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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 6 juillet 2026, n° 24/02126

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 septembre 2017, M. [K] [D] a souscrit auprès de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) un abonnement à la fibre internet.

M. [K] [D] reproche à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) des prélèvements indus intervenus entre le 03 novembre 2017 et le mois de décembre 2021 pour une somme totale de 5920.36 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024 signifié à personne morale, M. [K] [D] a fait assigner la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat, ordonner la répétition de l’indu et subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande de l’une au moins des parties, appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026. 

A cette audience, M. [K] [D] n’a pas comparu en personne. Il a été représenté par son conseil, Me [B], qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 27 mai 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de : 
- In limine litis, annuler le contrat conclu entre les parties le 07 septembre 2017, 
- Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7 969,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, 
- Au fond, condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 5 920,36 euros de trop-perçu au titre de la répétition de l’indu, 
- Subsidiairement, condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 5 920,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute contractuelle commise à son encontre, 
En tout état de cause, 
- Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, 
- Condamner la défenderesse à payer à Me [E] [O] la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées des intérêts au taux légal. 

Au soutien de sa demande en nullité du contrat, M. [K] [D], invoquant les articles 1367 du code civil, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, soutient que le bulletin de souscription n’est pas signé, seul le bordereau de rétractation étant signé et qu’une rature figure sur le bulletin alors même qu’il mentionne en entête que « tout bulletin comportant des ratures ou des surcharges sera considéré comme nul», de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter la nullité du contrat. En réponse aux arguments de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), il répond que la nullité d’un contrat à exécution successive est possible.

A l’appui de sa demande en répétition de l’indu, M. [K] [D] expose que la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) a procédé à des prélèvements injustifiés portant le montant total encaissé à 7 969,88 euros, alors même que l’engagement se limitait à la somme de 2 049,52 euros sur l’ensemble de la période contractuelle. Il demande ainsi la restitution des sommes dont il estime avoir été indûment prélevées.

Pour formuler subsidiairement une demande de dommages et intérêts, M. [K] [D] fait valoir, se fondant sur l’article L.221-15 du code de la consommation, que son mandat IBAN été attribués à deux autres dossiers, ceux de Mme [Y] [C] et Mme [M] [N], si bien que deux autres contrats distincts ont été rattachés à ses coordonnées bancaires et que la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), qui est tenue d’une obligation de résultat en tant que fournisseur d’un accès à internet, a commis en l’espèce une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. 
M. [K] [D] en déduit que les prélèvements correspondants à ces deux abonnements, auxquels il n’a jamais souscrit, résultent d’une erreur de la société et doivent à ce titre lui être remboursés. En outre et en réponse aux arguments de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), il affirme que cette dernière ne rapporte pas la preuve des opérations qu’elle qualifie de dépassement de forfaits et ne justifie pas davantage leur réalité ou leur montant. 

Pour s’opposer enfin à la demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), M. [K] [D] indique la considérer fantasque puisque cela reviendrait à ce qu’elle ne soit pas condamnée.

***
A l’audience, aucun représentant de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) n’a comparu personnellement. La société a été représentée par son conseil, Me [X] et sollicite le bénéfice de ses conclusions du 28 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de : 
- Dire et juger le demandeur irrecevable en ses demandes comme prescrites, 
Surabondamment, au fond, 
- Juger que le demandeur ne démontre aucune faute de sa part à son encontre, ni un quelconque indu au titre des contrats en cause, 
- Constater que par l’effet des paiements du demandeur, elle a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance au titre desdits contrats, 
- Juger ainsi que l’éventuel droit à répétition du demandeur a cessé, 
En conséquence, 
- Dire et juger le demandeur mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fin qu’il comporte, 
- A titre subsidiaire, condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 920,36 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé, avec intérêts de droit à compter de la demande, et ce jusqu’à parfait paiement, et en ordonner la compensation judiciaire avec les sommes allouées à celui-ci, 
En tout état de cause, 
- Condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), invoquant les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile, L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, et 2241 du code civil, estime que la demande en remboursement de M. [K] [D] est prescrite pour tout paiement effectué avant le 02 août 2023 ce qui comprend l’intégralité des sommes réclamées. Elle ajoute que l’irrecevabilité qui atteint les demandes en remboursement de factures s’applique également à la demande en dommages et intérêts puisqu’elle est fondée sur les mêmes faits, que le fondement de la répétition de l’indu ne s’applique pas au cas d’espèce puisque les parties ont signé un contrat et qu’en tout état de cause, la demande en remboursement des télécommunications est prescrite dans un délai d’une année.

Pour s’opposer à la demande en nullité du contrat, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) soutient que le demandeur n’a jamais eu l’intention de se rétracter, n’ayant en outre émis aucune contestation au sujet du raccordement. Elle affirme qu’il a en tout état de cause exécuté le contrat volontairement et en connaissance de la cause de nullité, ce qui emporte confirmation au sens de l’article 1182 du code civil. Elle fait enfin valoir que l’annulation d’un contrat à exécution successive portant sur des prestations de téléphonie ne pourrait, en tout état de cause, donner lieu à restitution en nature. 





Elle remarque en tout état de cause la demande en remboursement de M. [K] [D] est mal fondée, puisque le tarif contractuel associé à son contrat a été régulièrement appliqué, que diverses options se sont ajoutées ainsi que des consommations hors forfait justifiées par la production de fiches « information client» et qu’il omet de mentionner qu’il a bénéficié de remise. 

S’agissant des prélèvements afférents aux abonnements de tiers, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) argue que le demandeur a fait preuve de négligence en ne contestant pas plus tôt les prélèvements litigieux et soutient qu’il n’existe aucune obligation légale imposant à l’opérateur téléphonique de vérifier les coordonnées bancaires inscrites par un client. Par ailleurs, elle invoque les articles L.133-18, L133-24 suivants du code monétaire et financier, et 1937 du Code civil, pour exclure sa propre responsabilité, affirme que l’action en répétition de l’indu de M. [K] [D] aurait dû être dirigée à l’encontre de sa banque et des deux tiers ayant bénéficié des abonnements payés par celui-ci et conclut au fait que M. [K] [D] est, par son défaut de surveillance de son compte bancaire, à l’origine de la situation qu’il déplore. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) indique que M. [K] [D] est redevable à son égard d’une somme de 240.68 € et fait que M. [K] [D] a fait preuve de négligence de sorte qu’il a commis une faute lui occasionnant un préjudice équivalent à la somme qu’il sollicite au titre de la répétition de l’indu.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 juillet 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

En l’espèce, les parties ont été représentées à l’audience, chacune par leur Conseil. Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [K] [D] 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

S’agissant de la demande principale en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302, 1° du code civil, tout paiement suppose une dette, de sorte que tout ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Conformément à l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.


La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées, dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Ce texte vise, par renvoi à l'article L33-1 du même code, non seulement les opérateurs qui établissent et exploitent les réseaux ouverts au public, mais encore les personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques.

Par ailleurs, l’article 2241 du Code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L’article 2244 du même code ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, les prestations de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ayant pour objet la fourniture d'un service de communications électroniques sont donc soumises au régime de prescription annale énoncé par l'article L34-2 précité.

M. [K] [D] sollicite le remboursement des sommes dont il estime avoir été indûment prélevées entre le 3 novembre 2017 jusqu’au mois de décembre 2021. 

L’assignation ayant été délivrée en date du 1er août 2024, seules les sommes dont le paiement est devenu exigible après le 1er août 2023 peuvent faire l’objet d’une action recevable. Or il est constant que l’ensemble des prélèvements contestés est antérieur à cette date, le dernier d’entre eux remontant au mois de décembre 2021. 

Par conséquent, la prescription soulevée par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) lui est acquise. 

M. [K] [D] doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de répétition d’indu, par l’effet de la prescription.

S’agissant de la demande subsidiaire en dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant qu’aux termes des articles L.34-2 et L33-1 du code des postes et des communications électroniques précités, les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. 

Il en résulte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit aussi la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations.

Ainsi, le moyen, qui soutient que la prescription annale prévue par l'article L. 34-2 précité ne s'étend pas aux actions en responsabilité contractuelle lorsque le préjudice résultant de la faute de l'opérateur ne correspond qu'au prix indûment versé par le client, procède d'un postulat erroné.

En l’espèce, M. [K] [D] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 5920.36 euros, soit le total des sommes facturées par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) détaillé comme suit :
- Du 3 novembre 2017 au 3 novembre 2018 : 384.89 €
- Du 3 novembre 2018 au 3 novembre 2019 : 539.88 €
- Du 3 novembre 2019 au 3 novembre 2020 : 539.88 €
- Du 3 novembre 2020 au 3 novembre 2021 : 539.88 €
- En décembre 2021 : 44.99 €

Soit un total de 2049,52.

La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ayant prélevé la somme de 7969.88 €, le trop-perçu est de (7969.88 – 2049.52) 5920.36 €.

Ainsi, somme de 5920.36 correspond au prix indument versé par M. [K] [D].

Dans ces conditions, M. [K] [D] ne formule aucune demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution du contrat qui est distincte du simple remboursement de la somme indument payée. 

Le dernier paiement étant intervenu en décembre 2021, la prescription annale était acquise en décembre 2022 et l’assignation en paiement des sommes susmentionnées délivrée le 1er août 2024 est couverte par la prescription.

Par conséquent, la prescription soulevée par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) lui est acquise. 

M. [K] [D] sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts par l’effet de la prescription.

Sur la demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) 

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) sollicite le paiement d’un impayé à hauteur de 240,68 euros. Elle affirme en outre avoir subi un préjudice équivalent à la somme en remboursement de laquelle elle serait condamné à titre d’indu, et sollicite la réparation de ce préjudice qu’elle impute à la faute du demandeur, lequel n’aurait sollicité l’arrêt des prélèvements litigieux qu’au mois de janvier 2022 alors que les faits invoqués remontent à l’année 2017. 

Dans la mesure où cette demande repose sur l’hypothèse d’une condamnation à restitution au titre de la répétition de l’indu et que la demande principale a été déclarée irrecevable comme prescrite, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie.

Au demeurant, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) évoque dans le corps de ses conclusions l’existence d’un solde impayé à hauteur de 240,68 euros, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions. 

La demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [K] [D], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [K] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE M. [K] [D] irrecevable en sa demande de répétition d’indu par l’effet de la prescription ; 

DECLARE M. [K] [D] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts par l’effet de la prescription ; 

REJETTE la demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ; 

CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [K] [D] à verser à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DEBOUTE M. [K] [D] et la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) de leurs plus amples demandes ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2026, par Charlotte SALM, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 24/02126 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JF
Section 1
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 06 juillet 2026


PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [K] [D], né le 23 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26


PARTIE DEFENDERESSE : 

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de PARIS


Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président 
Manon HANSER : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026 et signé par Charlotte SALM, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé


EXPOSE DU LITIGE

Le 07 septembre 2017, M. [K] [D] a souscrit auprès de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) un abonnement à la fibre internet.

M. [K] [D] reproche à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) des prélèvements indus intervenus entre le 03 novembre 2017 et le mois de décembre 2021 pour une somme totale de 5920.36 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024 signifié à personne morale, M. [K] [D] a fait assigner la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat, ordonner la répétition de l’indu et subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande de l’une au moins des parties, appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026. 

A cette audience, M. [K] [D] n’a pas comparu en personne. Il a été représenté par son conseil, Me [B], qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 27 mai 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de : 
- In limine litis, annuler le contrat conclu entre les parties le 07 septembre 2017, 
- Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7 969,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, 
- Au fond, condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 5 920,36 euros de trop-perçu au titre de la répétition de l’indu, 
- Subsidiairement, condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 5 920,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute contractuelle commise à son encontre, 
En tout état de cause, 
- Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, 
- Condamner la défenderesse à payer à Me [E] [O] la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées des intérêts au taux légal. 

Au soutien de sa demande en nullité du contrat, M. [K] [D], invoquant les articles 1367 du code civil, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, soutient que le bulletin de souscription n’est pas signé, seul le bordereau de rétractation étant signé et qu’une rature figure sur le bulletin alors même qu’il mentionne en entête que « tout bulletin comportant des ratures ou des surcharges sera considéré comme nul», de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter la nullité du contrat. En réponse aux arguments de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), il répond que la nullité d’un contrat à exécution successive est possible.

A l’appui de sa demande en répétition de l’indu, M. [K] [D] expose que la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) a procédé à des prélèvements injustifiés portant le montant total encaissé à 7 969,88 euros, alors même que l’engagement se limitait à la somme de 2 049,52 euros sur l’ensemble de la période contractuelle. Il demande ainsi la restitution des sommes dont il estime avoir été indûment prélevées.

Pour formuler subsidiairement une demande de dommages et intérêts, M. [K] [D] fait valoir, se fondant sur l’article L.221-15 du code de la consommation, que son mandat IBAN été attribués à deux autres dossiers, ceux de Mme [Y] [C] et Mme [M] [N], si bien que deux autres contrats distincts ont été rattachés à ses coordonnées bancaires et que la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), qui est tenue d’une obligation de résultat en tant que fournisseur d’un accès à internet, a commis en l’espèce une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. 
M. [K] [D] en déduit que les prélèvements correspondants à ces deux abonnements, auxquels il n’a jamais souscrit, résultent d’une erreur de la société et doivent à ce titre lui être remboursés. En outre et en réponse aux arguments de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), il affirme que cette dernière ne rapporte pas la preuve des opérations qu’elle qualifie de dépassement de forfaits et ne justifie pas davantage leur réalité ou leur montant. 

Pour s’opposer enfin à la demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), M. [K] [D] indique la considérer fantasque puisque cela reviendrait à ce qu’elle ne soit pas condamnée.

***
A l’audience, aucun représentant de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) n’a comparu personnellement. La société a été représentée par son conseil, Me [X] et sollicite le bénéfice de ses conclusions du 28 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de : 
- Dire et juger le demandeur irrecevable en ses demandes comme prescrites, 
Surabondamment, au fond, 
- Juger que le demandeur ne démontre aucune faute de sa part à son encontre, ni un quelconque indu au titre des contrats en cause, 
- Constater que par l’effet des paiements du demandeur, elle a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance au titre desdits contrats, 
- Juger ainsi que l’éventuel droit à répétition du demandeur a cessé, 
En conséquence, 
- Dire et juger le demandeur mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fin qu’il comporte, 
- A titre subsidiaire, condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 920,36 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé, avec intérêts de droit à compter de la demande, et ce jusqu’à parfait paiement, et en ordonner la compensation judiciaire avec les sommes allouées à celui-ci, 
En tout état de cause, 
- Condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), invoquant les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile, L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, et 2241 du code civil, estime que la demande en remboursement de M. [K] [D] est prescrite pour tout paiement effectué avant le 02 août 2023 ce qui comprend l’intégralité des sommes réclamées. Elle ajoute que l’irrecevabilité qui atteint les demandes en remboursement de factures s’applique également à la demande en dommages et intérêts puisqu’elle est fondée sur les mêmes faits, que le fondement de la répétition de l’indu ne s’applique pas au cas d’espèce puisque les parties ont signé un contrat et qu’en tout état de cause, la demande en remboursement des télécommunications est prescrite dans un délai d’une année.

Pour s’opposer à la demande en nullité du contrat, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) soutient que le demandeur n’a jamais eu l’intention de se rétracter, n’ayant en outre émis aucune contestation au sujet du raccordement. Elle affirme qu’il a en tout état de cause exécuté le contrat volontairement et en connaissance de la cause de nullité, ce qui emporte confirmation au sens de l’article 1182 du code civil. Elle fait enfin valoir que l’annulation d’un contrat à exécution successive portant sur des prestations de téléphonie ne pourrait, en tout état de cause, donner lieu à restitution en nature. 





Elle remarque en tout état de cause la demande en remboursement de M. [K] [D] est mal fondée, puisque le tarif contractuel associé à son contrat a été régulièrement appliqué, que diverses options se sont ajoutées ainsi que des consommations hors forfait justifiées par la production de fiches « information client» et qu’il omet de mentionner qu’il a bénéficié de remise. 

S’agissant des prélèvements afférents aux abonnements de tiers, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) argue que le demandeur a fait preuve de négligence en ne contestant pas plus tôt les prélèvements litigieux et soutient qu’il n’existe aucune obligation légale imposant à l’opérateur téléphonique de vérifier les coordonnées bancaires inscrites par un client. Par ailleurs, elle invoque les articles L.133-18, L133-24 suivants du code monétaire et financier, et 1937 du Code civil, pour exclure sa propre responsabilité, affirme que l’action en répétition de l’indu de M. [K] [D] aurait dû être dirigée à l’encontre de sa banque et des deux tiers ayant bénéficié des abonnements payés par celui-ci et conclut au fait que M. [K] [D] est, par son défaut de surveillance de son compte bancaire, à l’origine de la situation qu’il déplore. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) indique que M. [K] [D] est redevable à son égard d’une somme de 240.68 € et fait que M. [K] [D] a fait preuve de négligence de sorte qu’il a commis une faute lui occasionnant un préjudice équivalent à la somme qu’il sollicite au titre de la répétition de l’indu.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 juillet 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

En l’espèce, les parties ont été représentées à l’audience, chacune par leur Conseil. Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [K] [D] 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

S’agissant de la demande principale en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302, 1° du code civil, tout paiement suppose une dette, de sorte que tout ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Conformément à l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.


La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées, dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Ce texte vise, par renvoi à l'article L33-1 du même code, non seulement les opérateurs qui établissent et exploitent les réseaux ouverts au public, mais encore les personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques.

Par ailleurs, l’article 2241 du Code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L’article 2244 du même code ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, les prestations de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ayant pour objet la fourniture d'un service de communications électroniques sont donc soumises au régime de prescription annale énoncé par l'article L34-2 précité.

M. [K] [D] sollicite le remboursement des sommes dont il estime avoir été indûment prélevées entre le 3 novembre 2017 jusqu’au mois de décembre 2021. 

L’assignation ayant été délivrée en date du 1er août 2024, seules les sommes dont le paiement est devenu exigible après le 1er août 2023 peuvent faire l’objet d’une action recevable. Or il est constant que l’ensemble des prélèvements contestés est antérieur à cette date, le dernier d’entre eux remontant au mois de décembre 2021. 

Par conséquent, la prescription soulevée par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) lui est acquise. 

M. [K] [D] doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de répétition d’indu, par l’effet de la prescription.

S’agissant de la demande subsidiaire en dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant qu’aux termes des articles L.34-2 et L33-1 du code des postes et des communications électroniques précités, les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. 

Il en résulte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit aussi la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations.

Ainsi, le moyen, qui soutient que la prescription annale prévue par l'article L. 34-2 précité ne s'étend pas aux actions en responsabilité contractuelle lorsque le préjudice résultant de la faute de l'opérateur ne correspond qu'au prix indûment versé par le client, procède d'un postulat erroné.

En l’espèce, M. [K] [D] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 5920.36 euros, soit le total des sommes facturées par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) détaillé comme suit :
- Du 3 novembre 2017 au 3 novembre 2018 : 384.89 €
- Du 3 novembre 2018 au 3 novembre 2019 : 539.88 €
- Du 3 novembre 2019 au 3 novembre 2020 : 539.88 €
- Du 3 novembre 2020 au 3 novembre 2021 : 539.88 €
- En décembre 2021 : 44.99 €

Soit un total de 2049,52.

La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ayant prélevé la somme de 7969.88 €, le trop-perçu est de (7969.88 – 2049.52) 5920.36 €.

Ainsi, somme de 5920.36 correspond au prix indument versé par M. [K] [D].

Dans ces conditions, M. [K] [D] ne formule aucune demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution du contrat qui est distincte du simple remboursement de la somme indument payée. 

Le dernier paiement étant intervenu en décembre 2021, la prescription annale était acquise en décembre 2022 et l’assignation en paiement des sommes susmentionnées délivrée le 1er août 2024 est couverte par la prescription.

Par conséquent, la prescription soulevée par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) lui est acquise. 

M. [K] [D] sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts par l’effet de la prescription.

Sur la demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) 

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) sollicite le paiement d’un impayé à hauteur de 240,68 euros. Elle affirme en outre avoir subi un préjudice équivalent à la somme en remboursement de laquelle elle serait condamné à titre d’indu, et sollicite la réparation de ce préjudice qu’elle impute à la faute du demandeur, lequel n’aurait sollicité l’arrêt des prélèvements litigieux qu’au mois de janvier 2022 alors que les faits invoqués remontent à l’année 2017. 

Dans la mesure où cette demande repose sur l’hypothèse d’une condamnation à restitution au titre de la répétition de l’indu et que la demande principale a été déclarée irrecevable comme prescrite, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie.

Au demeurant, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) évoque dans le corps de ses conclusions l’existence d’un solde impayé à hauteur de 240,68 euros, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions. 

La demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [K] [D], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [K] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE M. [K] [D] irrecevable en sa demande de répétition d’indu par l’effet de la prescription ; 

DECLARE M. [K] [D] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts par l’effet de la prescription ; 

REJETTE la demande reconventionnelle de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ; 

CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [K] [D] à verser à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DEBOUTE M. [K] [D] et la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) de leurs plus amples demandes ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2026, par Charlotte SALM, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-18, code de la consommation L242-1, code civil 1302-1, code civil 1367, code de la consommation L221-15, code des postes et des communications electroniques L34-2, code civil 1937, code de la consommation L221-9, code civil 2244, code civil 1182, code monetaire et financier L133-24, code des postes et des communications electroniques L33-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:00:24.018Z.