notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 24-10.169

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 21,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Saint-Brieuc fonderie aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Brieuc fonderie et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 3 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10639 F
 
 Pourvoi n° Z 24-10.169 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
 
 La société Saint-Brieuc fonderie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Manoir Saint-Brieuc, a formé le pourvoi n° Z 24-10.169 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à France travail, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saint-Brieuc fonderie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Saint-Brieuc fonderie aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Brieuc fonderie et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-10T18:30:27.562Z.