Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juin 2026, n° 26/51532
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [Z] [B] a fait assigner Mme [H] [F] (conductrice du véhicule impliqué) et son assureur, la société [W] assurances, ainsi que la CPAM de Paris (organisme tiers payeur), devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : – ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluation des préjudices corporels ; et notamment dire que l’expert donnera tous les éléments de quantification du préjudice par ricochet des parents que ce soit au niveau moral et donc affectif, mais aussi au niveau financier que ce soit une perte de revenu ou des frais d’aménagement de dépenses faites pour l’entretien pour la rééducation de l’enfant qui seraient restés à charge ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur ses préjudices patrimoniaux ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur ses préjudices extrapatrimoniaux ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; – déclarer la décision à intervenir commune aux parties. À l’audience du 18 mai 2026, M. [Z] [B], représenté par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation, précisant néanmoins renoncer à ses demandes de provision en raison des contestations sérieuses soulevées mais maintenir sa demande de provision ad litem. Mme [H] [F] et la société [W] assurances, représentées par leur conseil, ont conclu et demandé au juge des référés de : – débouter M. [Z] [B] de sa demande de provision, en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ; – ordonner avant dire droit et aux frais avancés du demandeur, une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira, diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé en orthopédie, avec la mission de droit commun AREDOC 2023, l’expert devant déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’au moins 5 semaines pour leurs dires ; – débouter M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur à une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 n’étant pas partie perdante, et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; – déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1]. La CPAM de [Localité 1], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [B] a été victime le 3 avril 2025 d’un accident de la circulation à [Localité 5], impliquant un véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [H] [F] et assuré par la société [W] assurances. À la suite de l’accident, M. [Z] [B] a présenté une fracture du col du fémur droit, ayant nécessité une réduction et une ostéosynthèse par clou centro-médullaire (clou gamma), avec vis cervicale et vis de verrouillage, réalisée le 3 avril 2025. Il a été hospitalisé du 3 au 10 avril 2025, puis admis en rééducation fonctionnelle à la clinique de [Localité 6] du 18 avril 2025 au 14 novembre 2025 (hospitalisation complète puis hospitalisation de jour, avec séances de kinésithérapie). Aucune expertise médicale amiable n’a été organisée. L’état de M. [Z] [B] n’est pas consolidé. Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, en l’absence de consolidation de l’état médical, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Enfin, il sera rappelé que l’expertise judiciaire ne peut porter sur des personnes non attraites dans la cause, en l’espèce, les parents de la victime comme sollicité par le conseil du demandeur. Ce chef de mission sera donc écarté. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Z] [B], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire de Paris. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, la société [W] assurances et Mme [H] [F] contestent le droit à indemnisation de M. [Z] [B]. Elles font valoir que celui-ci circulait sur le trottoir au guidon d’une trottinette électrique de marque XIAOMI – laquelle constitue un véhicule terrestre à moteur (engin de déplacement personnel motorisé) au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et qu’il avait ainsi la qualité de conducteur ; elles lui imputent plusieurs fautes de conduite (circulation prohibée sur le trottoir au regard de l’article R. 412-43-1 du code de la route, défaut de maîtrise et vitesse inadaptée, défaut d’anticipation) qui, sur le fondement de l’article 4 de la même loi, seraient de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. M. [Z] [B] soutient au contraire qu’il avait la qualité de piéton (trottinette tenue à la main, moteur éteint, assimilation aux piétons au sens de l’article R. 412-34 du code de la route), qu’il n’a commis aucune faute, et que la loi du 5 juillet 1985 lui ouvre un droit à indemnisation intégrale, Mme [H] [F] étant sortie d’un parking en méconnaissance de son obligation de priorité (article R. 415-9 du code de la route) mais à l’audience, il a renoncé à sa demande de provisions, afin de porter ce débat devant le juge du fond, ne maintenant que sa demande de provision ad litem. Il convient en effet de constater que la détermination de la qualité de M. [Z] [B] (piéton ou conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé) et l’appréciation de l’existence et de l’incidence de fautes de conduite, dont dépend l’étendue de son droit à indemnisation, supposent un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond. Concernant le maintien de la demande provision ad litem, le principe d’une telle créance ne saurait non plus être établie en l’état des débats devant se tenir devant le juge du fond et en tout état de cause, M. [B] a omis de chiffrer ladite demande. Il en résulte que l’obligation invoquée au soutien de la demande de provision ad litem se heurte également à une contestation réelle et sérieuse, tant en son principe qu’en son montant. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par M. [Z] [B], qui est invité à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur les autres demandes M. [Z] [B] conservera à sa charge les dépens de l’instance et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur à une demande d’expertise judiciaire octroyée ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif. Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1], partie non comparante, puisqu’elle a été assignée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Z] [B] à la suite de l’accident du 3 avril 2025 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [O] [S] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Tel :[XXXXXXXX01] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l’assentiment de M. [Z] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [Z] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; - Déterminer l’état de M. [Z] [B] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - Décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; - Recueillir les doléances de M. [Z] [B], l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de M. [Z] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; - Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Déterminer les différents postes du préjudice corporel : a) Avant consolidation : les dépenses de santé actuelles ; les pertes de gains professionnels actuels (périodes et taux d’incapacité, durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et lien avec le fait dommageable) ; le déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel, taux et durée) ; les souffrances endurées (échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique temporaire (échelle de 1 à 7) ; le besoin en tierce personne temporaire ; b) Consolidation : proposer la date de consolidation ; à défaut, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; c) Après consolidation : le déficit fonctionnel permanent (en chiffrer le taux) ; les dépenses de santé futures ; les pertes de gains professionnels futurs ; l’incidence professionnelle ; le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; le préjudice d’établissement ; le préjudice esthétique permanent (échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel ; les frais de logement et de véhicule adaptés ; la nécessité d’une tierce personne à titre pérenne (durée et modalités) ; les préjudices permanents exceptionnels ; - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, les pièces étant numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser des échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 ; Disons que l’expert convoquera toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté de se faire assister du médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel, communiquer le montant prévisible de sa rémunération, puis arrêter la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines), en rappelant qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations, qui seront annexées au rapport définitif, lequel mentionnera impérativement la liste des pièces consultées, le nom des personnes convoquées et présentes, la date de chaque réunion et, le cas échéant, l’identité du sapiteur ; Que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises –, l’expert en adressant un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mai 2027 inclus, sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [Z] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport ; que l’expert pourra être ressaisi aux fins de rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation et un chèque de 750 € à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de la mesure, statuer sur tous incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; Constatons le désistement de M. [Z] [B] de ses demandes principales de provision ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de M. [Z] [B] ;
Dispositif
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [B] ; Déboutons M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [S] Consignation : 1500 € par Monsieur [Z] [B] le 15 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 8].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51532 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFY5 N°: 3 Assignation du : 27 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS - #C0991 DEFENDERESSES Madame [H] [F] [Adresse 2] [Localité 2] S.A. [W] ASSURANCES en son siège social [Adresse 3] et en son agence autonome [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS - #D310 La CPAM de [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [Z] [B] a fait assigner Mme [H] [F] (conductrice du véhicule impliqué) et son assureur, la société [W] assurances, ainsi que la CPAM de Paris (organisme tiers payeur), devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : – ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluation des préjudices corporels ; et notamment dire que l’expert donnera tous les éléments de quantification du préjudice par ricochet des parents que ce soit au niveau moral et donc affectif, mais aussi au niveau financier que ce soit une perte de revenu ou des frais d’aménagement de dépenses faites pour l’entretien pour la rééducation de l’enfant qui seraient restés à charge ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur ses préjudices patrimoniaux ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur ses préjudices extrapatrimoniaux ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; – déclarer la décision à intervenir commune aux parties. À l’audience du 18 mai 2026, M. [Z] [B], représenté par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation, précisant néanmoins renoncer à ses demandes de provision en raison des contestations sérieuses soulevées mais maintenir sa demande de provision ad litem. Mme [H] [F] et la société [W] assurances, représentées par leur conseil, ont conclu et demandé au juge des référés de : – débouter M. [Z] [B] de sa demande de provision, en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ; – ordonner avant dire droit et aux frais avancés du demandeur, une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira, diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé en orthopédie, avec la mission de droit commun AREDOC 2023, l’expert devant déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’au moins 5 semaines pour leurs dires ; – débouter M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur à une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 n’étant pas partie perdante, et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; – déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1]. La CPAM de [Localité 1], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026. DISCUSSION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [B] a été victime le 3 avril 2025 d’un accident de la circulation à [Localité 5], impliquant un véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [H] [F] et assuré par la société [W] assurances. À la suite de l’accident, M. [Z] [B] a présenté une fracture du col du fémur droit, ayant nécessité une réduction et une ostéosynthèse par clou centro-médullaire (clou gamma), avec vis cervicale et vis de verrouillage, réalisée le 3 avril 2025. Il a été hospitalisé du 3 au 10 avril 2025, puis admis en rééducation fonctionnelle à la clinique de [Localité 6] du 18 avril 2025 au 14 novembre 2025 (hospitalisation complète puis hospitalisation de jour, avec séances de kinésithérapie). Aucune expertise médicale amiable n’a été organisée. L’état de M. [Z] [B] n’est pas consolidé. Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, en l’absence de consolidation de l’état médical, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Enfin, il sera rappelé que l’expertise judiciaire ne peut porter sur des personnes non attraites dans la cause, en l’espèce, les parents de la victime comme sollicité par le conseil du demandeur. Ce chef de mission sera donc écarté. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Z] [B], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire de Paris. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, la société [W] assurances et Mme [H] [F] contestent le droit à indemnisation de M. [Z] [B]. Elles font valoir que celui-ci circulait sur le trottoir au guidon d’une trottinette électrique de marque XIAOMI – laquelle constitue un véhicule terrestre à moteur (engin de déplacement personnel motorisé) au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et qu’il avait ainsi la qualité de conducteur ; elles lui imputent plusieurs fautes de conduite (circulation prohibée sur le trottoir au regard de l’article R. 412-43-1 du code de la route, défaut de maîtrise et vitesse inadaptée, défaut d’anticipation) qui, sur le fondement de l’article 4 de la même loi, seraient de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. M. [Z] [B] soutient au contraire qu’il avait la qualité de piéton (trottinette tenue à la main, moteur éteint, assimilation aux piétons au sens de l’article R. 412-34 du code de la route), qu’il n’a commis aucune faute, et que la loi du 5 juillet 1985 lui ouvre un droit à indemnisation intégrale, Mme [H] [F] étant sortie d’un parking en méconnaissance de son obligation de priorité (article R. 415-9 du code de la route) mais à l’audience, il a renoncé à sa demande de provisions, afin de porter ce débat devant le juge du fond, ne maintenant que sa demande de provision ad litem. Il convient en effet de constater que la détermination de la qualité de M. [Z] [B] (piéton ou conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé) et l’appréciation de l’existence et de l’incidence de fautes de conduite, dont dépend l’étendue de son droit à indemnisation, supposent un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond. Concernant le maintien de la demande provision ad litem, le principe d’une telle créance ne saurait non plus être établie en l’état des débats devant se tenir devant le juge du fond et en tout état de cause, M. [B] a omis de chiffrer ladite demande. Il en résulte que l’obligation invoquée au soutien de la demande de provision ad litem se heurte également à une contestation réelle et sérieuse, tant en son principe qu’en son montant. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par M. [Z] [B], qui est invité à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur les autres demandes M. [Z] [B] conservera à sa charge les dépens de l’instance et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur à une demande d’expertise judiciaire octroyée ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif. Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1], partie non comparante, puisqu’elle a été assignée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Z] [B] à la suite de l’accident du 3 avril 2025 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [O] [S] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Tel :[XXXXXXXX01] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l’assentiment de M. [Z] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [Z] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; - Déterminer l’état de M. [Z] [B] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - Décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; - Recueillir les doléances de M. [Z] [B], l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de M. [Z] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; - Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Déterminer les différents postes du préjudice corporel : a) Avant consolidation : les dépenses de santé actuelles ; les pertes de gains professionnels actuels (périodes et taux d’incapacité, durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et lien avec le fait dommageable) ; le déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel, taux et durée) ; les souffrances endurées (échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique temporaire (échelle de 1 à 7) ; le besoin en tierce personne temporaire ; b) Consolidation : proposer la date de consolidation ; à défaut, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; c) Après consolidation : le déficit fonctionnel permanent (en chiffrer le taux) ; les dépenses de santé futures ; les pertes de gains professionnels futurs ; l’incidence professionnelle ; le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; le préjudice d’établissement ; le préjudice esthétique permanent (échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel ; les frais de logement et de véhicule adaptés ; la nécessité d’une tierce personne à titre pérenne (durée et modalités) ; les préjudices permanents exceptionnels ; - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, les pièces étant numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser des échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 ; Disons que l’expert convoquera toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté de se faire assister du médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel, communiquer le montant prévisible de sa rémunération, puis arrêter la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines), en rappelant qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations, qui seront annexées au rapport définitif, lequel mentionnera impérativement la liste des pièces consultées, le nom des personnes convoquées et présentes, la date de chaque réunion et, le cas échéant, l’identité du sapiteur ; Que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises –, l’expert en adressant un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mai 2027 inclus, sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [Z] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport ; que l’expert pourra être ressaisi aux fins de rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation et un chèque de 750 € à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de la mesure, statuer sur tous incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; Constatons le désistement de M. [Z] [B] de ses demandes principales de provision ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de M. [Z] [B] ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [B] ; Déboutons M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [S] Consignation : 1500 € par Monsieur [Z] [B] le 15 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 8].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-43-1, code de la route R415-9, code de la route R412-34, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01881
en commun : code de la route R412-43-1, code de la route R412-34
- 24 octobre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/00607
en commun : code de la route R412-43-1
- 5 août 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00803
en commun : code de la route R412-43-1
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire du Mans · Expertise · n° 23/03242
en commun : code de la route R412-43-1
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01128
en commun : code de la route R412-43-1
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02027
en commun : code de la route R412-43-1
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03330
en commun : code de la route R412-43-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03758
en commun : code de la route R412-43-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:34:10.609Z.