Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 21 août 2026, n° 25/02932
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] est propriétaire d'un maison située [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 17 décembre 2022, elle a signé avec la société SUD LYONNAIS DECORATION, sous l'enseigne MOBALPA, un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'une cuisine équipée, pour un montant total de 12 100 € TTC.
Le même jour, elle a également signé avec la SAS PASSION GRANIT, un bon de commandement pour la fourniture et l'installation d'un plan de travail en quartz pour un montant de 8 313,11 € TTC.
La partie de l'ilot central en quartz a été livrée le 21 mai 2023 par la SAS PASSION GRANIT.
Le 19 octobre 2023, la plaque supérieure de l'ilot central a été remplacée par la SAS PASSION GRANIT, à la demande de la cliente.
Par un courrier du 20 octobre 2023, madame [L] [O] a informé la SAS PASSION GRANIT de désordres, notamment de la différence de coloris et de veinure entre le nouveau plateau installé et l'ilot central en place, et mis en demeure l'entreprise de procéder à son remplacement.
Le 27 octobre 2023, une expertise amiable a été organisée, sur initiative de l'assureur protection juridique de la cliente, avec la société SUD LYONNAIS DECORATION et la SAS PASSION GRANIT.
Par un courrier du 8 février 2024, madame [L] [O], représentée par son assureur Protection juridique, a adressé une sommation à la SAS PASSION GRANIT de procéder au remplacement du plateau de l'ilot central dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, madame [L] [O] a fait assigner la SAS PASSION GRANIT devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir, à titre principal, la réduction judiciaire du prix de vente et sa condamnation à lui payer la somme de 2 123,33 € à ce titre, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 octobre 2025 et a fait l'objet de renvois.
L'affaire a été définitivement retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, madame [L] [O], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions (" conclusions récapitulatives n°3 ") aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
- Débouter la SAS PASSION GRANIT de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de madame [L] [O] ;
- Juger que l'ilot central acquis auprès de la SAS PASSION GRANIT et posé par cette dernière n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ;
- Prononcer la réduction judiciaire du prix de vente et de pose de l'ilot central de moitié ;
- Condamner la SAS PASSION GRANIT à lui verser les sommes de :
- 2,123,33 € au titre de la réduction judiciaire du prix de vente ;
- 1 000 € au titre du préjudice moral subi ;
- 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS PASSION GRANIT aux entiers dépens de l'instance.
Madame [L] [O] fonde sa demande principale en réduction du prix sur les articles L.217-3, L.217-4, L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation, ainsi que l'article 1223 du code civil.
Elle explique que l'ilot présente un défaut de conformité en ce qu'il n'est pas d'une couleur homogène en ce que les coloris et les veinages de la plaque supérieure de l'ilot central installée par la SAS PASSION GRANIT sont différents du coloris et des veinages des jambages de l'ilot. Elle indique ne pas avoir été mise en garde par la SAS PASSION GRANIT sur le fait que le matériel pouvait présenter des variations de veinage et d'aspect. Par ailleurs, elle fait valoir que la plaque supérieure de l'ilot a été mal posée.
En outre, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, elle estime subir un préjudice moral du fait de la fin de non-recevoir soulevée dans une intention dilatoire par la défenderesse.
Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions en réponse n°2 "), la SAS PASSION GRANIT conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes adverses, à titre subsidiaire au rejet des prétentions adverses, et sollicite en tout état de cause la condamnation au paiement de la demanderesse à la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, elle soutient que les demandes de madame [L] [O] s'élèvent à la somme totale de 4 123,33 €, de sorte qu'elles doivent être précédées d'une tentative de résolution amiable du litige.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.217-3 et L.217-5 du code de la consommation, elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies. Elle soutient que la simple démonstration d'un aspect visuel est insuffisante à ce titre et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité réel. Au visa de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une malfaçon qui lui serait imputable.
Pour contester la demande au titre du préjudice moral, elle soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice certain.
Enfin, elle réfute en outre toute résistance abusive, estimant qu'elle a adopté un comportement conciliant et proactif, notamment en remplaçant le plateau supérieur sans supplément.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de résolution amiable du différend en l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile Selon les termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. " En outre, l'article 35 du code de procédure civile prévoit " Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. " Il est constant que la valeur d'une prétention correspond au montant de la demande selon le dernier état des débats. En l'espèce, les prétentions de madame [L] [O] sont fondées sur les mêmes faits et le montant total des demandes précisé dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse s'élève à la somme de 5 123,33 €. Dans ces conditions, la demande en justice n'a pas, à peine d'irrecevabilité, à être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée l'absence de tentative de conciliation préalable est rejetée. Sur la demande principale en réduction du prix Aux termes de l'article L.217-3 du code de la consommation, " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […]" L'article L.217-8 du même code prévoit que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat […]". La preuve du défaut de conformité incombe au consommateur. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS PASSION GRANIT est intervenue à deux reprises au sein du domicile de madame [L] [O] pour la fourniture et la pose du plan de travail de la cuisine (Silestone Snowy Ibiza finition polie), celle-ci ayant procédé au remplacement du plateau le 19 octobre 2023 en raison d'anomalies de polissage du premier plateau installé le 21 mai 2023. Il ressort du rapport d'expertise amiable du 17 janvier 2024 produit en demande le constat d'une " différence de densité de veinage entre le nouveau plateau et le socle conservé ", d'un mauvais centrage du plateau n°1 et de traces de colle et de rayures visibles par brillance sur la joue. Par ailleurs, la demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 2 septembre 2024 dont il ressort que : " Le veinage et la couleur des jambages et du plateau sont différentes" ; " Le plateau est moins gris que les jambages et il existe moins de veines sur le plateau sur les jambages " ; " Les angles nord est et sud est du plateau affleurent les jambages - avec traces de reprises grossières - et que les angles nord ouest et sud est du plateau débordent des jambages " ; " En partie haute du jambage long côté nord, je constate la présence de traces de colle sous le plateau " ; " Je constate la présence de différentes traces ternes sur les jambages ". Tous ces éléments permettent d'objectiver les désordres allégués en demande. Or, même si la fourniture de la cuisine équipée et celle du plan de travail relèvent de deux contrats distincts, il doit être considéré que madame [L] [O] pouvait légitimement attendre une homogénéité de coloris entre les deux éléments dès lors que la proposition commerciale de la SAS PASSION GRANIT est liée aux travaux engagés avec la société MOBALPA. Au surplus, la SAS PASSION GRANIT ne rapporte pas la preuve d'une mise en garde de la cliente de l'éventualité de variations de ton ou de veinage qu'aurait pu présenter le matériau commandé, alors que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil incombe effectivement au professionnel. Dans ces conditions, il est établi que la SAS PASSION GRANIT a manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant de la fourniture et de la pose du plateau supérieur de l'ilot de la cuisine que madame [L] [O] lui avait confiées. L'obligation de mise en conformité prévue par l'article L.217-8 du code de la consommation implique par principe un remplacement de la chose réalisé par le vendeur lui-même. Toutefois, le remplacement du plan de travail est dans le cas d'espèce déjà intervenu une première fois. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [L] [O] en réduction du prix, en application de l'article L217-8 du code de la consommation. Dès lors, la SAS PASSION GRANIT doit être condamnée à verser à madame [L] [O] la somme de 2.123,33 € au titre de la réduction du prix de vente. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. " En l'espèce, madame [L] [O], qui sollicite la réparation de ses préjudices à hauteur de 1 000 €, ne rapporte pas la preuve suffisante des dommages subis, en l'absence de tout justificatif à l'appui de sa demande. En tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas que la fin de non-recevoir a été soulevée avec une intention dilatoire, étant rappelé au surplus que celle-ci a été rejetée. Par ailleurs, le seul aspect inesthétique de l'ilot de la cuisine, ne peut justifier une indemnisation alors qu'il a été fait droit à la demande de réduction du prix de madame [L] [O] dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il convient en l'espèce de faire application de l'article 12 du code de procédure civile et d'appliquer les dispositions de l'article 1240 du code civil selon lesquelles " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il ressort de cet article que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, si la SAS PASSION GRANIT succombe partiellement à l'instance, il n'a pas pour autant été démontré par madame [L] [O] l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée. De surcroit, il est relevé que la SAS PASSION GRANIT a procédé une première fois au remplacement du plan de travail dans le cadre de son service après-vente dans un délai raisonnable et qu'il n'est établi aucune mauvaise foi de sa part dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de madame [L] [O] pour résistance abusive est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS PASSION GRANIT pour procédure abusive Il convient en l'espèce de faire également application de l'article 12 du code de procédure civile et d'appliquer à nouveau les dispositions de l'article 1240 du code civil ainsi que celles de l'article 32-1 du code de procédure civile selon lesquelles " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application de ces dispositions, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal ni du montant des sommes réclamées. En l'espèce, la SAS PASSION GRANIT, qui sollicite la condamnation de madame [L] [O] au paiement de la somme de 1 500 € pour procédure abusive, ne justifie pas de sa demande, en l'absence de tout développement au soutien de celle-ci permettant de démontrer l'existence d'une faute de la cliente ouvrant droit à réparation et l'existence d'un dommage qui en découle, étant rappelé au surplus qu'il est fait droit à la demande principale de madame [L] [O]. En l'état de ces éléments, la demande de dommages et intérêts de la SAS PASSION GRANIT pour procédure abusive est rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie La SAS PASSION GRANIT, partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la SAS PASSION GRANIT à ce titre est en revanche rejetée. Sur l'exécution provisoire de droit Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée l'absence de tentative de conciliation préalable soulevée par la SAS PASSION GRANIT ; DECLARE les demandes de madame [L] [O] recevables ; CONDAMNE la SAS PASSION GRANIT à payer à madame [L] [O] la somme de 2123,33 € (deux mille cent vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre de la réduction du prix de vente ; DEBOUTE madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SAS PASSION GRANIT ; DEBOUTE la SAS PASSION GRANIT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de madame [L] [O] ; CONDAMNE la SAS PASSION GRANIT à payer à madame [L] [O] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société madame [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PASSION GRANIT aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02932 - N° Portalis DB2H-W-B7I-274F
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
[L] [O]
C/
S.A.S. PASSION GRANIT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Catherine FOURMENT
Expédition délivrée à :
Me Houda ABADA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGIO Anna
GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. PASSION GRANIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 24/09/2024
d’autre part
Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] est propriétaire d'un maison située [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 17 décembre 2022, elle a signé avec la société SUD LYONNAIS DECORATION, sous l'enseigne MOBALPA, un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'une cuisine équipée, pour un montant total de 12 100 € TTC.
Le même jour, elle a également signé avec la SAS PASSION GRANIT, un bon de commandement pour la fourniture et l'installation d'un plan de travail en quartz pour un montant de 8 313,11 € TTC.
La partie de l'ilot central en quartz a été livrée le 21 mai 2023 par la SAS PASSION GRANIT.
Le 19 octobre 2023, la plaque supérieure de l'ilot central a été remplacée par la SAS PASSION GRANIT, à la demande de la cliente.
Par un courrier du 20 octobre 2023, madame [L] [O] a informé la SAS PASSION GRANIT de désordres, notamment de la différence de coloris et de veinure entre le nouveau plateau installé et l'ilot central en place, et mis en demeure l'entreprise de procéder à son remplacement.
Le 27 octobre 2023, une expertise amiable a été organisée, sur initiative de l'assureur protection juridique de la cliente, avec la société SUD LYONNAIS DECORATION et la SAS PASSION GRANIT.
Par un courrier du 8 février 2024, madame [L] [O], représentée par son assureur Protection juridique, a adressé une sommation à la SAS PASSION GRANIT de procéder au remplacement du plateau de l'ilot central dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, madame [L] [O] a fait assigner la SAS PASSION GRANIT devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir, à titre principal, la réduction judiciaire du prix de vente et sa condamnation à lui payer la somme de 2 123,33 € à ce titre, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 octobre 2025 et a fait l'objet de renvois.
L'affaire a été définitivement retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, madame [L] [O], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions (" conclusions récapitulatives n°3 ") aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
- Débouter la SAS PASSION GRANIT de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de madame [L] [O] ;
- Juger que l'ilot central acquis auprès de la SAS PASSION GRANIT et posé par cette dernière n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ;
- Prononcer la réduction judiciaire du prix de vente et de pose de l'ilot central de moitié ;
- Condamner la SAS PASSION GRANIT à lui verser les sommes de :
- 2,123,33 € au titre de la réduction judiciaire du prix de vente ;
- 1 000 € au titre du préjudice moral subi ;
- 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS PASSION GRANIT aux entiers dépens de l'instance.
Madame [L] [O] fonde sa demande principale en réduction du prix sur les articles L.217-3, L.217-4, L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation, ainsi que l'article 1223 du code civil.
Elle explique que l'ilot présente un défaut de conformité en ce qu'il n'est pas d'une couleur homogène en ce que les coloris et les veinages de la plaque supérieure de l'ilot central installée par la SAS PASSION GRANIT sont différents du coloris et des veinages des jambages de l'ilot. Elle indique ne pas avoir été mise en garde par la SAS PASSION GRANIT sur le fait que le matériel pouvait présenter des variations de veinage et d'aspect. Par ailleurs, elle fait valoir que la plaque supérieure de l'ilot a été mal posée.
En outre, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, elle estime subir un préjudice moral du fait de la fin de non-recevoir soulevée dans une intention dilatoire par la défenderesse.
Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions en réponse n°2 "), la SAS PASSION GRANIT conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes adverses, à titre subsidiaire au rejet des prétentions adverses, et sollicite en tout état de cause la condamnation au paiement de la demanderesse à la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, elle soutient que les demandes de madame [L] [O] s'élèvent à la somme totale de 4 123,33 €, de sorte qu'elles doivent être précédées d'une tentative de résolution amiable du litige.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.217-3 et L.217-5 du code de la consommation, elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies. Elle soutient que la simple démonstration d'un aspect visuel est insuffisante à ce titre et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité réel. Au visa de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une malfaçon qui lui serait imputable.
Pour contester la demande au titre du préjudice moral, elle soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice certain.
Enfin, elle réfute en outre toute résistance abusive, estimant qu'elle a adopté un comportement conciliant et proactif, notamment en remplaçant le plateau supérieur sans supplément.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de résolution amiable du différend en l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile
Selon les termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
En outre, l'article 35 du code de procédure civile prévoit " Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. "
Il est constant que la valeur d'une prétention correspond au montant de la demande selon le dernier état des débats.
En l'espèce, les prétentions de madame [L] [O] sont fondées sur les mêmes faits et le montant total des demandes précisé dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse s'élève à la somme de 5 123,33 €.
Dans ces conditions, la demande en justice n'a pas, à peine d'irrecevabilité, à être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée l'absence de tentative de conciliation préalable est rejetée.
Sur la demande principale en réduction du prix
Aux termes de l'article L.217-3 du code de la consommation, " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […]"
L'article L.217-8 du même code prévoit que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat […]".
La preuve du défaut de conformité incombe au consommateur.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS PASSION GRANIT est intervenue à deux reprises au sein du domicile de madame [L] [O] pour la fourniture et la pose du plan de travail de la cuisine (Silestone Snowy Ibiza finition polie), celle-ci ayant procédé au remplacement du plateau le 19 octobre 2023 en raison d'anomalies de polissage du premier plateau installé le 21 mai 2023.
Il ressort du rapport d'expertise amiable du 17 janvier 2024 produit en demande le constat d'une " différence de densité de veinage entre le nouveau plateau et le socle conservé ", d'un mauvais centrage du plateau n°1 et de traces de colle et de rayures visibles par brillance sur la joue.
Par ailleurs, la demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 2 septembre 2024 dont il ressort que : " Le veinage et la couleur des jambages et du plateau sont différentes" ; " Le plateau est moins gris que les jambages et il existe moins de veines sur le plateau sur les jambages " ; " Les angles nord est et sud est du plateau affleurent les jambages - avec traces de reprises grossières - et que les angles nord ouest et sud est du plateau débordent des jambages " ; " En partie haute du jambage long côté nord, je constate la présence de traces de colle sous le plateau " ; " Je constate la présence de différentes traces ternes sur les jambages ".
Tous ces éléments permettent d'objectiver les désordres allégués en demande.
Or, même si la fourniture de la cuisine équipée et celle du plan de travail relèvent de deux contrats distincts, il doit être considéré que madame [L] [O] pouvait légitimement attendre une homogénéité de coloris entre les deux éléments dès lors que la proposition commerciale de la SAS PASSION GRANIT est liée aux travaux engagés avec la société MOBALPA.
Au surplus, la SAS PASSION GRANIT ne rapporte pas la preuve d'une mise en garde de la cliente de l'éventualité de variations de ton ou de veinage qu'aurait pu présenter le matériau commandé, alors que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil incombe effectivement au professionnel.
Dans ces conditions, il est établi que la SAS PASSION GRANIT a manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant de la fourniture et de la pose du plateau supérieur de l'ilot de la cuisine que madame [L] [O] lui avait confiées.
L'obligation de mise en conformité prévue par l'article L.217-8 du code de la consommation implique par principe un remplacement de la chose réalisé par le vendeur lui-même.
Toutefois, le remplacement du plan de travail est dans le cas d'espèce déjà intervenu une première fois. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [L] [O] en réduction du prix, en application de l'article L217-8 du code de la consommation.
Dès lors, la SAS PASSION GRANIT doit être condamnée à verser à madame [L] [O] la somme de 2.123,33 € au titre de la réduction du prix de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. "
En l'espèce, madame [L] [O], qui sollicite la réparation de ses préjudices à hauteur de 1 000 €, ne rapporte pas la preuve suffisante des dommages subis, en l'absence de tout justificatif à l'appui de sa demande.
En tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas que la fin de non-recevoir a été soulevée avec une intention dilatoire, étant rappelé au surplus que celle-ci a été rejetée.
Par ailleurs, le seul aspect inesthétique de l'ilot de la cuisine, ne peut justifier une indemnisation alors qu'il a été fait droit à la demande de réduction du prix de madame [L] [O] dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient en l'espèce de faire application de l'article 12 du code de procédure civile et d'appliquer les dispositions de l'article 1240 du code civil selon lesquelles " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il ressort de cet article que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, si la SAS PASSION GRANIT succombe partiellement à l'instance, il n'a pas pour autant été démontré par madame [L] [O] l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée.
De surcroit, il est relevé que la SAS PASSION GRANIT a procédé une première fois au remplacement du plan de travail dans le cadre de son service après-vente dans un délai raisonnable et qu'il n'est établi aucune mauvaise foi de sa part dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de madame [L] [O] pour résistance abusive est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS PASSION GRANIT pour procédure abusive
Il convient en l'espèce de faire également application de l'article 12 du code de procédure civile et d'appliquer à nouveau les dispositions de l'article 1240 du code civil ainsi que celles de l'article 32-1 du code de procédure civile selon lesquelles " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
En application de ces dispositions, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal ni du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, la SAS PASSION GRANIT, qui sollicite la condamnation de madame [L] [O] au paiement de la somme de 1 500 € pour procédure abusive, ne justifie pas de sa demande, en l'absence de tout développement au soutien de celle-ci permettant de démontrer l'existence d'une faute de la cliente ouvrant droit à réparation et l'existence d'un dommage qui en découle, étant rappelé au surplus qu'il est fait droit à la demande principale de madame [L] [O].
En l'état de ces éléments, la demande de dommages et intérêts de la SAS PASSION GRANIT pour procédure abusive est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La SAS PASSION GRANIT, partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par la SAS PASSION GRANIT à ce titre est en revanche rejetée.
Sur l'exécution provisoire de droit
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée l'absence de tentative de conciliation préalable soulevée par la SAS PASSION GRANIT ;
DECLARE les demandes de madame [L] [O] recevables ;
CONDAMNE la SAS PASSION GRANIT à payer à madame [L] [O] la somme de 2123,33 € (deux mille cent vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre de la réduction du prix de vente ;
DEBOUTE madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SAS PASSION GRANIT ;
DEBOUTE la SAS PASSION GRANIT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de madame [L] [O] ;
CONDAMNE la SAS PASSION GRANIT à payer à madame [L] [O] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société madame [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PASSION GRANIT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 123, code de procedure civile 35, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 1223, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:20:44.806Z.