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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 16 juillet 2026, n° 24/02579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] est décédée le [Date décès 1] 2017 dernier, à [Localité 3] (48).

Elle avait divorcé de Monsieur [V] [T], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 juillet 1989, retranscrit en marge de l'État civil. Elle ne s'était pas remariée, depuis.
Elle a eu 2 filles : [Z] et [I], la requérante.
Selon jugement du 07 septembre 2011 rendu par le juge des tutelles tribunal d'instance de Montpellier il était prononcé une mesure de curatelle renforcée d'une durée de 60 mois.

Il a été conclu un pacte civil de solidarité le 10 avril 2013 avec Monsieur [W]. Cette convention est intervenue sans l’assistance du curateur.

Par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 5 avril 2018, il a été jugé :
PRONONCE l'annulation de la convention de Pacte Civil de Solidarité, conclue le 16 janvier 2013 entre Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] et Monsieur [M], [Y] [W],
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 avril 2021.
Par ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 10 juillet 2017 il était autorisé l'apposition des scellés sur l’accès au logement de Madame [H] [K] et les scellés été apposés par huissier de justice selon Procès-verbal du 21 juillet 2017.
Selon assignation du 29 avril 2024, Madame [I] [T] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [W] pour demander de :

VU les articles 414-2, 901, 902 du Code civil ; ENSEMBLE 435, 465, 470 Article 476, alinéa 2, du code civil ;
DIRE ET JUGER que Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] n’avait pas la capacité mentale de rédiger un testament, même authentique ;
QU’elle n'était pas saine d'esprit contrairement à ce qui est écrit par le notaire;
DIRE ET JUGER que la mesure de protection permet de laisser présumer en elle-même l'insanité d'esprit de la testatrice ;
DIRE ET JUGER que le curateur ne peut être bénéficiaire d’un testament (même authentique) ;
PRONONCER l’annulation du testament de Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] en date du 07 mars 2016 ;
ORDONNER éventuellement une vérification d'écriture ;
VU les dispositions de l'article 778 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [W] a recelé des biens de la succession de Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] ;
DECHOIR au besoin Monsieur [R] [W] du droit d'opter ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [W] n'aura aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à restituer les biens recelés ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices notamment moraux des demanderesses ;
ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À TITRE ACCESSOIRE,
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant la somme de 5.000,00 euro HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile

Monsieur [R] [W] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

LE TESTAMENT

Le testament en cause

La défunte a été atteinte par un accident vasculaire cérébral en 2010 qui a affecté ses capacités justifiant le placement sous curatelle renforcée dés 2011 et renouvelée en 2016, l’UDAF intervenant comme curatrice.

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,

Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.

L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.

Ces éléments médicaux doivent être contemporains de l’établissement du testament.

Le testament n’est pas produit au débat, seulement reproduit dans les conclusions comme étant établi par la SCP [N] notaire le 7 mars 2016 et il indique en substance écrit de la main de Maître [N] «  j’entends que tous mes biens se partagent en 3 parts égales revenant à mes filles [Z] et [I] et à mon compagnon [R] [W]. Toutefois, si monsieur [W] décède avant moi ou si nous ne sommes plus ensemble sa part ira à [Z] qui est ma légataire universelle .
Par ailleurs, je précise :
- que les meubles qui m’appartiennent et qui se trouvent dans la maison à [Localité 4] qui appartient à monsieur [W] lui reviendront,
- que les meubles et la maison de [Localité 1] reviendront par moitié à monsieur [W] et à [Z],
-que [I] recevra dans sa part, la voiture C1 Citroen si elle existe encore et mon alliance en or blanc »

Le testament se poursuit avec ses volontés pour ses funérailles.

Les éléments médicaux produits datent de 2014, 2015 et 2017 mais ne concernent pas ses capacités psychiques ou cognitives en 2016 et concernent des pathologies physiques comme par exemple infectieuses ou respiratoires.
Il est produit un certificat médical circonstancié du DR [Q], neurologue, du 1 octobre 2018 qui ne retient pas d’altération de ses capacités psychiques mais une altération de ses capacités physiques, le tout n’empêchant pas l’expression de la volonté de la personne examinée.

Il préconise ainsi au regard des atteintes physiques une curatelle renforcée.

Aucun élément médical produit ne permet de constater que la défunte, qui a fait appel à 2 notaires pour la rédaction de son testament, aurait été atteinte de quelques pathologies que ce soit permettant de constater l’insanité d’esprit visé par le texte ou une altération de ses capacités cognitives.

Les attestations produites si elles renseignent sur les bonnes relations « mère-fille » n’apportent pas d’éléments sur l’insanité d’esprit éventuelle faisant obstacle à la rédaction d’un testament.

La décision confirmée par la Cour a annulé le PACS au motif qu’il n’avait pas été ratifié par le curateur en application de l’article 461 du code civil et non au regard d’une insanité d’esprit.

La signature portée sur le testament a été apposée devant deux notaires, Maître [N] et Maître [L] [G] [F] qui ont eux même signé et aucun élément n’est produit au débat pouvant laisser penser que la signature qui est attribuée à la défunte ne serait pas la sienne.

En conséquence, la demande de nullité du testament sera rejetée, étant surabondamment précisé que l’autre légataire visée au testament ( [Z]) n’a pas été appelée à l’instance, ce que le tribunal a pu relever lors de l’audience au titre de la recevabilité de l’action.

LE RECEL

Conformément à l’article 778 du code civil, la demande de voir constater un recel successoral ne peut s’inscrire que dans une action en partage, qui n’est pas demandée dans le cadre de la présente instance.
En l’état, en conséquence, la demande de voir constater un recel est irrecevable, tel que l’a évoqué le tribunal lors de l’audience, laissant la possibilité d’une réponse par voie de note en délibéré.
Le conseil de madame [T] a bien adressé au tribunal une note en délibéré le 9 février 2026 mais qui n’apporte pas de contestation à ce moyen.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

L’ensemble des demandes de madame [T] a été rejeté si bien qu’elle supportera la charge des dépens et qu’il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, la demande de dommages et intérêts formulée ne peut aussi qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

Rejette les demandes de nullité du testament et de vérification d’écritures,
Déclare irrecevable l’action en recel formulée à l’encontre de monsieur [R] [W],

Rejette la demande de se voir allouer des dommages et intérêts,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que madame [I] [T] supportera la charge des dépens.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]



TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

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1
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1


N° : N° RG 24/02579 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3N5
Pôle Civil section 3

Date : 16 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Madame [I], [C], [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]

non représenté, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
 Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 

MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2026 délibéré prorogé au 16 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat rédacteur

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] est décédée le [Date décès 1] 2017 dernier, à [Localité 3] (48).

Elle avait divorcé de Monsieur [V] [T], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 juillet 1989, retranscrit en marge de l'État civil. Elle ne s'était pas remariée, depuis.
Elle a eu 2 filles : [Z] et [I], la requérante.
Selon jugement du 07 septembre 2011 rendu par le juge des tutelles tribunal d'instance de Montpellier il était prononcé une mesure de curatelle renforcée d'une durée de 60 mois.

Il a été conclu un pacte civil de solidarité le 10 avril 2013 avec Monsieur [W]. Cette convention est intervenue sans l’assistance du curateur.

Par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 5 avril 2018, il a été jugé :
PRONONCE l'annulation de la convention de Pacte Civil de Solidarité, conclue le 16 janvier 2013 entre Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] et Monsieur [M], [Y] [W],
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 avril 2021.
Par ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 10 juillet 2017 il était autorisé l'apposition des scellés sur l’accès au logement de Madame [H] [K] et les scellés été apposés par huissier de justice selon Procès-verbal du 21 juillet 2017.
Selon assignation du 29 avril 2024, Madame [I] [T] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [W] pour demander de :

VU les articles 414-2, 901, 902 du Code civil ; ENSEMBLE 435, 465, 470 Article 476, alinéa 2, du code civil ;
DIRE ET JUGER que Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] n’avait pas la capacité mentale de rédiger un testament, même authentique ;
QU’elle n'était pas saine d'esprit contrairement à ce qui est écrit par le notaire;
DIRE ET JUGER que la mesure de protection permet de laisser présumer en elle-même l'insanité d'esprit de la testatrice ;
DIRE ET JUGER que le curateur ne peut être bénéficiaire d’un testament (même authentique) ;
PRONONCER l’annulation du testament de Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] en date du 07 mars 2016 ;
ORDONNER éventuellement une vérification d'écriture ;
VU les dispositions de l'article 778 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [W] a recelé des biens de la succession de Madame [H], [U], [P] [K] divorcée [T] ;
DECHOIR au besoin Monsieur [R] [W] du droit d'opter ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [W] n'aura aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à restituer les biens recelés ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices notamment moraux des demanderesses ;
ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À TITRE ACCESSOIRE,
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant la somme de 5.000,00 euro HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile

Monsieur [R] [W] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

LE TESTAMENT

Le testament en cause

La défunte a été atteinte par un accident vasculaire cérébral en 2010 qui a affecté ses capacités justifiant le placement sous curatelle renforcée dés 2011 et renouvelée en 2016, l’UDAF intervenant comme curatrice.

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,

Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.

L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.

Ces éléments médicaux doivent être contemporains de l’établissement du testament.

Le testament n’est pas produit au débat, seulement reproduit dans les conclusions comme étant établi par la SCP [N] notaire le 7 mars 2016 et il indique en substance écrit de la main de Maître [N] «  j’entends que tous mes biens se partagent en 3 parts égales revenant à mes filles [Z] et [I] et à mon compagnon [R] [W]. Toutefois, si monsieur [W] décède avant moi ou si nous ne sommes plus ensemble sa part ira à [Z] qui est ma légataire universelle .
Par ailleurs, je précise :
- que les meubles qui m’appartiennent et qui se trouvent dans la maison à [Localité 4] qui appartient à monsieur [W] lui reviendront,
- que les meubles et la maison de [Localité 1] reviendront par moitié à monsieur [W] et à [Z],
-que [I] recevra dans sa part, la voiture C1 Citroen si elle existe encore et mon alliance en or blanc »

Le testament se poursuit avec ses volontés pour ses funérailles.

Les éléments médicaux produits datent de 2014, 2015 et 2017 mais ne concernent pas ses capacités psychiques ou cognitives en 2016 et concernent des pathologies physiques comme par exemple infectieuses ou respiratoires.
Il est produit un certificat médical circonstancié du DR [Q], neurologue, du 1 octobre 2018 qui ne retient pas d’altération de ses capacités psychiques mais une altération de ses capacités physiques, le tout n’empêchant pas l’expression de la volonté de la personne examinée.

Il préconise ainsi au regard des atteintes physiques une curatelle renforcée.

Aucun élément médical produit ne permet de constater que la défunte, qui a fait appel à 2 notaires pour la rédaction de son testament, aurait été atteinte de quelques pathologies que ce soit permettant de constater l’insanité d’esprit visé par le texte ou une altération de ses capacités cognitives.

Les attestations produites si elles renseignent sur les bonnes relations « mère-fille » n’apportent pas d’éléments sur l’insanité d’esprit éventuelle faisant obstacle à la rédaction d’un testament.

La décision confirmée par la Cour a annulé le PACS au motif qu’il n’avait pas été ratifié par le curateur en application de l’article 461 du code civil et non au regard d’une insanité d’esprit.

La signature portée sur le testament a été apposée devant deux notaires, Maître [N] et Maître [L] [G] [F] qui ont eux même signé et aucun élément n’est produit au débat pouvant laisser penser que la signature qui est attribuée à la défunte ne serait pas la sienne.

En conséquence, la demande de nullité du testament sera rejetée, étant surabondamment précisé que l’autre légataire visée au testament ( [Z]) n’a pas été appelée à l’instance, ce que le tribunal a pu relever lors de l’audience au titre de la recevabilité de l’action.

LE RECEL

Conformément à l’article 778 du code civil, la demande de voir constater un recel successoral ne peut s’inscrire que dans une action en partage, qui n’est pas demandée dans le cadre de la présente instance.
En l’état, en conséquence, la demande de voir constater un recel est irrecevable, tel que l’a évoqué le tribunal lors de l’audience, laissant la possibilité d’une réponse par voie de note en délibéré.
Le conseil de madame [T] a bien adressé au tribunal une note en délibéré le 9 février 2026 mais qui n’apporte pas de contestation à ce moyen.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

L’ensemble des demandes de madame [T] a été rejeté si bien qu’elle supportera la charge des dépens et qu’il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, la demande de dommages et intérêts formulée ne peut aussi qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

Rejette les demandes de nullité du testament et de vérification d’écritures,
Déclare irrecevable l’action en recel formulée à l’encontre de monsieur [R] [W],

Rejette la demande de se voir allouer des dommages et intérêts,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que madame [I] [T] supportera la charge des dépens.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:57:42.046Z.