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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 21 juillet 2026, n° 24/02056

ExpertiseDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Lila LACIDI
Me Thibault POMARES


Débats tenus à l'audience publique du : 19 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.











EXPOSE DU LITIGE

Suivant testament olographe établi à [Localité 3] le 14 septembre 2020, Monsieur [X] [W] a institué pour légataire universel Monsieur [L] [M] et Madame [G] [P] par parts égales.

Monsieur [X] [W] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] (Italie) n'ayant laissé ni enfant, ni descendant, ni conjoint.

Indiquant avoir appris, par l'entremise de la [1] que Monsieur [X] [W] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la SA [2] pour un montant total de 288 751,55 euros, Monsieur [L] [M] a, par exploit du 21 décembre 2023, fait citer la SA [2] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, qui, par ordonnance du 23 février 2024, a :
- condamné la SA [2] à communiquer à Monsieur [L] [M] l'identité, l'adresse du ou des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n°922 038457 13, n°445 070226 09, n° 343 991315 03, n° 366 630455 13 souscrits auprès de la SA [2] par Monsieur [X] [W], les dates de toute modification de la clause bénéficiaire intervenue depuis le 09 juillet 2020 et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, 
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ayant découvert que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été modifiées le 21 juillet 2021 au profit de Madame [G] [P] alors que Monsieur [X] [W] présentait à cette période un état de vulnérabilité et des troubles cognitifs, et que par ailleurs, des mouvements financiers ont été opérés entre 2021 et 2023 depuis ses comptes bancaires au profit de Madame [G] [P] et de son entourage, Monsieur [L] [M] a, par exploit du 03 décembre 2024, fait assigner Madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles 414-1, 414-2, 901 et 778 du code civil, aux fins de :
- constater la vulnérabilité de Monsieur [X] [W] au moment de la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie,
- annuler les modifications de la clause bénéficiaire en date du 21 juillet 2021 des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [X] [W],
- rétablir les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n°922 038457 13, n°445 070226 09, nº 343 991315 03, n° 366 630455 13 souscrits auprès de la SA [2] par Monsieur [X] [W] tels qu'ils étaient antérieurement aux modifications de la clause bénéficiaire en date du 21 juillet 2021,
- condamner Madame [G] [P] à restituer les montants perçus au titre des contrats d'assurance-vie, soit la somme de 200 000 €, au profit de la succession,
- condamner Madame [G] [P] pour recel successoral et priver Madame [G] [P] de tout droit à la succession de Monsieur [X] [W],
- condamner Madame [G] [P] à restituer les libéralités et donations perçues de Monsieur [X] [W], notamment les chèques d'un montant total de 20 000 €, ainsi que les sommes correspondantes aux contrats d'assurance vie n°922 038457 13, n°445 070226 09, nº 343 991315 03, n° 366 630455 13,
- condamner Madame [G] [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au remboursement des frais de traduction.

Par conclusions d'incident en date du 21 janvier 2026, Monsieur [L] [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur pièces sur l'état cognitif et les facultés mentales de Monsieur [X] [W] sur la période 2020-2021 et une expertise financière sur les flux financiers intervenus entre janvier 2021 et mars 2023 au profit de Madame [G] [P] ou de son entourage, outre les demandes accessoires.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 232 et 789 du code de procédure civile, L.1110-4 du code de la santé publique et 414-1, 414-2, 901 et 778 du code civil, de :
- ordonner deux expertises judiciaires distinctes, exclusivement documentaires, portant respectivement :
. l'une sur l'état cognitif et les facultés mentales de feu Monsieur [X] [W],
. l'autre sur les flux financiers, chèques, virements et libéralités intervenus entre 2021 et 2023,
- désigner à cet effet :
. un expert médecin (psychiatre, gériatre ou médecin expert) inscrit sur la liste de la Cour, pour le volet médico-documentaire,
. un expert-comptable ou expert financier judiciaire inscrit sur la liste de la Cour, pour le volet financier et bancaire, ou, à défaut, un collège d'experts aux compétences distinctes,
- enjoindre aux parties de communiquer aux experts, dès le début de leurs opérations, l'intégralité des pièces et documents utiles à l'accomplissement de leur mission,
- prononcer expressément la levée du secret médical, dans les limites strictes de la mission confiée à l'expert médical, au seul bénéfice de celui-ci, conformément aux articles L.1110-4 du code de la santé publique, 143 et 232 du code de procédure civile, 
- dire en conséquence que l'expert médical est autorisé à obtenir communication directe, auprès de tout établissement de santé, praticien, hôpital, pharmacie, organisme de sécurité sociale ou tiers détenteur, de l'intégralité du dossier médical, des traitements, prescriptions, examens, bilans cognitifs, comptes rendus et indicateurs cliniques utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dire et juger que le secret bancaire et le secret des affaires ne sont pas opposables à l'expert financier, lequel est autorisé à solliciter directement auprès de tout établissement bancaire, compagnie d'assurance, organisme financier ou tiers concerné, la communication de tout document utile à sa mission, notamment : relevés de comptes, copies de chèques, ordres et bénéficiaires de virements, historiques de mouvements, contrats et opérations d'assurance-vie,
- dire et juger que les experts pourront solliciter directement les tiers détenteurs d'informations, sans intermédiaire des parties, et que toute difficulté ou résistance rencontrée dans l'exécution de leur mission pourra être portée devant le juge de la mise en état, aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte,
- dire et juger que les experts déposeront leur(s) rapport(s) dans un délai de six mois à compter de leur désignation, sauf prorogation dûment accordée,
- ordonner la consignation par Monsieur [L] [M] d'une provision destinée à couvrir les frais d'expertise, dont le montant sera fixé par le tribunal, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 
- réserver les dépens de l'incident, y compris les frais et honoraires d'expertise, pour qu'il en soit statué en fin d'instance, lesdits dépens suivant le sort du principal.

Il sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale sur le fondement des articles 143, 144, 232 et 789 du code de procédure civile aux motifs qu'il existe une discordance entre le certificat médical établi le 09 juillet 2020 par le docteur [U] [R], psychiatre, qui conclut à la vulnérabilité de Monsieur [X] [W] et les courriers de modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie datés du 21 juillet 2021. Il estime que seule une expertise médicale permettra de déterminer si Monsieur [X] [W] disposait de toutes ses facultés mentales au moment où les contrats d'assurance vie ont été modifiés. Il demande la levée du secret médical au seul bénéfice de l'expert judiciaire qui sera désigné en application de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.

Il sollicite également la mise en œuvre d'une mesure d'expertise financière sur les mêmes fondements relevant que le compte bancaire de Monsieur [X] [W] présentait un solde créditeur de 153 823,77 euros au 29 juillet 2021 et de 2 827,77 euros à sa clôture suite au décès. Il argue de la nécessité d'analyser les mouvements financiers notamment pour identifier les bénéficiaires et détecter toute incohérence par rapport aux habitudes de Monsieur [X] [W].

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, de : 
- débouter Monsieur [L] [M] de sa demande d'expertise médicale sur l'état cognitif de Monsieur [X] [W],
- débouter Monsieur [L] [M] de sa demande d'expertise comptable ou financière du compte.
En conséquence, 
Et au fond, 
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et L.132-13 du code des assurances, 
- débouter Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, 
- condamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [G] [P] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, elle considère que les demandes d'expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [L] [M] sont irrecevables pour être des demandes incidentes probatoires.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à la voir condamner pour abus de faiblesse aux motifs que Monsieur [L] [M] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal et que dès lors, le juge civil n'est pas compétent.

Plus précisément, sur l'insanité d'esprit allégué, elle relève que le certificat médical dont se prévaut Monsieur [L] [M], fait état de pathologies dont souffraient Monsieur [X] [W] qui sont sans rapport avec une atteinte aux facultés de discernement ou une intelligence obnubilée. Elle ajoute que le docteur [U] [R] précise que Monsieur [X] [W] a encore des capacités à exprimer sa volonté. 

Elle tient à attirer l'attention de la présente juridiction sur la chronologie des faits qui interpellent selon elle, indiquant que l'examen médical réalisé le 09 juillet 2020 à la demande de Monsieur [L] [M] et dont il se prévaut pour solliciter une mesure d'expertise, a été pratiqué avant la rédaction du testament olographe instituant pour légataire universel les parties à l'instance, laissant supposer que le testament pourrait également encourir la nullité mais que pour des raisons évidentes, Monsieur [L] [M] ne la sollicite pas.

Elle estime que Monsieur [L] [M] est mal fondé en sa demande relative au recel successoral. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L.132-13 du code des assurances, les contrats d'assurance-vie n'ont pas à être déclarés dans le cadre d'une succession et réfute toute dissimulation. Quant aux deux chèques de 10 000 euros, elle conteste tout détournement de l'actif successoral indiquant qu'il n'est pas prouvé qu'elle en est la bénéficiaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l'audience d'incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non rep rise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de " dire ", de " dire et juger ", de " donner acte " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

* Sur les demandes d'expertise 

Vu les articles 789, 143, 144, 146 du code de procédure civile, 
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

- sur la demande d'expertise médicale sur pièces 

Monsieur [L] [M] sollicite une mesure d'expertise médicale sur pièce avec levée du secret médical soutenant que Monsieur [X] [W] présentait une altération de son discernement au moment où les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été modifiées le 21 juillet 2021.

A l'appui de sa demande, Monsieur [L] [M] verse aux débats un certificat médical établi à sa demande le 09 juillet 2020 par le docteur [U] [R], psychiatre, concluant alors à la vulnérabilité de Monsieur [X] [W], rendant vraisemblables les dires allégués par Monsieur [L] [M].

Même si les antécédents relevés par le médecin ne sont pas en lien avec une défaillance de ses capacités cognitives, comme le relève Madame [G] [P], le médecin précise : " sur le plan cognitif, il présente des troubles touchant les faits récents, le nombre d'informations restituées après réception est faible, sa fixation mnésique est défaillante. Les opérations de calcul sont difficiles et son attention est laborieusement mobilisée. Il présente aussi des troubles dans l'orientation dans le temps.
Son état cognitif est fluctuant d'après les notes médicales figurant dans son dossier, il peut par moments être plus alerte, plus présent.
(…)
Des troubles cognitifs et son âge avancé participent à la réduction de son autonomie (…).
A mon avis, il doit être assisté. 
Son audition est possible ; l'examen ce jour montre qu'il a encore des capacités à exprimer sa volonté. Il doit être accompagné par son filleul ou son neveu. ". 

Ainsi, ces éléments sont de nature à établir qu'à la date du 09 juillet 2020, même si Monsieur [X] [W] conservait des capacités à exprimer sa volonté, son état cognitif commençait à être altéré.

Même si l'aggravation de cette altération n'est pas rapportée, le docteur [U] [R] souligne que l'âge avancé de Monsieur [X] [W] ne permet pas d'envisager une amélioration significative de son état clinique.

En conséquence, en présence d'éléments objectifs venant étayer la possibilité d'une insanité d'esprit de Monsieur [X] [W] à la date du 21 juillet 2021 lorsqu'il a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie en faveur de Madame [G] [P] et de son entourage, la demande d'expertise médicale sur pièce de Monsieur [L] [M] apparaît justifiée.

Il convient de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [L] [M] aux frais avancés de ce dernier qui la sollicite, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Concernant la levée du secret médical, le juge civil ne peut, en l'absence de dispositions législatives spécifiques l'y autorisant, ordonner une expertise en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné ou de ses ayants droit.

Il appartiendra à l'expert désigné d'agir avec prudence, de solliciter l'accord préalable des ayants droit et d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.

En cas de refus des ayants droit, il appartiendra au juge saisi du fond d'apprécier si cette opposition est légitime et d'en tirer alors toutes conséquences, au regard notamment des intérêts divergents en présence. 

Enfin, les moyens soulevés par Madame [G] [P] qui soutient que la preuve de l'abolition du discernement de Monsieur [X] [W] n'est pas rapportée et que les modifications des clauses bénéficiaires des assurances-vie n'encourent pas la nullité sollicitant que Monsieur [L] [M] soit débouté de sa demande à ce titre, relèvent du débat au fond.

- sur la demande d'expertise comptable

Monsieur [L] [M] sollicite une mesure d'expertise comptable compte-tenu des anomalies affectant les comptes bancaires de Monsieur [X] [W] qu'il attribue à Madame [G] [P]. Il demande que cette expertise porte sur les comptes sur la période de 2021 à 2023.

A l'appui de sa demande, Monsieur [L] [M] produit un duplicata des relevés bancaires de [3] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du compte bancaire de Monsieur [X] [W], pour la période du 1er janvier 2021 au 12 juin 2023, date de clôture du compte. 

Monsieur [L] [M] établit un rapport entre le solde créditeur du 29 juillet 2021 et celui au moment de la clôture du compte bancaire suite au décès de Monsieur [X] [W] pour faire état d'un détournement de fonds au profit de Madame [G] [P] et de son entourage. Il s'interroge également sur le débit de deux chèques d'un montant de 10 000 euros les 28 mai et 23 août 2021.

S'il est observé qu'au 29 juillet 2021, le compte bancaire détenu à la [3] présentait un solde créditeur de 153 823,77 euros et qu'il s'élevait à la somme de 2 827,77 euros au 12 juin 2023, force est de constater que deux prélèvements de la [4] ([5]), ont été effectués le 04 août 2021 pour un montant de 67 000 euros et 78 000 euros venant ainsi grever de manière conséquente le solde créditeur du compte.

S'agissant de prélèvements, Madame [G] [P] ne peut pas être à l'origine de ces débits.

S'agissant du débit de deux chèques d'un montant de 10 000 euros chacun, Monsieur [L] [M] ne produit aucun élément de nature à établir qu'ils ont été émis à l'ordre de Madame [G] [P] ou de son entourage comme le suppose Monsieur [L] [M]. 

Il lui appartient de se rapprocher de [3] afin d'obtenir des informations sur le ou les bénéficiaires.

Il est également observé que si ces comptes d'épargne ont été clôturés le 21 juillet 2021, les soldes ont été crédités sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de [3] dont Monsieur [X] [W] est le titulaire. 

Aucune anomalie n'est donc relevée sur ces points.

L'ensemble des relevés de compte depuis 2021 fait état de dépenses exposées pour la vie quotidienne sans qu'il puisse être relevé d'anomalie quelconque.

De plus, Monsieur [L] [M] n'apporte aucun élément sur les suites données à son audition du 20 janvier 2026 par la gendarmerie nationale de [Localité 5] au cours de laquelle il a indiqué se présenter afin de déposer plainte pour abus de faiblesse et recel à l'encontre de Madame [G] [P]. 

En définitive, Monsieur [L] [M] ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise des comptes bancaires de Monsieur [X] [W] et il n'appartient pas à la présente juridiction de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Il convient donc de rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [M].

* Sur les frais de la procédure d'incident

- sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, compte-tenu de l'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

Madame [G] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3] 
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec pour mission de :

- se faire communiquer par les parties à l'instance, par les médecins traitants, le personnel soignant, par les organismes de sécurité sociale et par l'ensemble des établissements où a été hospitalisé Monsieur [X] [W], plus largement par tous les médecins qui ont suivi feu Monsieur [X] [W], et par tous les établissements où il a pu séjourner, l'entier dossier médical, sans que puisse lui être opposé le secret médical sous réserve de l'accord préalable des ayants droit de Monsieur [X] [W],
- retracer l'évolution chronologique de l'état de santé de Monsieur [X] [W] sur la période de 2020 jusqu'à son décès, notamment quant à ses capacités intellectuelles et cognitives, en ne faisant état que des affections en lien avec la mission pour préserver le secret médical ; décrire les troubles susceptibles d'avoir altéré les facultés mentales de Monsieur [X] [W] sur la même période et dans quelle mesure,
- indiquer si au 21 juillet 2021, Monsieur [X] [W] présentait des troubles altérant ses facultés mentales au point de ne pas être en mesure à cette date de comprendre le sens et la portée des décisions qu'il prenait, spécialement celles concernant la modification d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie,
- apporter toutes précisions médico-légales utiles pour permettre au juge d'apprécier si Monsieur [X] [W] était ou non sain d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil à la date du 21 juillet 2021, 
- Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend,

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,

DIT que l'expert saisi exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DIT que l'expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de TARASCON, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

DIT que l'expert pourra se faire assister, s'il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, 

DIT que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

DIT que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon (service des expertises) dans les quatre mois de l'avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération,

FIXE à la somme de 850 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 21 octobre 2026, terme de rigueur, par Monsieur [L] [M] ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjudicie pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [L] [M] dans un délai supplémentaire de 15 jours,

DIT que qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

INVITE les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,

REJETTE la demande d'expertise financière formulée par Monsieur [L] [M],

DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 09/12/26.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT














La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/02056 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMOA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, Me Samuel ROCHEFORT, avocat au barreau de CARPENTRAS


DEFENDERESSE

Madame [G] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI



PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Lila LACIDI
Me Thibault POMARES


Débats tenus à l'audience publique du : 19 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.











EXPOSE DU LITIGE

Suivant testament olographe établi à [Localité 3] le 14 septembre 2020, Monsieur [X] [W] a institué pour légataire universel Monsieur [L] [M] et Madame [G] [P] par parts égales.

Monsieur [X] [W] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] (Italie) n'ayant laissé ni enfant, ni descendant, ni conjoint.

Indiquant avoir appris, par l'entremise de la [1] que Monsieur [X] [W] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la SA [2] pour un montant total de 288 751,55 euros, Monsieur [L] [M] a, par exploit du 21 décembre 2023, fait citer la SA [2] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, qui, par ordonnance du 23 février 2024, a :
- condamné la SA [2] à communiquer à Monsieur [L] [M] l'identité, l'adresse du ou des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n°922 038457 13, n°445 070226 09, n° 343 991315 03, n° 366 630455 13 souscrits auprès de la SA [2] par Monsieur [X] [W], les dates de toute modification de la clause bénéficiaire intervenue depuis le 09 juillet 2020 et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, 
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ayant découvert que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été modifiées le 21 juillet 2021 au profit de Madame [G] [P] alors que Monsieur [X] [W] présentait à cette période un état de vulnérabilité et des troubles cognitifs, et que par ailleurs, des mouvements financiers ont été opérés entre 2021 et 2023 depuis ses comptes bancaires au profit de Madame [G] [P] et de son entourage, Monsieur [L] [M] a, par exploit du 03 décembre 2024, fait assigner Madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles 414-1, 414-2, 901 et 778 du code civil, aux fins de :
- constater la vulnérabilité de Monsieur [X] [W] au moment de la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie,
- annuler les modifications de la clause bénéficiaire en date du 21 juillet 2021 des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [X] [W],
- rétablir les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n°922 038457 13, n°445 070226 09, nº 343 991315 03, n° 366 630455 13 souscrits auprès de la SA [2] par Monsieur [X] [W] tels qu'ils étaient antérieurement aux modifications de la clause bénéficiaire en date du 21 juillet 2021,
- condamner Madame [G] [P] à restituer les montants perçus au titre des contrats d'assurance-vie, soit la somme de 200 000 €, au profit de la succession,
- condamner Madame [G] [P] pour recel successoral et priver Madame [G] [P] de tout droit à la succession de Monsieur [X] [W],
- condamner Madame [G] [P] à restituer les libéralités et donations perçues de Monsieur [X] [W], notamment les chèques d'un montant total de 20 000 €, ainsi que les sommes correspondantes aux contrats d'assurance vie n°922 038457 13, n°445 070226 09, nº 343 991315 03, n° 366 630455 13,
- condamner Madame [G] [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au remboursement des frais de traduction.

Par conclusions d'incident en date du 21 janvier 2026, Monsieur [L] [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur pièces sur l'état cognitif et les facultés mentales de Monsieur [X] [W] sur la période 2020-2021 et une expertise financière sur les flux financiers intervenus entre janvier 2021 et mars 2023 au profit de Madame [G] [P] ou de son entourage, outre les demandes accessoires.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 232 et 789 du code de procédure civile, L.1110-4 du code de la santé publique et 414-1, 414-2, 901 et 778 du code civil, de :
- ordonner deux expertises judiciaires distinctes, exclusivement documentaires, portant respectivement :
. l'une sur l'état cognitif et les facultés mentales de feu Monsieur [X] [W],
. l'autre sur les flux financiers, chèques, virements et libéralités intervenus entre 2021 et 2023,
- désigner à cet effet :
. un expert médecin (psychiatre, gériatre ou médecin expert) inscrit sur la liste de la Cour, pour le volet médico-documentaire,
. un expert-comptable ou expert financier judiciaire inscrit sur la liste de la Cour, pour le volet financier et bancaire, ou, à défaut, un collège d'experts aux compétences distinctes,
- enjoindre aux parties de communiquer aux experts, dès le début de leurs opérations, l'intégralité des pièces et documents utiles à l'accomplissement de leur mission,
- prononcer expressément la levée du secret médical, dans les limites strictes de la mission confiée à l'expert médical, au seul bénéfice de celui-ci, conformément aux articles L.1110-4 du code de la santé publique, 143 et 232 du code de procédure civile, 
- dire en conséquence que l'expert médical est autorisé à obtenir communication directe, auprès de tout établissement de santé, praticien, hôpital, pharmacie, organisme de sécurité sociale ou tiers détenteur, de l'intégralité du dossier médical, des traitements, prescriptions, examens, bilans cognitifs, comptes rendus et indicateurs cliniques utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dire et juger que le secret bancaire et le secret des affaires ne sont pas opposables à l'expert financier, lequel est autorisé à solliciter directement auprès de tout établissement bancaire, compagnie d'assurance, organisme financier ou tiers concerné, la communication de tout document utile à sa mission, notamment : relevés de comptes, copies de chèques, ordres et bénéficiaires de virements, historiques de mouvements, contrats et opérations d'assurance-vie,
- dire et juger que les experts pourront solliciter directement les tiers détenteurs d'informations, sans intermédiaire des parties, et que toute difficulté ou résistance rencontrée dans l'exécution de leur mission pourra être portée devant le juge de la mise en état, aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte,
- dire et juger que les experts déposeront leur(s) rapport(s) dans un délai de six mois à compter de leur désignation, sauf prorogation dûment accordée,
- ordonner la consignation par Monsieur [L] [M] d'une provision destinée à couvrir les frais d'expertise, dont le montant sera fixé par le tribunal, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 
- réserver les dépens de l'incident, y compris les frais et honoraires d'expertise, pour qu'il en soit statué en fin d'instance, lesdits dépens suivant le sort du principal.

Il sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale sur le fondement des articles 143, 144, 232 et 789 du code de procédure civile aux motifs qu'il existe une discordance entre le certificat médical établi le 09 juillet 2020 par le docteur [U] [R], psychiatre, qui conclut à la vulnérabilité de Monsieur [X] [W] et les courriers de modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie datés du 21 juillet 2021. Il estime que seule une expertise médicale permettra de déterminer si Monsieur [X] [W] disposait de toutes ses facultés mentales au moment où les contrats d'assurance vie ont été modifiés. Il demande la levée du secret médical au seul bénéfice de l'expert judiciaire qui sera désigné en application de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.

Il sollicite également la mise en œuvre d'une mesure d'expertise financière sur les mêmes fondements relevant que le compte bancaire de Monsieur [X] [W] présentait un solde créditeur de 153 823,77 euros au 29 juillet 2021 et de 2 827,77 euros à sa clôture suite au décès. Il argue de la nécessité d'analyser les mouvements financiers notamment pour identifier les bénéficiaires et détecter toute incohérence par rapport aux habitudes de Monsieur [X] [W].

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, de : 
- débouter Monsieur [L] [M] de sa demande d'expertise médicale sur l'état cognitif de Monsieur [X] [W],
- débouter Monsieur [L] [M] de sa demande d'expertise comptable ou financière du compte.
En conséquence, 
Et au fond, 
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et L.132-13 du code des assurances, 
- débouter Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, 
- condamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [G] [P] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, elle considère que les demandes d'expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [L] [M] sont irrecevables pour être des demandes incidentes probatoires.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à la voir condamner pour abus de faiblesse aux motifs que Monsieur [L] [M] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal et que dès lors, le juge civil n'est pas compétent.

Plus précisément, sur l'insanité d'esprit allégué, elle relève que le certificat médical dont se prévaut Monsieur [L] [M], fait état de pathologies dont souffraient Monsieur [X] [W] qui sont sans rapport avec une atteinte aux facultés de discernement ou une intelligence obnubilée. Elle ajoute que le docteur [U] [R] précise que Monsieur [X] [W] a encore des capacités à exprimer sa volonté. 

Elle tient à attirer l'attention de la présente juridiction sur la chronologie des faits qui interpellent selon elle, indiquant que l'examen médical réalisé le 09 juillet 2020 à la demande de Monsieur [L] [M] et dont il se prévaut pour solliciter une mesure d'expertise, a été pratiqué avant la rédaction du testament olographe instituant pour légataire universel les parties à l'instance, laissant supposer que le testament pourrait également encourir la nullité mais que pour des raisons évidentes, Monsieur [L] [M] ne la sollicite pas.

Elle estime que Monsieur [L] [M] est mal fondé en sa demande relative au recel successoral. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L.132-13 du code des assurances, les contrats d'assurance-vie n'ont pas à être déclarés dans le cadre d'une succession et réfute toute dissimulation. Quant aux deux chèques de 10 000 euros, elle conteste tout détournement de l'actif successoral indiquant qu'il n'est pas prouvé qu'elle en est la bénéficiaire.



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l'audience d'incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non rep rise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de " dire ", de " dire et juger ", de " donner acte " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

* Sur les demandes d'expertise 

Vu les articles 789, 143, 144, 146 du code de procédure civile, 
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

- sur la demande d'expertise médicale sur pièces 

Monsieur [L] [M] sollicite une mesure d'expertise médicale sur pièce avec levée du secret médical soutenant que Monsieur [X] [W] présentait une altération de son discernement au moment où les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été modifiées le 21 juillet 2021.

A l'appui de sa demande, Monsieur [L] [M] verse aux débats un certificat médical établi à sa demande le 09 juillet 2020 par le docteur [U] [R], psychiatre, concluant alors à la vulnérabilité de Monsieur [X] [W], rendant vraisemblables les dires allégués par Monsieur [L] [M].

Même si les antécédents relevés par le médecin ne sont pas en lien avec une défaillance de ses capacités cognitives, comme le relève Madame [G] [P], le médecin précise : " sur le plan cognitif, il présente des troubles touchant les faits récents, le nombre d'informations restituées après réception est faible, sa fixation mnésique est défaillante. Les opérations de calcul sont difficiles et son attention est laborieusement mobilisée. Il présente aussi des troubles dans l'orientation dans le temps.
Son état cognitif est fluctuant d'après les notes médicales figurant dans son dossier, il peut par moments être plus alerte, plus présent.
(…)
Des troubles cognitifs et son âge avancé participent à la réduction de son autonomie (…).
A mon avis, il doit être assisté. 
Son audition est possible ; l'examen ce jour montre qu'il a encore des capacités à exprimer sa volonté. Il doit être accompagné par son filleul ou son neveu. ". 

Ainsi, ces éléments sont de nature à établir qu'à la date du 09 juillet 2020, même si Monsieur [X] [W] conservait des capacités à exprimer sa volonté, son état cognitif commençait à être altéré.

Même si l'aggravation de cette altération n'est pas rapportée, le docteur [U] [R] souligne que l'âge avancé de Monsieur [X] [W] ne permet pas d'envisager une amélioration significative de son état clinique.

En conséquence, en présence d'éléments objectifs venant étayer la possibilité d'une insanité d'esprit de Monsieur [X] [W] à la date du 21 juillet 2021 lorsqu'il a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie en faveur de Madame [G] [P] et de son entourage, la demande d'expertise médicale sur pièce de Monsieur [L] [M] apparaît justifiée.

Il convient de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [L] [M] aux frais avancés de ce dernier qui la sollicite, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Concernant la levée du secret médical, le juge civil ne peut, en l'absence de dispositions législatives spécifiques l'y autorisant, ordonner une expertise en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné ou de ses ayants droit.

Il appartiendra à l'expert désigné d'agir avec prudence, de solliciter l'accord préalable des ayants droit et d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.

En cas de refus des ayants droit, il appartiendra au juge saisi du fond d'apprécier si cette opposition est légitime et d'en tirer alors toutes conséquences, au regard notamment des intérêts divergents en présence. 

Enfin, les moyens soulevés par Madame [G] [P] qui soutient que la preuve de l'abolition du discernement de Monsieur [X] [W] n'est pas rapportée et que les modifications des clauses bénéficiaires des assurances-vie n'encourent pas la nullité sollicitant que Monsieur [L] [M] soit débouté de sa demande à ce titre, relèvent du débat au fond.

- sur la demande d'expertise comptable

Monsieur [L] [M] sollicite une mesure d'expertise comptable compte-tenu des anomalies affectant les comptes bancaires de Monsieur [X] [W] qu'il attribue à Madame [G] [P]. Il demande que cette expertise porte sur les comptes sur la période de 2021 à 2023.

A l'appui de sa demande, Monsieur [L] [M] produit un duplicata des relevés bancaires de [3] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du compte bancaire de Monsieur [X] [W], pour la période du 1er janvier 2021 au 12 juin 2023, date de clôture du compte. 

Monsieur [L] [M] établit un rapport entre le solde créditeur du 29 juillet 2021 et celui au moment de la clôture du compte bancaire suite au décès de Monsieur [X] [W] pour faire état d'un détournement de fonds au profit de Madame [G] [P] et de son entourage. Il s'interroge également sur le débit de deux chèques d'un montant de 10 000 euros les 28 mai et 23 août 2021.

S'il est observé qu'au 29 juillet 2021, le compte bancaire détenu à la [3] présentait un solde créditeur de 153 823,77 euros et qu'il s'élevait à la somme de 2 827,77 euros au 12 juin 2023, force est de constater que deux prélèvements de la [4] ([5]), ont été effectués le 04 août 2021 pour un montant de 67 000 euros et 78 000 euros venant ainsi grever de manière conséquente le solde créditeur du compte.

S'agissant de prélèvements, Madame [G] [P] ne peut pas être à l'origine de ces débits.

S'agissant du débit de deux chèques d'un montant de 10 000 euros chacun, Monsieur [L] [M] ne produit aucun élément de nature à établir qu'ils ont été émis à l'ordre de Madame [G] [P] ou de son entourage comme le suppose Monsieur [L] [M]. 

Il lui appartient de se rapprocher de [3] afin d'obtenir des informations sur le ou les bénéficiaires.

Il est également observé que si ces comptes d'épargne ont été clôturés le 21 juillet 2021, les soldes ont été crédités sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de [3] dont Monsieur [X] [W] est le titulaire. 

Aucune anomalie n'est donc relevée sur ces points.

L'ensemble des relevés de compte depuis 2021 fait état de dépenses exposées pour la vie quotidienne sans qu'il puisse être relevé d'anomalie quelconque.

De plus, Monsieur [L] [M] n'apporte aucun élément sur les suites données à son audition du 20 janvier 2026 par la gendarmerie nationale de [Localité 5] au cours de laquelle il a indiqué se présenter afin de déposer plainte pour abus de faiblesse et recel à l'encontre de Madame [G] [P]. 

En définitive, Monsieur [L] [M] ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise des comptes bancaires de Monsieur [X] [W] et il n'appartient pas à la présente juridiction de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Il convient donc de rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [M].

* Sur les frais de la procédure d'incident

- sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, compte-tenu de l'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

Madame [G] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3] 
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec pour mission de :

- se faire communiquer par les parties à l'instance, par les médecins traitants, le personnel soignant, par les organismes de sécurité sociale et par l'ensemble des établissements où a été hospitalisé Monsieur [X] [W], plus largement par tous les médecins qui ont suivi feu Monsieur [X] [W], et par tous les établissements où il a pu séjourner, l'entier dossier médical, sans que puisse lui être opposé le secret médical sous réserve de l'accord préalable des ayants droit de Monsieur [X] [W],
- retracer l'évolution chronologique de l'état de santé de Monsieur [X] [W] sur la période de 2020 jusqu'à son décès, notamment quant à ses capacités intellectuelles et cognitives, en ne faisant état que des affections en lien avec la mission pour préserver le secret médical ; décrire les troubles susceptibles d'avoir altéré les facultés mentales de Monsieur [X] [W] sur la même période et dans quelle mesure,
- indiquer si au 21 juillet 2021, Monsieur [X] [W] présentait des troubles altérant ses facultés mentales au point de ne pas être en mesure à cette date de comprendre le sens et la portée des décisions qu'il prenait, spécialement celles concernant la modification d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie,
- apporter toutes précisions médico-légales utiles pour permettre au juge d'apprécier si Monsieur [X] [W] était ou non sain d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil à la date du 21 juillet 2021, 
- Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend,

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,

DIT que l'expert saisi exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DIT que l'expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de TARASCON, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

DIT que l'expert pourra se faire assister, s'il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, 

DIT que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

DIT que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon (service des expertises) dans les quatre mois de l'avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération,

FIXE à la somme de 850 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 21 octobre 2026, terme de rigueur, par Monsieur [L] [M] ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjudicie pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [L] [M] dans un délai supplémentaire de 15 jours,

DIT que qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

INVITE les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,

REJETTE la demande d'expertise financière formulée par Monsieur [L] [M],

DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 09/12/26.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT














La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 901, code des assurances L132-13, code de la sante publique L1110-4, code de l'organisation judiciaire L211-1, code civil 778, code penal 223-15-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:24:19.507Z.