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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 30 juin 2026, n° 25/00756

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] sont co-propriétaires de la résidence sise 42 rue de Beuvillers à 57 113 BOULANGE.

Le 8 novembre 2021, Monsieur [A] [J] a été désigné syndic bénévole.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] ont assigné Monsieur [A] [J] devant ce tribunal afin de voir :
-dire et juger leur demande recevable et bien fondé,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 823,97 euros en réparation de son préjudice financier,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Madame [D] [V] épouse [P] la somme de 1 252,91 euros en réparation de son préjudice financier,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Madame [D] [V] épouse [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner Monsieur [A] [J] au paiement d’une somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [A] [J] de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions,
-condamner Monsieur [A] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 2 février 2026, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Ils font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil que Monsieur [A] [J] a commis une faute de gestion dans le cadre de sa mission de syndic en n’établissant pas un contrat de syndic malgré des relances, en n’organisant pas d’assemblée générale au cours de son mandant, en ne régularisant pas les cotisations annuelles d’assurance alors que la copropriété disposait des fonds nécessaires pour ce règlement, en ne faisant pas procéder aux travaux nécessaires suite à un sinistre au sein du logement de Madame [P], en rendant impossible l’entretien des espaces verts de la copropriété, en faisant nommer un administrateur provisoire ce qui a engendré des frais inutiles pour la copropriété qui n’était ni en difficulté financière ni privée de syndic. Ils estiment que ces fautes ont entraîné un préjudice matériel, compte tenu des frais qu’ils ont exposés du fait de ces carences, et un préjudice moral résultant de l’absence de cotisation d’assurance de l’immeuble.
En réplique aux arguments adverses, ils font valoir que leur action est recevable dans la mesure où la demande en justice dépasse en l’espèce 5.000 euros de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile ne doit pas s’appliquer, la demande devant être appréciée au regard de l’intégralité des demandes dirigées contre Monsieur [J] [A] en sa qualité de syndic. Par ailleurs, ils ajoutent qu’ils dénoncent un manquement du syndic et non du syndicat des copropriétaires et que les fautes dénoncées par eux sont indépendantes d’éventuelles fautes commises par le syndicat des copropriétaires.


Monsieur [A] [J] demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures reçues le 5 mars 2026, de :
-débouter Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-les dires irrecevables et mal fondées, chacun en ce qui le concerne,
-condamner Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] aux entiers frais et dépens,
-condamner Madame [D] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il oppose l’irrecevabilité de la demande par application de l’article 750-1 du code de procédure civile faisant valoir que chaque partie aurait dû faire procéder à une tentative de conciliation.

En réponse aux arguments adverses, il oppose l’article 53 du code de procédure civile qui ne vise qu’un plaideur.
Sur le fond, il expose que le fonctionnement erratique du Syndicat des copropriétaires trouve son origine dans l’attitude d’obstruction systématique des demandeurs ainsi que dans la carence du précédent syndic professionnel qui a provoqué un blocage bancaire ce qui a contraint les parties à faire l’avance sur les propres deniers de différents fonds. Il souligne la vacance de syndic entre novembre 2022 et décembre 2023 ainsi que la démission du syndic suivant l’administration provisoire en raison du comportement des demanderesses. Il considère mal fondée la demande en ce qu’elle est dirigée contre lui et non contre le Syndicat des copropriétaires qui est seul à pouvoir rembourser les sommes litigieuses, peu important la discussion sur son attitude fautive prétendue. Il ajoute ne pouvoir être tenu responsable de l’insuffisance de trésorerie du syndicat du fait de l’absence de paiement des appels de fonds par les demandeurs qui ont procédé à des paiements volontaires sans contrainte. Enfin, il souligne l’absence de rapport de l’administrateur provisoire de nature à supposer une défaillance de sa part.

A l’audience, les parties maintiennent leurs demandes respectives.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande 

L’article 750-1 du même code dispose par ailleurs : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »


Selon l’article 35 du code de procédure civile , lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile : « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. »

Il résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. 

Par ailleurs, il n'y a pas titre commun au sens de l’article 36 précité lorsque plusieurs victimes d'un même quasi-délit agissent ensemble en réparation de leurs préjudices (Civ. 2e, 29 avr. 1997). 

Dans ce cas les prétentions de chaque demandeur sont indépendantes des autres. Le taux de compétence et celui du ressort doivent être déterminés à l’égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions, les prétentions d’un même demandeur s’ajoutant, si elles sont connexes.


En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] sollicitent chacun la réparation d’un préjudice résultant selon eux de fautes commises à leur égard par le syndic bénévole.
Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas de titre commun en l’espèce.

Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 1 823,97 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [D] [V] épouse [P] sollicite quant à elle la somme de 1 252,91 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative n’a eu lieu en l’espèce, il s’ensuit que, dans la mesure où les prétentions de chacun des demandeurs sont inférieures à 5000 euros, les demandes doivent être déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Ils devront par ailleurs verser chacun une somme de 500 euros à Monsieur [J] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les demandes de Madame [D] [V] épouse [P] irrecevables ;

DÉCLARE les demandes de Monsieur [C] [V] irrecevables ;

CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [P] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [J] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [J] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00756 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7PA

Minute : 26/566


JUGEMENT


Du :30 Juin 2026




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [V] épouse [P], demeurant 28 rue des Jardins - 54800 FRIAUVILLE
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

Monsieur [C] [V], demeurant 38 Avenue Aimé Césaire - 54750 TRIEUX
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [J], demeurant 47 rue Lucie Aubrac - 54150 BRIEY
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ





















EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] sont co-propriétaires de la résidence sise 42 rue de Beuvillers à 57 113 BOULANGE.

Le 8 novembre 2021, Monsieur [A] [J] a été désigné syndic bénévole.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] ont assigné Monsieur [A] [J] devant ce tribunal afin de voir :
-dire et juger leur demande recevable et bien fondé,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 823,97 euros en réparation de son préjudice financier,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Madame [D] [V] épouse [P] la somme de 1 252,91 euros en réparation de son préjudice financier,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner Monsieur [A] [J] à verser à Madame [D] [V] épouse [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner Monsieur [A] [J] au paiement d’une somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [A] [J] de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions,
-condamner Monsieur [A] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 2 février 2026, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Ils font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil que Monsieur [A] [J] a commis une faute de gestion dans le cadre de sa mission de syndic en n’établissant pas un contrat de syndic malgré des relances, en n’organisant pas d’assemblée générale au cours de son mandant, en ne régularisant pas les cotisations annuelles d’assurance alors que la copropriété disposait des fonds nécessaires pour ce règlement, en ne faisant pas procéder aux travaux nécessaires suite à un sinistre au sein du logement de Madame [P], en rendant impossible l’entretien des espaces verts de la copropriété, en faisant nommer un administrateur provisoire ce qui a engendré des frais inutiles pour la copropriété qui n’était ni en difficulté financière ni privée de syndic. Ils estiment que ces fautes ont entraîné un préjudice matériel, compte tenu des frais qu’ils ont exposés du fait de ces carences, et un préjudice moral résultant de l’absence de cotisation d’assurance de l’immeuble.
En réplique aux arguments adverses, ils font valoir que leur action est recevable dans la mesure où la demande en justice dépasse en l’espèce 5.000 euros de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile ne doit pas s’appliquer, la demande devant être appréciée au regard de l’intégralité des demandes dirigées contre Monsieur [J] [A] en sa qualité de syndic. Par ailleurs, ils ajoutent qu’ils dénoncent un manquement du syndic et non du syndicat des copropriétaires et que les fautes dénoncées par eux sont indépendantes d’éventuelles fautes commises par le syndicat des copropriétaires.


Monsieur [A] [J] demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures reçues le 5 mars 2026, de :
-débouter Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-les dires irrecevables et mal fondées, chacun en ce qui le concerne,
-condamner Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] aux entiers frais et dépens,
-condamner Madame [D] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il oppose l’irrecevabilité de la demande par application de l’article 750-1 du code de procédure civile faisant valoir que chaque partie aurait dû faire procéder à une tentative de conciliation.

En réponse aux arguments adverses, il oppose l’article 53 du code de procédure civile qui ne vise qu’un plaideur.
Sur le fond, il expose que le fonctionnement erratique du Syndicat des copropriétaires trouve son origine dans l’attitude d’obstruction systématique des demandeurs ainsi que dans la carence du précédent syndic professionnel qui a provoqué un blocage bancaire ce qui a contraint les parties à faire l’avance sur les propres deniers de différents fonds. Il souligne la vacance de syndic entre novembre 2022 et décembre 2023 ainsi que la démission du syndic suivant l’administration provisoire en raison du comportement des demanderesses. Il considère mal fondée la demande en ce qu’elle est dirigée contre lui et non contre le Syndicat des copropriétaires qui est seul à pouvoir rembourser les sommes litigieuses, peu important la discussion sur son attitude fautive prétendue. Il ajoute ne pouvoir être tenu responsable de l’insuffisance de trésorerie du syndicat du fait de l’absence de paiement des appels de fonds par les demandeurs qui ont procédé à des paiements volontaires sans contrainte. Enfin, il souligne l’absence de rapport de l’administrateur provisoire de nature à supposer une défaillance de sa part.

A l’audience, les parties maintiennent leurs demandes respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande 

L’article 750-1 du même code dispose par ailleurs : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »


Selon l’article 35 du code de procédure civile , lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile : « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. »

Il résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. 

Par ailleurs, il n'y a pas titre commun au sens de l’article 36 précité lorsque plusieurs victimes d'un même quasi-délit agissent ensemble en réparation de leurs préjudices (Civ. 2e, 29 avr. 1997). 

Dans ce cas les prétentions de chaque demandeur sont indépendantes des autres. Le taux de compétence et celui du ressort doivent être déterminés à l’égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions, les prétentions d’un même demandeur s’ajoutant, si elles sont connexes.


En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] sollicitent chacun la réparation d’un préjudice résultant selon eux de fautes commises à leur égard par le syndic bénévole.
Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas de titre commun en l’espèce.

Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 1 823,97 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [D] [V] épouse [P] sollicite quant à elle la somme de 1 252,91 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative n’a eu lieu en l’espèce, il s’ensuit que, dans la mesure où les prétentions de chacun des demandeurs sont inférieures à 5000 euros, les demandes doivent être déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Ils devront par ailleurs verser chacun une somme de 500 euros à Monsieur [J] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les demandes de Madame [D] [V] épouse [P] irrecevables ;

DÉCLARE les demandes de Monsieur [C] [V] irrecevables ;

CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [P] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [J] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [J] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:23:10.972Z.