Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-19.923
Motifs
Recevabilité du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. M. [O] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes devant lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [N] (le syndicat des copropriétaires) avait sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 3 142,42 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété et 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4. Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort. 5. Selon l'article 35, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions. 6. En l'espèce, la valeur totale des prétentions du syndicat des copropriétaires, fondées sur les mêmes faits, excédant la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort. 7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Irrecevabilité (appel possible) Mme TEILLER, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° K 22-19.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 22-19.923 contre le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [N], représenté par son syndic la société SGIBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [N], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. M. [O] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes devant lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [N] (le syndicat des copropriétaires) avait sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 3 142,42 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété et 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4. Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort. 5. Selon l'article 35, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions. 6. En l'espèce, la valeur totale des prétentions du syndicat des copropriétaires, fondées sur les mêmes faits, excédant la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort. 7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:34:33.940Z.