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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 28 juillet 2026, n° 23/00070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 04 juillet 2005
Déposée et enregistrée au greffe le 05 mai 2023
N° RG 23/00070 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5DI
 

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 juillet 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire 
En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023 [F] [L] a saisi le Tribunal foncier aux fins de partage de terres situées à Haapiti (Moorea) mentionnées comme dépendant de la succession de sa mère [U] [UB], décédée le 12 janvier 2015. 

La requête était dirigée contre les personnes suivantes :

- [V] [E], fils de sa sœur [WG] [FU] décédée le 5 mars 2018 ;

- Le curateur aux successions et biens vacants en représentation de [G] [L] épouse [D], [K] [L]-[M] et [WI] [L], enfants de son frère [UQ] [L], décédé le 23 avril 2022 ;

- Sa sœur [J] [L] ;

- Son frère [W] [L] ;

- Son frère [O] [L],

- Son frère [X] [L],

- Sa sœur [U] [L],

- Son frère [T] [L],

- Son frère [Y] [CB].


Par exploits d’huissier des 2 octobre, 19 et 22 décembre 2023, 24 janvier et 11 juillet2024, le requérant a fait assigner les personnes suivantes :

- Le curateur aux successions et biens vacants,

- [K], [O] et [X] [L], 

- [V] [E],

- [XU] [L]-[GH].

[GT] [FF] [E] [ZB], fille de [WG] [FU], a par ailleurs écrit au tribunal par courrier reçu le 17 novembre 2023.

Par écrits notifiés aux parties le 27 décembre 2023, [HV] [GO] épouse [L] est intervenue volontairement es qualité d’épouse de [UQ] [L], décédé.

Par ordonnance du 18 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 26 juin suivant.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 10 septembre 2025 [F] [L] demande au tribunal, au visa des articles 816 et 843 du Code civil et de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019, de :

- Ordonner le partage des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B domaine VARARI sises à Haapiti (Moorea) en 10 lots d’égale valeur

- Lui attribuer préférentiellement le lot C cadastré KB 70 pour 816 m2

- Dire que les donations seront rapportées à la succession

- Débouter [W] [L] de sa demande de rapport à succession de son occupation du lot C cadastré KB 70

- Requalifier la vente du 6 juin 1995 de la parcelle E par [U] [UB] à [XX] [OK] épouse [L] en donation déguisée rapportable à la succession

- Désigner un notaire pour procéder au partage

- Désigner si nécessaire un expert pour estimer les parcelles

- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles

- Faire distraction des dépens au profit de Maître Hina TRACQUI-PYANET


Il explique que, de son vivant, sa mère a divisé le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B et a fait donation de plusieurs parcelles à huit de ses dix enfants. Il fonde sa demande de requalification de la vente d’une des parcelles effectuée par sa mère sur le prix dérisoire et sur le fait que l’acquéreur – [XX] [OK] – a épouse six mois après leur frère [W]. 

S’agissant de son occupation d’une partie des terres successorales, il rejette tout rapport au motif que les autres ayants droit ont aussi occupé leur lot avant le décès de sorte qu’il n’a eu aucun avantage à faire de même. Il considère en revanche remplir les conditions d’une attribution préférentielle, précisant avoir fait construire une maison sur la parcelle concernée. 

Il répond par ailleurs à l’objection tirée d’un partage partiel que les consorts [L] ne prouvent pas l’existence d’autres terres successorales. 

Il considère également dans le corps de ses écritures que l’intervention de [HV] [GO] épouse [L] est irrecevable faute de prouver sa qualité d’ayant droit de [UQ] [L]. 

Il réfute toute nullité fondée sur le non-respect de l’article 449-8-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, au motif que ce texte ne s’applique qu’en cas de partage par souche. Il précise ne pas avoir réussi à retrouver tous les ayants droit. 

● Par conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 23 janvier 2026 [W] [L] demande au tribunal, au visa des articles 815, 825, 845, 1403 et 1405 du Code civil et des articles 1er, 406, 407 et 676-7 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :

- Déclarer l’intervention volontaire de [HV] [GO] veuve [L] irrecevable 
 
- Ordonner le partage du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B domaine VARARI à raison d’1/10e chacun entre les dix enfants de [U] [UB] ou leurs ayants droit

- Ordonner le rapport des libéralités réalisées par [U] [UB]

- Désigner l’Etude BUIRETTE-CHIN FOO pour procéder aux opérations de partage 

- Débouter [F] [L] de sa demande de requalification de la vente du 6 juin 1995

- Condamner solidairement [F] [L], [X] [L], [K] [L]-[M], [G] [L] épouse [D], [XU] [GH]-[L] épouse [NK], [J] [L], [O] [L], [U] [L] et [V] [E] à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il souligne que [HV] [GO] ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit de [UQ] [L].






Il rappelle les donations effectuées à certains enfants par sa mère et exige leur rapport à succession, englobant également la libéralité dont a bénéficié selon lui [F] [L] en occupant gratuitement une partie de la terre. A cet égard il souligne que les autres ayants droit ont certes également occupé des parties de la terre, mais en vertu d’actes translatifs de propriété. 

Il souligne que la vente de 1995 a bien donné lieu au versement d’un prix, qu’il ne considère pas comme dérisoire, et qu’en tout état de cause le rapport n’est du que par un héritier, ce que n’est pas l’acquéreur [XX] [OK]. 

Il souhaite la désignation comme notaire commis de l’Etude BUIRETTE-CHIN FOO au motif qu’elle semble détenir des fonds devant revenir à la succession.

Il s’oppose à la désignation d’un médiateur.

● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées aux parties ls 23 et 24 juin 2025, [X] [L], [K] [L]-[M], [G] [L] épouse [D], [XU] [GH]-[L] épouse [NK], [J] [L], [O] [L] et [U] [L] demandent au tribunal de :

- Ordonner une médiation foncière

- Juger irrecevable la demande de rapport de [F] [L]

- Juger n’y avoir lieu à partage

- Débouter [F] [L] de ses demandes

Ils soutiennent que la demande de [F] [L] est une demande de partage partiel, et en concluent que les demandes de rapport sont irrecevables.

Ils soutiennent également que la terre a déjà été amiablement partagée par-devant notaire. 

● Par écrits reçus au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, [FF] [E] [ZB] indique ne pas s’opposer à la demande de partage, ni à celle d’un médiateur.

● Par écrits reçus au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, [T] [L] indique ne pas s’opposer à la demande de partage, ni à celle d’un médiateur.

● Dans des écrits notifiés aux parties le 30 octobre 2023, le curateur aux successions et biens vacants indique qu’il appartient au requérant d’effectuer les recherches pour retrouver [G] [L] épouse [D] et [K] [L]-[M].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur l’intervention volontaire de [HV] [GO] épouse [L]

Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une intervention volontaire est recevable au fond du moment que l’intervenant volontaire justifie d’un intérêt légitime à la procédure. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l’absence d’attribution légale de l’action, toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. Ainsi en présence d’une demande de partage, l’absence de preuve par le demandeur de la transmission successorale du droit de propriété sur les terres dont il demande le partage et donc de sa qualité de propriétaire n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action mais une condition de son succès. Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 45 du même code.

En l’espèce il n’est pas contesté que [HV] [GO] était l’épouse de [UQ] [L], décédé, et il n’est pas établi qu’un divorce aurait été prononcé. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.


II – Sur la demande de médiation

L’article 449-24 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne permet au tribunal foncier de désigner un médiateur qu’avec l’accord des parties.

En l’espèce des parties, dont [W] [L], s’opposent expressément à cette désignation. La demande de médiation ne pourra dès lors qu’être rejetée.


III – Sur la demande de partage

L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Conformément à l’article 838 du Code civil, ce partage ne peut être partiel qu’en cas d’accord de tous les indivisaires sur ce point.

Sur le plan procédural le partage judiciaire par tête implique, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause. 

En l’espèce, le requérant sollicite le partage « des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) » en dix lots de valeur égale entre les ayants droit de [U] [UB] épouse [CB] (page 15 de ses dernières conclusions). 




S’agissant de la preuve de la propriété du bien objet de la demande de partage il produit, au soutien de sa demande :

- Un acte notarié de partage du 2 octobre 1980 transcrit le 22 octobre 1980, par lequel a été attribué à la De Cujus le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B d’une superficie de 4ha 76a 40ca sis à Haapiti-Moorea, grevé d’usufruit au profit de son père [VF] [UB], sans aucune précision sur l’éventuel décès ultérieur de celui-ci ;

- Huit actes notariés de donation de la part de la De Cujus portant sur le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B effectués expressément en avancement d’hoirie respectivement à ses enfants [WG] (lot J 1 cadastré KB 73 pour 1 200 m2 dénommée lot E), [J] (lots I 1.1 et 1.2 cadastré KB 72 pour 890 m2 – lot D et 76 pour 210 m2-lot H), [UQ] (lot H cadastré KB 94 pour 829 m2), [T] (lot D cadastré KB 97 pour 816 m2), Rautea (lot B cadastré KB 98 pour 816 m2), [U] [I] (lot 2a cadastré KB 117 pour 810 m2 et lot 2b cadastré KB 121 pour 210 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), [X] (lot F cadastré KB 96 pour 816 m2 et lot 10 cadastré SB 144 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), et Charles (lot 11 cadastré SB 143 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2, 1/3 d’un chemin de servitude cadastré SB 146 pour 1052 m2) ;

- Des extraits de plan cadastral faisant état de divisions de parcelles, mentionnant des numéros cadastraux de certaines parcelles données aux enfants différents de ceux indiqués dans les actes de donation sans aucune explication de la part du requérant, et indiquant à la matrice que [U] [UB] veuve [CB] serait propriétaire des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B suivantes : KB 71 et KB 75, dont pourtant une partie indivise a été donnée à certains de ses enfants selon les donations sus-visées ; KB 70, KB 74, KB 113, KB 114, KB 115, KB 117, KB 120 et KB 121. 

Devant ces documents produits sans aucune explication, le tribunal n’est pas mis en mesure de s’assurer que les seules parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B n’ayant pas fait l’objet d’actes translatifs de propriété – et donc encore indivises entre les ayants droit de [U] [UB] veuve [CB] – sont bien les parcelles dont un extrait de plan cadastral la mentionnant comme propriétaire à la matrice est produit.

De plus, le requérant ne produit pas le compte hypothécaire de la De Cujus, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de savoir si la succession ne comportait que des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, alors que certains héritiers soutiennent qu’elle avait d’autres biens et semblent s’opposer, dans leurs conclusions, à un partage partiel (page 3 des conclusions de Maître Brice DUMAS).






Dans ces conditions la demande de partage de « parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B » sans plus de précision sur l’identification précise de la liste de ces parcelles demeurées dans l’indivision successorale, et sans preuve qu’il s’agit des seuls actifs de la succession de [U] [UB] veuve [CB], ne pourra qu’être déclarée irrecevable.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande d’attribution préférentielle – l’attribution préférentielle étant une modalité du partage – ni d’ordonner le rapport des donations – mécanisme jouant automatiquement dans le cadre du partage, ni de désigner un notaire commis pour le partage et un expert en évaluation des immeubles successoraux. 


IV – Sur la requalification de la vente de 1995 

Selon les termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale. Le rapport n’est dû que par le bénéficiaire personnel de la libéralité. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut du rapport successoral de démontrer l’existence d’une libéralité, impliquant un élément matériel – un appauvrissement du gratifiant et un enrichissement du gratifié – et un élément intentionnel – l’intention libérale du gratifiant-.

En l’espèce [F] [L] sollicite la requalification de la vente réalisée par [U] [UB] veuve [CB] le 6 juin 1995 en donation déguisée, afin de voir appliquer le mécanisme du rapport successoral. Cependant l’acquéreur mentionné dans l’acte est [XX] [OK], qui n’est aucunement héritière de [U] [UB] veuve [CB].

Il s’ensuit qu’à l’évidence, aucun mécanisme de rapport successoral ne saurait être appliqué à cet acte. Au surplus, [F] [L] n’apporte, comme élément tendant à établir l’existence d’un prix de vente dérisoire, que la preuve d’une revente du bien trois ans plus tard à un prix nettement supérieur ; cet élément est largement insuffisant, alors qu’il ressort de la lecture de l’acte de vente de 1995 et du compte hypothécaire de l’acquéreur – seuls documents produits par le requérant - que le bien semble avoir été acheté nu et qu’il a été revendu avec des constructions, à savoir une maison.


Sa demande sera donc rejetée. 










V – Sur la demande de rapport de l’occupation par [F] d’une partie de la parcelle 

Ainsi que cela a été précédemment indiqué, le rapport successoral ne concerne que les libéralités effectuées par le De Cujus au profit de l’un de ses héritiers, et il implique que soit démontré, par celui qui invoque ce mécanisme, l’existence d’une libéralité et donc, notamment, l’intention libérale du De Cujus. Cette intention libérale ne découle pas nécessairement de la mise à disposition gratuite d’un terrain. 

En l’espèce [W] [L] sollicite le rapport de l’avantage indirect résultant, pour [F] [L], de son occupation gratuite d’une parcelle du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B. Cependant le seul fait d’occupation, qui n’est pas contesté, ne suffisant pas à établir l’intention libérale de [U] [UB] veuve [CB], cette demande, en l’absence d’autre élément de preuve, ne pourra qu’être rejetée. 


VI – Sur les autres demandes et les dépens

Il sera relevé que le curateur ne sollicite pas expressément sa mise hors de cause ; celle-ci ne pourra donc pas être prononcée.

Les parties sollicitant une indemnisation au titre des frais irrépétibles succombant dans leurs demandes principales, ces demandes seront également rejetées. 

Les dépens seront laissés à la charge du requérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :

DECLARE recevable l’intervention volontaire de [HV] [GO]

REJETTE la demande de médiation, faute d’accord unanime des parties

DECLARE irrecevable la demande de partage de parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) 

DEBOUTE [F] [L] de sa demande de requalification de la vente réalisée le 6 juin 1995 par [U] [UB] veuve [CB] au profit de [XX] [OK] en donation déguisée et le DEBOUTE de sa demande de rapport successoral de cet acte








DEBOUTE [W] [L] de sa demande de rapport successoral de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite par [F] [L] d’une partie du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) 

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE [F] [L] aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.


Le Greffier, Le Président,



 Christian WHITE Laure BELANGER
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 28 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00070 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5DI - 28A
AFFAIRE : [F] [S] [L] C/ [V] [H] [E], [G] [Q] [L] épouse [D], [K] [A] [L]-[M], [J] [Z] [L], [W] [C] [N] [L], [O] [P] [L], [X] [B] [L], [U] [I] [L], [T] [H] [L], [Y] [R] [A] [CB]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
siégeant à PAPEETE

-SECTION 3-

JUGEMENT N° RG 23/00070 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5DI

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [S] [L]
né le 29 Mars 1963 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant HAAPITI PK 32,600 côté montagne 
BP 80106 HAAPITI (98729) 
représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de POLYNESIE


DEFENDEURS :

Monsieur [V] [H] [E]
né le 30 Août 1977 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant FAAA PAMATAI HILLS 
BP 41 234 FARE TONY (9813) 
assigné à personne le 24 janvier 2024
comparant

Madame [G] [Q] [L] épouse [D]
née le 23 Septembre 1980 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant PAPEETE LES MAMAIAS lot n° 104 -
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [K] [A] [L]-[M]
né le 24 Août 1986 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant PAPARA PK 34,300 côté mer 
assigné à personne le 19 décembre 2023
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE





Madame [J] [Z] [L]
née le 16 Mars 1959 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant HAAPITI PK 32,600 côté montagne 
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [W] [C] [N] [L]
né le 08 Mai 1960 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant PIRAE, AUTE 
représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [O] [P] [L]
né le 11 Juillet 1961 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant HAAPITI PK 31,80000 côté montagne - VARARI
assigné à l’étude de Me [MI] le 22 décembre 2023
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [X] [B] [L]
né le 16 Mai 1964 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant HAAPITI PK 32,600 côté montagne 
BP 1534 PAPETOAI (98729) 
assigné à personne le 19 décembre 2023
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [U] [I] [L]
née le 26 Juin 1965 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant HAAPITI PK 32,600 côté mer
BP 1578 PAPETOAI (98728) 
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [T] [H] [L]
né le 05 Décembre 1966 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant MOOREA PK 32,800 côté montagne 
BP 80046 HAAPITI (98729) 
non comparant, a conclu

Monsieur [Y] [R] [A] [CB]
né le 09 Janvier 1972 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant MAHINA 
comparant






APPELEES EN CAUSE 

Mme LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS, venant en représentation de :
[G] [Q] [L] épouse [D], née le 23 septembre 1980 à PAPEETE ; [K] [A] [L]-[M], né le 24 août 1986 à PAPEETE ; [WI] [RC] [L], né le 9 novembre 1983 à PAPEETE et décédé le 19 juillet 2006 à HAAPITI (Tous trois ayants droit de [UQ] [OC] [L], né le 3 mars 1958 à MOOREA et décédé le 23 avril 2022 à MOOREA), dont le siège social est sis Immeuble TE FENUA -BP 114 PAPEETE (98713)
assignée à personne habilitée à signer l’acte le 2 octobre 2023
comparante

Madame [XU] [GG] [L]-[GH]
née le 12 Décembre 1975 à PAPEETE 
de nationalité Française
demeurant ARUE PK 3,500 côté mer quartier DEANE 
BP 5 120 PIRAE (98716) 
assignée à personne le 11 juillet 2024
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE


INTERVENANTES VOLONTAIRES 

Madame [HV] [GO] veuve [L]
née le 22 Janvier 1957 à MAKATEA 
de nationalité Française
demeurant ARUE PK 3,500 
BP 5120 PIRAE (98716) 
non comparante

Madame [GT] [FF] [E] [ZB]
née le 25 Décembre 1973 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant 9730 YELLOW SHADOW AVENUE - 89149 LAS VEGAS
non comparante

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 26 juin 2026, à 14 heures, 

PRESIDENT : 
Laure BELANGER 
JUGES ASSESSEURS :
Vetea LIAUZUN

Bénédicte LUCIANI
GREFFIER : 
Christian WHITE






PROCEDURE

Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 04 juillet 2005
Déposée et enregistrée au greffe le 05 mai 2023
N° RG 23/00070 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5DI
 

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 juillet 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire 
En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023 [F] [L] a saisi le Tribunal foncier aux fins de partage de terres situées à Haapiti (Moorea) mentionnées comme dépendant de la succession de sa mère [U] [UB], décédée le 12 janvier 2015. 

La requête était dirigée contre les personnes suivantes :

- [V] [E], fils de sa sœur [WG] [FU] décédée le 5 mars 2018 ;

- Le curateur aux successions et biens vacants en représentation de [G] [L] épouse [D], [K] [L]-[M] et [WI] [L], enfants de son frère [UQ] [L], décédé le 23 avril 2022 ;

- Sa sœur [J] [L] ;

- Son frère [W] [L] ;

- Son frère [O] [L],

- Son frère [X] [L],

- Sa sœur [U] [L],

- Son frère [T] [L],

- Son frère [Y] [CB].


Par exploits d’huissier des 2 octobre, 19 et 22 décembre 2023, 24 janvier et 11 juillet2024, le requérant a fait assigner les personnes suivantes :

- Le curateur aux successions et biens vacants,

- [K], [O] et [X] [L], 

- [V] [E],

- [XU] [L]-[GH].

[GT] [FF] [E] [ZB], fille de [WG] [FU], a par ailleurs écrit au tribunal par courrier reçu le 17 novembre 2023.

Par écrits notifiés aux parties le 27 décembre 2023, [HV] [GO] épouse [L] est intervenue volontairement es qualité d’épouse de [UQ] [L], décédé.

Par ordonnance du 18 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 26 juin suivant.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 10 septembre 2025 [F] [L] demande au tribunal, au visa des articles 816 et 843 du Code civil et de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019, de :

- Ordonner le partage des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B domaine VARARI sises à Haapiti (Moorea) en 10 lots d’égale valeur

- Lui attribuer préférentiellement le lot C cadastré KB 70 pour 816 m2

- Dire que les donations seront rapportées à la succession

- Débouter [W] [L] de sa demande de rapport à succession de son occupation du lot C cadastré KB 70

- Requalifier la vente du 6 juin 1995 de la parcelle E par [U] [UB] à [XX] [OK] épouse [L] en donation déguisée rapportable à la succession

- Désigner un notaire pour procéder au partage

- Désigner si nécessaire un expert pour estimer les parcelles

- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles

- Faire distraction des dépens au profit de Maître Hina TRACQUI-PYANET


Il explique que, de son vivant, sa mère a divisé le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B et a fait donation de plusieurs parcelles à huit de ses dix enfants. Il fonde sa demande de requalification de la vente d’une des parcelles effectuée par sa mère sur le prix dérisoire et sur le fait que l’acquéreur – [XX] [OK] – a épouse six mois après leur frère [W]. 

S’agissant de son occupation d’une partie des terres successorales, il rejette tout rapport au motif que les autres ayants droit ont aussi occupé leur lot avant le décès de sorte qu’il n’a eu aucun avantage à faire de même. Il considère en revanche remplir les conditions d’une attribution préférentielle, précisant avoir fait construire une maison sur la parcelle concernée. 

Il répond par ailleurs à l’objection tirée d’un partage partiel que les consorts [L] ne prouvent pas l’existence d’autres terres successorales. 

Il considère également dans le corps de ses écritures que l’intervention de [HV] [GO] épouse [L] est irrecevable faute de prouver sa qualité d’ayant droit de [UQ] [L]. 

Il réfute toute nullité fondée sur le non-respect de l’article 449-8-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, au motif que ce texte ne s’applique qu’en cas de partage par souche. Il précise ne pas avoir réussi à retrouver tous les ayants droit. 

● Par conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 23 janvier 2026 [W] [L] demande au tribunal, au visa des articles 815, 825, 845, 1403 et 1405 du Code civil et des articles 1er, 406, 407 et 676-7 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :

- Déclarer l’intervention volontaire de [HV] [GO] veuve [L] irrecevable 
 
- Ordonner le partage du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B domaine VARARI à raison d’1/10e chacun entre les dix enfants de [U] [UB] ou leurs ayants droit

- Ordonner le rapport des libéralités réalisées par [U] [UB]

- Désigner l’Etude BUIRETTE-CHIN FOO pour procéder aux opérations de partage 

- Débouter [F] [L] de sa demande de requalification de la vente du 6 juin 1995

- Condamner solidairement [F] [L], [X] [L], [K] [L]-[M], [G] [L] épouse [D], [XU] [GH]-[L] épouse [NK], [J] [L], [O] [L], [U] [L] et [V] [E] à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il souligne que [HV] [GO] ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit de [UQ] [L].






Il rappelle les donations effectuées à certains enfants par sa mère et exige leur rapport à succession, englobant également la libéralité dont a bénéficié selon lui [F] [L] en occupant gratuitement une partie de la terre. A cet égard il souligne que les autres ayants droit ont certes également occupé des parties de la terre, mais en vertu d’actes translatifs de propriété. 

Il souligne que la vente de 1995 a bien donné lieu au versement d’un prix, qu’il ne considère pas comme dérisoire, et qu’en tout état de cause le rapport n’est du que par un héritier, ce que n’est pas l’acquéreur [XX] [OK]. 

Il souhaite la désignation comme notaire commis de l’Etude BUIRETTE-CHIN FOO au motif qu’elle semble détenir des fonds devant revenir à la succession.

Il s’oppose à la désignation d’un médiateur.

● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées aux parties ls 23 et 24 juin 2025, [X] [L], [K] [L]-[M], [G] [L] épouse [D], [XU] [GH]-[L] épouse [NK], [J] [L], [O] [L] et [U] [L] demandent au tribunal de :

- Ordonner une médiation foncière

- Juger irrecevable la demande de rapport de [F] [L]

- Juger n’y avoir lieu à partage

- Débouter [F] [L] de ses demandes

Ils soutiennent que la demande de [F] [L] est une demande de partage partiel, et en concluent que les demandes de rapport sont irrecevables.

Ils soutiennent également que la terre a déjà été amiablement partagée par-devant notaire. 

● Par écrits reçus au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, [FF] [E] [ZB] indique ne pas s’opposer à la demande de partage, ni à celle d’un médiateur.

● Par écrits reçus au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, [T] [L] indique ne pas s’opposer à la demande de partage, ni à celle d’un médiateur.

● Dans des écrits notifiés aux parties le 30 octobre 2023, le curateur aux successions et biens vacants indique qu’il appartient au requérant d’effectuer les recherches pour retrouver [G] [L] épouse [D] et [K] [L]-[M]. 







MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur l’intervention volontaire de [HV] [GO] épouse [L]

Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une intervention volontaire est recevable au fond du moment que l’intervenant volontaire justifie d’un intérêt légitime à la procédure. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l’absence d’attribution légale de l’action, toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. Ainsi en présence d’une demande de partage, l’absence de preuve par le demandeur de la transmission successorale du droit de propriété sur les terres dont il demande le partage et donc de sa qualité de propriétaire n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action mais une condition de son succès. Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 45 du même code.

En l’espèce il n’est pas contesté que [HV] [GO] était l’épouse de [UQ] [L], décédé, et il n’est pas établi qu’un divorce aurait été prononcé. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.


II – Sur la demande de médiation

L’article 449-24 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne permet au tribunal foncier de désigner un médiateur qu’avec l’accord des parties.

En l’espèce des parties, dont [W] [L], s’opposent expressément à cette désignation. La demande de médiation ne pourra dès lors qu’être rejetée.


III – Sur la demande de partage

L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Conformément à l’article 838 du Code civil, ce partage ne peut être partiel qu’en cas d’accord de tous les indivisaires sur ce point.

Sur le plan procédural le partage judiciaire par tête implique, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause. 

En l’espèce, le requérant sollicite le partage « des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) » en dix lots de valeur égale entre les ayants droit de [U] [UB] épouse [CB] (page 15 de ses dernières conclusions). 




S’agissant de la preuve de la propriété du bien objet de la demande de partage il produit, au soutien de sa demande :

- Un acte notarié de partage du 2 octobre 1980 transcrit le 22 octobre 1980, par lequel a été attribué à la De Cujus le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B d’une superficie de 4ha 76a 40ca sis à Haapiti-Moorea, grevé d’usufruit au profit de son père [VF] [UB], sans aucune précision sur l’éventuel décès ultérieur de celui-ci ;

- Huit actes notariés de donation de la part de la De Cujus portant sur le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B effectués expressément en avancement d’hoirie respectivement à ses enfants [WG] (lot J 1 cadastré KB 73 pour 1 200 m2 dénommée lot E), [J] (lots I 1.1 et 1.2 cadastré KB 72 pour 890 m2 – lot D et 76 pour 210 m2-lot H), [UQ] (lot H cadastré KB 94 pour 829 m2), [T] (lot D cadastré KB 97 pour 816 m2), Rautea (lot B cadastré KB 98 pour 816 m2), [U] [I] (lot 2a cadastré KB 117 pour 810 m2 et lot 2b cadastré KB 121 pour 210 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), [X] (lot F cadastré KB 96 pour 816 m2 et lot 10 cadastré SB 144 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), et Charles (lot 11 cadastré SB 143 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2, 1/3 d’un chemin de servitude cadastré SB 146 pour 1052 m2) ;

- Des extraits de plan cadastral faisant état de divisions de parcelles, mentionnant des numéros cadastraux de certaines parcelles données aux enfants différents de ceux indiqués dans les actes de donation sans aucune explication de la part du requérant, et indiquant à la matrice que [U] [UB] veuve [CB] serait propriétaire des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B suivantes : KB 71 et KB 75, dont pourtant une partie indivise a été donnée à certains de ses enfants selon les donations sus-visées ; KB 70, KB 74, KB 113, KB 114, KB 115, KB 117, KB 120 et KB 121. 

Devant ces documents produits sans aucune explication, le tribunal n’est pas mis en mesure de s’assurer que les seules parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B n’ayant pas fait l’objet d’actes translatifs de propriété – et donc encore indivises entre les ayants droit de [U] [UB] veuve [CB] – sont bien les parcelles dont un extrait de plan cadastral la mentionnant comme propriétaire à la matrice est produit.

De plus, le requérant ne produit pas le compte hypothécaire de la De Cujus, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de savoir si la succession ne comportait que des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, alors que certains héritiers soutiennent qu’elle avait d’autres biens et semblent s’opposer, dans leurs conclusions, à un partage partiel (page 3 des conclusions de Maître Brice DUMAS).






Dans ces conditions la demande de partage de « parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B » sans plus de précision sur l’identification précise de la liste de ces parcelles demeurées dans l’indivision successorale, et sans preuve qu’il s’agit des seuls actifs de la succession de [U] [UB] veuve [CB], ne pourra qu’être déclarée irrecevable.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande d’attribution préférentielle – l’attribution préférentielle étant une modalité du partage – ni d’ordonner le rapport des donations – mécanisme jouant automatiquement dans le cadre du partage, ni de désigner un notaire commis pour le partage et un expert en évaluation des immeubles successoraux. 


IV – Sur la requalification de la vente de 1995 

Selon les termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale. Le rapport n’est dû que par le bénéficiaire personnel de la libéralité. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut du rapport successoral de démontrer l’existence d’une libéralité, impliquant un élément matériel – un appauvrissement du gratifiant et un enrichissement du gratifié – et un élément intentionnel – l’intention libérale du gratifiant-.

En l’espèce [F] [L] sollicite la requalification de la vente réalisée par [U] [UB] veuve [CB] le 6 juin 1995 en donation déguisée, afin de voir appliquer le mécanisme du rapport successoral. Cependant l’acquéreur mentionné dans l’acte est [XX] [OK], qui n’est aucunement héritière de [U] [UB] veuve [CB].

Il s’ensuit qu’à l’évidence, aucun mécanisme de rapport successoral ne saurait être appliqué à cet acte. Au surplus, [F] [L] n’apporte, comme élément tendant à établir l’existence d’un prix de vente dérisoire, que la preuve d’une revente du bien trois ans plus tard à un prix nettement supérieur ; cet élément est largement insuffisant, alors qu’il ressort de la lecture de l’acte de vente de 1995 et du compte hypothécaire de l’acquéreur – seuls documents produits par le requérant - que le bien semble avoir été acheté nu et qu’il a été revendu avec des constructions, à savoir une maison.


Sa demande sera donc rejetée. 










V – Sur la demande de rapport de l’occupation par [F] d’une partie de la parcelle 

Ainsi que cela a été précédemment indiqué, le rapport successoral ne concerne que les libéralités effectuées par le De Cujus au profit de l’un de ses héritiers, et il implique que soit démontré, par celui qui invoque ce mécanisme, l’existence d’une libéralité et donc, notamment, l’intention libérale du De Cujus. Cette intention libérale ne découle pas nécessairement de la mise à disposition gratuite d’un terrain. 

En l’espèce [W] [L] sollicite le rapport de l’avantage indirect résultant, pour [F] [L], de son occupation gratuite d’une parcelle du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B. Cependant le seul fait d’occupation, qui n’est pas contesté, ne suffisant pas à établir l’intention libérale de [U] [UB] veuve [CB], cette demande, en l’absence d’autre élément de preuve, ne pourra qu’être rejetée. 


VI – Sur les autres demandes et les dépens

Il sera relevé que le curateur ne sollicite pas expressément sa mise hors de cause ; celle-ci ne pourra donc pas être prononcée.

Les parties sollicitant une indemnisation au titre des frais irrépétibles succombant dans leurs demandes principales, ces demandes seront également rejetées. 

Les dépens seront laissés à la charge du requérant.


 PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :

DECLARE recevable l’intervention volontaire de [HV] [GO]

REJETTE la demande de médiation, faute d’accord unanime des parties

DECLARE irrecevable la demande de partage de parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) 

DEBOUTE [F] [L] de sa demande de requalification de la vente réalisée le 6 juin 1995 par [U] [UB] veuve [CB] au profit de [XX] [OK] en donation déguisée et le DEBOUTE de sa demande de rapport successoral de cet acte








DEBOUTE [W] [L] de sa demande de rapport successoral de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite par [F] [L] d’une partie du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) 

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE [F] [L] aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.


Le Greffier, Le Président,



 Christian WHITE Laure BELANGER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:41:08.161Z.