Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 22 mai 2025, n° 23/01070
Exposé du litige
******************* EXPOSÉ DU LITIGE [C] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 15] (Gironde) laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I] issus d’une première union, ; - [H] [Y] issue d’une seconde union. La succession a été ouverte par Maître [P], Notaire à [Localité 17] (Gironde), et il a été procédé au partage des liquidités entre les quatre héritiers en juillet 2022. Estimant que leur soeur aurait diverti des sommes sur les comptes bancaires de leur père et qu’elle devrait les rapporter à la succession en vue d’un partage complémentaire, [J], [E] et [O] [Y], ont, après de vaines démarches amiables, assigné [H] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par acte du 24 août 2023. Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par [J], [E] et [O] [Y] demandant au Tribunal, en application des articles 778, 835, 838, 843 et 892 du Code Civil, de : rejeter les demandes de [H] [Y] ; ordonner le partage complémentaire des biens dissimulés par [H] [Y] de la succession de [C] [Y] ; désigner pour ce faire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ; juger que le notaire ainsi désigné devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qu’il transmettra au juge en charge du contrôle ; juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ; juger que l'état liquidatif devra tenir compte des legs particuliers, des indemnités de rapport et de réduction dont [H] [Y] a été gratifiée au-delà de ses droits ; juger que [H] [Y] a commis un recel successoral ; juger que [H] [Y] est tenue de rapporter à la succession la somme de 47.104,40 €, au titre des dons manuels perçus, sans pouvoir y prétendre eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable ; juger que [J], [E] et [O] [Y] ont droit respectivement à un quart de la réserve, ainsi qu’à la totalité de la quotité disponible compte tenu du recel commis par [H] [Y] à partager à parts égales ; en conséquence : - condamner [H] [Y] à restituer la somme de 47.104,40 € recelée au profit de la succession ; - condamner [H] [Y] à restituer à la succession la somme de 9.843,03 € correspondant à la somme qui lui a été versée au titre du partage partiel amiable ; en tout état de cause : -condamner [H] [Y] aux dépens en ce compris les frais de partage ; - condamner [H] [Y] à leur payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, [J], [E] et [O] [Y] font valoir qu’ils ont été informés de la disparition de leur père seize jours après son décès et qu’ils n’ont donc pas pu assister aux obsèques, qu’un partage amiable des liquidités a certes été régularisé chez Me [P] mais que depuis ils ont découvert l’existence de chèques émis au profit de leur soeur [H] [Y], que seuls cinq chèques ont été écrits et signés par leur père, les autres l’ayant été directement par [H] [Y]. Ils expliquent avoir alors écrit au notaire et ont adressé un courrier de mise en demeure à leur soeur le 19 avril 2023 puis lui ont fait délivrer une sommation par commissaire de justice le 14 juin 2023, qu’elle est restée taisante malgré leurs démarches amiables, que ces dons doivent être rapportés, qu’il y a lieu de régulariser un acte de partage complémentaire en intégrant les sommes indûment perçues par leur soeur et sa famille. Ils ajoutent qu’en dissimulant tant à ses frères et soeur qu’au Notaire l’existence de ces dons, [H] [Y] a commis un recel successoral et qu’elle doit par conséquent être sanctionnée à ce titre. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par [H] [Y] demandant en Tribunal, sur le fondement des articles 816 et 892 du Code Civil, de : à titre principal; déclarer irrecevable l’action de [J], [E] et [O] [Y] et en conséquence les débouter de leurs demandes ;à titre subsidiaire, débouter [J], [E] et [O] [Y] de leurs demandes ; en tout état de cause : - condamner [J], [E] et [O] [Y] à une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; - écarter l’exécution provisoire de droit. [H] [Y] prétend d’abord que l’assignation en partage judiciaire serait irrecevable dans la mesure où un acte de partage amiable préalablement régularisé entre les quatre héritiers a mis fin à l’indivision et que désormais plus aucune demande de rapport ne peut être présentée. Sur le fond, elle indique qu’elle s’est seule occupée de son père dans les dernières années de sa vie, qu’elle l’a même hébergé chez elle jusqu’à son décès tandis que ses frères et soeur ne se sont jamais préoccupés de lui et qu’elle ne les a jamais vus. Elle explique que cette demande de partage complémentaire n’est pas justifiée, qu’elle n’a bénéficié d’aucune donation rapportable, que son père lui remboursait par chèques des dépenses qu’elle payait pour lui directement au moyen de sa carte bleue, qu’il a remis des chèques à ses petits-enfants pour Noël et leurs anniversaires, qu’il lui a offert une nouvelle voiture car elle avait fait beaucoup de trajets pour lui rendre visite quand il habitait encore à [Localité 13], qu’enfin à la suite d’un cambriolage en 2021 il a établi un chèque au profit son compagnon mais que seuls les héritiers peuvent être condamnés à rapporter une somme à la succession. Elle ajoute que [C] [Y] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, qu’il n’était pas placé sous une mesure de protection, que la preuve de l’existence des deux éléments constitutifs du recel successoral, à savoir l’existence de donations rapportables et une intention frauduleuse de porter attente à l’équilibre du partage, n’est absolument pas rapportée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle le Tribunal a indiqué que la fin de non-recevoir aurait normalement due être présentée devant le Juge de la Mise en Etat. L’avocate de [H] [Y] a déclaré qu’en effet cette demande avait été présentée tardivement et qu’elle s’en remettait à la justice sur ce point. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR LA RECEVABILITÉ Comme l’a soulevé le Tribunal lors de l’audience du 3 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat était seul compétent, conformément à l'article 789 6° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse (irrecevabilité de l’action en demande de partage judiciaire postérieurement à la régularisation d’un acte de partage amiable). Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond ainsi que le prévoit la réforme de la procédure civile susvisée. 2°) SUR LES DEMANDES DE RAPPORT En vertu des articles 843, 852 et 857 du Code Civil, tout héritier venant à une succession, doit en principe rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Toutefois, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Sur les demandes de rapport concernant [H] [Y] Etant la fille du défunt, [H] [Y] a la qualité d’héritière et est donc soumise comme tel à l’obligation du rapport, sauf cause de dispense dûment justifiée. Ses cohéritiers ont identifié des opérations effectuées au moyen de 15 chèques outre un chèque de banque pour un montant allégué de 27.104,04 € qu’ils considèrent comme des donations rapportables, à savoir : - un chèque d’un montant de 100 € le 26 juin 2020 - un chèque d’un montant de 50 € le 20 novembre 2020 - deux chèques d’un montant respectif de 50 € le 30 novembre 2020 - un chèque d’un montant de 314,04 € le 30 décembre 2020 - un chèque d’un montant de 300 € le 27 janvier 2021 - un chèque d’un montant de 100 € le 12 juin 2021 - deux chèques d’un montant respectif de 50 € le 19 juin 2021 - un chèque d’un montant de 234 € le 8 octobre 2021 - un chèque d’un montant de 300 € le 9 août 2021 - un chèque d’un montant de 100 € le 19 novembre 2021 - un chèque d’un montant de 200 € le 7 décembre 2021 - un chèque d’un montant de 70 € le 3 janvier 2022 - un chèque d’un montant de 2.136 € le 27 mars 2022 - un chèque de banque d’un montant de 23.000 € le 26 août 2021 Le Tribunal constate déjà que les copies de 14 chèques sont livrés aux débats (et non 15) et qu’il y a un seul chèque d’un montant de 50 € le 30 novembre 2020 et non deux comme allégué par les demandeurs. [H] [Y] ne conteste pas avoir eu connaissance de ces opérations bancaires. Les attestations produites aux débats, bien qu’elles ne remplissent pas les conditions de forme prescrites par l’article 202 du Code de Procédure Civile, démontrent que [H] [Y] était très proche de son père, que [C] [Y] était très attaché à sa fille [H] ainsi qu’à ses deux petits-enfants [V] et [B], qu’ils étaient donc très liés et partageaient de profonds liens d’affection. Il ressort des attestations de divers témoins que [H] [Y] a mis ses compétences d’aide-soignante au service de son père, qu’elle s’est occupée seule de lui dans les dernières années de sa vie, que ce soit en allant régulièrement lui rendre visite lorsqu’il habitait à [Localité 13] ou lorsqu’elle a décidé de l’installer à son domicile pour lui prodiguer des soins alors qu’il était gravement malade, qu’elle lui a laissé sa chambre, qu’elle faisait des courses pour lui comme des paquets de cigarettes et des cubinétaires de vin, qu’elle effectuait sa toilette et des soins médicaux, lui préparait des repas et veillait au passage d’aides-soignantes en son absence. Les proches indiquent également que [C] [Y] ne recevait jamais la visite de ses autres enfants, [J], [E] et [O] [Y]. En outre, des attestations émises par des professionnels tels que le médecin de famille, le pharmacien, la coordinatrice du retour à domicile “DAC Porte du Médoc”, la clinique mutualiste de [Localité 16] et les pompes funèbres démontrent que [H] [Y] était incontestablement dévouée à son père et bienveillante envers lui, qu’elle était l’unique interlocutrice et référente familiale, qu’elle l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux, récupérait les médicaments, qu’elle l’a hébergé à son domicile après sa dernière hospitalisation alors que son état physique était critique en lui évitant ainsi d’être placé en établissement spécialisé et permettant à [C] [Y] de connaître une fin de vie aussi douce et paisible que possible entouré de [H] [Y] et sa famille à leur domicile de [Localité 15]. Ces indications délivrées par des tiers à la famille établissent que [H] [Y] a évité à son père d’effectuer des dépenses importantes qu’aurait nécessairement entraîné un placement en EHPAD. A la lumière des informations transmises laissant percevoir comment s’est déroulée la fin de vie de [C] [Y], le Tribunal estime que les 13 chèques établis entre juin 2020 et janvier 2022 pour des sommes entre 50 € et 314,04 € correspondent : - à des présents d’usage au profit de sa fille [H] et ses deux petits-enfants [B] et [V] (cadeaux d’anniversaires en juin, octobre et novembre et cadeaux de Noël) dans la mesure où ces sommes restent limitées et raisonnables au regard des ressources de [C] [Y] qui percevait une pension de retraite de 1.900 € environ par mois et avait des économies sur son compte bancaire (environ 40.000 €) ; - à des frais d’entretien ou au remboursement des dépenses de la vie courante réglées par commodité par [H] [Y] (achat de cigarettes, de vin, d’affaires personnelles, de parapharmacie). Sur le relevé de banque de janvier 2022, il est ainsi constaté que le défunt n’a pas prélevé d’argent en espèces mais qu’il réglait ses dépenses par chèque ou carte bleue. En ce qui concerne le 14ème chèque d’un montant de 2.136 € en date du 27 mars 2022, les proches ont attesté que [H] [Y] s’était seule chargée du déménagement de l’appartement loué de [Localité 13], qu’elle a remis les locaux en état. Elle justifie de plus avoir loué un box de stockage pour y entreposer les affaires de son père. Par conséquent, il est cohérent que ce montant corresponde au remboursement de la totalité des frais au centime près engagés par [H] [Y] à cet effet, remboursement effectué dès que [C] [Y] a perçu le versement de la rente de 2.137,77 € le 25 mars 2022 par la Mutuelle des Forces de Sécurité. Cette somme ne saurait être analysée en un don manuel. Il est enfin livré aux débats la copie d’un chèque de banque établi le 26 août 2021 à l’ordre de [14] d’un montant de 23.000 €. [H] [Y] justifie l’emploi de ces fonds par l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 3008 à son nom selon facture établie par [14] du 27 août 2021. Il a largement été établi que [H] [Y] s’occupait seule de son père, qu’elle faisait régulièrement des aller-retour à son domicile à [Localité 13] (42 km x 2) parfois plusieurs fois par semaine. Aussi il apparaît compréhensible que [C] [Y] lui ait offert un véhicule pour faciliter ses trajets et la dédommager pour tous les services qu’elle pouvait lui rendre et qui allaient au-delà de la simple piété filiale. La demande de rapport de cette somme sera donc également rejetée. Sur la demande de rapport concernant [U] [L] Dès lors qu’il n’a pas la qualité d’héritier, [U] [L] (le compagnon de [H] [Y]) ne peut être tenu à un quelconque rapport relatif à la succession litigieuse au sujet du chèque de 20.000 € dont il aurait profité le 17 août 2021. Toutefois, il convient de s’interroger sur une éventuelle qualification de donation déguisée par personne interposée. [H] [Y] justifie avoir subi un cambriolage au domicile familial de [Localité 15] dans la nuit du 6 août 2021 alors qu’elle était en vacances en Espagne. Elle a ensuite dressé la liste des objets volés (moto, matériel HI-FI et vidéo, électroménager, outillage, SPA, bijoux, cigarettes, espèces, tirelire des enfants), en les estimant approximativement à la somme de 16.500 €. Elle produit le courrier de l’expert en assurances M. [M] qui fixe en octobre 2024 (soit trois ans après les faits) la valeur des préjudices à 6.856,85 € avant application d’une franchise de 150 € et application d’un abattement de 30%. Aussi au regard de cette situation, afin d’aider sa fille, le compagnon de celle-ci et ses petits-enfants à se ré-équiper rapidement en vue de la rentrée scolaire, le Tribunal considère que la remise de ce chèque constitue une contribution de [C] [Y] aux frais d’équipement de sa fille et sa famille au sens de l’article 852 du Code Civil. Cette somme n’a donc pas à être rapportée, tout comme les autres. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner un partage complémentaire au sens de l’article 892 du Code Civil. Les demandes correspondantes seront par conséquent rejetées. 3°) SUR LE RECEL En vertu de l’article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche intentionnellement, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit en s’appropriant indûment des actifs de la succession, soit en dissimulant ceux déjà en sa possession. Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage. ou de porter atteinte à l’égalité, selon les circonstances soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond. Les tribunaux considèrent que la sanction prévue à l’article susvisé n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Or, il a été retenu que [H] [Y] n’a reçu aucune donation rapportable de la part de son père [C] [Y]. Partant, le recel n’est ici pas constitué. Toutes les demandes subséquentes seront rejetées. 4°) SUR LES DEMANDES ANNEXES Partie perdante, [J], [E] et [O] [Y] supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à [H] [Y] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la défenderesse a été contrainte d’exposer pour se défendre. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [H] [Y], faute d’avoir été présentée en temps utile devant le Juge de la Mise en Etat qui était exclusivement compétent pour statuer sur ce point, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I], en particulier concernant le rapport de sommes d’argent et le recel, CONDAMNE [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I] aux dépens, CONDAMNE [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I] à régler à [H] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025. Le Greffier, Le Président, Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01070 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DFXG AFFAIRE : [O] [A] [G] [Y] épouse [I], [J] [S] [X] [Y], [E] [D] [T] [Y] C/ [H] [Y] 28A Minute n° copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me CLERGET copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025 à Me CLERGET Me CHOLLET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Julie MANLAY Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience du 03 Avril 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 24 Août 2023 DEMANDEURS : Mme [O] [A] [G] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] M. [J] [S] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1697 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] M. [E] [D] [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 931 DEFENDERESSE : Mme [H] [Y] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32 ******************* EXPOSÉ DU LITIGE [C] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 15] (Gironde) laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I] issus d’une première union, ; - [H] [Y] issue d’une seconde union. La succession a été ouverte par Maître [P], Notaire à [Localité 17] (Gironde), et il a été procédé au partage des liquidités entre les quatre héritiers en juillet 2022. Estimant que leur soeur aurait diverti des sommes sur les comptes bancaires de leur père et qu’elle devrait les rapporter à la succession en vue d’un partage complémentaire, [J], [E] et [O] [Y], ont, après de vaines démarches amiables, assigné [H] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par acte du 24 août 2023. Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par [J], [E] et [O] [Y] demandant au Tribunal, en application des articles 778, 835, 838, 843 et 892 du Code Civil, de : rejeter les demandes de [H] [Y] ; ordonner le partage complémentaire des biens dissimulés par [H] [Y] de la succession de [C] [Y] ; désigner pour ce faire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ; juger que le notaire ainsi désigné devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qu’il transmettra au juge en charge du contrôle ; juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ; juger que l'état liquidatif devra tenir compte des legs particuliers, des indemnités de rapport et de réduction dont [H] [Y] a été gratifiée au-delà de ses droits ; juger que [H] [Y] a commis un recel successoral ; juger que [H] [Y] est tenue de rapporter à la succession la somme de 47.104,40 €, au titre des dons manuels perçus, sans pouvoir y prétendre eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable ; juger que [J], [E] et [O] [Y] ont droit respectivement à un quart de la réserve, ainsi qu’à la totalité de la quotité disponible compte tenu du recel commis par [H] [Y] à partager à parts égales ; en conséquence : - condamner [H] [Y] à restituer la somme de 47.104,40 € recelée au profit de la succession ; - condamner [H] [Y] à restituer à la succession la somme de 9.843,03 € correspondant à la somme qui lui a été versée au titre du partage partiel amiable ; en tout état de cause : -condamner [H] [Y] aux dépens en ce compris les frais de partage ; - condamner [H] [Y] à leur payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, [J], [E] et [O] [Y] font valoir qu’ils ont été informés de la disparition de leur père seize jours après son décès et qu’ils n’ont donc pas pu assister aux obsèques, qu’un partage amiable des liquidités a certes été régularisé chez Me [P] mais que depuis ils ont découvert l’existence de chèques émis au profit de leur soeur [H] [Y], que seuls cinq chèques ont été écrits et signés par leur père, les autres l’ayant été directement par [H] [Y]. Ils expliquent avoir alors écrit au notaire et ont adressé un courrier de mise en demeure à leur soeur le 19 avril 2023 puis lui ont fait délivrer une sommation par commissaire de justice le 14 juin 2023, qu’elle est restée taisante malgré leurs démarches amiables, que ces dons doivent être rapportés, qu’il y a lieu de régulariser un acte de partage complémentaire en intégrant les sommes indûment perçues par leur soeur et sa famille. Ils ajoutent qu’en dissimulant tant à ses frères et soeur qu’au Notaire l’existence de ces dons, [H] [Y] a commis un recel successoral et qu’elle doit par conséquent être sanctionnée à ce titre. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par [H] [Y] demandant en Tribunal, sur le fondement des articles 816 et 892 du Code Civil, de : à titre principal; déclarer irrecevable l’action de [J], [E] et [O] [Y] et en conséquence les débouter de leurs demandes ;à titre subsidiaire, débouter [J], [E] et [O] [Y] de leurs demandes ; en tout état de cause : - condamner [J], [E] et [O] [Y] à une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; - écarter l’exécution provisoire de droit. [H] [Y] prétend d’abord que l’assignation en partage judiciaire serait irrecevable dans la mesure où un acte de partage amiable préalablement régularisé entre les quatre héritiers a mis fin à l’indivision et que désormais plus aucune demande de rapport ne peut être présentée. Sur le fond, elle indique qu’elle s’est seule occupée de son père dans les dernières années de sa vie, qu’elle l’a même hébergé chez elle jusqu’à son décès tandis que ses frères et soeur ne se sont jamais préoccupés de lui et qu’elle ne les a jamais vus. Elle explique que cette demande de partage complémentaire n’est pas justifiée, qu’elle n’a bénéficié d’aucune donation rapportable, que son père lui remboursait par chèques des dépenses qu’elle payait pour lui directement au moyen de sa carte bleue, qu’il a remis des chèques à ses petits-enfants pour Noël et leurs anniversaires, qu’il lui a offert une nouvelle voiture car elle avait fait beaucoup de trajets pour lui rendre visite quand il habitait encore à [Localité 13], qu’enfin à la suite d’un cambriolage en 2021 il a établi un chèque au profit son compagnon mais que seuls les héritiers peuvent être condamnés à rapporter une somme à la succession. Elle ajoute que [C] [Y] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, qu’il n’était pas placé sous une mesure de protection, que la preuve de l’existence des deux éléments constitutifs du recel successoral, à savoir l’existence de donations rapportables et une intention frauduleuse de porter attente à l’équilibre du partage, n’est absolument pas rapportée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle le Tribunal a indiqué que la fin de non-recevoir aurait normalement due être présentée devant le Juge de la Mise en Etat. L’avocate de [H] [Y] a déclaré qu’en effet cette demande avait été présentée tardivement et qu’elle s’en remettait à la justice sur ce point. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR LA RECEVABILITÉ Comme l’a soulevé le Tribunal lors de l’audience du 3 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat était seul compétent, conformément à l'article 789 6° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse (irrecevabilité de l’action en demande de partage judiciaire postérieurement à la régularisation d’un acte de partage amiable). Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond ainsi que le prévoit la réforme de la procédure civile susvisée. 2°) SUR LES DEMANDES DE RAPPORT En vertu des articles 843, 852 et 857 du Code Civil, tout héritier venant à une succession, doit en principe rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Toutefois, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Sur les demandes de rapport concernant [H] [Y] Etant la fille du défunt, [H] [Y] a la qualité d’héritière et est donc soumise comme tel à l’obligation du rapport, sauf cause de dispense dûment justifiée. Ses cohéritiers ont identifié des opérations effectuées au moyen de 15 chèques outre un chèque de banque pour un montant allégué de 27.104,04 € qu’ils considèrent comme des donations rapportables, à savoir : - un chèque d’un montant de 100 € le 26 juin 2020 - un chèque d’un montant de 50 € le 20 novembre 2020 - deux chèques d’un montant respectif de 50 € le 30 novembre 2020 - un chèque d’un montant de 314,04 € le 30 décembre 2020 - un chèque d’un montant de 300 € le 27 janvier 2021 - un chèque d’un montant de 100 € le 12 juin 2021 - deux chèques d’un montant respectif de 50 € le 19 juin 2021 - un chèque d’un montant de 234 € le 8 octobre 2021 - un chèque d’un montant de 300 € le 9 août 2021 - un chèque d’un montant de 100 € le 19 novembre 2021 - un chèque d’un montant de 200 € le 7 décembre 2021 - un chèque d’un montant de 70 € le 3 janvier 2022 - un chèque d’un montant de 2.136 € le 27 mars 2022 - un chèque de banque d’un montant de 23.000 € le 26 août 2021 Le Tribunal constate déjà que les copies de 14 chèques sont livrés aux débats (et non 15) et qu’il y a un seul chèque d’un montant de 50 € le 30 novembre 2020 et non deux comme allégué par les demandeurs. [H] [Y] ne conteste pas avoir eu connaissance de ces opérations bancaires. Les attestations produites aux débats, bien qu’elles ne remplissent pas les conditions de forme prescrites par l’article 202 du Code de Procédure Civile, démontrent que [H] [Y] était très proche de son père, que [C] [Y] était très attaché à sa fille [H] ainsi qu’à ses deux petits-enfants [V] et [B], qu’ils étaient donc très liés et partageaient de profonds liens d’affection. Il ressort des attestations de divers témoins que [H] [Y] a mis ses compétences d’aide-soignante au service de son père, qu’elle s’est occupée seule de lui dans les dernières années de sa vie, que ce soit en allant régulièrement lui rendre visite lorsqu’il habitait à [Localité 13] ou lorsqu’elle a décidé de l’installer à son domicile pour lui prodiguer des soins alors qu’il était gravement malade, qu’elle lui a laissé sa chambre, qu’elle faisait des courses pour lui comme des paquets de cigarettes et des cubinétaires de vin, qu’elle effectuait sa toilette et des soins médicaux, lui préparait des repas et veillait au passage d’aides-soignantes en son absence. Les proches indiquent également que [C] [Y] ne recevait jamais la visite de ses autres enfants, [J], [E] et [O] [Y]. En outre, des attestations émises par des professionnels tels que le médecin de famille, le pharmacien, la coordinatrice du retour à domicile “DAC Porte du Médoc”, la clinique mutualiste de [Localité 16] et les pompes funèbres démontrent que [H] [Y] était incontestablement dévouée à son père et bienveillante envers lui, qu’elle était l’unique interlocutrice et référente familiale, qu’elle l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux, récupérait les médicaments, qu’elle l’a hébergé à son domicile après sa dernière hospitalisation alors que son état physique était critique en lui évitant ainsi d’être placé en établissement spécialisé et permettant à [C] [Y] de connaître une fin de vie aussi douce et paisible que possible entouré de [H] [Y] et sa famille à leur domicile de [Localité 15]. Ces indications délivrées par des tiers à la famille établissent que [H] [Y] a évité à son père d’effectuer des dépenses importantes qu’aurait nécessairement entraîné un placement en EHPAD. A la lumière des informations transmises laissant percevoir comment s’est déroulée la fin de vie de [C] [Y], le Tribunal estime que les 13 chèques établis entre juin 2020 et janvier 2022 pour des sommes entre 50 € et 314,04 € correspondent : - à des présents d’usage au profit de sa fille [H] et ses deux petits-enfants [B] et [V] (cadeaux d’anniversaires en juin, octobre et novembre et cadeaux de Noël) dans la mesure où ces sommes restent limitées et raisonnables au regard des ressources de [C] [Y] qui percevait une pension de retraite de 1.900 € environ par mois et avait des économies sur son compte bancaire (environ 40.000 €) ; - à des frais d’entretien ou au remboursement des dépenses de la vie courante réglées par commodité par [H] [Y] (achat de cigarettes, de vin, d’affaires personnelles, de parapharmacie). Sur le relevé de banque de janvier 2022, il est ainsi constaté que le défunt n’a pas prélevé d’argent en espèces mais qu’il réglait ses dépenses par chèque ou carte bleue. En ce qui concerne le 14ème chèque d’un montant de 2.136 € en date du 27 mars 2022, les proches ont attesté que [H] [Y] s’était seule chargée du déménagement de l’appartement loué de [Localité 13], qu’elle a remis les locaux en état. Elle justifie de plus avoir loué un box de stockage pour y entreposer les affaires de son père. Par conséquent, il est cohérent que ce montant corresponde au remboursement de la totalité des frais au centime près engagés par [H] [Y] à cet effet, remboursement effectué dès que [C] [Y] a perçu le versement de la rente de 2.137,77 € le 25 mars 2022 par la Mutuelle des Forces de Sécurité. Cette somme ne saurait être analysée en un don manuel. Il est enfin livré aux débats la copie d’un chèque de banque établi le 26 août 2021 à l’ordre de [14] d’un montant de 23.000 €. [H] [Y] justifie l’emploi de ces fonds par l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 3008 à son nom selon facture établie par [14] du 27 août 2021. Il a largement été établi que [H] [Y] s’occupait seule de son père, qu’elle faisait régulièrement des aller-retour à son domicile à [Localité 13] (42 km x 2) parfois plusieurs fois par semaine. Aussi il apparaît compréhensible que [C] [Y] lui ait offert un véhicule pour faciliter ses trajets et la dédommager pour tous les services qu’elle pouvait lui rendre et qui allaient au-delà de la simple piété filiale. La demande de rapport de cette somme sera donc également rejetée. Sur la demande de rapport concernant [U] [L] Dès lors qu’il n’a pas la qualité d’héritier, [U] [L] (le compagnon de [H] [Y]) ne peut être tenu à un quelconque rapport relatif à la succession litigieuse au sujet du chèque de 20.000 € dont il aurait profité le 17 août 2021. Toutefois, il convient de s’interroger sur une éventuelle qualification de donation déguisée par personne interposée. [H] [Y] justifie avoir subi un cambriolage au domicile familial de [Localité 15] dans la nuit du 6 août 2021 alors qu’elle était en vacances en Espagne. Elle a ensuite dressé la liste des objets volés (moto, matériel HI-FI et vidéo, électroménager, outillage, SPA, bijoux, cigarettes, espèces, tirelire des enfants), en les estimant approximativement à la somme de 16.500 €. Elle produit le courrier de l’expert en assurances M. [M] qui fixe en octobre 2024 (soit trois ans après les faits) la valeur des préjudices à 6.856,85 € avant application d’une franchise de 150 € et application d’un abattement de 30%. Aussi au regard de cette situation, afin d’aider sa fille, le compagnon de celle-ci et ses petits-enfants à se ré-équiper rapidement en vue de la rentrée scolaire, le Tribunal considère que la remise de ce chèque constitue une contribution de [C] [Y] aux frais d’équipement de sa fille et sa famille au sens de l’article 852 du Code Civil. Cette somme n’a donc pas à être rapportée, tout comme les autres. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner un partage complémentaire au sens de l’article 892 du Code Civil. Les demandes correspondantes seront par conséquent rejetées. 3°) SUR LE RECEL En vertu de l’article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche intentionnellement, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit en s’appropriant indûment des actifs de la succession, soit en dissimulant ceux déjà en sa possession. Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage. ou de porter atteinte à l’égalité, selon les circonstances soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond. Les tribunaux considèrent que la sanction prévue à l’article susvisé n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Or, il a été retenu que [H] [Y] n’a reçu aucune donation rapportable de la part de son père [C] [Y]. Partant, le recel n’est ici pas constitué. Toutes les demandes subséquentes seront rejetées. 4°) SUR LES DEMANDES ANNEXES Partie perdante, [J], [E] et [O] [Y] supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à [H] [Y] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la défenderesse a été contrainte d’exposer pour se défendre. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [H] [Y], faute d’avoir été présentée en temps utile devant le Juge de la Mise en Etat qui était exclusivement compétent pour statuer sur ce point, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I], en particulier concernant le rapport de sommes d’argent et le recel, CONDAMNE [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I] aux dépens, CONDAMNE [J] [Y], [E] [Y] et [O] [Y] épouse [I] à régler à [H] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025. Le Greffier, Le Président, Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 838, code civil 852, code civil 857, code civil 816, code civil 843, code civil 835, code civil 778, code civil 892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 852, code civil 857, code civil 778
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
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Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:48:00.281Z.