Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre 1, 19 juin 2026, n° 25/00158
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [K] est locataire d'une maison mitoyenne sise [Adresse 4] à [Localité 7] dont l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] est propriétaire. Madame [U] [K] et son époux qui est depuis décédé, ont fait installer en 2017 un poêle à granulés par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT pour un montant de 6 763,61 euros TTC. A l'occasion d'une intervention sur l'installation en 2024, l'entreprise de ramonage MEURANT [N] a constaté des non-conformités de l'appareil. Madame [U] [K] a sollicité son assureur protection juridique et une expertise amiable a été diligentée. En l'absence de solution amiable, Madame [U] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, assigné la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de condamner la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à lui payer les sommes suivantes : - 5 896,31 euros TTC, - 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait des manquements contractuels de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025. Par courrier en date du 7 avril 2025, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT a proposé une voie amiable à la résolution du litige. Par mail en date du 19 avril 2025, le conseil de Madame [U] [K] a indiqué qu'elle refusait à présent toute intervention de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT en raison de la perte de confiance accumulée ces dernières années mais que néanmoins un protocole d'accord était envisageable en cas de versement d'une somme transactionnelle. Par courrier en date du 20 juin 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 8], bailleur, a indiqué missionner une entreprise pour vérifier la bonne conformité de l'installation. Un rapport de contrôle en date du 31 juillet 2025 a été réalisé par la société ALPES CONTROLES. Par mail en date du 23 octobre 2025, le conseil de Madame [U] [K] en a informé le conseil de la défenderesse. Après demande de renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, Madame [U] [K], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : - À titre principal, de débouter la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 5 896,31 euros TTC, de 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait des manquements contractuels de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - À titre subsidiaire et avant dire droit : désigner tel expert pour venir constater les désordres invoqués, déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices, condamner la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer l'action prescrite au visa de l'article 1792 et suivants du code civil et 2224 du code civil, et irrecevable pour défaut de qualité, en tout état de cause, et subsidiairement, de dire l'action de Madame [U] [K] mal fondée et l'en débouter, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En vertu de l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT fait valoir que la requérante n'aurait pas qualité à agir, dans la mesure où son bailleur l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] n'est pas partie à la présente instance, puisqu'une partie de l'ouvrage appartient au propriétaire. Madame [U] [K] soutient qu'elle a bien qualité à agir. En l'espèce, la facture en date du 18 juillet 2017 relative à l'installation d'un poêle à granulés émise par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT a été adressée à Monsieur [B] [K], locataire du logement et époux décédé de Madame [U] [K], et non contesté. Par courrier en date du 20 juin 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] mentionne notamment que Madame [U] [K] a installé dans le logement un chauffage d'appoint au bois. A cet égard, le bailleur avait tout loisir d'intervenir volontairement, ce qu'il n'a pas jugé utile. Il est justifié d'un lien contractuel entre la requérante et la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, et partant d'un intérêt et qualité à agir. La fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT au titre du défaut de qualité pour agir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT fait valoir que l'action de la requérante est prescrite. Elle mentionne que tant la garantie décennale que celle biennale de bon fonctionnement ne peuvent trouver application, s'agissant d'un élément d'équipement qui a été installé en remplacement ou par adjonction d'un ouvrage existant. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT soutient que cet élément d'équipement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, l'action est prescrite, car datant de plus de cinq ans par rapport à la date de livraison du matériel litigieux. Madame [U] [K] conteste la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à titre principal en faisant valoir l'application de la garantie décennale et à titre subsidiaire, en mentionnant que son action a été engagée dans les cinq ans, n'ayant été informée des non -conformités qu'en 2024. - Sur la qualification de la pose du poêle à granulés L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-3 du même code énonce que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La mise en œuvre des garanties légales précitées suppose, en premier lieu, l'existence d'un ouvrage. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mars 2024, n°22-18.694). Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juillet 2004, n°03-14.166). En l'espèce, Madame [U] [K], se contente d'affirmer que le poêle à granulés est un élément d'équipement de l'ouvrage indissociable de l'immeuble, sans autre démonstration. La pose d'un poêle à granulés dans un logement déjà existant, dissociable dudit ouvrage dès lors qu'il n'est pas démontré que sa dépose et son remplacement ne peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci ne constitue pas un ouvrage et relève par conséquent de la responsabilité contractuelle de droit commun. - Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. En l'espèce, le poêle à granulés a été installé en 2017, selon une facture de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT en date du 18 juillet 2017. Les rapports d'expertise amiable n°1 et n°2 du cabinet AG PEX de mai et de juin 2024 mentionnent notamment que "l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et dangereuse : - Tubage non conforme, - Conduit de raccordement non conforme, - Ecart au feu non respecté, - Opération de ramonage complexe, - Absence d'amenée d'air frais dans la pièce où se trouve le poêle, Et que l'appareil est de puissance surdimensionnée (12kw) posé dans une pièce de 20m2". Par rapport d'intervention en date du 8 novembre 2024, la société MEURANT [N] a relevé que la distance de sécurité du conduit est non conforme et que l'état du conduit est non étanche et/ou non ventilé. Le technicien a ajouté comme observations : "attention conduit réno interdit dans une gaine, générateur impropre à l'utilisation avant mise en conformité de l'installation". Il s'ensuit que les désordres relevés en 2024 tant par la société MEURANT [N] que par les rapports d'expertise amiable ne sont pas des désordres apparents et ne pouvaient être détectés que par un professionnel. Il ne peut être demandé à Madame [U] [K], retraitée et profane, de détecter de tels désordres alors que d'autres professionnels dont la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, n'ont rien constaté lors d'opérations de ramonage (en ce sens, l'historique rappelé dans les rapports d'expertise amiable et non remis en cause). Il résulte des éléments précités que le point de départ du délai d'action est en mai 2024. L'assignation devant le tribunal judiciaire de Tulle est en date du 13 mars 2025. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT au titre de la prescription sera rejetée. Sur la tentative de conciliation Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 36 du code de procédure civile indique que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandes ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. En l'espèce, les demandes formulées par Madame [U] [K] excède le seuil fixé par l'article 750-1 du code de procédure civile. Une tentative de conciliation n'est, par conséquent, pas obligatoire. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du préalable obligatoire prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - Obtenir une réduction du prix, - Provoquer la résolution du contrat, - Demande réparation des conséquences de l'inexécutions ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. Tout rapport amiable peut servir de preuve, au soutien des prétentions d'une partie, dans la mesure où, d'une part, il est soumis à la libre discussion des parties (en ce sens, Cour de cassation, 1ere chambre civile, 24 septembre 2002, n°01-10.739, 1ere chambre civile, 7 novembre 2002 n°01-10.672), d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-17.441 et n°17-19.581). L'élément de preuve requis pour corroborer le rapport d'expertise extrajudiciaire peut être un autre rapport d'expertise extrajudiciaire établi dans les mêmes circonstances mais par un expert différent (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mars 2020, n°19-13.509). Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n°24-17.785). Madame [U] [K] sollicite à titre principal la condamnation de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à lui payer la somme de 5896.31 euros, outre une indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Elle sollicite à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire, outre une provision d'un montant de 3 000 euros. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sollicite le débouté des demandes de la requérante, faisant valoir l'intervention de tiers, l'immixtion de la requérante et que les désordres ne sont pas rapportés. Les rapports d'expertise amiable n°1 et n°2 du cabinet AG PEX de mai et de juin 2024 mentionnent en introduction que "Madame [K] [U] agit en qualité de locataire depuis 1986 d'une maison mitoyenne de type 4, sise [Adresse 4] à [Localité 9]. L'Office HLM [Localité 8] HABITAT est propriétaire bailleur du bien. L'habitation louée par votre assurée est équipée d'un poêle à granulés installé en 2017 par l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT suivant facture n°17.00142 en date du 18/°7/2017. Avec l'accord du bailleur, votre assurée a fait poser un poêle à granulés dans le séjour, en remplacement d'un insert à foyer fermé existant. Cette installation a fait l'objet d'un ramonage en 2018, par l'entreprise qui a posé le poêle. De 2018 à 2021, le ramonage est effectué par une connaissance de l'assurée. A partir de 2021 jusqu'à ce jour, votre assurée confie le ramonage à l'entreprise LE HERISSON RAMONEUR qui ne constate aucunes non-conformités apparentes. Un nouveau ramoneur, l'entreprise [N] est consulté fin janvier 2024 pour le remplacement du joint d'étanchéité de la vitre du poêle. Ce dernier constate à cette occasion de graves non-conformités et en fait part à votre assurée. Inquiète, Mme [K] déclare ce sinistre à vos services". Ces rapports indiquent les éléments suivants : "le poêle de marque PALAZETTI de type ECOFIRE JULIE de 12kw a été posé dans le séjour. Il est en fonctionnement le jour de l'expertise. Nous constatons un conduit de raccordement de type concentrique. Ledit conduit présente une déclivité et une souplesse anormales. Aucune fixation au mur n'est observée. Le conduit secondaire d'amené d'air chaud pulsé est fixé à même la cloison sans aucun écart au feu. Il s'agit d'une cloison de distribution en BA13 classique. La boîte à cendres est placée trop basse et rend les opérations de ramonage très complexes. Des cales en bois sont constatées en maintien des canalisations d'air pulsé. Le conduit de fumés existant a été conservé par l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Il s'agit d'une gaine souple ne passant pas dans un conduit (boisseau par ex). La sortie de toit existante a été conservée par l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT". Il est conclu notamment que "l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et dangereuse : - Tubage non conforme, - Conduit de raccordement non conforme, - Ecart au feu non respecté, - Opération de ramonage complexe, - Absence d'amenée d'air frais dans la pièce où se trouve le poêle, Et que l'appareil est de puissance surdimensionnée (12kw) posé dans une pièce de 20m2". Le rapport d'expertise amiable n°2 en date du 24 juin 2024 mentionne outre la présence de Madame [U] [K], de sa fille Madame [G] [K], et de Monsieur [Z] [T], celle de Monsieur [E] "[C]", gérant de l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Il est indiqué ainsi "avec votre accord, nous avons mis en place une réunion contradictoire avec l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Lors de cette réunion, le gérant de l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT était présent. Ce dernier a, dans un premier temps, tenté d'écarter sa responsabilité. Puis après explication de notre part, il a revu sa position. M.[C] souhaite toutefois un délai de réflexion avant d'engager les travaux préparatoires nécessaires pour lever les non-conformités. Nous avons transmis un courrier en ce sens à l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Nous vous tiendrons informés de la position définitive adoptée par ladite entreprise. A réception du courrier de position, il sera sans doute nécessaire de rédiger un protocole d'accord amiable". Par mail en date du 29 juillet 2024, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT a mentionné "nous allons reprendre toute la partie fumisterie et la remettre aux normes, en revanche les modifications apporté par le client ou un tiers concernant les gaines de soufflage d'air nous ne les toucherons pas". Par rapport d'intervention en date du 8 novembre 2024, la société MEURANT [N] a relevé que la distance de sécurité du conduit est non conforme et que l'état du conduit est non étanche et ou non ventilé. Le technicien a ajouté comme observations : "attention conduit réno interdit dans une gaine, générateur impropre à l'utilisation avant mise en conformité de l'installation". Suite à l'assignation délivrée le 13 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Tulle, la SARL CONFORT DE L'HABITAT a, par courrier en date du 7 avril 2025, fait part à Madame [U] [K] des éléments suivants : "j'ai essayé de vous contacter à 2 reprises par téléphone et je n'ai pas réussi à vous joindre … Nous avons reçu une assignation au tribunal concernant la non-conformité des travaux sur votre poêle. Nous vous proposons de vous faire les travaux dans les plus brefs délais (à votre convenance) sans passer par la voix judiciaire car cela va durer des années et nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là… (..)". Le rapport d'ALPES CONTROLES en date du 31 juillet 2025 diligenté par le bailleur mentionne les éléments suivants : "poêle à granulés de marque Palazzetti de type ECOFIRE JULIE installé dans le salon du logement. Présence d'un conduit secondaire d'amenée d'air chaud. Puissance : 12 kw. Rendement : environ 90%. Températures fumées : 225 degrés. Conduit de raccordement : conduit de raccordement simple peau. Conduit de fumée : conduit de fumée flexible en acier. Sortie en toiture : Sortie qui dépasse du faîtage. Il s'agit de l'ancienne sortie, conservée par l'entreprise qui a installé le poêle". Le technicien conclut que l'installation est non conforme, que 12 points sont bloquants, 5 points sont acceptables, 1 point est non vérifiable et 1 point est non applicable. Il est indiqué que : - L'emplacement du poêle avec les distances de sécurité n'est pas conforme : " le fabricant indique une distance de sécurité avec un matériau de combustible de 40 cm sur les côtés du poêle. Ici, le poêle est 15 cm du mur sur le côté ", - Il n'y pas d'amenée d'air directe, - Le conduit de raccordement ne permet pas de garantir une bonne étanchéité des fumées : "Le conduit de raccordement est mal installé et mal fixé. Il présente une déclivité", - Les distances de sécurité du conduit de raccordement ne sont pas conformes : "une distance de 3 fois le diamètre du conduit, avec un diamètre minimum de 375 mm, doit être respectée. Cette distance de sécurité peut être réduite de moitié (avec un minimum de 20cm), " une protection contre le rayonnement créant un vide d'air ouvert ou ventilé entre le matériau d'interposition et le matériau combustible (épaisseur minimale de l'espace annulaire : 2cm), fabriquée en un matériau non combustible, est installée entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles adjacents" selon le DTU 24.1 P1-1-1. Sur la partie basse, le conduit de raccordement est à moins de 20cm de la paroi", - Le té de ramonage est trop bas, - Le conduit de fumée existant n'est pas stable, - Le tubage n'est pas fixé a minima en partie haute et basse du conduit existant, - Les caractéristiques du tubage ne sont pas compatibles avec les fumées de l'appareil de combustion, - La distance de sécurité du conduit de fumée existant n'est pas conforme : "proximité des éléments bois trop importante car conduit simple peau sans boisseaux", - Le tracé du conduit de fumée tubé n'est pas conforme, - L'aération de l'espace annulaire du conduit de fumée tubé n'est pas conforme. Il convient de constater que le rapport n°1 d'expertise amiable est corroboré tant par celui n°2, pour lequel la défenderesse était présente par le biais de son gérant lors de la réunion d'expertise, que par ses propres déclarations, mentionnant "rependre toute la partie fumisterie et la remettre aux normes", de "nous vous proposons de vous faire les travaux dans les plus brefs délais", que par le rapport d'intervention de la société MEURANT [N] ainsi que par le rapport de contrôle de l'installation du poêle d'ALPES CONTROLES, qui ont été tous soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance. Lors de la deuxième réunion d'expertise amiable à laquelle la défenderesse était présente, il n'a pas été fait mention de modifications apportées à l'installation initiale. Par la suite, si la défenderesse a pu indiquer par mail en date du 29 juillet 2024 qu'elle ne "toucherait" pas aux gaines de soufflage d'air, elle n'a cependant tiré aucune conséquence dans ce même courriel, au contraire mentionnant qu'elle allait "reprendre toute la partie fumisterie et la remettre aux normes". Par ailleurs, le devis de la SASU [Localité 5] ENERGIE en date du 18 janvier 2025, fait état de la mise aux normes d'un conduit de cheminée et distance de sécurité du poêle à granulés et ces conduits air chaud, pour un montant de 5 896,31 euros ttc. Si des opérations de ramonage ont pu avoir lieu depuis l'installation en 2017, tant d'ailleurs par la défenderesse, ou une "connaissance de l'assurée" que par l'entreprise LE HERISSON RAMONEUR, il n'en demeure pas moins que les éléments versés rapportent que les désordres constatés concernent l'installation en tant que tel et non un défaut ou un mauvais entretien. Ainsi, l'absence de conformité du tubage, du conduit de raccordement présentant notamment une déclivité, de l'emplacement du poêle avec les distances de sécurité révèlent des défauts d'installation du poêle. Dès lors, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sera condamnée à payer à Madame [U] [K] la somme de 5 896,31 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [U] [K] sollicite une indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, faisant valoir qu'elle a été contrainte de se servir d'un poêle dont elle connaît à présent la dangerosité, ce qui ne manque pas de l'inquiéter au quotidien depuis 2024. En l'espèce, la requérante ne produit aucun justificatif permettant l'évaluation de son préjudice de jouissance, ni ne démontre qu'elle a été privée de la jouissance du poêle à granulés, ou encore d'avoir dû utiliser un autre moyen de chauffe. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Toutefois, la découverte du risque auquel la requérante a été exposée durant plusieurs années est de nature à créer un choc. Dès connaissance des désordres, Madame [U] [K] a sollicité son assureur protection juridique et la voie amiable a été plusieurs fois envisagée, également à l'initiative de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, sans cependant aboutir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et faute par la requérante de justifier de conséquences particulières liées à cette découverte, le préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sera condamnée à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Compte tenu de la solution du litige, les demandes à titre subsidiaire de la requérante sont devenues sans objet. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [U] [K], ayant dû engager des frais irrépétibles au titre de la présente instance, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ; DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription; DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du préalable obligatoire prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à payer à Madame [U] [K], la somme de 5 896,31 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-seize euros et trente et un centimes) ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à payer à Madame [U] [K], la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à payer à Madame [U] [K], la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00158 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDSZ 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Minute n° : copies délivrées le : - copie conforme à : - Me MORIN-FEYSSAC - Me [Localité 3] - copie exécutoire à : - Me MORIN-FEYSSAC 1 copie dossier JUGEMENT DU 19 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDERESSE : Madame [U] [K], née le 17 mars 1948 à [Localité 4] (03) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE ET : DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [Localité 5] DE L'HABITAT, RCS [Localité 6] 451 393 730 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE DÉBATS : 23 Mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [K] est locataire d'une maison mitoyenne sise [Adresse 4] à [Localité 7] dont l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] est propriétaire. Madame [U] [K] et son époux qui est depuis décédé, ont fait installer en 2017 un poêle à granulés par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT pour un montant de 6 763,61 euros TTC. A l'occasion d'une intervention sur l'installation en 2024, l'entreprise de ramonage MEURANT [N] a constaté des non-conformités de l'appareil. Madame [U] [K] a sollicité son assureur protection juridique et une expertise amiable a été diligentée. En l'absence de solution amiable, Madame [U] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, assigné la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de condamner la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à lui payer les sommes suivantes : - 5 896,31 euros TTC, - 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait des manquements contractuels de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025. Par courrier en date du 7 avril 2025, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT a proposé une voie amiable à la résolution du litige. Par mail en date du 19 avril 2025, le conseil de Madame [U] [K] a indiqué qu'elle refusait à présent toute intervention de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT en raison de la perte de confiance accumulée ces dernières années mais que néanmoins un protocole d'accord était envisageable en cas de versement d'une somme transactionnelle. Par courrier en date du 20 juin 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 8], bailleur, a indiqué missionner une entreprise pour vérifier la bonne conformité de l'installation. Un rapport de contrôle en date du 31 juillet 2025 a été réalisé par la société ALPES CONTROLES. Par mail en date du 23 octobre 2025, le conseil de Madame [U] [K] en a informé le conseil de la défenderesse. Après demande de renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, Madame [U] [K], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : - À titre principal, de débouter la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 5 896,31 euros TTC, de 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait des manquements contractuels de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - À titre subsidiaire et avant dire droit : désigner tel expert pour venir constater les désordres invoqués, déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices, condamner la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer l'action prescrite au visa de l'article 1792 et suivants du code civil et 2224 du code civil, et irrecevable pour défaut de qualité, en tout état de cause, et subsidiairement, de dire l'action de Madame [U] [K] mal fondée et l'en débouter, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En vertu de l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT fait valoir que la requérante n'aurait pas qualité à agir, dans la mesure où son bailleur l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] n'est pas partie à la présente instance, puisqu'une partie de l'ouvrage appartient au propriétaire. Madame [U] [K] soutient qu'elle a bien qualité à agir. En l'espèce, la facture en date du 18 juillet 2017 relative à l'installation d'un poêle à granulés émise par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT a été adressée à Monsieur [B] [K], locataire du logement et époux décédé de Madame [U] [K], et non contesté. Par courrier en date du 20 juin 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] mentionne notamment que Madame [U] [K] a installé dans le logement un chauffage d'appoint au bois. A cet égard, le bailleur avait tout loisir d'intervenir volontairement, ce qu'il n'a pas jugé utile. Il est justifié d'un lien contractuel entre la requérante et la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, et partant d'un intérêt et qualité à agir. La fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT au titre du défaut de qualité pour agir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT fait valoir que l'action de la requérante est prescrite. Elle mentionne que tant la garantie décennale que celle biennale de bon fonctionnement ne peuvent trouver application, s'agissant d'un élément d'équipement qui a été installé en remplacement ou par adjonction d'un ouvrage existant. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT soutient que cet élément d'équipement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, l'action est prescrite, car datant de plus de cinq ans par rapport à la date de livraison du matériel litigieux. Madame [U] [K] conteste la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à titre principal en faisant valoir l'application de la garantie décennale et à titre subsidiaire, en mentionnant que son action a été engagée dans les cinq ans, n'ayant été informée des non -conformités qu'en 2024. - Sur la qualification de la pose du poêle à granulés L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-3 du même code énonce que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La mise en œuvre des garanties légales précitées suppose, en premier lieu, l'existence d'un ouvrage. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mars 2024, n°22-18.694). Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juillet 2004, n°03-14.166). En l'espèce, Madame [U] [K], se contente d'affirmer que le poêle à granulés est un élément d'équipement de l'ouvrage indissociable de l'immeuble, sans autre démonstration. La pose d'un poêle à granulés dans un logement déjà existant, dissociable dudit ouvrage dès lors qu'il n'est pas démontré que sa dépose et son remplacement ne peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci ne constitue pas un ouvrage et relève par conséquent de la responsabilité contractuelle de droit commun. - Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. En l'espèce, le poêle à granulés a été installé en 2017, selon une facture de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT en date du 18 juillet 2017. Les rapports d'expertise amiable n°1 et n°2 du cabinet AG PEX de mai et de juin 2024 mentionnent notamment que "l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et dangereuse : - Tubage non conforme, - Conduit de raccordement non conforme, - Ecart au feu non respecté, - Opération de ramonage complexe, - Absence d'amenée d'air frais dans la pièce où se trouve le poêle, Et que l'appareil est de puissance surdimensionnée (12kw) posé dans une pièce de 20m2". Par rapport d'intervention en date du 8 novembre 2024, la société MEURANT [N] a relevé que la distance de sécurité du conduit est non conforme et que l'état du conduit est non étanche et/ou non ventilé. Le technicien a ajouté comme observations : "attention conduit réno interdit dans une gaine, générateur impropre à l'utilisation avant mise en conformité de l'installation". Il s'ensuit que les désordres relevés en 2024 tant par la société MEURANT [N] que par les rapports d'expertise amiable ne sont pas des désordres apparents et ne pouvaient être détectés que par un professionnel. Il ne peut être demandé à Madame [U] [K], retraitée et profane, de détecter de tels désordres alors que d'autres professionnels dont la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, n'ont rien constaté lors d'opérations de ramonage (en ce sens, l'historique rappelé dans les rapports d'expertise amiable et non remis en cause). Il résulte des éléments précités que le point de départ du délai d'action est en mai 2024. L'assignation devant le tribunal judiciaire de Tulle est en date du 13 mars 2025. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT au titre de la prescription sera rejetée. Sur la tentative de conciliation Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 36 du code de procédure civile indique que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandes ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. En l'espèce, les demandes formulées par Madame [U] [K] excède le seuil fixé par l'article 750-1 du code de procédure civile. Une tentative de conciliation n'est, par conséquent, pas obligatoire. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du préalable obligatoire prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - Obtenir une réduction du prix, - Provoquer la résolution du contrat, - Demande réparation des conséquences de l'inexécutions ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. Tout rapport amiable peut servir de preuve, au soutien des prétentions d'une partie, dans la mesure où, d'une part, il est soumis à la libre discussion des parties (en ce sens, Cour de cassation, 1ere chambre civile, 24 septembre 2002, n°01-10.739, 1ere chambre civile, 7 novembre 2002 n°01-10.672), d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-17.441 et n°17-19.581). L'élément de preuve requis pour corroborer le rapport d'expertise extrajudiciaire peut être un autre rapport d'expertise extrajudiciaire établi dans les mêmes circonstances mais par un expert différent (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mars 2020, n°19-13.509). Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n°24-17.785). Madame [U] [K] sollicite à titre principal la condamnation de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à lui payer la somme de 5896.31 euros, outre une indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Elle sollicite à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire, outre une provision d'un montant de 3 000 euros. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sollicite le débouté des demandes de la requérante, faisant valoir l'intervention de tiers, l'immixtion de la requérante et que les désordres ne sont pas rapportés. Les rapports d'expertise amiable n°1 et n°2 du cabinet AG PEX de mai et de juin 2024 mentionnent en introduction que "Madame [K] [U] agit en qualité de locataire depuis 1986 d'une maison mitoyenne de type 4, sise [Adresse 4] à [Localité 9]. L'Office HLM [Localité 8] HABITAT est propriétaire bailleur du bien. L'habitation louée par votre assurée est équipée d'un poêle à granulés installé en 2017 par l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT suivant facture n°17.00142 en date du 18/°7/2017. Avec l'accord du bailleur, votre assurée a fait poser un poêle à granulés dans le séjour, en remplacement d'un insert à foyer fermé existant. Cette installation a fait l'objet d'un ramonage en 2018, par l'entreprise qui a posé le poêle. De 2018 à 2021, le ramonage est effectué par une connaissance de l'assurée. A partir de 2021 jusqu'à ce jour, votre assurée confie le ramonage à l'entreprise LE HERISSON RAMONEUR qui ne constate aucunes non-conformités apparentes. Un nouveau ramoneur, l'entreprise [N] est consulté fin janvier 2024 pour le remplacement du joint d'étanchéité de la vitre du poêle. Ce dernier constate à cette occasion de graves non-conformités et en fait part à votre assurée. Inquiète, Mme [K] déclare ce sinistre à vos services". Ces rapports indiquent les éléments suivants : "le poêle de marque PALAZETTI de type ECOFIRE JULIE de 12kw a été posé dans le séjour. Il est en fonctionnement le jour de l'expertise. Nous constatons un conduit de raccordement de type concentrique. Ledit conduit présente une déclivité et une souplesse anormales. Aucune fixation au mur n'est observée. Le conduit secondaire d'amené d'air chaud pulsé est fixé à même la cloison sans aucun écart au feu. Il s'agit d'une cloison de distribution en BA13 classique. La boîte à cendres est placée trop basse et rend les opérations de ramonage très complexes. Des cales en bois sont constatées en maintien des canalisations d'air pulsé. Le conduit de fumés existant a été conservé par l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Il s'agit d'une gaine souple ne passant pas dans un conduit (boisseau par ex). La sortie de toit existante a été conservée par l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT". Il est conclu notamment que "l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et dangereuse : - Tubage non conforme, - Conduit de raccordement non conforme, - Ecart au feu non respecté, - Opération de ramonage complexe, - Absence d'amenée d'air frais dans la pièce où se trouve le poêle, Et que l'appareil est de puissance surdimensionnée (12kw) posé dans une pièce de 20m2". Le rapport d'expertise amiable n°2 en date du 24 juin 2024 mentionne outre la présence de Madame [U] [K], de sa fille Madame [G] [K], et de Monsieur [Z] [T], celle de Monsieur [E] "[C]", gérant de l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Il est indiqué ainsi "avec votre accord, nous avons mis en place une réunion contradictoire avec l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Lors de cette réunion, le gérant de l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT était présent. Ce dernier a, dans un premier temps, tenté d'écarter sa responsabilité. Puis après explication de notre part, il a revu sa position. M.[C] souhaite toutefois un délai de réflexion avant d'engager les travaux préparatoires nécessaires pour lever les non-conformités. Nous avons transmis un courrier en ce sens à l'entreprise [Localité 5] DE L'HABITAT. Nous vous tiendrons informés de la position définitive adoptée par ladite entreprise. A réception du courrier de position, il sera sans doute nécessaire de rédiger un protocole d'accord amiable". Par mail en date du 29 juillet 2024, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT a mentionné "nous allons reprendre toute la partie fumisterie et la remettre aux normes, en revanche les modifications apporté par le client ou un tiers concernant les gaines de soufflage d'air nous ne les toucherons pas". Par rapport d'intervention en date du 8 novembre 2024, la société MEURANT [N] a relevé que la distance de sécurité du conduit est non conforme et que l'état du conduit est non étanche et ou non ventilé. Le technicien a ajouté comme observations : "attention conduit réno interdit dans une gaine, générateur impropre à l'utilisation avant mise en conformité de l'installation". Suite à l'assignation délivrée le 13 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Tulle, la SARL CONFORT DE L'HABITAT a, par courrier en date du 7 avril 2025, fait part à Madame [U] [K] des éléments suivants : "j'ai essayé de vous contacter à 2 reprises par téléphone et je n'ai pas réussi à vous joindre … Nous avons reçu une assignation au tribunal concernant la non-conformité des travaux sur votre poêle. Nous vous proposons de vous faire les travaux dans les plus brefs délais (à votre convenance) sans passer par la voix judiciaire car cela va durer des années et nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là… (..)". Le rapport d'ALPES CONTROLES en date du 31 juillet 2025 diligenté par le bailleur mentionne les éléments suivants : "poêle à granulés de marque Palazzetti de type ECOFIRE JULIE installé dans le salon du logement. Présence d'un conduit secondaire d'amenée d'air chaud. Puissance : 12 kw. Rendement : environ 90%. Températures fumées : 225 degrés. Conduit de raccordement : conduit de raccordement simple peau. Conduit de fumée : conduit de fumée flexible en acier. Sortie en toiture : Sortie qui dépasse du faîtage. Il s'agit de l'ancienne sortie, conservée par l'entreprise qui a installé le poêle". Le technicien conclut que l'installation est non conforme, que 12 points sont bloquants, 5 points sont acceptables, 1 point est non vérifiable et 1 point est non applicable. Il est indiqué que : - L'emplacement du poêle avec les distances de sécurité n'est pas conforme : " le fabricant indique une distance de sécurité avec un matériau de combustible de 40 cm sur les côtés du poêle. Ici, le poêle est 15 cm du mur sur le côté ", - Il n'y pas d'amenée d'air directe, - Le conduit de raccordement ne permet pas de garantir une bonne étanchéité des fumées : "Le conduit de raccordement est mal installé et mal fixé. Il présente une déclivité", - Les distances de sécurité du conduit de raccordement ne sont pas conformes : "une distance de 3 fois le diamètre du conduit, avec un diamètre minimum de 375 mm, doit être respectée. Cette distance de sécurité peut être réduite de moitié (avec un minimum de 20cm), " une protection contre le rayonnement créant un vide d'air ouvert ou ventilé entre le matériau d'interposition et le matériau combustible (épaisseur minimale de l'espace annulaire : 2cm), fabriquée en un matériau non combustible, est installée entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles adjacents" selon le DTU 24.1 P1-1-1. Sur la partie basse, le conduit de raccordement est à moins de 20cm de la paroi", - Le té de ramonage est trop bas, - Le conduit de fumée existant n'est pas stable, - Le tubage n'est pas fixé a minima en partie haute et basse du conduit existant, - Les caractéristiques du tubage ne sont pas compatibles avec les fumées de l'appareil de combustion, - La distance de sécurité du conduit de fumée existant n'est pas conforme : "proximité des éléments bois trop importante car conduit simple peau sans boisseaux", - Le tracé du conduit de fumée tubé n'est pas conforme, - L'aération de l'espace annulaire du conduit de fumée tubé n'est pas conforme. Il convient de constater que le rapport n°1 d'expertise amiable est corroboré tant par celui n°2, pour lequel la défenderesse était présente par le biais de son gérant lors de la réunion d'expertise, que par ses propres déclarations, mentionnant "rependre toute la partie fumisterie et la remettre aux normes", de "nous vous proposons de vous faire les travaux dans les plus brefs délais", que par le rapport d'intervention de la société MEURANT [N] ainsi que par le rapport de contrôle de l'installation du poêle d'ALPES CONTROLES, qui ont été tous soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance. Lors de la deuxième réunion d'expertise amiable à laquelle la défenderesse était présente, il n'a pas été fait mention de modifications apportées à l'installation initiale. Par la suite, si la défenderesse a pu indiquer par mail en date du 29 juillet 2024 qu'elle ne "toucherait" pas aux gaines de soufflage d'air, elle n'a cependant tiré aucune conséquence dans ce même courriel, au contraire mentionnant qu'elle allait "reprendre toute la partie fumisterie et la remettre aux normes". Par ailleurs, le devis de la SASU [Localité 5] ENERGIE en date du 18 janvier 2025, fait état de la mise aux normes d'un conduit de cheminée et distance de sécurité du poêle à granulés et ces conduits air chaud, pour un montant de 5 896,31 euros ttc. Si des opérations de ramonage ont pu avoir lieu depuis l'installation en 2017, tant d'ailleurs par la défenderesse, ou une "connaissance de l'assurée" que par l'entreprise LE HERISSON RAMONEUR, il n'en demeure pas moins que les éléments versés rapportent que les désordres constatés concernent l'installation en tant que tel et non un défaut ou un mauvais entretien. Ainsi, l'absence de conformité du tubage, du conduit de raccordement présentant notamment une déclivité, de l'emplacement du poêle avec les distances de sécurité révèlent des défauts d'installation du poêle. Dès lors, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sera condamnée à payer à Madame [U] [K] la somme de 5 896,31 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [U] [K] sollicite une indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, faisant valoir qu'elle a été contrainte de se servir d'un poêle dont elle connaît à présent la dangerosité, ce qui ne manque pas de l'inquiéter au quotidien depuis 2024. En l'espèce, la requérante ne produit aucun justificatif permettant l'évaluation de son préjudice de jouissance, ni ne démontre qu'elle a été privée de la jouissance du poêle à granulés, ou encore d'avoir dû utiliser un autre moyen de chauffe. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Toutefois, la découverte du risque auquel la requérante a été exposée durant plusieurs années est de nature à créer un choc. Dès connaissance des désordres, Madame [U] [K] a sollicité son assureur protection juridique et la voie amiable a été plusieurs fois envisagée, également à l'initiative de la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, sans cependant aboutir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et faute par la requérante de justifier de conséquences particulières liées à cette découverte, le préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sera condamnée à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Compte tenu de la solution du litige, les demandes à titre subsidiaire de la requérante sont devenues sans objet. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [U] [K], ayant dû engager des frais irrépétibles au titre de la présente instance, la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT, sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Localité 5] DE L'HABITAT sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ; DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription; DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du préalable obligatoire prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à payer à Madame [U] [K], la somme de 5 896,31 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-seize euros et trente et un centimes) ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à payer à Madame [U] [K], la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT à payer à Madame [U] [K], la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL [Localité 5] DE L'HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1792-3, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 36, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00756
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 36, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/04377
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01895
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/09315
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01169
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 12 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09276
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:17:27.910Z.