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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 31 juillet 2026, n° 25/03816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 avril 2019, Monsieur [E] [G] a souscrit auprès de la SAS Free un forfait Freebox incluant un abonnement téléphonique et un accès Internet haut débit.

Faisant valoir que la SAS Free a procédé le 30 octobre 2023 à l’installation de la fibre chez lui mais qu’il rencontre des difficultés récurrentes de connexion malgré l’intervention de plusieurs techniciens, Monsieur [E] [G] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier du 28 mai 2025, la SAS Free de corriger les défaillances de son abonnement et de lui régler la somme indemnitaire de 930, 43 euros.

Par acte en date du 30 septembre 2025, Monsieur [E] [G] a assigné la SAS Free devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résiliation du contrat d’abonnement, le paiement de la somme de 1 126, 31 euros correspondant à son abonnement mensuel, arrêtée au 30 septembre 2025, et de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L. 221-15 du code de la consommation, 750-1 du code de procédure civile, 1224 et suivants, et 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer recevable son action,
- de prononcer la résiliation du contrat d’abonnement Freebox mini 4K souscrit auprès de la SAS Free à ses torts sans frais de résiliation,
- de constater l’accord de la SAS Free pour voir résilier son contrat d’abonnement sans frais,
- de condamner la SAS Free à lui payer la somme de 1 126, 31 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des dysfonctionnements de son abonnement internet et télévision, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- de condamner la SAS Free à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de débouter la SAS Free de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire instrumentaire en application des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce devront être supportées par la SAS Free, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

De son côté, la SAS Free, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et L. 34-2 du code des postes et communications électroniques :
- de juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [G] sans tentative préalable de conciliation,
- à titre subsidiaire, de juger prescrites les demandes de remboursement des factures payées avant le 30 septembre 2024,
- au fond, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes,
- de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

En l’espèce, compte tenu de la demande de Monsieur [G] aux fins de prononcer la résiliation du contrat souscrit auprès de la SAS Free, qui constitue une demande indéterminée, le jugement sera rendu en premier ressort.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur ce fondement, la SAS Free soutient que l’action de Monsieur [G] est irrecevable au motif que le quantum de ses demandes est inférieur à 5 000 euros, de sorte qu’il avait l’obligation, conformément aux dispositions susvisées, d’initier une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de la présente instance.

En réponse, Monsieur [G] objecte qu’il formule une demande tendant à prononcer la résiliation de son abonnement, ce qui constitue une demande indéterminée, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation d’effectuer une tentative préalable de conciliation.

Au cas présent, il convient de relever que le demandeur a, aux termes de son assignation, formé des demandes en paiement inférieures à 5 000 euros (1 126, 31 euros + 1 500 euros). A celles-ci s’ajoute une demande aux fins de prononcer la résiliation du contrat d’abonnement le liant à la SAS Free.



Si la SAS Free expose que la demande de résiliation est le support de conséquences pécuniaires chiffrées, le tribunal constate cependant qu’une demande de résiliation d’un contrat est, dans son principe, indéterminée et ne saurait s’analyser comme une prétention inférieure à 5 000 euros pour laquelle il est exigé qu’une tentative préalable de conciliation soit menée préalablement à l’introduction d’une action en justice.

Dans ces conditions, il y a lieu de relever que Monsieur [G] n’était pas tenu de procéder à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de son action en justice, de sorte que son action sera déclarée recevable.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte qu'elle est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations (en ce sens : Cass, Com. 10 mars 2021, n°19-17.054).

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation de Monsieur [G] que celui-ci entendait obtenir le paiement au titre “de son abonnement mensuel la somme de 1 126, 31 euros arrêtée au 30 septembre 2025, sous réserve d’actualisation.” Dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite cette même somme au titre du préjudice causé par les dysfonctionnements subis. Il n’est pas contesté que cette somme correspond en réalité au montant de l’abonnement souscrit par Monsieur [G] et pour laquelle il produit des factures du 02 janvier 2024 au 02 octobre 2024. 

Ainsi, dès lors que la somme réclamée correspond au paiement du prix des prestations consistant en la fourniture de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, elle entre dans le champ d’application de l’article L. 34-2 susvisé.

En conséquence, la demande en paiement des sommes correspondant au remboursement des factures payées avant le 30 septembre 2024 sont irrecevables, en raison de la prescription.

Les demandes de Monsieur [G] concernant le paiement de sommes qui correspondent au remboursement des factures payées après le 30 septembre 2024 et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sont quant à elles recevables. 

Sur la demande de résiliation du contrat d’abonnement et d’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 221-15 du code de la consommation dispose que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

En l’espèce, il ressort de l’historique des messages envoyés entre Monsieur [G] et la SAS Free que le demandeur a informé son opérateur le 19 juin 2024 de difficultés rencontrées avec sa box Internet et que les échanges ont perduré jusqu’au 21 octobre 2024. Il apparaît à la lecture de la conversation entre les parties que Monsieur [G] a bénéficié en juillet 2024 d’une nouvelle box Internet en raison de dysfonctionnements, mais que celui-ci a continué à alerter de coupures intempestives, de sorte que des techniciens sont intervenus à son domicile le 02 septembre 2024, le 04 septembre 2024, et le 07 octobre 2024, puis qu’un nouveau freeplug lui a été envoyé en octobre 2024.

Il est suffisamment établi par ces échanges, ainsi que par la fiche de suivi abonné de Monsieur [G], que des difficultés techniques ont régulièrement affecté sa ligne Internet. 

A cet égard, le courriel du 04 septembre 2024 adressé au demandeur par la SAS Free permet d’ailleurs de constater que l’opérateur a effectué un remboursement au prorata du montant de son abonnement pour les périodes du 19 juin au 10 juillet 2024, du 31 juillet au 16 août 2024 et du 31 août au 02 septembre 2024, pour une somme de 49, 79 euros.

S’il est manifeste que des événements extérieurs (intempéries, actes de malveillance, travaux...) ont pu impacter la ligne Internet de Monsieur [G], celui-ci ayant expliqué en juillet et août 2024 que l’armoire fibre optique était constamment ouverte, la SAS Free ne démontre pas que la mauvaise exécution du contrat sur la période du 1er octobre au 21 octobre 2024 est imputable à Monsieur [G], à un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat ou à un cas de force majeure.

Les attestations versées aux débats, qui émanent de deux amis et de l’ex-compagne du demandeur, ne permettent cependant pas, en l’absence d’autres signalements effectués auprès de la SAS Free, de considérer que les dysfonctionnements ont perduré au-delà du 21 octobre 2024.

La résiliation du contrat litigieux sans frais pour Monsieur [G], sur laquelle les parties s’accordent, sera prononcée, mais pas aux torts de la SAS Free en raison de l’absence d’éléments qui laisseraient penser que les défauts de connexion se sont poursuivis au-delà d’octobre 2024 et qu’ils continuent à ce jour.

Tenant compte de la prescription des factures payées avant le 30 septembre 2024, et de l’absence d’éléments suffisamment probants qui permettraient de démontrer que les dysfonctionnements ont perduré, Monsieur [G] est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 48, 97 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le dysfonctionnement de son abonnement Internet, qui correspond à l’abonnement mensuel du mois d’octobre 2024. La SAS Free sera donc condamnée à lui payer cette somme.

En revanche, le fait que Monsieur [G] indique qu’il a été contraint de multiplier les démarches sans obtenir satisfaction ne permet pas à lui seul de caractériser un quelconque préjudice moral. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.




Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Free, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur le montant des sommes retenues en application de l’article A. 444-32 du code de commerce

Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [G] tendant à ce que la SAS Free supporte les sommes découlant de l’application de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée du présent jugement. 

En effet, la SAS Free se trouvant débitrice, les frais de l’exécution forcée éventuelle du jugement sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale peut solliciter l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile afin d’être indemnisé des frais qu’il a exposés et qui ne relèvent pas, compte tenu de leur nature, des dépens pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En l’espèce, Monsieur [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 04 décembre 2024, demande le paiement d’une somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SAS Free, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [G] une somme qu’il est équitable de fixer, en l’absence de justificatif sur des frais demeurés à charge, à 150 euros.

La SAS Free sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par la SAS Free ;

DECLARE l’action de Monsieur [E] [G] recevable ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [G] en paiement de dommages et intérêts qui correspondent au remboursement des factures payées avant le 30 septembre 2024 ;

DECLARE recevables les autres demandes de Monsieur [E] [G] ;

PRONONCE la résiliation du contrat d’abonnement Freebox mini 4K souscrit par Monsieur [E] [G] auprès de la SAS Free, sans frais de résiliation ;

CONDAMNE la SAS Free à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 48, 97 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des dysfonctionnements de son abonnement souscrit auprès de la SAS Free Mobile pendant le mois d’octobre 2024 ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [G] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la SAS Free aux dépens de l'instance ; 

REJETTE la demande de Monsieur [E] [G] tendant à ce que la SAS Free supporte les sommes au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ; 

CONDAMNE la SAS Free à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la SAS Free au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/03816 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIV4

NAC : 56C 0A


JUGEMENT


Du : 31 Juillet 2026



M. [E] [G], 
représenté par Me Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.A.S. FREE, 
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS,
suppléé par Me Christine PARET,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF

 Me Christine PARET



 N°


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :

S.A.S. FREE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS suppléé par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 avril 2019, Monsieur [E] [G] a souscrit auprès de la SAS Free un forfait Freebox incluant un abonnement téléphonique et un accès Internet haut débit.

Faisant valoir que la SAS Free a procédé le 30 octobre 2023 à l’installation de la fibre chez lui mais qu’il rencontre des difficultés récurrentes de connexion malgré l’intervention de plusieurs techniciens, Monsieur [E] [G] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier du 28 mai 2025, la SAS Free de corriger les défaillances de son abonnement et de lui régler la somme indemnitaire de 930, 43 euros.

Par acte en date du 30 septembre 2025, Monsieur [E] [G] a assigné la SAS Free devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résiliation du contrat d’abonnement, le paiement de la somme de 1 126, 31 euros correspondant à son abonnement mensuel, arrêtée au 30 septembre 2025, et de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L. 221-15 du code de la consommation, 750-1 du code de procédure civile, 1224 et suivants, et 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer recevable son action,
- de prononcer la résiliation du contrat d’abonnement Freebox mini 4K souscrit auprès de la SAS Free à ses torts sans frais de résiliation,
- de constater l’accord de la SAS Free pour voir résilier son contrat d’abonnement sans frais,
- de condamner la SAS Free à lui payer la somme de 1 126, 31 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des dysfonctionnements de son abonnement internet et télévision, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- de condamner la SAS Free à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de débouter la SAS Free de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire instrumentaire en application des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce devront être supportées par la SAS Free, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

De son côté, la SAS Free, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et L. 34-2 du code des postes et communications électroniques :
- de juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [G] sans tentative préalable de conciliation,
- à titre subsidiaire, de juger prescrites les demandes de remboursement des factures payées avant le 30 septembre 2024,
- au fond, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes,
- de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

En l’espèce, compte tenu de la demande de Monsieur [G] aux fins de prononcer la résiliation du contrat souscrit auprès de la SAS Free, qui constitue une demande indéterminée, le jugement sera rendu en premier ressort.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur ce fondement, la SAS Free soutient que l’action de Monsieur [G] est irrecevable au motif que le quantum de ses demandes est inférieur à 5 000 euros, de sorte qu’il avait l’obligation, conformément aux dispositions susvisées, d’initier une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de la présente instance.

En réponse, Monsieur [G] objecte qu’il formule une demande tendant à prononcer la résiliation de son abonnement, ce qui constitue une demande indéterminée, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation d’effectuer une tentative préalable de conciliation.

Au cas présent, il convient de relever que le demandeur a, aux termes de son assignation, formé des demandes en paiement inférieures à 5 000 euros (1 126, 31 euros + 1 500 euros). A celles-ci s’ajoute une demande aux fins de prononcer la résiliation du contrat d’abonnement le liant à la SAS Free.



Si la SAS Free expose que la demande de résiliation est le support de conséquences pécuniaires chiffrées, le tribunal constate cependant qu’une demande de résiliation d’un contrat est, dans son principe, indéterminée et ne saurait s’analyser comme une prétention inférieure à 5 000 euros pour laquelle il est exigé qu’une tentative préalable de conciliation soit menée préalablement à l’introduction d’une action en justice.

Dans ces conditions, il y a lieu de relever que Monsieur [G] n’était pas tenu de procéder à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de son action en justice, de sorte que son action sera déclarée recevable.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte qu'elle est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations (en ce sens : Cass, Com. 10 mars 2021, n°19-17.054).

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation de Monsieur [G] que celui-ci entendait obtenir le paiement au titre “de son abonnement mensuel la somme de 1 126, 31 euros arrêtée au 30 septembre 2025, sous réserve d’actualisation.” Dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite cette même somme au titre du préjudice causé par les dysfonctionnements subis. Il n’est pas contesté que cette somme correspond en réalité au montant de l’abonnement souscrit par Monsieur [G] et pour laquelle il produit des factures du 02 janvier 2024 au 02 octobre 2024. 

Ainsi, dès lors que la somme réclamée correspond au paiement du prix des prestations consistant en la fourniture de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, elle entre dans le champ d’application de l’article L. 34-2 susvisé.

En conséquence, la demande en paiement des sommes correspondant au remboursement des factures payées avant le 30 septembre 2024 sont irrecevables, en raison de la prescription.

Les demandes de Monsieur [G] concernant le paiement de sommes qui correspondent au remboursement des factures payées après le 30 septembre 2024 et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sont quant à elles recevables. 

Sur la demande de résiliation du contrat d’abonnement et d’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 221-15 du code de la consommation dispose que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

En l’espèce, il ressort de l’historique des messages envoyés entre Monsieur [G] et la SAS Free que le demandeur a informé son opérateur le 19 juin 2024 de difficultés rencontrées avec sa box Internet et que les échanges ont perduré jusqu’au 21 octobre 2024. Il apparaît à la lecture de la conversation entre les parties que Monsieur [G] a bénéficié en juillet 2024 d’une nouvelle box Internet en raison de dysfonctionnements, mais que celui-ci a continué à alerter de coupures intempestives, de sorte que des techniciens sont intervenus à son domicile le 02 septembre 2024, le 04 septembre 2024, et le 07 octobre 2024, puis qu’un nouveau freeplug lui a été envoyé en octobre 2024.

Il est suffisamment établi par ces échanges, ainsi que par la fiche de suivi abonné de Monsieur [G], que des difficultés techniques ont régulièrement affecté sa ligne Internet. 

A cet égard, le courriel du 04 septembre 2024 adressé au demandeur par la SAS Free permet d’ailleurs de constater que l’opérateur a effectué un remboursement au prorata du montant de son abonnement pour les périodes du 19 juin au 10 juillet 2024, du 31 juillet au 16 août 2024 et du 31 août au 02 septembre 2024, pour une somme de 49, 79 euros.

S’il est manifeste que des événements extérieurs (intempéries, actes de malveillance, travaux...) ont pu impacter la ligne Internet de Monsieur [G], celui-ci ayant expliqué en juillet et août 2024 que l’armoire fibre optique était constamment ouverte, la SAS Free ne démontre pas que la mauvaise exécution du contrat sur la période du 1er octobre au 21 octobre 2024 est imputable à Monsieur [G], à un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat ou à un cas de force majeure.

Les attestations versées aux débats, qui émanent de deux amis et de l’ex-compagne du demandeur, ne permettent cependant pas, en l’absence d’autres signalements effectués auprès de la SAS Free, de considérer que les dysfonctionnements ont perduré au-delà du 21 octobre 2024.

La résiliation du contrat litigieux sans frais pour Monsieur [G], sur laquelle les parties s’accordent, sera prononcée, mais pas aux torts de la SAS Free en raison de l’absence d’éléments qui laisseraient penser que les défauts de connexion se sont poursuivis au-delà d’octobre 2024 et qu’ils continuent à ce jour.

Tenant compte de la prescription des factures payées avant le 30 septembre 2024, et de l’absence d’éléments suffisamment probants qui permettraient de démontrer que les dysfonctionnements ont perduré, Monsieur [G] est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 48, 97 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le dysfonctionnement de son abonnement Internet, qui correspond à l’abonnement mensuel du mois d’octobre 2024. La SAS Free sera donc condamnée à lui payer cette somme.

En revanche, le fait que Monsieur [G] indique qu’il a été contraint de multiplier les démarches sans obtenir satisfaction ne permet pas à lui seul de caractériser un quelconque préjudice moral. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.




Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Free, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur le montant des sommes retenues en application de l’article A. 444-32 du code de commerce

Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [G] tendant à ce que la SAS Free supporte les sommes découlant de l’application de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée du présent jugement. 

En effet, la SAS Free se trouvant débitrice, les frais de l’exécution forcée éventuelle du jugement sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale peut solliciter l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile afin d’être indemnisé des frais qu’il a exposés et qui ne relèvent pas, compte tenu de leur nature, des dépens pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En l’espèce, Monsieur [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 04 décembre 2024, demande le paiement d’une somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SAS Free, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [G] une somme qu’il est équitable de fixer, en l’absence de justificatif sur des frais demeurés à charge, à 150 euros.

La SAS Free sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par la SAS Free ;

DECLARE l’action de Monsieur [E] [G] recevable ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [G] en paiement de dommages et intérêts qui correspondent au remboursement des factures payées avant le 30 septembre 2024 ;

DECLARE recevables les autres demandes de Monsieur [E] [G] ;

PRONONCE la résiliation du contrat d’abonnement Freebox mini 4K souscrit par Monsieur [E] [G] auprès de la SAS Free, sans frais de résiliation ;

CONDAMNE la SAS Free à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 48, 97 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des dysfonctionnements de son abonnement souscrit auprès de la SAS Free Mobile pendant le mois d’octobre 2024 ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [G] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la SAS Free aux dépens de l'instance ; 

REJETTE la demande de Monsieur [E] [G] tendant à ce que la SAS Free supporte les sommes au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ; 

CONDAMNE la SAS Free à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la SAS Free au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code des postes et des communications electroniques L32, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de la consommation L221-15, code des postes et des communications electroniques L34-2, code de commerce 444-32, code de commerce A444-32, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:25:38.507Z.