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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 6 mai 2025, n° 22/06720

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [V] [VA] et Madame [Y] [TR] [U] [E] se sont mariés à [Localité 47] le [Date mariage 16] 1950 sous le régime de la séparation de biens. 

Ils ont eu trois enfants : [G] [V] [VA], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 45], [R] [V] [VA], né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 47] et [J] [V] [VA], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 47]. 

Par acte notarié du 2 juillet 1969, Monsieur [F] [V] [VA] a fait donation à son épouse de l’usufruit de la totalité des biens qui composeraient sa succession. 

Par acte notarié du 9 juin 1995, il a consenti à ses trois enfants une donation entre vifs à titre de partage anticipé et à titre d’avancement d’hoirie de la nue-propriété de biens immobiliers personnels lui appartenant. 

Monsieur [F] [V] [VA] est décédé à [Localité 45] le [Date décès 9] 2006. 

Maître [TK], notaire, a été chargé par les parties de régler les opérations successorales. 

Par acte notarié du 7 décembre 2007, les trois enfants ont procédé au partage partiel des biens immobiliers composant la succession de leur père, portant principalement sur leurs droits en nue-propriété, leur mère étant attributaire de la totalité de la succession de son époux en usufruit. 

Madame [Y] [TR] [U] [E] veuve [V] [VA] est décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 47]. 

Par un testament olographe du 8 août 2006, elle avait institué ses deux fils légataires universels de sa succession pour moitié chacun. 

Par un codicille du 29 décembre 2016, elle avait légué la quotité disponible de sa succession à ses deux fils. 

Les opérations de partage ont été confiées au même notaire, Maître [TK]. 

Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] a fait assigner Monsieur [G] [V] [VA] et Monsieur [R] [V] [VA] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

Vu les dispositions des articles 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 894, 
920, à 924, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil. 
Vu les dispositions des articles 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile. 
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances. 
 
- DECLARER Madame [J] [VA] épouse [C] recevable et bien fondée en son assignation et en ses demandes. 
 
- LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en rapport et en réduction. 
 
- LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en recel successoral. 
 
Y faisant droit : 
 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le cas échéant complémentaire, de la succession de [F] [VA]. 
 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [Y] [VA] et le cas échéant, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession. 
 
- ORDONNER en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens des époux [F] [VA] et [Y] [VA]. 
 
- DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président la [38] de [Localité 47] (Yvelines) avec faculté de délégation, à l’exception de l’Etude notariale de M° [J] [TK], notaire à [Localité 47] (78) ou tout notaire de l’étude. 
 
- DIRE que le notaire commis aura les pouvoirs les plus étendus savoir : 
• Se faire remettre par les parties tout document utile à l'accomplissement de sa mission, y compris les relevés des comptes bancaires des défendeurs 
• Déterminer les masses successorales des successions 
• Reconstituer la masse successorale de la succession de [Y] [VA] en y réunissant fictivement aux biens existants au décès, les avantages et libéralités consentis 
• Chiffrer le montant de la réserve et de la quotité disponible 
• Prendre en compte les rapports et réductions à opérer 
• Calculer l’imputation chronologique des libéralités sur la part réservataire de chaque héritier et subsidiairement le cas échéant sur la quotité disponible 
• Déterminer ainsi les atteintes à la réserve héréditaire et le montant de la réduction 
• Déterminer la valeur partage et/ou liquidation, des biens conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil. 
• Chiffrer l’indemnité de réduction qui revient à Madame [J] [VA] épouse
[C] 
• Etablir les comptes entre les copartageants 
• Etablir les droits des parties et la composition des lots à répartir 
• Dresser un état liquidatif 
• Le cas échéant dresser inventaire mobilier avec le concours de tout commissaire-priseur qu’il 
s’adjoindra
• S’adjoindre un Expert si nécessaire ou tout sachant notamment sur la valorisation des biens immobiliers 
 
- ORDONNER la levée du secret professionnel à l’égard du notaire désigné qui aura la faculté de se faire remettre tout document bancaire, financier, d’assurance vie, administratif, fiscal sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. 

En conséquence et particulièrement à cet effet : 
- AUTORISER le notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA. 
- AUTORISER le notaire désigné à se faire remettre les contrats d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 et SEQUOIA SOGECAPP N°00216/6866907 et précisément : contrats complets signés, bulletins d’adhésion et de souscription, clauses bénéficiaires, acceptation de la clause bénéficiaire, relevés de compte complets et primes versées, montant du capital décès versé aux bénéficiaires. 
- AUTORISER le notaire désigné à se faire remettre par Maître [YY] [K], notaire, [Adresse 11] [Localité 43], le relevé de compte de l’étude, le compte de répartition et les ordres de paiements ainsi que le certificat médical relatif à la capacité de [Y] [VA], relatifs à l’acte notarié du 28 janvier 2020 contenant bail rural à long terme consenti par [Y] [VA] à Madame [W] [XC]. 
 
- RAPPELER que le notaire désigné, doit, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif des successions et le cas échéant du régime matrimonial, et établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. 
 
- RAPPELER que le notaire, en vertu des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. 
 
- RAPPELER que le notaire, en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, adresse, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmet au juge commis pour surveiller les opérations de partage. 
 
- DIRE que les frais et provisions à verser au notaire, seront prélevés sur l’actif disponible de la succession en compte en l’Etude de M° [J] [TK], notaire à [Localité 47] (78). 
 
PREALABLEMENT AUXDITES OPERATIONS ET POUR Y PARVENIR : 

En tant que de besoin, sur la reddition de compte : 
- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont il a été bénéficiaire sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78). 
 
Sur la sommation de communiquer : 
- ENJOINDRE solidairement à [G] [VA] et [R] [VA] de communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard les pièces suivantes : 
- Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : contrat complet souscrit, bulletin d’adhésion, bulletin de souscription, relevés de compte complets depuis l’ouverture, clause bénéficiaire, acceptation de la clause bénéficiaire, capital versé au décès, bénéficiaire (s) du versement du capital décès. 
- Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2015. 
- Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque de 72.311,87 euros daté du 31 octobre 2014. 
- Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus par [Y] [VA] de la succession [O] 
 -Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA] 
- Expertise complète certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 par Mr [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] . 
- Relevé de compte de l’étude [K], notaire, relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
- Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
- Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011 
- Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018 
- Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des [40] avec les cartons de signature. 
- Original des fichiers de 2013 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du le 18/5/2021. 
 
S’agissant de la succession de [Y] [VA] : 
❖ Sur le codicille olographe en date du 29 décembre 2016 : 
- PRONONCER la nullité du codicille s’agissant de la répartition de biens meublants entre les héritiers par des pages dactylographiées. 
- CONSTATER que Madame [J] [VA] épouse [C], se réserve de solliciter la nullité de l’entier codicille pour insanité d’esprit et abus de faiblesse de [Y] [VA]. 
 
❖ Sur les comptes bancaires [46] en Suisse : 
- FIXER à la somme de 72.697,25 euros le montant de la créance de quasi-usufruit due par la succession de [Y] [VA]. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, des sommes de 30.815,26 euros et de 9.250 euros soit 40.065,26 euros retirées en espèce sur le compte personnel de [Y] [VA], sous la procuration d’[G] [VA] et d’[R] [VA]. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 72.311,87 € payée par chèque de banque à Madame [X] [L] [H], sous la procuration d’[G] [VA] et d’[R] [VA]. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur la somme totale de 112.377,13 euros divertie des comptes bancaires [46] pour refus de reddition de compte, dissimulation de l’existence des comptes et dissimulation d’actifs. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 112.377,13 euros 
- Les CONDAMNER solidairement au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
- Subsidiairement : ORDONNER l’imputation sur la quotité disponible du chèque d’un montant de 72.311,87 euros établi à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
 
❖ Sur les dons manuels par chèques établis au bénéfice d’[R] [VA] : 
- QUALIFIER les dons manuels reçus par [R] [VA] de donations rapportables et réductibles en cas d’atteinte à la réserve. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 23.520 euros reçue par [R] [VA] à titre de dons manuels par remise de chèques bancaires à son ordre.
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 1.200 euros, sous la procuration d’[R] [VA]. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral sur le montant total de 24.720 euros pour refus de reddition de compte et dissimulation. 
- Le CONDAMNER à être privé de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 24.720 euros.
- Le CONDAMNER au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
- JUGER que cette somme est à parfaire le cas échéant, dans l’attente des opérations dévolues au notaire désigné par le tribunal. 
 
❖ Sur les retraits d’espèces : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 8.600 euros au titre des retraits d’espèces opérés sur les comptes bancaires français de [Y] [VA]. 
 - DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur la somme totale de 8.600 euros pour dissimulation. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 8.600 euros.
- Les CONDAMNER solidairement au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 5.000 euros au titre des retraits d’espèces opérés sur les comptes bancaires français de [Y] [VA] sous la procuration d’[R] [VA]. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral sur la somme totale de 5.000 euros pour refus de reddition de compte et dissimulation. 
- Le CONDAMNER à être privé de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 5.000 euros.
- Le CONDAMNER au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
 
❖ Sur les assurances vie : 
A titre principal : 
- REQUALIFIER le contrat d’assurance vie CISELIUM contracté auprès d’[36] VIE N°8100539190 et le contrat d’assurance vie SEQUOIA contracté auprès de SOGECAP [44] N°00216/6866907, en donations rapportables et réductibles en cas d’atteinte à la réserve. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue du rapport et de la réduction, du montant capitalisé et des intérêts des deux contrats d’assurance vie souscrits par [Y] [VA] : 
s’agissant du contrat CISELIUM [36] VIE pour un montant à parfaire de 52.000 euros dans l’attente de la connaissance du montant du capital décès versé et s’agissant du contrat SEQUOIA SOGECAP pour un montant de 133.147,90 euros.
A titre subsidiaire : 
- ORDONNER que les primes versées par [Y] [VA] sur les deux contrats d’assurance vie CISELIUM [36] VIE et SEQUOIA SOGECAP sont manifestement excessives, savoir : sur le contrat SOGECAP : 63.400 euros versés le 14.11.2011 et 60.000 euros versés le 11.06.2015 ; sur le contrat [36] VIE : 34.000 euros versés le 04.08.2010 et 18.000 euros versés le 10.03.2020. 
- REQUALIFIER les contrats d’assurance vie CISELIUM [36] VIE et SEQUOIA SOGECAP en donations rapportables et le cas échéant réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire. 
En tout état de cause : 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral pour dissimulation du contrat d’assurance vie, sur le montant du capital décès issu du contrat SEQUOIA SOGECAP soit la somme de 133.147,90 euros, ou subsidiairement sur le montant des primes manifestement excessives versées sur ledit contrat pour un montant de 123.400 euros, pour dissimulation de l’existence de ce contrat.
- En conséquence les CONDAMNER à être privés de tous droits sur les montants recélés. 
- LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisé à compter de la perception du capital décès ou subsidiairement à compter du 14.11.2011 et du 11.06.2015, dates du versement des primes. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral pour dissimulation du contrat d’assurance vie, sur le montant du capital décès issu du contrat CISELIUM [36] VIE soit la somme de 52.000 euros à parfaire dans l’attente de la connaissance du capital décès versé, ou subsidiairement sur le montant des primes manifestement excessives versées sur ledit contrat pour un montant de 52.000 euros.
 - En conséquence le CONDAMNER à être privés de tous droits sur les montants recélés. 
- Le CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la perception du capital décès ou subsidiairement à compter du 04.08.2010 et du 10.03.2020, dates du versement des primes. 
 
❖ Sur l’indemnité de conclusion du bail rural à long terme relatif au bien sis à [Localité 48]: 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 162.000 euros au titre de l’indemnité de bail rural à long terme indument perçue par [R] [VA]. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral sur le montant perçu de 162.000 euros pour appropriation et dissimulation d’actifs. 
- En conséquence le CONDAMNER à être privé de tous droits sur le montant recélé de 162.000 euros.
 - Le CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la perception de cette somme le 28.01.2020. 
 
❖ Sur les avantages indirects en nature dont [G] [VA] a été gratifié : 
- REQUALIFIER en donation indirecte à réintégrer à l’actif de la succession de [Y] [VA], en vue de son rapport et de sa réduction, la jouissance gratuite et sans frais d’occupation, par [G] [VA] du bien immobilier sis à [Localité 37] du 19.04.2006 au 23.11.2020, pour un montant de 448.627 euros et subsidiairement du 1er novembre 2018 au 23.11.2020 pour un montant de 91.905 euros. 
- En tant que de besoin : AUTORISER le notaire désigné à mandater tout expert immobilier afin de déterminer la valeur locative du bien et le montant de l’indemnité d’occupation à rapporter à l’actif successoral. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif de la succession de [Y] [VA] en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 9.727,48 euros au titre des grosses réparation dont le paiement incombait à [G] [VA]. 
- DECLARER [G] [VA] coupable de recel successoral pour dissimulation d’avantages indirects à hauteur de 458.354,48 euros et subsidiairement à hauteur de 74.060,98 euros.
En conséquence le CONDAMNER à être privés de tous droits sur les montants recélés. 
- Le CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés. 
 
❖ Sur les fermages crédités après le décès de [Y] [VA] ou non parvenus sur ses comptes :
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la somme de 4.506,92 euros au titre du fermage de [Localité 48] échu avant le décès de [Y] [VA] mais payé après décès. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la somme de 2.416,95 euros au titre du fermage de [Localité 37] non parvenu sur les comptes bancaires de [Y] [VA]. - ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la somme de 781,82 euros au titre des loyers des deux studios sis à [Localité 47] non parvenu sur les comptes bancaires de [Y] [VA]. 
 
❖ Sur l’évaluation des deux studios sis à [Localité 47] (78) 
- En tant que de besoin, AUTORISER le notaire désigné à s’adjoindre tout expert immobilier aux fins d’estimer la valeur vénale des studios sis [Adresse 6] ([Adresse 10]) et [Adresse 2] à [Localité 47] (78). 
 
❖ Sur le montant des biens mobiliers et meubles meublants prisés en date du 24.03.2021 et du 17.05.2021 : 
- FIXER le montant de la prisée du 24.03.2021, venant à l’actif successoral, à la somme de 3.750 euros 
- FIXER le montant de la prisée du 17.05.2021, venant à l’actif successoral, à la somme de 7.235 euros 
 
❖ Sur les attributions du codicille en date du 29.12.2016 :
- Si la nullité des pages dactylographiées du codicille n’était pas prononcée, CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à restituer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à Madame [J] [VA] épouse [C], les meubles meublants dont elle est attributaire au terme du codicille en date du 29.12.2016.
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur l’ensemble des biens listés dans cet inventaire pour appropriation et dissimulation.
- Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur les biens recélés. 
 
❖ Sur l’inventaire sous seing privé du 18.05.2021 : 
- CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à restituer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à Madame [J] [VA] épouse [C], les objets, bijoux et argenterie dont elle est attributaire au terme de l’inventaire sous seing privé en date du 18.05.2021.
- Subsidiairement : les CONDAMNER sous astreinte de 250 €par jour de retard à remettre l’ensemble des meubles, objet, bijoux et argenterie bijoux listés dans cet inventaire, au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral des biens ainsi prisés. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur l’ensemble des biens listés dans cet inventaire pour appropriation et dissimulation.
- Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur les biens recélés. 
 
❖ Sur les livres anciens de [Y] [VA] : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la valeur des livres anciens. 
- A cet effet CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à restituer ces livres au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- Les DECLARER solidairement coupable de recel successoral et les CONDAMNER à être privés de tous droits sur la valeur des livres anciens, pour appropriation et dissimulation. 
 
❖ Sur les meubles meublants, bijoux et argenterie manquants et non présentés issus de la succession [O] selon prisée de M° [A] : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, de la somme de 27.130 euros au titre de la valeur des meubles prisés par M° [A]. 
- Le cas échéant, CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à restituer au notaire désigné sous astreinte de 250 euros par jour de retard, l’ensemble du mobilier prisé par M° [A] et subsidiairement le seul [G] [VA]. 
- Au principal : - DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur les meubles prisés pour 27.130 euros, pour dissimulation et subsidiairement le seul [G] [VA]. 
- Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur la valeur des biens recélés ou subsidiairement le seul [G] [VA] 
- Subsidiairement : DECLARER [G] [VA] coupable de recel successoral sur les 3 tableaux de la succession [O] estimés à son domicile pour un montant moyen de 2.900 euros et le CONDAMNER à être privé de toute part sur la valeur recélée. 
 
❖ Sur les autres meubles meublants, bijoux et argenterie manquants et non présentés selon liste visée en Pièce communiquée N°251 et N°253 : 
- FIXER forfaitairement la valeur des autres biens manquants non présentés à la somme de 30.000 euros et - ORDONNER la réintégration de cette valeur à l’actif successoral aux fins de rapport et de réduction. 
- Subsidiairement : ORDONNER une expertise sur pièce desdits meubles, objets, argenterie et bijoux. 
- Le cas échéant, CONDAMNER [G] [VA] et [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à remettre l’ensemble des meubles, objet, bijoux et argenterie manquants et non présentés, au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur les meubles non présentés, pour appropriation et dissimulation et Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur la valeur des biens recélés. 
 
❖ Sur le passif successoral et la créance de restitution de quasi-usufruit sur les liquidités du compte joint suisse banque [46] : 
- ORDONNER l’inscription au passif de la succession de [Y] [VA] du montant de la créance de quasi-usufruit sur la part des liquidités de [F] [VA] sur le compte suisse [46], pour un montant de 72.697,25 euros. 
- En conséquence, ORDONNER la restitution du montant quasi-usufruit de [Y] [VA] sur les avoirs personnels de [F] [VA] pour un montant de 72.697,25 euros, aux 3 héritiers pour 1 / 3 chacun. 
Au principal : DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur ce montant, pour dissimulation de comptes bancaires et les CONDAMNER à être privé de tous droits sur cette somme 
- LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du 19 avril 2006. 
- METTRE à la charge des légataires universels les dettes et charges de la succession du testateur au visa de l’article 1012 du Code civil. 
 
Succession de [F] [VA] : 
❖ Sur la créance de quasi-usufruit sur les liquidités en France : 
- ORDONNER le partage et l’attribution de la somme de 40.065,80 euros au titre du quasi-usufruit sur les liquidités en France entre les 3 héritiers pour 1/3 chacun. 
 
❖ Sur la créance de quasi-usufruit sur les liquidités en Suisse : 
- ORDONNER le partage de la somme de 72.697,25 euros au titre du quasi-usufruit sur les liquidités en Suisse entre les 3 héritiers. 
- Au principal : DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur ce montant, pour dissimulation de comptes bancaires et les CONDAMNER à être privés de tous droits sur cette somme 
- LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du 19 avril 2006. 
- Subsidiairement : ORDONNER l’attribution de cette somme pour 1/3 chacun aux 3 héritiers. 
 
❖ Sur le partage des meubles meublants, bijoux et argenterie issus des prisées notariées du 24.03.2021 et du 17.05.2021: 
- FIXER le montant des prisées, venant à l’actif successoral, à la somme de 15.130 euros. 
- ORDONNER le partage et l’attribution des meubles meublants de [F] [VA] prisés pour un montant de 15.130 euros, entre les 3 héritiers réservataires. 
- DIRE que le notaire désigné composera des lots pour tirage au sort, à cet effet. 
 
❖ Sur les tableaux de [F] [VA] : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif de la succession de [F] [VA], des 3 tableaux estimés par Mr [N] à la somme de 8.800 euros. 
- ORDONNER le partage de ces tableaux et DIRE que le notaire désigné composera des lots pour 
tirage au sort, à cet effet. 
- DECLARER [G] [VA] coupable de recel successoral sur ces tableaux pour dissimulation et le CONDAMNER à être privé de tous droits sur ces biens et valeur. 
- LE CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du 28 mai 2021. 
 
❖ Sur les autres meubles manquants non présentés selon liste visée en Pièce communiquée N°255 : 
- FIXER forfaitairement la valeur des autres biens manquants non présentés à la somme forfaitaire de 30.000 euros sauf à parfaire et ORDONNER la réintégration de cette valeur à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction. 
- Subsidiairement : ORDONNER une expertise sur pièce desdits meubles, objets, argenterie et bijoux. 
- Le cas échéant, CONDAMNER [G] [VA] et [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à remettre l’ensemble des meubles, objet, bijoux et argenterie manquants et non présentés, au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur les meubles non présentés, pour appropriation et dissimulation et les CONDAMNER à être privés de tous droits sur le contenu et la valeur des biens recélés. 
 
Régime matrimonial des époux [VA] : 
- ORDONNER en tant que de besoin l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens pure et simple des époux [VA]. 
 
Sur l’ensemble des opérations successorales : 
- RAPPELER que l’héritier receleur n’est pas dispensé du paiement des droits de succession sur la part recelée. 
 
- ORDONNER l’évaluation des donations rapportées et réunies à la masse successorale selon l’état du bien au jour de la donation et selon leur valeur au jour du partage ou de leur vente. 
 
- ORDONNER l’évaluation de l’indemnité de réduction au jour du décès avec réévaluation au jour de sa liquidation outre la restitution des fruits au jour du décès. 
 
- FIXER le cours des intérêts de droit au taux légal capitalisés sur le montant de l’indemnité de réduction due à Madame [J] [VA] épouse [C], à compter de la signification de la présente assignation. 
 
- ORDONNER que la réduction soit faite en valeur et le cas échéant subsidiairement, en nature, selon l’état de solvabilité des défendeurs. 
 
- ORDONNER la consignation et l’indisponibilité de tous les fonds et actifs successoraux de quelque nature qu’ils soient, entre les mains de l’étude notariale de M° [J] [TK] Notaire à [Localité 47] (78). 
 
- ORDONNER la distraction de l’actif successoral des biens et/ou valeurs sur lesquels porte la privation de droits au titre des recels, et ORDONNER que ces biens et/ou valeurs ne reviendront qu’aux héritiers victimes du recel. 
 
- DECHARGER ET DESOLIDARISER Madame [J] [VA] épouse [C] du paiement de tous droits, majorations ou pénalités fiscales attachés aux successions de [F] [VA] et de [Y] [VA] qui seraient dus en raison des dissimulations de ses frères. 
 
- CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à payer à Madame [J] [VA] épouse [C] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux. 
 
- CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à payer à Madame [J] [VA] épouse [C] une somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
- Les CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
*****

Le 4 décembre 2023, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] a fait délivrer une sommation de communiquer aux défendeurs. Elle a réitéré cette sommation le 9 janvier 2024.

Le 18 juillet 2024, Monsieur [G] [V] [VA] a fait protestation à sommation de communiquer.

***** 

Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [G] [V] [VA] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prescrites certaines demandes. L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025.

Madame [J] [V] [VA] épouse [C] a signifié des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et de provision par RPVA le 12 juin 2024, demandant au juge de la mise en état de fixer l’incident en urgence, avant celui de Monsieur [G] [V] [VA]. 

Il n’a pas été fait droit à cette demande et les deux incidents ont été fixés à la même audience. 

Sur l’incident initié par Monsieur [G] [V] [VA] :

Au terme de ses conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [G] [V] [VA] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 122 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile. 
Vu les articles 587, 778, 815, 1984, 1988, 1993, 2224 et 2234 du Code civil. 
Vu la jurisprudence. 

DÉCLARER Monsieur [G] [VA] recevable et bien-fondé en ses demandes ; 

En conséquence : 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de [J] [VA], épouse [C], d’enjoindre à [G] [VA], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de rendre compte de la procuration dont il a été titulaire sur le compte joint de ses parents n° 884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse; 
 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de [J] [VA], épouse [C], d’enjoindre à [G] [VA], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de rendre compte de la procuration dont il a été titulaire sur le compte personnel de [Y] [VA] n° [XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de 
[Localité 42] en Suisse ; 
 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande à titre subsidiaire de [J] [VA], épouse [C], de condamner [G] [VA] à payer une indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 37], pour la période antérieure au 15 
décembre 2017 ; 
 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de [J] [VA], épouse [C], de qualification de recel par [G] [VA] de la somme de 145.394 Euros sur les comptes bancaires [46] de [Y] et [F] [VA] et de l’usage qui en a été fait ; 
 
CONDAMNER [J] [VA], épouse [C], à verser à [G] [VA] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 
 
RÉSERVER les dépens. 
 
En réponse, et au terme de ses conclusions en réplique n°2 sur incident signifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] demande au juge de la mise en état de : 
 
Vu les dispositions des articles 724, 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 
894, 920 à 924, 924-2, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil. 
Vu les dispositions des articles 263 à 284-1, 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances. 
Vu les dispositions des articles 11, 12, 133, 134, 138 à 140, 788 et 789 du Code de procédure 
civile. 
Vu les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. 
 
- DECLARER Madame [J] [VA] épouse [C] recevable et bien fondée en ses conclusions en réplique N°2 sur incident et en ses demandes. 
 
Y faisant droit : 
- DEBOUTER M. [G] [VA] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident. 
- DECLARER la demande d’information et de reddition de compte formée par Mme [J] [VA] épouse [C] non prescrite et la DECLARER en conséquence recevable. 
- DECLARER la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [J] [VA] épouse [C] non prescrite et la DECLARER en conséquence recevable. 
- CONDAMNER M. [G] [VA] à payer à Madame [J] [VA] épouse [C] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Le CONDAMNER aux entiers dépens. 

Sur l’incident initié par Madame [J] [V] [VA] épouse [C] :

Au terme de ses propres conclusions n°3 en réponse en incident de communication de pièces sous astreinte et demande de provision signifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] demande au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 894, 
920 à 924, 924-2, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil. 
Vu les dispositions des articles 263 à 284-1, 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances. 
Vu les dispositions des articles 11, 133, 134, 138 à 140, 788 et 789 du Code de procédure civile. 
- DECLARER Madame [J] [VA] épouse [C] recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident et en ses demandes. 
 
Y faisant droit : 
 
- DEBOUTER M. [R] [VA] de sa demande de prescription au titre de la demande de reddition du compte joint de leurs parents et du compte personnel de leur mère, ouverts dans les livres de la banque suisse [46] de [Localité 42]. 

- A cet effet, ORDONNER que les conclusions signifiées par Mme [J] [VA] le 24 décembre 2024 et le 27 février 2025 sous le même N°RG 22/06720, en réponse à l’incident de prescription pendant initié par [G] [VA], fasse corps avec les présentes écritures. 

- ENJOINDRE solidairement à M. [G] [VA] et à M. [R] [VA], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard : 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 euros + agios 185 euros retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
❖ Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
❖ Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 € à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [R] [VA] de la procuration dont il a été bénéficiaire à compter du 22.12.2017 sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] 
Rive Droite (78) et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Chèque de 220 € à l’ordre d’[R] [VA] du 25.07.2018 
❖ Chèques aux enfants d’[R] [VA] : 
*[39] 09/04/2018 Chèque 4203178 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 04/03/2019 Chèque 4454173 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 27/01/2020 Chèque 4708279 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 15/10/2019 Chèque 4708258 [P] [VA] 200,00 € 
*[39] 26/05/2020 Chèque 4971557 [P] [VA] 200,00 € 
• Chèque [39] de 115 € à l’ordre d’[G] [VA] du 19.05.2019, endossé 
• Chèque [39] de 18.000 € à l’ordre d’[36] France VIE du 27.02.2020 (Assurance Vie CISELIUM) non écrit par Mme [Y] [VA] mais par [R] [VA] 
• Retraits d’espèces au DAB pour 5.000 € de 2017 à 2020 
• Communication d’informations et de pièces par [G] [VA] et [R] [VA] relativement aux retraits d’espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] 
[44] de 2017 à 2020 et de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de [Y] [VA]: 
❖ La somme de 7.400 € alors que [Y] [VA] n’a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
❖ La somme de 1.200 € alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87 € ; 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Liste détaillée, dates et justificatifs des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300 €. 
• Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000 € tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
• Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O]. 
• Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 
• Expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à 
[Localité 25] 
• Relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] de 
[VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
• Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
• Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
• Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
• Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
• Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
• Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
• Original des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 
• Attestations d’assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37)
 
Subsidiairement : 
- ENJOINDRE à M. [R] [VA] de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250 € par jour de retard : 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte joint de ses parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 € + agios 185€ retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
❖ Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
❖ Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 € à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [R] [VA] de la procuration dont il a été bénéficiaire à compter du 22.12.2017 sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78) et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Chèque de 220 € à l’ordre d’[R] [VA] du 25.07.2018 
❖ Chèques aux enfants d’[R] [VA] : 
*[39] 09/04/2018 Chèque 4203178 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 04/03/2019 Chèque 4454173 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 27/01/2020 Chèque 4708279 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 15/10/2019 Chèque 4708258 [P] [VA] 200,00 € 
*[39] 26/05/2020 Chèque 4971557 [P] [VA] 200,00 € 
• Chèque [39] de 115 € à l’ordre d’[G] [VA] du 19.05.2019, endossé 
• Chèque [39] de 18.000 € à l’ordre d’[36] France VIE du 27.02.2020 (Assurance Vie CISELIUM) non écrit par Mme [Y] [VA] mais par [R] [VA] 
• Retraits d’espèces au DAB pour 5.000€ de 2017 à 2020 
• Communication d’informations et de pièces relativement aux retraits d’espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] de 2017 à 2020 et de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de [Y] [VA] : 
❖ La somme de 7.400€ alors que [Y] [VA] n’a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
❖ La somme de 1.200€ alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87€ : 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Liste détaillée, dates et justificatifs des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300€. 
• Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000€ tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
• Relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
• Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
• Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
• Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
• Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
• Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
• Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
• Original des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 
 
Subsidiairement : 
- ENJOINDRE à M. [G] [VA], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250 € par jour de retard : 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte joint de ses parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 € + agios 185€ retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
❖ Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
❖ Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 € à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
• Communication d’informations et de pièces relativement aux retraits d’espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] de 2017 à 2020 et de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de [Y] [VA] : 
❖ La somme de 7.400€ alors que [Y] [VA] n’a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
❖ La somme de 1.200€ alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87€ : 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000€ tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
• Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O]. 
• Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 
• Expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] 
• Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
• Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
• Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
• Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
• Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
• Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
• Attestations d’assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] 
[Localité 37] (37) 
 
- ENJOINDRE à Mme [X] [V] [VA] épouse [L] [H] née le[Date naissance 7] 1983 à [Localité 47], demeurant [Adresse 24] - [Localité 28], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard: 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) 
daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012]. 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87€. 
 
- ENJOINDRE solidairement à la banque [40] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 34] et à l’agence [40] [Adresse 33] [Localité 27], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard et DELIER la banque du secret professionnel : 
• Relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX012] du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
 
- ENJOINDRE à la compagnie d’assurance [36] [Adresse 41] – [Localité 35], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard et DELIER la compagnie [36] du secret professionnel : 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout 
changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
 
- ENJOINDRE à Maitre [YY] [K] notaire associé de l’office notarial [B] [T] et [YY] [K] [Adresse 11] [Localité 43], ou à tout notaire de l’étude qui lui serait substitué, de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER le notaire du secret professionnel : 
• Le relevé de compte de l’étude relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 • Le compte de répartition et les ordres de paiement liés à cet acte 
• Le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui 
a donné procuration à un clerc de l’étude à l’effet de signer l’acte du 28 janvier 2020. 
 
- ENJOINDRE à la Banque [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 28], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER la banque du secret professionnel : 
• Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
- ENJOINDRE à la Banque [40] Val de France [Adresse 17] [Localité 21], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER la banque du secret professionnel : 
• Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
- ENJOINDRE à la Banque [44] [Adresse 23] [Localité 20], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER la banque du secret professionnel. 
• Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
- ENJOINDRE à M. [YS] [N] expert en tableaux demeurant [Adresse 4] [Localité 26], de produire l’expertise complète y compris « la collection personnelle du client » certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 chez [G] [VA] à [Localité 25] , sous astreinte de 250€ par jour de retard et DELIER l’expert du secret professionnel. 
 
- CONDAMNER solidairement M. [G] [VA] et M. [R] [VA] à payer à Mme [J] [VA] épouse [C] la somme de 162.692€ à titre de provision sur l’indemnité de réduction ou de rapport qui lui est due. 
 
- DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’ordonnance sur incident à intervenir. 
 
- DEBOUTER M. [R] [VA] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de Mme [J] [VA] épouse [C] au titre du recel successoral par ses frères sur la somme de 145.394,50€ logée sur les comptes [46] de leurs parents. 

- CONDAMNER solidairement M. [G] [VA] et M. [R] [VA] à payer à Mme [J] [VA] épouse [C] une somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
- Les CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 

Au terme de ses conclusions en réponse à l’incident de communication de pièces sous astreinte et demande de provision sur indemnité de réduction, signifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [G] [V] [VA] demande au juge de la mise en état de :

DÉBOUTER Madame [J] [VA], épouse [C], de l’ensemble de ses demandes de communication forcée dirigées contre Monsieur [G] [VA], tant à 
titre principal qu’à titre subsidiaire ; 

DÉBOUTER Madame [J] [VA], épouse [C], de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité de réduction ; 

CONDAMNER Madame [J] [VA], épouse [C], à verser à Monsieur 
[G] [VA] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RÉSERVER les dépens. 

Au terme de ses conclusions communes aux deux incidents soulevés par les parties, signifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [R] [V] [VA] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil ; 
Vu l’article 789 du Code civil ; 
Vu l’article 1993 du Code civil ; 
Vu l’article 2224 du Code civil ; 
Vus les articles 695 et 700 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article L. 132-13 du Code des assurances. 

➢ Sur les demandes de Monsieur [G] [VA] 
 
- JUGER prescrite la demande de Madame [J] [C] de reddition dudcompte joint de leurs parents à la banque [46] de [Localité 42], du compte individuel de Madame [Y] [VA] à la banque [46] de [Localité 42], et en conséquence la débouter de ses demandes à ce titre ; 
 
➢ Sur les demandes de Madame [J] [C] 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, une reddition de compte suivant procuration générale sur le compte joint de leurs parents N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse, du compte personnel de Madame [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX030] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et du compte personnel de Madame [Y] [VA] ouvert dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte : le contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190, le bulletin d’adhésion, le bulletin de souscription, l’historique de l’intégralité des versements effectués, l’historique des rachats, les bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, l’acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), le capital final versé au bénéficiaire, l’historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte la déclaration fiscale de la donation de 72.311,87 euros faite par Madame [Y] [VA] à Madame [X] [L] [H], l’usage qui en a été fait et les relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte la liste détaillée, les dates et justificatifs des dons manuels reçus par Monsieur [R] [VA] et
 déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300 euros ; 

- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, le bénéficiaire d’un chèque « n°7143264 d’un montant de 25.000 euros tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011 », avec traçabilité ;
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, le bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O] ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, une déclaration de vol faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA] ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, « l’expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] » ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte le relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, le contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] ainsi que les procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre ; le détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte : 
o Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
o Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
o Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
o Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [C] épouse [C] par mail du 18/5/2021 ; 

- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, les attestations d’assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37) ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de ses demandes d’injonction à l’égard de tiers: 

o à Mme [X] [V] [VA] épouse [L] [H] : 
▪ le justificatif de déclaration fiscale de la donation par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87 euros émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] ; 
▪ les relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 ; 
▪ les justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87 euros. 
 
o à la banque [40] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 34] et à l’agence [40] [Adresse 33] [Localité 27] : les relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX012] du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015.
 
o à la compagnie d’assurance [36] [Adresse 41] – [Localité 35] :Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
 
o à Maitre [YY] [K] notaire associé de l’office notarial [B] [T] et [YY] [K] [Adresse 11] [Localité 43], ou à tout notaire de l’étude qui lui serait substitué : 
▪ Le relevé de compte de l’étude relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 ▪ Le compte de répartition et les ordres de paiement liés à cet acte 
▪ Le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude à l’effet de signer l’acte du 28 janvier 2020. 
 
o à la banque [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 28] : Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
o à la Banque [40] Val de France [Adresse 17] [Localité 21] : Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
o à la Banque [44] [Adresse 23] [Localité 20] : Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
o à M. [YS] [N] expert en tableaux demeurant [Adresse 4] [Localité 26], de produire l’expertise complète y compris « la collection personnelle du client » certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 chez [G] [VA] à [Localité 25] . 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [G] et [R] [VA] au règlement d’une provision de 162.692 euros sur son éventuelle indemnité de réduction ; 
 
- A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER le montant de la provision à une somme symbolique ; 
 
➢ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [VA] 
 
- DECLARER prescrite la demande de Madame [J] [C] de qualification de recel par ses frères sur la somme de 145.394,50 euros sur les comptes bancaires [46] des parents [VA] et de l’usage qui en a été fait ; 
 
➢ Sur les frais de procédure 
 
- CONDAMNER Madame [J] [C] à verser à Monsieur [R] [VA] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
- CONDAMNER Madame [J] [C] aux entiers dépens de l’incident.
 
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention. 

Les incidents, appelés à l’audience du 6 mars 2025, ont été mis en délibéré au 6 mai 2025. 

Il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes dans la même ordonnance.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

I- Sur les fins de non recevoir liées à la prescription :

A- Sur la prescription de la demande d’injonction de reddition des comptes :

Aux termes de son assignation en partage, Madame [J] [C] demande au tribunal dans un paragraphe intitulé “En tant que de besoin, sur la reddition de compte” : 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont il a été bénéficiaire sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78). 

Monsieur [G] [V] [VA] soulève la prescription de la demande relative à la reddition de compte portant sur les comptes ouverts à la banque [46] de [Localité 42] en SUISSE au motif que les comptes dont il est demandé la reddition ont été clôturés en 2008 et en 2014. Il fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer la prescription de droit commun qui est de cinq ans à compter de la fin du mandat, donc en l’espèce, à compter de la clôture des comptes.

Monsieur [R] [V] [VA] se joint à cette demande d’irrecevabilité pour prescription.

Tous deux ont répondu aux moyens soulevés par Madame [J] [C] pour s’opposer à cette irrecevabilité en faisant valoir que les causes d’interruption dont fait état Madame [J] [C] ne sont pas caractérisées ou que rien ne justifie de décaler le point de départ du délai de prescription. 

Madame [J] [C] expose que sa demande tend à identifier l’actif de la succesion de sa mère, faisant valoir les éléments de fait selon lesquels le premier compte était conjoint à ses parents, qu’il s’y trouvait une somme de 140.000 euros au moment du décès de son père, que le compte a été clôturé sans son accord alors qu’elle était nue-propriétaire de la moitié des liquidités appartenant à son père, qu’un retrait de 18.500 euros a alors été fait sans qu’elle en connaisse la destination, qu’ensuite sa mère a ouvert un compte à son seul nom, ce qui a permis de dissimuler les fonds, que ses deux frères avaient procuration sur ce compte, qu’il y a eu de nombreux retraits en espèces à des dates où sa mère était âgée et pas en état de se déplacer en Suisse, que finalement, c’est un chèque de 72.311,87 euros qui a été fait à sa nièce, Madame [X] [L] [H], correspondant quasiment à la somme restant sur le compte avant qu’il ne soit clôturé. Elle soutient que ce don manuel aura un impact sur la quotité disponible, sur la reconstitution de la masse successorale et sur les droits des héritiers. 

Elle rappelle que le droit au partage est imprescriptible, fait valoir qu’il existe un droit effectif à la preuve, que Monsieur [G] [V] [VA] dénature sa demande en se plaçant sur le terrain de la prescription de l’action en faute de gestion qu’un mandant pourrait diligenter à l’égard d’un mandataire, que le rapport de donations s’analyse en une opération de partage de sorte qu’aucune prescription n’est encourue et que sa demande d’information constitue un préalable nécessaire à la détermination des sommes qui pourraient être dues à la succession. Elle ajoute que la fraude corrompt tout et qu’elle fait obstacle à la prescription, indiquant qu’en l’espèce, cette fraude résulte du refus de révéler à l’administration fiscale l’existence du compte suisse joint et de l’ouverture d’un compte personnel en fraude de ses propres droits de nue-propriétaire puisque cela permettait à sa mère de faire perdre la trace de son quasi-usufruit sur la succession de son époux.

Elle fait également valoir que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, ce qui est le cas en l’espèce, faisant valoir que sa mère n’était pas en état d’agir en reddition de compte jusqu’à son décès au vu des éléments médicaux qu’elle communique.

Enfin, elle invoque un mandat tacite de gestion des deux frères sur les deux comptes malgré leur clôture, mandat qui s’étendait à la gestion de l’ensemble des affaires de leur mère. 

*****

L’article 1993 du code civil dispose que :
“Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.” 

L’article 2224 du code civil, relatif à la prescription, dispose :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Il est fait application de ce texte lorsqu’une personne a bénéficié d’une procuration sur le compte bancaire d’un défunt. 

Il est jugé qu’une telle procuration, qui n’entraîne pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas tradition. Il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant. (1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-20.423)

Et lorsqu’aucune donation du mandant au mandataire n’est alléguée, les héritiers peuvent demander le rapport de la dette du mandataire qui n’a pas employé les fonds du mandant à la succession au profit de celui-ci.
 
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus du mandant, et d’en faire rapport à la succession s’il ne rend pas compte de leur utilisation.

La difficulté tient en l’espèce au fait que les comptes dont il s’agit ont été clôturés bien avant le décès de Madame [Y] [V] [VA], de sorte que Messieurs [G] et [R] [V] [VA] soutiennent que la reddition de compte par les bénéficiaires de la procuration est prescrite, quand bien même Madame [J] [C] resterait en droit de faire des demandes relatives à la reconstitution de l’actif et au partage fondées sur les éléments dont elle dispose déjà par ailleurs. 

Madame [J] [C], qui reproche à Monsieur [G] [V] [VA] de dénaturer le fondement de sa demande, a pourtant visé l’article 1993 du code civil pour justifier cette demande de reddition des comptes. 

Elle fait valoir qu’elle ne pouvait agir avant le décès de sa mère pour plusieurs motifs : elle n’avait pas connaissance de l’existence du compte personnel de sa mère et elle ne pouvait agir de son vivant en reddition des comptes. Elle soutient également que l’état de santé de sa mère l’empêchait de gérer ses affaires elle-même, que Messieurs [G] et [R] [V] [VA] bénéficiaient d’un mandat tacite de gestion de son patrimoine et qu’elle n’a jamais été en état, de son vivant, de leur demander des comptes. Enfin, elle fait valoir le droit à la preuve.

Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Mais en l’espèce, Madame [Y] [V] [VA] a clôturé les comptes dont il est demandé la reddition respectivement le 28 novembre 2008 et le 24 octobre 2014. Cela signifie que dès le 28 novembre 2013 pour le premier des comptes et le 24 octobre 2019 pour le deuxième, elle-même n’était plus en droit de demander à ses fils de rendre compte de l’utilisation de leurs procurations. 

Madame [J] [C] n’est donc pas saisie des droits et actions de sa mère dont l’action était déjà couverte par la prescription au moment de son décès, peu important la fraude fiscale suspectée qui est distincte de la fraude civile, ou la fraude que Madame [Y] [V] [VA] aurait elle-même commise puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que si elle a ouvert ce compte pour dissimuler son quasi-usufruit sur les sommes issues de la succession de son mari, alors qu’il reste à établir qu’elle n’était pas en droit de le faire, elle ne pouvait elle-même se prévaloir de cette fraude pour faire échec à la prescription de reddition des comptes. 

S’agissant de l’état de santé qui est allégué par Madame [J] [C] pour soutenir que Madame [Y] [V] [VA] n’était pas en état de gérer ses comptes ni d’en demander la reddition à ses fils, qu’il en résultait notamment un mandat tacite de gestion s’étendant à l’ensemble de ses affaires, elle n’est pas suffisamment étayée par les pièces versées aux débats, étant souligné que Madame [Y] [V] [VA] est restée autonome, vivant à son domicile jusqu’en 2020 malgré les bilans de santé produits par Madame [J] [C] pour établir qu’elle n’était pas en état de gérer ses affaires. 

Enfin, le droit à la preuve, tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas le droit d’obtenir des preuves mais le droit de produire des preuves en justice. Il ne fait pas échec à la prescription soulevée. 

Il résulte de ces éléments que la demande de reddition de compte est prescrite pour les deux comptes en Suisse pour avoir été formulée plus de cinq ans après leur clôture. Elle sera déclarée irrecevable.

B- Sur la prescription de la demande d’indemnité d’occupation :

Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [J] [C] demande au tribunal de :
A titre subsidiaire : CONDAMNER [G] [VA] à payer une indemnité d’occupation du 19.04.2006 au 23.11.2020, pour un montant de 450.334,50€ ou subsidiairement du 01.11.2018 au 23.11.2020 pour un montant de 91.905€. 

Monsieur [G] [V] [VA] rappelle que par donation partage de 1995, Monsieur [F] [V] [VA] avait donné la nue-propriété indivise de divers biens immobiliers à ses trois enfants, qu’aux termes du partage conclu en 2007, il s’est vu attribuer la nue-propriété exclusive d’une propriété sise à [Localité 37] dont leur mère était usufruitière et qu’il en est devenu propriétaire au décès de leur mère. Il s’oppose à la demande faite par Madame [J] [C] tendant à ce qu’il verse une indemnité d’occupation sur l’intégralité de la période du décès de leur père jusqu’au décès de leur mère, soit de 2006 à 2020, faisant valoir que cette demande se heurte à la prescription quinquennale qu’elle ne peut remonter au delà de 5 ans à compter de la demande. Il en déduit que la demande ne peut porter qu’à compter du 15 décembre 2017.

Après avoir fait valoir que la demande n’est que subsidiaire et qu’elle n’est pas prescrite, Madame [J] [C] précise qu’il est entendu que cette demande sera chiffrée à compter du 15 décembre 2017.

Elle acquiesce donc à la prescription soulevée pour le surplus. 

C- Sur la prescription de l’action en recel successoral :

Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [J] [C] demande au tribunal de :

sur le recel : 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur la somme de 72.697,25€ au titre du quasi-usufruit. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 72.697,25€. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur les sommes de 30.815,26€, de 9.250€ et de 72.311,87€ (soit au total 112.377,13€) diverties des comptes bancaires [46] pour refus de reddition de compte, dissimulation de l’existence des comptes et dissimulations ou détournements d’actifs. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 112.377,13€ 
- Les CONDAMNER solidairement au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur ces sommes à compter de leur appropriation frauduleuse. 

Monsieur [R] [V] [VA] soulève la prescription de cette action au motif qu’elle porte sur la somme de 145.394,50 euros qui figurait sur un compte bancaire ouvert en Suisse par ses deux parents, à la date du décès de son père, le [Date décès 9] 2006, qui a ensuite été en partie transférée sur un compte personnel de sa mère, Madame [Y] [V] [VA] ou qui a fait l’objet de retraits, en espèces ou par chèque, jusqu’à sa clôture. Il souligne que Madame [J] [C] était informée de l’existence de la prétendue dissimulation des fonds de ses parents en Suisse par ses frères dès le 6 juillet 2010 ainsi que des différents mouvements financiers qui ont eu lieu sur le compte, puisqu’elle indique elle-même avoir consulté les relevés de compte en 2013, de sorte qu’elle est hors délai lorsqu’elle demande la qualification de recel des fonds. Il ajoute qu’il n’est pas établi que lui-même a tiré un profit personnel au titre des comptes [46], que l’argent a intégré le patrimoine de Madame [Y] [VA] et fera l’objet d’un partage à l’issue des opérations. Il répond à Madame [J] [C], qui prétend que la prescription de la qualification de recel ne peut commencer à courir qu’à partir du partage de chacune des successions à laquelle correspondrait le recel et que la succession du père ne pouvait être partagée avant le décès de la mère, que le recel a son propre délai de prescription qui est de cinq années à compter du décès du de cujus ou de la découverte du recel, précisant qu’il est tout-à-fait possible de procéder au partage d’une succession en présence d’un usufruit du conjoint survivant.
 
Monsieur [G] [V] [VA] s’associe à la demande de son frère tendant à voir dire la demande prescrite, indiquant que la prescription a pu courir du vivant de leur mère et que la demande est prescrite depuis le 6 juillet 2015 puisque Madame [J] [C] avait connaissance des faits dès le 6 juillet 2010. 

Madame [J] [C] a répondu sur cette demande dans ses conclusions n°3 en réponse devant le juge de la mise en état (page 60 et 61). Elle relève que, s’agissant de la succession de leur père, Monsieur [F] [VA], le partage n’était que partiel et portait sur la nue-propriété des seuls biens immobiliers, que restaient en indivision de nombreux biens et que c’est uniquement au décès de Madame [Y] [VA] et dans le cadre du règlement de sa succession que la question de ces fonds doit être tranchée, rappelant le caractère imprescriptible du droit au partage et de la demande de partage complémentaire. Elle ajoute que l’action en recel ne peut être actionnée que dans le cadre d’un partage judiciaire et conteste toute possibilité d’agir avant le décès de Madame [Y] [VA]. Elle précise n’avoir eu accès aux relevés de compte et avoir découvert les mouvements sur le compte qu’en 2021. 

S’agissant de la succession de sa mère, elle formule les mêmes observations et ajoute qu’il y a eu fraude de ses frères qui ont refusé de déclarer le compte occulte dans la déclaration de succession.

La Cour de cassation a jugé qu'à défaut de texte spécial, l' action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du Code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360). Toutefois, se pose toujours la question de son point de départ.

L’action en recel successoral suppose une action en partage. Dans une hypothèse où l'épouse avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, il a été considéré qu’elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de sa fille, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision. La dissimulation alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). 

En l’espèce, Madame [J] [C] n’agit certes pas en recel successoral à l’encontre de sa mère mais à l’encontre de ses frères, au motif qu’ils avaient procuration sur le compte de leur mère qui avait ouvert un compte personnel et y avait transféré des sommes provenant de la succession de son mari dont elle avait l’usufruit. Or, au regard de l’impossibilité de procéder au partage entre les héritiers en l’absence d’indivision portant sur les biens soumis à usufruit, aucune demande en partage de la succession de Monsieur [F] [V] [VA] ne pouvait être formulée du vivant de sa veuve. 

L’action en partage et par conséquent en recel successoral a donc été reportée au décès de Madame [Y] [VA] et ce, peu important que Madame [J] [C] ait été informée dès 2010 de l’existence du compte joint des époux en Suisse transformé en compte personnel à sa mère. 


L’action en recel successoral n’est donc pas prescrite. La fin de non recevoir sera rejetée.
 
II- Sur les demandes de communication de pièces :

Par sommation du 4 décembre 2023 réitérée le 9 janvier 2024, Madame [J] [C] a demandé aux défendeurs de produire les pièces suivantes :
- Reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parents N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse. 
 
- Reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse. 
 
- Reddition de compte par [R] [VA] de la procuration générale dont il a été été bénéficiaire sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque 
[39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78). 

- Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : contrat complet souscrit, bulletin d’adhésion, bulletin de souscription, relevés de comptes complets depuis l’ouverture, clause bénéficiaire, acceptation de la clause bénéficiaire, capital versé au décès, bénéficiaire(s) du versement du capital décès. 
 
- Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012]. 
 
- Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. 

- Liste détaillée et dates des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300€. 
 
- Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000€ tiré sur le [40] Ile de 
France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
 
- Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O]. 
 
- Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 
 
- Expertise complète certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 par Mr [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] 
 
- Relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] de 
[VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
 
- Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
 
- Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
 
- Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
 
- Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
 
- Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
 
- Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) avec les cartons de signature. 
 
- Original des fichiers de 2013 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 
 
- Les attestations d’assurance du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37).

Dans sa protestation à sommation, Monsieur [G] [V] [VA] relève qu’un certain nombre de pièces dont il lui est demandé la communication ne le concernent pas, que s’agissant de la reddition des comptes en Suisse, il a initié un incident visant à dire l’action prescrite dont il convient d’attendre l’issue qui est déterminante, que plusieurs points sont dépourvus d’objet de sorte que Monsieur [G] [V] [VA], pas plus que son frère, ne peuvent être tenus de transmettre des documents dont ils ne disposent pas ou qui n’existent pas, que certaines des pièces sont sans rapport avec le litige et qu’au vu de la demande formulée à l’encontre des deux frères, il ne peut lui être reproché de ne pas déférer à la sommation. 

Aux termes de ses conclusions d’incident de communication de pièces, Madame [J] [C] maintient sa demande de communication, précise les informations qu’elle demande par rapport aux mouvements qu’elle a pu observer sur les comptes bancaires de sa mère après avoir sollicité des banques les relevés de compte, formule toujours une demande principale de communication dirigée contre ses deux frères et subsidiairement dirige certaines demandes contre l’un et d’autres contre l’autre. Elle formule également des demandes pour que le juge de la mise en état enjoigne à certains tiers de communiquer des éléments. 

Elle fonde sa demande sur le fait qu’à l’occasion du décès de sa mère, elle a découvert grâce à ses recherches personnelles que ses frères ont bénéficié de multiples avantages ou libéralités directs ou indirects reçus du vivant de [Y] [VA] qu’ils ont dissimulés, refusé de révéler et n’ont pas déclarés à la succession. Elle souhaite exercer une action en rapport et en réduction et faire réintégrer dans la masse successorale la valeur de ces avantages. 

*****
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces. 

L’article 11 du code de procédure civile dispose :
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

L’article 138 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En cas de demande de production forcée ou d'obtention d'une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.

Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu'elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.

Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige.

Ainsi, s’agissant du secret professionnel, la Cour de cassation a pu juger que le droit à la preuve, découlant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit que celle-ci impose la révélation du secret, soit qu’elle l’autorise (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n°12-21.244). Ainsi, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritier ou ayant droit (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 20-23.679).

S’agissant du secret bancaire, c’est uniquement à l’autorité judiciaire qui agit dans le cadre d'une procédure pénale qu’il n’est pas opposable.

Enfin, il n’apparaît pas qu’il entrerait dans les pouvoirs du juge de la mise en état de délier du secret les professionnels qui y sont tenus. 

Il y a lieu de statuer sur les demandes de production à l’aune de ces principes. 

• Sur la communication d'informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l'usage fait des fonds prélevés dans l'intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 euros + agios 185 euros retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
Et 
• Sur la communication d'informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l'usage fait des fonds prélevés dans l'intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
 Retrait d'espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
 Retrait d'espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
 Retrait d'espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
 Retrait d'espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
 Retrait d'espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
 Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
 Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 euros à l'ordre de Madame [X] [L] [H]. 

Au vu de la prescription retenue dans le cadre de l’incident élevé par Monsieur [G] [V] [VA], rendant la demande de reddition de compte irrecevable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée sur ce fondement, ce qui n’empêchera pas la demanderesse de faire sa demande de réunion fictive au vu des éléments de preuve déjà en sa possession. 

• Sur la communication d'informations et de pièces et reddition de compte par [R] [VA] de la procuration dont il a été bénéficiaire à compter du 22.12.2017 sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] 
Rive Droite (78) et reddition de compte de l'usage fait des fonds prélevés dans l'intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
 Chèque de 220 € à l'ordre d'[R] [VA] du 25.07.2018 
 Chèques aux enfants d'[R] [VA] : 
*[39] 09/04/2018 Chèque 4203178 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 04/03/2019 Chèque 4454173 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 27/01/2020 Chèque 4708279 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 15/10/2019 Chèque 4708258 [P] [VA] 200,00 € 
*[39] 26/05/2020 Chèque 4971557 [P] [VA] 200,00 € 
• Chèque [39] de 115 € à l'ordre d'[G] [VA] du 19.05.2019, endossé 
• Chèque [39] de 18.000 € à l'ordre d'[36] France VIE du 27.02.2020 (Assurance Vie CISELIUM) non écrit par Mme [Y] [VA] mais par [R] [VA] 
• Retraits d'espèces au DAB pour 5.000 € de 2017 à 2020 
• Communication d'informations et de pièces par [G] [VA] et [R] [VA] relativement aux retraits d'espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] 
[44] de 2017 à 2020 et de l'utilisation des fonds dans l'intérêt de [Y] [VA]: 
 La somme de 7.400 € alors que [Y] [VA] n'a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
 La somme de 1.200 € alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 

La demande ne peut qu’être dirigée contre Monsieur [R] [V] [VA] qui détenait une procuration sur le compte de sa mère à compter du mois de décembre 2017 jusqu’à son décès. 

Toutefois, comme le souligne Monsieur [R] [V] [VA], Madame [J] [C] dispose déjà de tous les relevés de banque sur la période. 

Par ailleurs, pour demander la communication d’une pièce à une partie, il faut démontrer qu’elle existe et qu’elle est en possession de cette partie. 

En l’espèce, Madame [J] [C] demande à Monsieur [R] [V] [VA] de justifier du sort de l’argent qui est sorti du compte bancaire de sa mère en établissant a postériori un document de reddition de compte alors même qu’il n’est pas établi que les chèques et les retraits au distributeur automatique ont été réalisés par lui, grâce à sa procuration. 

La demande, dirigée contre les défendeurs au litige, ne pourra qu’être rejetée. 
 
• Sur le contrat d'assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d'adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l'intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l'assuré. 

La demande est dirigée tant contre les défendeurs que contre [36].

Au vu des éléments qu’elle expose, il s’avère que Madame [J] [C] a pu avoir connaissance de l’existence de ce contrat, du montant des primes qui ont été versées dessus à son ouverture en 2010 puis le 10 mars 2020, et d’au moins un des bénéficiaires. 

Monsieur [G] [V] [VA] estime que la demande ne le concerne pas au motif que son frère [R] a reconnu être bénéficiaire de cette assurance vie. [36] n’a toutefois pas donné à Madame [J] [C] le nom du ou des bénéficiaires du contrat et, au terme des écritures des deux défendeurs, il n’est pas possible de savoir si Monsieur [G] [V] [VA] est également bénéficiaire de ce contrat, comme l’étaient les deux frères de l’autre contrat d’assurance vie souscrit par leur mère auprès de la [44] en 2011. 

Le tribunal tirera les conséquences du refus de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] d’informer leur sœur, tant au moment de décès de leur mère qu’à l’occasion de la présente procédure, de l’existence de ce contrat d’assurance vie et des sommes que l’un et/ou l’autre ont pu percevoir au décès de leur mère. 

S’agissant de la demande de production dirigée contre [36], elle se heurte au secret bancaire. 

La demande formée à ce titre tant à l’encontre de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] que d’[36] sera rejetée. 

• Sur le justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d'un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] ;
Et
• Sur les justificatifs de toute nature de l'utilisation de la somme de 72.311,87 € ; 
Et 
• Sur les relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 

Cette demande est formée à titre principal à l’encontre de Messieurs [R] et [G] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [R] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [G] [V] [VA] et à l’encontre de Madame [X] [L] [H], ainsi qu’à l’encontre du [40], pris en son siège social et en son agence [Adresse 33] à [Localité 27]. 

Madame [J] [C] fait des suppositions sur le destinataire réel du chèque de 72.311,87 euros tiré du compte occulte ouvert en Suisse par ses parents, rappelle la contradiction dans les propos tenus par son frère [R], père de [X], qui a affirmé devant le notaire que sa fille ne voyait pas de quoi il parlait quand il l’a interrogée sur ce chèque, pour ensuite reconnaître le don de la grand-mère à sa petite fille dans ses écritures adressées au juge de l’exécution. Elle souligne que Madame [X] [L] [H], qu’elle a fait assigner en intervention forcée, a pris le même avocat que son père alors qu’il existe manifestement un conflit d’intérêt. 

Il ne peut être fait droit à une demande de production de pièces que s’il est démontré que ces pièces existent et qu’elles sont en possession des personnes auxquelles la demande est faite.

Madame [J] [C] n’établit pas qu’une déclaration fiscale de donation a été établie puisqu’elle veut au contraire faire comprendre au tribunal que si sa nièce n’a pas servi de prête nom pour recueillir les fonds, il y a fraude fiscale de sa part. 

Une demande de justification de l’utilisation de la somme n’est pas une demande de pièces mais une demande d’explications, elle ne peut être ordonnée. 

Enfin, une demande de relevés de comptes bancaires ne peut être formulée qu’à l’encontre du propriétaire du compte. 

Il en résulte que sa demande, dirigée contre ses frères, relative aux comptes bancaires de Madame [X] [L] [H], ne pourra qu’être rejetée. 

Madame [J] [C] formule également cette demande contre Madame [X] [L] [H]. Or, elle a également fait assigner celle-ci en intervention forcée et un incident est pendant sur la jonction des procédures. Dans cette deuxième procédure, elle sollicite la communication des mêmes éléments. Afin de permettre un débat contradictoire sur la question, il y a lieu de rejeter la demande dirigée à l’encontre de sa nièce dans la présente procédure. 

La demande dirigée contre le [40] sera rejetée au regard du secret professionnel auquel l’établissement est tenu. 

• Sur la liste détaillée, dates et justificatifs des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300 €. 

Là encore, la demande, qui ne concerne pourtant qu’[R] [VA] est formée à titre principal à l’encontre de Messieurs [R] et [G] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [R] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [G] [V] [VA].

Elle consiste, à nouveau, à demander aux défendeurs de constituer un document qui n’existe pas, au motif avancé d’éclairer le tribunal alors qu’il s’agit plutôt d’aider Madame [J] [C] à faire la preuve de ses allégations. 

Il ne saurait être fait droit à cette demande. Le tribunal statuera au regard des éléments de preuve communiqués, ou pas, par les parties et tirera les conséquences des silences conservés par les parties aux demandes d’explications et de justificatifs formées par la demanderesse. 
 
• Sur le bénéficiaire du chèque n°7143264 d'un montant de 25.000 € tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 

Au terme de ses explications visant à justifier sa demande, Madame [J] [C] admet que ce chèque du 9 février 2011 a servi à alimenter le contrat d’assurance vie ouvert à la [44] le même jour. Sa demande est donc sans objet. En tout état de cause, elle ne démontre pas que Messieurs [G] et [R] [V] [VA] seraient en mesure d’apporter des éléments sur ce chèque qui a bien évidemment été encaissé. 

La demande sera rejetée.

• Sur le bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O].

Madame [J] [C] fait cette demande au motif que des meubles de la succession de ses parents auraient disparu, n’ayant pas été retrouvés lors des inventaires et prisées faits le 24 mars 2021 au domicile versaillais de la défunte et au domicile d’[R] [VA] ainsi que le 17 mai 2021 dans le bien immobilier sis à [Localité 37]. Elle relève qu’aucun inventaire n’a été fait au domicile de son frère [G] qui a prétendu que les meubles avaient été vendus aux enchères, étant cependant incapable de produire le bordereau de vente afférent. 

Monsieur [R] [V] [VA] répond qu’il ignore ce que les meubles sont devenus et Monsieur [G] [V] [VA] indique qu’aucune vente n’a été réalisée, de sorte que la pièce demandée n’existe pas. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une pièce dont il est établi qu’elle n’existe pas. La demande sera rejetée. 

• Sur la déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d'assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 

Cette demande est justifiée par Madame [J] [C] par le fait que de nombreux meubles, bijoux et argenterie appartenant aux parents [V] [VA], en propre ou indivisément auraient disparu. Monsieur [G] [V] [VA] ayant évoqué un vol intervenu à [Localité 37], elle demande la communication de la déclaration de vol qui aurait été faite à l’assurance. 
 
Il résulte des écritures des parties qu’aucune déclaration de vol n’a été faite. Il ne peut être ordonné la production d’une pièce dont il est établi qu’elle n’existe pas. 

La demande sera rejetée. 

• Sur l’expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25].

Madame [J] [C] demande la communication de cette expertise “complète” au motif que son conseil a été destinataire, par erreur, d’une partie de l’expertise réalisée par Monsieur [N] au domicile de Monsieur [G] [V] [VA] et qu’il s’avère qu’elle concernait certains biens de la succession [O] qui n’ont pas été retrouvés lors des prisées. Elle en conclut que les biens sont chez son frère [G] et que la communication de cette expertise lui permettra d’en faire la preuve. Monsieur [N] confirme que ce rapport existe puisqu’il indique dans un courrier électronique du 7 septembre 2022 que “Les pages qui manquent concernent la collection personnelle du client. Il faudrait que vous retourniez vers lui et que j’ai son accord pour vous les transmettre.” (pièce n°247) 

Monsieur [R] [V] [VA] fait valoir que Madame [J] [C] continue à considérer qu’il forme une seule et même personne avec son frère, indiquant qu’il n’a pas accès à cette expertise qui a été réalisée au domicile de Monsieur [G] [V] [VA]. 

Monsieur [G] [V] [VA] soutient qu’il ne dispose d’aucun document supplémentaire par rapport à ceux dont dispose déjà sa sœur. 

Toutefois, les termes du mail de Monsieur [N] du 7 septembre 2022 disent le contraire. 

Il sera fait droit à la demande, sans astreinte, dès lors que rien ne permet de considérer que Monsieur [G] [V] [VA] n’exécutera pas les termes d’une décision de justice. 

Il en résulte que la demande dirigée contre Monsieur [N], expert, devient sans objet. 

• Sur le relevé de compte de l'étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] de 
[VA] qui a donné procuration à un clerc de l'étude. 

Cette demande est dirigée contre Messieurs [G] et [R] [V] [VA], à titre subsidiaire contre Monsieur [R] [V] [VA] et également contre Maître [K], notaire associé, qui lui avait opposé le secret professionnel.

Elle est motivée par le fait que Madame [J] [C] ne comprend pas comment, sur la somme de 180.000 euros d’indemnité d’entrée, Madame [Y] [V] [VA] qui avait la qualité de bailleresse dans l’acte notarié n’a perçu que celle de 18.000 euros qui a immédiatement été placée sur le contrat d’assurance vie dont était bénéficiaire Monsieur [R] [V] [VA] qui a perçu le solde de cette indemnité alors qu’il n’était que nu-propriétaire du bien mis à bail. Elle relève que sa mère était âgée de 96 ans au moment de l’acte et que le notaire a nécessairement vérifié qu’elle avait toute capacité à signer une procuration à l’égard d’un clerc de notaire de l’étude pour la représenter. 

Monsieur [G] [V] [VA] relève qu’il ne peut être en possession des informations sollicitées dès lors que le bien immobilier litigieux était détenu à l’époque des faits par son frère [R] en nue-propriété.

La demande dirigée à son encontre, au regard de cet élément, ne peut qu’être rejetée. 

Monsieur [R] [V] [VA] s’oppose à la demande en faisant valoir que l’acte notarié du 28 janvier 2020 est conforme au droit qui prévoit que l’indemnité d’entrée est destinée au nu-propriétaire mais qu’il peut être prévu une répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun des droits ou autre accord, et que tel est le cas en l’espèce. Il ajoute que Madame [J] [C] inverse la charge de la preuve, que ce n’est pas au notaire ou à lui-même de prouver que Madame [Y] [V] [VA] était saine d’esprit au moment de l’acte mais à la demanderesse d’établir qu’elle n’avait plus toutes ses facultés mentales.

Madame [J] [C] est déjà en possession de l’acte notarié (pièce n°221). Elle ne justifie pas que les éléments supplémentaires qu’elle demande sont de nature à éclairer le tribunal. 

En effet, la répartition de l’indemnité d’entrée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, qui n’est nullement évoquée dans l’acte notarié qui prévoit au contraire qu’elle est destinée au bailleur, n’est pas contestée par Monsieur [R] [V] [VA]. Il appartiendra au tribunal d’apprécier la régularité de cette répartition quand bien même, le notaire, consulté après l’opération, à l’occasion de la présente procédure manifestement, affirme que Monsieur [R] [VA] était en droit de faire cette répartition. 

S’agissant du certificat médical, il aurait été annexé à l’acte s’il avait existé. Madame [J] [C], par cette demande de communication de pièces, veut surtout établir la négligence du notaire qui a l'obligation de vérifier la capacité juridique des contractants dont dépend la validité de l'acte qu'il reçoit et authentifie, spécialement lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, et qui, en cas de doute, doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de conférer pleine efficacité audit acte. Elle sait pertinemment que ce certificat médical n’a pas été demandé. Son frère n’aurait pas manqué de le produire s’il avait existé.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de ces pièces, dirigée tant contre les défendeurs que contre le notaire rédacteur de l’acte, sera rejetée. 

• Sur le contrat d'ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d'ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
Et 
• Sur le détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d'ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 

Madame [J] [C] demande tant à ses frères qu’aux banques [44], Agence [Localité 20], que [40], Agence de [Localité 21] (41) et Agence de [Localité 47] (78) non seulement des éléments tenant à l’ouverture et à la clôture des coffres qui ont pu y être ouverts mais également de leur contenu, après de longs développements tendant à démontrer que bijoux et argenterie qui étaient dans un ou plusieurs coffres appartenant à ses parents auraient été transférés dans un autre coffre, n°75, ouvert dans l’agence d’une banque voisine à celle du [40] de [Localité 21], à savoir l’agence de [Localité 20] de la [44], au nom de Messieurs [G] et [R] [V] [VA], soulignant que leur mère disposait également de comptes ouverts dans cette agence et qu’elle réglait elle-même la location de ce coffre, ouvert trois mois et demi après le décès de Monsieur [F] [V] [VA] et cinq jours avant son testament au terme duquelle elle instituait ses deux fils légataires universels de sa succession. 

Toutefois les éléments qu’elle réclame, relatifs à la vie des différents coffres, de leur ouverture à leur clôture, n’apparaissent pas utiles à l’éclairage du tribunal au vu des éléments qui sont déjà en possession de Madame [J] [C]. 

Quant à la demande visant à obtenir le détail des bijoux et de l’argenterie contenus dans les différents coffres, elle ne saurait s’analyser en une demande de pièces. En réalité, Madame [J] [C] demande à ses frères de faire l’inventaire des biens dont elle dit qu’ils ont disparu, les suspectant de les avoir rapatriés, avec la complicité de leur mère, dans le coffre ouvert à leur nom. 


Il ne saurait être fait droit à ces demandes, contre qui que ce soit qu’elles soient dirigées. Le tribunal appréciera le bien-fondé de ses demandes au regard des éléments de preuve déjà en sa possession. 

• Sur la demande de production des documents fiscaux :
- Déclaration et avis d'IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
- Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
- Déclaration et avis d'ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
- Déclaration et avis d'IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 

Madame [J] [C] prétend que ces pièces lui sont utiles pour reconstituer le patrimoine de sa mère. Elle ajoute que ses frères en sont nécessairement détenteurs dès lors qu’ils ont conservé les clés de son domicile lorsqu’elle est partie en maison de retraite. 

Monsieur [R] [V] [VA] indique ne jamais avoir eu ces documents en sa possession. Monsieur [G] [V] de VILMARESTconteste également être en leur possession.

Le simple fait qu’ils aient eu accès au domicile de leur mère ne permet pas de démontrer qu’ils ont les éléments réclamés par Madame [J] [C]. 

Il n’est pas non plus justifié de l’intérêt pour Madame [J] [C] de disposer de ces documents. 

La demande sera rejetée. 

• Sur la demande de production de l’original des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel [R] [VA] a constitué l'extrait d'inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 

Madame [J] [C] demande la production de ces fichiers à ses deux frères alors qu’elle indique dans ses conclusions que leur auteur est [R] [V] [VA]. Sa demande ne saurait donc être dirigée contre Monsieur [G] [V] [VA]. 

Monsieur [R] [V] [VA] conteste toute modification qui aurait été apportée aux documents en cause. 

En tout état de cause, et comme le souligne Monsieur [R] [V] [VA], il n’est pas possible, techniquement, de retrouver l’original d’un fichier informatique si les modifications qui ont été apportées au document ont été faites sans en changer le nom car cela “écrase” le document initial. 

Au regard de ces considérations, en l’absence de preuve que des documents originaux informatiques existeraient encore et seraient en possession de Monsieur [R] [V] [VA], la demande sera rejetée.
 
• Sur les attestations d'assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37)

Madame [J] [C] formule cette demande au motif que ce tracteur, qui appartenait à Monsieur [F] [V] [VA] et se trouvait dans sa maison de campagne à [Localité 37], n’a pas été répertorié alors qu’il appartient toujours aux trois enfants en indivision. Elle ajoute que son existence ne fait aucun doute au vu de son assurance dont elle dispose sur l’année 2019/2020 et d’un courrier de la Préfecture du 27 octobre 2022 attestant qu’il appartient toujours à Monsieur [F] [V] [VA]. Elle souligne que son frère [G], qui est désormais propriétaire de la maison, a refusé d’en faire état et que c’est la raison pour laquelle elle demande à ses deux frères de produire les attestations d’assurance. 

Monsieur [R] [V] [VA] fait valoir qu’il ne dispose d’aucune information à ce sujet, n’étant pas propriétaire du bien sis à [Localité 37]. Monsieur [G] [V] [VA] estime que cette demande est dépourvue de tout lien avec le litige. 

Madame [J] [C], qui a déjà la preuve que le tracteur existe toujours, ne justifie ni de l’existence des pièces dont elle réclame la production ni de l’utilité de sa demande.

La demande sera rejetée. 

III- Sur la demande de provision :

Madame [J] [C] demande la condamnation solidaire de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] à lui payer la somme de 162.692 euros à titre de provision sur l’indemnité de réduction ou de rapport, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance. 

Elle fonde sa demande sur l’article 789 3° du code de procédure civile qui permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Après avoir exposé les demandes qu’elle formule dans le cadre des opérations successorales, elle fait valoir que la somme qu’elle réclame correspond à l’indemnité minimale de réduction que ses frères, légataires universels en plus de leur qualité d’héritiers réservataires, reconnaissent lui devoir au terme de la déclaration de succession qu’ils ont signée. Elle ajoute qu’ils ont déjà reçu des biens immobiliers, ce qui n’est pas son cas. 

Elle répond à Monsieur [R] [V] [VA] qui soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent qu’au contraire, il est exclusivement compétent à partir de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, soulignant qu’elle ne demande qu’une somme provisionnelle qui n’est pas sérieusement contestable. Elle ajoute que les héritiers réservataires ne disposent pas de droits réels sur les biens successoraux et qu’ils n’ont qu’une créance certaine, qu’il n’y a pas d’indivision entre eux et les légataires universels. Elle rappelle que le juge de l’exécution a confirmé cette différence de statut et évoque des exemples de provisions accordées par le juge de la mise en état. Elle conclut en indiquant qu’il y a des fonds permettant de régler la provision sollicitée au vu des biens immobiliers déjà perçus par les deux frères, la saisie conservatoire entre les mains de l’étude notariale et les écritures de Monsieur [R] [V] [VA] devant le juge de l’exécution aux termes desquelles il indiquait avoir un patrimoine liquide de 176.513 euros. 

En défense à cette demande de provision, Monsieur [G] [V] [VA] rappelle les dispositions applicables à la demande, et en particulier que le montant de l’indemnité de réduction se calcule à la date de sa liquidation. Il fait valoir que la demande est prématurée, soulignant qu’entre la déclaration de succession et le partage, la valeur des biens risque d’être modifiée au regard de la durée de la procédure qui s’annonce au vu de l’attitude de sa sœur et que les sommes auxquelles elle pourrait prétendre risquent d’être amputées de ce qu’elle devra à titre de dommages et intérêts ou d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que la demande de provision n’est pas motivée, qu’il n’existe aucun péril dans le recouvrement des sommes dont elle pourrait être créancière puisqu’elle a fait pratiquer une saisie conservatoire et fait grever d’hypothèques conservatoires plusieurs biens immobiliers appartenant personnellement aux deux frères. Il en déduit que la démarche de Madame [J] [C] dépasse le cadre de la succession et vise à les atteindre personnellement, en les ruinant et en mettant en péril leur patrimoine personnel alors qu’ils sont encore en indivision sur la succession de leur mère du fait de la présente procédure. Il souligne qu’aucune impécuniosité n’est établie et qu’il est faux de dire qu’elle n’a rien reçu puisqu’elle avait reçu de ses parents la nue-propriété d’un appartement à [Localité 47] qu’elle a déjà vendu, ce qui lui permet de financer la présente procédure. Il conclut en indiquant que la demande est particulièrement disproportionnée au regard de l’incertitude de la créance revendiquée et des conséquences patrimoniales qu’elles pourraient emporter pour lui. 

Monsieur [R] [V] [VA] s’oppose à la demande en faisant valoir que la demande de provision doit être fondée sur l’article 815-11 du code civil et qu’elle relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. A tout le moins, il estime que la quotité des droits finaux n’est pas encore connue et, tout comme son frère, il ajoute que des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou pour préjudice moral pourraient diminuer ses droits. Il ajoute que n’est pas démontrée l’existence de biens indivis disponibles pouvant servir à régler une avance sur des droits successoraux. À titre subsidiaire, il demande de réduire la provision à une somme symbolique. 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...)”
 
Si le principe de l’indemnité de réduction n’est pas sérieusement contestable et que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande, le montant de cette indemnité n’est pas déterminable à ce stade de la procédure. 

En outre, Madame [J] [C] demande la condamnation solidaire de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] à lui payer la somme de 162.692 euros alors qu’elle a déjà fait procéder à des inscriptions d’hypothèques provisoires sur les biens appartenant à ses frères ainsi qu’à une saisie conservatoire entre les mains du notaire en charge de la succession, saisie fructueuse pour un montant de 143.711,24 euros au regard des propres conclusions de Madame [J] [C]. Le recouvrement par Madame [J] [C] de sa créance n’apparaît donc nullement menacé. 

Les procédures menées devant le juge de l’exécution alors qu’en parallèle une médiation était tentée par les parties pour parvenir à un règlement amiable du litige ne peuvent que révéler une intention de tenter toutes les procédures possibles par toutes voies de droit pour récupérer ce qu’elle estime lui être dû, peu important le temps que prendra la procédure judiciaire. 

Rien ne justifie que ses frères, qui restent dans l’attente du partage, soient contraints à lui verser des sommes par provision alors que l’ouverture des opérations n’a pas encore été ordonnée. 

Enfin, aucun élément relatif à sa situation financière n’est produit pour justifier sa demande.

Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée. 

IV- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond. 

Compte tenu du caractère familial du litige, au regard du sens de la décision et des éléments du dossier qui démontrent peut-être un acharnement personnel d’un côté mais également des dissimulations de la part des défendeurs, pour des considérations liées à l'équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

L'exécution provisoire est de droit.

Il semble utile de rappeler aux parties, malgré l’échec de la médiation qui avait été entreprise, qu’une demande d’audience de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile peut toujours être sollicitée par les parties en cours de procédure.
L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare irrecevables pour prescription les demandes de Madame [J] [V] [VA] épouse [C] tendant à : 
- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parents N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse, 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse,

Constate que Madame [J] [V] [VA] épouse [C] acquiesce à la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande subsidiaire visant à condamner Monsieur [G] [V] [VA] à payer une indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 37] pour la période antérieure au 15 décembre 2017, 

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral, 

Fait injonction à Monsieur [G] [V] [VA] de communiquer l’expertise complète des tableaux effectuée par Monsieur [YS] [N], expert, à son domicile parisien le 28 mai 2021, 

Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, 

Rejette le surplus des demandes de communication de pièces, 

Déboute Madame [J] [V] [VA] épouse [C] de sa demande de provision, 

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, 




Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9h30 hors la présence des parties, pour conclusions des défendeurs au fond,

Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
06 MAI 2025


N° RG 22/06720 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZG
Code NAC : 28C 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier


DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident aux fins de prescription de certaines demandes 
DEMANDERESSE au principal et à l’incident aux fins de communication de pièces et de provision

Madame [J], [Z], [VG], [I] [V] [VA] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 47] (78)
demeurant [Adresse 22] - [Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES de la SLEAS Anne-laure DUMEAU, avocat postulant et Me Anne-Claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 


DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident aux fins de prescription de certaines demandes 
DEFENDEUR au principal et à l’incident aux fins de communication de pièces et de provision

Monsieur [G], [Z], [D], [YY] [V] [VA]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 45] (37)
demeurant [Adresse 19] - [Localité 25]
représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

DEFENDEUR au principal et aux incidents :

Monsieur [R] [Z] [M] [S] [V] [VA]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 47] (78)
demeurant [Adresse 15] - [Localité 29]
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant 



DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [V] [VA] et Madame [Y] [TR] [U] [E] se sont mariés à [Localité 47] le [Date mariage 16] 1950 sous le régime de la séparation de biens. 

Ils ont eu trois enfants : [G] [V] [VA], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 45], [R] [V] [VA], né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 47] et [J] [V] [VA], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 47]. 

Par acte notarié du 2 juillet 1969, Monsieur [F] [V] [VA] a fait donation à son épouse de l’usufruit de la totalité des biens qui composeraient sa succession. 

Par acte notarié du 9 juin 1995, il a consenti à ses trois enfants une donation entre vifs à titre de partage anticipé et à titre d’avancement d’hoirie de la nue-propriété de biens immobiliers personnels lui appartenant. 

Monsieur [F] [V] [VA] est décédé à [Localité 45] le [Date décès 9] 2006. 

Maître [TK], notaire, a été chargé par les parties de régler les opérations successorales. 

Par acte notarié du 7 décembre 2007, les trois enfants ont procédé au partage partiel des biens immobiliers composant la succession de leur père, portant principalement sur leurs droits en nue-propriété, leur mère étant attributaire de la totalité de la succession de son époux en usufruit. 

Madame [Y] [TR] [U] [E] veuve [V] [VA] est décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 47]. 

Par un testament olographe du 8 août 2006, elle avait institué ses deux fils légataires universels de sa succession pour moitié chacun. 

Par un codicille du 29 décembre 2016, elle avait légué la quotité disponible de sa succession à ses deux fils. 

Les opérations de partage ont été confiées au même notaire, Maître [TK]. 

Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] a fait assigner Monsieur [G] [V] [VA] et Monsieur [R] [V] [VA] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

Vu les dispositions des articles 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 894, 
920, à 924, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil. 
Vu les dispositions des articles 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile. 
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances. 
 
- DECLARER Madame [J] [VA] épouse [C] recevable et bien fondée en son assignation et en ses demandes. 
 
- LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en rapport et en réduction. 
 
- LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en recel successoral. 
 
Y faisant droit : 
 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le cas échéant complémentaire, de la succession de [F] [VA]. 
 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [Y] [VA] et le cas échéant, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession. 
 
- ORDONNER en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens des époux [F] [VA] et [Y] [VA]. 
 
- DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président la [38] de [Localité 47] (Yvelines) avec faculté de délégation, à l’exception de l’Etude notariale de M° [J] [TK], notaire à [Localité 47] (78) ou tout notaire de l’étude. 
 
- DIRE que le notaire commis aura les pouvoirs les plus étendus savoir : 
• Se faire remettre par les parties tout document utile à l'accomplissement de sa mission, y compris les relevés des comptes bancaires des défendeurs 
• Déterminer les masses successorales des successions 
• Reconstituer la masse successorale de la succession de [Y] [VA] en y réunissant fictivement aux biens existants au décès, les avantages et libéralités consentis 
• Chiffrer le montant de la réserve et de la quotité disponible 
• Prendre en compte les rapports et réductions à opérer 
• Calculer l’imputation chronologique des libéralités sur la part réservataire de chaque héritier et subsidiairement le cas échéant sur la quotité disponible 
• Déterminer ainsi les atteintes à la réserve héréditaire et le montant de la réduction 
• Déterminer la valeur partage et/ou liquidation, des biens conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil. 
• Chiffrer l’indemnité de réduction qui revient à Madame [J] [VA] épouse
[C] 
• Etablir les comptes entre les copartageants 
• Etablir les droits des parties et la composition des lots à répartir 
• Dresser un état liquidatif 
• Le cas échéant dresser inventaire mobilier avec le concours de tout commissaire-priseur qu’il 
s’adjoindra
• S’adjoindre un Expert si nécessaire ou tout sachant notamment sur la valorisation des biens immobiliers 
 
- ORDONNER la levée du secret professionnel à l’égard du notaire désigné qui aura la faculté de se faire remettre tout document bancaire, financier, d’assurance vie, administratif, fiscal sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. 

En conséquence et particulièrement à cet effet : 
- AUTORISER le notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA. 
- AUTORISER le notaire désigné à se faire remettre les contrats d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 et SEQUOIA SOGECAPP N°00216/6866907 et précisément : contrats complets signés, bulletins d’adhésion et de souscription, clauses bénéficiaires, acceptation de la clause bénéficiaire, relevés de compte complets et primes versées, montant du capital décès versé aux bénéficiaires. 
- AUTORISER le notaire désigné à se faire remettre par Maître [YY] [K], notaire, [Adresse 11] [Localité 43], le relevé de compte de l’étude, le compte de répartition et les ordres de paiements ainsi que le certificat médical relatif à la capacité de [Y] [VA], relatifs à l’acte notarié du 28 janvier 2020 contenant bail rural à long terme consenti par [Y] [VA] à Madame [W] [XC]. 
 
- RAPPELER que le notaire désigné, doit, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif des successions et le cas échéant du régime matrimonial, et établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. 
 
- RAPPELER que le notaire, en vertu des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. 
 
- RAPPELER que le notaire, en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, adresse, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmet au juge commis pour surveiller les opérations de partage. 
 
- DIRE que les frais et provisions à verser au notaire, seront prélevés sur l’actif disponible de la succession en compte en l’Etude de M° [J] [TK], notaire à [Localité 47] (78). 
 
PREALABLEMENT AUXDITES OPERATIONS ET POUR Y PARVENIR : 

En tant que de besoin, sur la reddition de compte : 
- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont il a été bénéficiaire sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78). 
 
Sur la sommation de communiquer : 
- ENJOINDRE solidairement à [G] [VA] et [R] [VA] de communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard les pièces suivantes : 
- Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : contrat complet souscrit, bulletin d’adhésion, bulletin de souscription, relevés de compte complets depuis l’ouverture, clause bénéficiaire, acceptation de la clause bénéficiaire, capital versé au décès, bénéficiaire (s) du versement du capital décès. 
- Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2015. 
- Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque de 72.311,87 euros daté du 31 octobre 2014. 
- Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus par [Y] [VA] de la succession [O] 
 -Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA] 
- Expertise complète certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 par Mr [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] . 
- Relevé de compte de l’étude [K], notaire, relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
- Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
- Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011 
- Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018 
- Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des [40] avec les cartons de signature. 
- Original des fichiers de 2013 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du le 18/5/2021. 
 
S’agissant de la succession de [Y] [VA] : 
❖ Sur le codicille olographe en date du 29 décembre 2016 : 
- PRONONCER la nullité du codicille s’agissant de la répartition de biens meublants entre les héritiers par des pages dactylographiées. 
- CONSTATER que Madame [J] [VA] épouse [C], se réserve de solliciter la nullité de l’entier codicille pour insanité d’esprit et abus de faiblesse de [Y] [VA]. 
 
❖ Sur les comptes bancaires [46] en Suisse : 
- FIXER à la somme de 72.697,25 euros le montant de la créance de quasi-usufruit due par la succession de [Y] [VA]. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, des sommes de 30.815,26 euros et de 9.250 euros soit 40.065,26 euros retirées en espèce sur le compte personnel de [Y] [VA], sous la procuration d’[G] [VA] et d’[R] [VA]. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 72.311,87 € payée par chèque de banque à Madame [X] [L] [H], sous la procuration d’[G] [VA] et d’[R] [VA]. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur la somme totale de 112.377,13 euros divertie des comptes bancaires [46] pour refus de reddition de compte, dissimulation de l’existence des comptes et dissimulation d’actifs. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 112.377,13 euros 
- Les CONDAMNER solidairement au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
- Subsidiairement : ORDONNER l’imputation sur la quotité disponible du chèque d’un montant de 72.311,87 euros établi à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
 
❖ Sur les dons manuels par chèques établis au bénéfice d’[R] [VA] : 
- QUALIFIER les dons manuels reçus par [R] [VA] de donations rapportables et réductibles en cas d’atteinte à la réserve. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 23.520 euros reçue par [R] [VA] à titre de dons manuels par remise de chèques bancaires à son ordre.
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 1.200 euros, sous la procuration d’[R] [VA]. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral sur le montant total de 24.720 euros pour refus de reddition de compte et dissimulation. 
- Le CONDAMNER à être privé de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 24.720 euros.
- Le CONDAMNER au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
- JUGER que cette somme est à parfaire le cas échéant, dans l’attente des opérations dévolues au notaire désigné par le tribunal. 
 
❖ Sur les retraits d’espèces : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 8.600 euros au titre des retraits d’espèces opérés sur les comptes bancaires français de [Y] [VA]. 
 - DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur la somme totale de 8.600 euros pour dissimulation. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 8.600 euros.
- Les CONDAMNER solidairement au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 5.000 euros au titre des retraits d’espèces opérés sur les comptes bancaires français de [Y] [VA] sous la procuration d’[R] [VA]. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral sur la somme totale de 5.000 euros pour refus de reddition de compte et dissimulation. 
- Le CONDAMNER à être privé de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 5.000 euros.
- Le CONDAMNER au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur cette somme à compter de son appropriation frauduleuse. 
 
❖ Sur les assurances vie : 
A titre principal : 
- REQUALIFIER le contrat d’assurance vie CISELIUM contracté auprès d’[36] VIE N°8100539190 et le contrat d’assurance vie SEQUOIA contracté auprès de SOGECAP [44] N°00216/6866907, en donations rapportables et réductibles en cas d’atteinte à la réserve. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue du rapport et de la réduction, du montant capitalisé et des intérêts des deux contrats d’assurance vie souscrits par [Y] [VA] : 
s’agissant du contrat CISELIUM [36] VIE pour un montant à parfaire de 52.000 euros dans l’attente de la connaissance du montant du capital décès versé et s’agissant du contrat SEQUOIA SOGECAP pour un montant de 133.147,90 euros.
A titre subsidiaire : 
- ORDONNER que les primes versées par [Y] [VA] sur les deux contrats d’assurance vie CISELIUM [36] VIE et SEQUOIA SOGECAP sont manifestement excessives, savoir : sur le contrat SOGECAP : 63.400 euros versés le 14.11.2011 et 60.000 euros versés le 11.06.2015 ; sur le contrat [36] VIE : 34.000 euros versés le 04.08.2010 et 18.000 euros versés le 10.03.2020. 
- REQUALIFIER les contrats d’assurance vie CISELIUM [36] VIE et SEQUOIA SOGECAP en donations rapportables et le cas échéant réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire. 
En tout état de cause : 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral pour dissimulation du contrat d’assurance vie, sur le montant du capital décès issu du contrat SEQUOIA SOGECAP soit la somme de 133.147,90 euros, ou subsidiairement sur le montant des primes manifestement excessives versées sur ledit contrat pour un montant de 123.400 euros, pour dissimulation de l’existence de ce contrat.
- En conséquence les CONDAMNER à être privés de tous droits sur les montants recélés. 
- LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisé à compter de la perception du capital décès ou subsidiairement à compter du 14.11.2011 et du 11.06.2015, dates du versement des primes. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral pour dissimulation du contrat d’assurance vie, sur le montant du capital décès issu du contrat CISELIUM [36] VIE soit la somme de 52.000 euros à parfaire dans l’attente de la connaissance du capital décès versé, ou subsidiairement sur le montant des primes manifestement excessives versées sur ledit contrat pour un montant de 52.000 euros.
 - En conséquence le CONDAMNER à être privés de tous droits sur les montants recélés. 
- Le CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la perception du capital décès ou subsidiairement à compter du 04.08.2010 et du 10.03.2020, dates du versement des primes. 
 
❖ Sur l’indemnité de conclusion du bail rural à long terme relatif au bien sis à [Localité 48]: 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral, en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 162.000 euros au titre de l’indemnité de bail rural à long terme indument perçue par [R] [VA]. 
- DECLARER [R] [VA] coupable de recel successoral sur le montant perçu de 162.000 euros pour appropriation et dissimulation d’actifs. 
- En conséquence le CONDAMNER à être privé de tous droits sur le montant recélé de 162.000 euros.
 - Le CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la perception de cette somme le 28.01.2020. 
 
❖ Sur les avantages indirects en nature dont [G] [VA] a été gratifié : 
- REQUALIFIER en donation indirecte à réintégrer à l’actif de la succession de [Y] [VA], en vue de son rapport et de sa réduction, la jouissance gratuite et sans frais d’occupation, par [G] [VA] du bien immobilier sis à [Localité 37] du 19.04.2006 au 23.11.2020, pour un montant de 448.627 euros et subsidiairement du 1er novembre 2018 au 23.11.2020 pour un montant de 91.905 euros. 
- En tant que de besoin : AUTORISER le notaire désigné à mandater tout expert immobilier afin de déterminer la valeur locative du bien et le montant de l’indemnité d’occupation à rapporter à l’actif successoral. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif de la succession de [Y] [VA] en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 9.727,48 euros au titre des grosses réparation dont le paiement incombait à [G] [VA]. 
- DECLARER [G] [VA] coupable de recel successoral pour dissimulation d’avantages indirects à hauteur de 458.354,48 euros et subsidiairement à hauteur de 74.060,98 euros.
En conséquence le CONDAMNER à être privés de tous droits sur les montants recélés. 
- Le CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés. 
 
❖ Sur les fermages crédités après le décès de [Y] [VA] ou non parvenus sur ses comptes :
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la somme de 4.506,92 euros au titre du fermage de [Localité 48] échu avant le décès de [Y] [VA] mais payé après décès. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la somme de 2.416,95 euros au titre du fermage de [Localité 37] non parvenu sur les comptes bancaires de [Y] [VA]. - ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la somme de 781,82 euros au titre des loyers des deux studios sis à [Localité 47] non parvenu sur les comptes bancaires de [Y] [VA]. 
 
❖ Sur l’évaluation des deux studios sis à [Localité 47] (78) 
- En tant que de besoin, AUTORISER le notaire désigné à s’adjoindre tout expert immobilier aux fins d’estimer la valeur vénale des studios sis [Adresse 6] ([Adresse 10]) et [Adresse 2] à [Localité 47] (78). 
 
❖ Sur le montant des biens mobiliers et meubles meublants prisés en date du 24.03.2021 et du 17.05.2021 : 
- FIXER le montant de la prisée du 24.03.2021, venant à l’actif successoral, à la somme de 3.750 euros 
- FIXER le montant de la prisée du 17.05.2021, venant à l’actif successoral, à la somme de 7.235 euros 
 
❖ Sur les attributions du codicille en date du 29.12.2016 :
- Si la nullité des pages dactylographiées du codicille n’était pas prononcée, CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à restituer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à Madame [J] [VA] épouse [C], les meubles meublants dont elle est attributaire au terme du codicille en date du 29.12.2016.
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur l’ensemble des biens listés dans cet inventaire pour appropriation et dissimulation.
- Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur les biens recélés. 
 
❖ Sur l’inventaire sous seing privé du 18.05.2021 : 
- CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à restituer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à Madame [J] [VA] épouse [C], les objets, bijoux et argenterie dont elle est attributaire au terme de l’inventaire sous seing privé en date du 18.05.2021.
- Subsidiairement : les CONDAMNER sous astreinte de 250 €par jour de retard à remettre l’ensemble des meubles, objet, bijoux et argenterie bijoux listés dans cet inventaire, au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral des biens ainsi prisés. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur l’ensemble des biens listés dans cet inventaire pour appropriation et dissimulation.
- Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur les biens recélés. 
 
❖ Sur les livres anciens de [Y] [VA] : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de la valeur des livres anciens. 
- A cet effet CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à restituer ces livres au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- Les DECLARER solidairement coupable de recel successoral et les CONDAMNER à être privés de tous droits sur la valeur des livres anciens, pour appropriation et dissimulation. 
 
❖ Sur les meubles meublants, bijoux et argenterie manquants et non présentés issus de la succession [O] selon prisée de M° [A] : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, de la somme de 27.130 euros au titre de la valeur des meubles prisés par M° [A]. 
- Le cas échéant, CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à restituer au notaire désigné sous astreinte de 250 euros par jour de retard, l’ensemble du mobilier prisé par M° [A] et subsidiairement le seul [G] [VA]. 
- Au principal : - DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur les meubles prisés pour 27.130 euros, pour dissimulation et subsidiairement le seul [G] [VA]. 
- Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur la valeur des biens recélés ou subsidiairement le seul [G] [VA] 
- Subsidiairement : DECLARER [G] [VA] coupable de recel successoral sur les 3 tableaux de la succession [O] estimés à son domicile pour un montant moyen de 2.900 euros et le CONDAMNER à être privé de toute part sur la valeur recélée. 
 
❖ Sur les autres meubles meublants, bijoux et argenterie manquants et non présentés selon liste visée en Pièce communiquée N°251 et N°253 : 
- FIXER forfaitairement la valeur des autres biens manquants non présentés à la somme de 30.000 euros et - ORDONNER la réintégration de cette valeur à l’actif successoral aux fins de rapport et de réduction. 
- Subsidiairement : ORDONNER une expertise sur pièce desdits meubles, objets, argenterie et bijoux. 
- Le cas échéant, CONDAMNER [G] [VA] et [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à remettre l’ensemble des meubles, objet, bijoux et argenterie manquants et non présentés, au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur les meubles non présentés, pour appropriation et dissimulation et Les CONDAMNER à être privés de tous droits sur la valeur des biens recélés. 
 
❖ Sur le passif successoral et la créance de restitution de quasi-usufruit sur les liquidités du compte joint suisse banque [46] : 
- ORDONNER l’inscription au passif de la succession de [Y] [VA] du montant de la créance de quasi-usufruit sur la part des liquidités de [F] [VA] sur le compte suisse [46], pour un montant de 72.697,25 euros. 
- En conséquence, ORDONNER la restitution du montant quasi-usufruit de [Y] [VA] sur les avoirs personnels de [F] [VA] pour un montant de 72.697,25 euros, aux 3 héritiers pour 1 / 3 chacun. 
Au principal : DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur ce montant, pour dissimulation de comptes bancaires et les CONDAMNER à être privé de tous droits sur cette somme 
- LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du 19 avril 2006. 
- METTRE à la charge des légataires universels les dettes et charges de la succession du testateur au visa de l’article 1012 du Code civil. 
 
Succession de [F] [VA] : 
❖ Sur la créance de quasi-usufruit sur les liquidités en France : 
- ORDONNER le partage et l’attribution de la somme de 40.065,80 euros au titre du quasi-usufruit sur les liquidités en France entre les 3 héritiers pour 1/3 chacun. 
 
❖ Sur la créance de quasi-usufruit sur les liquidités en Suisse : 
- ORDONNER le partage de la somme de 72.697,25 euros au titre du quasi-usufruit sur les liquidités en Suisse entre les 3 héritiers. 
- Au principal : DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur ce montant, pour dissimulation de comptes bancaires et les CONDAMNER à être privés de tous droits sur cette somme 
- LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du 19 avril 2006. 
- Subsidiairement : ORDONNER l’attribution de cette somme pour 1/3 chacun aux 3 héritiers. 
 
❖ Sur le partage des meubles meublants, bijoux et argenterie issus des prisées notariées du 24.03.2021 et du 17.05.2021: 
- FIXER le montant des prisées, venant à l’actif successoral, à la somme de 15.130 euros. 
- ORDONNER le partage et l’attribution des meubles meublants de [F] [VA] prisés pour un montant de 15.130 euros, entre les 3 héritiers réservataires. 
- DIRE que le notaire désigné composera des lots pour tirage au sort, à cet effet. 
 
❖ Sur les tableaux de [F] [VA] : 
- ORDONNER la réintégration à l’actif de la succession de [F] [VA], des 3 tableaux estimés par Mr [N] à la somme de 8.800 euros. 
- ORDONNER le partage de ces tableaux et DIRE que le notaire désigné composera des lots pour 
tirage au sort, à cet effet. 
- DECLARER [G] [VA] coupable de recel successoral sur ces tableaux pour dissimulation et le CONDAMNER à être privé de tous droits sur ces biens et valeur. 
- LE CONDAMNER au paiement des intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du 28 mai 2021. 
 
❖ Sur les autres meubles manquants non présentés selon liste visée en Pièce communiquée N°255 : 
- FIXER forfaitairement la valeur des autres biens manquants non présentés à la somme forfaitaire de 30.000 euros sauf à parfaire et ORDONNER la réintégration de cette valeur à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction. 
- Subsidiairement : ORDONNER une expertise sur pièce desdits meubles, objets, argenterie et bijoux. 
- Le cas échéant, CONDAMNER [G] [VA] et [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à remettre l’ensemble des meubles, objet, bijoux et argenterie manquants et non présentés, au notaire désigné aux fins d’expertise par tout commissaire-priseur que le notaire s’adjoindra. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupable de recel successoral sur les meubles non présentés, pour appropriation et dissimulation et les CONDAMNER à être privés de tous droits sur le contenu et la valeur des biens recélés. 
 
Régime matrimonial des époux [VA] : 
- ORDONNER en tant que de besoin l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens pure et simple des époux [VA]. 
 
Sur l’ensemble des opérations successorales : 
- RAPPELER que l’héritier receleur n’est pas dispensé du paiement des droits de succession sur la part recelée. 
 
- ORDONNER l’évaluation des donations rapportées et réunies à la masse successorale selon l’état du bien au jour de la donation et selon leur valeur au jour du partage ou de leur vente. 
 
- ORDONNER l’évaluation de l’indemnité de réduction au jour du décès avec réévaluation au jour de sa liquidation outre la restitution des fruits au jour du décès. 
 
- FIXER le cours des intérêts de droit au taux légal capitalisés sur le montant de l’indemnité de réduction due à Madame [J] [VA] épouse [C], à compter de la signification de la présente assignation. 
 
- ORDONNER que la réduction soit faite en valeur et le cas échéant subsidiairement, en nature, selon l’état de solvabilité des défendeurs. 
 
- ORDONNER la consignation et l’indisponibilité de tous les fonds et actifs successoraux de quelque nature qu’ils soient, entre les mains de l’étude notariale de M° [J] [TK] Notaire à [Localité 47] (78). 
 
- ORDONNER la distraction de l’actif successoral des biens et/ou valeurs sur lesquels porte la privation de droits au titre des recels, et ORDONNER que ces biens et/ou valeurs ne reviendront qu’aux héritiers victimes du recel. 
 
- DECHARGER ET DESOLIDARISER Madame [J] [VA] épouse [C] du paiement de tous droits, majorations ou pénalités fiscales attachés aux successions de [F] [VA] et de [Y] [VA] qui seraient dus en raison des dissimulations de ses frères. 
 
- CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à payer à Madame [J] [VA] épouse [C] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux. 
 
- CONDAMNER solidairement [G] [VA] et [R] [VA] à payer à Madame [J] [VA] épouse [C] une somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
- Les CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
*****

Le 4 décembre 2023, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] a fait délivrer une sommation de communiquer aux défendeurs. Elle a réitéré cette sommation le 9 janvier 2024.

Le 18 juillet 2024, Monsieur [G] [V] [VA] a fait protestation à sommation de communiquer.

***** 

Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [G] [V] [VA] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prescrites certaines demandes. L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025.

Madame [J] [V] [VA] épouse [C] a signifié des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et de provision par RPVA le 12 juin 2024, demandant au juge de la mise en état de fixer l’incident en urgence, avant celui de Monsieur [G] [V] [VA]. 

Il n’a pas été fait droit à cette demande et les deux incidents ont été fixés à la même audience. 

Sur l’incident initié par Monsieur [G] [V] [VA] :

Au terme de ses conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [G] [V] [VA] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 122 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile. 
Vu les articles 587, 778, 815, 1984, 1988, 1993, 2224 et 2234 du Code civil. 
Vu la jurisprudence. 

DÉCLARER Monsieur [G] [VA] recevable et bien-fondé en ses demandes ; 

En conséquence : 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de [J] [VA], épouse [C], d’enjoindre à [G] [VA], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de rendre compte de la procuration dont il a été titulaire sur le compte joint de ses parents n° 884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse; 
 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de [J] [VA], épouse [C], d’enjoindre à [G] [VA], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de rendre compte de la procuration dont il a été titulaire sur le compte personnel de [Y] [VA] n° [XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de 
[Localité 42] en Suisse ; 
 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande à titre subsidiaire de [J] [VA], épouse [C], de condamner [G] [VA] à payer une indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 37], pour la période antérieure au 15 
décembre 2017 ; 
 
PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de [J] [VA], épouse [C], de qualification de recel par [G] [VA] de la somme de 145.394 Euros sur les comptes bancaires [46] de [Y] et [F] [VA] et de l’usage qui en a été fait ; 
 
CONDAMNER [J] [VA], épouse [C], à verser à [G] [VA] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 
 
RÉSERVER les dépens. 
 
En réponse, et au terme de ses conclusions en réplique n°2 sur incident signifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] demande au juge de la mise en état de : 
 
Vu les dispositions des articles 724, 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 
894, 920 à 924, 924-2, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil. 
Vu les dispositions des articles 263 à 284-1, 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances. 
Vu les dispositions des articles 11, 12, 133, 134, 138 à 140, 788 et 789 du Code de procédure 
civile. 
Vu les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. 
 
- DECLARER Madame [J] [VA] épouse [C] recevable et bien fondée en ses conclusions en réplique N°2 sur incident et en ses demandes. 
 
Y faisant droit : 
- DEBOUTER M. [G] [VA] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident. 
- DECLARER la demande d’information et de reddition de compte formée par Mme [J] [VA] épouse [C] non prescrite et la DECLARER en conséquence recevable. 
- DECLARER la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [J] [VA] épouse [C] non prescrite et la DECLARER en conséquence recevable. 
- CONDAMNER M. [G] [VA] à payer à Madame [J] [VA] épouse [C] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Le CONDAMNER aux entiers dépens. 

Sur l’incident initié par Madame [J] [V] [VA] épouse [C] :

Au terme de ses propres conclusions n°3 en réponse en incident de communication de pièces sous astreinte et demande de provision signifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [J] [V] [VA] épouse [C] demande au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 894, 
920 à 924, 924-2, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil. 
Vu les dispositions des articles 263 à 284-1, 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances. 
Vu les dispositions des articles 11, 133, 134, 138 à 140, 788 et 789 du Code de procédure civile. 
- DECLARER Madame [J] [VA] épouse [C] recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident et en ses demandes. 
 
Y faisant droit : 
 
- DEBOUTER M. [R] [VA] de sa demande de prescription au titre de la demande de reddition du compte joint de leurs parents et du compte personnel de leur mère, ouverts dans les livres de la banque suisse [46] de [Localité 42]. 

- A cet effet, ORDONNER que les conclusions signifiées par Mme [J] [VA] le 24 décembre 2024 et le 27 février 2025 sous le même N°RG 22/06720, en réponse à l’incident de prescription pendant initié par [G] [VA], fasse corps avec les présentes écritures. 

- ENJOINDRE solidairement à M. [G] [VA] et à M. [R] [VA], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard : 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 euros + agios 185 euros retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
❖ Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
❖ Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 € à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [R] [VA] de la procuration dont il a été bénéficiaire à compter du 22.12.2017 sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] 
Rive Droite (78) et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Chèque de 220 € à l’ordre d’[R] [VA] du 25.07.2018 
❖ Chèques aux enfants d’[R] [VA] : 
*[39] 09/04/2018 Chèque 4203178 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 04/03/2019 Chèque 4454173 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 27/01/2020 Chèque 4708279 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 15/10/2019 Chèque 4708258 [P] [VA] 200,00 € 
*[39] 26/05/2020 Chèque 4971557 [P] [VA] 200,00 € 
• Chèque [39] de 115 € à l’ordre d’[G] [VA] du 19.05.2019, endossé 
• Chèque [39] de 18.000 € à l’ordre d’[36] France VIE du 27.02.2020 (Assurance Vie CISELIUM) non écrit par Mme [Y] [VA] mais par [R] [VA] 
• Retraits d’espèces au DAB pour 5.000 € de 2017 à 2020 
• Communication d’informations et de pièces par [G] [VA] et [R] [VA] relativement aux retraits d’espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] 
[44] de 2017 à 2020 et de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de [Y] [VA]: 
❖ La somme de 7.400 € alors que [Y] [VA] n’a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
❖ La somme de 1.200 € alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87 € ; 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Liste détaillée, dates et justificatifs des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300 €. 
• Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000 € tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
• Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O]. 
• Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 
• Expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à 
[Localité 25] 
• Relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] de 
[VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
• Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
• Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
• Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
• Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
• Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
• Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
• Original des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 
• Attestations d’assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37)
 
Subsidiairement : 
- ENJOINDRE à M. [R] [VA] de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250 € par jour de retard : 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte joint de ses parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 € + agios 185€ retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
❖ Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
❖ Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 € à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte par [R] [VA] de la procuration dont il a été bénéficiaire à compter du 22.12.2017 sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78) et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Chèque de 220 € à l’ordre d’[R] [VA] du 25.07.2018 
❖ Chèques aux enfants d’[R] [VA] : 
*[39] 09/04/2018 Chèque 4203178 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 04/03/2019 Chèque 4454173 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 27/01/2020 Chèque 4708279 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 15/10/2019 Chèque 4708258 [P] [VA] 200,00 € 
*[39] 26/05/2020 Chèque 4971557 [P] [VA] 200,00 € 
• Chèque [39] de 115 € à l’ordre d’[G] [VA] du 19.05.2019, endossé 
• Chèque [39] de 18.000 € à l’ordre d’[36] France VIE du 27.02.2020 (Assurance Vie CISELIUM) non écrit par Mme [Y] [VA] mais par [R] [VA] 
• Retraits d’espèces au DAB pour 5.000€ de 2017 à 2020 
• Communication d’informations et de pièces relativement aux retraits d’espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] de 2017 à 2020 et de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de [Y] [VA] : 
❖ La somme de 7.400€ alors que [Y] [VA] n’a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
❖ La somme de 1.200€ alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87€ : 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Liste détaillée, dates et justificatifs des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300€. 
• Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000€ tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
• Relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
• Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
• Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
• Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
• Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
• Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
• Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
• Original des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 
 
Subsidiairement : 
- ENJOINDRE à M. [G] [VA], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250 € par jour de retard : 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte joint de ses parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 € + agios 185€ retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
• Communication d’informations et de pièces et reddition de compte de la procuration générale dont il a été bénéficiaire sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l’usage fait des fonds prélevés dans l’intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
❖ Retrait d’espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
❖ Retrait d’espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
❖ Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
❖ Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 € à l’ordre de Madame [X] [L] [H]. 
• Communication d’informations et de pièces relativement aux retraits d’espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] de 2017 à 2020 et de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de [Y] [VA] : 
❖ La somme de 7.400€ alors que [Y] [VA] n’a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
❖ La somme de 1.200€ alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87€ : 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000€ tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
• Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O]. 
• Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 
• Expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] 
• Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
• Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 
• Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
• Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
• Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
• Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
• Attestations d’assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] 
[Localité 37] (37) 
 
- ENJOINDRE à Mme [X] [V] [VA] épouse [L] [H] née le[Date naissance 7] 1983 à [Localité 47], demeurant [Adresse 24] - [Localité 28], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard: 
• Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) 
daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012]. 
• Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
• Justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87€. 
 
- ENJOINDRE solidairement à la banque [40] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 34] et à l’agence [40] [Adresse 33] [Localité 27], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard et DELIER la banque du secret professionnel : 
• Relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX012] du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 
 
- ENJOINDRE à la compagnie d’assurance [36] [Adresse 41] – [Localité 35], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard et DELIER la compagnie [36] du secret professionnel : 
• Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout 
changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
 
- ENJOINDRE à Maitre [YY] [K] notaire associé de l’office notarial [B] [T] et [YY] [K] [Adresse 11] [Localité 43], ou à tout notaire de l’étude qui lui serait substitué, de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER le notaire du secret professionnel : 
• Le relevé de compte de l’étude relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 • Le compte de répartition et les ordres de paiement liés à cet acte 
• Le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui 
a donné procuration à un clerc de l’étude à l’effet de signer l’acte du 28 janvier 2020. 
 
- ENJOINDRE à la Banque [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 28], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER la banque du secret professionnel : 
• Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
- ENJOINDRE à la Banque [40] Val de France [Adresse 17] [Localité 21], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER la banque du secret professionnel : 
• Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
- ENJOINDRE à la Banque [44] [Adresse 23] [Localité 20], de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 250€ par jour de retard, et DELIER la banque du secret professionnel. 
• Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
- ENJOINDRE à M. [YS] [N] expert en tableaux demeurant [Adresse 4] [Localité 26], de produire l’expertise complète y compris « la collection personnelle du client » certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 chez [G] [VA] à [Localité 25] , sous astreinte de 250€ par jour de retard et DELIER l’expert du secret professionnel. 
 
- CONDAMNER solidairement M. [G] [VA] et M. [R] [VA] à payer à Mme [J] [VA] épouse [C] la somme de 162.692€ à titre de provision sur l’indemnité de réduction ou de rapport qui lui est due. 
 
- DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’ordonnance sur incident à intervenir. 
 
- DEBOUTER M. [R] [VA] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de Mme [J] [VA] épouse [C] au titre du recel successoral par ses frères sur la somme de 145.394,50€ logée sur les comptes [46] de leurs parents. 

- CONDAMNER solidairement M. [G] [VA] et M. [R] [VA] à payer à Mme [J] [VA] épouse [C] une somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
- Les CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 

Au terme de ses conclusions en réponse à l’incident de communication de pièces sous astreinte et demande de provision sur indemnité de réduction, signifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [G] [V] [VA] demande au juge de la mise en état de :

DÉBOUTER Madame [J] [VA], épouse [C], de l’ensemble de ses demandes de communication forcée dirigées contre Monsieur [G] [VA], tant à 
titre principal qu’à titre subsidiaire ; 

DÉBOUTER Madame [J] [VA], épouse [C], de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité de réduction ; 

CONDAMNER Madame [J] [VA], épouse [C], à verser à Monsieur 
[G] [VA] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RÉSERVER les dépens. 

Au terme de ses conclusions communes aux deux incidents soulevés par les parties, signifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [R] [V] [VA] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil ; 
Vu l’article 789 du Code civil ; 
Vu l’article 1993 du Code civil ; 
Vu l’article 2224 du Code civil ; 
Vus les articles 695 et 700 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article L. 132-13 du Code des assurances. 

➢ Sur les demandes de Monsieur [G] [VA] 
 
- JUGER prescrite la demande de Madame [J] [C] de reddition dudcompte joint de leurs parents à la banque [46] de [Localité 42], du compte individuel de Madame [Y] [VA] à la banque [46] de [Localité 42], et en conséquence la débouter de ses demandes à ce titre ; 
 
➢ Sur les demandes de Madame [J] [C] 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, une reddition de compte suivant procuration générale sur le compte joint de leurs parents N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse, du compte personnel de Madame [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX030] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et du compte personnel de Madame [Y] [VA] ouvert dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte : le contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190, le bulletin d’adhésion, le bulletin de souscription, l’historique de l’intégralité des versements effectués, l’historique des rachats, les bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, l’acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), le capital final versé au bénéficiaire, l’historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte la déclaration fiscale de la donation de 72.311,87 euros faite par Madame [Y] [VA] à Madame [X] [L] [H], l’usage qui en a été fait et les relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte la liste détaillée, les dates et justificatifs des dons manuels reçus par Monsieur [R] [VA] et
 déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300 euros ; 

- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, le bénéficiaire d’un chèque « n°7143264 d’un montant de 25.000 euros tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011 », avec traçabilité ;
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, le bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O] ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, une déclaration de vol faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA] ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, « l’expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] » ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte le relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, le contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] ainsi que les procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre ; le détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte : 
o Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
o Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
o Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
o Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [C] épouse [C] par mail du 18/5/2021 ; 

- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [R] [VA] de produire solidairement sous astreinte, les attestations d’assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37) ; 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de ses demandes d’injonction à l’égard de tiers: 

o à Mme [X] [V] [VA] épouse [L] [H] : 
▪ le justificatif de déclaration fiscale de la donation par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87 euros émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] ; 
▪ les relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 ; 
▪ les justificatifs de toute nature de l’utilisation de la somme de 72.311,87 euros. 
 
o à la banque [40] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 34] et à l’agence [40] [Adresse 33] [Localité 27] : les relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX012] du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015.
 
o à la compagnie d’assurance [36] [Adresse 41] – [Localité 35] :Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d’adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l’intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d’acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l’assuré. 
 
o à Maitre [YY] [K] notaire associé de l’office notarial [B] [T] et [YY] [K] [Adresse 11] [Localité 43], ou à tout notaire de l’étude qui lui serait substitué : 
▪ Le relevé de compte de l’étude relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 ▪ Le compte de répartition et les ordres de paiement liés à cet acte 
▪ Le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] [VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude à l’effet de signer l’acte du 28 janvier 2020. 
 
o à la banque [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 28] : Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
o à la Banque [40] Val de France [Adresse 17] [Localité 21] : Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
o à la Banque [44] [Adresse 23] [Localité 20] : Contrats d’ouverture de coffre par Mme [Y] [V] [VA] née [TR] [U] [E] ou par M. [G] [VA] ou par M. [R] [VA], procurations consenties, cartons de signature de venues au coffre, documents de clôture et remise des clefs. 
 
o à M. [YS] [N] expert en tableaux demeurant [Adresse 4] [Localité 26], de produire l’expertise complète y compris « la collection personnelle du client » certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 chez [G] [VA] à [Localité 25] . 
 
- DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [G] et [R] [VA] au règlement d’une provision de 162.692 euros sur son éventuelle indemnité de réduction ; 
 
- A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER le montant de la provision à une somme symbolique ; 
 
➢ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [VA] 
 
- DECLARER prescrite la demande de Madame [J] [C] de qualification de recel par ses frères sur la somme de 145.394,50 euros sur les comptes bancaires [46] des parents [VA] et de l’usage qui en a été fait ; 
 
➢ Sur les frais de procédure 
 
- CONDAMNER Madame [J] [C] à verser à Monsieur [R] [VA] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
- CONDAMNER Madame [J] [C] aux entiers dépens de l’incident.
 
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention. 

Les incidents, appelés à l’audience du 6 mars 2025, ont été mis en délibéré au 6 mai 2025. 

Il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes dans la même ordonnance. 

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

I- Sur les fins de non recevoir liées à la prescription :

A- Sur la prescription de la demande d’injonction de reddition des comptes :

Aux termes de son assignation en partage, Madame [J] [C] demande au tribunal dans un paragraphe intitulé “En tant que de besoin, sur la reddition de compte” : 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse 

- ENJOINDRE à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont il a été bénéficiaire sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78). 

Monsieur [G] [V] [VA] soulève la prescription de la demande relative à la reddition de compte portant sur les comptes ouverts à la banque [46] de [Localité 42] en SUISSE au motif que les comptes dont il est demandé la reddition ont été clôturés en 2008 et en 2014. Il fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer la prescription de droit commun qui est de cinq ans à compter de la fin du mandat, donc en l’espèce, à compter de la clôture des comptes.

Monsieur [R] [V] [VA] se joint à cette demande d’irrecevabilité pour prescription.

Tous deux ont répondu aux moyens soulevés par Madame [J] [C] pour s’opposer à cette irrecevabilité en faisant valoir que les causes d’interruption dont fait état Madame [J] [C] ne sont pas caractérisées ou que rien ne justifie de décaler le point de départ du délai de prescription. 

Madame [J] [C] expose que sa demande tend à identifier l’actif de la succesion de sa mère, faisant valoir les éléments de fait selon lesquels le premier compte était conjoint à ses parents, qu’il s’y trouvait une somme de 140.000 euros au moment du décès de son père, que le compte a été clôturé sans son accord alors qu’elle était nue-propriétaire de la moitié des liquidités appartenant à son père, qu’un retrait de 18.500 euros a alors été fait sans qu’elle en connaisse la destination, qu’ensuite sa mère a ouvert un compte à son seul nom, ce qui a permis de dissimuler les fonds, que ses deux frères avaient procuration sur ce compte, qu’il y a eu de nombreux retraits en espèces à des dates où sa mère était âgée et pas en état de se déplacer en Suisse, que finalement, c’est un chèque de 72.311,87 euros qui a été fait à sa nièce, Madame [X] [L] [H], correspondant quasiment à la somme restant sur le compte avant qu’il ne soit clôturé. Elle soutient que ce don manuel aura un impact sur la quotité disponible, sur la reconstitution de la masse successorale et sur les droits des héritiers. 

Elle rappelle que le droit au partage est imprescriptible, fait valoir qu’il existe un droit effectif à la preuve, que Monsieur [G] [V] [VA] dénature sa demande en se plaçant sur le terrain de la prescription de l’action en faute de gestion qu’un mandant pourrait diligenter à l’égard d’un mandataire, que le rapport de donations s’analyse en une opération de partage de sorte qu’aucune prescription n’est encourue et que sa demande d’information constitue un préalable nécessaire à la détermination des sommes qui pourraient être dues à la succession. Elle ajoute que la fraude corrompt tout et qu’elle fait obstacle à la prescription, indiquant qu’en l’espèce, cette fraude résulte du refus de révéler à l’administration fiscale l’existence du compte suisse joint et de l’ouverture d’un compte personnel en fraude de ses propres droits de nue-propriétaire puisque cela permettait à sa mère de faire perdre la trace de son quasi-usufruit sur la succession de son époux.

Elle fait également valoir que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, ce qui est le cas en l’espèce, faisant valoir que sa mère n’était pas en état d’agir en reddition de compte jusqu’à son décès au vu des éléments médicaux qu’elle communique.

Enfin, elle invoque un mandat tacite de gestion des deux frères sur les deux comptes malgré leur clôture, mandat qui s’étendait à la gestion de l’ensemble des affaires de leur mère. 

*****

L’article 1993 du code civil dispose que :
“Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.” 

L’article 2224 du code civil, relatif à la prescription, dispose :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Il est fait application de ce texte lorsqu’une personne a bénéficié d’une procuration sur le compte bancaire d’un défunt. 

Il est jugé qu’une telle procuration, qui n’entraîne pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas tradition. Il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant. (1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-20.423)

Et lorsqu’aucune donation du mandant au mandataire n’est alléguée, les héritiers peuvent demander le rapport de la dette du mandataire qui n’a pas employé les fonds du mandant à la succession au profit de celui-ci.
 
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus du mandant, et d’en faire rapport à la succession s’il ne rend pas compte de leur utilisation.

La difficulté tient en l’espèce au fait que les comptes dont il s’agit ont été clôturés bien avant le décès de Madame [Y] [V] [VA], de sorte que Messieurs [G] et [R] [V] [VA] soutiennent que la reddition de compte par les bénéficiaires de la procuration est prescrite, quand bien même Madame [J] [C] resterait en droit de faire des demandes relatives à la reconstitution de l’actif et au partage fondées sur les éléments dont elle dispose déjà par ailleurs. 

Madame [J] [C], qui reproche à Monsieur [G] [V] [VA] de dénaturer le fondement de sa demande, a pourtant visé l’article 1993 du code civil pour justifier cette demande de reddition des comptes. 

Elle fait valoir qu’elle ne pouvait agir avant le décès de sa mère pour plusieurs motifs : elle n’avait pas connaissance de l’existence du compte personnel de sa mère et elle ne pouvait agir de son vivant en reddition des comptes. Elle soutient également que l’état de santé de sa mère l’empêchait de gérer ses affaires elle-même, que Messieurs [G] et [R] [V] [VA] bénéficiaient d’un mandat tacite de gestion de son patrimoine et qu’elle n’a jamais été en état, de son vivant, de leur demander des comptes. Enfin, elle fait valoir le droit à la preuve.

Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Mais en l’espèce, Madame [Y] [V] [VA] a clôturé les comptes dont il est demandé la reddition respectivement le 28 novembre 2008 et le 24 octobre 2014. Cela signifie que dès le 28 novembre 2013 pour le premier des comptes et le 24 octobre 2019 pour le deuxième, elle-même n’était plus en droit de demander à ses fils de rendre compte de l’utilisation de leurs procurations. 

Madame [J] [C] n’est donc pas saisie des droits et actions de sa mère dont l’action était déjà couverte par la prescription au moment de son décès, peu important la fraude fiscale suspectée qui est distincte de la fraude civile, ou la fraude que Madame [Y] [V] [VA] aurait elle-même commise puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que si elle a ouvert ce compte pour dissimuler son quasi-usufruit sur les sommes issues de la succession de son mari, alors qu’il reste à établir qu’elle n’était pas en droit de le faire, elle ne pouvait elle-même se prévaloir de cette fraude pour faire échec à la prescription de reddition des comptes. 

S’agissant de l’état de santé qui est allégué par Madame [J] [C] pour soutenir que Madame [Y] [V] [VA] n’était pas en état de gérer ses comptes ni d’en demander la reddition à ses fils, qu’il en résultait notamment un mandat tacite de gestion s’étendant à l’ensemble de ses affaires, elle n’est pas suffisamment étayée par les pièces versées aux débats, étant souligné que Madame [Y] [V] [VA] est restée autonome, vivant à son domicile jusqu’en 2020 malgré les bilans de santé produits par Madame [J] [C] pour établir qu’elle n’était pas en état de gérer ses affaires. 

Enfin, le droit à la preuve, tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas le droit d’obtenir des preuves mais le droit de produire des preuves en justice. Il ne fait pas échec à la prescription soulevée. 

Il résulte de ces éléments que la demande de reddition de compte est prescrite pour les deux comptes en Suisse pour avoir été formulée plus de cinq ans après leur clôture. Elle sera déclarée irrecevable.

B- Sur la prescription de la demande d’indemnité d’occupation :

Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [J] [C] demande au tribunal de :
A titre subsidiaire : CONDAMNER [G] [VA] à payer une indemnité d’occupation du 19.04.2006 au 23.11.2020, pour un montant de 450.334,50€ ou subsidiairement du 01.11.2018 au 23.11.2020 pour un montant de 91.905€. 

Monsieur [G] [V] [VA] rappelle que par donation partage de 1995, Monsieur [F] [V] [VA] avait donné la nue-propriété indivise de divers biens immobiliers à ses trois enfants, qu’aux termes du partage conclu en 2007, il s’est vu attribuer la nue-propriété exclusive d’une propriété sise à [Localité 37] dont leur mère était usufruitière et qu’il en est devenu propriétaire au décès de leur mère. Il s’oppose à la demande faite par Madame [J] [C] tendant à ce qu’il verse une indemnité d’occupation sur l’intégralité de la période du décès de leur père jusqu’au décès de leur mère, soit de 2006 à 2020, faisant valoir que cette demande se heurte à la prescription quinquennale qu’elle ne peut remonter au delà de 5 ans à compter de la demande. Il en déduit que la demande ne peut porter qu’à compter du 15 décembre 2017.

Après avoir fait valoir que la demande n’est que subsidiaire et qu’elle n’est pas prescrite, Madame [J] [C] précise qu’il est entendu que cette demande sera chiffrée à compter du 15 décembre 2017.

Elle acquiesce donc à la prescription soulevée pour le surplus. 

C- Sur la prescription de l’action en recel successoral :

Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [J] [C] demande au tribunal de :

sur le recel : 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur la somme de 72.697,25€ au titre du quasi-usufruit. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 72.697,25€. 
- DECLARER [G] [VA] et [R] [VA] solidairement coupables de recel successoral sur les sommes de 30.815,26€, de 9.250€ et de 72.311,87€ (soit au total 112.377,13€) diverties des comptes bancaires [46] pour refus de reddition de compte, dissimulation de l’existence des comptes et dissimulations ou détournements d’actifs. 
- Les CONDAMNER solidairement à être privés de tous droits dans la somme recelée à hauteur de 112.377,13€ 
- Les CONDAMNER solidairement au paiement de l’intérêt de droit au taux légal capitalisé ayant couru sur ces sommes à compter de leur appropriation frauduleuse. 

Monsieur [R] [V] [VA] soulève la prescription de cette action au motif qu’elle porte sur la somme de 145.394,50 euros qui figurait sur un compte bancaire ouvert en Suisse par ses deux parents, à la date du décès de son père, le [Date décès 9] 2006, qui a ensuite été en partie transférée sur un compte personnel de sa mère, Madame [Y] [V] [VA] ou qui a fait l’objet de retraits, en espèces ou par chèque, jusqu’à sa clôture. Il souligne que Madame [J] [C] était informée de l’existence de la prétendue dissimulation des fonds de ses parents en Suisse par ses frères dès le 6 juillet 2010 ainsi que des différents mouvements financiers qui ont eu lieu sur le compte, puisqu’elle indique elle-même avoir consulté les relevés de compte en 2013, de sorte qu’elle est hors délai lorsqu’elle demande la qualification de recel des fonds. Il ajoute qu’il n’est pas établi que lui-même a tiré un profit personnel au titre des comptes [46], que l’argent a intégré le patrimoine de Madame [Y] [VA] et fera l’objet d’un partage à l’issue des opérations. Il répond à Madame [J] [C], qui prétend que la prescription de la qualification de recel ne peut commencer à courir qu’à partir du partage de chacune des successions à laquelle correspondrait le recel et que la succession du père ne pouvait être partagée avant le décès de la mère, que le recel a son propre délai de prescription qui est de cinq années à compter du décès du de cujus ou de la découverte du recel, précisant qu’il est tout-à-fait possible de procéder au partage d’une succession en présence d’un usufruit du conjoint survivant.
 
Monsieur [G] [V] [VA] s’associe à la demande de son frère tendant à voir dire la demande prescrite, indiquant que la prescription a pu courir du vivant de leur mère et que la demande est prescrite depuis le 6 juillet 2015 puisque Madame [J] [C] avait connaissance des faits dès le 6 juillet 2010. 

Madame [J] [C] a répondu sur cette demande dans ses conclusions n°3 en réponse devant le juge de la mise en état (page 60 et 61). Elle relève que, s’agissant de la succession de leur père, Monsieur [F] [VA], le partage n’était que partiel et portait sur la nue-propriété des seuls biens immobiliers, que restaient en indivision de nombreux biens et que c’est uniquement au décès de Madame [Y] [VA] et dans le cadre du règlement de sa succession que la question de ces fonds doit être tranchée, rappelant le caractère imprescriptible du droit au partage et de la demande de partage complémentaire. Elle ajoute que l’action en recel ne peut être actionnée que dans le cadre d’un partage judiciaire et conteste toute possibilité d’agir avant le décès de Madame [Y] [VA]. Elle précise n’avoir eu accès aux relevés de compte et avoir découvert les mouvements sur le compte qu’en 2021. 

S’agissant de la succession de sa mère, elle formule les mêmes observations et ajoute qu’il y a eu fraude de ses frères qui ont refusé de déclarer le compte occulte dans la déclaration de succession.

La Cour de cassation a jugé qu'à défaut de texte spécial, l' action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du Code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360). Toutefois, se pose toujours la question de son point de départ.

L’action en recel successoral suppose une action en partage. Dans une hypothèse où l'épouse avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, il a été considéré qu’elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de sa fille, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision. La dissimulation alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). 

En l’espèce, Madame [J] [C] n’agit certes pas en recel successoral à l’encontre de sa mère mais à l’encontre de ses frères, au motif qu’ils avaient procuration sur le compte de leur mère qui avait ouvert un compte personnel et y avait transféré des sommes provenant de la succession de son mari dont elle avait l’usufruit. Or, au regard de l’impossibilité de procéder au partage entre les héritiers en l’absence d’indivision portant sur les biens soumis à usufruit, aucune demande en partage de la succession de Monsieur [F] [V] [VA] ne pouvait être formulée du vivant de sa veuve. 

L’action en partage et par conséquent en recel successoral a donc été reportée au décès de Madame [Y] [VA] et ce, peu important que Madame [J] [C] ait été informée dès 2010 de l’existence du compte joint des époux en Suisse transformé en compte personnel à sa mère. 


L’action en recel successoral n’est donc pas prescrite. La fin de non recevoir sera rejetée.
 
II- Sur les demandes de communication de pièces :

Par sommation du 4 décembre 2023 réitérée le 9 janvier 2024, Madame [J] [C] a demandé aux défendeurs de produire les pièces suivantes :
- Reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parents N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse. 
 
- Reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse. 
 
- Reddition de compte par [R] [VA] de la procuration générale dont il a été été bénéficiaire sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque 
[39] Agence [Localité 47] Rive Droite (78). 

- Contrat d’assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : contrat complet souscrit, bulletin d’adhésion, bulletin de souscription, relevés de comptes complets depuis l’ouverture, clause bénéficiaire, acceptation de la clause bénéficiaire, capital versé au décès, bénéficiaire(s) du versement du capital décès. 
 
- Justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d’un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012]. 
 
- Relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. 

- Liste détaillée et dates des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300€. 
 
- Bénéficiaire du chèque n°7143264 d’un montant de 25.000€ tiré sur le [40] Ile de 
France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 
 
- Bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O]. 
 
- Déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d’assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 
 
- Expertise complète certifiée conforme, effectuée le 28 mai 2021 par Mr [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25] 
 
- Relevé de compte de l’étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] de 
[VA] qui a donné procuration à un clerc de l’étude. 
 
- Contrat d’ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d’ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
 
- Déclaration et avis d’IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
 
- Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
 
- Déclaration et avis d’ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
 
- Déclaration et avis d’IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 
 
- Détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) avec les cartons de signature. 
 
- Original des fichiers de 2013 et 2016 avec lequel, [R] [VA] a constitué l’extrait d’inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 
 
- Les attestations d’assurance du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37).

Dans sa protestation à sommation, Monsieur [G] [V] [VA] relève qu’un certain nombre de pièces dont il lui est demandé la communication ne le concernent pas, que s’agissant de la reddition des comptes en Suisse, il a initié un incident visant à dire l’action prescrite dont il convient d’attendre l’issue qui est déterminante, que plusieurs points sont dépourvus d’objet de sorte que Monsieur [G] [V] [VA], pas plus que son frère, ne peuvent être tenus de transmettre des documents dont ils ne disposent pas ou qui n’existent pas, que certaines des pièces sont sans rapport avec le litige et qu’au vu de la demande formulée à l’encontre des deux frères, il ne peut lui être reproché de ne pas déférer à la sommation. 

Aux termes de ses conclusions d’incident de communication de pièces, Madame [J] [C] maintient sa demande de communication, précise les informations qu’elle demande par rapport aux mouvements qu’elle a pu observer sur les comptes bancaires de sa mère après avoir sollicité des banques les relevés de compte, formule toujours une demande principale de communication dirigée contre ses deux frères et subsidiairement dirige certaines demandes contre l’un et d’autres contre l’autre. Elle formule également des demandes pour que le juge de la mise en état enjoigne à certains tiers de communiquer des éléments. 

Elle fonde sa demande sur le fait qu’à l’occasion du décès de sa mère, elle a découvert grâce à ses recherches personnelles que ses frères ont bénéficié de multiples avantages ou libéralités directs ou indirects reçus du vivant de [Y] [VA] qu’ils ont dissimulés, refusé de révéler et n’ont pas déclarés à la succession. Elle souhaite exercer une action en rapport et en réduction et faire réintégrer dans la masse successorale la valeur de ces avantages. 

*****
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces. 

L’article 11 du code de procédure civile dispose :
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

L’article 138 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En cas de demande de production forcée ou d'obtention d'une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.

Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu'elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.

Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige.

Ainsi, s’agissant du secret professionnel, la Cour de cassation a pu juger que le droit à la preuve, découlant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit que celle-ci impose la révélation du secret, soit qu’elle l’autorise (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n°12-21.244). Ainsi, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritier ou ayant droit (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 20-23.679).

S’agissant du secret bancaire, c’est uniquement à l’autorité judiciaire qui agit dans le cadre d'une procédure pénale qu’il n’est pas opposable.

Enfin, il n’apparaît pas qu’il entrerait dans les pouvoirs du juge de la mise en état de délier du secret les professionnels qui y sont tenus. 

Il y a lieu de statuer sur les demandes de production à l’aune de ces principes. 

• Sur la communication d'informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parent N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l'usage fait des fonds prélevés dans l'intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir la somme de 18.500 euros + agios 185 euros retirée en espèces le 28 novembre 2008. 
Et 
• Sur la communication d'informations et de pièces et reddition de compte par [G] [VA] et [R] [VA] de la procuration générale dont ils ont été bénéficiaires sur le compte personnel de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse et reddition de compte de l'usage fait des fonds prélevés dans l'intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
 Retrait d'espèces 29.01.2010 : 7.000 € + agios. 
 Retrait d'espèces 29.01.2010 : 200 CHF (157,63 €). 
 Retrait d'espèces 02.05.2011 : 200 CHF (157,63 €). 
 Retrait d'espèces 02.05.2011 : 13.500 € + agios. 
 Retrait d'espèces 08.07.2014 : 10.000 € + agios. 
 Fonds qui revenaient pour moitié à la succession de [F] [VA] pour 72.697,25€. 
 Chèque du 31 octobre 2014 N° 8059288 de 72.311,87 euros à l'ordre de Madame [X] [L] [H]. 

Au vu de la prescription retenue dans le cadre de l’incident élevé par Monsieur [G] [V] [VA], rendant la demande de reddition de compte irrecevable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée sur ce fondement, ce qui n’empêchera pas la demanderesse de faire sa demande de réunion fictive au vu des éléments de preuve déjà en sa possession. 

• Sur la communication d'informations et de pièces et reddition de compte par [R] [VA] de la procuration dont il a été bénéficiaire à compter du 22.12.2017 sur les comptes de [Y] [VA] ouverts dans les livres de la banque [39] Agence [Localité 47] 
Rive Droite (78) et reddition de compte de l'usage fait des fonds prélevés dans l'intérêt de [Y] [VA] au moyen de cette procuration, savoir : 
 Chèque de 220 € à l'ordre d'[R] [VA] du 25.07.2018 
 Chèques aux enfants d'[R] [VA] : 
*[39] 09/04/2018 Chèque 4203178 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 04/03/2019 Chèque 4454173 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 27/01/2020 Chèque 4708279 [X] [VA] 200,00 € 
*[39] 15/10/2019 Chèque 4708258 [P] [VA] 200,00 € 
*[39] 26/05/2020 Chèque 4971557 [P] [VA] 200,00 € 
• Chèque [39] de 115 € à l'ordre d'[G] [VA] du 19.05.2019, endossé 
• Chèque [39] de 18.000 € à l'ordre d'[36] France VIE du 27.02.2020 (Assurance Vie CISELIUM) non écrit par Mme [Y] [VA] mais par [R] [VA] 
• Retraits d'espèces au DAB pour 5.000 € de 2017 à 2020 
• Communication d'informations et de pièces par [G] [VA] et [R] [VA] relativement aux retraits d'espèces suivants au DAB des banques [39] et [44] 
[44] de 2017 à 2020 et de l'utilisation des fonds dans l'intérêt de [Y] [VA]: 
 La somme de 7.400 € alors que [Y] [VA] n'a plus ses pleines capacités physiques et mentales, ne se déplace plus, ne gère plus ses finances et est atteinte de troubles neurologiques gériatriques. 
 La somme de 1.200 € alors que [Y] [VA] était en EHPAD ou hospitalisée. 

La demande ne peut qu’être dirigée contre Monsieur [R] [V] [VA] qui détenait une procuration sur le compte de sa mère à compter du mois de décembre 2017 jusqu’à son décès. 

Toutefois, comme le souligne Monsieur [R] [V] [VA], Madame [J] [C] dispose déjà de tous les relevés de banque sur la période. 

Par ailleurs, pour demander la communication d’une pièce à une partie, il faut démontrer qu’elle existe et qu’elle est en possession de cette partie. 

En l’espèce, Madame [J] [C] demande à Monsieur [R] [V] [VA] de justifier du sort de l’argent qui est sorti du compte bancaire de sa mère en établissant a postériori un document de reddition de compte alors même qu’il n’est pas établi que les chèques et les retraits au distributeur automatique ont été réalisés par lui, grâce à sa procuration. 

La demande, dirigée contre les défendeurs au litige, ne pourra qu’être rejetée. 
 
• Sur le contrat d'assurance vie CISELIUM [36] VIE N°8100539190 : Bulletin d'adhésion, Bulletin de souscription, Historique de l'intégralité des versements effectués : versement initial puis les suivants (dates et montants), Historique des rachats (dates et montants), Bénéficiaires et tout changement de la clause bénéficiaire, Acte d'acceptation du(es) bénéficiaire(s), Capital final versé au bénéficiaire, Historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur le contrat visé à la suite du décès de l'assuré. 

La demande est dirigée tant contre les défendeurs que contre [36].

Au vu des éléments qu’elle expose, il s’avère que Madame [J] [C] a pu avoir connaissance de l’existence de ce contrat, du montant des primes qui ont été versées dessus à son ouverture en 2010 puis le 10 mars 2020, et d’au moins un des bénéficiaires. 

Monsieur [G] [V] [VA] estime que la demande ne le concerne pas au motif que son frère [R] a reconnu être bénéficiaire de cette assurance vie. [36] n’a toutefois pas donné à Madame [J] [C] le nom du ou des bénéficiaires du contrat et, au terme des écritures des deux défendeurs, il n’est pas possible de savoir si Monsieur [G] [V] [VA] est également bénéficiaire de ce contrat, comme l’étaient les deux frères de l’autre contrat d’assurance vie souscrit par leur mère auprès de la [44] en 2011. 

Le tribunal tirera les conséquences du refus de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] d’informer leur sœur, tant au moment de décès de leur mère qu’à l’occasion de la présente procédure, de l’existence de ce contrat d’assurance vie et des sommes que l’un et/ou l’autre ont pu percevoir au décès de leur mère. 

S’agissant de la demande de production dirigée contre [36], elle se heurte au secret bancaire. 

La demande formée à ce titre tant à l’encontre de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] que d’[36] sera rejetée. 

• Sur le justificatif de déclaration fiscale de la donation faite à Madame [X] [L] [H] par remise d'un chèque N°8059288 de 72.311,87€ émis par la Banque [46] de [Localité 42] (Suisse) daté du 31 octobre 2014, adressé au [40] [Adresse 33] [Localité 27] compte N°[XXXXXXXXXX012] ;
Et
• Sur les justificatifs de toute nature de l'utilisation de la somme de 72.311,87 € ; 
Et 
• Sur les relevés bancaires du compte N°[XXXXXXXXXX012] ouvert au [40] [Adresse 33] [Localité 27], du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. 

Cette demande est formée à titre principal à l’encontre de Messieurs [R] et [G] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [R] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [G] [V] [VA] et à l’encontre de Madame [X] [L] [H], ainsi qu’à l’encontre du [40], pris en son siège social et en son agence [Adresse 33] à [Localité 27]. 

Madame [J] [C] fait des suppositions sur le destinataire réel du chèque de 72.311,87 euros tiré du compte occulte ouvert en Suisse par ses parents, rappelle la contradiction dans les propos tenus par son frère [R], père de [X], qui a affirmé devant le notaire que sa fille ne voyait pas de quoi il parlait quand il l’a interrogée sur ce chèque, pour ensuite reconnaître le don de la grand-mère à sa petite fille dans ses écritures adressées au juge de l’exécution. Elle souligne que Madame [X] [L] [H], qu’elle a fait assigner en intervention forcée, a pris le même avocat que son père alors qu’il existe manifestement un conflit d’intérêt. 

Il ne peut être fait droit à une demande de production de pièces que s’il est démontré que ces pièces existent et qu’elles sont en possession des personnes auxquelles la demande est faite.

Madame [J] [C] n’établit pas qu’une déclaration fiscale de donation a été établie puisqu’elle veut au contraire faire comprendre au tribunal que si sa nièce n’a pas servi de prête nom pour recueillir les fonds, il y a fraude fiscale de sa part. 

Une demande de justification de l’utilisation de la somme n’est pas une demande de pièces mais une demande d’explications, elle ne peut être ordonnée. 

Enfin, une demande de relevés de comptes bancaires ne peut être formulée qu’à l’encontre du propriétaire du compte. 

Il en résulte que sa demande, dirigée contre ses frères, relative aux comptes bancaires de Madame [X] [L] [H], ne pourra qu’être rejetée. 

Madame [J] [C] formule également cette demande contre Madame [X] [L] [H]. Or, elle a également fait assigner celle-ci en intervention forcée et un incident est pendant sur la jonction des procédures. Dans cette deuxième procédure, elle sollicite la communication des mêmes éléments. Afin de permettre un débat contradictoire sur la question, il y a lieu de rejeter la demande dirigée à l’encontre de sa nièce dans la présente procédure. 

La demande dirigée contre le [40] sera rejetée au regard du secret professionnel auquel l’établissement est tenu. 

• Sur la liste détaillée, dates et justificatifs des dons manuels reçus par [R] [VA] déclarés au titre de la déclaration de succession de Mme [Y] [VA] pour un montant de 38.300 €. 

Là encore, la demande, qui ne concerne pourtant qu’[R] [VA] est formée à titre principal à l’encontre de Messieurs [R] et [G] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [R] [V] [VA], subsidiairement à l’encontre de Monsieur [G] [V] [VA].

Elle consiste, à nouveau, à demander aux défendeurs de constituer un document qui n’existe pas, au motif avancé d’éclairer le tribunal alors qu’il s’agit plutôt d’aider Madame [J] [C] à faire la preuve de ses allégations. 

Il ne saurait être fait droit à cette demande. Le tribunal statuera au regard des éléments de preuve communiqués, ou pas, par les parties et tirera les conséquences des silences conservés par les parties aux demandes d’explications et de justificatifs formées par la demanderesse. 
 
• Sur le bénéficiaire du chèque n°7143264 d'un montant de 25.000 € tiré sur le [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] et débité de 9 février 2011, avec traçabilité. 

Au terme de ses explications visant à justifier sa demande, Madame [J] [C] admet que ce chèque du 9 février 2011 a servi à alimenter le contrat d’assurance vie ouvert à la [44] le même jour. Sa demande est donc sans objet. En tout état de cause, elle ne démontre pas que Messieurs [G] et [R] [V] [VA] seraient en mesure d’apporter des éléments sur ce chèque qui a bien évidemment été encaissé. 

La demande sera rejetée.

• Sur le bordereau des ventes prétendues des meubles reçus et emportés par [Y] [VA] de la succession [O].

Madame [J] [C] fait cette demande au motif que des meubles de la succession de ses parents auraient disparu, n’ayant pas été retrouvés lors des inventaires et prisées faits le 24 mars 2021 au domicile versaillais de la défunte et au domicile d’[R] [VA] ainsi que le 17 mai 2021 dans le bien immobilier sis à [Localité 37]. Elle relève qu’aucun inventaire n’a été fait au domicile de son frère [G] qui a prétendu que les meubles avaient été vendus aux enchères, étant cependant incapable de produire le bordereau de vente afférent. 

Monsieur [R] [V] [VA] répond qu’il ignore ce que les meubles sont devenus et Monsieur [G] [V] [VA] indique qu’aucune vente n’a été réalisée, de sorte que la pièce demandée n’existe pas. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une pièce dont il est établi qu’elle n’existe pas. La demande sera rejetée. 

• Sur la déclaration de vol prétendu faite à une compagnie d'assurance, des meubles et autres biens meublants des successions de [F] [VA] et de [Y] [VA]. 

Cette demande est justifiée par Madame [J] [C] par le fait que de nombreux meubles, bijoux et argenterie appartenant aux parents [V] [VA], en propre ou indivisément auraient disparu. Monsieur [G] [V] [VA] ayant évoqué un vol intervenu à [Localité 37], elle demande la communication de la déclaration de vol qui aurait été faite à l’assurance. 
 
Il résulte des écritures des parties qu’aucune déclaration de vol n’a été faite. Il ne peut être ordonné la production d’une pièce dont il est établi qu’elle n’existe pas. 

La demande sera rejetée. 

• Sur l’expertise complète certifiée conforme y compris « la collection personnelle du client », effectuée le 28 mai 2021 par Mr [YS] [N] Expert en tableaux chez [G] [VA] à [Localité 25].

Madame [J] [C] demande la communication de cette expertise “complète” au motif que son conseil a été destinataire, par erreur, d’une partie de l’expertise réalisée par Monsieur [N] au domicile de Monsieur [G] [V] [VA] et qu’il s’avère qu’elle concernait certains biens de la succession [O] qui n’ont pas été retrouvés lors des prisées. Elle en conclut que les biens sont chez son frère [G] et que la communication de cette expertise lui permettra d’en faire la preuve. Monsieur [N] confirme que ce rapport existe puisqu’il indique dans un courrier électronique du 7 septembre 2022 que “Les pages qui manquent concernent la collection personnelle du client. Il faudrait que vous retourniez vers lui et que j’ai son accord pour vous les transmettre.” (pièce n°247) 

Monsieur [R] [V] [VA] fait valoir que Madame [J] [C] continue à considérer qu’il forme une seule et même personne avec son frère, indiquant qu’il n’a pas accès à cette expertise qui a été réalisée au domicile de Monsieur [G] [V] [VA]. 

Monsieur [G] [V] [VA] soutient qu’il ne dispose d’aucun document supplémentaire par rapport à ceux dont dispose déjà sa sœur. 

Toutefois, les termes du mail de Monsieur [N] du 7 septembre 2022 disent le contraire. 

Il sera fait droit à la demande, sans astreinte, dès lors que rien ne permet de considérer que Monsieur [G] [V] [VA] n’exécutera pas les termes d’une décision de justice. 

Il en résulte que la demande dirigée contre Monsieur [N], expert, devient sans objet. 

• Sur le relevé de compte de l'étude [K], notaire à [Localité 43], relatif à la conclusion du bail rural en date du 28 janvier 2020 avec compte de répartition et ordres de paiement ainsi que le certificat médical attestant de la santé physique et mentale de [Y] de 
[VA] qui a donné procuration à un clerc de l'étude. 

Cette demande est dirigée contre Messieurs [G] et [R] [V] [VA], à titre subsidiaire contre Monsieur [R] [V] [VA] et également contre Maître [K], notaire associé, qui lui avait opposé le secret professionnel.

Elle est motivée par le fait que Madame [J] [C] ne comprend pas comment, sur la somme de 180.000 euros d’indemnité d’entrée, Madame [Y] [V] [VA] qui avait la qualité de bailleresse dans l’acte notarié n’a perçu que celle de 18.000 euros qui a immédiatement été placée sur le contrat d’assurance vie dont était bénéficiaire Monsieur [R] [V] [VA] qui a perçu le solde de cette indemnité alors qu’il n’était que nu-propriétaire du bien mis à bail. Elle relève que sa mère était âgée de 96 ans au moment de l’acte et que le notaire a nécessairement vérifié qu’elle avait toute capacité à signer une procuration à l’égard d’un clerc de notaire de l’étude pour la représenter. 

Monsieur [G] [V] [VA] relève qu’il ne peut être en possession des informations sollicitées dès lors que le bien immobilier litigieux était détenu à l’époque des faits par son frère [R] en nue-propriété.

La demande dirigée à son encontre, au regard de cet élément, ne peut qu’être rejetée. 

Monsieur [R] [V] [VA] s’oppose à la demande en faisant valoir que l’acte notarié du 28 janvier 2020 est conforme au droit qui prévoit que l’indemnité d’entrée est destinée au nu-propriétaire mais qu’il peut être prévu une répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun des droits ou autre accord, et que tel est le cas en l’espèce. Il ajoute que Madame [J] [C] inverse la charge de la preuve, que ce n’est pas au notaire ou à lui-même de prouver que Madame [Y] [V] [VA] était saine d’esprit au moment de l’acte mais à la demanderesse d’établir qu’elle n’avait plus toutes ses facultés mentales.

Madame [J] [C] est déjà en possession de l’acte notarié (pièce n°221). Elle ne justifie pas que les éléments supplémentaires qu’elle demande sont de nature à éclairer le tribunal. 

En effet, la répartition de l’indemnité d’entrée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, qui n’est nullement évoquée dans l’acte notarié qui prévoit au contraire qu’elle est destinée au bailleur, n’est pas contestée par Monsieur [R] [V] [VA]. Il appartiendra au tribunal d’apprécier la régularité de cette répartition quand bien même, le notaire, consulté après l’opération, à l’occasion de la présente procédure manifestement, affirme que Monsieur [R] [VA] était en droit de faire cette répartition. 

S’agissant du certificat médical, il aurait été annexé à l’acte s’il avait existé. Madame [J] [C], par cette demande de communication de pièces, veut surtout établir la négligence du notaire qui a l'obligation de vérifier la capacité juridique des contractants dont dépend la validité de l'acte qu'il reçoit et authentifie, spécialement lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, et qui, en cas de doute, doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de conférer pleine efficacité audit acte. Elle sait pertinemment que ce certificat médical n’a pas été demandé. Son frère n’aurait pas manqué de le produire s’il avait existé.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de ces pièces, dirigée tant contre les défendeurs que contre le notaire rédacteur de l’acte, sera rejetée. 

• Sur le contrat d'ouverture du coffre N°75 à la [44] Agence [Localité 20] : contrat d'ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture et détail des bijoux et argenterie contenus dans le coffre. 
Et 
• Sur le détail des bijoux et argenterie contenus dans les coffres des agences [40] Val de France Agence de [Localité 21] (41) et [40] Ile de France [Adresse 18] [Localité 47] (78) : contrat d'ouverture complet, procurations, cartons de visite, carton de remise des clefs et de clôture. 

Madame [J] [C] demande tant à ses frères qu’aux banques [44], Agence [Localité 20], que [40], Agence de [Localité 21] (41) et Agence de [Localité 47] (78) non seulement des éléments tenant à l’ouverture et à la clôture des coffres qui ont pu y être ouverts mais également de leur contenu, après de longs développements tendant à démontrer que bijoux et argenterie qui étaient dans un ou plusieurs coffres appartenant à ses parents auraient été transférés dans un autre coffre, n°75, ouvert dans l’agence d’une banque voisine à celle du [40] de [Localité 21], à savoir l’agence de [Localité 20] de la [44], au nom de Messieurs [G] et [R] [V] [VA], soulignant que leur mère disposait également de comptes ouverts dans cette agence et qu’elle réglait elle-même la location de ce coffre, ouvert trois mois et demi après le décès de Monsieur [F] [V] [VA] et cinq jours avant son testament au terme duquelle elle instituait ses deux fils légataires universels de sa succession. 

Toutefois les éléments qu’elle réclame, relatifs à la vie des différents coffres, de leur ouverture à leur clôture, n’apparaissent pas utiles à l’éclairage du tribunal au vu des éléments qui sont déjà en possession de Madame [J] [C]. 

Quant à la demande visant à obtenir le détail des bijoux et de l’argenterie contenus dans les différents coffres, elle ne saurait s’analyser en une demande de pièces. En réalité, Madame [J] [C] demande à ses frères de faire l’inventaire des biens dont elle dit qu’ils ont disparu, les suspectant de les avoir rapatriés, avec la complicité de leur mère, dans le coffre ouvert à leur nom. 


Il ne saurait être fait droit à ces demandes, contre qui que ce soit qu’elles soient dirigées. Le tribunal appréciera le bien-fondé de ses demandes au regard des éléments de preuve déjà en sa possession. 

• Sur la demande de production des documents fiscaux :
- Déclaration et avis d'IRPP de [Y] [VA] de 2011. 
- Déclarations de revenus fonciers de [Y] [VA] de 2011 à 2018. 
- Déclaration et avis d'ISF de [Y] [VA] de 2007 à 2017. 
- Déclaration et avis d'IFI de [Y] [VA] de 2018 à 2020. 

Madame [J] [C] prétend que ces pièces lui sont utiles pour reconstituer le patrimoine de sa mère. Elle ajoute que ses frères en sont nécessairement détenteurs dès lors qu’ils ont conservé les clés de son domicile lorsqu’elle est partie en maison de retraite. 

Monsieur [R] [V] [VA] indique ne jamais avoir eu ces documents en sa possession. Monsieur [G] [V] de VILMARESTconteste également être en leur possession.

Le simple fait qu’ils aient eu accès au domicile de leur mère ne permet pas de démontrer qu’ils ont les éléments réclamés par Madame [J] [C]. 

Il n’est pas non plus justifié de l’intérêt pour Madame [J] [C] de disposer de ces documents. 

La demande sera rejetée. 

• Sur la demande de production de l’original des fichiers de 2012 et 2016 avec lequel [R] [VA] a constitué l'extrait d'inventaires envoyé à [J] [VA] épouse [C] par mail du 18/5/2021. 

Madame [J] [C] demande la production de ces fichiers à ses deux frères alors qu’elle indique dans ses conclusions que leur auteur est [R] [V] [VA]. Sa demande ne saurait donc être dirigée contre Monsieur [G] [V] [VA]. 

Monsieur [R] [V] [VA] conteste toute modification qui aurait été apportée aux documents en cause. 

En tout état de cause, et comme le souligne Monsieur [R] [V] [VA], il n’est pas possible, techniquement, de retrouver l’original d’un fichier informatique si les modifications qui ont été apportées au document ont été faites sans en changer le nom car cela “écrase” le document initial. 

Au regard de ces considérations, en l’absence de preuve que des documents originaux informatiques existeraient encore et seraient en possession de Monsieur [R] [V] [VA], la demande sera rejetée.
 
• Sur les attestations d'assurance de 2006 à 2024, du tracteur immatriculé [Immatriculation 32] sis à [Localité 37] (37)

Madame [J] [C] formule cette demande au motif que ce tracteur, qui appartenait à Monsieur [F] [V] [VA] et se trouvait dans sa maison de campagne à [Localité 37], n’a pas été répertorié alors qu’il appartient toujours aux trois enfants en indivision. Elle ajoute que son existence ne fait aucun doute au vu de son assurance dont elle dispose sur l’année 2019/2020 et d’un courrier de la Préfecture du 27 octobre 2022 attestant qu’il appartient toujours à Monsieur [F] [V] [VA]. Elle souligne que son frère [G], qui est désormais propriétaire de la maison, a refusé d’en faire état et que c’est la raison pour laquelle elle demande à ses deux frères de produire les attestations d’assurance. 

Monsieur [R] [V] [VA] fait valoir qu’il ne dispose d’aucune information à ce sujet, n’étant pas propriétaire du bien sis à [Localité 37]. Monsieur [G] [V] [VA] estime que cette demande est dépourvue de tout lien avec le litige. 

Madame [J] [C], qui a déjà la preuve que le tracteur existe toujours, ne justifie ni de l’existence des pièces dont elle réclame la production ni de l’utilité de sa demande.

La demande sera rejetée. 

III- Sur la demande de provision :

Madame [J] [C] demande la condamnation solidaire de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] à lui payer la somme de 162.692 euros à titre de provision sur l’indemnité de réduction ou de rapport, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance. 

Elle fonde sa demande sur l’article 789 3° du code de procédure civile qui permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Après avoir exposé les demandes qu’elle formule dans le cadre des opérations successorales, elle fait valoir que la somme qu’elle réclame correspond à l’indemnité minimale de réduction que ses frères, légataires universels en plus de leur qualité d’héritiers réservataires, reconnaissent lui devoir au terme de la déclaration de succession qu’ils ont signée. Elle ajoute qu’ils ont déjà reçu des biens immobiliers, ce qui n’est pas son cas. 

Elle répond à Monsieur [R] [V] [VA] qui soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent qu’au contraire, il est exclusivement compétent à partir de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, soulignant qu’elle ne demande qu’une somme provisionnelle qui n’est pas sérieusement contestable. Elle ajoute que les héritiers réservataires ne disposent pas de droits réels sur les biens successoraux et qu’ils n’ont qu’une créance certaine, qu’il n’y a pas d’indivision entre eux et les légataires universels. Elle rappelle que le juge de l’exécution a confirmé cette différence de statut et évoque des exemples de provisions accordées par le juge de la mise en état. Elle conclut en indiquant qu’il y a des fonds permettant de régler la provision sollicitée au vu des biens immobiliers déjà perçus par les deux frères, la saisie conservatoire entre les mains de l’étude notariale et les écritures de Monsieur [R] [V] [VA] devant le juge de l’exécution aux termes desquelles il indiquait avoir un patrimoine liquide de 176.513 euros. 

En défense à cette demande de provision, Monsieur [G] [V] [VA] rappelle les dispositions applicables à la demande, et en particulier que le montant de l’indemnité de réduction se calcule à la date de sa liquidation. Il fait valoir que la demande est prématurée, soulignant qu’entre la déclaration de succession et le partage, la valeur des biens risque d’être modifiée au regard de la durée de la procédure qui s’annonce au vu de l’attitude de sa sœur et que les sommes auxquelles elle pourrait prétendre risquent d’être amputées de ce qu’elle devra à titre de dommages et intérêts ou d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que la demande de provision n’est pas motivée, qu’il n’existe aucun péril dans le recouvrement des sommes dont elle pourrait être créancière puisqu’elle a fait pratiquer une saisie conservatoire et fait grever d’hypothèques conservatoires plusieurs biens immobiliers appartenant personnellement aux deux frères. Il en déduit que la démarche de Madame [J] [C] dépasse le cadre de la succession et vise à les atteindre personnellement, en les ruinant et en mettant en péril leur patrimoine personnel alors qu’ils sont encore en indivision sur la succession de leur mère du fait de la présente procédure. Il souligne qu’aucune impécuniosité n’est établie et qu’il est faux de dire qu’elle n’a rien reçu puisqu’elle avait reçu de ses parents la nue-propriété d’un appartement à [Localité 47] qu’elle a déjà vendu, ce qui lui permet de financer la présente procédure. Il conclut en indiquant que la demande est particulièrement disproportionnée au regard de l’incertitude de la créance revendiquée et des conséquences patrimoniales qu’elles pourraient emporter pour lui. 

Monsieur [R] [V] [VA] s’oppose à la demande en faisant valoir que la demande de provision doit être fondée sur l’article 815-11 du code civil et qu’elle relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. A tout le moins, il estime que la quotité des droits finaux n’est pas encore connue et, tout comme son frère, il ajoute que des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou pour préjudice moral pourraient diminuer ses droits. Il ajoute que n’est pas démontrée l’existence de biens indivis disponibles pouvant servir à régler une avance sur des droits successoraux. À titre subsidiaire, il demande de réduire la provision à une somme symbolique. 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...)”
 
Si le principe de l’indemnité de réduction n’est pas sérieusement contestable et que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande, le montant de cette indemnité n’est pas déterminable à ce stade de la procédure. 

En outre, Madame [J] [C] demande la condamnation solidaire de Messieurs [G] et [R] [V] [VA] à lui payer la somme de 162.692 euros alors qu’elle a déjà fait procéder à des inscriptions d’hypothèques provisoires sur les biens appartenant à ses frères ainsi qu’à une saisie conservatoire entre les mains du notaire en charge de la succession, saisie fructueuse pour un montant de 143.711,24 euros au regard des propres conclusions de Madame [J] [C]. Le recouvrement par Madame [J] [C] de sa créance n’apparaît donc nullement menacé. 

Les procédures menées devant le juge de l’exécution alors qu’en parallèle une médiation était tentée par les parties pour parvenir à un règlement amiable du litige ne peuvent que révéler une intention de tenter toutes les procédures possibles par toutes voies de droit pour récupérer ce qu’elle estime lui être dû, peu important le temps que prendra la procédure judiciaire. 

Rien ne justifie que ses frères, qui restent dans l’attente du partage, soient contraints à lui verser des sommes par provision alors que l’ouverture des opérations n’a pas encore été ordonnée. 

Enfin, aucun élément relatif à sa situation financière n’est produit pour justifier sa demande.

Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée. 

IV- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond. 

Compte tenu du caractère familial du litige, au regard du sens de la décision et des éléments du dossier qui démontrent peut-être un acharnement personnel d’un côté mais également des dissimulations de la part des défendeurs, pour des considérations liées à l'équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

L'exécution provisoire est de droit.

Il semble utile de rappeler aux parties, malgré l’échec de la médiation qui avait été entreprise, qu’une demande d’audience de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile peut toujours être sollicitée par les parties en cours de procédure.
L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare irrecevables pour prescription les demandes de Madame [J] [V] [VA] épouse [C] tendant à : 
- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte joint de leurs parents N°884.391 ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse, 

- ENJOINDRE à [G] [VA] et à [R] [VA] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre compte de la procuration dont ils ont été bénéficiaires sur le compte de [Y] [VA] N°[XXXXXXXXXX031] ouvert dans les livres de la banque [46] de [Localité 42] en Suisse,

Constate que Madame [J] [V] [VA] épouse [C] acquiesce à la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande subsidiaire visant à condamner Monsieur [G] [V] [VA] à payer une indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 37] pour la période antérieure au 15 décembre 2017, 

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral, 

Fait injonction à Monsieur [G] [V] [VA] de communiquer l’expertise complète des tableaux effectuée par Monsieur [YS] [N], expert, à son domicile parisien le 28 mai 2021, 

Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, 

Rejette le surplus des demandes de communication de pièces, 

Déboute Madame [J] [V] [VA] épouse [C] de sa demande de provision, 

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, 




Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9h30 hors la présence des parties, pour conclusions des défendeurs au fond,

Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:46:10.784Z.