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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 16 décembre 2025, n° 24/04181

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 7]
2ème Chambre

N° RG 24/04181 
N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7H

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025




DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

Société BYMYCAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON 

S.A.S. STELLANTIS France - FCA France
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON


DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

S.A.S. DIAT DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE CHARBRIER
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON 
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;


Grosse délivrée le : 
à : 
Me Dorothée BRUNET - 1021
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA - 1009
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Nathalie FAISSOLLE - 0278


Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile;

Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [X] [F] par exploit de commissaire de justice en date des 13, 18 et 20 juin 2024 à aux sociétés STELLANTIS AUTO SAS, BYMYCAR (anciennement dénommée OMNIUM GARAGE) et DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE (ci-après société DIAT) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins :
-DE CONDAMNER, in solidum, les sociétés STELLANTIS – FCA France et DIAT TRESSOL [Adresse 4] à faire procéder à leurs entiers frais au remplacement du pare-brise de la JEEP WRANGLER 4x4, immatriculée GE 571 KG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
-DE CONDAMNER, in solidum les sociétés STELLANTIS – FCA France et DIAT TRESSOL CHABRIER au paiement à Monsieur [X] [F] d’une astreinte provisoire de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, en cas d’inexécution dans le délai imparti ; 
-DE CONDAMNER, in solidum des sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS FCA France, et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement à Monsieur [X] [F] la somme de SIX CENT EUROS (600,00 €) en remboursement des frais d’expertise automobile de Monsieur [P]; 
-DE CONDAMNER, la société DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement à Monsieur [X] [F] la somme de QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS (47,76 €) en remboursement de la facture du 14 février 2024. 
-DE CONDAMNER, in solidum les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS-FCAFrance, et DIAT – TRESSOL CHABRIER à payer à Monsieur [X] [F], la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre de dommages et intérêts. 
-DE CONDAMNER in solidum, les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS-FCA France, et DIAT – TRESSOL CHABRIER à payer à Monsieur [X] [F], la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles exposés. 
-DE CONDAMNER enfin, les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS-FCA France, et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement des entiers dépens de la présente procédure;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 décembre 2024 par la société DIAT ;

Vu les conclusions sur incident numéro 2 notifiées par la société DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER, le 7 mars 2025 aux fins de :
Vu l’assignation du 25 juin 2024 délivrée à l’encontre de la société DIAT,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article R211-3-24 du code de l’organisation de la justice 
Vu l’absence de démarche amiable préalable ;
La SAS DIAT DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE conclut qu’il plaise au Tribunal Judiciaire 
de [Localité 7] de bien vouloir :
- DECLARER M. [F] irrecevable en son action en l’absence de démarche amiable préalable et du montant du litige n’excédant pas 5.000,00€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal de proximité ;
- CONDAMNER M. [F] ou toute partie succombante, à payer à la société DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- DEBOUTER M. [F] de toutes ses demandes, y compris de sa demande additionnelle de condamnation in solidum au paiement de 300€/mois de retard pour réparation du préjudice de jouissance, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, lequel devra se déclarer INCOMPETENT également à ce titre;



Vu les conclusions sur incident récapitulatives notifiées par la SAS GA BYMYCAR [Localité 7] le 18 février 2025 aux fins de :
-DECLARER M. [F] irrecevable en son action en l’absence de démarche amiable préalable et du montant du litige n’excédant pas 5 000 €.
-SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande additionnelle de M. [F], tendant à voir condamner in solidum les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS, FCA France et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement de la somme de 300 € par mois de retard pour réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 septembre 2023.
-CONDAMNER in solidum M. [F] et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
-CONDAMNER in solidum M. [F] et toute autre partie succombante aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident numéro 2 notifiées par la société STELLANTIS AUTO SAS et la société FCA FRANCE le 10 mars 2025 aux fins de :
Vu les articles 328 et s. du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du même Code
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
-ORDONNER la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS ;
-RECEVOIR l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO SAS.
-PRENDRE ACTE de ce que les sociétés STELLANTIS AUTO SAS et FCA FRANCE s’en remettent à justice quant à l’incident soulevé par la société DIAT ;
-SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande additionnelle de Monsieur [F], tendant à voir condamner in solidum les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS AUTO SAS, FCA France et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement de la somme de 300 € par mois de retard pour réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 septembre 2023.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la partie succombant à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident numéro 2 de Monsieur [X] [F] notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 aux fins de:
-RECEVOIR en son intervention volontaire de la société FCA France ;
-DEBOUTER la société STELLANTIS AUTO SAS en sa demande de mise hors de cause.
-DEBOUTER la Société DIAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en la présente procédure d’incident ;
-RECEVOIR, au visa de l’article 65 du code de procédure civile, Monsieur [F] en sa demande additionnelle à la procédure pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Toulon, en ce qu’il demande réparation de son préjudice de jouissance de la sorte :
CONDAMNER les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS, FCA France et DIAT –TRESSOL CHABRIER in solidum à payer à Monsieur [X] [F], la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) par mois de retard pour réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 septembre 2023 de la panne et ce jusqu’à parfaite réparation du pare-brise de son véhicule JEEP Wrangler 
-CONDAMNER in solidum les parties succombantes à indemniser Monsieur [X] [F] des frais irrépétibles exposes en la présente procédure d’incident, soit à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens;

Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l'incident au 16 décembre 2025 ;

Motifs

SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :

1/ Sur l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE et la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS :

La société STELLANTIS indique qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux que Monsieur [F] a voulu attraire devant la présente juridiction mais qu’il s’agit de la société FCA FRANCE laquelle intervient volontairement à la présente instance. 
Monsieur [F] rappelle que l’expert n’a eu de contact qu’avec STELLANTIS et que lui-même n’a été en contact qu’avec le service client de STELLANTIS. Il précise, d’une part, que l’assignation a été délivrée à la « SAS STELLANTIS France – FCA France » les deux sociétés étant manifestement confondues et fusionnées en une seule entité et, d’autre part, que la société STELLANTIS est un groupe automobile multinational franco-italien américain, fondé en janvier 2021, suite à la fusion des Groupes PSA et FIAT CHRYSLER, exploitant et commercialisant pas moins de quinze marques automobiles. Il ajoute que lors de cette fusion-absorption, les deux directions des groupes PSA et FCA ont mentionné que PSA était l’acquéreur aux fins comptables de FCA, l’entité survivante étant renommée STELLANTISAutomobiles. Ainsi, Monsieur [F] ne s’oppose pas à ce que l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE soit reçue mais s’oppose à la mise hors de cause de la société STELLANTIS. 

Il résulte de ce qui précède que si l’intervention volontaire de la société FCA reçoit l’approbation des parties, étant relevé tout de même que ladite société ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, il est pour autant prématuré et donc inopportun de prononcer la mise hors de cause de la société STELLANTIS à ce stade de la procédure. Par conséquent, l’intervention volontaire de la société FCA sera reçue mais la mise hors de cause de la société STELLANTIS sera rejetée. 

2/ Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de démarches amiables préalables :

L’article 750-1 du Code de procédure Civile, modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 applicable pour toute demande en justice introduite à compter du 1er octobre 2023, prescrit une tentative amiable préalable obligatoire avant toute saisine du juge, disposant qu’ :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation 
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La société DIAT indique que Monsieur [F] n’a pas respecté les dispositions susvisées, le quantum de ses demandes n’excédant pas la somme de 5 000 euros. La société BYMYCAR s’associe aux motifs développés par la société DIAT. 
Les sociétés STELLANTIS et FCA FRANCE s’en rapportent quant à l’incident introduit par la société DIAT. 

Monsieur [F] réplique en soulignant que sa demande principale tendant au remplacement du pare-brise n’est pas déterminée, plusieurs devis étant produits par les parties. A cet égard, il souligne que le devis produit par la société DIAT pour un montant de 912,42 euros l’a été après la délivrance des actes introductifs d’instance, Monsieur [F] ajoutant qu’il ne détenait à cette date que celui émis par la société DE WILLERMIN-MASA LA VALENTINE, agréée revendeur/réparateur JEEP par FCA FRANCE. Par ailleurs, il rappelle qu’il sollicite du tribunal la condamnation in solidum des défenderesses non pas à payer le montant du devis de réparation produit mais à effectuer ladite réparation sous astreinte, soit une obligation de faire, laquelle est considérée comme une demande indéterminée. En tout état de cause, le requérant affirme avoir tenté à maintes reprises durant 9 mois d’aboutir à une solution amiable et justifie des mails et courriers adressés aux défenderesses. Il relève que les conditions générales du contrat de vente n’impose pas le recours au médiateur, l’article 27 indiquant que “le client pourra recourir gratuitement à un médiateur”. 

En l’espèce, il sera rappelé qu’en application des articles 35 et suivants du Code de procédure civile, si le demandeur sollicite une condamnation pécuniaire dont le montant est indéterminé alors la tentative amiable n’est pas une formalité préalable obligatoire. Est indéterminée une demande qui n’est pas chiffrée sur le plan numéraire ou une demande qui est par sa nature indéterminée. Est également indéterminée toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire. 
Si la demande en justice est indéterminée avec une demande connexe déterminée inférieure à 5 000 euros, il convient de retenir le caractère indéterminé de la demande, la tentative amiable n’est pas obligatoire.
Or, en l’espèce, Monsieur [F] demande, aux termes de son acte introductif d’instance, “DE CONDAMNER, in solidum, les sociétés STELLANTIS – FCA France et DIAT TRESSOL CHABRIER à faire procéder à leurs entiers frais au remplacement du pare-brise de la JEEP WRANGLER 4x4, immatriculée GE 571 KG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir”. Ainsi, la demande n’est pas chiffrée. Lors de l’introduction de l’instance, par actes des 13, 18 et 20 juin 2024, Monsieur [F] a produit un seul devis estimatif s’élevant à la somme de 2 250,36 euros. L’échange des conclusions a révélé que les parties ont communiqué d’autres devis estimatifs, démontrant ainsi que non seulement la demande était indéterminée lors de son introduction mais que le coût final serait, le cas échéant, apprécié par la juridiction appelée à statuer au fond. 

En tout état de cause et au regard de l’historique des relations entre les parties, avant l’introduction de la présente instance, et notamment des échanges de mails, courriers et appels téléphoniques, il est manifeste que les tentatives amiables pour parvenir à une résolution du litige ont été vaines rendant ainsi légitime l’absence de recours à un mode amiable de résolution du litige compte tenu des circonstances de l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 750-1 3° du Code de procédure Civile. 

Enfin, il sera relevé que le contrat de vente n’impose pas le recours au médiateur, celui-ci n’étant qu’une possibilité offerte au client telle qu’elle résulte de l’article 27 des conditions générales. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en irrecevabilité des sociétés DIAT et BYMYCAR. 


3/ Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulon et la recevabilité de la demande additionnelle de Monsieur [F] :

La Société DIAT affirme que l’affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal Judiciaire de Toulon, mais du Tribunal de Proximité de Toulon (5ème chambre du TJ de Toulon) au motif que la demande de Monsieur [F] n’excéderait pas la somme de 10 000 €.

La société BYMYCAR relève que la demande additionnelle formulée par le requérant dans ses dernières conclusions, tendant à statuer sur le fond, échappe à la compétence matérielle du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Les sociétés STELLANTIS et FCA FRANCE s’associent aux arguments développés par les sociétés DIAT et BYMYCAR. 

Monsieur [F] rappelle qu’une demande indéterminée relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par ailleurs et en application de l’article 65 du Code de procédure civile, il indique avoir formulé une demande additionnelle par devant le juge du fond en sollicitant la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par mois à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfaite réparation du pare-brise de son véhicule JEEP WRANGLER de sorte que son préjudice s’élèverait à la somme de 7 200 euros si une telle demande devait prospérer. 

Dans un premier temps, il convient de relever que le juge de la mise en état n’est pas saisi pour statuer sur la demande additionnelle de Monsieur [F], ce dernier se contentant de la rappeler dans le dispositif de ses conclusions sur incident pour s’opposer à l’incompétence soulevée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent, n’étant pas saisi de cette prétention au fond. 

Par ailleurs, l’article 65 du Code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. L’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Or, en l’espèce, il est patent qu’une telle demande se rattache à la prétention originaire, laquelle consiste en l’obligation de réparer un pare-brise dont le retard aurait causé un préjudice de jouissance au requérant. Par conséquent, la demande additionnelle sera déclarée recevable, le juge du fond étant compétent par ailleurs pour en connaître et les demandes des parties défenderesses seront rejetées. 


4/ Sur les demandes accessoires :

Les sociétés STELLANTIS, FCA FRANCE, BYMY CAR et DIAT, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. 
L’instance se poursuivant, le dossier sera renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'incident de mise en état ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS ;

REJETONS toutes les demandes des sociétés STELLANTIS AUTO SAS, FCA FRANCE, SAS GA BYMYCAR [Localité 7] et DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER ; 

DECLARONS recevable l’action de Monsieur [X] [F] ;

DECLARONS recevable la demande additionnelle à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon présentée par Monsieur [X] [F] en ce qu’il demande réparation de son préjudice de jouissance ;

Dispositif

DECLARONS la deuxième chambre du tribunal judiciaire de TOULON compétente pour en connaître; 

CONDAMNONS in solidum les sociétés STELLANTIS AUTO SAS, FCA FRANCE, SAS GA BYMYCAR [Localité 7] et DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER aux dépens;

CONDAMNONS in solidum les sociétés STELLANTIS AUTO SAS, FCA FRANCE, SAS GA BYMYCAR [Localité 7] et DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 07 avril 2026. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 7]
2ème Chambre

N° RG 24/04181 
N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7H

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025




DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

Société BYMYCAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON 

S.A.S. STELLANTIS France - FCA France
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON


DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

S.A.S. DIAT DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE CHARBRIER
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON 
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;


Grosse délivrée le : 
à : 
Me Dorothée BRUNET - 1021
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA - 1009
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Nathalie FAISSOLLE - 0278


Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile;

Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [X] [F] par exploit de commissaire de justice en date des 13, 18 et 20 juin 2024 à aux sociétés STELLANTIS AUTO SAS, BYMYCAR (anciennement dénommée OMNIUM GARAGE) et DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE (ci-après société DIAT) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins :
-DE CONDAMNER, in solidum, les sociétés STELLANTIS – FCA France et DIAT TRESSOL [Adresse 4] à faire procéder à leurs entiers frais au remplacement du pare-brise de la JEEP WRANGLER 4x4, immatriculée GE 571 KG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
-DE CONDAMNER, in solidum les sociétés STELLANTIS – FCA France et DIAT TRESSOL CHABRIER au paiement à Monsieur [X] [F] d’une astreinte provisoire de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, en cas d’inexécution dans le délai imparti ; 
-DE CONDAMNER, in solidum des sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS FCA France, et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement à Monsieur [X] [F] la somme de SIX CENT EUROS (600,00 €) en remboursement des frais d’expertise automobile de Monsieur [P]; 
-DE CONDAMNER, la société DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement à Monsieur [X] [F] la somme de QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS (47,76 €) en remboursement de la facture du 14 février 2024. 
-DE CONDAMNER, in solidum les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS-FCAFrance, et DIAT – TRESSOL CHABRIER à payer à Monsieur [X] [F], la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre de dommages et intérêts. 
-DE CONDAMNER in solidum, les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS-FCA France, et DIAT – TRESSOL CHABRIER à payer à Monsieur [X] [F], la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles exposés. 
-DE CONDAMNER enfin, les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS-FCA France, et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement des entiers dépens de la présente procédure;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 décembre 2024 par la société DIAT ;

Vu les conclusions sur incident numéro 2 notifiées par la société DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER, le 7 mars 2025 aux fins de :
Vu l’assignation du 25 juin 2024 délivrée à l’encontre de la société DIAT,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article R211-3-24 du code de l’organisation de la justice 
Vu l’absence de démarche amiable préalable ;
La SAS DIAT DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE conclut qu’il plaise au Tribunal Judiciaire 
de [Localité 7] de bien vouloir :
- DECLARER M. [F] irrecevable en son action en l’absence de démarche amiable préalable et du montant du litige n’excédant pas 5.000,00€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal de proximité ;
- CONDAMNER M. [F] ou toute partie succombante, à payer à la société DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- DEBOUTER M. [F] de toutes ses demandes, y compris de sa demande additionnelle de condamnation in solidum au paiement de 300€/mois de retard pour réparation du préjudice de jouissance, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, lequel devra se déclarer INCOMPETENT également à ce titre;



Vu les conclusions sur incident récapitulatives notifiées par la SAS GA BYMYCAR [Localité 7] le 18 février 2025 aux fins de :
-DECLARER M. [F] irrecevable en son action en l’absence de démarche amiable préalable et du montant du litige n’excédant pas 5 000 €.
-SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande additionnelle de M. [F], tendant à voir condamner in solidum les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS, FCA France et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement de la somme de 300 € par mois de retard pour réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 septembre 2023.
-CONDAMNER in solidum M. [F] et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
-CONDAMNER in solidum M. [F] et toute autre partie succombante aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident numéro 2 notifiées par la société STELLANTIS AUTO SAS et la société FCA FRANCE le 10 mars 2025 aux fins de :
Vu les articles 328 et s. du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du même Code
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
-ORDONNER la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS ;
-RECEVOIR l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO SAS.
-PRENDRE ACTE de ce que les sociétés STELLANTIS AUTO SAS et FCA FRANCE s’en remettent à justice quant à l’incident soulevé par la société DIAT ;
-SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande additionnelle de Monsieur [F], tendant à voir condamner in solidum les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS AUTO SAS, FCA France et DIAT – TRESSOL CHABRIER au paiement de la somme de 300 € par mois de retard pour réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 septembre 2023.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la partie succombant à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident numéro 2 de Monsieur [X] [F] notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 aux fins de:
-RECEVOIR en son intervention volontaire de la société FCA France ;
-DEBOUTER la société STELLANTIS AUTO SAS en sa demande de mise hors de cause.
-DEBOUTER la Société DIAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en la présente procédure d’incident ;
-RECEVOIR, au visa de l’article 65 du code de procédure civile, Monsieur [F] en sa demande additionnelle à la procédure pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Toulon, en ce qu’il demande réparation de son préjudice de jouissance de la sorte :
CONDAMNER les sociétés BYMYCAR-GARAGE OMNIUM ; STELLANTIS, FCA France et DIAT –TRESSOL CHABRIER in solidum à payer à Monsieur [X] [F], la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) par mois de retard pour réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 septembre 2023 de la panne et ce jusqu’à parfaite réparation du pare-brise de son véhicule JEEP Wrangler 
-CONDAMNER in solidum les parties succombantes à indemniser Monsieur [X] [F] des frais irrépétibles exposes en la présente procédure d’incident, soit à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens;

Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l'incident au 16 décembre 2025 ;






SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :

1/ Sur l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE et la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS :

La société STELLANTIS indique qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux que Monsieur [F] a voulu attraire devant la présente juridiction mais qu’il s’agit de la société FCA FRANCE laquelle intervient volontairement à la présente instance. 
Monsieur [F] rappelle que l’expert n’a eu de contact qu’avec STELLANTIS et que lui-même n’a été en contact qu’avec le service client de STELLANTIS. Il précise, d’une part, que l’assignation a été délivrée à la « SAS STELLANTIS France – FCA France » les deux sociétés étant manifestement confondues et fusionnées en une seule entité et, d’autre part, que la société STELLANTIS est un groupe automobile multinational franco-italien américain, fondé en janvier 2021, suite à la fusion des Groupes PSA et FIAT CHRYSLER, exploitant et commercialisant pas moins de quinze marques automobiles. Il ajoute que lors de cette fusion-absorption, les deux directions des groupes PSA et FCA ont mentionné que PSA était l’acquéreur aux fins comptables de FCA, l’entité survivante étant renommée STELLANTISAutomobiles. Ainsi, Monsieur [F] ne s’oppose pas à ce que l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE soit reçue mais s’oppose à la mise hors de cause de la société STELLANTIS. 

Il résulte de ce qui précède que si l’intervention volontaire de la société FCA reçoit l’approbation des parties, étant relevé tout de même que ladite société ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, il est pour autant prématuré et donc inopportun de prononcer la mise hors de cause de la société STELLANTIS à ce stade de la procédure. Par conséquent, l’intervention volontaire de la société FCA sera reçue mais la mise hors de cause de la société STELLANTIS sera rejetée. 

2/ Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de démarches amiables préalables :

L’article 750-1 du Code de procédure Civile, modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 applicable pour toute demande en justice introduite à compter du 1er octobre 2023, prescrit une tentative amiable préalable obligatoire avant toute saisine du juge, disposant qu’ :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation 
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La société DIAT indique que Monsieur [F] n’a pas respecté les dispositions susvisées, le quantum de ses demandes n’excédant pas la somme de 5 000 euros. La société BYMYCAR s’associe aux motifs développés par la société DIAT. 
Les sociétés STELLANTIS et FCA FRANCE s’en rapportent quant à l’incident introduit par la société DIAT. 

Monsieur [F] réplique en soulignant que sa demande principale tendant au remplacement du pare-brise n’est pas déterminée, plusieurs devis étant produits par les parties. A cet égard, il souligne que le devis produit par la société DIAT pour un montant de 912,42 euros l’a été après la délivrance des actes introductifs d’instance, Monsieur [F] ajoutant qu’il ne détenait à cette date que celui émis par la société DE WILLERMIN-MASA LA VALENTINE, agréée revendeur/réparateur JEEP par FCA FRANCE. Par ailleurs, il rappelle qu’il sollicite du tribunal la condamnation in solidum des défenderesses non pas à payer le montant du devis de réparation produit mais à effectuer ladite réparation sous astreinte, soit une obligation de faire, laquelle est considérée comme une demande indéterminée. En tout état de cause, le requérant affirme avoir tenté à maintes reprises durant 9 mois d’aboutir à une solution amiable et justifie des mails et courriers adressés aux défenderesses. Il relève que les conditions générales du contrat de vente n’impose pas le recours au médiateur, l’article 27 indiquant que “le client pourra recourir gratuitement à un médiateur”. 

En l’espèce, il sera rappelé qu’en application des articles 35 et suivants du Code de procédure civile, si le demandeur sollicite une condamnation pécuniaire dont le montant est indéterminé alors la tentative amiable n’est pas une formalité préalable obligatoire. Est indéterminée une demande qui n’est pas chiffrée sur le plan numéraire ou une demande qui est par sa nature indéterminée. Est également indéterminée toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire. 
Si la demande en justice est indéterminée avec une demande connexe déterminée inférieure à 5 000 euros, il convient de retenir le caractère indéterminé de la demande, la tentative amiable n’est pas obligatoire.
Or, en l’espèce, Monsieur [F] demande, aux termes de son acte introductif d’instance, “DE CONDAMNER, in solidum, les sociétés STELLANTIS – FCA France et DIAT TRESSOL CHABRIER à faire procéder à leurs entiers frais au remplacement du pare-brise de la JEEP WRANGLER 4x4, immatriculée GE 571 KG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir”. Ainsi, la demande n’est pas chiffrée. Lors de l’introduction de l’instance, par actes des 13, 18 et 20 juin 2024, Monsieur [F] a produit un seul devis estimatif s’élevant à la somme de 2 250,36 euros. L’échange des conclusions a révélé que les parties ont communiqué d’autres devis estimatifs, démontrant ainsi que non seulement la demande était indéterminée lors de son introduction mais que le coût final serait, le cas échéant, apprécié par la juridiction appelée à statuer au fond. 

En tout état de cause et au regard de l’historique des relations entre les parties, avant l’introduction de la présente instance, et notamment des échanges de mails, courriers et appels téléphoniques, il est manifeste que les tentatives amiables pour parvenir à une résolution du litige ont été vaines rendant ainsi légitime l’absence de recours à un mode amiable de résolution du litige compte tenu des circonstances de l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 750-1 3° du Code de procédure Civile. 

Enfin, il sera relevé que le contrat de vente n’impose pas le recours au médiateur, celui-ci n’étant qu’une possibilité offerte au client telle qu’elle résulte de l’article 27 des conditions générales. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en irrecevabilité des sociétés DIAT et BYMYCAR. 


3/ Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulon et la recevabilité de la demande additionnelle de Monsieur [F] :

La Société DIAT affirme que l’affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal Judiciaire de Toulon, mais du Tribunal de Proximité de Toulon (5ème chambre du TJ de Toulon) au motif que la demande de Monsieur [F] n’excéderait pas la somme de 10 000 €.

La société BYMYCAR relève que la demande additionnelle formulée par le requérant dans ses dernières conclusions, tendant à statuer sur le fond, échappe à la compétence matérielle du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Les sociétés STELLANTIS et FCA FRANCE s’associent aux arguments développés par les sociétés DIAT et BYMYCAR. 

Monsieur [F] rappelle qu’une demande indéterminée relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par ailleurs et en application de l’article 65 du Code de procédure civile, il indique avoir formulé une demande additionnelle par devant le juge du fond en sollicitant la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par mois à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfaite réparation du pare-brise de son véhicule JEEP WRANGLER de sorte que son préjudice s’élèverait à la somme de 7 200 euros si une telle demande devait prospérer. 

Dans un premier temps, il convient de relever que le juge de la mise en état n’est pas saisi pour statuer sur la demande additionnelle de Monsieur [F], ce dernier se contentant de la rappeler dans le dispositif de ses conclusions sur incident pour s’opposer à l’incompétence soulevée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent, n’étant pas saisi de cette prétention au fond. 

Par ailleurs, l’article 65 du Code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. L’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Or, en l’espèce, il est patent qu’une telle demande se rattache à la prétention originaire, laquelle consiste en l’obligation de réparer un pare-brise dont le retard aurait causé un préjudice de jouissance au requérant. Par conséquent, la demande additionnelle sera déclarée recevable, le juge du fond étant compétent par ailleurs pour en connaître et les demandes des parties défenderesses seront rejetées. 


4/ Sur les demandes accessoires :

Les sociétés STELLANTIS, FCA FRANCE, BYMY CAR et DIAT, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. 
L’instance se poursuivant, le dossier sera renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'incident de mise en état ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS ;

REJETONS toutes les demandes des sociétés STELLANTIS AUTO SAS, FCA FRANCE, SAS GA BYMYCAR [Localité 7] et DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER ; 

DECLARONS recevable l’action de Monsieur [X] [F] ;

DECLARONS recevable la demande additionnelle à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon présentée par Monsieur [X] [F] en ce qu’il demande réparation de son préjudice de jouissance ; 

DECLARONS la deuxième chambre du tribunal judiciaire de TOULON compétente pour en connaître; 

CONDAMNONS in solidum les sociétés STELLANTIS AUTO SAS, FCA FRANCE, SAS GA BYMYCAR [Localité 7] et DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER aux dépens;

CONDAMNONS in solidum les sociétés STELLANTIS AUTO SAS, FCA FRANCE, SAS GA BYMYCAR [Localité 7] et DIAT (DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE) – TRESSOL CHABRIER à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 07 avril 2026. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 65, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 328, code de procedure civile 35, code de procedure civile 780, code de procedure civile 70, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:51:47.507Z.