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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/02682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] veuve [V] est décédée le 20 octobre 2022 à Beuvry en laissant pour recueillir sa succession aux termes d’un testament olographe fait à Reignier le 10 juillet 2007 :
-M. [A] [S], son frère, en qualité de légataire universel ; 
-Mme [I] [S], sa sœur, en qualité de légataire universelle. 
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Me [C] [L], notaire à Reignier-Esery le 27 avril 2023.
Par divers courriers, M. [A] [S] a invoqué de nombreuses opérations bancaires, financières, de gestion et des transactions réalisées par M. [M] [S], son frère, et Mme [D] [G] épouse [S], sa belle-sœur, au préjudice de [E] [S] veuve [V] alors que celle-ci n’avait plus toutes ses capacités physiques et mentales. Il a également invoqué le vol d’objets personnels après le décès de leur sœur. 
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé malgré les démarches entreprises. 
Suivant actes de commissaire de justice, M. [A] [S] a assigné M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] le 30 juillet 2024 à personne devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de condamnations des défendeurs au paiement de dommages et intérêts relatifs à des abus de faiblesse et de confiance et à des vols au détriment de [E] [S] veuve [V].
M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ont constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [A] [S] a assigné en intervention forcée Mme [I] [S] à personne afin que le jugement lui soit opposable en qualité de cohéritière.
Mme [I] [S] n’a pas constitué avocat. 
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 11 mars 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [A] [S] demande au tribunal de :
se déclarer compétent pour la présente procédure ;juger que l’action de M. [A] [S] est régulière ;juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [A] [S] ;juger que la succession est déjà ouverte au sein de l’étude de Maître [C] [L] et que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ne sont pas légataires ;juger que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ont commis des actes d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et ont agi par la voie du dol envers [E] [S] veuve [V] qui était en état de vulnérabilité physique et psychologique ;annuler la modification du contrat d'assurance vie du 11 août 2020 auprès de la Caisse d’épargne ;juger que la spoliation successorale est caractérisée par les actes de divertissement, de recel successoral et de détournement de compte bancaire avec le retrait de sommes du compte bancaire appartenant [E] [S] veuve [V] par M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ;Condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à restituer les sommes détournées, soit 61 951 euros ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à restituer tous les biens (meubles, bijoux, véhicules, téléphones, télévision, coffre-fort et son contenu, électroménagers tel que l’aspirateur, le réfrigérateur, le micro-ondes mais également la machine à coudre, lampe à pétrole…) ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à restituer tous les documents personnels, administratifs, médicaux et bancaires de [E] [S] veuve [V] ;juger que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] seront privés de toute part dans le cadre de la succession de [E] [S] veuve [V] ;juger que le véhicule Citroën C3 a été vendu à vil prix à M. [M] [S] ;annuler en conséquence la vente du véhicule Citroën C3 ;condamner M. [M] [S] à restituer le véhicule ou à régler le juste prix du véhicule et de l’attelage, soit la somme totale de 9 000 euros ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [A] [S] ;dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S], à verser à M. [A] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, M. [A] [S] rappelle en premier lieu la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière successorale. De plus, il soutient que son action est régulière en ce que la présence de tous les cohéritiers dans la cause n’est pas une condition de recevabilité de l’action et qu’en tout état de cause, la seconde légataire universelle, Mme [I] [S], a été assignée en intervention forcée.
Sur le fond, M. [A] [S] affirme que les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse et de l’abus de confiance sont réunis. Il met en lumière l’état de santé de sa sœur avant son décès, en situation de grande vulnérabilité physique comme psychologique. Cet état de santé a rendu impossible, selon lui, son consentement éclairé à une modification du contrat d’assurance-vie (en faveur des défendeurs) ou à la vente de son véhicule personnel contre la somme de 5 000 euros. Le demandeur soutient que ce véhicule a été obtenu à vil prix au regard de sa valeur argus et qu’ainsi le dol est constitué. De plus, M. [A] [S] prétend que les défendeurs ont diminué la masse successorale de [E] [S] veuve [V], c’est-à-dire la valeur de son héritage. Il déclare que les défendeurs ont signé des chèques au nom de [E] [S] veuve [V] aux fins d’achat de fioul notamment puis, après son décès, ont volé du mobilier ainsi qu’une partie des bijoux présents au domicile de la défunte. Pour cela, le demandeur s’appuie sur l’article 778 du code civil et prétend que les défendeurs ont usé de manœuvres frauduleuses pour le priver de biens faisant partie de la succession. 
Finalement, sur le préjudice allégué, M. [A] [S] indique vouloir restaurer l’honneur de sa sœur décédée face aux agissements des défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] demandent au tribunal de : 
débouter M. [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [A] [S] à verser à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] la somme de 2 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] [S] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs indiquent que l’action de M. [A] [S] est irrégulière du fait de l’absence dans la cause de l’autre légataire universelle, Mme [I] [S], et ce en application de l’article 14 du code de procédure civile. 
Sur le fond, les défendeurs rappellent en premier lieu que l’abus de faiblesse comme l’abus de confiance sont des infractions pénales qui relèvent donc de la juridiction pénale et non d’une juridiction civile. Pour les autres demandes, M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] font état de l’absence de preuves au soutien des prétentions de M. [A] [S] (article 9 du code de procédure civile). Ainsi, ils indiquent que le demandeur ne prouve ni l’existence d’un trouble mental de [E] [S] veuve [V] lors d’une modification de la clause bénéficiaire ou lors de la vente du véhicule litigieux ; ni le recel successoral et notamment les éventuels actes réalisés par les défendeurs dans leur intérêt exclusif ; ni la spoliation de meubles et bijoux.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.

Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 3° Successions ».
En l’espèce, il s’agit d’un litige ayant trait à la succession de [E] [S] veuve [V].
Ainsi, le tribunal judiciaire de Béthune est compétent. 

Sur la régularité de l’action du demandeur
L’article 734 du code civil dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les héritiers sont les enfants de la personne défunte puis, à défaut, les père, mère, frères et sœurs de la personne défunte. 
L’article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Cela permet à chacun des héritiers d’agir seul en justice au nom de la succession. Pour rendre le jugement opposable à l’ensemble des héritiers, c’est à dire afin qu’ils puissent se prévaloir de la décision du tribunal, ceux-ci doivent tout de même être parties au procès. 
En l’espèce, selon les actes de naissance, de mariage et de décès fournis par les défendeurs (pièce n° 1), [E] [S] veuve [V] est décédée sans laisser d’enfants et alors que ses propres parents sont décédés. 
Ainsi, ses frères et sœurs ont la qualité d’héritiers et peuvent agir en justice au nom de la succession. 
Par conséquent, M. [A] [S], frère de la défunte, a qualité à agir. Le jugement lui sera opposable ainsi qu’à Mme [I] [S], héritière ayant fait l’objet d’une intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025.






Sur la commission d’un abus de faiblesse et d’un abus de confiance
L’abus de faiblesse est une infraction prévue à l’article 223-15-2 du code pénal punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’abus de confiance est une infraction prévue à l’article 314-1 du code pénal punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. 
Les abus de faiblesse et de confiance sont des infractions pénales relevant du tribunal correctionnel. Il ne revient pas à une juridiction civile telle que le tribunal judiciaire saisi en l’espèce de condamner une partie sur un fondement pénal. D’ailleurs, M. [A] [S] a déposé une plainte, par l’intermédiaire de son avocat, devant le procureur de la République le 8 juillet 2024 pour ces faits (pièce n° 49 du demandeur).
Ainsi, il ne sera pas fait droit à cette demande de M. [A] [S]. 

Sur l’ouverture des opérations de partage amiable
L’article 835 du code civil dispose qu’en présence d’indivisaires présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sans intervention du juge. 
En l’espèce, le demandeur verse en procédure un acte de dévolution successorale en date du 27 avril 2023 faisant de M. [A] [S] et Mme [I] [S] les légataires universels dans le cadre de la succession de [E] [S] veuve [V]. Cet acte notarié reçu par Me [C] [L] témoigne de l’ouverture des opérations de partage amiable de la succession de la défunte au sein de son office notarial sans qu’un recours au juge ne soit ni requis ni nécessaire.
Ainsi, il sera constaté l’ouverture des opérations de partage amiable de la succession de [E] [S] veuve [V].

Sur la demande de rapport à succession
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui formule une demande de la prouver dans les formes prévues par la loi.
S’agissant des comptes bancaires et des chèquesSelon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l'exception toutefois des présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l'application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l'héritier titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu'une procuration n'implique pas un mandat de gestion, il appartient à l'héritier qui demande la restitution de démontrer l'existence d'actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l'intention libérale du donateur à l'égard d'un héritier venant à la succession.
Enfin, en application de l’article 1381 du code civil, les attestations fournies par les parties ont une force probante souverainement appréciée par le juge.
Au cas d'espèce, M. [A] [S] demande le rapport à la succession de la somme de 61951 euros correspondant à divers retraits d’espèces et achats (notamment de fioul) réalisés, selon lui, par M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] dans leur intérêt.
Il ressort des pièces versées en procédure, et notamment des relevés de comptes et chèques, que M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve des retraits et achats réalisés par les défendeurs qui relèveraient d’actes de gestion. De plus, les dépenses réalisées à partir des comptes bancaires de [E] [S] veuve [V] apparaissent comme étant conformes à ses revenus, à son mode de vie et au minimum nécessaire pour faire face aux dépenses courantes. La balance positive du contenu de la succession au décès de la défunte témoigne ainsi d’une gestion saine des comptes.
De plus, s’agissant des chèques émis au bénéfice des défendeurs, les sommes ne sont pas disproportionnées au regard des revenus de la défunte pour être égales à la somme de 1 300 euros sur quatre ans.
Enfin, s’agissant des dépenses liées au fioul, les défendeurs rapportent la preuve de l’installation à leur domicile d’une chaudière à gaz. Le demandeur ne peut raisonnablement prétendre que le fioul était destiné aux défendeurs ni soutenir que l’ensemble des attestations sur l’honneur produites sont mensongères sans lui-même produire la preuve contraire. 
M. [A] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, tant sur les comptes bancaires, que sur les documents personnels, administratifs, médicaux, étant défaillant dans l’administration des preuves requises.

S’agissant du mobilier et des bijouxIl ressort des pièces versées au dossier que ni M. [A] [S] ni le notaire en charge de la succession n’ont dressé un inventaire des biens de [E] [S] veuve [V]. Seul un constat d’huissier postérieur au décès est produit mais ne permet pas de conclure au vol de biens ayant appartenu à [E] [S] veuve [V]. De plus, il n’est pas rapporté la preuve par le demandeur de la possession desdits meubles par les défendeurs. Les attestations contradictoires fournies par les parties ne permettent pas de mettre en lumière la possession desdits biens par l’une ou l’autre des parties.
De plus, le moyen tiré du dol est inopérant en l’espèce puisque le dol ne peut être retenu que dans le cadre de relations contractuelles, or aucun contrat ne lie [E] [S] veuve [V] aux parties. 
Par conséquent, aucun rapport à succession ne sera prononcé.

Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel est ainsi une sanction civile qui impose de caractériser, d'une part, l'existence d'un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser le partage, et d'autre part, celle d'un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l'héritier receleur.
En l’espèce, il n’a pas été relevé de rapports à succession, ainsi l’élément matériel n’est pas rapporté par le demandeur. 
Par conséquent, aucune restitution n’est justifiée et ne sera prononcée.
De plus, il n’y a pas lieu à déclarer les défendeurs privés de toute part dans le cadre de la succession de la défunte, aucune faute n’étant retenue contre eux.

Sur la modification de l’assurance-vie et la vente du véhicule de la défunte
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.





L’article 1137 du code civil relatif au dol dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. (…) Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il est finalement rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui formule une demande de la prouver.
Il ressort des pièces versées en procédure que M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa sœur. Les photographies, attestations ainsi que le dossier médical de la défunte (pièce n° 4 du demandeur) font état de difficultés physiques rendant [E] [S] veuve [V] vulnérable. Ainsi, il est rapporté la preuve que la défunte avait fait l’objet de deux amputations, de plusieurs accidents vasculaires cérébraux l’obligeant à être alitée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insanité d’esprit et le demandeur ne peut raisonnablement prétendre que l’attestation fournie par le médecin traitant de [E] [S] veuve [V] est « de pure complaisance » alors même que le Docteur [J] indique que sa patiente avait des propos toujours cohérents (pièce n° 7 des défendeurs). De plus, aucune partie intéressée n’a demandé au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice de [E] [S] veuve [V] de son vivant.
Enfin, sur le moyen tiré du dol, il est inopérant en l’espèce dans la mesure où il ne fait pas référence à l’insanité d’esprit d’un cocontractant et qu’il ne s’applique pas, en droit, à une estimation erronée du prix de la vente tel qu’allégué en l’espèce.
Ainsi, il ne sera pas fait droit aux demandes de M. [A] [S] concernant l’assurance-vie et la vente du véhicule litigieux.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1240 indique que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, il convient de caractériser l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice réparable doit être certain, personnel et direct.
Au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prétend victime d’un préjudice de le prouver.
En l’espèce, M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute des défendeurs ni l’existence d’un préjudice personnel et réel. 
Ainsi, sa demande de condamnation des défendeurs au titre de dommages et intérêts ne saurait prospérer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [S] succombe à l’instance.
Par conséquent, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties condamnées. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité due par M. [A] [S] à la somme de 2 513 euros.
Par conséquent, M. [A] [S] sera condamné à verser à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 513 euros.





M. [A] [S] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort
DECLARE le tribunal judiciaire de Béthune compétent ;
DIT que l’action de M. [A] [S] est régulière et la présente décision opposable à Mme [I] [S] ; 
CONSTATE que les opérations de partage amiable de la succession de [E] [S] veuve [V] décédée le 20 octobre 2022 à Beuvry sont ouvertes devant Maître [C] [L], notaire à Reignier-Esery ; 
REJETTE les demandes de M. [A] [S] à voir juger que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ont commis des actes d’abus de faiblesse, d’abus de confiance ou de dol à l’encontre de [E] [S] veuve [V] ;
REJETTE la demande d’annulation de la modification du contrat d’assurance-vie INFIN048080 du 11 août 2020 auprès de la Caisse d’épargne ; 
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande de rapport à succession et de recel successoral ; 
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule de la marque Citroën C3 immatriculé DX-833-TS ayant eu lieu le 25 novembre 2021 entre [E] [S] veuve [V] et M. [M] [S] ;
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE M. [A] [S] aux entiers dépens ; 
CONDAMNE M. [A] [S] à verser à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] la somme de 2 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. 

LE GREFFIER LA PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile 

[I] [S]
, [A] [S]

c/
[M] [S]
, [D] [G] épouse [S]
























copies et grosses délivrées 
le

à Me DEVAUX
à Me HENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHED
Minute: 390 /2026


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 


DEMANDEURS

Madame [I] [S], demeurant 24 Avenue Jean Pierre Sabatier - 31270 FROUZINS

représentée par Me Eric DEVAUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Loic CONRAD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Monsieur [A] [S], demeurant 681, Chemin des Echeaux - 74800 LA ROCHE SUR FORON

représenté par Me Eric DEVAUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Loic CONRAD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS




DEFENDEURS

Monsieur [M] [S], demeurant 66 rue de valence - 62540 MARLES LES MINES

représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [D] [G] épouse [S], demeurant 66 rue de valence - 62540 MARLES LES MINES

représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
 
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 12 Mai 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Juillet 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. 
Vu l’assignation signifiée par M. [A] [S] à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à personne le 30 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] déposées le 24 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M. [A] [S] déposées le 6 octobre 2025 ;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée par M. [A] [S] à Mme [I] [S] à personne le 16 octobre 2025 ; 
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] veuve [V] est décédée le 20 octobre 2022 à Beuvry en laissant pour recueillir sa succession aux termes d’un testament olographe fait à Reignier le 10 juillet 2007 :
-M. [A] [S], son frère, en qualité de légataire universel ; 
-Mme [I] [S], sa sœur, en qualité de légataire universelle. 
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Me [C] [L], notaire à Reignier-Esery le 27 avril 2023.
Par divers courriers, M. [A] [S] a invoqué de nombreuses opérations bancaires, financières, de gestion et des transactions réalisées par M. [M] [S], son frère, et Mme [D] [G] épouse [S], sa belle-sœur, au préjudice de [E] [S] veuve [V] alors que celle-ci n’avait plus toutes ses capacités physiques et mentales. Il a également invoqué le vol d’objets personnels après le décès de leur sœur. 
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé malgré les démarches entreprises. 
Suivant actes de commissaire de justice, M. [A] [S] a assigné M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] le 30 juillet 2024 à personne devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de condamnations des défendeurs au paiement de dommages et intérêts relatifs à des abus de faiblesse et de confiance et à des vols au détriment de [E] [S] veuve [V].
M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ont constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [A] [S] a assigné en intervention forcée Mme [I] [S] à personne afin que le jugement lui soit opposable en qualité de cohéritière.
Mme [I] [S] n’a pas constitué avocat. 
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 11 mars 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [A] [S] demande au tribunal de :
se déclarer compétent pour la présente procédure ;juger que l’action de M. [A] [S] est régulière ;juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [A] [S] ;juger que la succession est déjà ouverte au sein de l’étude de Maître [C] [L] et que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ne sont pas légataires ;juger que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ont commis des actes d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et ont agi par la voie du dol envers [E] [S] veuve [V] qui était en état de vulnérabilité physique et psychologique ;annuler la modification du contrat d'assurance vie du 11 août 2020 auprès de la Caisse d’épargne ;juger que la spoliation successorale est caractérisée par les actes de divertissement, de recel successoral et de détournement de compte bancaire avec le retrait de sommes du compte bancaire appartenant [E] [S] veuve [V] par M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ;Condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à restituer les sommes détournées, soit 61 951 euros ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à restituer tous les biens (meubles, bijoux, véhicules, téléphones, télévision, coffre-fort et son contenu, électroménagers tel que l’aspirateur, le réfrigérateur, le micro-ondes mais également la machine à coudre, lampe à pétrole…) ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à restituer tous les documents personnels, administratifs, médicaux et bancaires de [E] [S] veuve [V] ;juger que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] seront privés de toute part dans le cadre de la succession de [E] [S] veuve [V] ;juger que le véhicule Citroën C3 a été vendu à vil prix à M. [M] [S] ;annuler en conséquence la vente du véhicule Citroën C3 ;condamner M. [M] [S] à restituer le véhicule ou à régler le juste prix du véhicule et de l’attelage, soit la somme totale de 9 000 euros ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] à régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [A] [S] ;dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;condamner M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S], à verser à M. [A] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, M. [A] [S] rappelle en premier lieu la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière successorale. De plus, il soutient que son action est régulière en ce que la présence de tous les cohéritiers dans la cause n’est pas une condition de recevabilité de l’action et qu’en tout état de cause, la seconde légataire universelle, Mme [I] [S], a été assignée en intervention forcée.
Sur le fond, M. [A] [S] affirme que les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse et de l’abus de confiance sont réunis. Il met en lumière l’état de santé de sa sœur avant son décès, en situation de grande vulnérabilité physique comme psychologique. Cet état de santé a rendu impossible, selon lui, son consentement éclairé à une modification du contrat d’assurance-vie (en faveur des défendeurs) ou à la vente de son véhicule personnel contre la somme de 5 000 euros. Le demandeur soutient que ce véhicule a été obtenu à vil prix au regard de sa valeur argus et qu’ainsi le dol est constitué. De plus, M. [A] [S] prétend que les défendeurs ont diminué la masse successorale de [E] [S] veuve [V], c’est-à-dire la valeur de son héritage. Il déclare que les défendeurs ont signé des chèques au nom de [E] [S] veuve [V] aux fins d’achat de fioul notamment puis, après son décès, ont volé du mobilier ainsi qu’une partie des bijoux présents au domicile de la défunte. Pour cela, le demandeur s’appuie sur l’article 778 du code civil et prétend que les défendeurs ont usé de manœuvres frauduleuses pour le priver de biens faisant partie de la succession. 
Finalement, sur le préjudice allégué, M. [A] [S] indique vouloir restaurer l’honneur de sa sœur décédée face aux agissements des défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] demandent au tribunal de : 
débouter M. [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [A] [S] à verser à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] la somme de 2 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] [S] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs indiquent que l’action de M. [A] [S] est irrégulière du fait de l’absence dans la cause de l’autre légataire universelle, Mme [I] [S], et ce en application de l’article 14 du code de procédure civile. 
Sur le fond, les défendeurs rappellent en premier lieu que l’abus de faiblesse comme l’abus de confiance sont des infractions pénales qui relèvent donc de la juridiction pénale et non d’une juridiction civile. Pour les autres demandes, M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] font état de l’absence de preuves au soutien des prétentions de M. [A] [S] (article 9 du code de procédure civile). Ainsi, ils indiquent que le demandeur ne prouve ni l’existence d’un trouble mental de [E] [S] veuve [V] lors d’une modification de la clause bénéficiaire ou lors de la vente du véhicule litigieux ; ni le recel successoral et notamment les éventuels actes réalisés par les défendeurs dans leur intérêt exclusif ; ni la spoliation de meubles et bijoux.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.

Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 3° Successions ».
En l’espèce, il s’agit d’un litige ayant trait à la succession de [E] [S] veuve [V].
Ainsi, le tribunal judiciaire de Béthune est compétent. 

Sur la régularité de l’action du demandeur
L’article 734 du code civil dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les héritiers sont les enfants de la personne défunte puis, à défaut, les père, mère, frères et sœurs de la personne défunte. 
L’article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Cela permet à chacun des héritiers d’agir seul en justice au nom de la succession. Pour rendre le jugement opposable à l’ensemble des héritiers, c’est à dire afin qu’ils puissent se prévaloir de la décision du tribunal, ceux-ci doivent tout de même être parties au procès. 
En l’espèce, selon les actes de naissance, de mariage et de décès fournis par les défendeurs (pièce n° 1), [E] [S] veuve [V] est décédée sans laisser d’enfants et alors que ses propres parents sont décédés. 
Ainsi, ses frères et sœurs ont la qualité d’héritiers et peuvent agir en justice au nom de la succession. 
Par conséquent, M. [A] [S], frère de la défunte, a qualité à agir. Le jugement lui sera opposable ainsi qu’à Mme [I] [S], héritière ayant fait l’objet d’une intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025.






Sur la commission d’un abus de faiblesse et d’un abus de confiance
L’abus de faiblesse est une infraction prévue à l’article 223-15-2 du code pénal punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’abus de confiance est une infraction prévue à l’article 314-1 du code pénal punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. 
Les abus de faiblesse et de confiance sont des infractions pénales relevant du tribunal correctionnel. Il ne revient pas à une juridiction civile telle que le tribunal judiciaire saisi en l’espèce de condamner une partie sur un fondement pénal. D’ailleurs, M. [A] [S] a déposé une plainte, par l’intermédiaire de son avocat, devant le procureur de la République le 8 juillet 2024 pour ces faits (pièce n° 49 du demandeur).
Ainsi, il ne sera pas fait droit à cette demande de M. [A] [S]. 

Sur l’ouverture des opérations de partage amiable
L’article 835 du code civil dispose qu’en présence d’indivisaires présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sans intervention du juge. 
En l’espèce, le demandeur verse en procédure un acte de dévolution successorale en date du 27 avril 2023 faisant de M. [A] [S] et Mme [I] [S] les légataires universels dans le cadre de la succession de [E] [S] veuve [V]. Cet acte notarié reçu par Me [C] [L] témoigne de l’ouverture des opérations de partage amiable de la succession de la défunte au sein de son office notarial sans qu’un recours au juge ne soit ni requis ni nécessaire.
Ainsi, il sera constaté l’ouverture des opérations de partage amiable de la succession de [E] [S] veuve [V].

Sur la demande de rapport à succession
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui formule une demande de la prouver dans les formes prévues par la loi.
S’agissant des comptes bancaires et des chèquesSelon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l'exception toutefois des présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l'application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l'héritier titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu'une procuration n'implique pas un mandat de gestion, il appartient à l'héritier qui demande la restitution de démontrer l'existence d'actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l'intention libérale du donateur à l'égard d'un héritier venant à la succession.
Enfin, en application de l’article 1381 du code civil, les attestations fournies par les parties ont une force probante souverainement appréciée par le juge.
Au cas d'espèce, M. [A] [S] demande le rapport à la succession de la somme de 61951 euros correspondant à divers retraits d’espèces et achats (notamment de fioul) réalisés, selon lui, par M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] dans leur intérêt.
Il ressort des pièces versées en procédure, et notamment des relevés de comptes et chèques, que M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve des retraits et achats réalisés par les défendeurs qui relèveraient d’actes de gestion. De plus, les dépenses réalisées à partir des comptes bancaires de [E] [S] veuve [V] apparaissent comme étant conformes à ses revenus, à son mode de vie et au minimum nécessaire pour faire face aux dépenses courantes. La balance positive du contenu de la succession au décès de la défunte témoigne ainsi d’une gestion saine des comptes.
De plus, s’agissant des chèques émis au bénéfice des défendeurs, les sommes ne sont pas disproportionnées au regard des revenus de la défunte pour être égales à la somme de 1 300 euros sur quatre ans.
Enfin, s’agissant des dépenses liées au fioul, les défendeurs rapportent la preuve de l’installation à leur domicile d’une chaudière à gaz. Le demandeur ne peut raisonnablement prétendre que le fioul était destiné aux défendeurs ni soutenir que l’ensemble des attestations sur l’honneur produites sont mensongères sans lui-même produire la preuve contraire. 
M. [A] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, tant sur les comptes bancaires, que sur les documents personnels, administratifs, médicaux, étant défaillant dans l’administration des preuves requises.

S’agissant du mobilier et des bijouxIl ressort des pièces versées au dossier que ni M. [A] [S] ni le notaire en charge de la succession n’ont dressé un inventaire des biens de [E] [S] veuve [V]. Seul un constat d’huissier postérieur au décès est produit mais ne permet pas de conclure au vol de biens ayant appartenu à [E] [S] veuve [V]. De plus, il n’est pas rapporté la preuve par le demandeur de la possession desdits meubles par les défendeurs. Les attestations contradictoires fournies par les parties ne permettent pas de mettre en lumière la possession desdits biens par l’une ou l’autre des parties.
De plus, le moyen tiré du dol est inopérant en l’espèce puisque le dol ne peut être retenu que dans le cadre de relations contractuelles, or aucun contrat ne lie [E] [S] veuve [V] aux parties. 
Par conséquent, aucun rapport à succession ne sera prononcé.

Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel est ainsi une sanction civile qui impose de caractériser, d'une part, l'existence d'un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser le partage, et d'autre part, celle d'un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l'héritier receleur.
En l’espèce, il n’a pas été relevé de rapports à succession, ainsi l’élément matériel n’est pas rapporté par le demandeur. 
Par conséquent, aucune restitution n’est justifiée et ne sera prononcée.
De plus, il n’y a pas lieu à déclarer les défendeurs privés de toute part dans le cadre de la succession de la défunte, aucune faute n’étant retenue contre eux.

Sur la modification de l’assurance-vie et la vente du véhicule de la défunte
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.





L’article 1137 du code civil relatif au dol dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. (…) Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il est finalement rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui formule une demande de la prouver.
Il ressort des pièces versées en procédure que M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa sœur. Les photographies, attestations ainsi que le dossier médical de la défunte (pièce n° 4 du demandeur) font état de difficultés physiques rendant [E] [S] veuve [V] vulnérable. Ainsi, il est rapporté la preuve que la défunte avait fait l’objet de deux amputations, de plusieurs accidents vasculaires cérébraux l’obligeant à être alitée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insanité d’esprit et le demandeur ne peut raisonnablement prétendre que l’attestation fournie par le médecin traitant de [E] [S] veuve [V] est « de pure complaisance » alors même que le Docteur [J] indique que sa patiente avait des propos toujours cohérents (pièce n° 7 des défendeurs). De plus, aucune partie intéressée n’a demandé au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice de [E] [S] veuve [V] de son vivant.
Enfin, sur le moyen tiré du dol, il est inopérant en l’espèce dans la mesure où il ne fait pas référence à l’insanité d’esprit d’un cocontractant et qu’il ne s’applique pas, en droit, à une estimation erronée du prix de la vente tel qu’allégué en l’espèce.
Ainsi, il ne sera pas fait droit aux demandes de M. [A] [S] concernant l’assurance-vie et la vente du véhicule litigieux.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1240 indique que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, il convient de caractériser l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice réparable doit être certain, personnel et direct.
Au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prétend victime d’un préjudice de le prouver.
En l’espèce, M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute des défendeurs ni l’existence d’un préjudice personnel et réel. 
Ainsi, sa demande de condamnation des défendeurs au titre de dommages et intérêts ne saurait prospérer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [S] succombe à l’instance.
Par conséquent, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties condamnées. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité due par M. [A] [S] à la somme de 2 513 euros.
Par conséquent, M. [A] [S] sera condamné à verser à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 513 euros.





M. [A] [S] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort
DECLARE le tribunal judiciaire de Béthune compétent ;
DIT que l’action de M. [A] [S] est régulière et la présente décision opposable à Mme [I] [S] ; 
CONSTATE que les opérations de partage amiable de la succession de [E] [S] veuve [V] décédée le 20 octobre 2022 à Beuvry sont ouvertes devant Maître [C] [L], notaire à Reignier-Esery ; 
REJETTE les demandes de M. [A] [S] à voir juger que M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] ont commis des actes d’abus de faiblesse, d’abus de confiance ou de dol à l’encontre de [E] [S] veuve [V] ;
REJETTE la demande d’annulation de la modification du contrat d’assurance-vie INFIN048080 du 11 août 2020 auprès de la Caisse d’épargne ; 
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande de rapport à succession et de recel successoral ; 
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule de la marque Citroën C3 immatriculé DX-833-TS ayant eu lieu le 25 novembre 2021 entre [E] [S] veuve [V] et M. [M] [S] ;
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE M. [A] [S] aux entiers dépens ; 
CONDAMNE M. [A] [S] à verser à M. [M] [S] et Mme [D] [G] épouse [S] la somme de 2 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. 

LE GREFFIER LA PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 14, code civil 778, code penal 223-15-2, code civil 843, code civil 852, code penal 314-1, code civil 734, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code civil 1381, code civil 724, code civil 835, code civil 414-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:52:37.692Z.