Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 novembre 2023, n° 21/04237
Chronologie de l'affaire
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 3 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [L] a été engagé à compter du 16 janvier 2012, en qualité de Responsable bureau d'études par la société SAS MANOIR [Localité 2] aux droits de laquelle vient la SAS [Localité 2] FONDERIE. M. [L] a fait l'objet d'une expatriation à [Localité 5] en CHINE pour un poste de Directeur Technique sur la base d'un avenant signé le 1er septembre 2014. En dernier lieu, M. [L] a signé un avenant le 1er février 2016 avec MANOIR [Localité 2] prévoyant que le salarié se voit confier un poste de 'responsable de développement technique sourcing' sur le site de [Localité 2]. Par courrier du 2 janvier 2017, M. [L] a informé MANOIR [Localité 2] de sa volonté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2017, la société MANOIR [Localité 2] a notifié à M. [L] la rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation du CSP en énonçant le motif suivant : '... La Direction de Manoir [Localité 2] a pris la décision de modifier l'organisation de la cellule Sourcing. En effet, sur la base du modèle économique défini en 2014, la cellule Sourcing avait été dimensionnée pour un volume de chiffre d'affaires évalué à 11,6 million d'euros pour 2016, alors qu'il n'excède pas 3,5 millions d'euros cette année. Par ailleurs, les partenaires chinois ne souhaitent plus être accompagnés dans le process de fabrication, mais ils nous demandent uniquement d'assurer le suivi des commandes et d'assurer certaines opérations de contrôle des produits finis avant leur expédition. Nous n'avons donc plus la nécessité d'organiser la présence continue de techniciens de Manoir [Localité 2] chez notre fournisseur principal chinois. Or, votre poste de Chargé de Mission Développement Sourcing consiste principalement à cet accompagnement. Ces deux constats ont donc conduit la direction à s'interroger sur le dimensionnement et les missions de la cellule Sourcing, la réorganisation de ce service étant devenue indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité. Il résulte qu'elle a décidé de supprimer l'unique poste de Chargé de Mission Développement Sourcing, poste que vous occupez depuis le 1er Février 2016. Les membres du Comité d'Entreprise ont été informés et consultés préalablement à la décision de la direction. Nous avons donc étudié toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise en vue d'éviter votre licenciement économique, ceci conformément aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, cette recherche de reclassement s'opérant en priorité sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent, ou à défaut (et sous réserve de votre accord), sur un emploi de catégorie inférieure et de manière générale à quelque poste que ce soit que vous êtes susceptible de pouvoir occuper. A ce jour, il n'existe au sein de notre entreprise, aucune possibilité de reclassement, aucun poste accessible eu égard à votre formation n'étant disponible, ou susceptible de l'être ou d'être créé à cet effet, et ce même temporaire et/ou à temps partiel. Lors de notre entretien du 12 décembre 2016, nous avons également fait part des recherches de possibilités de reclassement que nous avons réalisé dans le Group Manoir Industries et dans le Groupe Taihai. En effet, le 4 Décembre 2016, vous nous avez retourné le questionnaire qui vous avait été remis préalablement afin de savoir si vous acceptiez de recevoir des propositions de postes à l'étranger, et vous avez indiqué que vous acceptiez de recevoir des offres fiables, sérieuses et dans le champ de vos compétences, aux conditions suivantes : refus de tout poste en Inde, accepte uniquement les postes en CDI, accepte les postes au même niveau de rémunération qu'actuellement. Nous avons donc sollicité la Direction des deux groupes précités ; or, ne disposant pas de poste disponible répondant à ces critères, les réponses ont été négatives. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-65 du Code du travail, lors de notre entretien du 12 décembre 2016, nous vous avons fait part de l'éventualité de votre licenciement économique et nous vous avons proposé de bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle, dont les conditions de mise en 'uvre vous ont été communiquées par écrit lors de l'entretien préalable. Le délai de 21 jours dont vous disposiez pour accepter ou refuser de bénéficier du CSP courant à compter du lendemain de la date de remise des documents y afférents, soit le 13 décembre2016 tel qu'indiqué sur le bulletin d'acceptation qui vous a été remis avec le document d'information sur ledit contrat, a expiré le 2 Janvier 2017 à 24 heures. Vous avez accepté d'adhérer à ce contrat dans le délai de 21 jours qui vous était imparti, par courrier recommandé en date du 2 Janvier 2017 reçu le 4 Janvier 2017. De ce fait, nous vous précisions que votre contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à compter du 2 Janvier 2017. Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du Travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle. A l'issue de votre contrat, vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement conventionnelle. Au terme de votre contrat, et ce à compter de ce jour, nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Nous vous informons que nous renonçons au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail, vous libérant ainsi des obligations et restrictions qu'elle vous aurait imposées suite à la rupture de votre contrat. En conséquence, vous êtes dégagé de cette obligation à notre égard et nous ne verserons pas la contrepartie financière également prévue à votre contrat de travail en application de cette clause de non-concurrence. Nous vous informons que durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise à conditions que vous nous informiez par courrier de votre souhait de faire valoir cette priorité. Vous disposez pour cela d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Sous réserve que vous nous informiez, cette priorité de réembauche concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et avec une qualification nouvelle éventuellement acquise auprès la rupture de votre contrat de travail ...'. Par courrier postal en date du 30/01/2017 reçu le 02/02/2017 par MANOIR [Localité 2], M. [L] a fait savoir à MANOIR [Localité 2] qu'il souhaitait bénéficier d'une priorité de rembauchage. Les relations entre les parties sont soumises à la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Le dernier salaire mensuel brut moyen de M. [L] s'élevait à 6142 euros. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. [L] a saisi le 17 mars 2017 le conseil de prud'hommes de PARIS, qu i par jugement du 15 avril 2021 rendu en sa formation de départage, a statué ainsi : - Juge le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes : - 18 427 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1842 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 36 855 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] [L] de ses autres demandes ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Déboute la SAS [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] aux entiers dépens. La société [Localité 2] FONDERIE en a relevé appel par déclaration notifiée par RPVA le 4 mai 2021. Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 2] FONDERIE SAS, venant aux droits de la société MANOIR [Localité 2], demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il: considère que le motif économique de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] n'est pas justifié, juge le licenciement de Monsieur [Z] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société [Localité 2] FONDERIE à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes: * 18.427 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.842 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 36.855 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [Localité 2] FONDERIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Localité 2] FONDERIE aux dépens. Statuant à nouveau, - Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] pour motif économique est fondée sur un motif réel et sérieux. En conséquence : - Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Monsieur [L] à payer à la société [Localité 2] FONDERIE une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. d'infirmer le jugement, de juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] pour motif économique est fondée sur un motif réel et sérieux, de débouter M. [L] de ses demandes, et de le condamner à payer à la société une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SASU [Localité 2] FONDERIE à lui payer la somme de 18 427 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1842 € au titre des congés payés y afférents et 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par infirmation ; - Condamner la société SAS MANOIR [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes: 73 710 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 36 852 € à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage; 52 899 € brut à titre de rappel de salaire (période de septembre 2014 à Janvier 2016) et frais de déplacement 3 638 € brut à titre de rappel de salaire relatif au taux de change ; 5 292 € à titre de Primes Bonus 2016 ; 4 293 € à titre de remboursement billet d'avion de la compagne de Mr [L] 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si la Cour devait retenir la légitimité du licenciement, M. [L] demande de condamner la SAS [Localité 2] FONDERIE au paiement de la somme de 36852 € à titre de non-respect de l'obligation de reclassement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2023. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
**** MOTIFS Sur le motif économique du licenciement Principe de droit applicable : Si, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester. L'article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article'. Application du droit à l'espèce M. [Z] [L] soutient que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas justifié et que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. La société [Localité 2] FONDERIE fait valoir que la réorganisation de la société en vue de la sauvegarde de sa compétitivité et le motif matériel constitué par la suppression du seul poste de chargé de mission de la cellule sourcing sont expressément mentionnés dans la lettre de rupture, que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée et que la société justifie de sa situation financière mettant en exergue des difficultés économiques et une nécessaire réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur de l'activité fonderie du Groupe constitué par la seule société MANOIR [Localité 2] désormais nommée [Localité 2] FONDERIE et indépendante du Groupe Chinois. SUR CE La société MANOIR [Localité 2], aujourd'hui dénommée [Localité 2] FONDERIE, fait valoir qu'elle justifie des difficultés économiques à l'origine de la procédure de licenciement économique. Cependant, en l'espèce, le licenciement de M. [L] est, certes, lié à la suppression de son emploi, mais il ressort clairement de la lettre de licenciement que cette suppression n'est pas consécutive à des difficultés économiques, ni motivée par de telles difficultés. Cette suppression d'emploi n'est pas non plus consécutive à des mutations technologiques, ni à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur invoque deux raisons : d'une part, le fait que le volume de chiffre d'affaires de la cellule Sourcing a été initialement sur dimensionné, d'autre part, le fait que les partenaires chinois ne demandent plus à être accompagnés dans le process de fabrication, mais demandent uniquement d'assurer le suivi des commandes et d'opérations de contrôle des produits finis avant leur expédition. L'employeur en conclut que le maintien d'une présence continue en Chine n'est plus nécessaire, ce qui motive selon lui la suppression du poste de Chargé de Mission Développement Sourcing de M. [L] auprès du fournisseur chinois. Ces deux motifs sont également rappelés dans la lettre du 9 décembre 2016 jointe au dossier de présentation du contrat de sécurisation professionnelle. Bien que la société [Localité 2] FONDERIE fasse état de difficultés rencontrées aux termes de ses écritures, la lettre de licenciement ne motive pas la rupture sur des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 1° du code du travail. A cet égard, la société invoque des difficultés économiques dès l'exercice 2012, lesquelles ont persisté au cours des années ultérieures. Cela étant, M. [L] a précisément été engagé par la société à compter du 16 janvier 2012, alors que l'entreprise faisait déjà face, selon elle, à des difficultés, et, aux termes de la lettre de rupture, le licenciement n'a pas été prononcé en raison de ces difficultés. Au delà des deux motifs du licenciement ci dessus évoqués, la lettre de rupture s'appuie sur l'article L.1233-3 3°, c'est-à-dire sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La lettre de licenciement mentionne en effet que la suppression du poste de M. [L] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité de l'entreprise. Cependant, la lettre ne précise pas en quoi la suppression de ce seul poste conduisant au licenciement de M. [L] permettait effectivement de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et les éléments versés au débat n'établissent pas le caractère indispensable de cette unique mesure pour sauvegarder la compétitivité. A cet égard, il est ici rappelé que M. [L], qui avait été embauché en 2012, a fait l'objet d'une expatriation en Chine suite à un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2014. Cependant, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 1er février 2016. Cet avenant organise les conditions de retour de M. [L] au sein du Manoir [Localité 2] à compter du 1er février 2016. L'avenant stipule que M. [L] exercera l'emploi de chargé de mission développement Sourcing sous l'autorité du responsable développement Technique sourcing. Il est précisé que les missions décrites dans l'avenant ne présentent aucun caractère exhaustif, la société se réservant le droit d'en modifier le contenu, pour autant que ces modifications soient compatibles avec l'expérience et la fonction de M. [L]. L'avenant ajoute que M. [L] exercera ses fonctions au sein de l'entreprise MANOIR [Localité 2] et il est convenu que M. [L] pourra être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de ses fonctions. L'avenant indiquait que les autres dispositions du contrat initial conclu le 16 janvier 2012 et de son avenant du 1er septembre 2014 demeuraient inchangées. Au vu des éléments versés au débat, la procédure de licenciement a été envisagée dès le mois de novembre 2016, et engagée quelques mois après la signature de cet avenant organisant le retour du salarié après son expatriation en lui confiant un poste de chargé de mission avec des missions spécifiques devant être exercées sur le site de la société [Localité 2] FONDERIE en France et en prévoyant expressément la possibilité d'en modifier le contenu. Or, dans ce bref laps de temps, au vu des éléments versés au débat, il ne s'est produit aucun événement nouveau justifiant le licenciement pour motif économique de M. [L]. Il s'ensuit que le licenciement de M. [L] s'appuie sur un motif économique qui n'est ni réel, ni sérieux. Ainsi, au vu des pièces versées au débat en cause d'appel, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, retient que la suppression du poste de Chargé de Mission Développement Sourcing ne procède pas d'une baisse effective du chiffre d`affaires de l`activité sourcing et que le choix de ne plus développer cette activité a été dicté par un changement d'orientation du partenaire chinois, actionnaire de l`entreprise, ce dernier décidant de ne plus être accompagné dans le process de fabrication. En effet, comme le relève le conseil de prud'hommes, le licenciement de M. [L] n'a pas été prononcé pour mettre un terme aux difficultés économiques de l'entreprise, ni pour sauvegarder sa compétitivité, mais pour supprimer une cellule qui n'atteignait pas les objectifs souhaités et qui n'apparaissait plus nécessaire compte tenu des décisions prises par le partenaire chinois de l'entreprise. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Evaluation du montant des condamnations Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version ici applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [L] était âgé de 44 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de presque 5 années dans 1'entreprise. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en retenant une somme de 36.855 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [L] les sommes suivantes, justifiées au vu des pièces versées aux débats : - 18 427 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1842 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage Principe de droit applicable Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, ' Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles'. Application du droit à l'espèce Il ressort des termes de la lettre constatant la rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation du CSP, que, conformément à la législation en vigueur, l'employeur a informé M. [L] qu'il pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition qu'il informe par courrier de son souhait de faire valoir cette priorité. Il n'est pas contesté que, par courrier du 30 janvier 2017, M. [L] a informé son employeur de sa volonté de bénéficier d'une priorité de ré-embauchage conformément à l'article 1233-45 du code du travail au sein de l'entreprise ou d'une entreprise du Groupe. En cause d'appel, M. [L] n'apporte aucun développement sur ce point et n'explique pas sa demande. Or, les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur au regard de la priorité de ré-embauchage. En l'absence d'élément nouveau sur ce point en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, déboutant M. [L] de ce chef de demande. Sur les demandes à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2014 à janvier 2016, les demandes liées au taux de change ainsi que les demandes de frais de déplacement M. [L] indique qu'il n'a pas été intégralement payé de ses salaires par la SAS MANOIR [Localité 2]. Aux termes des avenants d'expatriation ' - MANOIR [Localité 2] vous versera une rémunération nette de charges fiscales et sociales annuelle de 73 710€ (Soixante-treize mille sept cent dix euros). - Une partie de cette somme sera versée par MANOIR [Localité 5], selon les modalités suivantes : 15 500 RMB (soit 1905€) par mois à titre de salaire ; soit 22 860 € par an. Par ailleurs, MANOIR [Localité 5] vous versera mensuellement des remboursements de frais couvrant le loyer, les charges de votre appartement, ainsi que vos frais pour vos cours de chinois, à concurrence de 5 000 RMB par mois (soit 614€ par mois et 7 368€ par an) ; la prise en charge couvrira les éventuelles augmentations de loyer ; - Le solde en net soit 43 482 € vous sera versé par MANOIR [Localité 2] en conformité avec la réglementation sociale et fiscale chinoise. - Concernant la rémunération et les remboursements de frais versés par MANOIR [Localité 5] en RMB, un constat sera fait tous les six mois de la situation du change entre l'Euro et le RMB, afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'assurer un complément de rémunération en cas de situation défavorable de change par rapport à la date de signature du présent contrat. - MANOIR [Localité 2] vous versera, en complément de ces éléments de rémunération : Un bonus dont le montant sera fixé en fonction de vos performances et des résultats de l'entreprise étant entendu que ce bonus pourra aller jusqu'à 15% de la rémunération annuelle brute de référence (soit 63 000€ pour une atteinte des objectifs budgétaires ; Si les résultats de la Société le permettent, une participation et un intéressement payables dans les conditions prévues par les contrats en vigueur dans l'entreprise. - En sus, MANOIR [Localité 5] vous prendra en charge les frais suivants sur présentation de justificatifs pendant la durée de votre expatriation : Vos frais d'installation et de retour dans les mêmes conditions ; Les frais que vous engagez au titre de vos déplacements professionnels vous seront remboursés dans les conditions et selon le barème en vigueur au sein de la société. - Enfin MANOIR [Localité 2], prendra en charge : Vos frais d'hébergement à l'hôtel jusqu'à ce que le logement que vous avez choisi soit disponible, Les frais de scolarité des enfants à charge...'. Durant l'expatriation de M. [L] (du 1er mai 2014 au 31 janvier 2016), MANOIR [Localité 2] a versé la somme de 3 623,50 € net mensuel. En outre, la société MANOIR [Localité 2] a versé à M. [L] le complément de rémunération qui était dû en principe par MANOIR [Localité 5], au titre du travail effectué en Chine (9 525 €, soit 1905€ X 5 mois), ainsi que cela résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2014. Après ce premier versement, et au mois de décembre 2015, MANOIR [Localité 5] a versé à M. [L], la somme de 202 893,21 RMB (1 905€ X 15 mois X 7,1 de taux de change) correspondant à la rémunération dûe en application du contrat local, et ce en contrepartie du travail effectué par M. [L] en Chine. Le contrat de travail prévoyant que le taux de change ne devait avoir aucun impact sur la rémunération de M. [L], MANOIR [Localité 2] a alors versé la somme de 6075 Euros au titre de la régularisation' indemnité expatriation'. Aux vu des pièces versées et des explications des parties, M. [L] a perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dûs et il ne peut prétendre au rappel de salaire réclamé, étant observé à cet égard que c'est à juste titre que les premiers juges avaient relevé que le salarié n'avait jamais fait part d'un manque à gagner sur sa rémunération pendant sa période d'expatriation. Par ailleurs, M. [L] soutient que MANOIR [Localité 2] doit lui verser la somme de 12 894 € (614 € X 21 mois) au titre de remboursement des frais de déplacement. Or, les frais de déplacement sont pris en charge par MANOIR [Localité 5], tel que le stipule l'avenant d'expatriation et non par MANOIR [Localité 2]. De plus, la somme de 614 € mensuelle était due non pas au titre des frais de déplacement, mais au titre de frais couvrant le loyer, les charges de l'appartement de M. [L] ainsi que les frais pour des cours de chinois. Ce remboursement ne pouvait se faire que dans le cas où M. [L] présentait des justificatifs. Or, M. [L] ne peut exiger le remboursement de frais de déplacement qui n'en sont pas, ni même à des frais d'hébergement qui n'ont jamais été justifiés. Sur ce point, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [L] ne fournit aucun justificatif des frais liés à son expatriation dont il sollicite le remboursement. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la demande au titre du Bonus 2016 M. [L] soutient qu'il devait percevoir un Bonus annuel pour 2016 égal 9450 € et non aux 4 158€ versés. Compte tenu de la rémunération annuelle de référence de 63 000€, M. [L] pouvait en effet prétendre à un Bonus 2016 maximum de 9 450€ (15 %) dès lors que les conditions d'octroi de ce bonus étaient réunies. Cependant la clause contractuelle prévoyait un bonus dont le montant est fixé en fonction des performances de l'intéressé et des résultats de l'entreprise, étant entendu que ce bonus pouvait aller jusqu'à 15% de la rémunération annuelle brute de référence (soit 63 000€ pour une atteinte des objectifs budgétaires). Les critères de calcul des bonus cadres pour 2016 distinguent les critères généraux pour l'ensemble des cadres et les critères applicables aux cadres techniciens et administratifs. Les critères généraux pour l'ensemble des cadres pour l'année de référence font ressortir un bonus collectif de 24 %, tandis que la part de bonus individuel est évaluée à 20 %. Le total des pourcentages atteint par M. [L] donne lieu au versement suivant : 24 % au titre de la part collective et 20 % au titre de la part individuelle, soit au total : 44% du Bonus au maximum. Or, M. [L] a bénéficié d'un bonus 2016 d'un montant de 4 158€ mentionné sur le bulletin de salaire de février 2017 correspondant au montant qui devait lui être attribué en fonction des pourcentages susvisés. C'est dès lors à juste titre que, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a jugé que la demande de M. [L] est injustifiée après avoir relevé que, s'agissant de l'année 2016, la société indique précisément les critères et les modalités de calcul ayant conduit à lui verser la somme de 4158 euros à titre de bonus pour 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande à titre de remboursement de billets d'avion de la compagne de Mr [L] M. [L] sollicite 4 293 € à titre de remboursement de billet d'avion de sa compagne. En l'espèce, le contrat de travail liant M. [L] à MANOIR [Localité 2] prévoit une prise en charge des frais de deux voyages annuels aller/retour (France/Chine) pour le salarié et son conjoint ou concubin ainsi que ses enfants à charge. C'est ainsi que MANOIR [Localité 2] s'est acquitté du voyage de retour de M. [L]. M. [L] sollicite le remboursement d'un billet pour le 19 septembre 2015 et 30 septembre 2015 (aller et retour), soit pour une période précédant de plus d'un an la rupture du contrat de travail. Or, au vu des éléments versés au débat, M. [L] n'avait pas présenté des notes de frais de voyages, ou sollicité la prise en charge de voyages pour sa compagne alors qu'il lui appartenait de fournir des justificatifs ou simplement d'en faire la demande avant la rupture définitive du contrat de travail. Il s'ensuit que M. [L] sera débouté sur ce chef de demande et le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [L] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société [Localité 2] FONDERIE occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société SAS [Localité 2] FONDERIE à payer à M. [Z] [L] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la société SAS [Localité 2] FONDERIE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [Z] [L], dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail; DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société SAS [Localité 2] FONDERIE . La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02032 APPELANTE S.A.S. [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIME Monsieur [Z] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [L] a été engagé à compter du 16 janvier 2012, en qualité de Responsable bureau d'études par la société SAS MANOIR [Localité 2] aux droits de laquelle vient la SAS [Localité 2] FONDERIE. M. [L] a fait l'objet d'une expatriation à [Localité 5] en CHINE pour un poste de Directeur Technique sur la base d'un avenant signé le 1er septembre 2014. En dernier lieu, M. [L] a signé un avenant le 1er février 2016 avec MANOIR [Localité 2] prévoyant que le salarié se voit confier un poste de 'responsable de développement technique sourcing' sur le site de [Localité 2]. Par courrier du 2 janvier 2017, M. [L] a informé MANOIR [Localité 2] de sa volonté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2017, la société MANOIR [Localité 2] a notifié à M. [L] la rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation du CSP en énonçant le motif suivant : '... La Direction de Manoir [Localité 2] a pris la décision de modifier l'organisation de la cellule Sourcing. En effet, sur la base du modèle économique défini en 2014, la cellule Sourcing avait été dimensionnée pour un volume de chiffre d'affaires évalué à 11,6 million d'euros pour 2016, alors qu'il n'excède pas 3,5 millions d'euros cette année. Par ailleurs, les partenaires chinois ne souhaitent plus être accompagnés dans le process de fabrication, mais ils nous demandent uniquement d'assurer le suivi des commandes et d'assurer certaines opérations de contrôle des produits finis avant leur expédition. Nous n'avons donc plus la nécessité d'organiser la présence continue de techniciens de Manoir [Localité 2] chez notre fournisseur principal chinois. Or, votre poste de Chargé de Mission Développement Sourcing consiste principalement à cet accompagnement. Ces deux constats ont donc conduit la direction à s'interroger sur le dimensionnement et les missions de la cellule Sourcing, la réorganisation de ce service étant devenue indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité. Il résulte qu'elle a décidé de supprimer l'unique poste de Chargé de Mission Développement Sourcing, poste que vous occupez depuis le 1er Février 2016. Les membres du Comité d'Entreprise ont été informés et consultés préalablement à la décision de la direction. Nous avons donc étudié toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise en vue d'éviter votre licenciement économique, ceci conformément aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, cette recherche de reclassement s'opérant en priorité sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent, ou à défaut (et sous réserve de votre accord), sur un emploi de catégorie inférieure et de manière générale à quelque poste que ce soit que vous êtes susceptible de pouvoir occuper. A ce jour, il n'existe au sein de notre entreprise, aucune possibilité de reclassement, aucun poste accessible eu égard à votre formation n'étant disponible, ou susceptible de l'être ou d'être créé à cet effet, et ce même temporaire et/ou à temps partiel. Lors de notre entretien du 12 décembre 2016, nous avons également fait part des recherches de possibilités de reclassement que nous avons réalisé dans le Group Manoir Industries et dans le Groupe Taihai. En effet, le 4 Décembre 2016, vous nous avez retourné le questionnaire qui vous avait été remis préalablement afin de savoir si vous acceptiez de recevoir des propositions de postes à l'étranger, et vous avez indiqué que vous acceptiez de recevoir des offres fiables, sérieuses et dans le champ de vos compétences, aux conditions suivantes : refus de tout poste en Inde, accepte uniquement les postes en CDI, accepte les postes au même niveau de rémunération qu'actuellement. Nous avons donc sollicité la Direction des deux groupes précités ; or, ne disposant pas de poste disponible répondant à ces critères, les réponses ont été négatives. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-65 du Code du travail, lors de notre entretien du 12 décembre 2016, nous vous avons fait part de l'éventualité de votre licenciement économique et nous vous avons proposé de bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle, dont les conditions de mise en 'uvre vous ont été communiquées par écrit lors de l'entretien préalable. Le délai de 21 jours dont vous disposiez pour accepter ou refuser de bénéficier du CSP courant à compter du lendemain de la date de remise des documents y afférents, soit le 13 décembre2016 tel qu'indiqué sur le bulletin d'acceptation qui vous a été remis avec le document d'information sur ledit contrat, a expiré le 2 Janvier 2017 à 24 heures. Vous avez accepté d'adhérer à ce contrat dans le délai de 21 jours qui vous était imparti, par courrier recommandé en date du 2 Janvier 2017 reçu le 4 Janvier 2017. De ce fait, nous vous précisions que votre contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à compter du 2 Janvier 2017. Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du Travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle. A l'issue de votre contrat, vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement conventionnelle. Au terme de votre contrat, et ce à compter de ce jour, nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Nous vous informons que nous renonçons au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail, vous libérant ainsi des obligations et restrictions qu'elle vous aurait imposées suite à la rupture de votre contrat. En conséquence, vous êtes dégagé de cette obligation à notre égard et nous ne verserons pas la contrepartie financière également prévue à votre contrat de travail en application de cette clause de non-concurrence. Nous vous informons que durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise à conditions que vous nous informiez par courrier de votre souhait de faire valoir cette priorité. Vous disposez pour cela d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Sous réserve que vous nous informiez, cette priorité de réembauche concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et avec une qualification nouvelle éventuellement acquise auprès la rupture de votre contrat de travail ...'. Par courrier postal en date du 30/01/2017 reçu le 02/02/2017 par MANOIR [Localité 2], M. [L] a fait savoir à MANOIR [Localité 2] qu'il souhaitait bénéficier d'une priorité de rembauchage. Les relations entre les parties sont soumises à la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Le dernier salaire mensuel brut moyen de M. [L] s'élevait à 6142 euros. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. [L] a saisi le 17 mars 2017 le conseil de prud'hommes de PARIS, qu i par jugement du 15 avril 2021 rendu en sa formation de départage, a statué ainsi : - Juge le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes : - 18 427 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1842 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 36 855 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] [L] de ses autres demandes ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Déboute la SAS [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS [Localité 2] FONDERIE venant aux droits de la SAS MANOIR [Localité 2] aux entiers dépens. La société [Localité 2] FONDERIE en a relevé appel par déclaration notifiée par RPVA le 4 mai 2021. Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 2] FONDERIE SAS, venant aux droits de la société MANOIR [Localité 2], demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il: considère que le motif économique de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] n'est pas justifié, juge le licenciement de Monsieur [Z] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société [Localité 2] FONDERIE à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes: * 18.427 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.842 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 36.855 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [Localité 2] FONDERIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Localité 2] FONDERIE aux dépens. Statuant à nouveau, - Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] pour motif économique est fondée sur un motif réel et sérieux. En conséquence : - Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Monsieur [L] à payer à la société [Localité 2] FONDERIE une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. d'infirmer le jugement, de juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] pour motif économique est fondée sur un motif réel et sérieux, de débouter M. [L] de ses demandes, et de le condamner à payer à la société une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SASU [Localité 2] FONDERIE à lui payer la somme de 18 427 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1842 € au titre des congés payés y afférents et 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par infirmation ; - Condamner la société SAS MANOIR [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes: 73 710 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 36 852 € à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage; 52 899 € brut à titre de rappel de salaire (période de septembre 2014 à Janvier 2016) et frais de déplacement 3 638 € brut à titre de rappel de salaire relatif au taux de change ; 5 292 € à titre de Primes Bonus 2016 ; 4 293 € à titre de remboursement billet d'avion de la compagne de Mr [L] 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si la Cour devait retenir la légitimité du licenciement, M. [L] demande de condamner la SAS [Localité 2] FONDERIE au paiement de la somme de 36852 € à titre de non-respect de l'obligation de reclassement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2023. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur le motif économique du licenciement Principe de droit applicable : Si, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester. L'article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article'. Application du droit à l'espèce M. [Z] [L] soutient que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas justifié et que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. La société [Localité 2] FONDERIE fait valoir que la réorganisation de la société en vue de la sauvegarde de sa compétitivité et le motif matériel constitué par la suppression du seul poste de chargé de mission de la cellule sourcing sont expressément mentionnés dans la lettre de rupture, que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée et que la société justifie de sa situation financière mettant en exergue des difficultés économiques et une nécessaire réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur de l'activité fonderie du Groupe constitué par la seule société MANOIR [Localité 2] désormais nommée [Localité 2] FONDERIE et indépendante du Groupe Chinois. SUR CE La société MANOIR [Localité 2], aujourd'hui dénommée [Localité 2] FONDERIE, fait valoir qu'elle justifie des difficultés économiques à l'origine de la procédure de licenciement économique. Cependant, en l'espèce, le licenciement de M. [L] est, certes, lié à la suppression de son emploi, mais il ressort clairement de la lettre de licenciement que cette suppression n'est pas consécutive à des difficultés économiques, ni motivée par de telles difficultés. Cette suppression d'emploi n'est pas non plus consécutive à des mutations technologiques, ni à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur invoque deux raisons : d'une part, le fait que le volume de chiffre d'affaires de la cellule Sourcing a été initialement sur dimensionné, d'autre part, le fait que les partenaires chinois ne demandent plus à être accompagnés dans le process de fabrication, mais demandent uniquement d'assurer le suivi des commandes et d'opérations de contrôle des produits finis avant leur expédition. L'employeur en conclut que le maintien d'une présence continue en Chine n'est plus nécessaire, ce qui motive selon lui la suppression du poste de Chargé de Mission Développement Sourcing de M. [L] auprès du fournisseur chinois. Ces deux motifs sont également rappelés dans la lettre du 9 décembre 2016 jointe au dossier de présentation du contrat de sécurisation professionnelle. Bien que la société [Localité 2] FONDERIE fasse état de difficultés rencontrées aux termes de ses écritures, la lettre de licenciement ne motive pas la rupture sur des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 1° du code du travail. A cet égard, la société invoque des difficultés économiques dès l'exercice 2012, lesquelles ont persisté au cours des années ultérieures. Cela étant, M. [L] a précisément été engagé par la société à compter du 16 janvier 2012, alors que l'entreprise faisait déjà face, selon elle, à des difficultés, et, aux termes de la lettre de rupture, le licenciement n'a pas été prononcé en raison de ces difficultés. Au delà des deux motifs du licenciement ci dessus évoqués, la lettre de rupture s'appuie sur l'article L.1233-3 3°, c'est-à-dire sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La lettre de licenciement mentionne en effet que la suppression du poste de M. [L] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité de l'entreprise. Cependant, la lettre ne précise pas en quoi la suppression de ce seul poste conduisant au licenciement de M. [L] permettait effectivement de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et les éléments versés au débat n'établissent pas le caractère indispensable de cette unique mesure pour sauvegarder la compétitivité. A cet égard, il est ici rappelé que M. [L], qui avait été embauché en 2012, a fait l'objet d'une expatriation en Chine suite à un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2014. Cependant, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 1er février 2016. Cet avenant organise les conditions de retour de M. [L] au sein du Manoir [Localité 2] à compter du 1er février 2016. L'avenant stipule que M. [L] exercera l'emploi de chargé de mission développement Sourcing sous l'autorité du responsable développement Technique sourcing. Il est précisé que les missions décrites dans l'avenant ne présentent aucun caractère exhaustif, la société se réservant le droit d'en modifier le contenu, pour autant que ces modifications soient compatibles avec l'expérience et la fonction de M. [L]. L'avenant ajoute que M. [L] exercera ses fonctions au sein de l'entreprise MANOIR [Localité 2] et il est convenu que M. [L] pourra être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de ses fonctions. L'avenant indiquait que les autres dispositions du contrat initial conclu le 16 janvier 2012 et de son avenant du 1er septembre 2014 demeuraient inchangées. Au vu des éléments versés au débat, la procédure de licenciement a été envisagée dès le mois de novembre 2016, et engagée quelques mois après la signature de cet avenant organisant le retour du salarié après son expatriation en lui confiant un poste de chargé de mission avec des missions spécifiques devant être exercées sur le site de la société [Localité 2] FONDERIE en France et en prévoyant expressément la possibilité d'en modifier le contenu. Or, dans ce bref laps de temps, au vu des éléments versés au débat, il ne s'est produit aucun événement nouveau justifiant le licenciement pour motif économique de M. [L]. Il s'ensuit que le licenciement de M. [L] s'appuie sur un motif économique qui n'est ni réel, ni sérieux. Ainsi, au vu des pièces versées au débat en cause d'appel, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, retient que la suppression du poste de Chargé de Mission Développement Sourcing ne procède pas d'une baisse effective du chiffre d`affaires de l`activité sourcing et que le choix de ne plus développer cette activité a été dicté par un changement d'orientation du partenaire chinois, actionnaire de l`entreprise, ce dernier décidant de ne plus être accompagné dans le process de fabrication. En effet, comme le relève le conseil de prud'hommes, le licenciement de M. [L] n'a pas été prononcé pour mettre un terme aux difficultés économiques de l'entreprise, ni pour sauvegarder sa compétitivité, mais pour supprimer une cellule qui n'atteignait pas les objectifs souhaités et qui n'apparaissait plus nécessaire compte tenu des décisions prises par le partenaire chinois de l'entreprise. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Evaluation du montant des condamnations Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version ici applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [L] était âgé de 44 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de presque 5 années dans 1'entreprise. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en retenant une somme de 36.855 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [L] les sommes suivantes, justifiées au vu des pièces versées aux débats : - 18 427 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1842 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage Principe de droit applicable Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, ' Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles'. Application du droit à l'espèce Il ressort des termes de la lettre constatant la rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation du CSP, que, conformément à la législation en vigueur, l'employeur a informé M. [L] qu'il pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition qu'il informe par courrier de son souhait de faire valoir cette priorité. Il n'est pas contesté que, par courrier du 30 janvier 2017, M. [L] a informé son employeur de sa volonté de bénéficier d'une priorité de ré-embauchage conformément à l'article 1233-45 du code du travail au sein de l'entreprise ou d'une entreprise du Groupe. En cause d'appel, M. [L] n'apporte aucun développement sur ce point et n'explique pas sa demande. Or, les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur au regard de la priorité de ré-embauchage. En l'absence d'élément nouveau sur ce point en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, déboutant M. [L] de ce chef de demande. Sur les demandes à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2014 à janvier 2016, les demandes liées au taux de change ainsi que les demandes de frais de déplacement M. [L] indique qu'il n'a pas été intégralement payé de ses salaires par la SAS MANOIR [Localité 2]. Aux termes des avenants d'expatriation ' - MANOIR [Localité 2] vous versera une rémunération nette de charges fiscales et sociales annuelle de 73 710€ (Soixante-treize mille sept cent dix euros). - Une partie de cette somme sera versée par MANOIR [Localité 5], selon les modalités suivantes : 15 500 RMB (soit 1905€) par mois à titre de salaire ; soit 22 860 € par an. Par ailleurs, MANOIR [Localité 5] vous versera mensuellement des remboursements de frais couvrant le loyer, les charges de votre appartement, ainsi que vos frais pour vos cours de chinois, à concurrence de 5 000 RMB par mois (soit 614€ par mois et 7 368€ par an) ; la prise en charge couvrira les éventuelles augmentations de loyer ; - Le solde en net soit 43 482 € vous sera versé par MANOIR [Localité 2] en conformité avec la réglementation sociale et fiscale chinoise. - Concernant la rémunération et les remboursements de frais versés par MANOIR [Localité 5] en RMB, un constat sera fait tous les six mois de la situation du change entre l'Euro et le RMB, afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'assurer un complément de rémunération en cas de situation défavorable de change par rapport à la date de signature du présent contrat. - MANOIR [Localité 2] vous versera, en complément de ces éléments de rémunération : Un bonus dont le montant sera fixé en fonction de vos performances et des résultats de l'entreprise étant entendu que ce bonus pourra aller jusqu'à 15% de la rémunération annuelle brute de référence (soit 63 000€ pour une atteinte des objectifs budgétaires ; Si les résultats de la Société le permettent, une participation et un intéressement payables dans les conditions prévues par les contrats en vigueur dans l'entreprise. - En sus, MANOIR [Localité 5] vous prendra en charge les frais suivants sur présentation de justificatifs pendant la durée de votre expatriation : Vos frais d'installation et de retour dans les mêmes conditions ; Les frais que vous engagez au titre de vos déplacements professionnels vous seront remboursés dans les conditions et selon le barème en vigueur au sein de la société. - Enfin MANOIR [Localité 2], prendra en charge : Vos frais d'hébergement à l'hôtel jusqu'à ce que le logement que vous avez choisi soit disponible, Les frais de scolarité des enfants à charge...'. Durant l'expatriation de M. [L] (du 1er mai 2014 au 31 janvier 2016), MANOIR [Localité 2] a versé la somme de 3 623,50 € net mensuel. En outre, la société MANOIR [Localité 2] a versé à M. [L] le complément de rémunération qui était dû en principe par MANOIR [Localité 5], au titre du travail effectué en Chine (9 525 €, soit 1905€ X 5 mois), ainsi que cela résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2014. Après ce premier versement, et au mois de décembre 2015, MANOIR [Localité 5] a versé à M. [L], la somme de 202 893,21 RMB (1 905€ X 15 mois X 7,1 de taux de change) correspondant à la rémunération dûe en application du contrat local, et ce en contrepartie du travail effectué par M. [L] en Chine. Le contrat de travail prévoyant que le taux de change ne devait avoir aucun impact sur la rémunération de M. [L], MANOIR [Localité 2] a alors versé la somme de 6075 Euros au titre de la régularisation' indemnité expatriation'. Aux vu des pièces versées et des explications des parties, M. [L] a perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dûs et il ne peut prétendre au rappel de salaire réclamé, étant observé à cet égard que c'est à juste titre que les premiers juges avaient relevé que le salarié n'avait jamais fait part d'un manque à gagner sur sa rémunération pendant sa période d'expatriation. Par ailleurs, M. [L] soutient que MANOIR [Localité 2] doit lui verser la somme de 12 894 € (614 € X 21 mois) au titre de remboursement des frais de déplacement. Or, les frais de déplacement sont pris en charge par MANOIR [Localité 5], tel que le stipule l'avenant d'expatriation et non par MANOIR [Localité 2]. De plus, la somme de 614 € mensuelle était due non pas au titre des frais de déplacement, mais au titre de frais couvrant le loyer, les charges de l'appartement de M. [L] ainsi que les frais pour des cours de chinois. Ce remboursement ne pouvait se faire que dans le cas où M. [L] présentait des justificatifs. Or, M. [L] ne peut exiger le remboursement de frais de déplacement qui n'en sont pas, ni même à des frais d'hébergement qui n'ont jamais été justifiés. Sur ce point, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [L] ne fournit aucun justificatif des frais liés à son expatriation dont il sollicite le remboursement. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la demande au titre du Bonus 2016 M. [L] soutient qu'il devait percevoir un Bonus annuel pour 2016 égal 9450 € et non aux 4 158€ versés. Compte tenu de la rémunération annuelle de référence de 63 000€, M. [L] pouvait en effet prétendre à un Bonus 2016 maximum de 9 450€ (15 %) dès lors que les conditions d'octroi de ce bonus étaient réunies. Cependant la clause contractuelle prévoyait un bonus dont le montant est fixé en fonction des performances de l'intéressé et des résultats de l'entreprise, étant entendu que ce bonus pouvait aller jusqu'à 15% de la rémunération annuelle brute de référence (soit 63 000€ pour une atteinte des objectifs budgétaires). Les critères de calcul des bonus cadres pour 2016 distinguent les critères généraux pour l'ensemble des cadres et les critères applicables aux cadres techniciens et administratifs. Les critères généraux pour l'ensemble des cadres pour l'année de référence font ressortir un bonus collectif de 24 %, tandis que la part de bonus individuel est évaluée à 20 %. Le total des pourcentages atteint par M. [L] donne lieu au versement suivant : 24 % au titre de la part collective et 20 % au titre de la part individuelle, soit au total : 44% du Bonus au maximum. Or, M. [L] a bénéficié d'un bonus 2016 d'un montant de 4 158€ mentionné sur le bulletin de salaire de février 2017 correspondant au montant qui devait lui être attribué en fonction des pourcentages susvisés. C'est dès lors à juste titre que, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a jugé que la demande de M. [L] est injustifiée après avoir relevé que, s'agissant de l'année 2016, la société indique précisément les critères et les modalités de calcul ayant conduit à lui verser la somme de 4158 euros à titre de bonus pour 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande à titre de remboursement de billets d'avion de la compagne de Mr [L] M. [L] sollicite 4 293 € à titre de remboursement de billet d'avion de sa compagne. En l'espèce, le contrat de travail liant M. [L] à MANOIR [Localité 2] prévoit une prise en charge des frais de deux voyages annuels aller/retour (France/Chine) pour le salarié et son conjoint ou concubin ainsi que ses enfants à charge. C'est ainsi que MANOIR [Localité 2] s'est acquitté du voyage de retour de M. [L]. M. [L] sollicite le remboursement d'un billet pour le 19 septembre 2015 et 30 septembre 2015 (aller et retour), soit pour une période précédant de plus d'un an la rupture du contrat de travail. Or, au vu des éléments versés au débat, M. [L] n'avait pas présenté des notes de frais de voyages, ou sollicité la prise en charge de voyages pour sa compagne alors qu'il lui appartenait de fournir des justificatifs ou simplement d'en faire la demande avant la rupture définitive du contrat de travail. Il s'ensuit que M. [L] sera débouté sur ce chef de demande et le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [L] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société [Localité 2] FONDERIE occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société SAS [Localité 2] FONDERIE à payer à M. [Z] [L] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la société SAS [Localité 2] FONDERIE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [Z] [L], dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail; DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société SAS [Localité 2] FONDERIE . La greffière, La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1233-45, code du travail L1233-2, code du travail L1233-65, code du travail L1233-45, code du travail L1233-67, code du travail R1235-2, code du travail 1235-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-11-12T23:00:00.000Z.