTE : 26/00378 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 2] Tous deux comparant en personne DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026 DÉCISION : Contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me MENDES-GIL (via Me BOYER-ROZE) CCC à [O] [M] et [L] [V] épse [M] Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°42995395339001 signée le 11 octobre 2022, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à Mme [L] [V] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]) et M. [O], [A] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 4 570 euros, au taux débiteur annuel fixe de 8,89 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 10,13 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 113,49 euros, hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2022. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024, mis en demeure les emprunteurs de rembourser les échéances impayées d’un montant de 514,40 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 11 avril 2025, la société CMOI a fait assigner Mme et M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire,: la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l’assignation, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner solidairement Mme et M. [M] à lui payer la somme de 4 652,70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,89 % l’an à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner solidairement Mme et M. [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner solidairement Mme et M. [M] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026. Lors de l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, ainsi que la cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant au défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur. En outre, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, il a mis en demeure la société demanderesse de produire la lettre d’acceptation du prêteur et la lettre de déchéance du terme. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 9 février 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle a indiqué que la déchéance du terme a été prononcée par l’assignation. En défense, Mme et M. [M] ont comparu en personne à l’ensemble des audiences. Le 9 février 2026, ils ont sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser la somme mensuelle de 200 euros. Ils ont précisé que M. [M] perçoit un salaire de 4 000 euros par mois, que Mme [M] ne travaille pas, qu’ils participent au financement des études supérieures de leurs filles à hauteur de 600 euros par mois et qu’ils supportent le remboursement de deux autres prêts, l’un immobilier à hauteur de 1 186 euros par mois et l’autre à la consommation à hauteur de 364 euros par mois. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 10 mai 2023. La présente action ayant été engagée par exploits de commissaire de justice remis le 11 avril 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 11 octobre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 octobre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 octobre 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 25 octobre 2022 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la régularité de la déchéance du terme En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, la société demanderesse a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024, mis en demeure les défendeurs de rembourser leur impayé sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée aux termes de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure. Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de quinze jours accordé suivant mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que les défendeurs, comparants, n’ont pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et ne rapportent pas la preuve d’une reprise de paiements. Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée à la date de l’assignation. Sur la déchéance du droit aux intérêts Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signé par les défendeurs le 11 octobre 2022, leur carte nationale d’identité, leurs bulletins de paie des mois d’août et septembre 2022, une facture eau ainsi que les preuves de consultation du FICP. La pérennité de l’emploi de M. [M] et la réalité de ses revenus ont été vérifiées. Cependant, force est de constater que l’établissement de crédit n’a procédé à aucune vérification relative à leurs charges étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’ils ont deux enfants à charge et sont tenus par le remboursement d’autres crédits. Par ailleurs, si la société CMOI produit deux documents rendant compte de la consultation au FICP, lesquels correspondent au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, le juge peut légitimement s’interroger sur le risque d'homonymie eu égard aux mentions manquantes (second prénom de M. [M] et lieux de naissance de Mme et M. [M]). La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Mme et M. [M] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 3 948,15 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 4 570 euros, - sous déduction du versement réalisé au titre des échéances de prêt personnel : 621,85 euros. Par conséquent, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme et M. [M] sollicitent des délais de paiement et proposent de rembourser la somme de 200 euros par mois. Il ressort des débats que M. [M] perçoit un salaire de 4 000 euros par mois, que Mme [M] ne travaille pas, qu’ils participent au financement des études supérieures de leurs filles à hauteur de 600 euros par mois et qu’ils supportent le remboursement de deux autres prêts, l’un immobilier à hauteur de 1 186 euros par mois et l’autre à la consommation à hauteur de 364 euros par mois. La somme mensuelle proposée leur permettrait de rembourser leur dette dans le délai légal de grâce de 2 ans, et ils ont un reste à vivre pour deux de 1850 euros. Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande en délais de paiement et les modalités du remboursement seront détaillées dans le présent dispositif. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Mme et M. [M], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [L] [V] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]) et M. [O], [A] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; DECLARE la déchéance du terme du contrat personnel n°42995395339001 conclu le 11 octobre 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [L] [V] épouse [M], et M. [O], [A] [M] acquise à la date de l’assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°42995395339001 conclu le 11 octobre 2022 entre Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] et la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 948,15 (trois mille neuf cent quarante-huit et quinze centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; AUTORISE Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 200 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] épouse [M] et M. [O], [A] [M] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION N° RG 25/01472 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPS - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
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