Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 19 janvier 2026, n° 23/01565
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [V] [B] est décédé le [Date décès 13] 2013, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [H] [X], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 9] 1947, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 27 octobre 2015 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 2 septembre 1994, - ses enfants, issus de son mariage avec [H] [X] : . [S] [B], . [L] [B], . [T] [B]. [S] [B] est décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder : - son époux, [Z] [O] - son fils, [W] [O]. [H] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder : - ses enfants : . [L] [B] légataire de la moitié de la quotité disponible de la succession en vertu d’un testament reçu le 12 mai 2015 par Maître [C] [K], notaire à [Localité 17], . [T] [B], légataire de l’autre moitié de la quotité disponible aux termes du testament du 12 mai 2015, - [Z] [O] et [W] [O], venant par représentation de [S] [B] sa fille prédécédée. Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions. Le 4 avril 2023, [L] et [T] [B] ont fait assigner [Z] [O] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, et le 9 juillet 2024, elles ont fait intervenir [W] [O] à l’instance. [Z] et [W] [O] ont constitué avocat, puis ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces. Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a : - ordonné à la [18] [Localité 20], Caisse (fédérale) de [18] inscrite auprès du RCS de Toulouse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 20] de communiquer : . la copie des chèques suivants, tirés sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres au nom de [H] [X] veuve [B] : Date opération N° de chèque Montant 22/09/2015 3632522 2 600 € 10/11/2015 3632523 6 000 € 11/11/2015 3632524 6 000 € 11/11/2015 3632525 6 000 € 13/11/2015 3632526 6 000 € 14/12/2015 3632531 1 900 € 14/12/2015 3632532 1 943 € 23/12/2015 3632534 4 000 € 30/12/2015 3632537 4 000 € 20/01/2016 3632539 10 000 € 21/01/2016 3632535 4 000 € 02/02/2016 3632536 4 000 € 07/03/2016 3632546 12 000 € 11/03/2016 3632547 12 000 € . la copie du chèque déposé au crédit n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres au nom de [H] [X] veuve [B], . le nom du bénéficiaire, ou toute information permettant d’identifier l’objet du « paiement CB » réalisé sur ce compte le 14 décembre 2015 d’un montant de 2 674 euros. - ordonné au Docteur [A] [J], médecin généraliste exerçant à [Adresse 21] à [Localité 20], de communiquer le dossier médical de [H] [X], et notamment l'ensemble des informations qu'elle détient qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits, notamment des résultats d'examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, - dit que ces communications se feront à charge pour [Z] et [W] [O] de régler les frais qui leur seront demandés, dans un délai de 30 jours à compter du règlement de ces frais, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoie l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025, dans l’attente de la communication des pièces. Le Docteur [J] a communiqué les document médicaux en sa possession le 25 septembre 2025 La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même Code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé. En l’espèce, [Z] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de prononcer la nullité du testament en date du 12 mai 2015 en raison de l’insanité d’esprit de la légataire au moment de l’acte, et avant-dire droit qu’il ordonne une mesure d’expertise. C’est à tort que [L] et [T] [B] leur dénient tout intérêt à contester la validité du testament, puisqu’elle conditionne la dévolution successorale. La fin de non recevoir qui leur est opposée sera donc rejetée. Le 26 mars 2015, le Docteur [A] [J] a établi un certificat rédigé en ces termes : “Je soussigné Docteur [A] [J], certifie avoir examiné ce jour, le 26 mars 2015 Mme [H] [B] née [X] le [Date naissance 15] 1925 en Italie. Son état de santé ne présente aucune altération de ses facultés intellesctuelle. Fait à Cornebarieu le 26 mars 2015 (...).” Le 18 octobre 2016, le Docteur [Y] [F] [G], médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de Toulouse, après avoir examiné [H] [X] en vue de sa mise sous un régime de protection, a établi le certificat médical suivant : “(...) Madame [B] évoque sa biographie de façon correcte. Par contre, l’actualité pas reproduite (...). Ses troubles mnésiques sont retrouvés au niveau des tests cognitifs plus poussés. Ce sont des troubles d’allure hippocambique. Elle ne présente pas de troubles de la compréhension. L’orientation temporo spatiale est correcte. Elle peut me donner le nom et le prénom de ses enfants, peut me dire les aides qu’elle a à domicile. (...) Le calcul mental est impossible. Elle ne peut me dire quel est le nom de la monnaie actuelle. Elle peut me donner le nom du Président de la République. L’écriture est illisible. Par contre elle peut signer. Les tests plus poussés retrouvent un trouble en dénomination ainsi qu’une appraxie constructive et un syndrome susexécutif. Il semble que nous soyons devant une maladie neurodégénérative du sujet à un stade léger ètant donné l’âge. (...)” La personne peut-elle : - Comprendre ses interlocuteurs : oui - Exprimer sa volonté : oui - Lire : oui - Compter : oui - Se reprérer dans le temps : oui - Se repérer dans l’espace : oui (...)” Compte-tenu de ses constatations, le médecin a logiquement préconisé la mise en place d’une curatelle simple. Aucun de ces documents médicaux ne permet de douter [H] [X] disposait de l’essentiel de ses capacités mentales lorsqu’elle a établi son testament, et qu’elle n’était à ce moment là pas encore affectée par les conséquences de la maladie neurodégénérative qui a été diagnostiquée plus d’un an après, date à laquelle l’essentiel de ses facultés intellectuelles était au demeurant encore préservé. Il n’est donc pas établi que [H] [X] était au moment du testament victime d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte et c’est d’aileurs le contraire qui est démontré. La demande de nullité sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. SUR LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [V] [B] L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [B]. SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [H] [X] L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve est, selon la Cour de cassation, une créance. Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039). Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession. Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal. En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile. L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire. Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession. Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008). En l’espèce, [L] et [T] [B] ont reçu de leur mère le legs de la quotité disponible de sa succession. Elles ont ainsi été institué légataires universels. En l’absence d’indivision entre les légataires et les héritiers, il convient d’ordonner la liquidation de la succession de [H] [X] pour calculer l’indemnité de réduction due par [L] et [T] [B] à leurs cohéritiers. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [U], notaire à [Localité 19], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA REQUALIFICATION DE LA DONATION-PARTAGE Aux termes d’un acte en date du 30 décembre 1992, les époux [B] ont entendu réaliser une donation-partage au profit de leurs filles, mais cet acte les a alloties en indivision des biens propres de [V] [B] cadastrés Section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10]. Ces parcelles demeurées indivises ne constituant qu’une partie résiduelle des biens donnés-partagés, il convient de requalifier l’acte pour le soumettre partiellement au régime des donations simples s’agissant des parcelles en cause. SUR LES FRAIS DES DONATIONS DU 10 DÉCEMBRE 2010 [Z] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de constater que la prise en charge par les époux [B] des frais afférents aux donations réalisées le 10 décembre 2010 constitue une donation indirecte. Il résulte toutefois de l’acte (page 15) et de l’état des frais notariés que les frais ont été réglés par les donataires. La demande sera donc rejetée. SUR LE RECEL SUCCESSORAL Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le successible coupable de divertissement ou de recel étant privé de sa part dans les effets divertis ou recelés, implique nécessairement l'existence d'une succession indivise, qui doit être partagée entre ce successible et d'autres ayants-droit (Cass. req., 29 juin 1904). En l’espèce, [Z] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de constater que [L] et [T] [B] ont dissimulé, dans le but de rompre l’égalité du partage, des libéralités qui leur avaient été consenties par [H] [X], et de les condamner aux peines du recel successoral. En l’absence toutefois d’indivision, cette fraude prétendue ne peut être sanctionnée de la peine du recel successoral. La demande sera donc rejetée SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard : - de l'âge, de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Civ. 1re, 23 novembre 2004) ; - du l’utilité de la souscription (Civ. 1re, 10 avril 2008). Une exagération manifeste est caractérisée lorsque c’est l’essentiel du patrimoine qui a été investi sur un contrat d’assurance-vie (par exemple Civ 1re, 8 mars 2006). Sont manifestement exagérées des primes représentant environ 60 % des liquidités du souscripteur (Civ. 1re, 20 fév. 2001 ; Civ. 1re, 10 octobre 2012). Il appartient au demandeur de démontrer l’exagération des primes en produisant des documents précis et convaincants (Civ 1re, 11 mars 1997). Le bénéficiaire du contrat ne peut être condamné à verser les primes manifestement excessives à l’héritier réservataire sans que soit recherché si la libéralité a porté atteinte à la réserve héréditaire (Civ. 3 novembre 2011, n° 10-21 760). En l’espèce, [H] [X] avait souscrit trois contrats d’assurance-vie dont deux le 19 novembre 2015 auprès de la Compagnie [16] au bénéfice de [L] et [T] [B], en versant 100 000 euros sur chacun d’eux. [Z] et [W] [O] demandent au tribunal de réintégrer les primes versées par la défunte sur ces contrats, en raison de leur caractère manifestement exagéré. À l’appui de leur demande, ils font valoir que les ressources de Mme [X] étaient très limitées et lui permettaient à peine de couvrir ses dépenses, ce qui est avéré, et que, compte-tenu de son âge, ce type de placement ne présentait pour elle aucun intérêt. Lorsqu’elle a versé les primes sur les contrats, [H] [X] disposait toutefois de liquidités s’élevant à plus de 550 000 euros, mais aussi de la moitié d’un patrimoine immobilier d’une valeur totale au moment de son décès de plus de 800 000 euros outre l’usufruit sur l’autre moitié lui assurant un logement sans payer de loyer. Le montant des primes n’apparaissant pas dans ces conditions manifestement exagéré, la demande sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE L’article 815-8 du Code civil oblige celui qui perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision à en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. De façon, générale, “les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision”, tandis que “quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision à en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires” (Art. 815-10 et 815-8 C. Civ.). Aux termes de l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, le bien immobilier qui dépend des successions est constitué de deux maisons situées [Adresse 2] à [Localité 22]. [Z] et [W] [O] font valoir que leurs cohéritiers ont accaparé ce patrimoine et n’avoir pu avoir accès à rien, mais ils n’en justifient pas s’agissant de l’une des deux maisons. Il résulte par contre de la sommation interpellative délivrée aux occupants des lieux que [L] et [T] [B] ont donné la deuxième maison en location depuis le 1er octobre 2022, sans avoir rendu compte des loyers qu’elles ont encaissés. Elles seront en conséquence condamnées à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve de fautes imputables à l’une ou l’autre des parties, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l'ordonnance de clôture et de clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - rejette la demande de nullité du testament et la demande d’expertise, - ordonne la liquidation des successions de [V] [B] et [H] [X] et le partage de la succession de [V] [B], - désigne pour y procéder Maître [Y] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - requalifie la donation-partage du 30 décembre 1992 en donation simple, s’agissant des parcelles cadastrés Section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], - rejette les demandes relatives aux frais des donations du 10 décembre 2010, au recel successoral et au contrat d’assurance-vie, - inscrit à compter du 1er octobre 2022 au débit du compte d’indivision de [L] et [T] [B] une indemnité pour l’occupation privative de la maison située [Adresse 2] donnée en location, - rejette les demandes de dommages et intérêts, et celles relatives aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/497 Dossier n° RG 23/01565 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RYSS / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 19 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 19 Janvier 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSES Mme [I] [B], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359 Mme [T] [B], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359 et DEFENDEURS M. [W] [O], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324 M. [Z] [O], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324 FAITS ET PROCÉDURE [V] [B] est décédé le [Date décès 13] 2013, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [H] [X], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 9] 1947, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 27 octobre 2015 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 2 septembre 1994, - ses enfants, issus de son mariage avec [H] [X] : . [S] [B], . [L] [B], . [T] [B]. [S] [B] est décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder : - son époux, [Z] [O] - son fils, [W] [O]. [H] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder : - ses enfants : . [L] [B] légataire de la moitié de la quotité disponible de la succession en vertu d’un testament reçu le 12 mai 2015 par Maître [C] [K], notaire à [Localité 17], . [T] [B], légataire de l’autre moitié de la quotité disponible aux termes du testament du 12 mai 2015, - [Z] [O] et [W] [O], venant par représentation de [S] [B] sa fille prédécédée. Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions. Le 4 avril 2023, [L] et [T] [B] ont fait assigner [Z] [O] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, et le 9 juillet 2024, elles ont fait intervenir [W] [O] à l’instance. [Z] et [W] [O] ont constitué avocat, puis ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces. Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a : - ordonné à la [18] [Localité 20], Caisse (fédérale) de [18] inscrite auprès du RCS de Toulouse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 20] de communiquer : . la copie des chèques suivants, tirés sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres au nom de [H] [X] veuve [B] : Date opération N° de chèque Montant 22/09/2015 3632522 2 600 € 10/11/2015 3632523 6 000 € 11/11/2015 3632524 6 000 € 11/11/2015 3632525 6 000 € 13/11/2015 3632526 6 000 € 14/12/2015 3632531 1 900 € 14/12/2015 3632532 1 943 € 23/12/2015 3632534 4 000 € 30/12/2015 3632537 4 000 € 20/01/2016 3632539 10 000 € 21/01/2016 3632535 4 000 € 02/02/2016 3632536 4 000 € 07/03/2016 3632546 12 000 € 11/03/2016 3632547 12 000 € . la copie du chèque déposé au crédit n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres au nom de [H] [X] veuve [B], . le nom du bénéficiaire, ou toute information permettant d’identifier l’objet du « paiement CB » réalisé sur ce compte le 14 décembre 2015 d’un montant de 2 674 euros. - ordonné au Docteur [A] [J], médecin généraliste exerçant à [Adresse 21] à [Localité 20], de communiquer le dossier médical de [H] [X], et notamment l'ensemble des informations qu'elle détient qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits, notamment des résultats d'examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, - dit que ces communications se feront à charge pour [Z] et [W] [O] de régler les frais qui leur seront demandés, dans un délai de 30 jours à compter du règlement de ces frais, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoie l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025, dans l’attente de la communication des pièces. Le Docteur [J] a communiqué les document médicaux en sa possession le 25 septembre 2025 La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même Code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé. En l’espèce, [Z] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de prononcer la nullité du testament en date du 12 mai 2015 en raison de l’insanité d’esprit de la légataire au moment de l’acte, et avant-dire droit qu’il ordonne une mesure d’expertise. C’est à tort que [L] et [T] [B] leur dénient tout intérêt à contester la validité du testament, puisqu’elle conditionne la dévolution successorale. La fin de non recevoir qui leur est opposée sera donc rejetée. Le 26 mars 2015, le Docteur [A] [J] a établi un certificat rédigé en ces termes : “Je soussigné Docteur [A] [J], certifie avoir examiné ce jour, le 26 mars 2015 Mme [H] [B] née [X] le [Date naissance 15] 1925 en Italie. Son état de santé ne présente aucune altération de ses facultés intellesctuelle. Fait à Cornebarieu le 26 mars 2015 (...).” Le 18 octobre 2016, le Docteur [Y] [F] [G], médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de Toulouse, après avoir examiné [H] [X] en vue de sa mise sous un régime de protection, a établi le certificat médical suivant : “(...) Madame [B] évoque sa biographie de façon correcte. Par contre, l’actualité pas reproduite (...). Ses troubles mnésiques sont retrouvés au niveau des tests cognitifs plus poussés. Ce sont des troubles d’allure hippocambique. Elle ne présente pas de troubles de la compréhension. L’orientation temporo spatiale est correcte. Elle peut me donner le nom et le prénom de ses enfants, peut me dire les aides qu’elle a à domicile. (...) Le calcul mental est impossible. Elle ne peut me dire quel est le nom de la monnaie actuelle. Elle peut me donner le nom du Président de la République. L’écriture est illisible. Par contre elle peut signer. Les tests plus poussés retrouvent un trouble en dénomination ainsi qu’une appraxie constructive et un syndrome susexécutif. Il semble que nous soyons devant une maladie neurodégénérative du sujet à un stade léger ètant donné l’âge. (...)” La personne peut-elle : - Comprendre ses interlocuteurs : oui - Exprimer sa volonté : oui - Lire : oui - Compter : oui - Se reprérer dans le temps : oui - Se repérer dans l’espace : oui (...)” Compte-tenu de ses constatations, le médecin a logiquement préconisé la mise en place d’une curatelle simple. Aucun de ces documents médicaux ne permet de douter [H] [X] disposait de l’essentiel de ses capacités mentales lorsqu’elle a établi son testament, et qu’elle n’était à ce moment là pas encore affectée par les conséquences de la maladie neurodégénérative qui a été diagnostiquée plus d’un an après, date à laquelle l’essentiel de ses facultés intellectuelles était au demeurant encore préservé. Il n’est donc pas établi que [H] [X] était au moment du testament victime d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte et c’est d’aileurs le contraire qui est démontré. La demande de nullité sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. SUR LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [V] [B] L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [B]. SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [H] [X] L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve est, selon la Cour de cassation, une créance. Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039). Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession. Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal. En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile. L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire. Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession. Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008). En l’espèce, [L] et [T] [B] ont reçu de leur mère le legs de la quotité disponible de sa succession. Elles ont ainsi été institué légataires universels. En l’absence d’indivision entre les légataires et les héritiers, il convient d’ordonner la liquidation de la succession de [H] [X] pour calculer l’indemnité de réduction due par [L] et [T] [B] à leurs cohéritiers. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [U], notaire à [Localité 19], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA REQUALIFICATION DE LA DONATION-PARTAGE Aux termes d’un acte en date du 30 décembre 1992, les époux [B] ont entendu réaliser une donation-partage au profit de leurs filles, mais cet acte les a alloties en indivision des biens propres de [V] [B] cadastrés Section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10]. Ces parcelles demeurées indivises ne constituant qu’une partie résiduelle des biens donnés-partagés, il convient de requalifier l’acte pour le soumettre partiellement au régime des donations simples s’agissant des parcelles en cause. SUR LES FRAIS DES DONATIONS DU 10 DÉCEMBRE 2010 [Z] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de constater que la prise en charge par les époux [B] des frais afférents aux donations réalisées le 10 décembre 2010 constitue une donation indirecte. Il résulte toutefois de l’acte (page 15) et de l’état des frais notariés que les frais ont été réglés par les donataires. La demande sera donc rejetée. SUR LE RECEL SUCCESSORAL Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le successible coupable de divertissement ou de recel étant privé de sa part dans les effets divertis ou recelés, implique nécessairement l'existence d'une succession indivise, qui doit être partagée entre ce successible et d'autres ayants-droit (Cass. req., 29 juin 1904). En l’espèce, [Z] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de constater que [L] et [T] [B] ont dissimulé, dans le but de rompre l’égalité du partage, des libéralités qui leur avaient été consenties par [H] [X], et de les condamner aux peines du recel successoral. En l’absence toutefois d’indivision, cette fraude prétendue ne peut être sanctionnée de la peine du recel successoral. La demande sera donc rejetée SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard : - de l'âge, de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Civ. 1re, 23 novembre 2004) ; - du l’utilité de la souscription (Civ. 1re, 10 avril 2008). Une exagération manifeste est caractérisée lorsque c’est l’essentiel du patrimoine qui a été investi sur un contrat d’assurance-vie (par exemple Civ 1re, 8 mars 2006). Sont manifestement exagérées des primes représentant environ 60 % des liquidités du souscripteur (Civ. 1re, 20 fév. 2001 ; Civ. 1re, 10 octobre 2012). Il appartient au demandeur de démontrer l’exagération des primes en produisant des documents précis et convaincants (Civ 1re, 11 mars 1997). Le bénéficiaire du contrat ne peut être condamné à verser les primes manifestement excessives à l’héritier réservataire sans que soit recherché si la libéralité a porté atteinte à la réserve héréditaire (Civ. 3 novembre 2011, n° 10-21 760). En l’espèce, [H] [X] avait souscrit trois contrats d’assurance-vie dont deux le 19 novembre 2015 auprès de la Compagnie [16] au bénéfice de [L] et [T] [B], en versant 100 000 euros sur chacun d’eux. [Z] et [W] [O] demandent au tribunal de réintégrer les primes versées par la défunte sur ces contrats, en raison de leur caractère manifestement exagéré. À l’appui de leur demande, ils font valoir que les ressources de Mme [X] étaient très limitées et lui permettaient à peine de couvrir ses dépenses, ce qui est avéré, et que, compte-tenu de son âge, ce type de placement ne présentait pour elle aucun intérêt. Lorsqu’elle a versé les primes sur les contrats, [H] [X] disposait toutefois de liquidités s’élevant à plus de 550 000 euros, mais aussi de la moitié d’un patrimoine immobilier d’une valeur totale au moment de son décès de plus de 800 000 euros outre l’usufruit sur l’autre moitié lui assurant un logement sans payer de loyer. Le montant des primes n’apparaissant pas dans ces conditions manifestement exagéré, la demande sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE L’article 815-8 du Code civil oblige celui qui perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision à en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. De façon, générale, “les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision”, tandis que “quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision à en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires” (Art. 815-10 et 815-8 C. Civ.). Aux termes de l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, le bien immobilier qui dépend des successions est constitué de deux maisons situées [Adresse 2] à [Localité 22]. [Z] et [W] [O] font valoir que leurs cohéritiers ont accaparé ce patrimoine et n’avoir pu avoir accès à rien, mais ils n’en justifient pas s’agissant de l’une des deux maisons. Il résulte par contre de la sommation interpellative délivrée aux occupants des lieux que [L] et [T] [B] ont donné la deuxième maison en location depuis le 1er octobre 2022, sans avoir rendu compte des loyers qu’elles ont encaissés. Elles seront en conséquence condamnées à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve de fautes imputables à l’une ou l’autre des parties, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l'ordonnance de clôture et de clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - rejette la demande de nullité du testament et la demande d’expertise, - ordonne la liquidation des successions de [V] [B] et [H] [X] et le partage de la succession de [V] [B], - désigne pour y procéder Maître [Y] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - requalifie la donation-partage du 30 décembre 1992 en donation simple, s’agissant des parcelles cadastrés Section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], - rejette les demandes relatives aux frais des donations du 10 décembre 2010, au recel successoral et au contrat d’assurance-vie, - inscrit à compter du 1er octobre 2022 au débit du compte d’indivision de [L] et [T] [B] une indemnité pour l’occupation privative de la maison située [Adresse 2] donnée en location, - rejette les demandes de dommages et intérêts, et celles relatives aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Expertise · n° 24/02056
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T22:35:23.817Z.