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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 21 juillet 2026, n° 24/01521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 05 mai 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [L], époux de Madame [O] [F], est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, aux termes d’un acte de notoriété reçu par Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 17 novembre 2016 : 
Madame [O] [F] en qualité de conjoint survivant,Madame [P] [L] épouse [D], sa fille,Madame [T] [L] épouse [S], sa fille.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 2] le 07 novembre 2006, il a institué pour légataires ses deux filles.

Madame [O] [F] veuve [L] a opté, aux termes de l’acte de notoriété du 17 novembre 2016, pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.

Madame [O] [F] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2021. 

Par testament olographe daté du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 28 juillet 2021, Madame [O] [F] veuve [L] a légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [P] épouse [D] et indiqué que sa fille [T] [L] épouse [S] recevrait le minimum légal que la loi permettrait de lui laisser.

Par acte du 26 septembre 2024, Madame [T] [L] épouse [S] a fait assigner Madame [P] [L] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner le partage de la succession de leurs parents et désigner un notaire pour y procéder, ordonner la réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997 aux fins de rétablir l’équilibre des parts reçues, annuler les ventes réalisées en 2007 et 2014 comme étant des donations déguisées, et prononcer la nullité du testament réalisé par Madame [O] [F] veuve [L] en date du 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
dit que la recevabilité de l’action de Madame [T] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [F], conditionnée à l’existence d’une indivision entre les parties, sera examinée par la formation de jugement,invité les parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, conformément au dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile,déclaré recevables comme étant conformes aux prescriptions de l’article 1360 du code civil les actions de Madame [T] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [L] et [O] [F], déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Madame [T] [L] en nullité des ventes de 2007 et 2014,condamné Madame [T] [L] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure,condamné Madame [T] [L] épouse [S] à payer à Madame [P] [L] épouse [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Madame [T] [L] épouse [S] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence y afférente,
Vu l’article 414-1 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence y afférente,
Vu les articles 1364 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

débouter Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
constater l’existence d’une indivision entre Madame [T] [L] épouse [S] et Madame [P] [L] épouse [D],En conséquence,
constater l’absence d’accord des héritiers pour un partage amiable de la succession,ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [W] [L] et de Madame [O] [F],désigner un notaire pour réaliser la liquidation de la succession de Monsieur [W] [L] et de Madame [O] [F],commettre un Juge pour contrôler les opérations de suivi du notaire,dire que le notaire désigné aura pour mission de :convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,dresser un acte de notoriété,rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,estimer la valeur des immeubles composant la succession,déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession,s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties,répondre aux dires des parties,établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [W] [L] et de Madame [O] [F],se faire assister de tout sapiteur pour l’exécution de sa mission.dire que le choix du notaire sera laissé à l’appréciation du Tribunal,fixer le montant de la provision qui sera versée au notaire,ordonner la réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997 aux fins de rétablir l’équilibre des parts reçues, notamment les valeurs, servitudes et dépendances des logements,prononcer la nullité du testament réalisé par Madame [O] [F] en date du 4 octobre 2016 pour insanité d’esprit,débouter Madame [P] [D] de sa demande de créance à l’encontre de la succession de sa mère d’un montant de 26.832,90 € comme étant non causée,condamner Madame [P] [D] à porter et payer à Madame [T] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est bien en indivision avec sa sœur Mme [P] [L] dès lors que leur mère n’était pas légataire universelle de la succession de leur père mais a opté pour l’usufruit de la totalité des biens. Elle en déduit qu’elle est, avec sa sœur, héritière en nue-propriété de la totalité des biens dépendant de la succession de leur père. Elle conclut que les parties sont coindivisaires en nue-propriété. Elle ajoute que son père [W] [L] lui a légué la moitié des parcelles qu’il détenait en indivision sur la commune de [Localité 2] (Gard) avec son épouse, et que cette dernière a légué sa part indivise à sa fille [P] [L], de sorte que les deux sœurs sont bien en indivision sur le bien. Elle conclut que le partage des successions de ses parents doit être ordonné.

Madame [T] [L] soutient que la donation-partage du 30 septembre 1997 doit être réévalué. Elle fait valoir que pour qu’une réévaluation soit envisagée, tous les héritiers réservataires doivent avoir reçu un lot dans le partage anticipé et l’avoir expressément accepté, et il ne doit pas y avoir de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, ce qui est le cas en l’espèce. 

Elle conclut à la nullité du testament rédigé par Mme [O] [F] le 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit. Elle fait valoir qu’il a été établi trois mois après le décès de son époux et alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de sa fille et isolée. Elle fait état d’une perte d’autonomie caractérisée par un compte rendu d’hospitalisation du 10 juin 2019 qui mentionne un certain nombre de pathologies et la nécessité d’une assistance quotidienne. Elle estime que les nombreuses pathologies dont sa mère était atteinte ne la mettaient pas dans un état de santé physique et psychologique sain. Elle ajoute que sa mère prenait un traitement invalidant depuis plusieurs années, comprenant notamment du [1], [2] et [3] qui étaient de nature à altérer son discernement. Elle signale que sa sœur reconnait cet état de dépendance dès lors qu’elle sollicite une créance d’assistance. 

Madame [T] [L] épouse [S] s’oppose à l’octroi de la créance d’aliments revendiquée par sa sœur, faisant valoir que les attestations produites n’attestent pas de sa présence quotidienne aux côtés de leur mère. Elle signale que ces attestations proviennent au contraire qui des personnes qui étaient présentes au domicile de leur mère pour l’assister. 

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, Madame [P] [L] épouse [D] demande au tribunal de :

Vu l’article 901 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 924 du Code civil,
Vu l’article 1003 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1075 et suivants du Code civil,
 
recevoir Madame [L] épouse [D] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit, débouter Madame [S] de sa demande de nullité du testament de Madame [F] Veuve [L] en date du 4 octobre 2016,déclarer la demande en partage de Madame [S] à l’égard de la succession de sa mère irrecevable, et en tout état de cause, l’en DEBOUTER,débouter Madame [S] de sa demande de réévaluation de la donation-partage du 30.9.2017,condamner la succession de Madame [O] [F] Veuve [L] à verser à Madame [P] [L] épouse [D] la somme de 98 550 € au titre de la créance d’assistance qui lui est due,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L], et COMMETTRE à cette fin tout notaire qu’il plairajuger que l’actif de la succession de Madame [F] Veuve [L] comprend notamment les condamnations prononcées contre Madame [S] par jugement du TPBR de [Localité 3] du 21 juin 2018, et par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 14 janvier 2000,condamner Madame [S] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens distraits comme en matière de partage au visa de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me FAUPIN, sur ses affirmations de droits.
Elle soutient que le testament rédigé par sa mère est valide au motif qu’elle n’était atteinte d’aucune insanité d’esprit au jour de sa rédaction. Elle souligne que le document médical produit, établi un an après la rédaction du testament, ne fait état d’aucune affection cognitive ou de nature à altérer le discernement de Mme [O] [F]. Elle indique que l’existence d’effets indésirables potentiels des médicaments pris par sa mère ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité de tester. Elle signale que l’ensemble des professionnels de santé ayant connu la testatrice confirment l’absence d’affection cognitive.

Madame [P] [L] épouse [D] fait valoir que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter le partage de la succession de Mme [O] [F] en l’absence d’indivision entre les parties. Elle rappelle qu’elle a été instituée légataire universelle de la succession de sa mère, et indique qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

Elle conclut qu’il n’y a pas lieu à réévaluation de la donation-partage de 1997 au motif qu’il existe une fixité de la valeur des biens partagés, qui est déterminée au jour de la donation-partage et ne peut être remise en cause en vertu des articles 1075 et 1078 du code civil. Elle assure que la clause de réserve d’usufruit contenue dans l’acte porte non pas sur une somme d’argent mais sur les immeubles donnés. Elle ajoute que l’existence de ventes postérieures portant sur d’autre bien est indifférente.

Madame [P] [L] épouse [D] fait valoir qu’elle détient sur la succession une créance d’assistance au motif qu’elle est intervenue quotidiennement au domicile de sa mère plusieurs heures par jour pour la soigner, la nourrir et gérer les questions administratives, ce afin d’éviter d’exposer des sommes importantes de placement en établissement de soin et de multiplier les interventions à domicile. Elle précise qu’elle s’est investie plus particulièrement à compter du décès de son père et fait état de sacrifices faits sur sa vie personnelle et professionnelle. 

Elle soutient que doivent être intégrées à l’actif de la succession les créances que la de cujus détenait sur sa fille Mme [T] [L] épouse [S] au titre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 juin 2018. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 05 mai 2026 par ordonnance du 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

I - Sur les demandes relatives à la succession de Madame [O] [F] veuve [L]

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [F] veuve [L]
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ».

Le partage, qu’il soit amiable ou judiciaire, impose une indivision à laquelle il a pour objet de mettre fin. Le légataire universel ayant vocation à recevoir l’universalité de la succession, il ne se crée pas au décès du testateur d’indivision successorale entre le légataire universel qu’il a institué et son héritier, fût-il réservataire.

En effet, en présence d'un héritier réservataire et d'un légataire universel, ce dernier a vocation à recevoir l'intégralité du patrimoine du défunt, le legs étant, conformément aux dispositions de l'article 924 du code civil, seulement réductible en valeur et non en nature. 

En l’espèce, par testament olographe daté du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 28 juillet 2021, [O] [F] veuve [L] a légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [P] épouse [D] et indiqué que sa fille [T] épouse [S] recevrait le minimum légal que la loi permettrait de lui laisser.

Elle a, ce faisant, institué sa fille [P] [L] épouse [D] légataire universelle de sa succession, de sorte qu’il n’existe pas, en l’état de ce testament, d’indivision entre les deux sœurs sur la succession de leur mère. 

Si Madame [T] [L] fait valoir que son père [W] [L] lui a légué la moitié des parcelles qu’il détenait en indivision sur la commune de [Localité 2] (Gard) avec son épouse, et que cette dernière a légué sa part indivise à sa fille [P] [L], de sorte que les deux sœurs sont bien en indivision sur le bien, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’absence d’indivision des parties sur la succession de [O] [F] veuve [L] en l’état du testament du 04 octobre 2016. 

Dans ces conditions, il y a lieu, à titre liminaire, de statuer sur la validité du testament de Madame [O] [F] veuve [L]. 

Sur la validité du testament

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

L'article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'insanité d'esprit au sens des articles 901 et 414-1 du code civil inclut toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée. L'altération des facultés mentales peut être durable ou momentanée, totale ou partielle. 

Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte contesté a été établi, sauf au défendeur à démontrer en pareil cas l'intervalle de lucidité au cours duquel l'acte a été passé.

En l'espèce, [O] [F] veuve [L] a, par testament olographe du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 28 juillet 2021, légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [P] épouse [D].

Ce testament, écrit sur papier libre, est rédigé de la façon suivante :
« Je soussignée Madame [L] [O]
née à [Localité 5] le [Date naissance 3]
1941, entends disposer de mes biens 
ainsi qu’il suit.
Je légue la quotité disponible de la 
totalité de mes biens meubles et 
immeubles à ma fille [P]
épouse [D]. 
ma fille [T] épouse [S]
recevra le minimum légal que la loi me permet de lui laisser
Je révoque toutes dispositions antérieures
à [Localité 2] le 4-10-2016
[L] [O] ».

Il sera tout d’abord relevé que l’écriture de Madame [O] [F] veuve [L] est régulière, qu’aucune faute d’orthographe n’y est relevée et que le texte rédigé par l’intéressée est précis tant sur l’identité de ses filles que sur les concepts juridiques employés. 

S’agissant du contexte dans lequel le testament a été rédigé, il est produit un compte-rendu d’hospitalisation du 19 juin 2017 qui relate que [O] [F] veuve [L] a été hospitalisée dans le service de médecine des Hôpitaux des [Localité 6] de Camargue de [Localité 3] du 21 mai au 07 juin 2017 pour un syndrome infectieux en rapport avec un érysipèle - infection de la peau - du membre inférieur gauche traité par AUGMENTIN. 

Le document relate que la patiente vivait seule à domicile dans une maison de plain-pied et bénéficiait de l’intervention d’une aide-ménagère 22 heures par mois et d’une infirmière trois fois par jour pour la toilette, l’habillage et la mise en place des traitements ophtalmologiques avec présence d’une téléalarme et d’un lit médicalisé. 

Il fait état du traitement médicamenteux habituel composé de : PROLIA, PREDNISONE, ESOMEPRAZOLE, BISO, NOVATREX, LOXEN, ZOPICLONE, LEOTHYROX, [I], [Y], [R], INDOCOLLYRE, MONOOX UNIDOSES et DACRYOSERUM. 

S’agissant des antécédents, il indique :
médicaux :polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 1985,pseudopolyarthrite rhizomélique, psoriasis,chirurgicaux :intervention chirurgicale de l’épaule droite à deux reprises,intervention chirurgicale de l’épaule gauche,thyroïdectomie. 
Il mentionne que la patiente a subi un érysipèle du membre inférieur gauche, une probable allergie à l’AUGMENTIN et une mycose cutanée des plis. Il fait état, pour le retour à domicile, de troubles de la marche en rapport avec une altération de l’état général secondaire aux syndromes infectieux, responsables d’une perte d’autonomie avec prise en charge de kinésithérapie, et retour à domicile avec des aides.

Ce document médical, établi plus de 8 mois après le testament litigieux, ne fait état d’aucune altération des facultés mentales de la patiente. Rien n’indique que les pathologies physiques présentées ont été de nature à altérer ses capacités cognitives. Si le compte-rendu démontre un état de dépendance physique de la testatrice, qui vivait seul et nécessitait l’intervention quotidienne d’une aide-ménagère et d’infirmières, il n’est aucunement fait état d’une quelconque altération de ses facultés mentales. 

Le fait qu’elle ait suivi un traitement médical susceptible d’avoir des effets indésirables n’implique pas que ces effets se soient déclenchés. Aucun des éléments produits aux débats ne le démontre. 

Enfin, la perte de son époux trois mois avant l’établissement du testament et la proximité avec sa fille, [P] [L], ne sont pas de nature à démontrer un état d’emprise de cette dernière sur la testatrice, quand bien-même celle-ci se trouvait diminuée physiquement. 

Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [T] [L], à qui incombait la charge de la preuve, ne démontre pas l’insanité d’esprit de la testatrice, aucune des pièces qu’elle produit ne faisant état d’une altération de ses facultés cognitives ou mentales lors de l’établissement du testament. 

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d’annulation du testament établi par Madame [O] [F] veuve [L] le 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit. 

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [F] veuve [L]

Compte-tenu de la validité du testament du 04 octobre 2016, il n’existe pas d’indivision entre les parties sur la succession de leur mère. Ce faisant, si Madame peut intenter une action en réduction, elle est irrecevable à formuler une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [O] [F] veuve [L]. 

La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [O] [F] veuve [L] formulée par Madame [T] [L] épouse [S] est donc irrecevable. 

Sur la créance d’assistance de [P] [L] épouse [D] sur la succession de [O] [F] veuve [L]
Il doit être rappelé que l'enfant est tenu d'un devoir moral d'assistance envers ses parents et qu'il est fondé à revendiquer une créance d'assistance envers la succession sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à la condition de prouver que l'aide apportée a excédé l'exercice de son devoir moral d'assistance en l'appauvrissant tout en enrichissant le parent assisté.

En l’espèce, Madame [P] [L] épouse [D] soutient qu’elle détient une créance d’assistance sur la succession de [O] [F] veuve [L] pour s’être totalement investie dans l’accompagnement de sa mère, plus particulièrement à compter du décès de son père. Elle fait état d’un investissement très important compte tenu des difficultés motrices de sa mère, ayant nécessité des sacrifices sur sa vie personnelle et professionnelle. 

Elle verse aux débats :
l’attestation d’un médecin retraité, Monsieur [Q] [Z], indiquant que [O] [F] veuve [L] ne présentait pas de troubles cognitifs de nature à entrainer une altération de ses capacités intellectuelles lorsqu’il l’a faite hospitaliser en juin 2021,l’attestation de Madame [C] [V], infirmière libérale, indiquant que [P] a [L] toujours répondu présente auprès de sa mère et était au « plus près de sa maman et s’en est occupée sans faille »,l’attestation de Madame [T] [U], infirmière, indiquant que [P] [L] s’est toujours occupée de sa mère et a toujours répondu présente sans problème, l’attestation de Madame [K] [E], aide à domicile, indiquant qu’elle a travaillé chez [O] [F] veuve [L] du 1er septembre 2020 au 14 juin 2021 et que celle-ci était saine d’esprit. 
Ces éléments ne démontrent ni un investissement ayant excédé l’exercice du devoir moral d’assistance de [P] [L] épouse [D] envers sa mère, ni un appauvrissement de cette dernière à son profit. 

Elle sera donc déboutée de sa demande de créance d’assistance.

Sur la teneur de l’actif successoral de [O] [L] épouse [S]
Madame [P] [L] épouse [D] sollicite l’inscription à l’actif de la succession de [O] [F] veuve [L] des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [S] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 21 juin 2018 et arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020. 

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a condamné Madame [T] [S] à payer à [O] [F] veuve [L] les sommes de 11.949 euros représentant les fermages arriérés depuis 2009 arrêtés au 31 décembre 2017 et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel d’[Localité 7] a confirmé cette décision et condamné Madame [T] [S] à payer à [O] [F] veuve [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [L] épouse [D] affirme que ces sommes n’ont jamais été payées par sa sœur, ce que cette dernière ne conteste pas. Or il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’actif de la succession de [O] [F] veuve [L] comprend les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [S] par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes le 21 juin 2018 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020. 

II - Sur les demandes relatives à la succession de Monsieur [W] [L]

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [L]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

L'article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

En l'espèce, Monsieur [W] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016. 

Des désaccords persistent entre les héritières quant aux donations effectuées du vivant du de cujus et ces dernières s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L], décédé le [Date décès 1] 2016. 

Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens immeubles, du conflit opposant les parties et des opérations de liquidation à effectuer, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.

Il convient de désigner Maître [N] [A] notaire à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
 
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
 
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la provision versée au notaire, à qui il appartient de réclamer ses honoraires directement auprès des parties. 

Sur la demande de réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997
L’article 922 du code civil dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ».

L’article 1078 du même code indique que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. ».

Ainsi, en matière de donation-partage, les biens donnés sont évalués au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état au jour de la donation. L’article 1078 du code civil, texte d’exception, ne prévoit l'évaluation des biens au jour de la donation-partage qu'à la condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

En l’espèce, par acte de donation-partage reçu par Maître [X], notaire à [Localité 2] (Gard), le 30 septembre 1997, Monsieur [W] [L] a attribué :
à Madame [P] [D] née [L] le lot n°1 comprenant la nue-propriété d’une propriété bâtie à usage d’habitation située à [Localité 2] (Gard) en retrait du [Adresse 3], cadastrée section CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance de 12 a 70 ca, d’une valeur en nue-propriété de 496.000 francs,à Madame [T] [J] née [L] le lot n°2 comprenant une propriété bâtie à usage d’habitation située à [Localité 2] (Gard), en bordure du [Adresse 3], cadastrée section CW n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une contenance de 12 a 01 ca, d’une valeur en nue-propriété de 400.000 francs.
Les parties ont chacune expressément accepté cette donation-partage et l’acte comprend une réserve d’usufruit sur les immeubles donnés au bénéfice de Monsieur [W] [L] et, en cas de prédécès, au profit de son épouse. 

Il en résulte que tous les héritiers réservataires ont reçu un lot dans le partage anticipé et aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent n’a été constituée. 

Dans ces conditions, les biens doivent être évalués au jour de la donation-partage et Madame [T] [L] épouse [S] sera déboutée de sa demande de réévaluation de la donation-partage du 30 septembre 1997. 

III - Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Eu égard à la nature familiale du litige, et chaque partie succombant pour partie, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Il conviendra par ailleurs d'accorder à Maître FAUPIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
Compte-tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 

Elles seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.

- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute Madame [T] [L] épouse [S] de sa demande de nullité du testament rédigé par Madame [O] [F] veuve [L] le 04 octobre 2016,

Déclare Madame [T] [L] épouse [S] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [F] veuve [L],

Déboute Madame [P] [L] épouse [D] de sa demande de créance d’assistance sur la succession de Madame [O] [F] veuve [L],

DIT que l’actif de la succession de Madame [O] [F] veuve [L] comprend les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [S] par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes le 21 juin 2018 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020,

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L], décédé le [Date décès 1] 2016,
 
Désigne pour y procéder Maître [N] [A], notaire à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
 
Désigne le Président de la Chambre civile de [Localité 3], ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,

Déboute Madame [T] [L] épouse [S] de sa demande de réévaluation de la donation-partage du 30 septembre 1997,

Condamne les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles, et autorise Maître FAUPIN, avocat, à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
 

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
 




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01521 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLUW



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

Madame [T] [B] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON



DEFENDERESSE

Madame [P] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice [L]
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Damien FAUPIN
Me Thibault POMARES
Me [A], notaire



PROCEDURE

Clôture prononcée : 05 mai 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [L], époux de Madame [O] [F], est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, aux termes d’un acte de notoriété reçu par Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 17 novembre 2016 : 
Madame [O] [F] en qualité de conjoint survivant,Madame [P] [L] épouse [D], sa fille,Madame [T] [L] épouse [S], sa fille.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 2] le 07 novembre 2006, il a institué pour légataires ses deux filles.

Madame [O] [F] veuve [L] a opté, aux termes de l’acte de notoriété du 17 novembre 2016, pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.

Madame [O] [F] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2021. 

Par testament olographe daté du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 28 juillet 2021, Madame [O] [F] veuve [L] a légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [P] épouse [D] et indiqué que sa fille [T] [L] épouse [S] recevrait le minimum légal que la loi permettrait de lui laisser.

Par acte du 26 septembre 2024, Madame [T] [L] épouse [S] a fait assigner Madame [P] [L] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner le partage de la succession de leurs parents et désigner un notaire pour y procéder, ordonner la réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997 aux fins de rétablir l’équilibre des parts reçues, annuler les ventes réalisées en 2007 et 2014 comme étant des donations déguisées, et prononcer la nullité du testament réalisé par Madame [O] [F] veuve [L] en date du 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
dit que la recevabilité de l’action de Madame [T] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [F], conditionnée à l’existence d’une indivision entre les parties, sera examinée par la formation de jugement,invité les parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, conformément au dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile,déclaré recevables comme étant conformes aux prescriptions de l’article 1360 du code civil les actions de Madame [T] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [L] et [O] [F], déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Madame [T] [L] en nullité des ventes de 2007 et 2014,condamné Madame [T] [L] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure,condamné Madame [T] [L] épouse [S] à payer à Madame [P] [L] épouse [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Madame [T] [L] épouse [S] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence y afférente,
Vu l’article 414-1 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence y afférente,
Vu les articles 1364 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

débouter Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
constater l’existence d’une indivision entre Madame [T] [L] épouse [S] et Madame [P] [L] épouse [D],En conséquence,
constater l’absence d’accord des héritiers pour un partage amiable de la succession,ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [W] [L] et de Madame [O] [F],désigner un notaire pour réaliser la liquidation de la succession de Monsieur [W] [L] et de Madame [O] [F],commettre un Juge pour contrôler les opérations de suivi du notaire,dire que le notaire désigné aura pour mission de :convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,dresser un acte de notoriété,rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,estimer la valeur des immeubles composant la succession,déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession,s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties,répondre aux dires des parties,établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [W] [L] et de Madame [O] [F],se faire assister de tout sapiteur pour l’exécution de sa mission.dire que le choix du notaire sera laissé à l’appréciation du Tribunal,fixer le montant de la provision qui sera versée au notaire,ordonner la réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997 aux fins de rétablir l’équilibre des parts reçues, notamment les valeurs, servitudes et dépendances des logements,prononcer la nullité du testament réalisé par Madame [O] [F] en date du 4 octobre 2016 pour insanité d’esprit,débouter Madame [P] [D] de sa demande de créance à l’encontre de la succession de sa mère d’un montant de 26.832,90 € comme étant non causée,condamner Madame [P] [D] à porter et payer à Madame [T] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est bien en indivision avec sa sœur Mme [P] [L] dès lors que leur mère n’était pas légataire universelle de la succession de leur père mais a opté pour l’usufruit de la totalité des biens. Elle en déduit qu’elle est, avec sa sœur, héritière en nue-propriété de la totalité des biens dépendant de la succession de leur père. Elle conclut que les parties sont coindivisaires en nue-propriété. Elle ajoute que son père [W] [L] lui a légué la moitié des parcelles qu’il détenait en indivision sur la commune de [Localité 2] (Gard) avec son épouse, et que cette dernière a légué sa part indivise à sa fille [P] [L], de sorte que les deux sœurs sont bien en indivision sur le bien. Elle conclut que le partage des successions de ses parents doit être ordonné.

Madame [T] [L] soutient que la donation-partage du 30 septembre 1997 doit être réévalué. Elle fait valoir que pour qu’une réévaluation soit envisagée, tous les héritiers réservataires doivent avoir reçu un lot dans le partage anticipé et l’avoir expressément accepté, et il ne doit pas y avoir de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, ce qui est le cas en l’espèce. 

Elle conclut à la nullité du testament rédigé par Mme [O] [F] le 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit. Elle fait valoir qu’il a été établi trois mois après le décès de son époux et alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de sa fille et isolée. Elle fait état d’une perte d’autonomie caractérisée par un compte rendu d’hospitalisation du 10 juin 2019 qui mentionne un certain nombre de pathologies et la nécessité d’une assistance quotidienne. Elle estime que les nombreuses pathologies dont sa mère était atteinte ne la mettaient pas dans un état de santé physique et psychologique sain. Elle ajoute que sa mère prenait un traitement invalidant depuis plusieurs années, comprenant notamment du [1], [2] et [3] qui étaient de nature à altérer son discernement. Elle signale que sa sœur reconnait cet état de dépendance dès lors qu’elle sollicite une créance d’assistance. 

Madame [T] [L] épouse [S] s’oppose à l’octroi de la créance d’aliments revendiquée par sa sœur, faisant valoir que les attestations produites n’attestent pas de sa présence quotidienne aux côtés de leur mère. Elle signale que ces attestations proviennent au contraire qui des personnes qui étaient présentes au domicile de leur mère pour l’assister. 

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, Madame [P] [L] épouse [D] demande au tribunal de :

Vu l’article 901 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 924 du Code civil,
Vu l’article 1003 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1075 et suivants du Code civil,
 
recevoir Madame [L] épouse [D] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit, débouter Madame [S] de sa demande de nullité du testament de Madame [F] Veuve [L] en date du 4 octobre 2016,déclarer la demande en partage de Madame [S] à l’égard de la succession de sa mère irrecevable, et en tout état de cause, l’en DEBOUTER,débouter Madame [S] de sa demande de réévaluation de la donation-partage du 30.9.2017,condamner la succession de Madame [O] [F] Veuve [L] à verser à Madame [P] [L] épouse [D] la somme de 98 550 € au titre de la créance d’assistance qui lui est due,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L], et COMMETTRE à cette fin tout notaire qu’il plairajuger que l’actif de la succession de Madame [F] Veuve [L] comprend notamment les condamnations prononcées contre Madame [S] par jugement du TPBR de [Localité 3] du 21 juin 2018, et par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 14 janvier 2000,condamner Madame [S] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens distraits comme en matière de partage au visa de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me FAUPIN, sur ses affirmations de droits.
Elle soutient que le testament rédigé par sa mère est valide au motif qu’elle n’était atteinte d’aucune insanité d’esprit au jour de sa rédaction. Elle souligne que le document médical produit, établi un an après la rédaction du testament, ne fait état d’aucune affection cognitive ou de nature à altérer le discernement de Mme [O] [F]. Elle indique que l’existence d’effets indésirables potentiels des médicaments pris par sa mère ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité de tester. Elle signale que l’ensemble des professionnels de santé ayant connu la testatrice confirment l’absence d’affection cognitive.

Madame [P] [L] épouse [D] fait valoir que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter le partage de la succession de Mme [O] [F] en l’absence d’indivision entre les parties. Elle rappelle qu’elle a été instituée légataire universelle de la succession de sa mère, et indique qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

Elle conclut qu’il n’y a pas lieu à réévaluation de la donation-partage de 1997 au motif qu’il existe une fixité de la valeur des biens partagés, qui est déterminée au jour de la donation-partage et ne peut être remise en cause en vertu des articles 1075 et 1078 du code civil. Elle assure que la clause de réserve d’usufruit contenue dans l’acte porte non pas sur une somme d’argent mais sur les immeubles donnés. Elle ajoute que l’existence de ventes postérieures portant sur d’autre bien est indifférente.

Madame [P] [L] épouse [D] fait valoir qu’elle détient sur la succession une créance d’assistance au motif qu’elle est intervenue quotidiennement au domicile de sa mère plusieurs heures par jour pour la soigner, la nourrir et gérer les questions administratives, ce afin d’éviter d’exposer des sommes importantes de placement en établissement de soin et de multiplier les interventions à domicile. Elle précise qu’elle s’est investie plus particulièrement à compter du décès de son père et fait état de sacrifices faits sur sa vie personnelle et professionnelle. 

Elle soutient que doivent être intégrées à l’actif de la succession les créances que la de cujus détenait sur sa fille Mme [T] [L] épouse [S] au titre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 juin 2018. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 05 mai 2026 par ordonnance du 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

I - Sur les demandes relatives à la succession de Madame [O] [F] veuve [L]

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [F] veuve [L]
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ».

Le partage, qu’il soit amiable ou judiciaire, impose une indivision à laquelle il a pour objet de mettre fin. Le légataire universel ayant vocation à recevoir l’universalité de la succession, il ne se crée pas au décès du testateur d’indivision successorale entre le légataire universel qu’il a institué et son héritier, fût-il réservataire.

En effet, en présence d'un héritier réservataire et d'un légataire universel, ce dernier a vocation à recevoir l'intégralité du patrimoine du défunt, le legs étant, conformément aux dispositions de l'article 924 du code civil, seulement réductible en valeur et non en nature. 

En l’espèce, par testament olographe daté du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 28 juillet 2021, [O] [F] veuve [L] a légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [P] épouse [D] et indiqué que sa fille [T] épouse [S] recevrait le minimum légal que la loi permettrait de lui laisser.

Elle a, ce faisant, institué sa fille [P] [L] épouse [D] légataire universelle de sa succession, de sorte qu’il n’existe pas, en l’état de ce testament, d’indivision entre les deux sœurs sur la succession de leur mère. 

Si Madame [T] [L] fait valoir que son père [W] [L] lui a légué la moitié des parcelles qu’il détenait en indivision sur la commune de [Localité 2] (Gard) avec son épouse, et que cette dernière a légué sa part indivise à sa fille [P] [L], de sorte que les deux sœurs sont bien en indivision sur le bien, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’absence d’indivision des parties sur la succession de [O] [F] veuve [L] en l’état du testament du 04 octobre 2016. 

Dans ces conditions, il y a lieu, à titre liminaire, de statuer sur la validité du testament de Madame [O] [F] veuve [L]. 

Sur la validité du testament

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

L'article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'insanité d'esprit au sens des articles 901 et 414-1 du code civil inclut toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée. L'altération des facultés mentales peut être durable ou momentanée, totale ou partielle. 

Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte contesté a été établi, sauf au défendeur à démontrer en pareil cas l'intervalle de lucidité au cours duquel l'acte a été passé.

En l'espèce, [O] [F] veuve [L] a, par testament olographe du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 2] (Gard), le 28 juillet 2021, légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [P] épouse [D].

Ce testament, écrit sur papier libre, est rédigé de la façon suivante :
« Je soussignée Madame [L] [O]
née à [Localité 5] le [Date naissance 3]
1941, entends disposer de mes biens 
ainsi qu’il suit.
Je légue la quotité disponible de la 
totalité de mes biens meubles et 
immeubles à ma fille [P]
épouse [D]. 
ma fille [T] épouse [S]
recevra le minimum légal que la loi me permet de lui laisser
Je révoque toutes dispositions antérieures
à [Localité 2] le 4-10-2016
[L] [O] ».

Il sera tout d’abord relevé que l’écriture de Madame [O] [F] veuve [L] est régulière, qu’aucune faute d’orthographe n’y est relevée et que le texte rédigé par l’intéressée est précis tant sur l’identité de ses filles que sur les concepts juridiques employés. 

S’agissant du contexte dans lequel le testament a été rédigé, il est produit un compte-rendu d’hospitalisation du 19 juin 2017 qui relate que [O] [F] veuve [L] a été hospitalisée dans le service de médecine des Hôpitaux des [Localité 6] de Camargue de [Localité 3] du 21 mai au 07 juin 2017 pour un syndrome infectieux en rapport avec un érysipèle - infection de la peau - du membre inférieur gauche traité par AUGMENTIN. 

Le document relate que la patiente vivait seule à domicile dans une maison de plain-pied et bénéficiait de l’intervention d’une aide-ménagère 22 heures par mois et d’une infirmière trois fois par jour pour la toilette, l’habillage et la mise en place des traitements ophtalmologiques avec présence d’une téléalarme et d’un lit médicalisé. 

Il fait état du traitement médicamenteux habituel composé de : PROLIA, PREDNISONE, ESOMEPRAZOLE, BISO, NOVATREX, LOXEN, ZOPICLONE, LEOTHYROX, [I], [Y], [R], INDOCOLLYRE, MONOOX UNIDOSES et DACRYOSERUM. 

S’agissant des antécédents, il indique :
médicaux :polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 1985,pseudopolyarthrite rhizomélique, psoriasis,chirurgicaux :intervention chirurgicale de l’épaule droite à deux reprises,intervention chirurgicale de l’épaule gauche,thyroïdectomie. 
Il mentionne que la patiente a subi un érysipèle du membre inférieur gauche, une probable allergie à l’AUGMENTIN et une mycose cutanée des plis. Il fait état, pour le retour à domicile, de troubles de la marche en rapport avec une altération de l’état général secondaire aux syndromes infectieux, responsables d’une perte d’autonomie avec prise en charge de kinésithérapie, et retour à domicile avec des aides.

Ce document médical, établi plus de 8 mois après le testament litigieux, ne fait état d’aucune altération des facultés mentales de la patiente. Rien n’indique que les pathologies physiques présentées ont été de nature à altérer ses capacités cognitives. Si le compte-rendu démontre un état de dépendance physique de la testatrice, qui vivait seul et nécessitait l’intervention quotidienne d’une aide-ménagère et d’infirmières, il n’est aucunement fait état d’une quelconque altération de ses facultés mentales. 

Le fait qu’elle ait suivi un traitement médical susceptible d’avoir des effets indésirables n’implique pas que ces effets se soient déclenchés. Aucun des éléments produits aux débats ne le démontre. 

Enfin, la perte de son époux trois mois avant l’établissement du testament et la proximité avec sa fille, [P] [L], ne sont pas de nature à démontrer un état d’emprise de cette dernière sur la testatrice, quand bien-même celle-ci se trouvait diminuée physiquement. 

Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [T] [L], à qui incombait la charge de la preuve, ne démontre pas l’insanité d’esprit de la testatrice, aucune des pièces qu’elle produit ne faisant état d’une altération de ses facultés cognitives ou mentales lors de l’établissement du testament. 

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d’annulation du testament établi par Madame [O] [F] veuve [L] le 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit. 

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [F] veuve [L]

Compte-tenu de la validité du testament du 04 octobre 2016, il n’existe pas d’indivision entre les parties sur la succession de leur mère. Ce faisant, si Madame peut intenter une action en réduction, elle est irrecevable à formuler une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [O] [F] veuve [L]. 

La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [O] [F] veuve [L] formulée par Madame [T] [L] épouse [S] est donc irrecevable. 

Sur la créance d’assistance de [P] [L] épouse [D] sur la succession de [O] [F] veuve [L]
Il doit être rappelé que l'enfant est tenu d'un devoir moral d'assistance envers ses parents et qu'il est fondé à revendiquer une créance d'assistance envers la succession sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à la condition de prouver que l'aide apportée a excédé l'exercice de son devoir moral d'assistance en l'appauvrissant tout en enrichissant le parent assisté.

En l’espèce, Madame [P] [L] épouse [D] soutient qu’elle détient une créance d’assistance sur la succession de [O] [F] veuve [L] pour s’être totalement investie dans l’accompagnement de sa mère, plus particulièrement à compter du décès de son père. Elle fait état d’un investissement très important compte tenu des difficultés motrices de sa mère, ayant nécessité des sacrifices sur sa vie personnelle et professionnelle. 

Elle verse aux débats :
l’attestation d’un médecin retraité, Monsieur [Q] [Z], indiquant que [O] [F] veuve [L] ne présentait pas de troubles cognitifs de nature à entrainer une altération de ses capacités intellectuelles lorsqu’il l’a faite hospitaliser en juin 2021,l’attestation de Madame [C] [V], infirmière libérale, indiquant que [P] a [L] toujours répondu présente auprès de sa mère et était au « plus près de sa maman et s’en est occupée sans faille »,l’attestation de Madame [T] [U], infirmière, indiquant que [P] [L] s’est toujours occupée de sa mère et a toujours répondu présente sans problème, l’attestation de Madame [K] [E], aide à domicile, indiquant qu’elle a travaillé chez [O] [F] veuve [L] du 1er septembre 2020 au 14 juin 2021 et que celle-ci était saine d’esprit. 
Ces éléments ne démontrent ni un investissement ayant excédé l’exercice du devoir moral d’assistance de [P] [L] épouse [D] envers sa mère, ni un appauvrissement de cette dernière à son profit. 

Elle sera donc déboutée de sa demande de créance d’assistance.

Sur la teneur de l’actif successoral de [O] [L] épouse [S]
Madame [P] [L] épouse [D] sollicite l’inscription à l’actif de la succession de [O] [F] veuve [L] des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [S] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 21 juin 2018 et arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020. 

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a condamné Madame [T] [S] à payer à [O] [F] veuve [L] les sommes de 11.949 euros représentant les fermages arriérés depuis 2009 arrêtés au 31 décembre 2017 et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel d’[Localité 7] a confirmé cette décision et condamné Madame [T] [S] à payer à [O] [F] veuve [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [L] épouse [D] affirme que ces sommes n’ont jamais été payées par sa sœur, ce que cette dernière ne conteste pas. Or il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’actif de la succession de [O] [F] veuve [L] comprend les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [S] par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes le 21 juin 2018 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020. 

II - Sur les demandes relatives à la succession de Monsieur [W] [L]

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [L]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

L'article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

En l'espèce, Monsieur [W] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016. 

Des désaccords persistent entre les héritières quant aux donations effectuées du vivant du de cujus et ces dernières s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L], décédé le [Date décès 1] 2016. 

Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens immeubles, du conflit opposant les parties et des opérations de liquidation à effectuer, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.

Il convient de désigner Maître [N] [A] notaire à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
 
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
 
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la provision versée au notaire, à qui il appartient de réclamer ses honoraires directement auprès des parties. 

Sur la demande de réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997
L’article 922 du code civil dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ».

L’article 1078 du même code indique que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. ».

Ainsi, en matière de donation-partage, les biens donnés sont évalués au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état au jour de la donation. L’article 1078 du code civil, texte d’exception, ne prévoit l'évaluation des biens au jour de la donation-partage qu'à la condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

En l’espèce, par acte de donation-partage reçu par Maître [X], notaire à [Localité 2] (Gard), le 30 septembre 1997, Monsieur [W] [L] a attribué :
à Madame [P] [D] née [L] le lot n°1 comprenant la nue-propriété d’une propriété bâtie à usage d’habitation située à [Localité 2] (Gard) en retrait du [Adresse 3], cadastrée section CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance de 12 a 70 ca, d’une valeur en nue-propriété de 496.000 francs,à Madame [T] [J] née [L] le lot n°2 comprenant une propriété bâtie à usage d’habitation située à [Localité 2] (Gard), en bordure du [Adresse 3], cadastrée section CW n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une contenance de 12 a 01 ca, d’une valeur en nue-propriété de 400.000 francs.
Les parties ont chacune expressément accepté cette donation-partage et l’acte comprend une réserve d’usufruit sur les immeubles donnés au bénéfice de Monsieur [W] [L] et, en cas de prédécès, au profit de son épouse. 

Il en résulte que tous les héritiers réservataires ont reçu un lot dans le partage anticipé et aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent n’a été constituée. 

Dans ces conditions, les biens doivent être évalués au jour de la donation-partage et Madame [T] [L] épouse [S] sera déboutée de sa demande de réévaluation de la donation-partage du 30 septembre 1997. 

III - Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Eu égard à la nature familiale du litige, et chaque partie succombant pour partie, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Il conviendra par ailleurs d'accorder à Maître FAUPIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
Compte-tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 

Elles seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.

- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute Madame [T] [L] épouse [S] de sa demande de nullité du testament rédigé par Madame [O] [F] veuve [L] le 04 octobre 2016,

Déclare Madame [T] [L] épouse [S] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [F] veuve [L],

Déboute Madame [P] [L] épouse [D] de sa demande de créance d’assistance sur la succession de Madame [O] [F] veuve [L],

DIT que l’actif de la succession de Madame [O] [F] veuve [L] comprend les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [S] par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes le 21 juin 2018 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020,

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L], décédé le [Date décès 1] 2016,
 
Désigne pour y procéder Maître [N] [A], notaire à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
 
Désigne le Président de la Chambre civile de [Localité 3], ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,

Déboute Madame [T] [L] épouse [S] de sa demande de réévaluation de la donation-partage du 30 septembre 1997,

Condamne les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles, et autorise Maître FAUPIN, avocat, à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
 

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
 




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1360, code civil 922, code civil 1364, code civil 1078, code de procedure civile 1364, code civil 1075, code civil 924). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:23:41.629Z.