Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 24 octobre 2023, n° 23/00607
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 octobre 2023 de Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2023 à 16 h 09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 58. Vu les courriels adressés le 23 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Octobre 2023 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [X], interprète, Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [H], je suis né le 2 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE). La police m'a mis une identité qui n'est pas la mienne (présente une fiche d'identité sur son téléphone portable au nom de [Y] [H]). J'ai passé 2 mois au CRA de [Localité 4], j'en suis sorti le 11 septembre. Je n'ai jamais été contrôlé par la police, j'ai été arrêté alors que je circulais en trotinette. Je ne savais pas que je devais quitter la France. J'ai fait appel parce que je souhaite aller en Espagne. La première fois que j'ai été placé au centre de rétention, j'ai été interpellé alors que j'étais dans une voiture, je partais en Espagne. J'ai fait une demande d'asile en Espagne. ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Incompétence des policiers municipaux, non habilités à consulter le ficher FPR et n'en ayant pas la compétence. Assisté de [S] [X], interprète, Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Octobre 2023, à 12 h 58, Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Octobre 2023 notifiée à 16 h 09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] soutient que par application des articles L812-2 du Ceseda et 78-2 du code de procédure pénale, la procédure ayant conduit à son placement en rétention administrative est irrégulière car les policiers municipaux qui l'ont interpellé n'étaient pas habilités à procéder à un contrôle d'identité. L'article 78-2 du Code de Procédure pénale dispose que 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne a l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction , -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un détit ; » - ou qu'elle est suceptible de furnir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé ....... - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire'. En l'espèce il ressort de la procédure que le 18 octobre 2023 à 15h15 le brigadier chef principal [U] a constaté un invidu qui circulait à bord d'une trottinette à l'allure dépassant celle d'un piéton, en infraction à l'article R412-43-1 du code de la route, qu'il a ainsi décidé de procéder au contrôle de cet individu, que celui-ci, démuni de tout justificatif a déclaré se nommer [B] [C], qu'il a alors avisé la station directrice de la situation. Il est confirmé par le procès verbal établi le 18 octobre 2023 à 15 h20 par Madame [D] que cet officier de police judiciaire a reçu un appel téléphonique de la police municipale qui l'a informée qu'un individu disant se nommer [B] [C] venait d'être interpelé, et qu'il a alors été demandé à l'équipage de présenter cette personne. Il ressort du même procés verbal que c'est l'officier de police judiciaire qui a consulté le fichier des personnes recherchées et a pris connaissance de ce qu'une fiche administrative concernant une OQTF avait été notifiée le 31 mai 2022 à une personne déclarant ce nom. Il ressort enfin du procés verbal établi le 18 octobre à 15h30 que la police municpale a bien remis Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] aux officiers de police judiciaire. Il en résulte que c'est bien l'officier de police judiciaire compétent qui a effectué les recherches sur le fichier des personnes recherchées et qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] ne conteste pas dans sa déclaration d'appel la motivation sur le fond de la décision rendue par le JLD de Perpignan. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2023 à 12 h 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7XD O R D O N N A N C E N° 2023 - 615 du 24 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] né le 24 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [S] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 octobre 2023 de Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2023 à 16 h 09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 58. Vu les courriels adressés le 23 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Octobre 2023 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [X], interprète, Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [H], je suis né le 2 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE). La police m'a mis une identité qui n'est pas la mienne (présente une fiche d'identité sur son téléphone portable au nom de [Y] [H]). J'ai passé 2 mois au CRA de [Localité 4], j'en suis sorti le 11 septembre. Je n'ai jamais été contrôlé par la police, j'ai été arrêté alors que je circulais en trotinette. Je ne savais pas que je devais quitter la France. J'ai fait appel parce que je souhaite aller en Espagne. La première fois que j'ai été placé au centre de rétention, j'ai été interpellé alors que j'étais dans une voiture, je partais en Espagne. J'ai fait une demande d'asile en Espagne. ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Incompétence des policiers municipaux, non habilités à consulter le ficher FPR et n'en ayant pas la compétence. Assisté de [S] [X], interprète, Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Octobre 2023, à 12 h 58, Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Octobre 2023 notifiée à 16 h 09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] soutient que par application des articles L812-2 du Ceseda et 78-2 du code de procédure pénale, la procédure ayant conduit à son placement en rétention administrative est irrégulière car les policiers municipaux qui l'ont interpellé n'étaient pas habilités à procéder à un contrôle d'identité. L'article 78-2 du Code de Procédure pénale dispose que 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne a l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction , -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un détit ; » - ou qu'elle est suceptible de furnir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé ....... - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire'. En l'espèce il ressort de la procédure que le 18 octobre 2023 à 15h15 le brigadier chef principal [U] a constaté un invidu qui circulait à bord d'une trottinette à l'allure dépassant celle d'un piéton, en infraction à l'article R412-43-1 du code de la route, qu'il a ainsi décidé de procéder au contrôle de cet individu, que celui-ci, démuni de tout justificatif a déclaré se nommer [B] [C], qu'il a alors avisé la station directrice de la situation. Il est confirmé par le procès verbal établi le 18 octobre 2023 à 15 h20 par Madame [D] que cet officier de police judiciaire a reçu un appel téléphonique de la police municipale qui l'a informée qu'un individu disant se nommer [B] [C] venait d'être interpelé, et qu'il a alors été demandé à l'équipage de présenter cette personne. Il ressort du même procés verbal que c'est l'officier de police judiciaire qui a consulté le fichier des personnes recherchées et a pris connaissance de ce qu'une fiche administrative concernant une OQTF avait été notifiée le 31 mai 2022 à une personne déclarant ce nom. Il ressort enfin du procés verbal établi le 18 octobre à 15h30 que la police municpale a bien remis Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] aux officiers de police judiciaire. Il en résulte que c'est bien l'officier de police judiciaire compétent qui a effectué les recherches sur le fichier des personnes recherchées et qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Monsieur X se disant [C] [B] alias [Y] [H] ne conteste pas dans sa déclaration d'appel la motivation sur le fond de la décision rendue par le JLD de Perpignan. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2023 à 12 h 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Mise à jour de la source le 2023-11-01T23:00:00.000Z.