Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2023, n° 21/00563
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), pour la période du 1er mars 2016 au 21 juin 2018, a procédé au contrôle des facturations de Mme [L] [E] (l'infirmière contrôlée) infirmière libérale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2018 reçue le 13 août 2018, le directeur de la caisse -au visa des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale- a notifié à l'infirmière contrôlée, une demande de remboursement d'indu pour la somme de 2 426,47 €. L'infirmière contrôlée a contesté la décision d'indû ainsi qu'il suit : - le 24 octobre 2018 devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 8 janvier 2019, maintenu la décision de la caisse, - le 27 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté les demandes de nullités formulées par l'infirmière contrôlée, - rejeté le recours formé par l'infirmière contrôlée, - condamné l'infirmière contrôlée à verser à la caisse la somme de 2 426,47€ au titre des sommes indûment perçues entre le 1er mars 2016 et le 21 juin 2018, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné l'infirmière contrôlée à assumer la charge des entiers dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'infirmière contrôlée le 29 janvier 2021. Le 25 février 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, l'infirmière contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2023, renvoyée à leur demande concordante au 21 septembre 2023, afin de permettre à la caisse de répondre aux conclusions tardives de l'appelante sur la recevabilité de l'appel. Les parties sont comparantes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, sous l'intitulé mémoire d'appelant récapitulatif et responsif, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'infirmière contrôlée, Mme [L] [E], appelante, demande à la cour de : > à titre préliminaire, - juger son appel recevable, en conséquence, - constater les irrégularités de forme de la caisse dans le cadre de ses demandes à l'égard de l'infirmière contrôlée pour ce qui concerne la prestation de serment de l'inspecteur de la caisse, l'extrapolation, et enfin pour absence de délégation de signature de Mme [U], - dire et juger par conséquent, nulle la notification de reversement de prestation indues et la décision de la CRA, > sur le fond, - dire et juger purement et simplement mal fondée la caisse de ses demandes dirigées à l'encontre de l'infirmier contrôlé quant à la somme de 2426,47€ relative prétendument à des prestations indues sur le fondement de l'article L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, - infirmer par conséquent purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter par conséquent la caisse quant à sa demande d'indu. Selon ses conclusions récapitulatives et responsives transmises par RPVA le 27 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, intimée, demande à la cour de : > à titre principal et in limine litis, - déclarer irrecevable l'appel formé par l'infirmière contrôlée, > à titre subsidiaire, -rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, - confirmer le jugement déféré, > en toute hypothèse, - condamner l'infirmière contrôlée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel La caisse, au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, se prévaut des dispositions de l'article R211-3 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que le montant du litige, de 2426,47€, était inférieur à 4000 €, le tribunal statuant en pareil cas en dernier ressort par une décision insusceptible d'appel. Pour s'y opposer, l'infirmière contrôlée fait valoir que : 1-le jugement déféré est rendu en 1er ressort, 2- l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'appliquerait pas, aux motifs que la matière n'était pas de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance prévue par l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire, 3-la demande-visant à faire constater l'irrecevabilité de la notifiation d'indû- était indéterminée, si bien qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Sur ce, 1-Sur la qualification du jugement retenue par le premier juge Cette qualification ne lie pas la cour, à qui il appartient d'apprécier la recevabilité de l'appel au besoin en requalifiant le jugement déféré. 2-Sur le taux du ressort Le taux du dernier ressort applicable a évolué ainsi qu'il suit : -4000€ avant le 1er janvier 2019 ( par application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2)), -4000€ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (par application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire (en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020), -5000€ depuis le 01 janvier 2020 ( par application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2). Ce taux s'apprécie au jour de la saisine du 1er juge. Au cas particulier, le premier juge a été saisi le 27 février 2019, soit sous l'empire de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel : "Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros." Or, en application de l'article L211-16 1°du code de l'organisation judiciaire en sa version applicable à la cause ( issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016), le tribunal de grande instance de Mont-de Marsan, faisait partie des "tribunaux de grande instance spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale" ; (...)" L'article L 211-16 1°du code de l'organisation judiciaire, lui a donné ainsi compétence exclusive à cet égard, compétence déterminée par la loi, conformément aux dispositions de l'article Article L211-4 du COJ, qui disposait et dispose toujours : "Le tribunal de grande instance ( note de la cour : ou depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire ) a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements." Le fait que le texte règlementaire invoqué par l'appelante (l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire), ajoute d'autres matière à cette compétence exclusive est ici indifférent. Il s'en déduit que les dispostions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire en sa version applicable à la cause, sont applicables au présent litige. Le montant de la demande, consistant à contester la demande de remboursement d'un indû de 2426,47 €, est bien inférieur au taux du dernier ressort de 4000 €. Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, rendue à juste titre en dernier ressort, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. » L'appel doit être jugé irrecevable. 2-Sur le caractère déterminé ou indeterminé de la demande La prétention de l'infirmière contrôlée consiste à contester le principe d'un indû qui lui est réclamé pour un montant de 2426,47 €, et est donc déterminée et inférieure à la somme de 4000 €. Les prétendues « demandes indéterminées », dont elle se prévaut au titre de la saisine du premier juge, ne sont que des moyens venant au soutien de sa prétention, et ne sont pas de nature à rendre la demande indéterminée. Ce moyen destiné à s'opposer à l'irrecevabilité de l'appel est inopérant. Sur les frais irrépétibles et dépens L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Requalifie le jugement déféré et juge qu'il est rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [E] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 27 janvier 2021, sous le numéro RG 19/122, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [E] aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/DD Numéro 23/3688 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/11/2023 Dossier : N° RG 21/00563 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZAI Nature affaire : Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées Affaire : [L] [E] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître GATA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/122 FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), pour la période du 1er mars 2016 au 21 juin 2018, a procédé au contrôle des facturations de Mme [L] [E] (l'infirmière contrôlée) infirmière libérale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2018 reçue le 13 août 2018, le directeur de la caisse -au visa des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale- a notifié à l'infirmière contrôlée, une demande de remboursement d'indu pour la somme de 2 426,47 €. L'infirmière contrôlée a contesté la décision d'indû ainsi qu'il suit : - le 24 octobre 2018 devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 8 janvier 2019, maintenu la décision de la caisse, - le 27 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté les demandes de nullités formulées par l'infirmière contrôlée, - rejeté le recours formé par l'infirmière contrôlée, - condamné l'infirmière contrôlée à verser à la caisse la somme de 2 426,47€ au titre des sommes indûment perçues entre le 1er mars 2016 et le 21 juin 2018, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné l'infirmière contrôlée à assumer la charge des entiers dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'infirmière contrôlée le 29 janvier 2021. Le 25 février 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, l'infirmière contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2023, renvoyée à leur demande concordante au 21 septembre 2023, afin de permettre à la caisse de répondre aux conclusions tardives de l'appelante sur la recevabilité de l'appel. Les parties sont comparantes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, sous l'intitulé mémoire d'appelant récapitulatif et responsif, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'infirmière contrôlée, Mme [L] [E], appelante, demande à la cour de : > à titre préliminaire, - juger son appel recevable, en conséquence, - constater les irrégularités de forme de la caisse dans le cadre de ses demandes à l'égard de l'infirmière contrôlée pour ce qui concerne la prestation de serment de l'inspecteur de la caisse, l'extrapolation, et enfin pour absence de délégation de signature de Mme [U], - dire et juger par conséquent, nulle la notification de reversement de prestation indues et la décision de la CRA, > sur le fond, - dire et juger purement et simplement mal fondée la caisse de ses demandes dirigées à l'encontre de l'infirmier contrôlé quant à la somme de 2426,47€ relative prétendument à des prestations indues sur le fondement de l'article L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, - infirmer par conséquent purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter par conséquent la caisse quant à sa demande d'indu. Selon ses conclusions récapitulatives et responsives transmises par RPVA le 27 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, intimée, demande à la cour de : > à titre principal et in limine litis, - déclarer irrecevable l'appel formé par l'infirmière contrôlée, > à titre subsidiaire, -rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, - confirmer le jugement déféré, > en toute hypothèse, - condamner l'infirmière contrôlée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel La caisse, au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, se prévaut des dispositions de l'article R211-3 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que le montant du litige, de 2426,47€, était inférieur à 4000 €, le tribunal statuant en pareil cas en dernier ressort par une décision insusceptible d'appel. Pour s'y opposer, l'infirmière contrôlée fait valoir que : 1-le jugement déféré est rendu en 1er ressort, 2- l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'appliquerait pas, aux motifs que la matière n'était pas de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance prévue par l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire, 3-la demande-visant à faire constater l'irrecevabilité de la notifiation d'indû- était indéterminée, si bien qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Sur ce, 1-Sur la qualification du jugement retenue par le premier juge Cette qualification ne lie pas la cour, à qui il appartient d'apprécier la recevabilité de l'appel au besoin en requalifiant le jugement déféré. 2-Sur le taux du ressort Le taux du dernier ressort applicable a évolué ainsi qu'il suit : -4000€ avant le 1er janvier 2019 ( par application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2)), -4000€ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (par application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire (en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020), -5000€ depuis le 01 janvier 2020 ( par application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2). Ce taux s'apprécie au jour de la saisine du 1er juge. Au cas particulier, le premier juge a été saisi le 27 février 2019, soit sous l'empire de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel : "Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros." Or, en application de l'article L211-16 1°du code de l'organisation judiciaire en sa version applicable à la cause ( issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016), le tribunal de grande instance de Mont-de Marsan, faisait partie des "tribunaux de grande instance spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale" ; (...)" L'article L 211-16 1°du code de l'organisation judiciaire, lui a donné ainsi compétence exclusive à cet égard, compétence déterminée par la loi, conformément aux dispositions de l'article Article L211-4 du COJ, qui disposait et dispose toujours : "Le tribunal de grande instance ( note de la cour : ou depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire ) a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements." Le fait que le texte règlementaire invoqué par l'appelante (l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire), ajoute d'autres matière à cette compétence exclusive est ici indifférent. Il s'en déduit que les dispostions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire en sa version applicable à la cause, sont applicables au présent litige. Le montant de la demande, consistant à contester la demande de remboursement d'un indû de 2426,47 €, est bien inférieur au taux du dernier ressort de 4000 €. Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, rendue à juste titre en dernier ressort, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. » L'appel doit être jugé irrecevable. 2-Sur le caractère déterminé ou indeterminé de la demande La prétention de l'infirmière contrôlée consiste à contester le principe d'un indû qui lui est réclamé pour un montant de 2426,47 €, et est donc déterminée et inférieure à la somme de 4000 €. Les prétendues « demandes indéterminées », dont elle se prévaut au titre de la saisine du premier juge, ne sont que des moyens venant au soutien de sa prétention, et ne sont pas de nature à rendre la demande indéterminée. Ce moyen destiné à s'opposer à l'irrecevabilité de l'appel est inopérant. 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Mise à jour de la source le 2023-11-16T23:00:00.000Z.